SOMMAIRE. Les fiches. Les annexes. Introduction

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1 SOMMAIRE Introduction Les fiches FICHE 1. La Loi du 23 février 2005 p.5 FICHE 2. La Commission du Volontariat de Solidarité Internationale p.9 FICHE 3. L'agrément des associations p.11 FICHE 4. Les associations non agréées: le portage p.17 FICHE 5. Le congé de solidarité internationale p.21 FICHE 6. Le contrat de volontariat de solidarité internationale p.25 FICHE 7. La couverture sociale et les assurances p.34 FICHE 8. L assurance chômage p.44 FICHE 9. Les indemnités p.46 FICHE 10. La fiscalité p.51 FICHE 11. Information, formation, gestion et suivi des volontaires de solidarité internationale p.53 FICHE 12. Le rôle du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes dans le volontariat de solidarité internationale p.56 FICHE 13. France-Volontaires p.58 FICHE 14. LE FONJEP p.61 Les annexes ANNEXE 1. Les textes ANNEXE 2. La jurisprudence ANNEXE 3. Les documents types du volontariat de solidarité internationale ANNEXE 4. La couverture sociale p.3 p.19 p.36 p.53 1

2 ANNEXE 5. Les aspects financiers du volontariat de solidarité internationale p.65 ANNEXE 6. L allocation d aide au retour à l emploi p.71 ANNEXE 7. Les statistiques des volontaires de solidarité internationale en poste p.80 ANNEXE 8. La liste des associations agréées p.89 ANNEXE 9. La Charte commune aux volontariats internationaux d échange et de solidarité p.94 ANNEXE 10. Présentation du CLONG-Volontariat p.97 ANNEXE 11. Pistes de financements supplémentaires p.99 ANNEXE 12. Les adresses utiles p.102 2

3 Introduction Ce guide a pour but d informer les associations, qui font appel à des volontaires de solidarité internationale, des responsabilités qui leur incombent et de les aider, par des «Fiches pratiques», à gérer ces volontaires en tenant compte de la réglementation applicable et des principes définis par les autorités administratives et judiciaires. Le volontariat de solidarité internationale s exerce dans le cadre de la Loi n du 23 février 2005 qui définit la qualité de volontaire de solidarité internationale et d association agréée. Il fixe également les conditions d aides apportées par l Etat. La qualité d association agréée de volontariat pour la solidarité internationale peut être attribuée à toute association de droit français qui, d une part, participe à la mise en oeuvre d actions de solidarité internationale dans un pays autre que les Etats membres de l Union Européenne ou parties à l accord sur l Espace Economique Européen et d autre part, fait appel au concours désintéressé d une ou plusieurs personnes physiques liées à elle par un contrat en conformité avec les conditions exigées pour la qualité de volontaire de solidarité internationale. La qualité de volontaire de solidarité internationale est accordée à toute personne physique majeure sans condition de nationalité qui s engage, par contrat de volontariat de solidarité internationale avec une association agréée à participer au sein d une Organisation Non Gouvernementale (ONG) à une action de solidarité internationale de développement d urgence humanitaire pour un temps déterminé, ces volontaires mettent leurs compétences au service d une population qui en exprime le besoin. Ce guide s efforce de présenter les caractéristiques du volontariat de solidarité internationale et ses conséquences sociales et fiscales par application des dispositions de la loi du 23 février Il est vivement recommandé aux associations qui n ont pas la qualité d association agréée de se conformer, dans la mesure du possible, aux recommandations de ce guide. NB : Le lecteur doit être averti que ce guide ne concerne que le volontariat de droit privé ou de solidarité internationale. La Loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l article L du code du service national ne concerne que les formes de volontariat exercé sous la tutelle de l Etat, en remplacement du système des C.S.N. Elle ne remet pas en cause l existence et le fonctionnement de la Loi du 23 février

4 Les fiches Fiche 1 La Loi du 23 février 2005 Texte en vigueur avant La Loi du 23 février Les textes réglementaires - Les conventions Etat/associations Fiche 2 La Commission du Volontariat de Solidarité Internationale Attributions - Composition Fiche 3 L agrément des associations Conditions - Procédure et Obligations - Critères - Avantages Renouvellement Fiche 4 Les associations non agréées : le portage Démarches - Avantages - Responsabilités Fiche 5 Le congé de solidarité internationale Principes - Modalités - Réponses de l employeur - Statut - Retour - Recommandations - Congé sabbatique Fiche 6 Le contrat de volontariat de solidarité internationale Généralités : contrat de travail - Rédaction du contrat de solidarité internationale - Rupture du contrat de solidarité internationale Fiche 7 La couverture sociale et les assurances Règles de droit social - Protection des volontaires de solidarité internationale - Contribution de l Etat aux associations agréées - Organismes d assurance - Types d assurance - Allocations familiales Fiche 8 Fiche 9 L assurance chômage Les indemnités Indemnités versées pendant la mission - Indemnités versées après la mission Fiche 10 La fiscalité Indemnité mensuelle - Prime forfaitaire d insertion professionnelle et indemnité de réinstallation - Prélèvement de la CSG et CRDS Fiche 11 Information, formation, gestion et suivi des volontaires de solidarité internationale Information - Formation - Suivi - Appui à la réinsertion sociale et professionnelle Fiche 12 Le rôle du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes dans le volontariat de solidarité internationale Aides financières - Modalités de contrôle Fiche 13 France-Volontaires Fiche 14 Le FONJEP 4

5 FICHE 1 La Loi du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale 1. L e t e x t e e n v i g u e u r a v a n t Jusqu en 1986, aucun texte ne traitait du volontariat. C'est le problème de la protection sociale qui a montré la nécessité d'élaborer un texte en la matière. Le premier texte fut le décret du 15 mars 1986 relatif aux associations de volontariat et aux volontaires pour le développement qui régissait la matière. Il définissait la qualité de volontaire pour le développement, mais il ne traitait pas de la prise en charge de ces volontaires. Un nouveau projet a été lancé en 1990 pour combler ces lacunes. Il fut discuté au sein d une commission mixte, la Commission Coopération Développement, qui réunissait des représentants du CLONG-Volontariat, de la Coordination d Agen et des ministères concernés. Le texte fut alors adopté et publié en Ce décret constituait une avancée de part la création d un statut réglementaire du volontaire et du fait de son approche globale du volontaire et de l association. Cependant ce décret comportait des limites, la Loi du 23 février 2005 est donc intervenue. Elle constitue aujourd hui le texte de référence en la matière. 2. La Loi n du 23 février 2005 La Loi du 23 février 2005 : une nécessité La Loi intervient pour combler les lacunes du décret de En effet, comme l a expliqué le Sénat lors de l élaboration de la Loi du 23 février 2005, le volontariat, organisé dans le cadre du décret de 1995, se heurtait à deux types de difficultés. 5

6 FICHE 1 D'une part, il reposait sur un cadre fragile. Certaines dispositions du décret devaient relever du domaine législatif et d'autres étaient insuffisamment précises pour déterminer l'étendue exacte des droits et obligations de l'association et du volontaire. Des contentieux étaient possibles. De plus, il manquait à cette formule intermédiaire entre le salariat et le bénévolat une base juridique suffisamment solide pour garantir sa pérennité. D'autre part, le décret ne couvrant que les missions de plus d'un an, un nombre significatif de volontaires échappait à toute réglementation et à toute garantie. Un statut législatif applicable à tous les volontaires, quelle que soit la durée de leur mission, était donc nécessaire pour consolider les actions actuelles et encourager leur développement. Les grandes lignes de la Loi du 23 février Le contrat de volontariat de solidarité internationale Il dure de 6 mois à 2 ans maximum. L ensemble des contrats de volontariat de solidarité internationale ne peut excéder 6 ans dans une vie. Le volontaire de solidarité internationale peut se rendre dans tous pays hors Union Européenne ou parties à l accord sur l Espace Economique Européen. Le volontaire de solidarité internationale doit avoir la majorité légale, sans condition de nationalité. -Les aides financières de l Etat Il octroie une contribution financière à l association agréée pour la formation et la gestion des volontaires de solidarité internationale. 6

7 FICHE 1 Il accorde au volontaire de solidarité internationale sous certaines conditions des aides au retour (indemnité de réinsertion et prime d insertion professionnelle) -Les garanties de l association agréée au volontaire de solidarité internationale L association agréée prend en charge les frais de voyage, ainsi que la nourriture et le logement sur place dès lors que l indemnité est inférieure à 100 euros. Si l indemnité est supérieure à ce montant le paiement de ces frais est à la discrétion de l association agréée. Elle a une obligation de formation, de suivi/accompagnement et d accompagnement au retour du volontaire de solidarité internationale. Elle verse au volontaire de solidarité internationale une indemnité sur place (non soumise à l impôt) dont le barème est fixé par arrêté ministériel. Elle assure la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle. Le volontaire bénéficie d un régime de congés payés, soit 2 jours non chômés par mois de mission, dès lors que la mission dure au moins 6 mois. L agrément de l association est donné par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes après avis de la Commission du Volontariat de Solidarité Internationale. La Loi du 23 février 2005 crée la Commission du Volontariat de Solidarité Internationale composée de manière paritaire (représentants des associations agréées et des pouvoirs publics). NB : l engagement pour une mission de volontariat de solidarité internationale d au moins 1an constitue un motif légitime de démission. Dès lors, l intéressé pourra percevoir l assurance chômage à son retour. 7

8 FICHE 1 3. Les textes réglementaires Décret du 27 mai 2005 relatif au contrat de volontariat de solidarité internationale Arrêté du 1 er décembre 2005 portant nomination à la Commission de Volontariat de Solidarité Internationale Arrêté du 21 décembre 2005 sur le montant des aides de l Etat aux volontaires de solidarité internationale et sur le montant maximum et minimum des indemnités versées par les associations aux volontaires de solidarité internationale. 4. Les conventions Etat/associations L application de la Loi du 23 février 2005 fait l objet de conventions établies entre le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et chacune des organisations de volontariat. voir dans Annexe 3 la Convention type de volontariat entre le MAEE et l association. 8

9 FICHE 2 La Commission du Volontariat de Solidarité Internationale Les attributions et l'organisation de la Commission du Volontariat de Solidarité Internationale sont prévues par la Loi du 23 février Elle est composée à la fois de représentants des pouvoirs publics et des associations agréées. 1. Attributions Elle est saisie par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes pour avis consultatif, sur les questions relatives : -à la fixation du montant maximum et minimum de l indemnité versée au volontaire de solidarité internationale. (Article 7 Loi ) -à l agrément des associations. (Article 9 Loi ) -au volontaire de solidarité internationale (Article 5 du Décret du ) Elle peut également émettre des vœux à la demande de l un de ses membres sur une question relative à la mise en œuvre de la Loi du 23 février Composition a. Les pouvoirs publics Les 6 représentants des administrations présentes à la Commission du Volontariat de Solidarité Internationale sont : -deux représentants du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (mission relation avec la société civile), -un représentant du Ministère de l intérieur, 9

10 FICHE 2 -un représentant du Ministère de la protection sociale, -un représentant du Ministère du Travail des Relations sociales et de la Solidarité, -un représentant du Ministère chargé de la vie associative -un représentant du Haut commissariat à la jeunesse b. Les associations agréées Les 6 représentants titulaires des associations présents à la Commission du Volontariat de Solidarité Internationale sont : -Médecins du Monde -FIDESCO -EMDH -Service de Coopération au Développement -Guilde européenne du Raid -Délégation Catholique pour la Coopération Les 6 représentants suppléants des associations présents à la Commission du Volontariat de Solidarité Internationale sont : -Action contre la Faim -Handicap International -Défap -ATD Quart Monde -SIPAR -PlaNet Finance 10

11 FICHE 3 L agrément des associations L agrément des associations de volontariat de solidarité internationale est reconnu par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes après avis de la Commission de Volontariat de Solidarité Internationale instituée par la loi du 23 février Les conditions de l agrément Pour obtenir l agrément : - L association doit justifier d une activité de minimum 3 ans à l étranger, - Son budget doit être équilibré et sain sur les 3 dernières années d exercice, - Elle doit percevoir des ressources d origine privée supérieures à 15% de son budget annuel au cours des 3 dernières années d exercice, - Elle doit garantir l accomplissement d une mission d intérêt général à l étranger. Les caractéristiques de l agrément : - Il est donné pour 4 ans maximum et est renouvelable, - Il peut être retiré lorsque l association cesse de remplir les conditions précitées. 2. La procédure d agrément et les obligations de l association agréée envers le volontaire de solidarité internationale Toute association qui souhaite être agréée et bénéficier des dispositions de la Loi du 23 février 2005 doit entreprendre la procédure suivante : - Elle doit demander un dossier d information au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (Mission pour la Société civile : Bureau du Volontariat), 11

12 FICHE 3 - Un premier examen du dossier est opéré par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, - Si le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes estime cette première demande recevable, l association candidate reçoit un dossier de candidature. Le dossier type de candidature à l agrément est composé de 5 fiches : 1 Fiche de l identité de l association L association doit joindre dans cette fiche, ses statuts et un extrait du Journal Officiel, la liste à jour des membres de son Conseil d Administration et de son bureau et un exemplaire de la charte ou du projet associatif. 2 Questionnaire sur l emploi des volontaires Il porte sur l expérience de l association en matière de volontariat, sur les conditions d emploi des volontaires de solidarité internationale, sur leur profil, sur leur formation avant le départ, sur leur suivi et leur encadrement pendant la mission, leur appui à la réinsertion au retour, sur la politique générale d emploi et sur les missions, projets et programmes de l association. 3 Fiche projet Elle est composée du cadre et de la description du projet et de la présentation détaillée du partenaire local. 4 Fiche poste Elle est constituée par le détail du poste du volontaire, la fonction exercée par ce dernier, son niveau de responsabilité, les spécialités et les expériences requises pour ce poste, le début et la fin du poste, et le montant de l indemnité mensuelle et des primes perçues par le volontaire. 12

13 FICHE 3 5 Fiche situation financière L association doit joindre son budget prévisionnel pour l exercice en cours, la liste des subventions publiques françaises ou européennes obtenues durant les trois années précédentes, les bilans financiers et comptes annuels des deux années précédentes qui font apparaître clairement la part des ressources privées et le bilan financier et comptes annuels provisoires pour l année suivante avec l apparition des ressources privées. (Annexe 3) - Ce dossier est à compléter par l association et à renvoyer, - La demande d agrément fait alors l objet d un débat en Commission de Volontariat de Solidarité Internationale, - La décision finale d agrément revient au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. La durée moyenne d instruction des dossiers est de 3 à 4 mois. 3. Les critères de l agrément Dans le dossier de candidature, l association doit faire apparaître les points suivants que la Commission du Volontariat de Solidarité Internationale étudie tout particulièrement. a. Les conditions de recrutement des volontaires de solidarité internationale -Les méthodes de sélection et de recrutement des volontaires de solidarité internationale, -La formation avant le départ, (préparation technique, informations pertinentes sur l accomplissement de la mission et sensibilisation interculturelle.) -Les contrats signés avec les volontaires de solidarité internationale, -Le niveau et la justification des indemnités, -La définition des postes, 13

