LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES CADRE GENERAL. sécurité sociale des agents publics territoriaux

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1 Régime de sécurité sociale des agents publics territoriaux Cette fiche présente les règles générales en matière de prélèvements obligatoires sur la rémunération des agents publics territoriaux. Ces derniers relèvent - soit du régime spécial de sécurité sociale institué par le décret n du 11 janvier 1960 (fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL qui occupent un emploi à temps complet, ou un ou plusieurs emploi(s) à temps non complet mais pour une durée hebdomadaire de service au moins égale au seuil d'affiliation à la CNRACL) - soit du régime général de sécurité sociale (fonctionnaires titulaires et stagiairess qui occupent un ou plusieurs emploi(s) à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service inférieure au seuil d'affiliation à la CNRACL, agents non titulaires) L'appartenance à l'un ou l'autre de ces deux régimes a parfois une incidence sur la nature, l'assiette, le taux des prélèvements. Il faut noter que sont prévues, en plus de ces règles générales, des dispositions spécifiques à certaines catégories d'agents ou à certaines situations, notamment : - pour les sapeurs-pompiers professionnels - pour les agents placés en congé de fin d'activité ou en cessation progressive d' 'activité pour les agents qui occupent un emploi à temps non complet ou qui effectuent un servicee à temps partiel * Valeurs générales - le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2011, à 2946 euros (arr. min. du 26 nov. 2010). - avantages en nature : pour certains prélèvements, les avantages en nature font partie de l'assiette ; dans ce cas, ils doivent être évalués selon leur valeur représentative, qui est fixée par arrêté ministériel (art. R C. sécurité sociale, -voir R242-1SS et arr. min. du 10 déc. 2002). Remarque : à compter de 2010, le barème forfaitaire d'évaluation des avantages en nature n'est plus diffusé par lettre-circulaire de l'acoss ; pour connaître les montants applicables depuis le 1er janvier 2011 Les modalités d'évaluation des avantages en nature, les règles applicables en matière de prélèvements ainsi que les obligations déclaratives incombant aux employeurs sont exposées dans une circulaire ministérielle du 1er juin 2007 * Autres prélèvements LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES CADRE GENERAL

2 En plus des différents prélèvements présentés ci-dessous, les employeurs publics territoriaux sont également assujettis : - à une cotisation obligatoire au CNFPT et au centre de gestion (art. 12-2, et 22 loi n du 26 janv. 1984) - en cas d'adhésion au régime d'assurance-chômage, à une contribution assise sur la rémunération de leurs agents non titulaires et non statutaires REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE cotisations au régime général de sécurité sociale (prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité) - référence de base : art. 17 décr. n du 11 janv assiette : traitement indiciaire brut + NBI art. 2 décr. n du 30 sept art. 5 décr. n du 18 juin taux à la charge de l'employeur : 11,5% art. 2 décr. n du 30 sept * cotisations à la CNAF (allocations familiales) - références de base : art. L C. communes maintenu en vigueur et généralisé par art. 119 loi n janv b; art. L C. sécurité sociale (-voir L241-6SS) - assiette : traitement indiciaire brut + NBI art. 4 décr. n du 6 janv et art. D C. sécurité sociale - taux à la charge de l'employeur : 5,4% art. D C. sécurité sociale * retenues et contributions à la CNRACL - référence de base : art. 3 I et II et art. 5 décr. n du 7 fév assiette : traitement indiciaire brut + NBI (art. 3 I et II et art. 5 décr. n du 7 fév. 200) - taux à la charge de l'employeur : 27,3% art. 5 II décr. n du 28 juin taux à la charge de l'agent sur le traitement indiciaire : 8,12% en 2011 sur la NBI : 7,85%

