Instructions aux employeurs

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1 Fonds de Sécurité d Existence des Fabrications Métalliques L Arrêté Royal du qui a rendu obligatoire la décision de la Commission Paritaire Nationale des Constructions métallique, mécanique et électrique du instituant un Fonds de Sécurité d Existence des Fabrications Métalliques (ci-après nommé FSEFM) a été publié au Moniteur Belge du Depuis lors, la Commission Paritaire (ciaprès nommée CP) a modifié à plusieurs reprises certains articles des statuts. Les présentes instructions ont été établies en vertu des Statuts et des décisions du Conseil d Administration qui est autorisé statutairement à prendre des mesures exécutoires. Ces instructions aux Employeurs sont valables à partir de l exercice 2012.

2 Sommaire I. Informations générales 7 II. Obligations des employeurs 17 III. Chômage temporaire 27 IV. Chômage complet 37 4 Fonds de Sécurité d Existence des Fabrications Métalliques Tél / Fax [email protected] Créé par Arrêté Royal du 10 février 1965 I. Chômeurs âgés 43 VI. Chômage avec complément d entreprise (RCC) 49 VII. Maladie 71 Editeur responsable ASBL Comité de Soutien Métal Johan De Hert - Secrétaire Galerie Ravenstein 28 / 1000 Bruxelles VIII. Malades âgés 75 IX. Ouvriers frontaliers (H/F) 81 X. Entreprises étrangères 85 XI. Fonds de Pension 89 XII. Législation apparentée 91

3 I. Informations générales 1. Champ d application. Toutes les entreprises relevant de la Commission Paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique n 111 (CP111) sont obligatoirement assujetties au Fonds de Sécurité d Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM), ainsi que les ouvriers/ouvrières et apprenti(e)s industriel(le)s étant occupé(e)s par celles-ci en Belgique. Le FSEFM se réserve tous les droits à l encontre des entreprises relevant de la CP111 qui ne se seraient pas inscrites au FSEFM. 2. Ayants droit. Les ouvriers/ouvrières des entreprises relevant de la CP111 ont droit aux indemnités complémentaires accordées par le FSEFM. Conformément à l article 23 des statuts, les ouvriers/ouvrières ont droit aux indemnités complémentaires prévues même si l employeur assujetti au FSEFM n a pas payé ses cotisations. 3. Structures. En plus des activités que le Secrétariat National du FSEFM effectue lui-même, il a accordé à certains organismes l autorisation et le pouvoir d effectuer certaines opérations. Il s agit du service Affiliations et des Organismes Syndicaux de Paiement. 7 Informations générales

4 4. Tâches du service Affiliations. du service Cartes Emettre les cartes d ayant droit pour les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire (FM01 FM01/VJ FM01/62 FM01/75 FM01/SV) et de chômage complet (FM11 FM61) et de maladie de longue durée (FM04 FM44). Tél Informations générales Boulevard Auguste Reyers Bruxelles Tél Fax [email protected] Le service Affiliations est chargé : de l envoi des questionnaires à toutes les (nouvelles) entreprises de la CP111 en vue de leur affiliation au FSEFM de l affiliation au FSEFM de toutes les entreprises appartenant à la CP111 qui occupent des ouvriers/ouvrières et/ ou des apprenti(e)s de la désaffiliation des entreprises 5. Secrétariat National. Secrétariat National du FSEFM Galerie Ravenstein 27 boîte Bruxelles Tél Fax [email protected] Le Secrétariat National est chargé : de la coordination générale et de l accompagnement afin de garantir une collaboration efficace entre les différents organismes du FSEFM ainsi que du traitement des demandes individuelles qui exigent un examen particulier. Tél du service Perception : Récupérer et percevoir les cotisations patronales Tél Contentieux : Traiter les défauts de paiement des cotisations patronales et s occuper du suivi des dossiers des réorganisations judiciaires et des faillites. Tél Signalétique : Faire les mises à jour des données des employeurs et délivrer les attestations d agrément «en ordre de paiement» (sur demande) Tél du service Intersyndical : Paiement des indemnités complémentaires aux ouvriers/ ouvrières non-syndiqué(e)s Tél du service Vérifications : Contrôle des paiements des indemnités complémentaires effectués par les Organismes Syndicaux de Paiement tant dans le secteur du chômage que dans celui de la maladie Tél. chômage (temporaire, complet, chômeurs âgés, chômage avec complément d entreprise) Tél. maladie (de longue durée, malades âgés) du service Procédures : Responsable des différentes procédures à démarrer par les organismes syndicaux de paiement. FM19 (neutralisations), FM19bis (arriérés de paiements), FM8 (mutations), FM90 (modifications carte ayant droit), FM90bis (modifications données personnelles) et FM16 (demandes carte). Tél Pour ce qui concerne la procédure FA/FM11 (demande de cartes FM11 FM61 suite à une FAILLITE) Tél Informations générales 9

5 10 du service Agés : Traitement de tous les dossiers chômage avec complément d entreprise en ce qui concerne les droits et les obligations des parties concernées ainsi que le traitement des dossiers «chômeurs âgés» et «malades âgés» et l émission des cartes d ayant droit (FM20 FM70 FM35 FM85 FM34 FM84) Tél du service Financier : Responsable de la comptabilité et des transactions financières vis-à-vis des collaborateurs du FSEFM et des instances financières Tél Organismes de Paiement agréés. Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire et les allocations vacances-jeunes, de vacances-seniors, en cas de chômage complet, en cas de maladie, aux chômeurs âgés, aux malades âgé(e)s et aux chômeurs avec complément d entreprise sont payées par les Organismes de Paiement suivants : ABVV METAAL (Centrale der Metaalbewerkers van België) MWB FGTB (Métallurgistes Wallonie-Bruxelles) (Fédération Générale des Travailleurs de Belgique) ACV-CSC METEA CGSLB (Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique) Service Intersyndical du FSEFM (SIS) (UNIQUEMENT pour les non-syndiqué(e)s), Galerie Ravenstein 27 boîte 7, 1000 Bruxelles. 7. Tâches de l Organisme Syndical de Paiement. L Organisme Syndical de Paiement est tenu, uniquement par l intermédiaire de sa centrale professionnelle : d assurer les paiements aux ouvriers/ouvrières qui ont souhaité être indemnisé(e)s par son intermédiaire et dont il détient les cartes d ayant droit de calculer, selon les instructions données, les indemnités complémentaires qu il paie de rassembler et de conserver les cartes d ayant droit qu il détient le cas échéant, d accomplir les formalités nécessaires pour obtenir ces cartes d ayant droit de faire parvenir les formulaires de demande qu il détient aux ouvriers/ouvrières qui les demandent s il y a des indemnités complémentaires en de cas de maladie, de fournir les cartes de quittance nécessaires FM04bis FM44bis FM34bis FM84bis FM35bis FM85bis (les 4 dernières cartes en cas de malades âgés) à l intéressé(e) au moment où il/elle se présente avec sa carte d ayant droit FM04 FM44 FM34 FM84 FM35 FM85 et ce, afin qu il/elle puisse les faire compléter par la mutualité. 11 Informations générales Informations générales

6 8. Indemnités. Actuellement le FSEFM accorde des indemnités complémentaires : en cas de chômage temporaire, y compris l allocation vacances-jeunes (voir chapitre III.) l allocation vacances-seniors (voir chapitre III.) en cas de chômage complet (voir chapitre IV.) aux chômeurs âgés (voir chapitre V.) aux chômeurs avec complément d entreprise (voir chapitre VI.) en cas de maladie (voir chapitre VII.) aux malades âgés (voir chapitre VIII.). De plus, depuis le , il existe également, au sein de la CP111, un fonds de pension qui attribue aux ouvriers/ ouvrières une indemnité complémentaire (rente ou capital) au moment de leur mise en pension. A cet effet, nous vous renvoyons au chapitre XI. Fonds de Pension. Tel : [email protected] Une occupation considérée par le FSEFM comme une occupation à temps partiel est indemnisée comme si elle était prestée à 50% d une occupation à temps plein. En cas de contestation quant au statut de l ouvrier/ouvrière (temps plein ou temps partiel), l ouvrier/ouvrière ou son syndicat est toujours libre de déposer un dossier à ce sujet auprès de l instance compétente du FSEFM. La décision prise sera toujours notifiée à la partie demanderesse. 10. Cotisations patronales spéciales. L A.R. du prévoit à la charge de l employeur une cotisation à payer à l Office National de Sécurité Sociale (ONSS). Cette cotisation, moyennant certaines conditions, est prise en charge entièrement ou non par le FSEFM. Les conditions et la procédure de demande sont décrites au chapitre «VI. Chômage avec complément d entreprise». 11. Jeunes. 12 Informations générales 9. Description d une occupation à temps partiel. Est considérée comme une occupation à temps partiel un emploi qui n est pas presté dans le cadre d un régime de travail à temps plein. Le FSEFM applique dans le secteur du chômage les mêmes critères que l ONEM pour déterminer si un régime de travail est considéré comme un temps plein. Un régime de travail est donc présumé être à temps plein lorsqu il comporte normalement une moyenne de 35 heures de travail par semaine, à condition que le salaire corresponde à celui qui est payé pour une semaine de travail complète dans l entreprise. Sont considérées comme des heures de travail, les heures prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Dans les secteurs maladie, est considérée comme une occupation à temps plein, un emploi qui occupe au moins 75% du temps de travail presté par le personnel, occupé à temps plein, de l entreprise. Lorsqu un emploi prévoit un temps de travail inférieur à 75% de celui d une occupation à temps plein, il est considéré comme une occupation à temps partiel. Une cotisation patronale est due pour les jeunes ayant quitté l école, ainsi que pour les jeunes embauché(e)s dans le cadre d un contrat d apprentissage industriel. Cette cotisation n est pas réclamée pour les jeunes embauché(e)s dans le cadre d un contrat d apprentissage, d un engagement d apprentissage contrôlé ou d un régime «formation professionnelle en alternance». Informations générales 13

7 12. Formulaires à utiliser. b) Formulaires de demande. 14 a) Cartes d ayant droit. Généralités FM01 Chômage temporaire. FM01/VJ Allocation vacances-jeunes. FM01/SV Allocation vacances-seniors FM01/62 Chômage temporaire - force majeure maladie FM01/75 Chômage temporaire - travail à domicile Occupation à temps plein. FM04 Maladie FM11 Chômage complet FM20 Chômeurs âgés FM22 Chômage avec complément d entreprise (signification du préavis avant le ) FM29 Chômage avec complément d entreprise (signification du préavis à partir du ) FM34 Malades âgés (H 57 ans F 55 ans au 1 er jour de maladie) FM35 Malades âgés (entre 50 et 57 ans au 1 er jour de maladie) Occupation à temps partiel. FM44 Maladie FM61 Chômage complet FM24 Demande pour les chômeurs âgés de 57 ans ou plus au 1 er jour du chômage le SN envoie la carte d ayant droit à l ouvrier/ouvrière FM24B Demande pour les chômeurs âgés entre 50 et 56 ans inclus au 1 er jour du chômage le SN envoie la carte d ayant droit à l ouvrier/ ouvrière FM35B Demande pour les malades âgés entre 50 et 56 ans inclus au 1 er jour de maladie le SN envoie la carte d ayant droit à l ouvrier/ ouvrière FM25WE Déclaration patronale en cas de chômage avec complément d entreprise FM25WO Déclaration du travailleur en cas de chômage avec complément d entreprise (sur demande du FSEFM service Agés) FMDT Demande patronale FM01 Chômage temporaire FMDC Demande patronale FM11/FM61 chômage complet l ouvrier/ouvrière a moins de 50 ans au jour de la signification du licenciement FMDCplus Demande patronale FM11/FM61 chômage complet l ouvrier/ouvrière a 50 ans ou plus au jour de la signification du licenciement FMDZbis Demande patronale FM04/FM44 Maladie et FM34/FM84 Malades âgés + 57 ans 15 FM70 Chômeurs âgés Informations générales FM72 FM79 FM84 FM85 Chômage avec complément d entreprise (signification du préavis avant le ) Chômage avec complément d entreprise (signification du préavis à partir du ) Malades âgés (H 57 ans F 55 ans au 1 er jour de maladie) Malades âgés (entre 50 et 57 ans au 1 er jour de maladie) Informations générales

8 II. Obligations des employeurs 1. Liste des obligations. Les employeurs doivent entreprendre les démarches suivantes en matière de : Cotisations patronales. faire chaque trimestre une déclaration des rémunérations brutes (100%) sur le formulaire prévu à cet effet ou, en l absence de ce formulaire, par lettre ordinaire. (On comprend par rémunérations les divers salaires, les primes et les sommes de toute nature payés aux ouvriers/ouvrières et aux apprenti(e)s industriel(le)s. Pour les entreprises belges, il s agit de la masse salariale déclarée à l ONSS. Pour les entreprises étrangères, voir l explication apportée au chapitre X de la présente brochure. les cotisations statutaires à payer au FSEFM. Chômage d un(e) ouvrier/ouvrière. introduire auprès du Secrétariat National du FSEFM les demandes en faveur des ouvriers/ouvrières qui remplissent les conditions requises afin d obtenir les cartes d ayant droit pour : les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire au moyen du formulaire FMDT les indemnités complémentaires en cas d allocation vacances-jeunes au moyen du formulaire FMDT les indemnités complémentaires en cas d allocation vacances-seniors au moyen du formulaire FMDT les indemnités complémentaires en cas de chômage complet au moyen du formulaire FMDC, pour les cas où l ouvrier/ouvrière a moins de 50 ans au moment de la signification du licenciement. les indemnités complémentaires en cas de chômage complet avec le formulaire FMDCplus, pour les cas où l ouvrier/ouvrière a déjà atteint l âge de 50 ans au jour de la signification du licenciement. Obligations des employeurs 17

9 18 Obligations des employeurs Chômage avec complémentent d entreprise d un(e) ouvrier/ ouvrière. compléter entièrement et signer le formulaire FM25WE et le transmettre au Secrétariat National du FSEFM service Agés. Maladie d un(e) ouvrier/ouvrière. demander la carte d ayant droit FM04/FM44, FM34/ FM84, FM35/FM85 auprès du Secrétariat National du FSEFM au moyen du formulaire FMDZbis 2. Cotisations ordinaires. Base de calcul des cotisations ordinaires. Les cotisations dues pour un trimestre déterminé sont calculées sur les rémunérations brutes sans limitation payées à 100% des ouvriers/ouvrières et des apprenti(e)s industriel(le)s, à l exclusion des rémunérations payées aux apprenti(e)s agréé(e)s et aux employé(e)s. La cotisation sur les déclarations complémentaires ultérieures à l ONSS doit également être payée. Echéances de la réclamation des cotisations. Les cotisations sont dues chaque trimestre et doivent, conformément aux statuts, être payées par les employeurs au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre, à savoir : premier trimestre (janvier/février/mars), le 30 avril second trimestre (avril/mai/juin), le 31 août (en raison des vacances) troisième trimestre (juillet/août/septembre), le 31 octobre quatrième trimestre (octobre/novembre/décembre), le 31 janvier Ce qui signifie que le FSEFM doit avoir reçu la cotisation aux dates mentionnées ci-dessus. La date qui apparaît sur l extrait de compte de l organisme financier du FSEFM est la seule date faisant foi. Conformément à l article 17 des statuts du FSEFM, le fait de ne pas être en possession des formulaires de déclaration des cotisations ne constitue pas un cas de force majeure pour l employeur, ni une circonstance exceptionnelle justifiant le non-paiement ou le retard de paiement des cotisations. Le fait de faire effectuer le paiement par un secrétariat social ou un comptable ne décharge pas l employeur de sa responsabilité quant à l exactitude des données et au respect de la date d échéance. En cas de défaut, le service «Contentieux» du Secrétariat National prendra le dossier en main. Composition de la cotisation. A partir du jusques et y compris , la cotisation totale s élèvera à 4,03%, subdivisés de la manière suivante : FLANDRES + TOUTES LES ENTREPRISES CP111.3 (MONTEURS) 0,93% destinés aux activités propres du FSEFM 0,85% destinés au supplément de compensation annuel des membres des organisations interprofessionnelles représentatives fédérées sur le plan national 0,10% destinés au financement des frais de formation des organisations des employeurs et des travailleurs 0,10% destinés à la formation professionnelle dans le cadre de l IFPM 0,10% destinés à favoriser les initiatives en matière de formation et d emploi des groupes à risques parmi les demandeurs/demandeuses d emploi 0,10% destinés aux initiatives provinciales pour la promotion de l emploi et de la formation, organisées par des fonds existants ou nouveaux. 0,05% destinés au financement des cotisations patronales spéciales à l ONSS (voir chapitre VI) 1,80% destinés au Fonds de Pension (1,70% Fonds de Pension + 0,10% Promesse de Solidarité) Obligations des employeurs 19