14 FICHE 3 -Les moyens de gestion et de suivi des volontaires de solidarité internationale pendant la mission, -L appui prévu au retour des volontaires de solidarité internationale. b. La situation financière de l association D après le dossier d agrément, les documents comptables à joindre au dossier sont: -le budget prévisionnel pour l exercice en cours, faisant apparaître les effectifs des personnels salariés et le niveau de rémunération, signé par le Président ; -la liste des subventions publiques, françaises ou européennes, obtenues chacune des trois années précédentes (origine précise, montant, objet, date de réception des fonds, date de compte-rendu d emploi des fonds) ; -les bilans financiers et comptes annuels approuvés par l Assemblée générale et certifiés par un commissaire aux comptes pour les deux années précédentes faisant apparaître clairement la part des ressources privées ; -le bilan financier et les comptes annuels provisoires pour l année précédente faisant apparaître clairement la part des ressources privées Indiquer le(s) service(s) compétent(s) s il s agit du Ministère des affaires étrangères et européennes L article 6 du Décret du 27 mai 2005 pris pour l application de la Loi n du 23 février 2005 prévoit que l agrément est délivré à l association qui «présente un budget en équilibre et une situation financière saine sur les trois derniers exercices budgétaires ; dispose de ressources d origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours des trois derniers exercices budgétaires [ ]». 14

15 FICHE 3 4. Avantages consentis aux associations agréées L agrément d une association donne lieu à l établissement d une convention Etat/association pour une durée de quatre ans renouvelable. Elle prévoit les obligations de l association agréée ainsi que le soutien de l Etat. Les avantages sont : > Pour l association agréée : le versement d un forfait en contribution aux dépenses de protection sociale, de gestion de formation et d appui au retour des volontaires de solidarité internationale (voir fiche n 7). > Pour les volontaires de solidarité internationale: -Une formation préalable à leur affectation, -Une indemnité de subsistance et des avantages en nature susceptibles de leur assurer des conditions d'installation et de vie décentes compte tenu des situations locales, -La prise en charge des frais de voyage et de rapatriement, -Une assurance en responsabilité civile, -Une couverture sociale pour eux-mêmes et leurs ayants droit présents sur le lieu de mission, -Un soutien financier pour leur réinsertion en fin de mission (voir détails fiches n 7 et n 9), -Un soutien social et professionnel en fin de mission, -Une possibilité de Validation des Acquis d Expérience. l article 6 du Décret du 27 mai 2005 pris pour l application de la Loi no du 23 février 2005 prévoit que l agrément est délivré à l association qui «présente un budget en équilibre et une situation financière saine sur les trois derniers exercices budgétaires ; dispose de ressources d origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours des trois derniers exercices budgétaires [ ]». 15

16 FICHE 3 5. Renouvellement de l agrément La demande de renouvellement de l agrément au titre du volontariat de solidarité internationale doit être adressée au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et doit comprendre les 5 fiches précitées en plus de la suivante : -Fiche situation des volontaires de solidarité internationale : Elle comprend un exemplaire d un contrat type passé par l association agréée et le volontaire de solidarité internationale, un exemplaire d une convention type (le cas échéant, passée par l association agréée avec un partenaire local) et des exemples significatifs de fiches de définitions de poste déjà établis. 16

17 FICHE 4 Les associations non agréées : le portage Le portage est une pratique reconnue et encouragée par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes qui l inscrit dans sa politique de valorisation et de développement du volontariat. Il est admis à titre exceptionnel que les associations non agréées puissent faire porter leur(s) volontaire(s) par une association agréée. Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes estime qu une association portée qui réalise au moins 20 départs par an doit être capable d assurer directement la formation, le suivi et la réinsertion de ses volontaires. Il veillera à ce que ces associations soient encouragées à demander l agrément. D une façon générale, les associations non agréées auront intérêt, dans la mesure du possible, à se conformer aux exigences faites aux associations agréées par la Convention de volontariat de solidarité internationale 2010/ Démarches à suivre Pour les associations non agréées qui souhaitent envoyer des volontaires de solidarité internationale en mission sur leurs projets dans le cadre de la Loi du 23 février 2005, il est possible de faire appel à la pratique du portage. A titre exceptionnel une collectivité territoriale qui demande un volontaire de solidarité internationale peut être assimilée à un organisme porté. Convention de volontariat type entre le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et l association 17

18 FICHE 4 Un volontaire de solidarité internationale est «porté» lorsqu il part en mission avec une association française non agréée par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, mais qu il est pris en charge par une association agréée. Cette prise en charge peut varier d une association à l autre : il revient aux deux parties de décider des compétences de chacune vis-à-vis du volontaire de solidarité internationale. Il est essentiel que les deux associations s entendent sur leurs perceptions des actions de développement ou d humanitaire d urgence et qu elles partagent les mêmes exigences de qualité en matière de volontariat de solidarité internationale. Les deux associations doivent se conformer aux dispositions prévues par la Loi du 23 février 2005 et par le décret du 27 mai Les associations portées doivent présenter les garanties minimales suivantes : -Justifier d un minimum de deux années d activités, -Présenter un budget en équilibre sur les deux dernières années, -Disposer de ressources d origine privée supérieures à 15% du budget annuel, -Présenter les garanties nécessaires à l accomplissement d une mission d intérêt général à l étranger. Elles doivent s entendre sur la répartition des charges financières. Lorsqu une association agréée accepte de porter un volontaire de solidarité internationale d une association non agréée, les deux structures doivent obligatoirement établir deux documents : Convention de volontariat type entre le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et l association 18

19 FICHE 4 Une convention de portage qui précise : - La répartition des responsabilités de chacune en matière de sélection, de formation avant le départ, de suivi sur le terrain, d appui à la réinsertion sociale et professionnelle et la répartition des responsabilités en cas de rupture anticipée du contrat de volontariat de solidarité internationale. - La répartition des charges administratives et financières. NB : la Loi interdit de reverser les subventions perçues. La répartition des charges financières liées au volontaire de solidarité internationale revient donc à déterminer les charges de chacune des associations en dehors des aides prévues par le Décret du 27 mai 2005 et perçues par l association agréée pour le volontaire porté. Un contrat de volontariat signé par le volontaire de solidarité internationale et les deux associations. 2. Avantages Le portage permet à la fois de favoriser le partage d expérience entre associations de solidarité internationale, et de permettre à des structures pratiquant le volontariat à petite échelle de bénéficier du savoir faire des associations agréées en matière de volontariat de solidarité internationale dans la perspective d un agrément futur. En particulier, le portage permet aux petites associations de bénéficier des compétences et de l expérience d une autre association pour le recrutement et la formation de leurs volontaires. Ainsi il est fréquent que les associations agréées apportent leur appui aux autres associations en matière de sélection, de formation, de gestion et de suivi sur le terrain des volontaires de solidarité internationale, ainsi qu un soutien à leur retour. 19

20 FICHE 4 Enfin, l association portée bénéficie des subventions de l Etat pour la couverture sociale de ses volontaires de solidarité internationale. 3. Les responsabilités L association agréée qui décide de porter un volontaire de solidarité internationale engage sa responsabilité vis-à-vis du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes pour chaque volontaire de solidarité internationale envoyé. Elle est responsable vis-à-vis des pouvoirs publics de la cohérence entre la mission et le poste agréé et elle doit assurer un suivi global des volontaires de solidarité internationale «portés» sur le terrain. Le volontaire de solidarité internationale «porté» demeure cependant responsable hiérarchiquement devant l association portée qui peut être donneur d ordre, mais la responsabilité in fine est celle de l association agréée. Ainsi l association agréée et l association portée doivent collaborer à l encadrement du volontaire de solidarité internationale pendant la mission. 20

21 FICHE 5 L e congé de solidarité internationale 1. Principes du congé de solidarité internationale Le congé de solidarité internationale a pour objet de permettre à un salarié de participer à une mission d entraide à l étranger. La Loi du 5 février 1995 modifié par la Loi du 21 janvier 2008 permet à des salariés ayant au minimum 12 mois d ancienneté (consécutifs ou non), de participer à une mission de solidarité à l étranger pour une durée maximale de six mois auprès d une association humanitaire ou d une organisation internationale dont la France est membre (la liste est fixée par l Arrêté du 16 juillet 1996). 2. Modalités La demande du salarié doit comprendre la date de départ en congé, la durée de l absence envisagée et le nom de l association ou de l organisation internationale pour laquelle la mission sera effectuée. Elle doit être faite par lettre recommandée avec accusé réception adressée à l'employeur ou remise en main propre contre décharge au moins un mois avant le début de la mission, sauf urgence, auquel cas le salarié peut solliciter un congé d une durée maximale de six semaines, sous préavis de 48 heures. Code du travail : articles L à L Code du travail : articles D à D Arrêté du 16 juillet 1996 fixant la liste des associations de solidarité internationale bénéficiaires des dispositions relatives au congé de solidarité internationale. 21

22 FICHE 5 3. Réponses de l employeur Le congé peut être refusé par l employeur, s il estime qu il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l entreprise. Son refus doit être motivé et notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé réception dans un délai de 15 jours après réception de la demande ; à défaut de réponse dans ce délai, l accord de l employeur est réputé acquis. Le refus de l employeur peut être contesté devant le Conseil des Prud hommes par le demandeur dans un délai de 15 jours après la réception du refus. Lorsque le congé a été demandé en urgence, 48 heures à l avance, l employeur doit faire connaître sa réponse dans un délai de 24 heures ; il n est alors pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord. L employeur peut refuser le congé si le nombre de salariés bénéficiant déjà de ce congé atteint les proportions suivantes : Nombre de salariés employés par établissement Nombre de salarié(s) bénéficiaire(s) du Congé de Solidarité Internationale < 50 1 De 50 à 99 2 De 100 à De 200 à De 500 à De 1000 à A partir de bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1000 salariés (source : site internet : vosdroits.service-public.fr ) L Arrêté du 16 juillet 1996 fixe la liste des 141 associations de solidarité internationale bénéficiaires de ces dispositions. 22

23 FICHE 5 4. Statut pendant le congé Pendant le congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié n est pas rémunéré. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages liés à l ancienneté. La durée du congé de solidarité ne peut être, sauf d un commun accord, imputée sur celle du congé annuel. 5. Retour de congé A son retour de congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d une rémunération au moins équivalente. Le salarié remet à son employeur une attestation de l association ou de l organisation constatant l accomplissement de la mission. NB : Pour toutes informations, le salarié doit s adresser à la direction des ressources humaines de son entreprise ou au service «info service» du Ministère en charge du travail ou à la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle. 6. Recommandations La Loi ne prévoit pas le statut de la personne qui part en mission. Il revient donc à l association d envoi de choisir son statut : salarié, volontaire ou bénévole. Toutefois, il est conseillé aux associations qui choisissent le statut de volontaire de se conformer aux recommandations générales de ce guide. 7. Le congé sabbatique Il permet un départ de 6 à 11 mois. 23

24 FICHE 5 Il est ouvert aux salariés ayant un minimum de 36 mois d ancienneté consécutifs ou non et de 6 ans d activité professionnelle sans avoir bénéficié, au cours des 6 années précédentes, dans l entreprise, d un congé sabbatique, d un congé pour création d entreprise ou d un congé de formation d au moins 6 mois. A l issue de son congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d une rémunération au moins équivalente. Il n acquiert ni ancienneté, ni droit aux congés payés pendant son absence. À noter que, sauf accord express de son employeur, le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l expiration du congé. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la rémunération du salarié n est pas maintenue pendant ce congé. Le salarié peut toutefois utiliser les droits acquis sur son compte épargne temps pour «financer» son congé sabbatique. -La procédure : Le départ en congé fait l objet d une demande du salarié et d une réponse de l employeur respectant des exigences de forme et de délais. L employeur peut décider de reporter ou refuser le congé dans certaines situations. 24

25 FICHE 6 Le contrat de volontariat de solidarité internationale Au vu des dispositions de la Loi n du 23 février 2005 et du décret du 27 mai 2005, il est recommandé aux associations de rédiger leurs documents contractuels conformément aux dispositions qui suivent. Ces conseils sont donnés à titre indicatif et ne revêtent pas un caractère obligatoire. 1. Généralités : Contrat de travail Les éléments qui suivent permettent de souligner la différence fondamentale entre volontariat et salariat. Les recommandations faites aux associations dans ce document pour la rédaction des contrats de volontariat de solidarité internationale sont conformes aux dispositions de la Loi n du 23 février 2005 et ont pour but d éviter une requalification par les tribunaux des contrats de volontariat de solidarité internationale en contrats de travail. Les caractéristiques du contrat de travail Le contrat de travail est un contrat par lequel un salarié met sa force de travail physique ou intellectuelle à la disposition d un employeur pour une tâche à accomplir ou une fonction à remplir en un lieu déterminé, avec pour contrepartie le versement d un salaire dont le montant est fixé à l avance. La jurisprudence définit le contrat de travail par trois éléments : > L exécution d un travail, > La reconnaissance d un lien de subordination, Dans la jurisprudence actuelle, le lien de subordination apparaît comme le critère déterminant du contrat de travail. 25

26 FICHE 6 Le lien de subordination propre au contrat de travail est caractérisé par l exécution d un travail sous l'autorité d un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d en contrôler l exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l employeur détermine unilatéralement les conditions d exécution du travail. > L existence d une rémunération. 2. La rédaction du contrat de volontariat Un modèle de contrat est joint en annexe. a. Vocabulaire Il est conseillé d'éviter certains termes propres au salariat : -contrat de travail, -emploi, employeur, -ancienneté, -congés payés, -treizième mois, -période d essai ou période probatoire, -obligation de résultat, prime de résultat, -licenciement, -salarié, -directives, instruction, -incompétence professionnelle, -faute lourde. Il faut avoir à l esprit, qu exclure explicitement du contrat la référence au droit du travail est certes important, mais n est pas suffisant. Les juridictions s attachent à examiner la réalité d exécution du contrat. b. conditions du contrat de volontariat de solidarité internationale : -les conditions de fond : Selon les articles 1 et 2 de la Loi du 23 février 2005 : 26