3 art. 1er décr. n du 30 déc art. 5, I décr. n du 28 juin 1991 Dans le cadre de la réforme 2010 des retraites, la cotisation agent CNRACL sur le traitement indiciaire est augmentée annuellement à compter de 2011, pour être à terme alignée sur la cotisation d'assurance vieillesse des salariés du secteur privé ; elle passera progressivement de 7,85% à 10,55% entre 2010 et 2020, dans les conditions prévues par le décret n du 30 décembre 2010 * cotisations au RAFP (retraite additionnelle) - référence de base : art. 76 loi n du 21 août assiette : IR + SFT + primes et indemnités + avantages en nature plafond : l'assiette ne peut dépasser 20% du traitement indiciaire brut total perçu dans l'année art. 2 décr. n du 18 juin taux à la charge de l'employeur : 5% art. 3 décr. n du 18 juin taux à la charge de l'agent : 5% art. 3 décr. n du 18 juin 2004 * CSG - référence de base : art. L C. sécurité sociale - assiette : 97% du montant brut total des rémunérations, avantages en nature A compter du 1er janvier 2011, lorsque la rémunération est au moins égale à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit euros/mois, elle est assujettie à la CSG, à partir du ème euro, pour 100% de son montant art. L C. sécurité sociale - taux à la charge de l'agent : 7,5% (2,4% soumis à l'impôt sur le revenu + 5,1% déductibles) art. L C. sécurité sociale * CRDS - référence de base : art. 14 I ord. n du 24 janv circ. min. du 2 fév assiette : 97% du montant brut total des rémunérations, avantages en nature A compter du 1er janvier 2011, lorsque la rémunération est au moins égale à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit euros/mois, elle est assujettie à la CRDS, à partir du ème euro, pour 100% de son montant art. 14 I ord. n du 24 janv art. L C. sécurité sociale - taux à la charge de l'agent : 0,5% (soumis à l'impôt sur le revenu)

4 art. 19 ord. n du 24 janv * contribution exceptionnelle de solidarité - référence de base : art. L C. travail - condition d'assujettissement : agents dont le montant mensuel cumulé du traitement indiciaire, de la NBI et de l'indemnité de résidence, net des cotisations de sécurité sociale obligatoires et des prélèvements CNRACL et RAFP, est au moins égal au montant du traitement brut afférent à l'ib 296 (IM 292 depuis le 1er juillet 2009, soit 1 352,04 euros suivant la valeur du point d'indice à compter du 1er juillet 2010) art. L et R C. travail circ. min. du 27 mai assiette : rémunération totale (à l'exclusion des remboursements de frais professionnels et des avantages en nature), nette des cotisations de sécurité sociale obligatoires et des prélèvements CNRACL et RAFP art. L C. travail plafond : l'assiette prise en compte ne peut dépasser le quadruple du plafond de la sécurité sociale, soit euros pour 2011 art. L C. travail circ. min. du 27 mai taux à la charge de l'agent : 1% art. L C. travail * contribution de solidarité autonomie - référence de base : art. L CASF - assiette : traitement indiciaire brut + NBI art. L CASF - taux à la charge de l'employeur : 0,3% art. L CASF * contribution au Fonds de compensation des cessations progressives d'activité (FCCPA) - référence de base : art. 3-3 ord. n du 31 mars assiette : traitement indiciaire brut + NBI art. 3-3 ord. n du 31 mars 1982 circ. min. du 15 mars taux à la charge de l'employeur : 0,5% art. 1er décr. n du 15 fév. 2002