10 WALLONIE + REGION BRUXELLES-CAPITALE 0,93% destinés aux activités propres du FSEFM 0,85% destinés au supplément de compensation annuel des membres des organisations interprofessionnelles représentatives fédérées sur le plan national 0,10% destinés au financement des frais de formation des organisations des employeurs et des travailleurs 0,10% destinés à la formation professionnelle dans le cadre de l IFPM 0,10% destinés à favoriser les initiatives en matière de formation et d emploi des groupes à risques parmi les demandeurs/demandeuses d emploi 0,10% destinés aux initiatives provinciales pour la promotion de l emploi et de la formation, organisées par des fonds existants ou nouveaux 0,05% destinés au financement des cotisations patronales spéciales à l ONSS (voir chapitre VI) 0,10% destinés à la réserve provinciale Wallonie + Région Bruxelles-Capitale (destination à fixer par CCT) 1,70% destinés au Fonds de Pension (1,60% Fonds de Pension + 0,10% Promesse de Solidarité) 0,10% destinés à favoriser les initiatives en matière de formation et d emploi des groupes à risques parmi les demandeurs/demandeuses d emploi 0,10% destinés aux initiatives provinciales pour la promotion de l emploi et de la formation, organisées par des fonds existants ou nouveaux 0,05% destinés au financement des cotisations patronales spéciales à l ONSS (voir chapitre VI) 1,80% destinés au Fonds de Pension (1,70% Fonds de Pension + 0,10% Promesse de Solidarité) 20 Obligations des employeurs Du au inclus, la cotisation totale s élève à 4,18%, subdivisés de la manière suivante : FLANDRES + TOUTES LES ENTREPRISES CP111.3 (MONTEURS) 0,98% destinés aux activités propres du FSEFM 0,95% destinés au supplément de compensation annuel des membres des organisations interprofessionnelles représentatives fédérées sur le plan national 0,10% destinés au financement des frais de formation des organisations des employeurs et des travailleurs 0,10% destinés à la formation professionnelle dans le cadre de l IFPM. WALLONIE + REGION BRUXELLES-CAPITALE 0,98% destinés aux activités propres du FSEFM 0,95% destinés au supplément de compensation annuel des membres des organisations interprofessionnelles représentatives fédérées sur le plan national 0,10% destinés au financement des frais de formation des organisations des employeurs et des travailleurs 0,10% destinés à la formation professionnelle dans le cadre de l IFPM. 0,10% destinés à favoriser les initiatives en matière de formation et d emploi des groupes à risques parmi les demandeurs/demandeuses d emploi 0,10% destinés aux initiatives provinciales pour la promotion de l emploi et de la formation, organisées par des fonds existants ou nouveaux 0,05% destinés au financement des cotisations patronales spéciales à l ONSS (voir chapitre VI) 0,10% réserve provinciale Wallonie et Région Bruxelles- Capitale (destination à fixer par CCT) 1,70% destinés au Fonds de Pension (1,60% Fonds de Pension + 0,10% Promesse de Solidarité) Obligations des employeurs 21

11 A partir du , la cotisation totale pour les FLAND- RES + TOUTES LES ENTREPRISES CP111.3 (MONTEURS) s élèvera à 4,28%, subdivisés de la manière suivante : 0,98% destinés aux activités propres du FSEFM 0,95% destinés au supplément de compensation annuel des membres des organisations interprofessionnelles représentatives fédérées sur le plan national 0,10% destinés au financement des frais de formation des organisations des employeurs et des travailleurs 0,10% destinés à la formation professionnelle dans le cadre de l IFPM. 0,10% destinés à favoriser les initiatives en matière de formation et d emploi des groupes à risques parmi les demandeurs/demandeuses d emploi 0,10% destinés aux initiatives provinciales pour la promotion de l emploi et de la formation, organisées par des fonds existants ou nouveaux 0,05% destinés au financement des cotisations patronales spéciales à l ONSS (voir chapitre VI) 1,90% destinés au Fonds de Pension (1,80% Fonds de Pension + 0,10% Promesse de Solidarité) 0,10% destinés à favoriser les initiatives en matière de formation et d emploi des groupes à risques parmi les demandeurs/demandeuses d emploi 0,10% destinés aux initiatives provinciales pour la promotion de l emploi et de la formation, organisées par des fonds existants ou nouveaux 0,05% destinés au financement des cotisations patronales spéciales à l ONSS (voir chapitre VI) 1,70% destinés au Fonds de Pension (1,60% Fonds de Pension + 0,10% Promesse de Solidarité) Pour être complet, nous ajoutons ici qu une augmentation similaire comme en Flandres à partir du est prévue en Wallonie et Région Bruxelles-Capitale mais cette augmentation N EST PAS appliquée via le FSEFM. Retard de paiement de la cotisation / Sanctions. L absence de paiement à la date d échéance prévue entraîne les sanctions suivantes : majoration automatique de 10% du montant des cotisations intérêt de retard calculé à partir de la date d échéance du trimestre pour lequel la cotisation est due jusqu à la date du paiement (cet intérêt de retard s élève à 7% par an). Le Collège des Présidents est autorisé, dans des circonstances exceptionnelles, à réduire le montant de la majoration et de l intérêt de retard. Déclaration de salaire. Afin de permettre au Secrétariat National de vérifier l exactitude des cotisations, la déclaration trimestrielle des salaires doit lui parvenir avant le paiement de la cotisation. Cette déclaration doit être effectuée sur le formulaire que le Secrétariat National envoie chaque trimestre. Si l employeur n a pas reçu le formulaire envoyé par le Secrétariat National, il doit déclarer les rémunérations de sa propre initiative, par courrier ordinaire, et payer la cotisation. L employeur doit compléter la déclaration de salaire même lorsqu il n a payé aucune rémunération pendant le trimestre en question. Dans ce cas il mentionne «néant» dans la case des rémunérations brutes. 22 Obligations des employeurs A partir du , la cotisation totale pour la WAL- LONIE + REGION BRUXELLES-CAPITALE s élèvera à 4,08%, subdivisés de la manière suivante : 0,98% destinés aux activités propres du FSEFM 0,95% destinés au supplément de compensation annuel des membres des organisations interprofessionnelles représentatives fédérées sur le plan national 0,10% destinés au financement des frais de formation des organisations des employeurs et des travailleurs 0,10% destinés à la formation professionnelle dans le cadre de l IFPM. Obligations des employeurs 23

12 IMPORTANT!!! A partir du toutes les cotisations patronales destinées au FSEFM, doivent être exclusivement versées au numéro de compte bancaire du FSEFM Service Perception : Iban BE Bic GEBABEBB. Cette cotisation spéciale est due à partir du premier jour du mois du licenciement si le premier jour de chômage tombe le premier jour ouvrable du mois ou, si ce n est pas le cas, à partir du premier jour du mois qui suit celui du licenciement (période de préavis comprise) jusqu au dernier jour du mois au cours duquel : l ouvrier atteint l âge de 58 ans l ouvrière atteint l âge de 56 ans l ouvrier/ouvrière est décédé(e) Lorsque l employeur apprend le décès d un(e) chômeur/chômeuse avec complément d entreprise, il doit en avertir immédiatement le Secrétariat National. Base du calcul de cette cotisation. Cette cotisation est calculée sur la rémunération brute du mois de référence servant de base au calcul du chômage avec complément d entreprise. Les rémunérations brutes sur base desquelles la cotisation spéciale est calculée sont adaptées chaque année au 1 er janvier par l application d un pourcentage tenant compte de l évolution de l indice dans le secteur et d un coefficient fixé par le Conseil National du Travail dans le cadre de la CCT 17. Montant de cette cotisation. La cotisation «anticipé» est fixée à 0,93% jusqu au et est fixée à 0,98% à partir du Déclaration de cette cotisation. L employeur ne doit, en fait, pas déclarer la cotisation en soi. Il est par contre tenu de compléter le formulaire FM25WE pour chaque ouvrier/ouvrière qu il met au chômage avec complément d entreprise et de l envoyer au Secrétariat National du FSEFM (Voir chapitre «VI. Chômage avec complément d entreprise»). Perception de la cotisation. La cotisation spéciale de ce régime est perçue trimestriellement par le Secrétariat National au moyen de formulaires de perception spéciaux. Ceux-ci mentionnent chaque fois les totaux reportés du trimestre précédent, les nouveaux cas ainsi que les cas qui sont sortis du régime, soit parce que des ouvriers/ouvrières sont décédé(e)s, soit parce qu ils/elles ont atteint l âge de 58 ans pour les hommes et de 56 ans pour les femmes. 3. Cotisation «anticipé» en cas de chômage avec complément d entreprise. 24 Obligations des employeurs Conditions auxquelles le chômage avec complément d entreprise doit satisfaire. Le chômage avec complément d entreprise doit être accordé dans le cadre d une CCT qui octroie des avantages similaires à ceux prévus par la CCT 17 du conclue au sein du Conseil National du Travail et rendue obligatoire par l A.R. du (M.B. du ). Le chômage avec complément d entreprise peut être accordé sur base d une CCT provinciale ou régionale ou d une CCT conclue au niveau de l entreprise. Dans ce cas, l employeur doit transmettre au Secrétariat National une copie de la CCT sur base de laquelle le chômage avec complément d entreprise a été accordé. Lorsqu une CCT déjà transmise est prolongée, il doit transmettre une copie de cette prolongation. L ouvrier/ouvrière doit répondre aux conditions de la CCT au début du chômage avec complément d entreprise, à savoir que l âge minimum de 50 ans doit toujours être respecté. Durée de l obligation. L employeur est tenu de payer au FSEFM une cotisation spéciale pour les ouvriers/ouvrières mis(es) au chômage avec complément d entreprise et qui, au premier jour de chômage, étaient âgé(e)s de moins de 58 ans pour les ouvriers, et de moins de 56 ans pour les ouvrières à condition que la CCT, sur base de laquelle le chômage avec complément d entreprise est accordé, remplisse les conditions imposées par le FSEFM. Obligations des employeurs 25

13 Cette cotisation doit être payée dans le même délai que celui prévu pour la cotisation ordinaire. Si l employeur fait défaut, le Secrétariat National service «Contentieux» se chargera de la récupération de cette cotisation. Retard de paiement de la cotisation / Sanctions. L absence de paiement à l échéance prévue entraîne les mêmes sanctions que celles prévues pour la cotisation ordinaire. Conséquences. Lorsqu un(e) chômeur/chômeuse avec complément d entreprise est repris(e) dans ce régime et que les conditions patronales sont remplies, le FSEFM garantit le paiement de l indemnité complémentaire prévue dans le cadre du chômage avec complément d entreprise après une occupation à temps plein ou à temps partiel. Le/la chômeur/chômeuse avec complément d entreprise a droit aux indemnités de chômage avec complément d entreprise prévues par la CCT : l employeur lui verse une indemnité qui est en général égale à la moitié de la différence entre le salaire net et l allocation de chômage officiel. L employeur peut déduire du montant, dont il est redevable, l indemnité complémentaire que le FSEFM accorde au/à la chômeur/chômeuse avec complément d entreprise. III. Chômage temporaire 26 Obligations des employeurs 4. Cotisations patronales spéciales. Il s agit de l obligation imposée par la loi du Cette obligation est assumée dans certaines limites par le FSEFM. Les conditions et la procédure de demande sont décrites au chapitre «VI. Chômage avec complément d entreprise». 1. Ayants droit et conditions. Quel que soit leur âge, les ouvrier/ouvrières qui, alors qu ils/ elles sont occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein ou à temps partiel, sont mis(es) temporairement au chômage et qui remplissent les conditions suivantes : Etre mis(es) au chômage par un employeur relevant de la CP111. Bénéficier des allocations de chômage en application de la législation sur l assurance chômage pour un chômage temporaire prévu dans l une des situations suivantes : chômage temporaire ou régime de travail à temps réduit par manque de travail résultant de causes économiques suspension du contrat en cas de force majeure suspension du contrat en cas de force majeure médicale chômage pour fermeture de l entreprise pendant les vacances annuelles chômage suite au droit à l allocation vacances-jeunes chômage suite au droit à l allocation vacances-seniors suspension du contrat en cas d incident technique dans l entreprise intempéries empêchant le travail à condition que l ouvrier/ ouvrière soit averti(e) qu il/elle ne doit pas se présenter sur le lieu du travail chômage ou régime de travail à temps réduit en cas de travail à domicile. pour un chômage consécutif à une grève partielle dans l entreprise, à condition que la revendication dont le rejet soit à l origine de la grève, ne constitue pas une violation de la Convention Collective de Travail et que la procédure de conciliation en vigueur ait été respectée et pour un chômage qui résulte d une grève à l extérieur de l entreprise, à condition que le Collège des Présidents du FSEFM décide qu elle est indemnisable. Chômage temporaire 27

14 Il est toutefois prévu que, sans préjudice de la compétence des juridictions spécifiques, le Collège des Présidents du FSEFM apprécie, dans les cas douteux, si les conditions prévues pour l indemnisation des jours de chômage sont réunies lorsque le chômage résulte d un cas de force majeure visé à l alinéa premier de l article 26 de la Loi sur les Conventions de Travail du 3 juillet 1978 ou d une grève partielle dans l entreprise. 4. Indemnité complémentaire. Les montants de l indemnité complémentaire sont fixés comme suit : Pour une indemnité entière : -- 10,00 à partir du Pour une demi-indemnité : -- 5,00 à partir du L indemnité complémentaire entière est octroyée en complément d une allocation entière de chômage officiel. La demiindemnité complémentaire est octroyée en complément d une demi-allocation de chômage officiel. Cette indemnité complémentaire est octroyée sans limitation par exercice en tenant compte, bien entendu, de la législation en matière de chômage. L exercice du FSEFM est identique à l année civile (calendrier). Lorsque l ONEM octroie plusieurs demi-allocations de chômage en un mois, celles-ci doivent être regroupées en allocations entières de chômage Carte d ayant droit. La demande est effectuée par l employeur. Au moment où l employeur met un ouvrier/ouvrière au chômage temporaire pour la première fois au cours d une année calendrier, il introduit auprès du Secrétariat National service Cartes une demande de carte d ayant droit FM01 «Chômage temporaire» au moyen du formulaire de demande FMDT. La demande peut aussi se faire online via La demande doit obligatoirement mentionner : le nom, l adresse complète, le numéro ONSS, le numéro d entreprise et le numéro d affiliation de l entreprise au FSEFM le motif du chômage la date du début du chômage pour chaque ouvrier/ouvrière mis(e) au chômage : le numéro du registre national / les nom, prénom et adresse complète / la date d entrée en service / le régime de travail. Etant donné que cette demande doit être effectuée lors de la première mise au chômage de l ouvrier/ouvrière concerné(e), celle-ci ne doit être effectuée qu une fois par exercice. 5. Chômage réparti sur deux exercices. L employeur doit demander une carte d ayant droit auprès du Secrétariat National pour la première période de chômage temporaire de l exercice. Lorsqu une période de chômage commence en décembre et se prolonge en janvier, la période de janvier est considérée comme une nouvelle période de chômage et l employeur doit donc demander une nouvelle carte d ayant droit. 6. Seconde période. 29 Chômage temporaire 3. Emission de la carte d ayant droit. Sur base de la demande introduite le Secrétariat National du FSEFM attribuera à cette carte un numéro unique et la transmettra à l employeur. Cette carte d ayant droit n est valable que pendant l exercice qu elle mentionne. L employeur remet cette carte d ayant droit à l ouvrier/ouvrière concerné(e). Lorsque au cours d un même exercice, un ouvrier/ouvrière est mis(e) au chômage temporaire une deuxième fois ou plus par le même employeur, il/elle doit continuer à utiliser la carte d ayant droit émise auparavant, qui se trouve entre les mains de l Organisme de Paiement et ce, pendant la totalité de l exercice. Chômage temporaire