27 FICHE 6 Le contrat écrit est conclu entre une association de droit français agréée par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et une personne majeure sans condition de nationalité. Le volontaire ne peut accomplir sa mission dans l Etat dont il est le ressortissant ou le résident régulier Il régit une collaboration désintéressée. Il ne relève pas du droit du travail. Sa durée est limitée dans le temps, le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes précise que le contrat doit contenir des dates précises de début et de fin. Il est exclusif de toute autre activité professionnelle. Ce contrat a pour objet la réalisation d une mission d intérêt général à l étranger (hors pays de l Union ou parties à l accord sur l Espace Economique Européen) dans le domaine de la coopération et du développement et de l action humanitaire. La responsabilité financière de l envoi du volontaire est assumée par l association agréée. Le volontaire peut s associer, s il le souhaite à la recherche de fonds. Cependant, la signature d un contrat de volontariat de solidarité internationale ne peut pas résulter d une obligation pour le volontaire de collecter des fonds que ce soit au bénéfice de sa mission ou de l association agréée ou le cas échéant portée. La résidence est établie en fonction de la domiciliation fiscale. Une personne est considérée comme ayant son domicile fiscal en France lorsqu'elle se trouve dans l'un des quatre cas suivants : > La personne a son foyer en France (lieu où la personne ou sa famille habite normalement) ; > La personne a son lieu de séjour principal en France (il suffit qu'une personne ait séjourné en France plus de 183 jours au cours d'une même année pour être considérée comme ayant son lieu de séjour principal en France au titre de l'année en cause) ; > La personne exerce une activité professionnelle en France, salariée ou non, à moins qu elle ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire ; > La personne a en France le centre de ses intérêts économiques. 27

28 FICHE 6 En référence aux articles à du Code pénal relatifs aux discriminations prohibées et aux sanctions encourues, il est rappelé que toute forme de discrimination lors du recrutement est passible de sanctions civiles et pénales. -Les conditions de forme : Conformément au Titre III du Décret du 27 mai 2005, le contrat de volontariat de solidarité internationale doit indiquer : «1 L'identité des parties et leur domicile ; 2 La référence au projet associatif défini par les statuts ou éventuellement par la charte de l'association ; 3 Le contenu de la mission du volontaire, son lieu d'affectation et, le cas échéant, ses partenaires locaux ; 4 La durée de la mission et les conditions de rupture anticipée du contrat ; 5 L'identité et le lieu de résidence des ayants droit au sens de l'article 5 de la même loi, présents sur le lieu de mission, ainsi que la nature de leur lien avec le volontaire ; 6 Le régime de sécurité sociale et les assurances prévues à l'article 5 de la même loi dont le volontaire et ses ayants droit bénéficient ; 7 Le montant et les modalités de versement de l'indemnité prévue à l'article 7 de la même loi ; 8 Les modalités de prise en charge des frais de voyage aller et retour du volontaire et de ses ayants droit ; 9 Les modalités de l'appui apporté par l'association pour l'exercice d'une activité professionnelle par le volontaire à l'échéance du contrat.» Devront être annexés au contrat de volontariat de solidarité internationale les informations relatives aux conditions de séjour, à son retour, et les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat de solidarité internationale. 28

29 FICHE 6 > Accord, contrat ou convention? La terminologie d usage en la matière est l emploi du terme "contrat", utilisé dans la loi ellemême. c. Dates des contrats de volontariat de solidarité internationale : Une fois le contrat signé, les dates inscrites dans celui-ci ne peuvent en aucun cas être modifiées. Ainsi : -si le volontaire termine sa mission de façon anticipée, quelle qu en soit la raison, il s agit d un «retour anticipé» ; -si le volontaire prolonge la durée de sa mission, au-delà de la date initialement prévue, quelle qu en soit la durée, il s agit d un nouveau contrat consécutif au précédent (on parle aussi de «prolongation de contrat» ou d «avenant au contrat») ; -si le volontaire signe deux contrats successifs avec une interruption entre ces derniers, (même d un 1 jour), il ne s agit plus de contrats consécutifs. Dès lors, il faudra faire un nouveau contrat ; -si un volontaire change de pays d affectation, ou de projet, ou de fonction, ou de structure d accueil en cours de contrat, sans modifier les dates de ce dernier, il faut mettre à jour le contrat initial par le biais d un avenant. La date de début de mission figurant sur le contrat correspond au premier jour où le volontaire prend ses fonctions. Il peut s agir du premier jour de la formation au départ s il ne s écoule pas plus d un mois entre la signature du contrat et le départ en mission du volontaire. Il est possible de faire figurer plusieurs missions dans un même contrat, il est cependant Source du texte : Dossier des «statistiques relatives aux volontaires de solidarité internationale pour l année 2008» élaboré par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. 29

30 FICHE 6 préférable qu il ne s écoule pas plus d un mois entre la fin d une mission et le début de la suivante. d.. Conditions d exercice de la mission > Charte de l association Il est conseillé aux associations d élaborer une charte, à porter à la connaissance des volontaires afin de donner une réalité à leur adhésion à la vie associative et de renforcer l appartenance aux idéaux défendus par l association. Cette charte décrit le plus souvent : - la vocation, la philosophie de l association et ses règles éthiques, - l histoire de l association, - les règles d organisation des missions. > Adhésion du volontaire à l association L adhésion du volontaire à l association est une autre manière de renforcer le lien entre le projet personnel du volontaire et celui de l association. En effet, si le volontaire est membre de l association, il devra ainsi agir conformément à l intérêt collectif de l association et suivre les recommandations énoncées dans la charte à laquelle il adhère. Chaque association est cependant libre de sa politique d adhésion sur cette question. e. Modification du contrat initial Toute modification d un contrat de volontariat de solidarité internationale, postérieure à la date de signature initiale, doit être mentionnée par le biais d un avenant à ce dernier. Il reprend les termes de l article du contrat devant être modifié et énonce clairement les modifications qui y sont apportées. Il doit être signé par toutes les parties concernées. 30

31 FICHE 6 2. La rupture du contrat de volontariat a. Les cas de rupture Le contrat de volontariat peut être valablement rompu : - pour manquement aux obligations contractuelles, - pour force majeure. > Le manquement aux obligations contractuelles Le contrat valablement conclu fait la loi des parties. Dès lors, il est conseillé aux associations de définir très précisément, dans le contrat, les obligations de chacune des parties. Si elles décident de résilier le contrat, elles doivent, lors de la notification de cette décision, expliquer les manquements qui la justifie. Par exemple, une association peut invoquer le non respect des règles relatives au projet associatif et ses conséquences sur le bon fonctionnement de la mission. Rappel : Les associations doivent éviter l utilisation du terme de «faute grave» ou «lourde». Ces expressions utilisées par le droit du travail, sont susceptibles de servir de justification pour une requalification en contrat de travail. La lettre de résiliation (lettre avec accusé de réception ou mail avec accusé d ouverture) est une pièce très importante qui sera versée au dossier si un contentieux naît entre le volontaire et l association. Elle doit donc être rédigée avec soin et attention. > La rupture pour force majeure: La force majeure est constituée par un événement d origine externe, imprévisible et irrésistible, qui met le débiteur dans l impossibilité absolue d exécuter ses obligations. Sa définition n est pas prévue par un texte précis. La notion a été dégagée par la jurisprudence et connaît des interprétations au cas par cas. 31

32 FICHE 6 Les cas de force majeure sont généralement relatifs à : - la santé du volontaire (présentation d un certificat médical obligatoire), - la situation politique dans le pays de mission, - l état de catastrophe naturelle déclaré dans le pays de mission, - la fin prématurée du projet si elle n est pas du fait de l ONG agréée. Au cas par cas, d autres situations peuvent être prises en compte, les problèmes d obtention de visas par exemple. On pourra prévoir dans le contrat de volontariat que si l une des deux parties n est pas en mesure d exécuter ses obligations, du fait de la force majeure, l autre partie doit être informée de ce fait dans un certain délai (par exemple 3 jours) et les obligations des deux parties sont, pendant la durée de la force majeure mais pour une certaine durée maximale (par exemple 1 mois), suspendues sans que le contrat soit résilié. Après l expiration de ce délai, chacune des parties peut, en cas de prolongation de la force majeure, résilier le contrat unilatéralement, sans compensation pécuniaire. b. Les tribunaux compétents et la loi applicable Il est important d inclure dans le contrat qu en cas de litige, c est la Loi française qui sera applicable et que seuls les tribunaux français, en l occurrence le Tribunal d Instance ou de Grande Instance du lieu du siège de l association et non le Conseil de Prud hommes, seront compétents. c. Le remboursement des aides à l Etat en cas de rupture anticipée du contrat de volontariat de solidarité internationale En cas de rupture anticipée du contrat de volontariat de solidarité internationale, l association a la charge d apporter la preuve d un manquement aux obligations contractuelles ou de l impossibilité absolue d accomplir la mission pour cause de force majeure. Le cas échéant, un examen au cas par cas déterminera si la responsabilité de la 32

33 FICHE 6 rupture est à imputer à l association, et si elle doit rembourser les contributions financières de l Etat prévues au titre IV du décret du 29 mai

34 FICHE 7 La couverture sociale et les assurances des volontaires 1. Les règles de droit social a. Pour les salariés En droit social, les notions de détachement et d expatriation correspondent à deux types de protection sociale entre lesquels l employeur et le salarié peuvent choisir. Pour les missions de courte durée, le détachement demeure la solution la plus facile à gérer puisque le salarié reste affilié au régime général de la Sécurité sociale française. En adoptant le statut d expatrié, le salarié sort du régime général de la Sécurité sociale française et a le choix entre : - une affiliation au régime du pays d expatriation - une affiliation volontaire à la Caisse des Français à l Etranger (CFE) qui gère de manière autonome les assurances maladie-maternité-invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. L expatriation est conseillée dès que le séjour à l étranger dépasse 3 mois. b. Pour les volontaires de solidarité internationale Le détachement étant la prolongation à l étranger d un contrat de travail déjà existant, seules les règles de l expatriation sont applicables au volontariat de solidarité internationale. 2. La protection des volontaires de solidarité internationale L adhésion d un volontaire de solidarité internationale éligible aux aides de l Etat (exdécret) se fait par l extranet du FONJEP. L association ne gère en direct, avec la Caisse des 34

35 FICHE 7 Français à l Etranger, que les volontaires de solidarité internationale non éligibles aux aides (ex hors décret). En application de la Loi du 23 février 2005 (article 5), l association s engage à prendre en charge l affiliation des volontaires de solidarité internationale à la Caisse des Français à l étranger pour la couverture minimum suivante : maladie, maternité, invalidité, avec l option incapacité-capital décès, accident du travail et maladie professionnelle, avec option voyage d expatriation et vieillesse. L association s engage également à prendre pour les volontaires de solidarité internationale et leurs ayants droit présents sur le lieu de mission une assurance responsabilité civile, une assurance rapatriement sanitaire, une assurance santé complémentaire. Les ayants droit bénéficient d autre part d une couverture prestations en nature pour maladie, maternité, et invalidité. L ayant droit s entend de la personne vivant maritalement (ou mariée) avec le ou la volontaire de solidarité internationale et étant à sa charge effective, totale et permanente. Peu importe son pays de résidence. La notion de vie mariale avérée et de personne à charge doit être attestée, contrôlable et vérifiable, une attestation signée de qualité d ayant droit est donc indispensable. (Annexe attestation qualité d ayant droit) Les enfants sont reconnus comme ayants droit jusqu à 20 ans (la Caisse des Français à l Etranger les considérant toujours comme scolarisés). 35

36 FICHE 7 L association agréée s engage à assurer une couverture sociale pour la totalité de son personnel expatrié. Celle-ci comprend au minimum : -la couverture des risques maladies, maternité et invalidité ; -une assurance maladie complémentaire ; -une assurance responsabilité civile -et une assurance pour le rapatriement sanitaire. L association agréée devra veiller à faire respecter ces dispositions par les associations qu elle porte. Pour affilier un volontaire de solidarité internationale, l association doit : -compléter le formulaire extranet du FONJEP, -et joindre une pièce d identité ou l extrait d acte de naissance si le volontaire de solidarité internationale n a pas de numéro de sécurité sociale. L absence de cette pièce empêche la validation des cotisations retraite qui doivent donc être annulées à radiation. 3. La contribution de l Etat aux associations agréées En vertu de l article 12 du Décret du 27 mai 2005, l'etat contribue forfaitairement, par l intermédiaire du FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l Education Populaire) pour chaque volontaire de solidarité internationale à la couverture sociale. Sa contribution est plafonnée à 272,00 euros par mois et par volontaire de solidarité internationale (article 3 de l Arrêté du 21 décembre 2005). Cette contribution est accordée dès lors que l intéressé a perdu ses droits à une protection sociale et qu il est affilié à la Caisse des Français à l Etranger. voir dans l annexe 3 la Convention type de volontariat. 36

37 FICHE 7 4. Les différents organismes d assurance a. La Caisse des Français à l Etranger La Caisse des Français à l Etranger est l organisme de Sécurité sociale des français de l étranger. Elle offre comme principal avantage de garantir la continuité avec le régime de la Sécurité sociale. Elle couvre, comme cette dernière, les trois principaux risques : -maladie-maternité-invalidité, -accidents du travail et maladies professionnelles -vieillesse. Si l association adhère aux trois assurances, le volontaire de solidarité internationale bénéficie : -de la prise en charge immédiate des prestations de l assurance maladie sans délai de carence, -de la validation de trimestres -de la prise en compte des années passées à l étranger pour le calcul de la retraite, -et d un droit permanent à l assurance maladie pour lui-même ou pour ses ayants droit en cas d invalidité ou d accident de travail grave. La Caisse des Français à l Etranger prend en charge : -Les personnes qui ont la nationalité française, -Les ressortissants d'un Etat membre de l'union Européenne (sous certaines conditions), -Les étrangers d'autres origines, hors de leur propre pays. Il faut noter que le nombre d'étrangers ne doit pas dépasser 10% de l'effectif des expatriés adhérant à la Caisse des Français à l Etranger. Au delà de ce pourcentage, l'affiliation à la Caisse des Français à l Etranger n'est pas possible et il faut s adresser à un autre organisme. Une modification prochaine va élargir très sensiblement la possibilité de faire adhérer des étrangers. 37

38 FICHE 7 b. Les régimes privés L association peut également décider d assurer le volontaire de solidarité internationale au premier euro auprès d un assureur privé. Il s agit ici de confier à une société d assurance spécialisée le soin de concevoir une couverture sociale correspondant à ses besoins, sans tenir compte des pratiques assurantielles pratiquées en France. L intérêt des assurances au premier euro est leur simplicité. 5. Les types d assurances a. Assurance maladie-maternite-invalidite-décès > Les prestations de la Caisse des Français à l Etranger Prestations en nature : les soins reçus à l étranger sont pris en charge sur la base des frais réels dans la limite des tarifs français de remboursement (sauf pour l hospitalisation) Prestations en espèces : une indemnité journalière peut être versée moyennant une cotisation supplémentaire. > Questions La Caisse des Français à l Etranger prend-elle en charge les frais médicaux liés à la prévention des maladies et assimilées (médicaments, vaccins)? La Caisse des Français à l Etranger peut rembourser les dépenses de prévention (vaccins et médicaments antipaludéens) prescrites par un médecin et non remboursables par le régime obligatoire, si elles sont engagées au cours des trois mois qui précèdent la date d'adhésion. Celle-ci est, en règle générale, fixée au premier jour du mois suivant la réception de la demande. (Voir annexe vaccins Caisse des Français à l Etranger). Source : site de la Caisse des Français à l Etranger. 38