5 L'ordonnance n , qui prévoit la contribution au FCCPA, est abrogée par la loi de réforme des retraites ; toutefois, les fonctionnaires admis en CPA avant le 1er janvier 2011 en conservent à titre personnel le bénéfice. La CNRACL indique sur son site que la cotisation FCCPA cesse d'être due à partir de * cotisations au titre de l'allocation temporaire d'invalidité (ATIACL) - référence de base : art. 16 décr. n du 2 mai assiette : traitement indiciaire brut art. 16 décr. n du 2 mai 2005 circ. min. du 15 mars taux à la charge de l'employeur : 0,5% arr. min. du 20 juin 1964 (-voir AM200664) * cotisation et contribution au Fonds national d'aide au logement (FNAL) - référence de base : art. L C. sécurité sociale - assiette : traitement indiciaire brut + NBI art. R C. sécurité sociale - taux à la charge de l'employeur à partir de 2011 : collectivités employant au moins 20 agents : 0,50% collectivités employant moins de 20 agents : 0,10% sur l'assiette limitée au plafond de la sécurité sociale, soit euros pour 2011 art. L et R C. sécurité sociale * versement destiné aux transports en commun - conditions d'assujettissement IDF : versement obligatoire dans les collectivités employant plus de 9 agents art. L CGCT province : le versement peut être institué par l'organe délibérant dans les collectivités employant plus de 9 agents et répondant à certains critères démographiques art. L et L CGCT - assiette : traitement indiciaire brut + NBI art. L et L CGCT - taux à la charge de l'employeur départements 75 et 92 : 2,6%

6 départements 93 et 94 : 1,7% départements 91, 78, 95 et 77 : 1,4% art. L CGCT La loi de finances rectificative pour 2010 (art. 32 loi n du 29 déc. 2010) prévoit, pour les départements franciliens autres que 75 et 92, que le taux sera, à compter de la publication d un décret d application, de 1,7% pour certaines communes, et de 1,4% pour les autres. En cas d augmentation, celle-ci sera progressive sur 3 ans. province : variable ; à compter du 1er janvier 2011, un nouveau taux de 0,85% est applicable à certains communes et à certains établissements art. L CGCT REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès - référence de base : art. L C. sécurité sociale art. L C. sécurité sociale - taux à la charge de l'employeur : 12,80% art. D C. sécurité sociale - taux à la charge de l'agent : 0,75% art. D C. sécurité sociale * cotisation au titre du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire en Alsace et en Moselle - référence de base : art. L C. sécurité sociale art. L C. sécurité sociale - taux à la charge de l'agent : 1,60% art. D C. sécurité sociale, -voir D325-4SS avis du conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local (JO du 19 décembre 2007) * cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles - référence de base : art. L C. sécurité sociale (- voir L241-5SS)

7 art. L C. sécurité sociale - taux à la charge de l'employeur : 1,70% (taux collectif) sauf Alsace et Moselle : 1,60% art. L C. sécurité sociale arr. min. du 17 oct modifié en dernier lieu par arr. min. du 27 déc (JO du 29 déc. 2010) Alsace et Moselle : arr. min. du 27 déc (JO du 29 déc. 2010) * cotisations à la CNAF (allocations familiales) - référence de base : art. L C. communes maintenu en vigueur et généralisé par art. 119 loi n du 26 janv art. L C. sécurité sociale art. L C. sécurité sociale - taux à la charge de l'employeur : 5,40% art. D C. sécurité sociale * cotisations au titre de l'assurance vieillesse - référence de base : art. L C. sécurité sociale art. L C. sécurité sociale - taux à la charge de l'employeur 1,60% sur la totalité de l'assiette 8,30% sur la part de l'assiette qui ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale (2 946 euros mensuels pour 2011) art. D C. sécurité sociale - taux à la charge de l'agent 0,10% sur la totalité de l'assiette 6,65% sur la part de l'assiette qui ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale (2 946 euros mensuels pour 2011) art. D C. sécurité sociale * cotisations à l'ircantec - référence de base : art. 7 décr. n du 23 déc assiette : traitement indiciaire brut + IR + NBI + primes et indemnités + avantages en nature art. 7 décr. n du 23 déc taux des cotisations sur la tranche A (tranche de l'assiette inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale, soit euros pour 2011)