15 7. Changement d employeur. Les conditions suivantes doivent être remplies : être occupé(e)(s) pendant un mois au minimum dans une entreprise pendant l exercice de vacances, c est-à-dire l année calendrier au cours de laquelle l intéressé(e) a terminé ou arrêté ses études. Cette occupation ne doit pas avoir forcément eu lieu dans la CP111. travailler au service d un employeur relevant de la CP111 (qu il soit ou non le même que celui chez lequel le/la jeune a travaillé pendant l exercice de vacances) au moment où il/elle reçoit l allocation vacances-jeunes (après épuisement de la période de vacances légalement indemnisée). Une carte d ayant droit spéciale est émise dans ce cadre, la carte FM01/VJ (vacances-jeunes) avec laquelle un maximum de 22 jours (d indemnités) peuvent être payés dans un régime de 6 jours de travail (suivant la formule de l ONEM, P X 6 : Q) pendant la même année calendrier que celle dans laquelle tombe le premier jour prévu pour la période de vacances-jeunes, à savoir l année calendrier qui suit l exercice de vacances. L employeur demande la carte FM01/VJ au moyen du formulaire FMDT auprès du Secrétariat National. Il indique clairement la mention «vacances-jeunes» et joint une preuve qui atteste que l intéressé(e) a quitté l école, et qui indique quelle période d occupation il y a eu après les études de l ouvrier/ ouvrière pendant l exercice des vacances, à savoir l année calendrier du départ de l école. Les preuves suivantes peuvent être jointes : copie du formulaire C103-vacances-jeunes (employeur + travailleur) attestation de l école ou d occupation déclaration sur l honneur de l ouvrier/ouvrière toute autre déclaration de quelqu instance que ce soit qui prouve que les informations demandées sont véridiques La carte d ayant droit FM01/VJ est émise par le Secrétariat National et ce, toujours avec comme date de DEBUT DE VALIDITE de la carte, le premier jour du mois dans lequel tombe le premier jour de vacances-jeunes indemnisé par l ONEM pour autant que l intéressé(e) soit bien entendu déjà au service de l employeur à ce moment-là. 30 Chômage temporaire Lorsque au cours d un même exercice, un ouvrier/ouvrière est mis(e) au chômage temporaire une deuxième fois ou plus par un autre employeur dépendant de la CP111, il/elle doit demander une nouvelle carte d ayant droit. A partir de ce moment, les paiements seront effectués au moyen de cette nouvelle carte d ayant droit. L employeur qui signifie le chômage officiel doit correspondre à celui qui est mentionné sur la carte d ayant droit. Lorsqu un ouvrier/ouvrière, titulaire d une carte d ayant droit, quitte l entreprise pour une autre entreprise qui ne relève pas de la CP111 et qu il/elle y est mis(e) au chômage temporaire, il/elle n a plus droit aux indemnités complémentaires octroyées par le FSEFM. 8. Jeunes. Les jeunes quittant l école qui sont mis(es) au chômage temporaire par un employeur du secteur, ont droit à l indemnité complémentaire à condition qu ils/elles soient déclaré(e)s admissibles par l ONEM et qu ils/elles bénéficient soit des allocations de chômage officiel, soit des indemnités de reclassement. Les jeunes qui sont mis(es) temporairement au chômage pendant un contrat d apprentissage, pendant un engagement d apprentissage contrôlé, sous le régime de la formation en alternance ou pendant un apprentissage industriel, n ont pas droit à l indemnité complémentaire. 9. Allocation vacances-jeunes. En outre, dans le cadre du pécule de vacances complémentaire aux ouvriers/ouvrières récemment diplômé(e)s, pécule qui est pris en charge par l ONEM (C103-vacances-jeunes), est octroyée, par le FSEFM, aux jeunes (quittant l école) une indemnité complémentaire, identique à l indemnité complémentaire payée en cas de chômage temporaire, c est à dire : -- 10,00 par jour entier de vacances-jeunes -- 5,00 par demi-jour de vacances-jeunes. Chômage temporaire 31

16 Après que le Secrétariat National ait émis la carte et l ait envoyée à l employeur, et que celui-ci l ait à son tour remise au/à la jeune ayant droit, l Organisme Syndical de Paiement du choix de ce dernier/cette dernière, peut procéder au paiement de l indemnité complémentaire «allocation vacancesjeunes» (pour les personnes non syndiquées, ce paiement est effectué par le SIS du FSEFM lui-même). Le paiement est effectué par période de vacances-jeunes, ou en d autres termes par formulaire C103-vacances-jeunes, et son montant total maximum sur une base annuelle est le nombre de jours mentionnés sur la carte FM01/VJ (22 jours au maximum), à condition que pour chaque indemnité complémentaire du FSEFM corresponde également une allocation «vacances-jeunes» conformément à la réglementation de l ONEM. La carte FM01/VJ ne peut en principe être émise qu une seule fois par ouvrier/ouvrière (dans l année qui suit le départ de l école) sauf si l ouvrier/ouvrière a dans cette année deux (ou plusieurs) employeurs dans la CP111 et il/elle prend des jours de vacances-jeunes auprès de ces employeurs-là. 10. Allocation vacances-seniors l ouvrier/ouvrière a déjà épuisé totalement les jours de congés payés ordinaires auxquels il/elle a éventuellement droit, soit durant une période d occupation en tant que travailleur salarié, soit durant une période de chômage complet indemnisable. Le FSEFM octroie, par allocation vacances-seniors de l ONEM, une indemnité complémentaire de : -- 10,00 bruts par jour entier et -- 5,00 bruts par demi-jour (montants valables à partir du ). La carte d ayant droit qui doit être utilisée s appelle FM01/SV (Vacances Seniors). On ne peut payer au maximum que 24 indemnités avec la carte d ayant droit FM01/SV qui est valable jusqu au 31 décembre de l année dans laquelle tombe le premier jour de validité. Un(e) ouvrier/ouvrière peut recevoir plusieurs cartes d ayant droit FM01/SV tout au long de sa carrière. Pour ce faire, il/elle doit répondre aux conditions de l ONEM mentionnées ci-dessus. 32 Chômage temporaire Les ouvriers/ouvrières qui ont 50 ans ou plus et qui, aux conditions mentionnées ci-après, ont droit au paiement de l allocation vacances-seniors de l ONEM, ont également droit à l indemnité complémentaire du FSEFM dans le cadre du chômage temporaire. Conditions : avoir minimum 50 ans au 31 décembre de l exercice de vacances (= année calendrier qui précède l année de vacances). avoir droit à moins de 4 semaines de congés payés dans l année de vacances et ce, en raison d une période de chômage complet ou d invalidité après une année de maladie dans le courant de l exercice de vacances. hhattention! Le régime de l allocation vacancesseniors n est pas d application si le droit incomplet aux congés payés est la conséquence d autres interruptions durant l exercice de vacances, comme par exemple le chômage temporaire, le congé sans solde, l interruption de carrière... La procédure administrative du FSEFM ci-après décrite doit être suivie : DEMANDE ET EMISSION DE LA CARTE FM01/SV Demande par l employeur auprès de qui l ouvrier/ouvrière de 50 ans ou plus est occupée au premier jour de la prise de l allocation vacances-seniors. Demande online ou avec le formulaire FMDT, au Secrétariat National du FSEFM. Emission par le Secrétariat National du FSEFM et envoi à l employeur qui a fait la demande d émission de la carte. Lors de la première période prévue des vacances-seniors. La carte mentionne, à côté du type de carte FM01/SV, également le nombre maximum d indemnités à octroyer (= MAX 24) ainsi que le fait que le droit expire à la fin de l exercice de vacances (31 décembre de l année dans laquelle le premier jour de l allocation vacances-seniors est pris). La carte FM01/SV doit être transmise à l ouvrier/ouvrière. Chômage temporaire 33

17 34 PAIEMENT Le paiement de l indemnité complémentaire du FSEFM se fait par le biais de l organisme de paiement choisi par l ouvrier/ouvrière lui/elle-même. Et ce, par période d allocation vacances-seniors, comme indemnisée par l ONEM. COMMUNICATIONS IMPORTANTES Afin de pouvoir prétendre à l indemnité complémentaire du FSEFM, l ouvrier/ouvrière de 50 ans ou plus doit être occupée dans une entreprise de la CP111 au moment de la demande de l allocation vacances-seniors. Où l intéressé(e) a travaillé précédemment n a aucune importance. Pour chaque première allocation vacances-seniors par année de vacances, il faut une carte FM01/SV même s il existe déjà une carte FM01 (ou FM01/62 ou FM01/75) pour cet ouvrier/cette ouvrière pour la même année calendrier. 11. Stagiaires - Convention de premier emploi. Les jeunes de moins de 30 ans qui, sur base des dispositions de la loi relative aux mesures de redressement économique (M.B ), effectuent un stage au sein d une entreprise qui relève de la CP111 ou qui, dans le cadre de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l emploi, sont embauché(e)s dans le cadre d une convention de premier emploi dans une entreprise qui relève de la CP111, ont droit, dans les limites habituelles de la réglementation, aux indemnités complémentaires du FSEFM pour les jours de mise au chômage temporaire pendant cette période d emploi. Jusqu au , le FSEFM assimilera les contrats de stage et les conventions de premier emploi à des contrats à durée déterminée. 13. Chômage après une maladie. Lorsqu après une période de maladie, un(e) ouvrier/ouvrière ne peut pas reprendre le travail et est ainsi mis(e) au chômage pour cause de force majeure (comme le prévoit l article 62 de l ONEM), il/elle est considéré(e) par l ONEM comme étant en chômage temporaire. Dans ce cas, l employeur doit demander une carte d ayant droit en cas chômage temporaire «force majeure maladie», FM01/62, au Secrétariat National au moyen du formulaire FMDT en ajoutant la mention «force majeure maladie», ou online via Le Secrétariat National doit émettre la carte d ayant droit «spéciale» FM01/62 et l envoyer à l employeur qui doit à son tour la transmettre à l ouvrier/ouvrière par retour du courrier. Si ce chômage se prolonge l année calendrier suivante, le Secrétariat National du FSEFM demandera à la Centrale Syndicale de l Organisme de Paiement de l intéressé(e) si une carte FM01/62 doit être établie pour la nouvelle année calendrier, et dans l affirmative, jusqu à quelle date (le 31 décembre de cette année calendrier au plus tard). Cette procédure devra être renouvelée chaque année tant que l intéressé(e) se trouvera dans la même situation. L employeur ne devra plus intervenir dans ce cadre. Le Secrétariat National du FSEFM est libre de demander des preuves complémentaires pour la prolongation de la carte FM01/62 à l employeur ou à la Centrale Syndicale de l Organisme de Paiement de l intéressé(e). 35 Chômage temporaire 12. Contrats particuliers. Les ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans le cadre d un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini dans une entreprise qui relève de la CP111, ont droit, dans les limites habituelles de la réglementation, à l indemnité complémentaire pour les jours de mise au chômage temporaire pendant le contrat. Chômage temporaire

18 36 Chômage temporaire 14. Ouvriers/ouvrières à domicile. Lorsque, après avoir travaillé pendant 3 mois au moins sans interruption pour une même entreprise relevant de la CP111, un(e) ouvrier/ouvrière à domicile n a pas de contrat, il/elle est considéré(e) par l ONEM comme un chômeur complet pendant la période intermédiaire entre deux contrats. Pour éviter l émission inutile de plusieurs cartes d ayant droit consécutives et garantir cependant les droits de l ouvrier/ouvrière à domicile, le FSEFM a accordé à ces derniers/dernières le droit aux indemnités complémentaires dans le secteur «chômage temporaire». Dans ce cas, l employeur doit demander une carte d ayant droit pour chômage temporaire «Ouvrier/ouvrière à domicile» FM01/75 auprès du Secrétariat National au moyen du formulaire de demande FMDT en indiquant la mention «Travail à domicile», ou online via Le Secrétariat National émettra la carte d ayant droit «spéciale» FM01/75 et l enverra à l employeur qui la transmettra à son tour à l ouvrier/ouvrière par retour de courrier. L Organisme Syndical de Paiement choisi par l ouvrier/ouvrière pourra alors procéder au paiement à l intéressé(e) d allocations identiques à celles payées dans le cadre de la réglementation sur le chômage (pour les ouvriers/ouvrières non-syndiqué(e)s, les indemnités sont payées par le SIS du FSEFM). Du fait qu une carte d ayant droit pour chômage temporaire n est valable que pour une année calendrier, cette carte FM01/75 doit également être prolongée pour l année calendrier suivante sur demande de l Organisme de Paiement. Cette procédure devra être renouvelée chaque année si l ouvrier/ouvrière à domicile concerné(e) continue à avoir droit aux allocations de chômage, et par conséquent également éventuellement aux indemnités complémentaires du FSEFM dans le secteur FM01/75. L employeur ne doit plus intervenir dans ce cadre. IV. Chômage complet 1. Ayants droit et conditions. Les ouvriers/ouvrières qui sont au chômage complet, suite à un licenciement, après avoir travaillé dans un régime de travail à temps plein ou à temps partiel et qui remplissent les conditions suivantes : soit être licencié(e)s pour des raisons économiques par un employeur relevant de la CP111. soit être devenu(e)s «chômeur complet» après un contrat de stage ou une convention de premier emploi (temporairement jusqu au inclus), après un contrat à durée déterminée, un contrat de remplacement ou un contrat pour un travail ou une tâche nettement définis auprès d un employeur relevant de la C.P.111, à la condition cependant que ce contrat ait eu une durée d au moins 3 mois. avoir, au moment du chômage, après un contrat de durée indéterminée, une ancienneté de 15 jours calendrier dans l entreprise. au jour de la signification du licenciement, ne pas avoir atteint l âge de 50 ans (voir remarque ci-dessous) bénéficier des allocations de chômage en application de la législation sur l assurance chômage pour le chômage complet. Remarque Pour les ouvriers/ouvrières licencié(e)s dans le cadre du chômage avec complément d entreprise, consulter le chapitre «VI. Chômage avec complément d entreprise». Pour les ouvriers/ouvrières licencié(e)s pour des raisons économiques et qui sont âgé(e)s d au moins 50 ans au premier jour de la signification du licenciement, veuillez consulter le chapitre «V. Chômeurs âgés». Chômage complet 37

19 2. Carte d ayant droit. La demande est effectuée par l employeur. Au moment où l employeur met un/une ouvrier/ouvrière, qui au jour de la signification du licenciement a moins de 50 ans, au chômage complet (le licencie), il introduit auprès du Secrétariat National une demande de carte d ayant droit FM11 «Temps plein Chômage complet» ou FM61 «Temps partiel Chômage complet» au moyen du formulaire de demande FMDC ou online via La demande doit obligatoirement mentionner : le nom, l adresse complète, le numéro ONSS, le numéro d entreprise et le numéro d affiliation de l entreprise auprès du FSEFM le motif du chômage la date du début du chômage la période de préavis ou de rupture pour chaque ouvrier/ouvrière mis(e) au chômage : le numéro du registre national / les nom, prénom et adresse complète / la date d entrée en service / le régime de travail. 4. Indemnité complémentaire. Les montants de l indemnité complémentaire sont les suivants : Pour une indemnité entière : -- 5,80 à partir du Pour une demi-indemnité : -- 2,90 à partir du L indemnité complémentaire entière est octroyée en complément d une allocation entière de chômage officiel. La demiindemnité complémentaire est octroyée en complément d une demi-allocation de chômage officiel. Les dispositions suivantes s appliquent en matière de droit aux jours de crédit ininterrompus : moins de 35 ans au premier jour de chômage = 120 jours de 35 à 44 ans inclus au premier jour de chômage = 210 jours 45 ans et plus au premier jour de chômage = 300 jours 38 Chômage complet 3. Emission de la carte d ayant droit. Sur base de la demande introduite le Secrétariat National établit une carte d ayant droit après qu il ait attribué à cette carte un numéro unique. Le Secrétariat National la transmet à l employeur qui a demandé l émission de la carte. Cette carte d ayant droit porte la mention «Max. 120, 210 ou 300 indemnités à partir du premier jour de chômage», selon l âge de l intéressé(e) au jour de la signification du licenciement (moins de 35 ans, plus de 35 ans mais moins de 45 ans, 45 ans ou plus). La carte d ayant droit est valable uniquement pour la période de chômage ininterrompue à partir du premier jour de chômage. L employeur remet la carte d ayant droit à l ouvrier/ouvrière concerné(e). 5. Chômage réparti sur deux exercices. Etant donné que la carte d ayant droit est valable pour une période de chômage ininterrompue, il est sans importance que celle-ci couvre deux exercices. 6. Changement d employeur. Lorsqu au cours d un même exercice, un ouvrier/ouvrière est licencié(e) une seconde fois ou plus par un autre employeur relevant de la CP111 et qu il/elle remplit les conditions prévues (voir point 1), une nouvelle carte FM11/FM61 doit être demandée (voir point 2). Cette carte d ayant droit est valable exclusivement pour la période de chômage qui y est mentionnée et toutes les cartes d ayant droit émises auparavant perdent leur validité en raison de la reprise du travail. Chômage complet 39