39 FICHE 7 Hospitalisation à l'étranger : possibilité du tiers payant? En cas d'hospitalisation à l'étranger, les volontaires de solidarité internationale doivent faire l'avance des frais sauf s'ils sont hospitalisés dans un des établissements de soins avec lesquels la Caisse des Français à l Etranger a passé une convention de tiers payant. Se faire soigner dans un hôpital agréé par la Caisse des Français à l Etranger permet donc de bénéficier du tiers payant. La Caisse des Français à l Etranger a déjà signé des conventions avec un certain nombre d'hôpitaux et elle continue à étendre son réseau. Il faut savoir cependant que la signature d'une convention n'est possible que si certaines conditions sont remplies (les coûts pratiqués doivent être suffisamment proches des coûts français, les modalités de tarification ne doivent pas être trop éloignées des modalités françaises etc...). La réunion de toutes les conditions se rencontre assez rarement. En revanche, les assureurs complémentaires peuvent donner leur accord au cas par cas pour le tiers payant (qui doit être prévu au contrat) sur la base d'un devis. Une notification d affiliation qui comporte les nom et prénom de l'assuré, son numéro de Sécurité sociale ainsi que la date d'édition du document, est délivrée systématiquement après enregistrement de toute nouvelle adhésion. L'envoi de cette carte est effectué directement par le système informatique à l'adresse du volontaire de solidarité internationale, soit à celle de l association agréée ou à toute adresse mentionnée par le volontaire de solidarité internationale sur son bulletin d'adhésion. b. Accidents du travail et maladies professionnelles > Les prestations 39

40 FICHE 7 L assurance accidents du travail - maladies professionnelles prend en charge tous les soins et arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle survenant à l étranger (N.B. le concept d accident du travail s applique au volontariat de solidarité internationale). Les indemnités journalières sont servies à compter du 31 ème jour de travail continu (carence de 30 jours). En outre, la Caisse des Français à l Etranger assure la coordination immédiate avec le régime général, après le retour en France, en cas de rechute. > Questions Les maladies tropicales sont-elles ou non reconnues comme des maladies professionnelles? Exemple: le paludisme Selon le mode habituel de reconnaissance d'une maladie professionnelle, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le paludisme ne figure pas dans ce tableau. Toutefois, depuis 1993, il existe un autre mode de reconnaissance : une maladie professionnelle peut être reconnue en tant que telle, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 66%. Désormais, en application de ce texte, le paludisme peut, dans ces cas précis, être reconnu comme maladie professionnelle. c. Assurance vieillesse Les dispositions légales et réglementaires de 2005 prévoient que l association agréée verse les cotisations d assurance vieillesse à la Caisse des Français à l Etranger, quelque soit la durée de la mission du volontaire de solidarité internationale. Cela ne s applique pas aux fonctionnaires. 40

41 FICHE 7 > La retraite de base : La Caisse des Français à l Etranger est le seul organisme qui assure la continuité du régime de retraite de base français de la Sécurité sociale. Les cotisations encaissées par la Caisse des Français à l Etranger sont reversées à la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse (CNAV). > La retraite complémentaire : (non obligatoire) Le volontaire de solidarité internationale peut cotiser pour sa retraite complémentaire soit auprès de sa caisse habituelle, soit auprès des caisses spécialisées qui sont : la caisse de retraite des expatriés (CRE) qui dépend du régime ARRCO pour les non cadres. l institution de retraite des cadres et assimilés de France et de l extérieur (IRCAFEX, groupe Taitbout) qui dépend du régime AGIRC pour les cadres. Il est à noter que les volontaires ayant effectué leurs missions avant le décret de 1995 ne peuvent faire valoir le temps passé comme volontaire pour justifier du nombre nécessaire de trimestres de cotisations. Il n est jusqu à présent pas possible de racheter des points de retraites ni d obtenir une validation gratuite des trimestres correspondant à ces missions. Le CLONG-Volontariat a entrepris des démarches auprès des parlementaires et de la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse (CNAV) pour obtenir la validation des périodes de volontariat effectuées dans le cadre de missions de solidarité internationale. Les arguments qui ont été évoqués pour refuser une telle demande tiennent essentiellement au fait que le rachat est une mesure dérogatoire au droit commun qui ne concerne que les activités salariées et qui est destinée à ne pas pénaliser une personne salariée qui a été empêchée de cotiser à un régime de retraite de base obligatoire français, notamment lorsque l activité est exercée à l étranger. 41

42 FICHE 7 d. Assurance complémentaire/mutuelle L association agréée doit souscrire cette assurance pour le compte du volontaire de solidarité internationale et de ses ayants droit. e. Responsabilité civile Cette garantie doit être souscrite auprès d un assureur privé : MACIF (groupe AGF), LABALETTE (groupe AXA)... Elle permet de couvrir les assurés contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels et immatériels au cours de leur vie familiale et privée ainsi qu à l occasion de l exercice découlant de leur mission. f. Assistance/ rapatriement L assureur peut couvrir : - le rapatriement ou transport sanitaire, - le rapatriement ou transport du corps, - la présence au chevet d un membre de sa famille en cas d hospitalisation, - la prise en charge des frais de voyage aller et retour à la suite du décès ou de la maladie d un parent proche de l assuré, - une assistance juridique. 6. Les allocations familiales Lorsqu un volontaire de solidarité internationale part avec ses enfants, il est recommandé à l association agréée de l informer que son droit au versement des allocations familiales va en être modifié. Source : site de la Caisse des Allocations Familiales. 42

43 FICHE 7 En effet, un des critères de versement des allocations familiales est la résidence en France, c est-à-dire que l allocataire doit avoir en France son lieu de séjour principal. Or l article R du code de sécurité sociale dispose que «sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.». D autre part il est bon de rappeler que le volontaire qui perçoit avant son départ des allocations familiales est tenu de prévenir la Caisse des Allocations Familiales de tout changement dans sa situation familiale ou de son lieu de résidence, «notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.» Attention : si le volontaire de solidarité internationale a bénéficié d allocations pendant son expatriation, la Caisse des Allocations Familiales peut lui demander de rembourser les prestations perçues. Cependant l'allocataire continue de bénéficier des prestations si ses enfants résident en France, ou dans le cas contraire, si le pays d'accueil a conclu une convention avec la France. Le volontaire de solidarité internationale devra signaler son retour en France à l organisme dont il dépend pour pouvoir à nouveau bénéficier des allocations. Article R115-7 du Code la Sécurité Sociale. 43

44 FICHE 8 L assurance chômage Il est important que l association rappelle au volontaire de solidarité internationale que le contrat de volontariat de solidarité internationale n est pas un contrat de travail. Par conséquent, le volontaire de solidarité internationale ne cotise pas à une assurance chômage pendant le temps de sa mission. Deux cas de figure se présentent : a. Le volontaire de solidarité internationale n a jamais travaillé Le volontaire de solidarité internationale n a jamais travaillé avant son départ ou pas suffisamment pour avoir droit aux allocations chômage : il n a aucun droit à son retour. b. Le volontaire de solidarité internationale a déjà travaillé Le départ en mission de volontariat de solidarité internationale est considéré comme un motif légitime de démission, il ouvre donc droit aux prestations chômage dans les conditions suivantes : >Le volontaire de solidarité internationale occupait un emploi salarié avant son départ et il a démissionné pour effectuer une mission d un an minimum. L article 7 2 l) du Règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009, dispose que le délai de forclusion, d une durée normale d un an est allongé de la durée des missions accomplies D après l accord d application n 15 du règlement de l assurance chômage. Délai de forclusion : délai durant lequel une personne doit d inscrire comme demandeur d emploi pour se prévaloir de ses droits, il est de 12 mois et commence à la date de la fin du contrat susceptible d ouvrir des droits. Délai de forclusion : délai durant lequel une personne doit d inscrire comme demandeur d emploi pour se prévaloir de ses droits, il est de 12 mois et commence à la date de la fin du contrat susceptible d ouvrir des droits. 44

45 FICHE 8 dans le cadre d un ou plusieurs contrat de volontariat de solidarité internationale. Cela va permettre au volontaire de solidarité internationale, à son retour en France, de bénéficier de ses droits acquis aux allocations chômage. >Le volontaire de solidarité internationale est sans emploi salarié avant son départ en mission et il a commencé à bénéficier des prestations versées par le Pole Emploi. L article 9 2 du Règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009, dispose qu à son retour, le volontaire de solidarité internationale sera soumis à un délai de déchéance de 3 ans + la durée des droits (donc comprise entre 3 ans et 4 mois au minimum et 3 ans et 30 mois au maximum), au delà duquel il perdra le bénéfice d une reprise de ses droits non épuisés au moment de l interruption. 45

46 FICHE 9 Les indemnités L'accomplissement du volontariat de solidarité internationale ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à des indemnités versées par l'association et par l'etat. 1. Les indemnités versées pendant la mission Ces indemnités sont payées par l'association. a. L'indemnité de subsistance prévue par l article 7 de la Loi du 23 février 2005 L indemnité de subsistance, qui n est pas un salaire ou une rémunération, permet au volontaire de solidarité internationale d accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes. Elle n est ni soumise à l impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. Le contrat prévoit le montant et les conditions dans lesquelles elle sera versée. Le barème de l indemnité est fixé par arrêté du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes après avis de la Commission du Volontariat de Solidarité Internationale. Ces institutions prennent en compte les conditions d existences dans l Etat où la mission se déroule. Proposition de rédaction de la clause d'indemnisation du contrat de volontariat : L association verse au volontaire de solidarité internationale une indemnité d un montant mensuel de... [fixée dans le cadre des montants prévus par arrêté]. [préciser les conditions de versement]. Cette indemnité n a pas le caractère d un salaire ou d une rémunération. Elle n est soumise, en France, ni à l impôt sur le revenu ni aux cotisations et contributions sociales.» L article 7 de l Arrêté du 21 décembre 2005 prévoit que le montant mensuel de cette indemnité est compris entre : - un minimum égal à 100 euros. Le logement et la nourriture ne sont pas inclus dans ce montant minimum. - un maximum égal au montant cumulé de l indemnité mensuelle des volontaires civils (soit 672,66 depuis le 1er octobre 2009) et de l indemnité supplémentaire versée à ces mêmes 46

47 FICHE 9 volontaires en cas d affectation à l étranger prévues à l article 18 du Décret du 30 novembre Un barème dont les montants sont régulièrement mis à jour en fonction du coût de la vie est transmis aux associations agréées par l administration. b. Les autres indemnités Les contrats de volontariat de solidarité internationale prévoient souvent le versement d'un "per diem", d'une prime d'expatriation, d'une indemnité d'équipement, d écolage ou autres indemnités non prévues par la Loi du 23 février Il est conseillé aux associations de faire figurer ces indemnités dans le contrat de volontariat. Et ne pas oublier que le total de ces indemnités ne doit pas dépasser le montant mensuel maximal prévu par arrêté ministériel. (Indemnités liées aux questions des familles et enfants (scolarité ), aux conditions de vie extrêmes ) 2. Les indemnités versées après la mission Ces indemnités sont versées directement par le FONJEP. a. La Prime forfaitaire d insertion professionnelle Ce que prévoit la loi : Le volontaire, qui à la fin de sa mission ne remplit pas les conditions d attribution du montant forfaitaire servant au calcul du revenu garanti par le RSA (revenu de solidarité active) et qui est inscrit sur la liste des demandeurs d emploi, peut demander à recevoir une prime forfaitaire d insertion professionnelle, dans le délai d un an maximum à compter de la fin de sa mission. La prime d insertion professionnelle est plafonnée à 2001 euros, elle est versée sur 3 trimestres maximum, soit 667 euros par trimestre, dans la limite d une durée maximale de 9 mois. Son versement est interrompu si les volontaires de solidarité internationale concernés retrouvent du travail. Elle ne peut être perçue si le contrat a été rompu avant terme, sauf lorsque la rupture résulte d un cas de force majeure ou du fait de l association. 47

48 FICHE 9 Le cumul de cette prime avec toute autre aide liée à la situation de recherche d emploi est interdit. NB : cette prime peut se cumuler avec le versement de l indemnité de réinstallation puisque celle-ci ne constitue pas une aide liée à la recherche d emploi. La prime forfaitaire d insertion professionnelle (dans sa globalité) ne pourra être versée plus de 2 fois à un même volontaire de solidarité internationale. Le second versement est soumis à l accord du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. Les conditions d obtention : - Avoir été engagé en qualité de volontaire de solidarité internationale dans le cadre de la Loi du 23 février être inscrit comme demandeur d emploi en France dans un délai d un an maximum à compter de la fin de la mission. - Ne pas avoir droit aux allocations chômages, ni à toutes autres aides liées à la recherche d emploi. - Justifier d au moins trois mois de recherche d emploi depuis la fin du contrat de volontariat de solidarité internationale. Cela implique une inscription immédiate au Pôle Emploi au retour de mission. - Ne pas percevoir de RSA (revenu de solidarité active) justifié par une attestation sur l honneur de la CAF. Formalités : Inscription au Pôle Emploi du domicile dès le retour. Le volontaire de solidarité internationale doit envoyer à l association : - Le double des trois coupons remis par le Pôle Emploi lors de chaque pointage (un par mois) ou historique de la situation du volontaire de solidarité internationale depuis son retour. - Un RIB. - Une attestation sur l honneur que le volontaire de solidarité internationale ne peut bénéficier d aucune indemnité liée à la recherche d emploi b. L indemnité de réinstallation 48

49 FICHE 9 Ce que prévoit l article 14 du Décret du 27 mai 2005 : «Lors de son retour effectif dans son pays de résidence, s'il a effectué au moins vingt-quatre mois de mission, le volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une indemnité de réinstallation. Il peut prétendre à cette indemnité en ayant effectué moins de vingt-quatre mois sur place, si son retour est déterminé par un cas de force majeure et s'il a effectué une mission d'au moins douze mois. Le montant de l'indemnité est alors fonction de la durée de la mission. Un volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une nouvelle indemnité de réinstallation dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, s'il accomplit une mission qui débute plus de douze mois après la fin de la précédente. Le volontaire de solidarité internationale fonctionnaire ou assimilé ne peut prétendre à l'indemnité de réinstallation.» L indemnité de réinstallation est réservée au volontaire de solidarité internationale. C est seulement lors de son retour effectif dans son pays de résidence et s il a effectué au moins 24 mois continus de mission, qu il peut prétendre à une indemnité de réinstallation. Les caractéristiques : - L indemnité de réinstallation est financée par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes au titre d aide à la réinstallation dans le pays de résidence. - Son montant est fixé à 3700 euros et versé en une fois à la fin de l engagement volontaire. - Il est possible d en bénéficier trois fois maximum dans sa vie, à condition de rester en France au moins 12 mois entre chaque contrat (contrat de 24 mois minimum). Conditions d obtention : - Avoir été engagé comme volontaire de solidarité internationale dans le cadre de la Loi du 23 février 2005, - Avoir effectué 24 mois consécutifs de mission sur le terrain pour une ou plusieurs ONG agréées. Les périodes de congés sont intégrées dans les 2 ans de mission même s'ils sont pris en fin de mission, - Demande possible uniquement si le retour dans le pays de résidence est effectif, - Ne pas être fonctionnaire ou assimilé, -En cas d interruption anticipée de la mission pour force majeure (à l appréciation du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes), le montant de l indemnité est fonction de la durée de la mission. Le volontaire de solidarité internationale peut bénéficier de cette indemnité en 49