8 2,28% pour la part agent, 3,41% pour la part employeur arr. min. du 14 janv taux des cotisations sur la tranche B (tranche de l'assiette supérieure au plafond et ne dépassant pas 8 fois son montant, soit entre et euros pour 2010) 6% pour la part agent, 11,60% pour la part employeur arr. min. du 14 janv Evolution des taux d'appel de cotisations Les taux des cotisations IRCANTEC augmenteront chaque année entre 2011 et 2017 ; pour connaître l'évolution prévue des taux jusqu'en 2017, * CSG - référence de base : art. L C. sécurité sociale - assiette : 97% du montant brut total des rémunérations, avantages en nature A compter du 1er janvier 2011, lorsque la rémunération est au moins égale à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit euros/mois, elle est assujettie à la CSG, à partir du ème euro, pour 100% de son montant art. L C. sécurité sociale - taux à la charge de l'agent : 7,5% (2,4% soumis à l'impôt sur le revenu + 5,1% déductibles) art. L C. sécurité sociale * CRDS - référence de base : art. 14 I ord. n du 24 janv circ. min. du 2 fév assiette : 97% du montant brut total des rémunérations, avantages en nature A compter du 1er janvier 2011, lorsque la rémunération est au moins égale à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit euros/mois, elle est assujettie à la CRDS, à partir du ème euro, pour 100% de son montant art. 14 I ord. n du 24 janv art. L C. sécurité sociale - taux à la charge de l'agent : 0,5% (soumis à l'impôt sur le revenu) art. 19 ord. n du 24 janv * contribution exceptionnelle de solidarité - référence de base : art. L C. travail - conditions d'assujettissement : agents dont le montant mensuel cumulé du traitement indiciaire, de la NBI et de l'indemnité de résidence, net des cotisations de sécurité sociale obligatoires et des cotisations IRCANTEC, est au moins égal au montant du traitement brut afférent à l'ib 296 (IM 292

9 depuis le 1er juillet 2009, soit 1 352,04 euros suivant la valeur du point d'indice à compter du 1er juillet 2010). art. L et R C. travail circ. min. du 27 mai 2003 si la collectivité a adhéré, au profit de ses agents non titulaires, au régime d'assurance-chômage, la rémunération versée à ces agents n'est pas assujettie à la contribution exceptionnelle de solidarité ; elle est par contre alors soumise à contributions au régime d'assurance chômage art. L C. travail - assiette : rémunération totale (à l'exclusion des remboursements de frais professionnels et des avantages en nature), nette des cotisations de sécurité sociale obligatoires et des cotisations IRCANTEC art. L C. travail plafond : l'assiette prise en compte ne peut dépasser le quadruple du plafond de la sécurité sociale, soit euros pour 2011 art. L C. travail circ. min. du 27 mai taux à la charge de l'agent : 1% art. L C. travail * contribution de solidarité autonomie - référence de base : art. L CASF art. L CASF - taux à la charge de l'employeur : 0,3% art. L CASF * cotisation et contribution au Fonds national d'aide au logement - référence de base : art. L C. sécurité sociale art. R C. sécurité sociale - taux à la charge de l'employeur à partir de 2011 : collectivités employant au moins 20 agents : 0,50% collectivités employant moins de 20 agents : 0,10% sur l'assiette limitée au plafond de la sécurité sociale, soit euros pour 2011

