Me ASSAH-AKO SIMONE, Avocate, Secrétaire Générale Adjointe AFJCI 2013 FORMATION SUR LA FILIATION ET L ETAT CIVIL

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1 FORMATION SUR LA FILIATION ET L ETAT CIVIL 1

2 PLAN DE LA COMMUNICATION PREMIERE PARTIE : LA FILIATION LA NOTION DE FILIATION LA LEGISLATION APPLICABLE A LA FILIATION LES DIFFERENTES SORTES DE FILIATION LES REGLES APPLICABLES A CHAQUE CAS DE FILIATION LES DIFFERENTES ACTIONS JUDICIAIRES LIEES A LA FILIATION APPLICATION : CAS PRATIQUES DEXIEME PARTIE : L ETAT CIVIL LA NOTION D ETAT CIVIL LA LEGISLATION APPLICABLE LES DIFFERENTS ACTES DE L ETAT CIVIL 1) LES ACTES DE NAISSANCE 2) LES ACTES DE DECES 3) LES ACTES DE MARIAGE 2

3 4) LES ACTES DE L ETAT CVIL CONCERNANT LES MILIATIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX 5) LES ACTES DE L ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS LES AUTRES DOCUMENTS SUPPLETIFS 1) LE LIVRET DE FAMILLE 2) LES ACTES DE NOTORIETE LES ACTIONS LIEES A L ETAT CIVIL 1) LA RECTIFICATION DES ACTES DE L ETAT CIVIL 2) LES JUGEMENTS SUPPLETIFS D ACTE DE L ETAT CIVIL 3) LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L ETAT CIVIL LE CAS DES NAISSANCES ET DES MARIAGES NON DECLARES DANS LES DELAIS LEGAUX PREMIERE PARTIE : LA FILIATION LA NOTION DE FILIATION : QU EST-CE QUE LA FILIATION? La filiation est le lien de parenté unissant l enfant à son père (filiation paternelle) ou à sa mère (filiation maternelle). Il s agit de façon plus large, de tout lien de parenté en ligne direct. La filiation peut être d origine ou adoptive. La filiation d origine est la filiation légitime ou naturelle (légalement établie) qui était celle de l enfant adoptif avant l adoption et à laquelle sa nouvelle filiation se substitue (adoption plénière) ou s ajoute (adoption simple). LA LEGISLATION APPLICABLE A LA FILIATION La filiation d origine est régie par la loi numéro du 7 octobre 1964 modifiée par la loi numéro du 2 août

4 La filiation adoptive résulte de la loi numéro du 7 octobre 1964, modifiée et complétée par la loi numéro du 2 août La loi règle donc la question de la filiation. LES DIFFERENTES SORTES DE FILIATION - La filiation légitime - La filiation naturelle - La filiation adoptive La filiation légitime est celle des enfants nés dans le mariage, c'est-à-dire dont les père et mère ont célébré leur union devant l officier de l état civil. Seule la célébration légale du mariage confère un caractère légitime à la filiation. La filiation naturelle est celle des enfants nés hors mariage, c'est-à-dire l enfant dont les père et mère ne sont pas dans un lien légal de mariage. La filiation adoptive est celle qui résulte d une adoption, c'est-à-dire un lien de filiation créé par une décision de justice entre deux personnes qui normalement sont physiologiquement ou biologiquement étrangères. LES REGLES APPLICABLES A CHAQUE CAS DE FILIATION 1) LE CAS DE LA FILIATION LEGITIME 4

5 LE PRINCIPE : la présomption de paternité à savoir que L enfant conçu pendant le mariage a pour père, le mari de la mère. LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE : - le désaveu de l enfant ou de la paternité - la réclamation d état d enfant légitime LA PREUVE DE LA FILIATION LEGITIME : est établie par - l acte de naissance inscrit sur les registres de l état civil (titre) - la possession d état d enfant né dans le mariage - témoignage (enfant déclaré sous de faux noms ou né de père et mère inconnu) 2) LE CAS DE LA FILIATION NATURELLE A L EGARD DE LA MERE - par le seul fait de la naissance - par la reconnaissance ou par un jugement si l acte de naissance ne porte pas l indication du nom de la mère A L EGARD DU PERE - par la reconnaissance - par un jugement CAS PARTICULIER DE L ENFANT ADULTERIN - Enfant adultérin par la mère : désaveu préalable du présumé père avant la reconnaissance - Enfant adultérin par le père : consentement de l épouse, condition de régularité de la reconnaissance CAS DE L ENFANT INCESTUEUX : ne peut être reconnu 5

6 3) LE CAS DE LA FILIATION ADOPTIVE L adoption n est possible que s il ya de juste motifs et si elle présente des avantages pour l adopté. L adoption est simple ou plénière. La différence entre les deux se situe au niveau de l âge de l adopté et des effets. L ADOPTION SIMPLE : Elle est permise quelque soit l âge de l enfant. Elle crée une filiation qui s ajoute à la filiation d origine de l enfant adopté qui demeure membre de sa famille d origine. L ADOPTION PLENIERE Elle n est permise que pour l enfant âgé de plus de 15 ans et accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. C est souvent le cas des enfants recueillis dans des centres sociaux, pouponnières ou orphelinats, dont la procédure d adoption passe par plusieurs étapes notamment un placement en milieu familial. Elle confère à l enfant, une filiation qui se substitue à la filiation d origine. L enfant cesse d appartenir à sa famille par le sang sauf cas de l enfant du conjoint. Elle est irrévocable. 4) LES DIFFERENTES ACTIONS JUDICIAIRES LIEES A LA FILIATION DANS LA CAS DE LA FILIATION LEGITIME 6