50 FICHE 9 ayant effectué une mission d au moins 12 mois sur place, si son retour est déterminé par un cas de force majeure. Le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l Education Populaire (FONJEP) se chargera de verser directement cette indemnité sur le compte du volontaire de solidarité internationale. Lors d une rupture du contrat de volontariat de solidarité internationale (par l association ou par force majeure), l association doit fournir au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes le motif de la rupture pour le volontaire de solidarité internationale souhaitant bénéficier de l indemnité. Chaque cas fait l objet d une étude particulière. Cette indemnité de réinstallation, soumise à imposition, concerne les volontaires de solidarité internationale régis par la Loi du 23 février 2005 (il faut donc que l association soit agréée par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes). Cependant, certaines associations permettent à leurs volontaires qui ne relèvent pas de cette loi d accéder à une indemnité de réinstallation. Dans ce cas c est l association qui prendra en charge le coût de cette indemnité. Dans tous les cas, il faut se référer au contrat de volontariat et se renseigner auprès de l association. 50

51 FICHE 10 La fiscalité L e r é g i m e f i s c a l a p p l i c a b l e - n o n i m p o s i t i o n s u r l e r e v e n u a. L indemnité mensuelle de volontariat de solidarité internationale : «Elle n est soumise en France, ni à l impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales» (Art. 7 de la Loi de 2005), et par suite ni aux taxes et participations assises sur les salaires (taxes sur les salaires, taxe d apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l effort de construction). Le volontaire de solidarité internationale n a donc pas à la déclarer dans sa Déclaration d Impôts. Toutefois, ce régime fiscal en droit français n implique pas que cette indemnité ne soit pas imposable dans le pays de mission ; la loi française sur le volontariat de solidarité internationale ne lui est juridiquement pas applicable, même si le volontaire de solidarité internationale peut s en servir pour argumenter auprès des services fiscaux du pays de mission afin d obtenir une exonération. Concernant la détermination de la domiciliation fiscale, les dispositions des conventions fiscales internationales ratifiées par la France priment sur la législation nationale : il appartient aux associations de se renseigner sur l existence de ces conventions entre la France et les pays d accueil de leurs volontaires. b. La prime forfaitaire d insertion professionnelle et l indemnité de réinstallation : La loi reste silencieuse concernant le régime fiscal applicable à ces deux indemnités ; il convient donc d en déduire qu elles sont soumises à l impôt sur le revenu et au prélèvement de la CSG et de la CRDS. Elles sont dès lors considérées comme des revenus accessoires aux salaires. voir Annexe 5 51

52 FICHE 10 c. le prélèvement de la CSG et CRDS Les revenus non assujettis à la CRG et CRDS sont : - les rémunérations versées aux apprentis et aux stagiaires, - contribution patronale aux tickets restaurant - le RSA - les pensions alimentaires Il est donc conseillé à l association, à partir des arguments développés dans la Fiche «Indemnités» de démontrer que celles-ci peuvent être assimilées aux revenus non assujettis à la CRG et CRDS. On peut également tirer argument des dispositions contenues dans la Loi du 14 mars 2000 sur le volontariat civil qui exonère explicitement de la CSG et CRDS les indemnités perçues par le volontaire. L article 12 de cette loi prévoit en effet que l accomplissement du volontariat ouvre droit, à l exclusion de toute rémunération, à une indemnité mensuelle, exonérée de l impôt sur le revenu et exclue de l assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.... On peut adopter le même raisonnement : si cette exonération est perçue comme un signe de reconnaissance de la société envers le volontaire civil (qui s est engagé dans un acte de solidarité), il doit en aller de même pour le volontaire de solidarité internationale qui s engage, non pas auprès des pouvoirs publics, mais auprès d associations de solidarité internationale. L esprit est le même, c est seulement le partenaire et les formes de l engagement qui changent. 52

53 FICHE 11 Information, formation, gestion et suivi des volontaires de solidarité internationale 1. L information des volontaires de solidarité internationale Les associations agréées sont invitées à fournir aux volontaires de solidarité internationale toutes les informations nécessaires sur la Loi du 23 février 2005 et les engagements réciproques qu'elle implique. Elles doivent notamment leur préciser, pour plus de transparence, quels sont la nature et le niveau des aides accordées par les pouvoirs publics (si les associations entrent dans le cadre de la loi, par exemple, pour la prise en charge de la couverture sociale). Elle peut le cas échéant informer le volontaire de solidarité internationale sur le rôle de l organisme choisi par l Etat après une mise en concurrence pour la gestion des aides financières prévues par le Décret n du 27 mai Elle s engage également à donner au volontaire de solidarité internationale l accès aux documents d informations relatifs au partenaire local et à l histoire de ce partenariat (rapport de mission des volontaires de solidarité internationale, de l association, échanges de lettres, rapports d évaluation ) Elles doivent également leur remettre la charte du volontariat de solidarité internationale, si elles y adhèrent. De plus, elles doivent leur présenter, avant leur départ, une information sur : - Les objectifs de l association et son organisation, les différents aspects de son projet associatif ; - Le partenaire local, le projet d affectation, le contexte du travail des volontaires de solidarité internationale ; - La vie quotidienne des volontaires de solidarité internationale dans la zone d affectation ; - Le contenu de la loi et du décret précités ainsi que de la convention de volontariat (entre le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et l association) ; - Les modalités de leur protection sociale. L association précisera dans les clauses particulières de la Convention signée avec l Etat les moyens mis en œuvre pour l information des volontaires de solidarité internationale. 53

54 FICHE La formation des volontaires de solidarité internationale avant le départ a. Le contenu de la formation L association agréée s engage à assurer au volontaire de solidarité internationale: une formation générale à l'expatriation dans les pays d'affectation, comprenant notamment une préparation aux spécificités des relations interculturelles, une formation technique laissée à l'appréciation de l'association agréée en fonction de sa politique de recrutement et de la nature des travaux à effectuer par les volontaires de solidarité internationale. Ces formations sont dispensées par l association agréée pour une partie significative soit en interne avec des intervenants extérieurs, soit par le personnel de l association. Le recours, pour partie, au moins, à des organismes et des intervenants extérieurs est recommandé ainsi que la participation à des sessions rassemblant de futurs expatriés de divers horizons, ceci pour l élargissement des points de vue et l enrichissement des échanges. Les associations portées peuvent contribuer pour partie au cursus de formation des volontaires de solidarité internationale notamment pour la préparation au départ. Le fait pour l'association agréée de faire appel à un nouveau volontaire de solidarité internationale déjà expérimenté ne la dispense pas de lui donner la formation au départ à laquelle il a droit (article 7 du Décret du 27 mai 2005). Celle-ci sera adaptée à son cas et lui offrira l'opportunité de confronter son approche à d'autres expériences et de consolider ou approfondir ses acquis. L'association agréée doit décrire dans les clauses particulières de la Convention signée avec l Etat la formation donnée au volontaire de solidarité internationale avant le départ et doit apporter notamment des précisions en termes d objectifs pédagogiques, de contenu et de durée. b. Les organismes de formation BIOFORCE propose des formations courtes de préparation à l expatriation, par exemple : comportement en situation d insécurité, gestion de crise, environnement technologique d une mission, l anglais humanitaire... Le CIEDEL assure des formations thématiques courtes et des formations à la carte. 54

55 FICHE 11 Le CEFODE propose des sessions de formation permettant d acquérir des outils méthodologiques et d analyse des enjeux du développement, de se former à la communication interculturelle... Autres organismes : HUMACOOP, Etudiants et Développement 3. Le suivi des volontaires de solidarité internationale sur le terrain L'association agréée s'engage à accompagner les volontaires de solidarité internationale pendant leur mission et à vérifier, dans le cas de mise à disposition auprès d'un partenaire local ou d une association portée, que celui-ci respecte ses engagements, que les volontaires de solidarité internationale disposent des moyens nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et bénéficient de conditions de vie convenables. Il est recommandé aux volontaires de solidarité internationale de s inscrire au consulat de France du pays dans lequel ils se trouvent. Cette démarche permet aux administrations concernées de recenser le nombre de volontaires dans le pays et donne une meilleure sécurité en cas de problème. L association agréée décrit dans les clauses particulières de la convention signée avec l Etat les modalités de suivi et d accompagnement des volontaires de solidarité internationale. 4. L'appui à la réinsertion sociale et professionnelle L association agréée doit apporter au volontaire de solidarité internationale un appui lors de son retour, pour sa réinsertion sociale et professionnelle. Il est recommandé aux associations agréées de décrire dans les clauses particulières du contrat de volontariat de solidarité internationale les modalités de cet appui. Un guide du retour est à la disposition des volontaires de solidarité internationale et des associations agréées auprès du CLONG-Volontariat. 55

56 FICHE 12 Le rôle du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes dans le Volontariat de Solidarité Internationale 1. Les aides financières du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes relatives au volontariat de solidarité internationale Le FONJEP est chargé de gérer ces aides. L association agréée peut bénéficier des aides suivantes, prévues par le Décret du 27 mai 2005 : - Une aide de couverture sociale d un montant de 272 euros par mois et par volontaire de solidarité internationale aux associations agréées ayant adhéré au FONJEP. Elle est versée à la Caisse des Français à l Etranger par le FONJEP, - Une aide à la gestion versée à l association agréée d un montant de 75 euros par mois et par volontaire de solidarité internationale, - Une aide à la formation de 780 euros par volontaire de solidarité internationale versée directement aux associations agréées, - Une aide d appui au retour à la vie professionnelle de 358 euros par volontaire de solidarité internationale et versée directement à l association agréée, - La prime forfaitaire d insertion professionnelle d un montant de 667 euros par volontaire de solidarité internationale sur trois trimestres. Elle lui est versée. - L indemnité forfaitaire de réinstallation de euros par volontaire de solidarité internationale qui lui est versée directement. Ces aides sont attribuées dans le cadre du Titre III du Décret du 27 mai 2005 et des Arrêtés des 1 er et 24 décembre 2005 pris pour son application et dans la limite des effectifs indiqués chaque année à l association par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, traduit en nombre de mois volontaires. Si l association agréée choisit de dépasser ce nombre maximum, il est de sa responsabilité d indiquer au personnel ainsi engagé en dehors du dispositif de co-financement par l Etat, et Source : Convention type de Volontariat entre le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et l association. 56

57 FICHE 12 avant la signature de leur contrat de volontariat de solidarité internationale (dans lequel cette clause devra figurer), que leur mission n est pas accomplie dans le cadre du Décret de 27 mai L association agréée s engage a adressé chaque année au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, par l intermédiaire du FONJEP, les documents suivants : - Bilan et compte de résultat, - Charges totales effectives de formation des volontaires de solidarité internationale du dernier exercice et coût unitaire, - Charges totales effectives de gestion, de suivi et d appui à la réinsertion, et coût unitaire, - Mise à jour des informations générales. 2. Modalités de contrôle des aides de l Etat : Ce contrôle est de trois ordres : - Un contrôle administratif continu assuré par le FONJEP pour le compte du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, - Des audits effectués par/ou à la demande du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes pouvant en particulier concerner les associations portées quant à la mise en œuvre de la formation, du suivi et de l appui au retour, - Des rencontres avec des volontaires de solidarité internationale sur le terrain. D autre part l association agréée s engage : - A ne pas reverser à une autre association tout ou partie des aides financières reçues (article 15 du décret loi du 2 mai 1938 relatif au budget), - A reverser les sommes non employées pour les actions définies, - A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable associatif, -A désigner si son budget est supérieur ou égal à euros en qualité de commissaire aux comptes un expert comptable ou un comptable agréé dont elle fera connaître le nom au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes dans un délai de 3 mois après la signature de la convention de volontariat de solidarité internationale. 57

58 FICHE 13 France-Volontaires Créée sur le socle de l AFVP (l Association Française des Volontaires du Progrès) en octobre 2009, France Volontaires est la plateforme des volontariats internationaux d échange et de solidarité (VIES). Les volontariats internationaux d échange et de solidarité se déclinent en trois grandes familles: Volontariat d initiation et d échanges : toute personne vivant ses premières découvertes des réalités internationales. (chantiers de jeunes, voyages découvertes ) Volontariat d échanges de compétences : toute personne active ou en retraite, souhaitant enrichir son expérience et apporter un savoir faire professionnel. (congé de solidarité internationale, missions de professionnels bénévoles retraités ) Volontariat de solidarité internationale : toute personne s engageant par un contrat de volontariat de solidarité internationale avec une association agréée par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. Une Charte des VIES a été réalisée à l initiative du monde associatif, elle énonce les valeurs communes aux différentes familles de VIES et précise les engagements qualitatifs des associations d envoi La création de France Volontaires est le résultat d un an de réflexion et de travail dans la perspective de promouvoir et de développer qualitativement les différentes formes de volontariats internationaux dans le respect de la charte. France Volontaires contribuera à terme à satisfaire la demande sociale croissante d expériences solidaires à l étranger. Constat : Les dispositifs et structures actuels permettent de concrétiser dans une certaine mesure le désir d engagement du public : Source : site de France Volontaires Voir Annexe 9 58

59 FICHE 14 Volontariat de solidarité internationale (Loi du 23 février 2005), Dispositifs soutenus par les programmes du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et/ou à l initiative de collectivités territoriales, Associations de professionnels retraités bénévoles Pour autant, ces dispositifs ne permettent qu à une partie des candidats de concrétiser leur désir d engagement et de mobilité internationale. Ces volontaires internationaux d échange et de solidarité représenteraient au moins 5000 personnes chaque année. La réponse clairement inférieure au désir d engagement de ces personnes est l une des explications du développement de formes «non accompagnées» de mobilisation pour des missions parfois mal définies, mal préparées ou non attendues. Un grand nombre de personnes partent ainsi chaque année, sans qu il soit possible de les dénombrer, d identifier leur mission et encore moins d évaluer l impact sur le terrain et auprès des populations locales. Une évolution nécessaire : France-Volontaires a pour objectifs de promouvoir, valoriser, développer en quantité et qualité les différentes formes de volontariats ainsi que d appuyer les associations d envoi de volontaires dans leurs missions de mobilisation, préparation, suivi, gestion des volontaires Elle constitue un lieu de communication, d information, de mutualisation et de capitalisation des expériences entre acteurs publics et non gouvernementaux. Elle est dotée de différentes missions relevant de l intérêt général : - Soutenir le développement des VIES par l accompagnement des organismes d envoi : L accompagnement concerne toutes les étapes du volontariat (information du public, orientation, préparation et formation au départ, suivi des missions, valorisation de l expérience au retour). Il s agit de soutenir la création, le perfectionnement, la mise en commun des moyens appropriés pour améliorer l action des organismes d envoi, demandeurs de ces appuis, dans le respect de la subsidiarité. - Favoriser la qualité des VIES et le respect des engagements des acteurs : 59