20 7. Jeunes. 8. Stagiaires - Conventions de premier emploi. 40 a) Les jeunes ayant quitté l école qui prouvent une ancienneté d au moins 15 jours et qui sont licencié(e)s par un employeur du secteur ont droit à l indemnité complémentaire à condition d être déclaré(e)s admissibles par l ONEM et, de bénéficier soit des allocations de chômage officiel, soit des indemnités de reclassement de l ONEM. La même disposition s applique aux jeunes qui ont travaillé dans le cadre d un contrat d apprentissage, d un engagement d apprentissage contrôlé, d un apprentissage industriel et aux jeunes qui ont suivi le régime de formation en alternance. b) Plan Activa Jeunes - formation - indemnités de reclassement FPI (Formation Professionnelle Individuelle) Si les jeunes, après une occupation dans une entreprise qui relève de la CP111, ont droit à une carte FM11/FM61 mais n ont pas droit aux allocations de chômage de l ONEM ou à des indemnités de reclassement (admissibilité insuffisante - départ école - exclusion pour chômage de longue durée - indépendant -...) et qu ils/elles suivent une formation professionnelle individuelle dans une entreprise et ce faisant auraient droit à des «indemnités de reclassement FPI» de l ONEM alors ils/elles peuvent, pendant la période de la formation - mais avec un nombre maximum d indemnités prévu selon l âge de l intéressé(e) avec une carte d ayant droit FM11/FM61 - acquérir le droit aux indemnités complémentaires du FSEFM dans le cadre du chômage complet sous certaines conditions. La demande ce concernant doit être effectuée par l intéressé(e) lui-même/elle-même ou par l organisme de paiement de manière individuelle et envoyée au Secrétariat National du FSEFM. Une copie de l autorisation de l ONEM (C2) doit être jointe à la demande. L instance compétente du FSEFM examinera chaque dossier individuellement et signifiera sa décision à la partie demanderesse. Dans le cas où la décision est positive, est prévu ce qui suit : droit à 5,80 par indemnité de reclassement FPI ( 2,90 par demi-indemnité de reclassement FPI) valable maximum pendant la période FPI, bien entendu que le crédit de la carte FM11/FM61 ne peut jamais être dépassé. ce droit exceptionnel n ouvre jamais un droit à d autres indemnités du FSEFM dans un autre secteur. Les jeunes de moins de 30 ans qui, sur base des dispositions de la loi relative aux mesures de redressement économique (M.B ) effectuent un stage dans une entreprise relevant de la CP111 ou qui, en application de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l emploi, sont embauché(e)s dans le cadre d une convention de premier emploi dans une entreprise qui relève de la CP111, ont droit, dans les limites habituelles de la réglementation, à l indemnité complémentaire pour les jours de chômage complet tombant éventuellement avant la date prévue de fin du stage ou de la convention de premier emploi. Aucune indemnité n est octroyée après la date prévue de fin du stage ou de la convention de premier emploi mais, jusqu au inclus, les contrats de stages et les conventions de premier emploi sont cependant assimilés à des contrats à durée déterminée. 9. Contrats particuliers. Les ouvriers/ouvrières embauché(e)s dans le cadre d un contrat à durée déterminée, d un contrat de remplacement ou d un contrat pour un travail ou une tâche nettement définis dans une entreprise qui relève de la CP111, ont droit, dans les limites habituelles de la réglementation, à l indemnité complémentaire pour les jours de chômage complet tombant éventuellement avant la date prévue de la fin du contrat. Aucune indemnité n est octroyée à la fin d un contrat d une durée inférieure à 3 mois. 41 Chômage complet Chômage complet

21 V. Chômeurs âgés 1. Ayants droit et conditions. Les ouvriers/ouvrières âgé(e)s de 50 ans et plus au jour de la signification du licenciement, licencié(e)s pendant la période allant du au inclus, ont droit, sous certaines conditions, à l indemnité complémentaire «chômeurs âgés» : à partir de l âge de 57 ans et maximum jusqu à l âge de la pension à condition que l intéressé(e) perçoive les allocations de chômage officiel et puisse prouver une ancienneté d au moins 15 jours calendrier dans l entreprise après épuisement du crédit de 300 jours dans le cadre du chômage complet Attention : ce crédit peut déjà être épuisé avant l âge de 57 ans l intéressé(e) ne perçoit AUCUNE indemnité complémentaire ou similaire de son ex-employeur pendant la période de chômage complet qui est considérée par le FSEFM comme chômage dans le secteur «chômeurs âgés» Remarque Pour les ouvriers/ouvrières mis(es) au chômage en raison de leur chômage avec complément d entreprise, veuillez consulter le chapitre «VI. Chômage avec complément d entreprise» Carte d ayant droit. A) Licenciement entre 50 et 57 ans. L employeur doit effectuer la demande d émission de la carte d ayant droit FM11/FM61 au premier jour de chômage complet pour chaque ouvrier/ouvrière licencié(e) entre l âge de 50 et de 57 ans au jour de la signification du licenciement. Il effectue cette demande auprès du Secrétariat National du FSEFM au moyen du formulaire FMDCplus ou online via La carte FM11/FM61 avec un crédit de 300 jours sera émise par le SN du FSEFM et ce bien entendu si l intéressé(e) satisfait aux conditions statutaires. La carte sera envoyée à l employeur avec demande de la transmettre immédiatement à l ouvrier/ouvrière licencié(e). Chômeurs âgés

22 44 Le Secrétariat National du FSEFM avertira les ouvriers/ouvrières concerné(e)s 3 mois avant leur 57 e anniversaire de leur droit éventuel à l indemnité complémentaire mensuelle jusqu à l âge de la pension. Le SN joindra à sa lettre un formulaire FM24B que l ouvrier/ouvrière devra compléter et signer et par lequel il/elle devra d une part confirmer sa situation à ce moment (chômeur, malade, employé,...) et d autre part dire s il/si elle perçoit ou non une indemnité complémentaire ou indemnisation quelconque de son ex-employeur (de la CP111) qui l a licencié(e) entre l âge de 50 et 56 ans. L intéressé(e) devra aussi indiquer sur le formulaire FM24B l organisme de paiement de son choix. Si l intéressé(e) est syndiqué(e), il communique ce formulaire à son Organisme de Paiement qui est chargé de l aider au remplissage de ce formulaire FM24B et qui, à son tour, le transmettra à la Centrale Syndicale. L ouvrier/ouvrière non-syndiqué(e) envoie l attestation complétée et signée directement au Secrétariat National du FSEFM, Galerie Ravenstein 27 boîte 7, 1000 Bruxelles. Si la période de chômage dans l intervalle entre le licenciement et le moment du remplissage et signature du formulaire FM24B a été interrompue, quelle que soit la raison, l organisme de paiement doit démarrer une procédure de neutralisation pour la période entre le dernier jour de chômage indemnisé et le nouveau premier jour de chômage qui est nécessaire pour épuiser le crédit restant de 300 jours. Le crédit entier de 300 jours doit, quoi qu il en soit, être épuisé avant de pouvoir prétendre à l indemnité dans le secteur «chômeurs âgés» (voir chapitre «IV. Chômage complet» points 2 et 3). Dès que le Secrétariat National est en possession des documents nécessaires pour effectuer le contrôle, il procède, si c est statutairement possible, à l émission d une carte d ayant droit FM20 «Temps plein Chômeurs âgés» ou FM70 «Temps partiel Chômeurs âgés» et il la transmet à la Centrale Syndicale de l Organisme de Paiement de l intéressé(e) lorsqu il s agit d ouvriers/ouvrières syndiqué(e)s et au Service Intersyndical (SIS) du Fonds lui-même pour les ouvriers/ouvrières nonsyndiqué(e)s. B) Licenciement à partir de l âge de 57 ans. La demande d émission de la carte FM11/FM61 au premier jour du chômage complet doit se faire par l employeur pour chaque ouvrier/ouvrière qui est licencié(e) alors qu il/elle a 57 ans ou plus. L employeur fait sa demande au Secrétariat National du FSEFM au moyen du formulaire FMDCplus ou online via La carte FM11/FM61 avec un crédit de 300 jours sera émise par le SN du FSEFM et ce bien entendu si l intéressé(e) satisfait aux conditions statutaires. La carte sera envoyée à l employeur avec demande de la transmettre immédiatement à l ouvrier/ouvrière licencié(e). Simultanément le SN du FSEFM enverra un formulaire FM24 à l ouvrier/ouvrière qu il/elle devra remplir et signer avec demande de remplir les informations nécessaires en ce qui concerne, d une part la perception ou non d une indemnité complémentaire ou indemnisation quelconque de son exemployeur de la CP111 qui l a licencié(e) et d autre part, l organisme de paiement de son choix. Après épuisement total de la carte FM11/FM61 susmentionnée, et à condition que l intéressé(e), à ce moment, satisfasse aux conditions statutaires dans le secteur «chômeurs âgés», une carte FM20/FM70 avec comme date de début de validité le premier jour du mois qui suit celui dans lequel tombe le 300e jour indemnisé et comme date de fin de validité le mois dans lequel l intéressé(e) a atteint l âge de la pension, sera envoyée à l organisme de paiement. 45 Chômeurs âgés Chômeurs âgés

23 46 3. Indemnité complémentaire. Le montant payé aux ouvriers/ouvrières auxquel(le)s le droit a été accordé s élève pour un mois calendrier complet à : -- 77,00 pour une occupation à temps plein -- 38,50 pour une occupation à temps partiel Le droit à l indemnité complémentaire s ouvre toujours le premier jour d un mois. L indemnité complémentaire est octroyée : après épuisement du crédit (FM11/FM61) de 300 jours tant que l ouvrier/ouvrière concerné(e) bénéficie des allocations de chômage officiel à partir de l âge de 57 ans jusqu à maximum l âge où l intéressé(e) a atteint l âge de la pension moyennant questionnement unique de l employeur, 3 mois avant que l intéressé(e) ait atteint l âge de 57 ans, au moyen d un formulaire FM24C au sujet du paiement ou non d une indemnité ou similaire à l ouvrier/ouvrière licencié(e) si déjà 57 ans ou plus lors du licenciement, immédiatement le mois suivant après épuisement du crédit de la carte FM11/FM61 jusques et y compris le mois de son décès (durant tout le mois) en cas de maladie ou d incapacité de travail, pendant toute la durée de celles-ci et pendant la période de chômage qui est prolongée après celles-ci à condition que le droit ait été accordé auparavant. Si après avoir été licencié(e) alors qu il/elle avait plus de 50 ans mais moins de 57 ans au jour de la signification du licenciement, le chômeur/la chômeuse âgé(e) concerné(e) a repris le travail dans une entreprise de la CP111 pendant 15 jours calendrier ou plus, il/elle a droit à une nouvelle carte d ayant droit FM11, comprenant un nouveau crédit de 300 jours, lequel doit être totalement épuisé avant de pouvoir prétendre à l indemnité mensuelle complémentaire à titre de chômeur âgé. Le crédit restant éventuel de la carte d ayant droit précédente est supprimé à l ouverture du droit de la nouvelle carte d ayant droit. 4. Cotisation patronale pour les chômeurs âgés anticipés. En application de la CCT du et de la CCT complémentaire du , les employeurs qui licencient entre le et le des ouvriers/ouvrières qui, au moment de la signification du licenciement, sont âgé(e)s d au moins 50 ans, sont tenus de payer au FSEFM une prime forfaitaire unique par ouvrier/ouvrière licencié(e). Cette prime, en ce qui concerne tous les licenciements pour lesquels le jour de la signification du licenciement tombe à partir du , est seulement redevable s il ressort du formulaire FDMCplus dûment complété et signé pour chaque licenciement entre 50 et 57 ans au jour de la signification du licenciement, que l ouvrier/ouvrière licencié(e) aura droit à l indemnité complémentaire du FSEFM dans le secteur «chômeurs âgés» à partir de 57 ans. Cette prime est établie comme suit : Âge au moment Cotisation du licenciement 50 ans 607,34 51 ans 520,58 52 ans 433,81 53 ans 347,05 54 ans 260,29 55 ans 173,53 56 ans 86,76 57 ans 0,00 47 Chômeurs âgés Le Secrétariat National réclame cette cotisation forfaitaire unique auprès de l employeur après qu il ait constaté que cette cotisation spéciale chômeurs âgés sur base du formulaire dûment complété FMDCplus est bien due par l employeur. Ceci signifie aussi que le SN du FSEFM indique dans son fichier que le dossier est du secteur «chômeurs âgés» afin que la procédure comme décrite au point 2.A. peut être appliquée trois mois avant la date anniversaire de 57 ans de l intéressé(e). Chômeurs âgés

24 L employeur doit payer cette cotisation forfaitaire unique par ouvrier/ouvrière licencié(e) dans le mois qui suit l envoi de la réclamation par le Secrétariat National. A défaut, le Secrétariat National service «Contentieux» s occupera du suivi du dossier, conformément aux procédures habituelles. VI. Chômage avec complément d entreprise (RCC) 1. Ayants droit et conditions. Les ouvriers/ouvrières qui sont mis(es) au chômage avec complément d entreprise après avoir travaillé de manière ininterrompue pendant au moins un an avant le chômage avec complément d entreprise en tant qu ouvrier/ouvrière dans le cadre d un régime de travail à temps plein ou à temps partiel dans l entreprise mettant l ouvrier/ouvrière au chômage avec complément d entreprise et relevant de la CP111 et qui remplissent en outre les conditions suivantes : être licencié(e)s sur base d une Convention Collective de Travail (au niveau national, provincial, régional, de l entreprise ou d un autre niveau) qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la Convention Collective de Travail n 17 (A.R M.B ) par un employeur qui relève de la CP111 bénéficier des allocations de chômage officiel en application de la législation sur l assurance chômage en cas de chômage avec complément d entreprise ne pas avoir, au premier jour du chômage, moins de l âge minimum requis par le législateur pour octroyer le chômage avec complément d entreprise. 48 Chômeurs âgés 2. Carte d ayant droit. La carte d ayant droit FM29 «Temps plein» ou FM79 «Temps partiel» doit être demandée par l employeur au moyen du formulaire de demande FM25WE. Ce formulaire est à la disposition de l employeur au Secrétariat National ou bien, peut être téléchargé via le lien internet suivant : http :// formulaires.aspx. Pour ce faire, il faut s identifier avec d une part, votre nom d utilisateur qui est en fait votre numéro d affiliation au FSEFM et d autre part avec votre mot de passe. Si vous n en avez pas encore un ou si vous l avez oublié, vous pouvez en demander un (ou un nouveau) via le lien «Demander mot de passe». Chômage avec complément d entreprise (RCC) 49