10 art. L et R C. sécurité sociale * versement destiné aux transports en commun - conditions d'assujettissement IDF : versement obligatoire dans les collectivités employant plus de 9 agents art. L CGCT province : le versement peut être institué par l'organe délibérant dans les collectivités employant plus de 9 agents et répondant à certains critères démographiques art. L et L CGCT art. L et L CGCT - taux à la charge de l'employeur départements 75 et 92 : 2,6% départements 93 et 94 : 1,7% départements 91, 78, 95 et 77 : 1,4% art. L CGCT La loi de finances rectificative pour 2010 (art. 32 loi n du 29 déc. 2010) prévoit, pour les départements franciliens autres que 75 et 92, que le taux sera, à compter de la publication d un décret d application, de 1,7% pour certaines communes, et de 1,4% pour les autres. En cas d augmentation, celle-ci sera progressive sur 3 ans. province : variable ; à compter du 1er janvier 2011, un nouveau taux de 0,85% est applicable à certains communes et à certains établissements art. L CGCT REDUCTION LIEE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRE SA CHAMP D'APPLICATION Certains éléments de rémunération versés aux fonctionnaires et aux agents non titulaires territoriaux peuvent faire l'objet d'une réduction des prélèvements obligatoires ; sont concernées (art. 1er décr. n du 4 oct. 2007, -voir DE041007) : - les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, y compris celles qui sont versées aux agents à temps partiel art. 1er 1 - les indemnités d'intervention rémunérant les périodes de travail effectif durant les astreintes art. 1er 8 - la seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales prévue par le décret n du 4 octobre 2002, dont peuvent bénéficier les adjoints techniques assurant des missions de conduite de véhicules art. 1er 10

11 - la rémunération du temps de travail excédant la durée normale de service des agents occupant un emploi à temps non complet art. 1er 12 Sont également concernées : - les indemnités versées par les collectivités aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire sur la base des décrets n du 19 novembre 1982 et n du 14 octobre 1966 : art. 1er 4 - la rémunération majorée versée aux assistants maternels en contrepartie des heures travaillées audelà de 45 heures hebdomadaires (art. 81 quater I 4 CGI) Deux conditions doivent être remplies (art. 2 décr. n du 4 oct. 2007) - les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis doivent être comptabilisés de façon exacte par des moyens de contrôle - l'employeur doit établir un document récapitulant pour chaque agent, par mois civil ou, en cas de cycle de travail supérieur à un mois, par cycle, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées et la rémunération afférente. B) FISCALITE Ces éléments de rémunération sont exonérés de l'impôt sur le revenu (art. 81 quater CGI,et art. 1er décr. n du 4 oct. 2007). C) COTISATIONS SALARIALES 1- Modalités de réduction Les mêmes éléments de rémunération entrent également dans le champ d'application de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L du code de la sécurité sociale (L241-17SS et art. 1er décr. n du 4 oct. 2007). Les modalités de mise en oeuvre de la réduction sont expliquées, pour la fonction publique territoriale, par une circulaire du 20 décembre 2007 du ministère de l'intérieur et du ministère du budget La réduction est calculée sur l'ensemble des cotisations salariales prélevées sur les éléments de rémunération concernés ; elle est déduite du montant des cotisations salariales de sécurité sociale (maladie + vieillesse) calculées sur la rémunération brute mensuelle totale. Le taux de réduction est égal : - pour les agents relevant du régime général de sécurité sociale, au rapport entre le montant des cotisations salariales sur l'ensemble de la rémunération et le montant brut de cette même rémunération, dans la limite d'un plafond fixé à 21,5% (art. D I et II C. sécurité sociale). - pour les agents relevant du régime spécial de sécurité sociale réglementé par le décret n du 11 janvier 1960, au taux global des cotisations et contributions prélevées sur les éléments de rémunération concernés par la réduction (RAFP, CSG, CRDS et contribution exceptionnelle de solidarité), dans la limite de 21,5% (art. 3 I décr. n du 4 oct. 2007et art. D C. sécurité sociale). Pour déterminer le montant de la réduction accordée, le taux retenu est appliqué au montant de la rémunération concernée par la réduction.