60 FICHE 14 Cette fonction concerne le respect des valeurs et des modalités de mise en œuvre des volontariats, indiquées dans la charte commune et dans les cadres de référence propres à chaque dispositif. - Contribuer à l envoi de volontaires : Cette fonction sera limitée à la reprise des activités de l AFVP, en veillant à positionner cette activité d envoi sur des partenariats ciblés, spécifiques, complémentaires et non concurrentiels des autres organisations des VIES. Elle permettra également d expérimenter de nouveaux dispositifs d échange et de volontariat de solidarité internationale. 60

61 FICHE 14 Le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l Education Populaire (FONJEP) Le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l Education Populaire a été crée le 31 janvier 1964 sous la forme d une association de la loi de En 1966 il devient interministériel avec l entrée du Ministère de la Santé. L objet de cette association défini par l article 1 de ses statuts est de permettre la cogestion et la coopération entre ministères, organismes publics, collectivités territoriales, associations de la loi 1901 et autres organismes privés sans but lucratif. Le FONJEP a pour mission principale de : Rassembler et gérer les crédits destinés aux rémunérations des animateurs professionnels, participer à la formation de ces animateurs, mener toutes actions propres à assurer le financement de la vie associative et à contribuer à sa promotion, conduire des études et des recherches dans le domaine de l animation, et participer éventuellement à toutes structures susceptibles de créer des ressources particulières aux associations Pour remplir sa mission, «le FONJEP, mandataire exclusif de l Etat, des Collectivités Territoriales ou d organismes privés qui octroient des fonds publics ou privés aux associations ou organismes bénéficiaires désignés aux alinéas précédents, coordonne et gère lesdits crédits et aides». (article 2 de ses statuts ). Le Pôle Solidarité Internationale du FONJEP : Le FONJEP est constitué en son sein d un pôle solidarité internationale chargé de la gestion du programme Volontariat et du programme Jeunesse pour le compte du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. Dans le cadre du programme Volontariat, le pôle solidarité internationale assure la gestion des aides de l Etat au volontariat de solidarité internationale, conformément aux dispositions de la loi du 23 février

62 FICHE 14 Dès lors son champ d intervention concerne : L information aux associations agréées ; La couverture sociale des volontaires de solidarité internationale : gestion des dossiers d adhésions et de radiations auprès de la Caisse des Français à l Etranger ; La contribution aux dépenses des associations concernant la gestion de leurs volontaires de solidarité internationale ; La contribution aux dépenses des associations concernant la formation de leurs volontaires de solidarité internationale avant leur départ ; Le versement aux volontaires de solidarité internationale, sous certaines conditions, de primes de réinsertion, d indemnités de fin de mission et d aides au titre du fonds de solidarité ; La production de statistiques annuelles ; Le secrétariat de la Commission de Volontariat de Solidarité Internationale. Dans le cadre du programme Jeunesse Solidarité Internationale (JSI) ET Ville, Vie, Vacances/Solidarité Internationale (VVV/SI), le Pôle Solidarité Internationale du FONJEP gère le secrétariat technique des programmes Jeunesse du ministère des Affaires étrangères et européennes. Le programme VVV/SI permet à des jeunes de 17 à 25 ans, issus de quartiers défavorisés de participer à des actions de solidarité internationale dans les pays de la Zone de Solidarité Prioritaire (ZSP) du ministère des Affaires étrangères et européennes. Quant au dispositif JSI, il a été instauré en 1997 à parti du dispositif VVV/SI pour répondre aux sollicitations d associations composées de jeunes de 15 à 25 ans, quelle que soit leur situation personnelle. Le but de ce programme est de promouvoir des activités collectives, solidaires et durables entre groupes de jeunes du Nord et du Sud soutenus par des associations de Solidarité Internationale ou des mouvements de jeunesse. Les projets doivent concerner des actions d aide au développement et sont soumis à l examen de Comités Paritaires constitués d un collège associatif et d un collège de représentants des pouvoirs publics. (Source site internet du Fonjep ) 62

63 Les annexes : Annexe 1 : Les textes : Loi n du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale Décret n du 27 mai 2005 pris pour l application de la loi n du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale Arrêté du 1 er décembre 2005 portant nomination à la commission du volontariat de solidarité internationale Arrêté du 21 décembre 2005 fixant, d une part, le montant des aides de l Etat au volontariat de solidarité internationale, et, d autre part, les montants minimum et maximum des indemnités versées par les associations aux volontaires Annexe 2 : La jurisprudence : Cour d appel de Paris, 23 janvier 1997 Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 1999 Cour de cassation, 2 ème chambre civile, 7 février 2008 Cour d appel de Versailles, 13 février 2002 Cour d appel de Bordeaux, 12 octobre 2006 Annexe 3 : Les documents types du volontariat de solidarité internationale : Convention de volontariat entre le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et l association Dossier de demande de renouvellement de l agrément : -dossier association agréée -dossier association portée Contrat type de volontariat de solidarité internationale Annexe 4 : La couverture sociale : Barème des cotisations trimestrielles 2010 Bulletin d adhésion à la Caisse des Français à l Etranger Feuille de soin bleue Feuille de soin mauve Liste des vaccins et médicaments contre les maladies tropicales ou assimilées Attestation d ayant droit Certificate of capacity as assignee Les partenaires de la Caisse des Français à l Etranger Annexe 5 : Les aspects financiers du volontariat de solidarité internationale Les aides du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes relatives au volontariat de solidarité internationale gérées par le FONJEP Le bulletin officiel des impôts n 42 du 7 mars 2006 relatif à l exonération des indemnités perçues dans le cadre d un contrat de volontariat de solidarité internationale Fiche sur la fiscalité du salarié en poste à l étranger élaborée par l espace emploi international 1

64 FICHE 14 Annexe 6 : l allocation de l aide au retour à l emploi Règlement annexé à la convention du 19 février 2009 applicable aux salariés dont la fin de leurs contrats de travail intervient à compter du 1 er avril 2009 Règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 applicable aux salariés dont la fin de leurs contrats de travail intervient avant le 1 er avril 2009 Annexe 7 : Les statistiques des volontaires de solidarité internationale en poste Annexe 8 : Liste des associations agréées Annexe 9 : Charte commune aux volontariats internationaux d échange et de solidarité Annexe 10 : Présentation du CLONG-Volontariat Annexe 11 : Pistes de financements supplémentaires Annexe 12 : Les adresses utiles 2

65 ANNEXE 1 Annexe 1 Les textes : Loi n du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale Page 4 Décret n du 27 mai 2005 pris pour l application de la loi n du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale Page 8 Arrêté du 1 er décembre 2005 portant nomination à la commission du volontariat de solidarité internationale Page 15 Arrêté du 21 décembre 2005 fixant, d une part, le montant des aides de l Etat au volontariat de solidarité internationale, et, d autre part, les montants minimum et maximum des indemnités versées par les associations aux volontaires Page 17 3

66 ANNEXE 1 24 février 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 3 sur 113 LOIS LOI n du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1) NOR: MAEX L L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 Toute association de droit français agréée dans les conditions prévues à l'article 9, ayant pour objet des actions de solidarité internationale, peut conclure un contrat de volontariat de solidarité internationale avec une personne majeure. Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'association et le volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Il est conclu pour une durée limitée dans le temps. Ce contrat, exclusif de l'exercice de toute activité professionnelle, a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire. Article 2 Le volontaire de solidarité internationale accomplit une ou plusieurs missions dans un Etat autre que les Etats membres de l'union européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen. Il ne peut accomplir de mission dans l'etat dont il est le ressortissant ou le résident régulier. Article 3 Si le candidat volontaire est un salarié de droit privé, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si l'intéressé réunit les autres conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage, ses droits seront ouverts à son retour de mission. Ces droits seront également ouverts en cas d'interruption de la mission. L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L et L du code de l'éducation. A l'issue de sa mission, l'association délivre au volontaire une attestation d'accomplissement de mission de volontariat de solidarité internationale. Article 4 Le contrat de volontariat de solidarité internationale mentionne les conditions dans lesquelles le volontaire accomplit sa mission. Il est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d'une ou plusieurs associations, ne peut excéder six ans. Les associations assurent une formation aux volontaires avant leur départ, prennent en charge les frais de voyage liés à la mission et apportent un appui à la réinsertion professionnelle des volontaires à leur retour. Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat moyennant un préavis d'au moins un mois. Dans tous les cas, y compris en cas de retrait de l'agrément délivré à l'association en application de l'article 9, l'association assure le retour du volontaire vers son lieu de résidence habituelle. 4

67 ANNEXE 1 24 février 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 3 sur 113 Article 5 L'association affilie le volontaire et ses ayants droit, à compter de la date d'effet du contrat, à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française. Ce régime de sécurité sociale assure la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles. Pour les ayants droit, il assure la couverture des prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité. Le volontaire et ses ayants droit bénéficient, dans des conditions fixées par décret, d'une assurance maladie complémentaire, d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance pour le rapatriement sanitaire prises en charge par l'association. Article 6 Le volontaire bénéficie au minimum d'un congé de deux jours non chômés, au sens de la législation de l'etat d'accueil, par mois de mission, dès lors qu'il accomplit une mission d'une durée au moins égale à six mois. Le volontaire bénéficie des congés de maladie, de maternité, de paternité et d'adoption prévus par le code du travail et le code de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Pendant la durée de ces congés, le volontaire perçoit la totalité de l'indemnité mentionnée à l'article 7. Article 7 Une indemnité est versée au volontaire. Elle lui permet d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est soumise, en France, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. Le montant de l'indemnité et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés pour chaque volontaire dans son contrat. Les montants minimum et maximum de l'indemnité sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis de la Commission du volontariat de solidarité internationale en tenant compte des conditions d'existence dans l'etat où la mission a lieu. Article 8 Il est institué une Commission du volontariat de solidarité internationale composée de manière paritaire de représentants des associations de volontariat et de représentants de l'etat. La composition de la Commission du volontariat de solidarité internationale et ses attributions sont fixées par décret. Article 9 Toute association qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré, après avis de la Commission du volontariat de solidarité internationale, pour une durée limitée, aux associations qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi. Article 10 La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication. Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret. Article 11 5

68 ANNEXE 1 24 février 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 3 sur 113 Les dispositions de la présente loi sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. La présente loi sera exécutée comme loi de l'etat. Fait à Paris, le 23 février Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher Le ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie, Xavier Darcos Le secrétaire d'etat à l'assurance maladie, Xavier Bertrand (1) Travaux préparatoires : loi n Sénat : Projet de loi n 139 ( ) ; Rapport de M. Jean-Marie Poirier, au nom de la commission des affaires étrangères, n 245 ( ) ; Discussion et adoption le 6 avril Assemblée nationale : 6

69 ANNEXE 1 24 février 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 3 sur 113 Projet de loi, adopté par le Sénat, n 1515 ; Rapport de M. Jacques Godfrain, au nom de la commission des affaires étrangères, n 1556 ; Discussion et adoption le 4 mai Sénat : Projet de loi, modifié par l'assemblée nationale, n 287 ( ) ; Rapport de M. Jean-Marie Poirier, au nom de la commission des affaires étrangères, n 404 ( ) ; Discussion et adoption le 12 octobre Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n 1852 ; Rapport de M. Jacques Godfrain, au nom de la commission des affaires étrangères, n 2052 ; Discussion et adoption le 10 février

70 29 mai 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 35 sur 155 Décret n du 27 mai 2005 ANNEXE 1 Décret pris pour l'application de la loi n du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale. NOR:MAEC D Version consolidée au 29 mai version JO initiale Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L ; Vu la loi n du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ; Vu l'avis rendu par la Caisse des Français de l'étranger le 25 avril 2005 ; Vu l'avis rendu par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le 11 mai 2005 ; Après avis du Conseil d'etat (section des finances), TITRE Ier : LA COMMISSION DU VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE. Article 1 I. - La Commission du volontariat de solidarité internationale est composée de six représentants de l'etat et de six représentants d'associations agréées en application de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée. II. - Les représentants de l'etat sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, quatre d'entre eux sur proposition respectivement du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la protection sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la vie associative qu'ils représentent au sein de cette commission. Les deux autres représentants de l'etat représentent le ministre des affaires étrangères. III. - Les représentants des associations sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition des associations agréées. IV. - Pour chaque membre de la Commission du volontariat de solidarité internationale, il est nommé un membre suppléant dans les mêmes conditions. Article 2 I. - La durée du mandat des membres de la Commission du volontariat de solidarité internationale est de trois ans. Il est renouvelable. II. - Le suppléant est appelé à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou de vacance en cours de mandat. 8

71 29 mai 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 35 sur 155 En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. ANNEXE 1 III. - En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant, un membre peut donner procuration à un autre membre de la commission. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Article 3 I. - Le président de la Commission du volontariat de solidarité internationale est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères parmi ses représentants. En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est exercée par l'autre membre titulaire représentant le ministre des affaires étrangères. II. - En cas de partage égal des voix le président de séance dispose d'une voix prépondérante. Article 4 La Commission du volontariat de solidarité internationale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est tenu de convoquer la commission sur demande du tiers de ses membres ou du ministre des affaires étrangères. Article 5 Outre les consultations prévues par les articles 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée, la Commission du volontariat de solidarité internationale peut être saisie par le ministre des affaires étrangères pour avis sur toute question relative au volontariat de solidarité internationale. Elle peut émettre un voeu à la demande de l'un de ses membres sur une question relative à la mise en oeuvre de la loi du 23 février 2005 susvisée. TITRE II : LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES. Article 6 I. - L'agrément est délivré à l'association qui : 1 Justifie d'un minimum de trois années d'activité à l'étranger ; 2 Présente un budget en équilibre et une situation financière saine sur les trois derniers exercices budgétaires ; 9