25 50 Chômage avec complément d entreprise (RCC) Le formulaire FM25WE, dûment rempli et signé par l employeur, doit être envoyé au FSEFM service Agés, Galerie Ravenstein 27 boîte 7, 1000 Bruxelles. L employeur ne doit entreprendre aucune autre démarche à condition que le formulaire FM25WE ait été correctement complété ou introduit (online). Le suivi de la procédure ainsi que l émission de la carte d ayant droit FM29/FM79 (anciennement FM22/FM72) se font par le service Agés du FSEFM en concertation avec l intéressé(e) ou son organisme de paiement. Au besoin, le formulaire FM25WO sera envoyé au chômeur/à la chômeuse avec complément d entreprise afin de le compléter et de le signer. ATTENTION!!! Si l intéressé(e), au premier jour de son chômage avec complément d entreprise est plus jeune que l âge statutairement prévu pour avoir droit à l intervention du FSEFM dans le cadre du chômage avec complément d entreprise, alors le service Agés du FSEFM démarrera la procédure «anticipé» et réclamera les cotisations afférentes auprès de l employeur. Pour plus d information concernant cette procédure, l employeur peut contacter le service Agés du FSEFM au numéro ou ou via l adresse [email protected]. 3. Emission de la carte d ayant droit. Sur base du formulaire de demande complété, le Secrétariat National du FSEFM établit une carte d ayant droit FM29/ FM79 qui est valable à partir du premier jour du chômage avec complément d entreprise, conformément à la législation du FSEFM (voir plus loin). Cette carte d ayant droit est transmise en deux exemplaires à la Centrale Syndicale qu a choisi l ayant droit. Un des exemplaires est destiné à l Organisme de Paiement concerné. La carte d ayant droit est, dans les limites de la réglementation, valable pour la période qu elle mentionne. Les chômeurs/chômeuses qui sont déjà au chômage avec complément d entreprise avant d avoir atteint l âge de 58 ans (H) - 56 ans (F), sont indemnisé(e)s par le FSEFM à partir du premier jour du mois au cours duquel ils/elles atteignent l âge requis. Les chômeurs/chômeuses qui ont déjà atteint l âge de 58 ans (H) - 56 ans (F) au moment où le chômage avec complément d entreprise commence sont indemnisé(e)s par le FSEFM à partir du premier jour effectif du chômage avec complément d entreprise. Si, au cours du premier mois calendrier, le/la chômeur/chômeuse perçoit soit la totalité du mois à titre d allocations de l ONEM, soit plus de 13 jours d allocations de la part de l ONEM, alors l indemnité mensuelle suivante doit lui être payée : -- 77,00 pour un temps plein ou de -- 38,50 pour un temps partiel. Si, au cours du premier mois calendrier, le/la chômeur/chômeuse ne perçoit pas la totalité du mois, mais seulement quelques jours d allocations (jusqu à un maximum de 13 jours) de la part de l ONEM, alors il/elle ne pourra percevoir, pour le premier mois du chômage avec complément d entreprise, que 13 jours maximum d allocations de : -- 5,80 pour un temps plein par jour ou -- 2,90 pour un temps partiel par jour, à titre d indemnité complémentaire du FSEFM (13 X 5,80 = 75,40 à payer 14 X 5,80 = 81,20 donc 77,00 à payer). Cette règle est également d application pour un mois incomplet de chômage suite aux vacances annuelles ou une courte période de reprise du travail. 4. Indemnité complémentaire. Le montant payé aux ouvriers/ouvrières auxquel(le)s ce droit a été octroyé s élève pour un mois calendrier complet à : -- 77,00 pour une occupation à temps plein -- 38,50 pour une occupation à temps partiel. Cette indemnité complémentaire est octroyée : à partir du mois au cours duquel le/la chômeur/chômeuse avec complément d entreprise atteint l âge de 58 ans pour les hommes et de 56 ans pour les femmes, pour autant que la CCT en vigueur le permette tant que le/la chômeur/chômeuse avec complément d entreprise bénéficie des allocations de chômage officiel Chômage avec complément d entreprise (RCC) 51

26 le cas échéant, jusques et y compris le mois de son décès (durant tout le mois) jusques et y compris le mois dans lequel le/la chômeur/ chômeuse avec complément d entreprise a atteint l âge de la pension en cas de maladie ou d incapacité de travail du/de la chômeur/chômeuse, pendant toute la durée de celles-ci et pendant la période de chômage qui est prolongée après celles-ci. L employeur peut déduire l intervention du FSEFM de la partie qu il doit payer légalement, et ce pour toute la période durant laquelle le FSEFM intervient. professionnel de 40 ans, il est toujours mentionné : BPS1A7. Une copie du C17-passé professionnel-réponse sera également acceptée comme pièce justificative par le FSEFM. Le FSEFM, dans le cas où il y a suffisamment de preuves évidentes, prendra une décision. S il devait subsister le moindre doute relatif au passé professionnel, le dossier serait soumis, pour avis, à l instance compétente du FSEFM. Quelle que soit la décision prise par le FSEFM, l organisme de paiement en sera averti. 52 Chômage avec complément d entreprise (RCC) 5. Chômage avec complément d entreprise 56 ans 40 ans de passé professionnel A partir du , les ouvriers/ouvrières qui reçoivent le chômage avec complément d entreprise à l âge de 56 ans ou plus âgés et avec un passé professionnel de minimum 40 ans, ont droit à une indemnité complémentaire du FSEFM, à savoir de EUR 77,00, à partir de l âge de 56 ans. Les cotisations patronales spéciales ONSS seront également prises en charge par le FSEFM à partir de l âge de 56 ans. L employeur doit, conformément aux demandes «ordinaires» chômage avec complément d entreprise, compléter le formulaire FM25WE, le signer et le transmettre au Secrétariat National du FSEFM. La carte d ayant droit qui est, dans ce cas, émise est toujours une carte FM22 (temps plein) ou une carte FM72 (temps partiel), indépendamment de la date de signification du licenciement en tant que chômeur/chômeuse avec complément d entreprise. Comment est-ce que l ouvrier/ouvrière doit procéder pour apporter la preuve au FSEFM de son passé professionnel? L ouvrier/ouvrière ou son organisme de paiement, doit prouver au FSEFM qu il s agit bien d un chômage avec complément d entreprise à l âge de 56 ans ou plus âgé avec un passé professionnel de 40 ans. Ceci doit se faire avec une copie du C2 de l ONEM sur lequel, s il s agit d un chômage avec complément d entreprise avec droit à partir de 56 ans ou plus âgé, moyennant un passé 6. Reprise du travail Si un chômeur/une chômeuse avec complément d entreprise qui a droit à une carte d ayant droit FM22 FM29 = carte d ayant droit en cas de chômage avec complément d entreprise pour une occupation à temps plein ou FM72 FM79 = carte d ayant droit en cas de chômage avec complément d entreprise pour une occupation à temps partiel reprend le travail : en tant que travailleur auprès d un autre employeur (*) que celui qui l a licencié(e) dans le cadre du chômage avec complément d entreprise ou en tant qu indépendant(e) alors, le droit à une indemnité complémentaire du FSEFM, dans le cadre du chômage avec complément d entreprise, continue d exister durant toute la période de la reprise du travail. (*) sous le terme «autre employeur», sont aussi compris celui n appartenant pas à la même unité technique d entreprise. Si un chômeur/une chômeuse avec complément d entreprise qui a droit à une carte d ayant droit FM22 FM29 = carte d ayant droit en cas de chômage avec complément d entreprise pour une occupation à temps plein ou FM72 FM79 = carte d ayant droit en cas de chômage avec complément d entreprise pour une occupation à temps partiel Chômage avec complément d entreprise (RCC) 53

27 reprend le travail auprès du même employeur (= celui qui l a licencié(e) dans le cadre du chômage avec complément d entreprise) alors, le paiement de l indemnité complémentaire du FSEFM est suspendu dès que le FSEFM est mis au courant. IMPORTANT : Un chômeur/une chômeuse avec complément d entreprise reprend le travail : L employeur doit s il a été informé de cette occupation en informer immédiatement le FSEFM par le biais du formulaire FM25T. Le fait que la reprise du travail se fasse ou non auprès du même employeur qui a licencié le chômeur/la chômeuse avec complément d entreprise, n a aucune importance en ce qui concerne l obligation de mettre le FSEFM au courant, mais en a bien en ce qui concerne le fait de continuer ou d arrêter le paiement de l indemnité complémentaire. ATTENTION! Durant la période de paiement de l indemnité complémentaire du FSEFM au chômeur/à la chômeurs avec complément d entreprise durant une période de reprise du travail auprès d un autre employeur ou en tant qu indépendant(e), la retenue de 6,50% (DECAVA voir point 7) ne doit jamais être appliquée même si le FSEFM devait être le débiteur principal. Après la période de reprise du travail, la méthode de travail normale est, bien entendu, à nouveau immédiatement d application. Afin que tout soit clair, en cas de reprise du travail auprès du même employeur (ou la même unité technique d entreprise), il NE faut PLUS payer l indemnité complémentaire. Un chômeur/une chômeuse avec complément d entreprise met fin à la reprise du travail : L organisme de paiement doit signaler cette fin de reprise du travail immédiatement au FSEFM à l aide du formulaire FM25L. Ces deux informations sont nécessaires au secrétariat National du FSEFM parce que les cotisations patronales spéciales ONSS (voir point 7) sont, dans les circonstances normales et sous certaines conditions, prises en charge par le FSEFM. Ces cotisations ne sont cependant pas dues dans le cas où il y a continuation du paiement de l indemnité complémentaire durant une période de reprise du travail. Néanmoins, si l on arrête les paiements au chômeur/à la chômeuse avec complément d entreprise, l ONSS recouvre par mesure de sanction le double du montant des cotisations patronales spéciales durant la période de reprise du travail. Il est donc capital que l employeur dans ces conditions : Informe le FSEFM d un début de reprise du travail Informe immédiatement le FSEFM d une fin de reprise du travail La non-communication au FSEFM d une reprise du travail d un chômeur/d une chômeuse avec complément d entreprise auprès du même employeur qui a licencié cet ouvrier/ cette ouvrière dans le cadre du chômage avec complément d entreprise : Les montants des indemnités complémentaires du FSEFM qui ont été indûment payés au chômeur/à la chômeuse avec complément d entreprise seront recouvrés. Pour être complet, nous mentionnons ici que toutes les charges sociales et fiscales qui sont la conséquence de la noncommunication des informations par l employeur seront mises à charge de celui-ci. 54 Chômage avec complément d entreprise (RCC) 7. Cotisations patronales spéciales et retenues ONSS à partir du Suite à l AR du MB portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du relative à l harmonisation des cotisations sur les indemnités complémentaires de CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D ENTREPRISE (RCC) et dénommées ci-après «DECAVA», une nouvelle méthode de travail doit être appliquée depuis le pour les retenues sur l indemnité complémentaire et les allocations de chômage d une part et la déclaration et le paiement de cotisations patronales spéciales prévues dans les lois-programmes du (à l ONP) et du (à l ONSS) d autre part. ATTENTION! A partir du cette cotisation patronale spéciale doit être exclusivement déclarée et payée à l ONSS. Chômage avec complément d entreprise (RCC) 55

28 Nous vous donnons ci-après la méthode de travail d application à partir du en ce qui concerne : Pour les dossiers Chômage avec Complément d entreprise en restructuration au début du chômage : < 52 ans au 1 er jour RCC 136,35 52 jsq 56 ans inclus au 1 er jour RCC 99,17 57 jsq 59 ans inclus au 1 er jour RCC 74,38 < 52 ans jsq 59 ans au 1 er jour RCC + dernier salaire brut < salaire de référence 49,59 60 ans ou plus au 1 er jour RCC 24,79 Pour les dossiers Chômage avec Complément d entreprise en difficultés au début du chômage : hhvalable pour la période de reconnaissance 60 ans ou plus 0,00 < 60 ans 6,20 hh1 ère année après la période de reconnaissance 60 ans ou plus 24,79 < 60 ans 49,59 hha partir de 2 ème année après la période de reconnaissance Voir montants dossiers ordinaires COTISATION PATRONALE SPECIALE. Pour les entreprises qui tombent sous le champ d application de la CP111, les règles suivantes sont d application à partir du Ces entreprises sont tenues de les suivre et de les appliquer de manière stricte. Conformément aux statuts du Fonds de Sécurité d Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM), les cotisations patronales spéciales ONP/ONSS dans la CP111 restent pour tous les dossiers chômage avec complément d entreprise qui ont débuté entre le et le au plus tard à charge du FSEFM jusqu à un maximum de 75,00 par mois et ce, 58 ans pour tous les cas où le préavis a été signifié à partir du ans pour les dossiers où le préavis a été signifié avant le Pour les femmes, les âges sont respectivement de 56 et 55 ans. Pour les dossiers chômage avec complément d entreprise à partir de 56 ans avec un passé professionnel de 40 ans, l intervention du FSEFM est déjà prévue à partir de 56 ans. Attention! Pour tous les dossiers chômage avec complément d entreprise qui ont débuté avant le , l intervention du FSEFM est limitée au montant de la cotisation patronale spéciale forfaire qui était due avant le pour ces chômages avec complément d entreprise. Concrètement cela signifie : Pour les dossiers ordinaires Chômage avec Complément d entreprise : 60 ans ou plus au 1 er jour RCC 24,79 < 60 ans au 1 er jour RCC 74,38 < 60 ans au 1 er jour RCC et dernier salaire brut < salaire de référence 49,59 56 Chômage avec complément d entreprise (RCC) Pour les dossiers Chômage avec Complément d entreprise en difficultés mais pas au début chômage mais plus tard : hhvalable pour la période de reconnaissance 60 ans ou plus 24,79 < 60 ans 55,78 hha partir de la période de reconnaissance Voir montants dossiers ordinaires Nous répétons qu à partir du les cotisations patronales spéciales pour l ONP et l ONSS doivent être déclarées et payées ensemble à l ONSS. Egalement, à partir du , ces cotisations patronales spéciales deviennent un pourcentage, calculé sur l indemnité complémentaire totale à laquelle le chômeur/ la chômeuse avec complément d entreprise a droit, avec un minimum prévu. Chômage avec complément d entreprise (RCC) 57

29 mations fournies par l employeur. Si l employeur ne transmet pas au FSEFM les informations nécessaires ou les transmet tardivement ou qu elles ne sont pas correctes, l employeur en sera tenu pour responsable. Le résutlat du calcul est PLUS GRAND QUE 75,00 Le FSEFM envoie au plus tard le 8 ème du mois, suivant chaque trimestre le formulaire/fichier FM25-S à l employeur (si l employeur est affilié à un secrétariat social, le formulaire FM25-S est transmis à ce dernier au plus tard le 20 ème du mois suivant chaque trimestre), dans lequel les informations suivantes sont reprises : hhles données sur le chômeur/la chômeuse avec complément d entreprise (numéro de registre national/nom-prénom) hhle trimestre concerné par la déclaration à l ONSS hhles bases pour le calcul (infos reçues par l employeur) hhle calcul complet afférent à ce trimestre hhle montant dû par l employeur à l ONSS (= plus grand que 75,00) hhla DATE D ECHEANCE à laquelle l employeur doit avoir fait la déclaration et le paiement à l ONSS Dans ce cas, l entièreté de la déclaration à l ONSS et le paiement du montant dû, également à l ONSS, doivent être faits entièrement par l employeur. L employeur est donc responsable du fait de faire la déclaration et le paiement à temps. Le FSEFM fera le versement de 75,00 (ou le montant comme il est fixé statutairement au sein du FSEFM) comme étant son intervention statutaire directement à l employeur. Dans les deux cas, la responsabilité est celle de l employeur d informer le FSEFM à temps et correctement pour ce qui concerne : l indemnité complémentaire brute, tant légale que (éventuellement) extra légale (possibilité de) reprise du travail dans le trimestre concerné (possibilité de) jours de vacances dans le trimestre concerné modification éventuelle dans la situation familiale dans le trimestre concerné 58 Chômage avec complément d entreprise (RCC) Ces montants minima sont : jsq 60 ans (ONP 6,20 et ONSS 18,80), ensemble 25,00 à payer à l ONSS à partir de 60 ans (ONP 0,00 et ONSS 18,80), ensemble 18,80 à payer à l ONSS Etant donné que DECAVA prévoit que c est au débiteur principal de faire la déclaration et le paiement, une CCT a été signée au sein de la CP111 et un accord a été conclu entre le FSEFM et l ONSS et ce, afin que la méthode de travail soit la plus simple et la plus claire possible au niveau de la gestion administrative. Le chômeur/la chômeuse avec complément d entreprise est PLUS JEUNE que l âge auquel l intervention du FSEFM entre en vigueur : L employeur fait lui-même aussi bien la déclaration que le paiement entièrement à l ONSS jusqu à ce que le chômeur/la chômeuse avec complément d entreprise ait atteint l âge auquel le FSEFM intervient dans l indemnité à l ouvrier/ouvrière concerné(e) (58, 57, 56 ou 55 ans, selon la situation voir plus haut). Cette règle était aussi d application dans la méthode de travail jusqu au inclus. Le chômeur/la chômeuse avec complément d entreprise atteint l âge auquel l intervention du FSEFM entre en vigueur : A partir du , le FSEFM calcule la cotisation patronale spéciale à déclarer et à payer à l ONSS pour tout(e) chômeur/chômeuse avec complément d entreprise qui a atteint l âge précédemment cité et pour lequel/laquelle le chômage avec complément d entreprise prend cours d ici au au plus tard. DEBUT CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D ENTREPRISE ET PLUS TARD Le résultat du calcul est PLUS PETIT OU EGAL à 75,00 Le FSEFM fait la déclaration à l ONSS et paie la cotisation calculée à l ONSS. Dans ce cas, l employeur N INTERVIENT PAS. Le FSEFM est, dans ce cas, responsable du fait de faire la déclaration et le paiement en temps voulu, sur base des infor- Chômage avec complément d entreprise (RCC) 59