12 La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque agent au titre de l'ensemble de la rémunération versée au moment du paiement de la durée de travail supplémentaire, et ne peut dépasser ce montant (art. L C. sécurité sociale). 2- Modalités d'imputation de la réduction Une circulaire ministérielle du 20 décembre 2007 expose les modalités d'imputation de la réduction ; elle précise également quelles sont les dispositions comptables et les formalités déclaratives auxquelles sont assujettis les employeurs territoriaux. * Fonctionnaires relevant du régime spécial de sécurité sociale réglementé par le décret n du 11 janvier 1960 Le montant de la réduction des cotisations salariales est déduit du montant de la retenue CNRACL (part agent). Cette imputation ne conduit pas à une minoration individuelle du taux de la retenue ; il modifie simplement les flux financiers entre les employeurs et la CNRACL : le montant correspondant à la réduction vient majorer la rémunération de l'agent au lieu d'être versé à la caisse (art. D C. sécurité sociale et 2.3 circ. min. du 20 déc. 2007). * Agents relevant du régime général de sécurité sociale La réduction est imputée sur les cotisations salariales de sécurité sociale (maladie + vieillesse) versées aux URSSAF, dans la limite de leur montant. * Absence d'incidence sur les droits à pension Quel que soit le régime de sécurité sociale dont relève l'agent, la réduction n'emporte aucune conséquence sur la détermination des droits à pension de l'intéressé Exemple d'application de la réduction de cotisations salariales pour les IHTS Soit un agent percevant une rémunération mensuelle brute de 2000 euros, dont 150 euros au titre des IHTS * Régime général de sécurité sociale (fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée de service inférieure, selon la règle générale, à 28 heures, et agents non titulaires) 1ère étape : calcul du montant des cotisations salariales sur la rémunération brute totale cotisations salariales dues : - assurance maladie : 0,75%, soit 15 euros - assurance vieillesse : 6,75%, soit 135 euros - IRCANTEC : 2,25%, soit 45 euros - CSG (sur 97%) : 7,5%, soit 145,50 euros - CRDS (sur 97%) : 0,5%, soit 9,70 euros - contrib. except. solidarité (sur 1805 euros) : 1%, soit 18,05 euros

13 TOTAL : 368,25 euros 2ème étape : calcul du taux de réduction rapport cotisations salariales / rémunération brute : 368,25/2000 = 0,1841 soit 18,41% Ce taux est inférieur au taux plafond de 21,5% ; il peut donc être appliqué 3ème étape : calcul du montant de la réduction réduction de cotisations salariales : 150 X 18,41% = 27,62 euros 4ème étape : plafond constitué par les cotisations salariales maladie et vieillesse La circulaire du 1er octobre 2007 précitée dispose que la réduction s'impute sur les cotisations salariales maladie (0,75%) et vieillesse (6,75%) dues sur l'ensemble de la rémunération brute, et qu'elle ne peut donc pas dépasser leur montant cumulé. (2000 X 0,75%) + (2000 X 6,75%) = 150 euros Ce plafond n'étant pas atteint, l'agent peut intégralement bénéficier de la réduction de 27,62 euros. Après réduction, la rémunération mensuelle totale de l'agent sera donc imputée, au titre des cotisations salariales de sécurité sociale (maladie + vieillesse) d'un montant de : ,62 = 122,38 euros. * Régime spécial de sécurité sociale réglementé par le décret n du 11 janvier 1960 (fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée de service au moins égale, selon la règle générale, à 28 heures) 1ère étape : calcul du taux de réduction cotisations salariales calculées sur la rémunération des heures supplémentaires : - RAFP : 5% - CSG (sur 97%) : 7,5% - CRDS (sur 97%) : 0,5% - contrib. except. solidarité : 1% 5 % + (97% de 7,5%) + (97% de 0,5%) + 1% = 13,76% Ce taux est inférieur au taux plafond de 21,5% ; il peut donc être appliqué 2ème étape : calcul du montant de la réduction montant de la réduction de cotisations salariales : 150 X 13,76% = 20,64 euros 3ème étape : calcul du montant de la retenue pour pension (part agent) versée à la CNRACL Après réduction, la rémunération mensuelle de l'agent sera imputée, au titre de la retenue CNRACL, d'un montant de : (1850 X 7,85%) - 20,64 = 124,59 euros

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Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette». REMUNERATION Note d'information n 13-07 du 22 janvier 2013 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O.

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