72 29 mai 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 35 sur Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours des trois derniers exercices budgétaires ; ANNEXE 1 4 Présente les garanties nécessaires à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger. II. - L'agrément est accordé pour une durée maximale de quatre ans. Il est renouvelable. L'agrément peut être retiré lorsque l'association cesse de remplir l'une des conditions énoncées au I. Article 7 La formation préalable assurée par l'association au volontaire de solidarité internationale avant son départ comprend une préparation technique adaptée à la nature de la mission, une information pertinente sur les conditions d'accomplissement de celle-ci et une sensibilisation aux relations interculturelles. Article 8 L'association s'assure que chaque volontaire dispose des vaccinations considérées comme obligatoires par l'organisation mondiale de la santé et des autorisations nécessaires pour entrer, séjourner et exercer son activité sur le territoire de l'etat où il doit accomplir sa mission. TITRE III : LE CONTRAT DE VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE. Article 9 Le contrat de volontariat de solidarité internationale mentionné à l'article 1er de la loi du 23 février 2005 susvisée indique : 1 L'identité des parties et leur domicile ; 2 La référence au projet associatif défini par les statuts ou éventuellement par la charte de l'association ; 3 Le contenu de la mission du volontaire, son lieu d'affectation et, le cas échéant, ses partenaires locaux ; 4 La durée de la mission et les conditions de rupture anticipée du contrat ; 5 L'identité et le lieu de résidence des ayants droit au sens de l'article 5 de la même loi, présents sur le lieu de mission, ainsi que la nature de leur lien avec le volontaire ; 6 Le régime de sécurité sociale et les assurances prévues à l'article 5 de la même loi dont le volontaire et ses ayants droit bénéficient ; 7 Le montant et les modalités de versement de l'indemnité prévue à l'article 7 de la même loi ; 8 Les modalités de prise en charge des frais de voyage aller et retour du volontaire et de ses ayants droit ; 10

73 29 mai 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 35 sur Les modalités de l'appui apporté par l'association pour l'exercice d'une activité professionnelle par le volontaire à l'échéance du contrat. ANNEXE 1 Sont annexés au contrat de volontariat de solidarité internationale les informations relatives aux conditions de séjour du volontaire à l'étranger, les conditions relatives à son retour dans son pays de résidence ainsi que les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat de solidarité internationale. TITRE IV : LES AIDES DE L'ÉTAT. Article 10 L'association agréée bénéficie d'une contribution financière de l'etat à la formation, à la gestion, à la couverture sociale et pour l'appui au retour à la vie professionnelle des volontaires qui ont conclu un ou plusieurs contrats d'une durée totale égale ou supérieure à 365 jours. Les modalités de calcul de cette contribution sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection sociale. Article 11 Le volontaire de solidarité internationale reçoit, dans les conditions définies aux articles 13 et 14, des aides au retour qui sont prises en charge par l'etat. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection sociale en fixe le montant. Article 12 L'Etat, sous forme de versement aux associations qui en feraient la demande, contribue forfaitairement pour chaque volontaire de solidarité internationale à la couverture maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse. Cette contribution est accordée sous réserve que l'intéressé ait perdu ses droits à une protection sociale et qu'il soit affilié à la Caisse des Français de l'étranger. Le volontaire de solidarité internationale est également affilié à l'assurance volontaire vieillesse prévue à l'article L du code de la sécurité sociale. La contribution forfaitaire de l'etat est effective soit à compter du premier jour pour les volontaires ayant conclu un contrat d'une durée supérieure ou égale à 365 jours, soit à compter du 366e jour pour les volontaires qui ont accompli plusieurs contrats d'une durée inférieure à 365 jours. Article 13 11

74 29 mai 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 35 sur 155 ANNEXE 1 Le volontaire de solidarité internationale qui, à la fin de sa mission, ne remplit pas les conditions d'attribution du revenu minimum d'insertion prévu au chapitre 2 du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles et est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de l'agence nationale pour l'emploi peut, dans un délai d'un an maximum à compter de la fin de sa mission, demander à recevoir une prime forfaitaire d'insertion professionnelle. Le versement de cette prime est effectué dans la limite d'une durée maximale de neuf mois. Le cumul de la prime de réinsertion professionnelle avec une autre aide liée à la situation de recherche d'emploi est interdit. Le volontaire de solidarité internationale dont le contrat est rompu avant terme ne peut prétendre au bénéfice de la prime d'insertion professionnelle, sauf lorsque la rupture résulte d'un cas de force majeure ou du fait de l'association. Article 14 Lors de son retour effectif dans son pays de résidence, s'il a effectué au moins vingt-quatre mois de mission, le volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une indemnité de réinstallation. Il peut prétendre à cette indemnité en ayant effectué moins de vingt-quatre mois sur place, si son retour est déterminé par un cas de force majeure et s'il a effectué une mission d'au moins douze mois. Le montant de l'indemnité est alors fonction de la durée de la mission. Un volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une nouvelle indemnité de réinstallation dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, s'il accomplit une mission qui débute plus de douze mois après la fin de la précédente. Le volontaire de solidarité internationale fonctionnaire ou assimilé ne peut prétendre à l'indemnité de réinstallation. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Article 15 Pour la première réunion de la commission prévue à l'article 1er et à titre transitoire, les représentants des associations sont nommés parmi les membres des associations de volontariat de solidarité internationale reconnues dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale. Article 16 La durée maximale de six années autorisée pour accomplir une ou des missions de volontariat de solidarité internationale est calculée en tenant compte des périodes effectuées avant l'entrée en vigueur du présent décret, notamment en application du décret n du 15 mars 1986 abrogé relatif aux associations de volontariat et aux volontaires pour le développement et du décret n du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale. Article 17 12

75 29 mai 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 35 sur 155 ANNEXE 1 Le décret n du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale est abrogé. Article Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, 13

76 29 mai 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 35 sur 155 Jean-François Copé ANNEXE 1 Le ministre délégué à la coopération,au développement et à la francophonie, Xavier Darcos 14

77 6 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 43 sur 118 Décrets, arrêtés, circulaires ANNEXE 1 Mesures nominatives Ministère des affaires étrangères Coopération, développement et francophonie Arrêté du 1er décembre 2005 portant nomination à la commission du volontariat de solidarité internationale NOR: COPC A La ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie, Vu la loi n du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ; Vu le décret n du 27 mai 2005 pris pour l application de la loi n du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, notamment son article 1er ; Vu la proposition du ministre d Etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, en date du 24 novembre 2005 ; Vu la proposition du ministre de l emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 28 novembre 2005 ; Vu la proposition du ministre de la santé et des solidarités en date du 29 septembre 2005 ; Vu la proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative en date du 8 septembre 2005, Arrête : Article 1 Sont nommés membres de la commission du volontariat de solidarité internationale en application de l article 1er du décret du 27 mai 2005 susvisé : 1. Au titre des représentants de l Etat : Représentants du ministre des affaires étrangères : - le chef de la mission pour la coopération non gouvernementale, président, et le chef du bureau des affaires générales et du volontariat associatif, titulaires ; - l adjoint au chef de la mission pour la coopération non gouvernementale et l adjoint au chef du bureau des affaires générales et du volontariat associatif, suppléants. Représentants du ministre d Etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire : - le chef de la section analyse et prospective à la direction des renseignements généraux, titulaire, et l adjoint au chef de la section analyse et prospective à la direction des renseignements généraux, suppléant. Représentants du ministre chargé de la vie associative : - le délégué interministériel à l innovation et à l économie sociale, titulaire, et le sous-directeur de l éducation populaire et de la vie associative, adjoint du directeur de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative, suppléant. Représentants du ministre chargé de la protection sociale : - le chef de la division des affaires communautaires et internationales de la direction de la sécurité sociale, titulaire, et l adjoint au chef de la division des affaires communautaires et internationales de la direction de la sécurité sociale, suppléant. Représentants du ministre chargé du travail : - le délégué aux affaires européennes et internationales, titulaire, et le directeur de la population et des migrations, suppléant. 2. Au titre des représentants des associations, sur proposition des associations agréées en application de l article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée : 15

78 6 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 43 sur 118 ANNEXE 1 Mme Virginie Lequien, chargée du volontariat à la Guilde européenne du raid (GER), sur proposition de M. Patrick Edel, délégué général de la Guilde européenne du raid et président de la coordination d Agen, titulaire ; M. Claude Vincent, président du SIPAR, sur proposition de M. Patrick Edel, délégué général de la Guilde européenne du raid et président de la coordination d Agen, suppléant de Mme Virginie Lequien. Mme Cécile Charmetant, responsable des ressources humaines à Médecins du monde (MDM), sur proposition de M. François Dupre, directeur général de Médecins du monde, titulaire ; Mme Florence Daunis, directrice adjointe des ressources humaines à Action contre la faim (ACF), sur proposition d Action contre la faim, suppléante de Mme Cécile Charmetant. Mme Pascale Quelfennec, responsable des programmes internationaux à l Association Soeur Emmanuelle (ASMAE), sur proposition de l Association Soeur Emmanuelle, titulaire ; Mme Aline Abt, responsable de gestion sociale à Handicap international (HI), sur proposition de Mme Isabelle Prin, directrice déléguée de Handicap international, suppléante de Mme Pascale Quelfennec. M. François Laballe, chargé des partenariats à la Délégation catholique pour la coopération (DCC), sur proposition de M. Denis Thion, directeur de la Délégation catholique pour la coopération, titulaire ; M. Denis Brante, secrétaire exécutif du Département évangélique français d action apostolique (DEFAP), sur proposition du comité de liaison des ONG de volontariat (CLONG-Volontariat), suppléant de M. François Laballe. M. Jean-Daniel Balme, directeur du Service de coopération au développement (SCD), sur proposition du comité de liaison des ONG de volontariat (CLONG-Volontariat), titulaire ; M. Johannes Kuhfus, secrétaire exécutif du Département évangélique français d action apostolique (DEFAP), sur proposition du comité de liaison des ONG de volontariat (CLONG-Volontariat), suppléant de M. Jean-Daniel Balme. Le docteur Jacques Menaydier, trésorier de Douleurs sans frontières, sur proposition du docteur Alain Serrie, président de Douleurs sans frontières, titulaire ; Mme Elisabeth Muller, chargée de mission à la direction d Agronomes et vétérinaires sans frontières, sur proposition de M. Jean-Jacques Boutrou, directeur d Agronomes et vétérinaires sans frontières, suppléant du docteur Jacques Meynadier. Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 1er décembre Brigitte Girardin 16

79 24 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 11 sur 130 ANNEXE 1 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère des affaires étrangères Coopération, développement et francophonie Arrêté du 21 décembre 2005 fixant, d une part, le montant des aides de l Etat au volontariat de solidarité internationale et, d autre part, les montants minimum et maximum des indemnités versées par les associations aux volontaires NOR: COPC A Le ministre délégué au budget et à la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Vu la loi n du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ; Vu le décret n du 30 novembre 2000 pris pour l application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ; Vu le décret n du 27 mai 2005 pris pour l application de la loi n du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ; Vu l avis de la Commission du volontariat de solidarité internationale en date du 7 décembre 2005, Arrêtent : Article 1 Les volontaires de solidarité internationale bénéficient des dispositions du décret du 27 mai 2005 susvisé et du présent arrêté pour des missions d une durée minimum d un an. Article 2 En application des dispositions de l article 12 du décret du 27 mai 2005 susvisé, les volontaires de solidarité internationale sont affiliés à la Caisse des Français de l étranger pour les garanties suivantes : - maladie, maternité, invalidité ; - option indemnités journalières maladie, maternité, capital décès ; - accident du travail, maladie professionnelle ; - option voyage d expatriation. Le volontaire de solidarité internationale est également affilié à l assurance volontaire vieillesse prévue à l article L du code de sécurité sociale. Article 3 La contribution de l Etat accordée dans les conditions prévues à l article 12 du décret du 27 mai 2005 susvisé est plafonnée à 272 euros par mois et par volontaire. Elle est réduite le cas échéant au montant effectivement versé pour les volontaires. Article 4 La contribution de l Etat aux dépenses des associations pour la formation, la gestion et l appui au retour à la vie professionnelle des volontaires de solidarité internationale, mentionnée à l article 10 du décret du 27 mai 2005 susvisé, est plafonnée aux montants suivants : 1 Gestion : 75 euros par mois et par volontaire ; 17

80 24 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 11 sur Formation : 780 euros par volontaire formé ; ANNEXE 1 3 Appui au retour à la vie professionnelle : 358 euros par volontaire concerné. Article 5 La prime forfaitaire d insertion professionnelle prévue à l article 13 du décret du 27 mai 2005 susvisé est plafonnée à euros. Les versements sont effectués par trimestre, dans la limite de trois trimestres ; ils peuvent être décomposés en mois ou en quinzaine si les périodes d inscription à l Agence nationale pour l emploi ne coïncident pas avec une ou des périodes trimestrielles. Article 6 L indemnité forfaitaire de réinstallation prévue à l article 14 du décret du 27 mai 2005 susvisé est fixée à euros pour un volontaire ayant effectué 24 mois de mission minimum en continu. Article 7 Le montant minimum de l indemnité versée au volontaire de solidarité internationale mentionnée à l article 7 de la loi du 23 février 2005 susvisée est de 100 euros hors prise en charge du logement et de la nourriture. Le montant maximum de l indemnité est égal au montant cumulé de l indemnité mensuelle et de l indemnité supplémentaire mentionnées à l article 18 du décret du 30 novembre 2000 susvisé. Article 8 Les contributions mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ainsi que le montant de la prime et des indemnités prévues aux articles 5, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2006 et sont révisés par arrêté. Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 décembre La ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie, Brigitte Girardin Le ministre délégué au budget et à la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas 18

81 ANNEXE 2 Annexe 2 La jurisprudence Cour d appel de Paris, 23 janvier 1997 Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 1999 Cour de cassation, 2 ème chambre civile, 7 février 2008 Cour d appel de Versailles, 13 février 2002 Cour d appel de Bordeaux, 12 octobre 2006 Page 20 Page 26 Page 30 Page 32 Page 34 19