30 date éventuelle du décès dans le trimestre concerné DEBUT DU CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D ENTREPRISE AVANT LE Pour tous les dossiers où le CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D ENTREPRISE ont commencé avant le c est la même règle qui prévaut que pour les dossiers avec une date de début à partir du ou plus tard, mais le montant de 75,00 est adapté au montant que le FSEFM doit prendre en charge statutairement pour ce dossier. Pour les montants, nous vous renvoyons à la nature du dossier chômage avec complément d entreprise, à savoir Dossier ordinaire chômage avec complément d entreprise Dossier chômage avec complément d entreprise restructuration Dossier chômage avec complément d entreprise difficultés Ci-après un aperçu des pourcentages à appliquer et des conditions : Pour les dossiers où le préavis pour le chômage avec complément d entreprise a été signifié jusqu au ou la prépension (maintenant appelée chômage avec complément d entreprise) a commencé avant le ou pour les entreprises en restructuration, reconnues avant le ou où le licenciement collectif a été annoncé avant le ou pour les entreprises en difficultés reconnues avant le le pourcentage à payer effectivement sur l indemnité complémentaire s élève à : Plus jeune que 52 ans = 30% 52 jsq 54 ans inclus = 24% 55 jsq 57 ans inclus = 18% 58 et 59 ans = 12% 60 jsq 65 ans = 6% Ce système est dégressif, en d autres mots, le pourcentage varie en fonction de l âge du chômeur/de la chômeuse avec complément d entreprise. Nous avons fait un tableau récapitulatif avec les nouveaux pourcentages à partir du Chômage avec complément d entreprise (RCC) Pour plus d éclaircissement, voici quelques exemples RCC tous avec début AVANT le : Dossier ordinaire RCC chômeur (H/F) = 62 ans au 1 er jour RCC Montant limité en intervention FSEFM = 24,79 (au lieu de 75,00) Dossier ordinaire RCC chômeur (H/F) = 56 ans au 1 er jour RCC, mais dernier salaire brut < salaire de référence Montant limité en intervention FSEFM = 49,59 (au lieu de 75,00) Restructuration chômeur (H/F) = 51 ans au 1 er jour RCC Montant limité en intervention FSEFM = 136,35 (au lieu de 75,00) Restructuration chômeur (H/F) = 55 ans au 1 er jour RCC Montant limité en intervention FSEFM = 99,17 (au lieu de 75,00) Restructuration chômeur (H/F) = 56 ans au 1 er jour RCC, mais le dernier salaire brut < salaire de référence Montant limité en intervention FSEFM = 49,59 (au lieu de 75,00) Chômage avec complément d entreprise (RCC) 61

31 Attention! Les pourcentages à partir du sont sous réserve de l approbation définitive. Pour les dossiers où le préavis pour le chômage avec complément d entreprise a été signifié après le et le chômage avec complément d entreprise a commencé à partir du ou plus tard Le pourcentage à payer effectivement sur l indemnité complémentaire s élève à : 62 Chômage avec complément d entreprise (RCC) Âge Dossiers existants avec début avant Evolue avec l âge avant àpd ans 30% 31,80% 52 ans 24% 25,44% 53 ans 24% 25,44% 54 ans 24% 25,44% 55 ans 18% 19,08% 56 ans 18% 19,08% 57 ans 18% 19,08% 58 ans 12% 12,72% 59 ans 12% 12,72% àpd 60 ans 6% 6,36% Après la période de reconnaissance dans les catégories entreprise en difficultés et entreprise en restructuration, les chômeurs (H/F) avec complément d entreprise sont à nouveau placés dans la RCC ordinaire et, l âge que le chômeur/la chômeuse a atteint à la fin de la reconnaissance devient déterminant pour le pourcentage à utiliser. Âge Dossiers existants àpd Base = âge de fin de carrière avant àpd ans 50% 53% 52 ans 40% 42,40% 53 ans 40% 42,40% 54 ans 40% 42,40% 55 ans 30% 31,80% 56 ans 30% 31,80% 57 ans 30% 31,80% 58 ans 20% 21,20% 59 ans 20% 21,20% àpd 60 ans 10% 10,60% Ce système n est pas dégressif, en d autres mots, le pourcentage est déterminé au commencement du chômage avec complément d entreprise et ne varie pas avec l âge du chômeur/de la chômeuse. à partir du , les pourcentages suivants valent en tant que cotisations patronales spéciales en cas de chômage avec complément d entreprise : Âge Nouveaux dossiers àpd Base = âge de fin de carrière 51 ans 100% 52 ans 95% 53 ans 95% 54 ans 95% 55 ans 50% 56 ans 50% 57 ans 50% 58 ans 50% 59 ans 50% àpd 60 ans 25% Chômage avec complément d entreprise (RCC) 63

32 MOIS INCOMPLET(S) CAPITALISATION Cela concerne les situations éventuelles suivantes : CAPITALISATION COMPLETE hhreprise DU TRAVAIL : tant le début que la fin dans le courant d un mois calendrier hhsi l indemnité complémentaire est payée en une seule fois hhdebut du chômage avec complément d entreprise dans le courant d un mois hhprise de JOURS DE VACANCES couverts par le pécule de vacances possibilité dans la première année du chômage avec complément d entreprise hhchangement de DEBITEUR dans le courant d un mois. CAPITALISATION PARTIELLE hhsi l indemnité complémentaire est payée en plusieurs fois hhsi l indemnité complémentaire n est pas payée de manière mensuelle et/ou n est pas payée jusqu à l âge de la pension Calcul en cas de mois incomplet : hhdémarrer à partir du nombre de jours ouvrables (régime de 5 jours) dans le mois hhsi le débiteur veut clôturer ses obligations (capitalise sa partie) NOMBRE DE MOIS COUVERTS PAR LES COTISATIONS hhcapitalisation complète 64 Chômage avec complément d entreprise (RCC) hhnombre de jours non indemnisables (jours prestés jours de vacances ) hhnombre de jours indemnisables = Jours ouvrables Jours non indemnisables (régime de 5 jours) hhtransposer vers régime de 6 jours (mois complet = toujours 26) hhjours indemnisables X 26/jours ouvrables = jours indemnisables régime 6 jours (R6) hhcotisation = cotisation mensuelle ordinaire X jours indemnisables R6/26 Nous donnons un EXEMPLE : hhmois JUIN 2012 = 21 jours dans régime de 5 jours hhnombre de jours non indemnisables = 18 hhnombre de jours indemnisables = 3 (régime de 5 jours) hhtransposer vers régime 6 jours 3 X 26/21 = 3,71 arrondi = 4 hhcotisation = cotisation mensuelle ordinaire X 4/26 Nombre de mois jusqu à la pension hhcapitalisation partielle Nombre de mois jusqu à la pension/nombre de paiements X nombre de versements dans le trimestre. LA DECLARATION ET LE PAIEMENT POUR LA PARTIE CA- PITALISEE DOIT TOUJOURS SE FAIRE PAR L EMPLOYEUR LUI-MEME!!! POUR LE CALCUL EN CAS DE CAPITALISATION, NOUS VOUS RENVOYONS AUX INSTRUCTIONS DE L ONSS. Chômage avec complément d entreprise (RCC) 65

33 66 Chômage avec complément d entreprise (RCC) CONCLUSION GENERALE QU EST-CE QUE L EMPLOYEUR DOIT FAIRE DANS LA CP111 DANS LE CADRE DE DECAVA L employeur doit signaler l INDEMNITE COMPLEMENTAIRE au FSEFM (FM25WE) L employeur doit également tenir le FSEFM au courant en cas de REPRISE DU TRAVAIL EPUISEMENT JOURS DE VACANCES DECES MODIFICATION SITUATION FAMILIALE AUTRES EVENEMENTS D IMPORTANCE L employeur doit faire la déclaration complète et le paiement à l ONSS pour tous les cas où le FSEFM n intervient pas encore, en d autres mots tant que le chômeur/la chômeuse avec complément d entreprise est plus jeune que l âge prévu pour le paiement de l intervention à l ouvrier/ ouvrière avec complément d entreprise (voir conditions dans cette instruction) par le FSEFM Dès que le chômeur/la chômeuse avec complément d entreprise a bien atteint l âge pour l intervention du FSEFM et si l employeur reçoit un formulaire/fichier FM25-S du FSEFM, l employeur doit faire la déclaration et le paiement à l ONSS avant l échéance mentionnée sur le formulaire/ fichier précité. Faire la déclaration et le paiement à l ONSS pour le montant calculé sur la partie (éventuellement) capitalisée. IMPORTANT : L employeur sera tenu pour responsable par l ONSS pour toutes les majorations, les amendes et intérêts du fait de : ne pas déclarer et/ou de ne pas payer à l ONSS les cotisations patronales pour les dossiers chômage avec complément d entreprise, où le FSEFM n intervient pas encore (âge plus petit que celui prévu statutairement au FSEFM) déclarer des informations erronées (par ex. indemnité complémentaire incorrecte) au FSEFM ne pas transmettre les informations nécessaires ou de les transmettre partiellement ou de manière tardive au FSEFM ne pas déclarer ou de déclarer de manière incomplète ou de manière tardive et/ou de ne pas payer à l ONSS le montant transmis par le FSEFM via le formulaire/fichier FM25-S. ne pas déclarer ou de déclarer de manière incorrecte ou tardive et/ou ne pas payer à l ONSS le montant calculé sur la partie capitalisée. Le Fonds de Sécurité d Existence des Fabrications Métalliques ne pourra jamais, dans les cas précités, être tenu pour responsable! RETENUES COTISATION TRAVAILLEUR. Le débiteur principal de l indemnité complémentaire doit effectuer une retenue de 6.50% sur la totalité du chômage avec complément d entreprise, à savoir la somme des allocations de chômage d une part et toutes les indemnités complémentaires d autre part. En outre, il faut tenir compte de la situation familiale du chômeur/de la chômeuse avec complément d entreprise, ainsi que des montants limites en vigueur. Les employeurs devront donc communiquer au Fonds de Sécurité d Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM) pour chaque chômeur/chômeuse avec complément d entreprise de la CP111, dès l âge où le droit à l indemnité complémentaire du FSEFM au chômeur/à la chômeuse avec complément d entreprise ( 77,00 bruts à temps plein ou 38,50 bruts à temps partiel), est d application l allocation de chômage, ainsi que la situation familiale du chômeur/de la chômeuse avec complément d entreprise. L employeur doit également communiquer immédiatement au FSEFM toute modification tant de l allocation de chômage que dans la situation familiale du chômeur/de la chômeuse avec complément d entreprise. Attention! L employeur doit aussi signaler les reprises du travail du chômeur/de la chômeuse avec complément d entreprise, ses jours de vacances et éventuellement sa date de décès au FSEFM (voir précédemment dans cette brochure). Chômage avec complément d entreprise (RCC) 67

34 DEBITEUR PRINCIPAL : Tant que le chômeur/la chômeuse avec complément d entreprise n a pas encore atteint l âge à partir duquel l intervention du FSEFM est d application, il va de soi que c est l employeur qui est le seul débiteur et donc le principal et qu il doit dès lors effectuer lui-même la retenue précitée de 6,5% et faire la déclaration ainsi que le paiement à l ONSS. A partir du moment où l âge est atteint et où le FSEFM intervient dans l indemnité complémentaire, cela signifie pour l ouvrier/ouvrière et pour les employeurs de la CP111 qu est considéré comme débiteur principal : L EMPLOYEUR qui a mis l intéressé(e) en chômage avec complément d entreprise, si la totalité de l indemnité complémentaire du chômeur/de la chômeuse avec complément d entreprise est : SUPERIEURE A 154,00 pour un dossier chômage avec complément d entreprise après une OCCUPATION A TEMPS PLEIN (et pour laquelle l intervention du FSEFM est de 77,00) ou est SUPERIEURE A 77,00 pour un chômage avec complément d entreprise après une OCCUPATION A TEMPS PARTIEL (et pour laquelle l intervention du FSEFM est de 38,50). LE FSEFM si la totalité de l indemnité complémentaire du chômeur/de la chômeuse avec complément d entreprise est INFéRIEURE OU EGALE A 154,00 pour un dossier chômage avec complément d entreprise après UNE OCCUPATION A TEMPS PLEIN (et pour laquelle l intervention du FSEFM est de 77,00) ou est INFéRIEURE OU EGALE A 77,00 pour un dossier chômage avec complément d entreprise après une OCCUPA- TION A TEMPS PARTIEL (et pour laquelle l intervention du FSEFM est de 38,50). METHODE DE TRAVAIL : Si l employeur est le débiteur principal, le FSEFM ne doit rien faire. Il est uniquement de la responsabilité de l employeur qui a mis l ouvrier/ouvrière au chômage avec complément d entreprise d effectuer la retenue, de faire la déclaration et le paiement à l ONSS. Si le FSEFM est le débiteur principal, alors le FSEFM se chargera d effectuer la retenue et de faire la déclaration et le paiement à l ONSS. Le FSEFM s est mis d accord avec les organismes de paiement qui se chargent du paiement des indemnités complémentaires du FSEFM sur une méthode de travail à ce sujet. Pour d éventuelles questions ou des informations supplémentaires les employeurs et les secrétariats sociaux peuvent contacter le Secrétariat National du FSEFM, service «âgés», Galerie Ravenstein 27 boîte 7, 1000 Bruxelles. Service Agés : Chômage avec complément d entreprise (RCC) 8. Fermeture / Faillite / Liquidation d une entreprise. Lorsqu une entreprise qui a mis le chômeur/la chômeuse avec complément d entreprise) au chômage avec complément d entreprise ferme, est en liquidation ou est déclarée en faillite avant que le chômeur/la chômeuse avec complément ait atteint l âge auquel l indemnité mensuelle lui serait accordée, le chômeur/la chômeuse avec complément n a pas droit à la carte d ayant droit, ni aux indemnités de ce secteur. Le FSEFM ne prendra pas non plus, dans ces conditions, les cotisations patronales spéciales ONSS à sa charge. La même règle est d application quand l ouvrier/ouvrière est mis(e) au chômage avec complément d entreprise au moment (et à cause de) la fermeture, la faillite ou la liquidation de l entreprise. Ces ouvriers/ouvrières peuvent s adresser au «Fonds de Fermeture des Entreprises». Chômage avec complément d entreprise (RCC) 69