7 - l action en désaveu de paternité ouverte au mari de la femme mariée, dirigée contre la mère de l enfant et enfermée dans un délai de prescription. - l action en réclamation d état d enfant légitime, ouverte à l enfant contre ses présumés père et mère et imprescriptible. Ces actions sont introduites par assignation (exploit d huissier) devant le juge chargé des affaires matrimoniales. DANS LE CAS DE LA FILIATION NATURELLE - l action en reconnaissance de paternité ou en recherche de paternité ouverte à la mère et à l enfant, et dirigée contre le présumé père - l action en désaveu de paternité ouverte au présumé père (mari de la mère mariée, mère d un enfant adultérin) - l action en annulation de reconnaissance d enfant adultérin ouverte à la femme mariée (enfant adultérin par le père) - l action en réclamation d aliments ouverte à l enfant adultérin par le père dont la reconnaissance n a pas été possible (absence de consentement de l épouse légitime) ou a été annulée (action de l épouse légitime) et à l enfant incestueux, contre le père. Ces actions sont introduites par voie d assignation devant le juge chargé des affaires matrimoniales. DANS LE CAS DE LA FILIATION ADOPTIVE - l action en réclamation d aliments ouverte réciproquement à l adopté et à l adoptant - l action en réclamation d aliments ouverte aux père et mère biologique de l adopté contre l adopté dans le cas d adoption simple. 5) APPLICATION : CAS PRATIQUES 1 er CAS 7

8 Monsieur et Madame SANOGO sont légalement mariés depuis le 4 février Ils n ont pas d enfant. Régulièrement battue et humiliée par son époux parce qu elle ne fait pas d enfant, Madame a quitté le domicile conjugal en 2010., elle donne naissance à un enfant de sexe féminin qu elle déclare sous le nom de sa sœur. Cette information parvient aux oreilles de son mari qui la recherche et la retrouve. Il l a fait convoquer à la police qui la place en garde à vue. Il menace par ailleurs de prendre l enfant qu il considère être le sien. La sœur ainée de Madame SANOGO, affolée, vient vous consulter. 2 ème CAS Monsieur DIGBEU, marié, a une maitresse attitrée. De cette liaison, est né un enfant que le père s empresse de reconnaître. A son décès survenu quelques années plus tard, la maitresse se présente au domicile conjugal de monsieur DIGBEU en compagnie de son enfant. Après les obsèques, Madame DIGBEU est orientée vers la clinique juridique pour savoir ce qu elle peut faire devant cette situation qu elle découvre. 3 ème cas Madame KONAN Clarisse, alors jeune fille a eu un enfant avec Monsieur YAO KAN qui a reconnu l enfant sans toutefois pourvoir à son entretien. Monsieur KONAN reconnu par tous comme le père de cet enfant qui vit au domicile conjugal depuis la célébration du mariage du couple, décide d adopter l enfant. La mère consent seule à l adoption de l enfant et le tribunal prononce l adoption de l enfant par un jugement. Le père réapparait des années plus tard et décide de revendiquer ses droits de père. Quel recours a-t-il. 8

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10 DEUXIEME PARTIE : L ETAT CIVIL LA NOTION D ETAT CIVIL : L état civil s entend juridiquement de la situation de la personne dans la famille et dans la société. C est l ensemble des qualités inhérentes à la personne que la loi civile prend en considération pour y attacher des effets (qualité d époux d enfants adoptif etc.) LA LEGISLATION APPLICABLE A L ETAT CIVIL L état civil est régi en Côte d Ivoire par la loi numéro du 7 octobre1964 modifiée par la loi numéro du 2 août 1983 et la loi numéro du 14 décembre

11 Aux termes de l article 1 er de cette loi, l état civil des citoyens ne peut être établi et prouvé que par les actes de l état civil et exceptionnellement par des jugements ou des actes de notoriété. Cette disposition permet de distinguer les actes de l état civil des autres documents qui peuvent servir à justifier la situation d une personne susceptible de lui conférer des droits. LES DIFFERENTS ACTES DE L ETAT CIVIL 6) LES ACTES DE NAISSANCE 7) LES ACTES DE DECES 8) LES ACTES DE MARIAGE 9) LES ACTES DE L ETAT CVIL CONCERNANT LES MILIATIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX 10) LES ACTES DE L ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS LES AUTRES DOCUMENTS SUPPLETIFS 3) LE LIVRET DE FAMILLE 4) LES ACTES DE NOTORIETE 11

12 LES ACTIONS LIEES A L ETAT CIVIL 4) LA RECTIFICATION DES ACTES DE L ETAT CIVIL 5) LES JUGEMENTS SUPPLETIFS D ACTE DE L ETAT CIVIL 6) LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L ETAT CIVIL LE CAS DES NAISSANCES ET DES MARIAGES NON DECLARES DANS LES DELAIS LEGAUX 12

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