35 70 Chômage avec complément d entreprise (RCC) 9. Ouvriers/ouvrières frontaliers/frontalières. Les ouvriers/ouvrières frontaliers/frontalières sont soumis(es) aux mêmes règles que celles pour les ouvriers/ouvrières nationaux, donc demande dossier chômage avec complément d entreprise par le biais du formulaire FM25WE. Le service «Agés» du Secrétariat National soumettra chaque dossier chômage avec complément d entreprise d un(e) ouvrier/ouvrière frontalier/frontalière à l instance compétente du FSEFM : L ouvrier/ouvrière frontalier/frontalière concerné(e) a droit à l indemnité complémentaire pendant la période de validité de la carte d ayant droit sans que d autres documents soient requis. Les chômeurs/chômeuses avec complément d entreprise âgé(e)s de moins de 58 ans (H) - de moins de 56 ans (F) au premier jour du chômage sont repris(es) dans le système de cotisation «anticipé». A partir de ce moment, les dispositions prévues pour les chômeurs/chômeuses avec complément d entreprise âgé(e)s d au moins 58 ans (H) - d au moins 56 ans (F) au premier jour du chômage avec complément d entreprise sont d application (voir également chapitre «IX. Ouvriers frontaliers»). 10. Informations complémentaires. Tous les accords en matière de Chômage avec complément d entreprise, quel que soit le niveau où ils ont été conclus, sont prolongés selon les dispositions légales. Suite à la CCT du conclue dans le secteur, il a été rajouté ce qui suit à l Art. 19 ter 9 des Statuts du FSEFM comme suit: L ouverture du droit à l indemnité, prévue à l article 20bis des Statuts du FSEFM (= indemnité complémentaire en cas de Chômage avec complément d entreprise), demeure jusqu au pour les ouvriers/ouvrières qui, au , satisfont aux conditions d âge et de carrière, mais qui prennent effectivement leur Chômage avec complément d entreprise dans la période du jusqu au Il convient enfin de confirmer une fois encore que les chômeurs/chômeuses avec complément d entreprise ont droit à l indemnité complémentaire du FSEFM jusques et y compris le mois dans lequel ils/elles ont atteint l âge de la pension. VII. Maladie 1. Ayants droit et conditions. Quel que soit leur âge, les ouvriers/ouvrières qui, pendant qu ils/elles sont occupé(e)s dans le cadre d un régime de travail à temps plein ou à temps partiel, tombent malades et remplissent les conditions suivantes : être lié(e)s au premier jour de la maladie par un contrat de travail à un employeur qui relève de la CP111. avoir une ancienneté de 15 jours calendrier dans l entreprise au moment où commence l incapacité de travail. bénéficier des indemnités primaires de l assurance maladieinvalidité. On entend par indemnités primaires les indemnités que l ouvrier/ouvrière perçoit pendant une période de 12 mois au maximum à compter du début de la maladie. l incapacité de travail doit être liée à une maladie ordinaire, à une grossesse ou à un accident, à l exclusion des maladies professionnelles et des accidents du travail. Dans ces deux dernières situations, aucune intervention du Fonds de Sécurité d Existence n est prévue. 2. Carte d ayant droit FM04 / FM44. La carte d ayant droit dans le cas d une maladie est une carte FM04 «temps plein» ou une carte FM44 «temps partiel». La demande de cette carte doit être effectuée par l employeur à l expiration de la période de salaire garanti (= 30 jours calendrier) auprès du Secrétariat National au moyen du formulaire FMDZbis ou online via Cette demande doit obligatoirement mentionner : le nom, l adresse complète, le numéro ONSS, le numéro d entreprise et le numéro d affiliation de l entreprise auprès du FSEFM le numéro du registre national, les nom et prénom, adresse complète de l ouvrier/ouvrière la date d entrée en service le régime de travail de l ouvrier/ouvrière dans l entreprise Maladie 71

36 le premier jour de la période de maladie ininterrompue la période de salaire garanti (= 30 jours calendrier) la cause de la maladie 3. Emission de la carte d ayant droit FM04/FM44. Vous trouverez ci-dessous deux exemples faisant apparaître clairement la date du début du droit : Exemple 1 premier jour de maladie = salaire garanti ( jours calendrier) = premier jour de maladie entièrement indemnisé par la mutualité = droit au FM04 (FM44 temps partiel) pendant 11 mois au maximum à partir du 1 er juillet 2012, pour un montant mensuel de -- 85,00 pour une occupation à plein ou de -- 42,50 pour une occupation à partiel. Exemple 2 premier jour de maladie = salaire garanti ( jours calendrier) = premier jour de maladie entièrement indemnisé par la mutualité = droit au FM04 (FM44 temps partiel) pendant 11 mois au maximum à partir du 1 er septembre 2012, pour un montant mensuel de -- 85,00 pour une occupation à temps plein ou de -- 42,50 pour une occupation à temps partiel. Sur base de la demande introduite, le Secrétariat National établira une carte d ayant droit après qu il lui ait attribué un numéro unique à cette carte. Le Secrétariat National la transmettra directement à l ouvrier/ ouvrière concerné(e). Cette carte d ayant droit FM04/FM44 porte la mention «Carte d ayant droit en cas de maladie» (temps plein temps partiel) et est valable pendant 11 mois maximum Durée et montant du droit à l indemnité forfaitaire mensuelle. Le premier mois pouvant être indemnisé est le mois dans lequel tombe le premier jour de maladie entièrement indemnisé par la mutualité et ce, à la fin de la période de 30 jours calendrier de salaire garanti, étant entendu que le droit à la première indemnité complémentaire forfaitaire mensuelle peut prendre effet au plus tôt le mois suivant celui dans lequel tombe le premier jour de maladie (= premier jour du salaire garanti). Tout mois de maladie entamé donne droit à l indemnité forfaitaire mensuelle du FSEFM Le nombre maximum de ce droit est de 11 mois. Le montant forfaitaire mensuel auquel l ouvrier/ouvrière a droit est de -- 85,00 pour un(e) ouvrier/ouvrière à temps plein (FM04) et -- 42,50 pour un ouvrier/ouvrière à temps partiel (FM44). Ces montants sont valables à partir du Nouvelle période de maladie - nouvelle demande de carte d ayant droit. 73 Dans l éventualité d une nouvelle période de maladie, l employeur ne doit effectuer une nouvelle demande en vue de l obtention d une nouvelle carte d ayant droit en cas de maladie que s il paie de nouveau le salaire garanti. En cas d émission d une nouvelle carte d ayant droit FM04/FM44, le Secrétariat National doit également établir si l employeur a effectivement payé une nouvelle fois le salaire garanti. En effet, il ne peut procéder à l émission d une nouvelle carte d ayant droit FM04/FM44 que si le salaire garanti a effectivement été payé une nouvelle fois, quelle que soit la durée de la reprise du travail. Maladie Maladie

37 74 Maladie Il faut préciser clairement qu en cas d émission d une nouvelle carte FM04/FM44, le crédit restant éventuel sur la carte FM04/FM44 précédente est supprimé à partir du jour de la reprise du travail sur base de laquelle la nouvelle carte FM04/FM44 est émise. Quelle que soit sa durée, une période de maladie ne peut donner lieu qu à l octroi d une seule série d indemnités complémentaires. Lorsqu un/une ouvrier/ouvrière malade qui était occupé(e) auparavant dans le cadre d un régime de travail à temps plein, peut reprendre partiellement le travail et qu il/elle cumule donc les indemnités réduites de la mutualité avec un salaire, ces jours sont considérés comme des jours entiers de maladie. Ils peuvent donc être comptabilisés comme tels. L employeur ne peut pas demander de nouvelle carte d ayant droit, ni lors de la reprise partielle du travail, ni au moment où l intéressé(e) retombe totalement en incapacité. Les ouvriers/ouvrières malades qui n ont pas épuisé leur droit pendant une année calendrier reçoivent les indemnités complémentaires auxquelles ils/elles peuvent prétendre pour la partie dans le courant de l année suivante. Le montant à payer est celui qui est fixé pour l exercice au cours duquel tombe l échéance. 6. Accidents. Indemnité complémentaire provisoire. Le régime des accidents, autres que les accidents du travail, est le même que le régime appliqué en cas de maladie à condition que l ouvrier/ouvrière perçoive les indemnités primaires de la mutualité. Lorsque la mutualité verse les indemnités primaires à titre provisoire, les indemnités complémentaires du FSEFM peuvent cependant être payées sans restriction. 7. Contestations. Lorsque le Secrétariat National refuse d émettre une carte d ayant droit et que l employeur et/ou l ouvrier/ouvrière conteste ce refus, ce dernier doit transmettre cette contestation au coordinateur du FSEFM qui la soumettra, à l instance compétente du FSEFM. La décision du Collège sera toujours communiquée à la partie demanderesse. VIII. Malades âgés 1. Ayants droit et conditions. Les ouvriers/ouvrières âgé(e)s de 50 ans et plus qui tombent malades pendant la période allant du au inclus et qui le sont toujours à l âge de 57 ans ont droit à l indemnité complémentaire : à partir de l âge de 57 ans et jusques et y compris le mois dans lequel l intéressé(e) a atteint l âge de la pension à condition que l intéressé(e) perçoive les allocations de maladie à condition qu il/elle puisse prouver une ancienneté d au moins 15 jours calendrier dans l entreprise qui l occupait au moment du début de la maladie et après épuisement du crédit de 11 mois prévu dans le secteur «maladie» (FM04/FM44) Attention : Ce crédit peut déjà être épuisé avant l âge de 57 ans. Les ouvriers âgés d au moins 57 ans et les ouvrières âgées d au moins 55 ans qui tombent malades alors qu ils/elles sont occupé(e)s dans le cadre d un régime de travail à temps plein ou à temps partiel ont aussi droit aux indemnités s ils/si elles remplissent les conditions suivantes : être lié(e)s, au premier jour de la maladie, par un contrat de travail à un employeur qui relève de la CP111, et ceci pendant au moins 15 jours calendrier bénéficier des allocations officielles de l assurance maladieinvalidité. Il convient de distinguer 3 situations possibles : A. l ouvrier a déjà 57 ans et l ouvrière a déjà 55 ans au premier jour de maladie effectivement indemnisé par la mutualité B. l ouvrier n a pas 57 ans - l ouvrière n a pas 55 ans au premier jour de maladie effectivement indemnisé par la mutualité, mais il/elle les atteint au cours de l épuisement des onze indemnités forfaitaires mensuelles attribuées en cas de maladie de longue durée Malades âgés 75

38 C. l ouvrier/ouvrière est âgé(e) de 50 ans ou plus, mais il/elle a moins de 57 ans au premier jour de maladie effectivement indemnisé par la mutualité. Ces différentes possibilités sont décrites ci-dessous : A. l ouvrier a déjà 57 ans et l ouvrière a déjà 55 ans au premier jour de maladie effectivement indemnisé par la mutualité. Après la période de salaire garanti, soit 30 jours calendrier, l ouvrier/ouvrière concerné(e) a immédiatement droit à l indemnité complémentaire forfaitaire mensuelle de -- 85,00 pour une occupation à temps plein ou -- 42,50 pour une occupation à temps partiel dans le secteur «malades âgés». Ce droit entre normalement en vigueur à partir du mois dans lequel tombe le premier jour de maladie effectivement indemnisé par la mutualité (donc après le salaire garanti). Il faut cependant tenir compte du fait que ce droit ne peut prendre effet au plus tôt qu à partir du mois suivant celui dans lequel tombe le premier jour de maladie (= premier jour du salaire garanti). Le droit continue à exister tant que l intéressé(e) est malade et au plus tard jusqu au mois (inclus) au cours duquel l ouvrier/ ouvrière concerné(e) a atteint l âge de la pension. B. l ouvrier n a pas 57 ans - l ouvrière n a pas 55 ans au premier jour de maladie effectivement indemnisé par la mutualité mais il/elle les atteint au cours de l épuisement des 11 indemnités forfaitaires mensuelles attribuées en cas de maladie de longue durée L ouvrier/ouvrière concerné(e) a droit à l indemnité complémentaire forfaitaire mensuelle de -- 85,00 pour une occupation à temps plein ou de -- 42,50 pour une occupation à temps partiel dans le cadre d une maladie de longue durée (FM04/FM44) et ce, aux conditions décrites au chapitre «VII. Maladie» de la présente brochure. Dans le courant du mois au cours duquel l ouvrier/ouvrière atteint l âge de 57/55 ans, le service compétent du Secrétariat National du FSEFM insère une note dans le fichier pour qu immédiatement après l expiration du droit aux 11 mois d indemnités de la carte FM04/FM44, l intéressé(e) puisse percevoir les indemnités dans le secteur «Malades âgés». Dans ce cas, le droit est donc ouvert à partir du mois qui suit celui dans lequel la 11 e indemnité de la carte FM04/FM44 a été payée et il continue à exister tant que l intéressé(e) reste malade, jusques et y compris le mois au cours duquel l ouvrier/ouvrière concerné(e) a atteint l âge de la pension. C. l ouvrier/ouvrière est âgé(e) de 50 ans ou plus, mais il/elle a moins de 57 ans au premier jour de maladie effectivement indemnisé par la mutualité L ouvrier/ouvrière concerné(e) a droit aux indemnités complémentaires accordées en cas de maladie comme décrit au chapitre «VII. Maladie» des présentes instructions. En outre, lorsque cet/cette ouvrier/ouvrière a été malade sans interruption jusqu à l âge de 57 ans et qu il/elle a déjà épuisé la totalité des 11 mois d indemnités maladie complémentaires avant cet âge, il/elle a également droit, à partir de l âge de 57 ans à l indemnité complémentaire forfaitaire mensuelle de -- 85,00 pour une occupation à temps plein ou de -- 42,50 pour une occupation à temps partiel dans le secteur «malades âgés». Le droit continue à exister tant que l intéressé(e) reste malade, jusques et y compris le mois au cours duquel l ouvrier/ouvrière concerné(e) a atteint l âge de la pension. 76 Malades âgés 2. Carte d ayant droit - demande et émission. Les cartes suivantes sont valables dans le secteur «malades âgés» : FM34 = carte d ayant droit émise en cas d une occupation à temps plein pour l ouvrier qui a déjà 57 ans et pour l ouvrière qui a déjà 55 ans au premier jour de maladie effectivement indemnisé, ou qui atteint cet âge pendant l épuisement des 11 mois d indemnités forfaitaires. FM35 = carte d ayant droit émise en cas d une occupation à temps plein pour l ouvrier/ouvrière qui tombe malade à l âge de 50 ans ou plus mais qui a moins de 57 ans au premier jour de maladie effectivement indemnisé, qui continue à être malade jusqu à l âge de 57 ans et qui a déjà épuisé auparavant les 11 mois d indemnités forfaitaires. Malades âgés 77

39 FM84 = carte d ayant droit émise en cas d une occupation à temps partiel pour l ouvrier qui a déjà 57 ans et pour l ouvrière qui a déjà 55 ans au premier jour de maladie effectivement indemnisé, ou qui atteint cet âge pendant l épuisement des 11 mois d indemnités forfaitaires. FM85 = carte d ayant droit émise en cas d une occupation à temps partiel pour l ouvrier/ouvrière qui tombe malade à l âge de 50 ans ou plus mais qui a moins de 57 ans au premier jour de maladie effectivement indemnisé, qui continue à être malade jusqu à l âge de 57 ans et qui a déjà épuisé auparavant les 11 mois d indemnités forfaitaires. Demande et émission : a. L ouvrier/ouvrière remplit déjà les conditions d âge au premier jour de maladie indemnisé par la caisse d assurance maladie. Quel que soit l âge de l ouvrier/ouvrière, l employeur demande la carte d ayant droit d indemnité maladie auprès du Secrétariat National au moyen du formulaire FMDZbis ou online via (voir chapitre «VII. Maladie», des présentes instructions). L émission de la carte FM34/FM84 se fait donc au service «âgés» du Secrétariat National. Cette carte, accompagnée des informations utiles quant à ses droits et ses obligations relatives aux indemnités à percevoir, est transmise directement à l ouvrier/ouvrière. b. L ouvrier/ouvrière ne remplit pas encore les conditions d âge au premier jour indemnisé par la caisse d assurance maladie (entre 50 et 57 ans). L employeur effectue au moyen d un formulaire FMDZbis ou online via une demande d obtention d une carte FM04/FM44 auprès du Secrétariat National. Si la demande est en règle et que les conditions d obtention des indemnités complémentaires sont remplies, le Secrétariat National procède à l émission de la carte d ayant droit. Après épuisement des 11 indemnités, le service compétent du Secrétariat National du FSEFM introduit le dossier dans un fichier reprenant tous les ouvriers/toutes les ouvrières qui sont tombé(e)s malades à l âge de 50 jusque 57 ans au premier jour effectivement indemnisé par la mutualité et pour lesquels les 11 indemnités mensuelles dans le secteur «maladie» ont été payées, introduites et approuvées. Trois mois avant qu il/elle atteigne l âge de 57 ans (quel que soit le sexe de l intéressé(e)!), le Secrétariat National du FSEFM envoie à l ouvrier/ouvrière un formulaire FM35B en lui demandant d une part, de le faire compléter par sa mutualité (afin de confirmer que l intéressé(e) a été malade sans interruption) et d autre part, de finir lui-même/elle-même de compléter le formulaire et de le signer. L employeur ne doit donc pas intervenir à ce stade. Le formulaire FM35B doit ensuite être renvoyé par l intéressé(e) lui-/elle-même (ou par son Organisme de Paiement) au Secrétariat National du FSEFM qui décide, après vérification, si la carte d ayant droit FM35 (FM85) peut ou non être émise et transmise à l Organisme de Paiement de l intéressé(e). Lorsqu un(e) malade âgé(e) retombe malade après avoir repris le travail et qu un salaire garanti est à nouveau payé, la procédure de demande doit être à nouveau appliquée dans son entièreté. 3. Indemnité complémentaire. Le montant payé aux ouvriers/ouvrières auxquel(le)s le droit a été accordé est, pour un mois calendrier complet, le suivant : -- 85,00 pour une occupation à temps plein ou de -- 42,50 pour une occupation à temps partiel. Le droit à l indemnité complémentaire s ouvre toujours le premier jour du mois. L indemnité complémentaire est accordée : tant que l ouvrier/ouvrière concerné(e) bénéficie des indemnités officielles de l assurance maladie-invalidité jusques et y compris le mois de son décès jusques et y compris le mois dans lequel l ouvrier/ouvrière concerné(e) a atteint l âge de la pension. Le montant forfaitaire mensuel est payé pour chaque mois de maladie commencé. 78 Malades âgés Malades âgés 79

40 IX. Ouvriers frontaliers 1. Généralités. Dans le cadre des présentes instructions, sont considéré(e)s comme des ouvriers/ouvrières frontaliers/frontalières les ouvriers/ouvrières d entreprises établies en Belgique qui effectuent des prestations en Belgique, qui résident dans un autre pays de la Communauté Européenne et qui traversent la frontière pour effectuer leur travail. 2. Obligations des employeurs. Toutes les obligations des employeurs en matière de cotisations patronales comme décrit au chapitre «II. Obligations des employeurs» s appliquent aux rémunérations brutes payées aux ouvriers/ouvrières frontaliers/frontalières. Les directives relatives à l intervention de l employeur pour la demande et l obtention des cartes d ayant droit en cas de chômage, de maladie, de malades âgés, du chômage avec complément d entreprise et de chômeurs âgés s appliquent également. 3. Droit aux indemnités complémentaires. 81 Chômage temporaire. Du fait que les ouvriers/ouvrières frontaliers/frontalières bénéficient, en cas de chômage temporaire, des allocations de chômage officiel belges de l ONEM, les indemnités complémentaires leur sont accordées de la même manière et aux mêmes conditions qu aux ouvriers/ouvrières nationaux. Allocation vacances-jeunes. Du fait que les ouvriers/ouvrières frontaliers/frontalières bénéficient des allocations de chômage officiel belges de l ONEM dans le cadre de l allocation vacances-jeunes, les indemnités complémentaires leur sont accordées de la même manière et aux mêmes conditions qu aux ouvriers/ouvrières nationaux. Ouvriers frontaliers

41 Allocation vacances-seniors. Du fait que les ouvriers/ouvrières frontaliers/frontalières bénéficient des allocations de chômage officiel belges de l ONEM dans le cadre de l allocation vacances-seniors, les indemnités complémentaires leur sont accordées de la même manière et aux mêmes conditions qu aux ouvriers/ouvrières nationaux. Chômage complet. Si les ouvriers/ouvrières frontaliers/frontalières, après avoir occupé un emploi en Belgique pendant au moins 15 jours calendrier, sont licencié(e)s pour des raisons économiques, il leur est octroyé une indemnité équivalente à celle prévue pour les ouvriers/ouvrières nationaux. L octroi ou non de cette indemnité complémentaire du FSEFM est toujours soumis à la décision de l instance compétente du FSEFM (sur demande individuelle). Chômeurs âgés. Si les ouvriers/ouvrières frontaliers/frontalières, après avoir occupé un emploi en Belgique pendant au moins 15 jours calendrier, sont licencié(e)s pour des raisons économiques, il leur est octroyé une indemnité équivalente à celle prévue pour les ouvriers/ouvrières nationaux. L octroi ou non de cette indemnité complémentaire du FSEFM est toujours soumis à la décision de l instance compétente du FSEFM (sur demande individuelle). Chômage avec complément d entreprise. Les ouvriers/ouvrières frontaliers/frontalières sont soumis(es) aux mêmes règles que celles pour les ouvriers/ouvrières nationaux, donc demande dossier chômage avec complément d entreprise par le biais du formulaire FM25WE. Le service «Agés» du Secrétariat National soumettra chaque dossier chômage avec complément d entreprise d un(e) ouvrier/ ouvrière frontalier/frontalière à l instance compétente du FSEFM. Les chômeurs/chômeuses avec complément d entreprise âgé(e)s de moins de 58 ans (H) - de moins de 56 ans (F) au premier jour du chômage sont repris dans le système de cotisation «anticipé». A partir de ce moment, les dispositions prévues pour les chômeurs/chômeuses avec complément d entreprise âgé(e)s d au moins 58 ans (H) - d au moins 56 ans (F) au premier jour de chômage s appliquent pour autant que la CCT en vigueur le permette. Pour les ouvriers/ouvrières frontaliers/frontalières, les cotisations patronales spéciales ne sont pas dues. (Voir également chapitre «VI. chômage avec complément d entreprise»). Maladie et malades âgés. Si les ouvriers/ouvrières frontaliers/frontalières tombent malades après avoir occupé un emploi en Belgique pendant au moins 15 jours calendrier, il leur est accordé une indemnité complémentaire équivalente à celle prévue pour les ouvriers/ouvrières nationaux. L octroi ou non de cette indemnité complémentaire du FSEFM est toujours soumis à la décision de l instance compétente du FSEFM (sur demande individuelle) Ouvriers frontaliers Ouvriers frontaliers

42 X. Entreprises étrangères 1. Généralités. La CCT du a réalisé une modification des statuts du FSEFM en ce qui concerne l affiliation et l obligation de cotisation des entreprises étrangères. En effet, cette CCT prévoit une modification de l instant à partir duquel les entreprises étrangères sont obligées de payer les cotisations au FSEFM, ainsi que la possibilité d obtenir une dispense de paiement de cette cotisation lorsqu elles peuvent présenter suffisamment de preuves valables de l existence d un droit complémentaire équivalent accordé aux ouvriers/ ouvrières dans le pays d origine. Résumé brièvement, les dispositions sont les suivantes : L entreprise étrangère est tenue de faire une déclaration auprès du FSEFM à partir du premier jour d activité en Belgique au moyen d une copie des formulaires de détachement E101 et/ou E102. Après 12 mois d activité, l entreprise transmet au FSEFM une liste nominative indiquant les salaires bruts des ouvriers/ouvrières occupé(e)s en Belgique dans le courant de l année. L obligation de cotisation entre en vigueur à partir du 13 e mois d activité en Belgique. Les entreprises qui ne font pas de déclaration spontanément seront affiliées d office et la cotisation sera calculée sur une masse salariale forfaitaire. 85 Entreprises étrangères

43 86 Entreprises étrangères 2. Droit des ouvriers/ouvrières des entreprises étrangères Les ouvriers/ouvrières des entreprises étrangères peuvent bénéficier, à leur demande, des indemnités complémentaires du FSEFM comme décrit dans les statuts. Les conditions suivantes s appliquent : l ouvrier/ouvrière doit être occupé(e) dans une entreprise qui est obligée de payer sa cotisation (c.-à-d. à partir du 13 e mois d activité en Belgique) au moment où le droit est ouvert l ouvrier/ouvrière lui-même/elle-même doit pouvoir prouver au moins 15 jours calendrier d occupation en Belgique l ouvrier/ouvrière doit avoir droit dans son pays d origine aux allocations officielles d un régime de sécurité sociale, auxquelles l indemnité du FSEFM peut constituer un complément l ouvrier/ouvrière doit présenter les documents nécessaires prouvant qu il/elle perçoit effectivement les allocations officielles dans son pays d origine. Le FSEFM décide, au cas par cas, de l existence ou non d un droit aux indemnités complémentaires. Chômage temporaire. Si, alors qu ils/elles occupent un emploi d au moins 15 jours calendrier en Belgique, les ouvriers/ouvrières des entreprises étrangères sont mis(es) au chômage temporaire, il leur est octroyé une indemnité équivalente à celle prévue pour les ouvriers/ouvrières nationaux. L octroi ou non de cette indemnité complémentaire du FSEFM est toujours soumis à la décision de l instance compétante du FSEFM. Allocation vacances-jeunes. Si les ouvriers/ouvrières d entreprises étrangères pendant leur occupation en Belgique de minimum 15 jour calendrier ont droit à une indemnité allocation vacances-jeunes, alors une indemnité complémentaire équivalente leur est accordée de la même manière et aux mêmes conditions qu aux ouvriers/ ouvrières nationaux. L octroi ou non de cette indemnité complémentaire du FSEFM est toujours soumis à la décision de l instance compétante du FSEFM. Allocation vacances-seniors. Si les ouvriers/ouvrières d entreprises étrangères pendant leur occupation en Belgique de minimum 15 jour calendrier ont droit à une indemnité allocation vacances-seniors, alors une indemnité complémentaire équivalente leur est accordée de la même manière et aux mêmes conditions qu aux ouvriers/ouvrières nationaux. L octroi ou non de cette indemnité complémentaire du FSEFM est toujours soumis à la décision de l instance compétante du FSEFM. Chômage complet. Si après avoir occupé un emploi d au moins 15 jours calendrier en Belgique, les ouvriers/ouvrières des entreprises étrangères sont licencié(e)s pour raisons économiques, il leur est octroyé une indemnité équivalente à celle prévue pour les ouvriers/ouvrières nationaux. L octroi ou non de cette indemnité complémentaire du FSEFM est toujours soumis à la décision de l instance compétante du FSEFM. Chômeurs âgés. Si après avoir occupé un emploi d au moins 15 jours calendrier en Belgique, les ouvriers/ouvrières des entreprises étrangères sont licencié(e)s pour raisons économiques, il leur est octroyé une indemnité équivalente à celle prévue pour les ouvriers/ouvrières nationaux. L octroi ou non de cette indemnité complémentaire du FSEFM est toujours soumis à la décision de l instance compétante du FSEFM. Entreprises étrangères 87

44 88 Chômage avec complément d entreprise. Si, après avoir occupé un emploi en Belgique, les ouvriers/ ouvrières des entreprises étrangères sont mis(es) au chômage avec complément d entreprise, il leur est octroyé une indemnité équivalente à celle prévue pour les ouvriers/ouvrières nationaux. L octroi ou non de cette indemnité complémentaire du FSEFM est toujours soumis à la décision de l instance compétante du FSEFM. Maladie et malades âgés. Si, alors qu ils/elles occupent un emploi en Belgique, les ouvriers/ouvrières des entreprises étrangères tombent malades après au moins 15 jours calendrier de travail, il leur est octroyé une indemnité complémentaire équivalente à celle prévue pour les ouvriers/ouvrières nationaux. L octroi ou non de cette indemnité complémentaire du FSEFM est toujours soumis à la décision de l instance compétante du FSEFM. Signalons enfin que l entreprise étrangère qui souhaite être exemptée du paiement des cotisations au FSEFM en application des dispositions de la CCT du doit adresser un courrier dans ce sens au Secrétariat National du FSEFM, Galerie Ravenstein 27 boîte 7, 1000 Bruxelles. Elle doit y joindre les documents justificatifs nécessaires prouvant que les ouvriers/ouvrières bénéficient des mêmes avantages que ceux accordés par le FSEFM dans le pays d origine. L octroi ou non d une exemption est toujours soumis à une décision du Collège des Présidents du FSEFM. XI. Fonds de Pension Le , un Fonds de Pension Métal a été créé pour tous/toutes les ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans une entreprise relevant de la CP111. Ce Fonds de Pension Métal est situé : Galerie Ravenstein 27 boîte 2, 1000 Bruxelles Tél Fax [email protected] 1. Cotisation Fonds de Pension. En ce qui concerne la cotisation au Fonds de Pension, incluse dans la cotisation que les employeurs doivent payer au FSEFM, nous vous renvoyons au «Chapitre II. Obligations des employeurs» dans cette brochure. 2. Ayants droit. Les ouvriers/ouvrières qui ont travaillé au moins 12 mois dans le secteur des fabrications métalliques (CP111) à compter du La période d occupation peut être interrompue, peut être prestée auprès de différents employeurs relevant de la CP111 et la nature des contrats n a aucune influence sur la détermination du droit Montant de la pension complémentaire. Entreprises étrangères Le montant est égal à la somme de toutes les cotisations payées pour l ouvrier/ouvrière, majoré d un rendement de 3,25% par an (= rendement minimum garanti). Fonds de Pension

45 4. Paiement. L ouvrier/ouvrière peut demander lui-même/elle-même sa pension complémentaire à partir du premier jour du mois suivant : XII. Législation apparentée le jour de la pension légale (65 ans) le jour de la pension anticipée (entre 60 et 65 ans) le jour du chômage avec complément d entreprise (depuis le et au plus tôt à partir de 60 ans). Le droit de demander la pension complémentaire expire 3 ans après le premier jour du mois qui suit celui de l âge de la pension légale. 5. Modalités. Législation fiscale. L A.R. du modifiant l A.R. du en exécution du Code des impôts sur les revenus (M.B ) prévoit les directives suivantes en matière de précompte professionnel sur les indemnités complémentaires. a. En ce qui concerne le précompte professionnel pour les secteurs chômage complet chômage temporaire chômeurs âgés maladie malades âgés il est demandé de pratiquer les retenues nécessaires selon les barèmes légaux. Il est évident que le précompte professionnel retenu en application de la réglementation en vigueur du SPF Finances doit être payé à ce dernier et qu il doit être acquitté sur les montants bruts des indemnités complémentaires du FSEFM. 90 Fonds de Pension L ouvrier/ouvrière doit remplir le formulaire de demande D3 (pension légale ou anticipée) ou D2 (chômage avec complément d entreprise) et l envoyer au Fonds de Pension Métal, Galerie Ravenstein 27 boîte 2, 1000 Bruxelles. Ces formulaires de demande sont à la disposition des ouvriers/ouvrières auprès de la section Métal de la FGTB (CMB), la MWB, de la ACV-CSC METEA et de la CGSLB. Si une annexe doit être jointe au formulaire de demande, ce dernier le mentionne toujours. Le paiement se fait via un acompte (IMMEDIAT) et un règlement (l année suivante en septembre-octobre, lorsque le Fonds de Pension dispose de toutes les données manquantes relatives au salaire). 6. Décès. En cas de décès avant l âge de la pension, les héritiers ont droit à la pension complémentaire. Il est conseillé aux héritiers de contacter le Fonds de Pension Métal ou leur Centrale Syndicale. 7. Généralités. Les ouvriers/ouvrières reçoivent chaque année une lettre de pension du Fonds de Pension Métal mentionnant : le capital de la pension complémentaire déjà acquis le calcul du capital futur de la pension complémentaire à l âge de la pension. b. L employeur qui a mis les ouvriers/ouvrières au chômage avec complément d entreprise, doit, pour les chômeurs/ chômeuses avec complément d entreprise, calculer le précompte professionnel sur le montant total du chômage avec complément d entreprise (allocation de chômage augmentée de l intervention de l employeur ainsi qu augmentée du montant forfaitaire du fonds de sécurité) et le payer. Nous vous renvoyons ici à la circulaire du SPF Finances, Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, Services Centraux, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus et ayant comme référence «Direction I/5A Ci.RH.244/ ». A la fin de l exercice, ce dernier doit établir une fiche de déclaration d impôts pour chaque ayant droit et l envoyer à chacun(e) d eux/elles, même pour ceux et celles pour lesquels/ lesquelles aucun précompte n a été prélevé et payé. Législation apparentée 91

46 POUR CONCLURE, ENCORE CECI Pour connaître les instructions les plus récentes ainsi que les nouvelles fraîches en ce qui concerne le FONDS DE SECURITE D EXISTENCE DES FABRICATIONS METALLIQUES, nous vous demandons de consulter régulièrement notre site web : 92 Législation apparentée

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