82 ANNEXE 2 20

83 ANNEXE 2 21

84 ANNEXE 2 22

85 ANNEXE 2 23

86 ANNEXE 2 24

87 ANNEXE 2 25

88 ANNEXE 2 26

89 ANNEXE 2 27

90 ANNEXE 2 28

91 ANNEXE 2 29

92 ANNEXE 2 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 7 février 2008 N de pourvoi: Non publié au bulletin Cassation M. Gillet (président), président SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l article 455 du code de procédure civile, ensemble l article L du code du travail et les articles L , alinéa 3, L du code de la sécurité sociale ; Attendu qu aux termes des deux derniers de ces textes, les personnes de nationalité française salariées ou assimilées, qui adhèrent à l assurance volontaire, peuvent pour les périodes durant lesquelles elles ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes ; qu il résulte du deuxième que le lien de subordination, constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l exécution d un travail sous l autorité d un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d en contrôler l exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que Mme X... a, en exécution d une convention de volontariat conclue le 3 octobre 1972 avec l Association française des volontaires du progrès (AFVP), exercé les fonctions d infirmière dans un dispensaire de brousse sis au Nord-Bénin, du 1er octobre 1972 au 1er novembre 1974 ; qu ayant, en 2002, sollicité l autorisation d acquérir des droits à l assurance vieillesse des travailleurs salariés ou assimilés moyennant le versement des cotisations afférentes à la période susvisée, la caisse régionale d assurance maladie d Aquitaine lui a opposé un refus au motif que l activité d infirmière volontaire ne relevait pas du salariat ; Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., l arrêt retient que les stipulations d ordre général définies par l AFVP laissaient à l intéressée un large pouvoir d initiative, qu il n était reconnu, en l absence de précisions sur l exécution de l activité en cause, ni pouvoir de direction ou de contrôle ni réelle possibilité de sanction à un quelconque employeur, et en déduit qu en l absence d un lien de subordination avec l association, Mme X... ne pouvait revendiquer l exercice d une activité salariée ou assimilée l autorisant à bénéficier des dispositions des articles L et L ; Qu en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir, d une part, qu elle devait apporter son concours personnel à une action de promotion économique et sociale dans le cadre aménagé à cette intention par l AFVP, qu elle s était engagée à appliquer les instructions techniques du maître de l oeuvre de l action du développement, à soumettre tout projet d activité non technique à l agrément du délégué régional de l association qui demeurait seul juge de l opportunité de le mettre en oeuvre, d autre part qu elle percevait une rémunération mensuelle assortie d avantages en nature et bénéficiait d une couverture sociale contractée par l association, qui l assurait contre les risques maladie et accident du travail et prévoyait le remboursement de frais médicaux et le versement d indemnités journalières, enfin que l AFVP avait le pouvoir de sanctionner une éventuelle faute grave de l intéressée par son licenciement, la cour d appel n a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : 30

93 ANNEXE 2 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la caisse régionale d assurance maladie d Aquitaine aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la caisse régionale d assurance maladie d Aquitaine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit. Décision attaquée : Cour d appel de Bordeaux du 12 octobre

94 ANNEXE 2 Cour d'appel de Versailles 13 février 2002 n Sommaire : Il résulte des dispositions du décret du 15 mars 1986 relatif aux associations de volontariat pour le développement, que les contrats conclus entre une association bénéficiaire de ce statut et ses volontaires échappent au droit commun de la réglementation du travail à condition d'assurer à ceux-ci des droits minimaux, notamment le paiement de diverses indemnités. La liste des indemnités énumérées par l'article 4 du décret précité n'est pas limitative compte tenu de son objet, et l'octroi d'un avantage supplémentaire en argent dans une convention de volontariat ne saurait avoir pour effet de conférer la qualité de salarié au volontaire qui en bénéficie, la convention liant les parties demeurant dans le champ d'application du décret du 15 mars 1986 Texte intégral : Cour d'appel de Versailles 13 février 2002 N République française Au nom du peuple français Le 10 septembre 1993, Melle Dominique X... a conclu avec l'association MÉDECINS DU MONDE un contrat d'engagement volontaire d'un an comprenant une période d'essai de deux mois pour une mission humanitaire au NICARAGUA en qualité d'infirmière. Ce contrat prévoyait une période de bénévolat de deux mois puis ensuite le versement: - d'un per diem de F ( 350,63 euros ) - d'un pécule mensuel de F ( 609,80 euros ), versé sur un compte en FRANCE - d'un pécule de reclassement de F ( 152,45 euros ) en fin de mission. Il était en outre stipulé que Melle X... bénéficierait d'une couverture sociale et que l'association MÉDECINS DU MONDE prendrait en charge ses frais de voyage. Par courrier du 7 février 1994, Monsieur Félix Y..., coordinateur de l'association MÉDECINS DU MONDE au NICARAGUA a informé Melle X... qu'il était mis fin à son travail au motif que les responsables de la mission au NICARAGUA et à PARIS avaient estimé qu'elle n'était pas la " personne la plus apte à mener à bien" le projet de l'association au NICARAGUA. C'est dans ces conditions que Melle X... est rentrée en FRANCE le 17 février Contestant la rupture de son contrat et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Melle X... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 16 mai 1995, le conseil : - a dit que le contrat d'engagement volontaire de Melle X... n'était pas un contrat de travail, - s'est déclaré en conséquence incompétent en raison de la matière, - a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de PARIS. Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé : - que l'association MÉDECINS DU MONDE ayant été reconnue par le Ministère des Affaires Etrangères et par le Ministère de la Coopération et du Développement comme association de volontariat le 25 avril 1990, le contrat d'engagement volontaire souscrit par Melle X... était régi par les dispositions du décret nä du 15 mars 1986 relatif aux associations de volontaires pour le développement qui prévoit que les contrats conclus dans ce cadre doivent assurer aux volontaires "une indemnité de subsistance et des avantages en nature susceptibles de leur assurer des conditions de vie décentes, une indemnité d'équipement, la prise en charge des frais de voyage et de rapatriement et une formation préalable à leur affectation" (article 4) ainsi qu'une prime forfaitaire de réinsertion sauf rupture de leur fait (article 6) et qu'ainsi l'objet de ce décret était d'instituer un contrat spécifique dérogatoire au droit des contrats de travail en ce qui concerne tant la contrepartie de l'activité du volontaire que les indemnités de rupture, - que s'il est exact que la qualification de contrat d'engagement volontaire doit céder dès lors que les éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis, tel n'était pas le cas en l'espèce, le contrat d'engagement volontaire signé par Melle X... prévoyant seulement un remboursement de frais, soit sur-place (per diem) soit en FRANCE (pécule destiné à lui permettre d'assurer le paiement de ses charges fixes pendant sa mission d'une année), lequel n'avait pas pour objet, malgré son montant non-dérisoire, de rémunérer l'intéressée mais constituait la cause juridique de son engagement volontaire, et qu'ainsi les parties ont entendu se placer en dehors du contrat de travail. Melle X... a régulièrement formé contredit à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 23 janvier 1997, la cour d'appel de PARIS, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, - a dit que le conseil de prud'hommes de PARIS était compétent, - a dit n'y avoir lieu à évocation et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour y être jugée au fond, - a condamné l'association MÉDECINS DU MONDE à payer à Melle X... la somme de F ( 457,35 euros ) à titre d'indemnité de procédure. Pour se déterminer ainsi, la cour d'appel de PARIS a estimé : - qu'il appartient aux juges du fond de restituer au contrat sa véritable qualification, la seule volonté des parties étant impuissante notamment à soustraire un travailleur au statut social découlant nécessairement des conditions d'exécution de ses tâches, - que l'allocation mensuelle d'une somme de F ( 609,80 euros ) nets payable en FRANCE, appelée "pécule" ou "ex-défraiement", ne correspond à aucune des indemnités, primes ou avantages que le décret du 15 mars 1986 impose aux associations de développement pour défrayer les volontaires et assurer leur réinsertion et que par son caractère forfaitaire, la régularité de son versement et son montant déterminé non négligeable, le pécule versé à Melle X... s'analysait en un élément de rémunération indépendant des débours éventuellement exposés par elle, - qu'il s'ensuit que les parties se sont ainsi placées hors des dispositions du décret du 15 mars

95 ANNEXE 2 et que le pécule versé à Melle X... présente les caractères d'un salaire dû par l'association MÉDECINS DU MONDE en contrepartie de la prestation de travail accomplie par l'intéressée sous la subordination juridique de l'association, ce dernier point n'étant pas contesté, - que les parties étaient donc liées par un contrat de travail. Statuant sur pourvoi de l'association MÉDECINS DU MONDE, la Cour de Cassation a, par arrêt du 26 octobre 1999, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 23 janvier 1997 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES. La Cour de Cassation a retenu que l'énumération de l'article 4 du décret du 15 mars 1986 n'est pas limitative et que le pécule prévu à l'article 7 du contrat ne peut avoir pour effet de retirer à Melle X... la qualité de volontaire de l'association. Melle X... a saisi cette cour dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du nouveau code de procédure civile. Melle X... sollicite par voie de conclusions que le conseil de prud'hommes PARIS soit déclaré compétent pour statuer sur le litige né de la rupture de son contrat de travail et que l'association MÉDECINS DU MONDE soit condamnée à lui payer la somme de F ( 1 524,49 euros ) à titre d'indemnité de procédure. Melle X... soutient : - que le décret du 15 mars 1986 ne peut faire échec au statut d'ordre public du droit du travail, que la décision de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 26 octobre 1999 rompt avec une jurisprudence bien établie, et qu'au delà de la volonté des parties, nonobstant les dispositions du décret précité, la qualification de "contrat d'engagement volontaire" doit céder au profit de celle de contrat de travail si les éléments constitutifs du contrat de travail - prestation de travail, lien de subordination, rémunération - sont réunis, - que ces trois éléments sont réunis en l'espèce et que plus particulièrement en ce qui concerne la rémunération, les sommes prévues au contrat et qui lui ont été versées excluent la qualification de bénévolat et de défraiement dans la mesure où le per diem lui permettait de vivre aisément sur place, que le pécule n'avait pas la nature d'un défraiement et que ces deux sommes, qui lui étaient allouées indépendamment des frais professionnels, qui avaient un caractère forfaitaire, qui étaient versées chaque mois, et qui n'étaient pas d'un montant modique, présentaient toutes les caractéristiques d'un salaire, ce qui exclut la qualification d'engagement bénévole requise par le décret du 15 mars 1986 pour son application, - que son idéal humanitaire est sans effet sur la qualification du contrat. L'association MÉDECINS DU MONDE conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 16 mai 1995 et à la condamnation de Melle X... à lui payer la somme de F ( 2 286,74 euros ) à titre d'indemnité de procédure. L'association MÉDECINS DU MONDE soutient : - que le Ministère des Affaires Etrangères lui a reconnu la qualité d'association de volontariat le 25 avril 1990, - que le contrat d'engagement volontaire n'est pas un contrat de travail, - que les sommes versées aux volontaires ne constituent pas un salaire mais un simple défraiement destiné à dégager ces derniers de tous soucis matériels dans l'exécution de leur mission humanitaire à l'exclusion de tout profit de quelque sorte, - que la cause du contrat n'a pas consisté en l'obtention d'une rémunération en contrepartie d'un travail mais en l'acquisition de la possibilité d'agir par idéal sur le terrain dans le cadre d'une mission d'assistance humanitaire, par le biais d'une structure offerte par l'association MÉDECINS DU MONDE, cette structure comprenant notamment la prise en charge des frais fixes en FRANCE, des frais de subsistance sur place, ainsi que des frais de transport de l'intéressée. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que l'association MÉDECINS DU MONDE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et qu'elle a été reconnue par décision du 25 avril 1990 du Ministère des Affaires Etrangères et du Ministère de la Coopération et du Développement comme association de volontariat conformément aux dispositions du décret nä du 15 mars 1986 ; que l'article 1er de ce décret dispose que la qualité d'association de volontariat pour le développement est reconnue à toute association de droit français qui participe à la mise en oeuvre d'un programme ou d'un projet de développement dans un pays en développement et qui a fait appel au concours bénévole d'une ou plusieurs personnes physiques liées à elle par contrat; que l'article 4 de ce même décret dispose que les contrats conclus entre les associations de développement et leurs volontaires doivent, pour permettre le conventionnement prévu à l'article 3, assurer à ceuxci : - une indemnité de subsistance et des avantages en nature susceptibles de leur assurer des conditions de vie décente, - une indemnité d'équipement, - la prise en charge des frais de voyage et de rapatriement, - une formation préalable à leur affectation; que les articles 5 et 6 du-dit décret prévoient en outre que les volontaires bénéficient d'une couverture sociale et d'une prime de réinsertion ; Considérant que l'énumération contenue dans l'article 4 n'est pas limitative et qu'elle n'a pour objet que de fixer les droits minima des volontaires ; que le "pécule" prévu à l'article 7 du contrat souscrit entre Melle X... et l'association MÉDECINS DU MONDE, en sus du per diem, n'a pu avoir pour effet de retirer à l'intéressée la qualité de volontaire de l'association dès lors que cette somme, de caractère modeste ( F soit 609,80 euros par mois) lui permettait seulement d'assurer ses charges fixes en FRANCE pendant sa mission d'une année à l'étranger et donc d'exercer concrètement son engagement de volontaire au NICARAGUA, et qu'elle ne constituait pas une rémunération de son travail ; Considérant que Melle X... n'étant pas liée par un contrat de travail à l'association MÉDECINS DU MONDE, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de PARIS s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige les opposant et que le contredit formé par Melle X... est en conséquence mal fondé ; Considérant que Melle X... doit être condamnée aux frais éventuels du contredit et qu'il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elles exposés ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience solennelle, publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare mal fondé le contredit formé par Melle Dominique X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 16 mai 1995 ; Déboute Melle X... et l'association MÉDECINS DU MONDE de leur demande d'indemnité de procédure ; Condamne Melle X... aux frais éventuels du contredit. Et ont signé le présent arrêt, Madame LINDEN, Président de Chambre, et Madame Z..., Greffier. Textes cités : décret du 15 mars 1986 Décision attaquée : VERSAILLES Dalloz jurisprudence Editions Dalloz

96 Cour d'appel de Bordeaux CT octobre 2006 Texte intégral : Cour d'appel de Bordeaux CT octobre 2006 République française Au nom du peuple français ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX Le : 12 Octobre 2006CHAMBRE SOCIALE SECTION CSÉCURITÉ SOCIALENo de rôle : 05/06983Madame Henriette X...c/Le DIRECTEUR DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINENature de la décision : AU FONDNotifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).certifié par le Greffier en Chef,Grosse délivrée le :à : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Le 12 Octobre 2006 Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, assisté de Madame Annie BLAZEVIC, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant : Madame Henriette X..., de nationalité Française, demeurant BLANQUEFORT Comparante en personne et assistée de Monsieur Y..., délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir régulier Appelante d'un jugement (R.G. 2005/1684) rendu le 06 octobre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 21 décembre 2005,à : Le DIRECTEUR DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE dont le siège social est 80 avenue de la Jallère BORDEAUX CEDEX Représentée par Madame Josiane Z...,Attachée Juridique muni d'un pouvoir régulier Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 septembre 2006, devant : Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Annie BLAZEVIC, Greffier. Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée. *********FAITS ET PROCEDURE Madame X... a servi dans un dispensaire en Afrique du 1er octobre 1972 au 1er novembre 1974 en qualité d'infirmière volontaire pour l'association française des volontaires du progrès (l'association). Elle a demandé l'autorisation de racheter des cotisations vieillesse pour cette période en application de l'article L et 2 du Code de la sécurité sociale. Par jugement en date du 6 octobre 2005, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir la validation de sa demande de rachat de cotisations vieillesse, et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie d'aquitaine (la CRAMA) du 20 juillet La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame X... de ce jugement.pretentions ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, développées au l'audience, Madame X... sollicite de la Cour qu'elle réforme la décision frappée d'appel et qu'elle dise que la convention de volontaire qui la liait à l'association doit être qualifiée de contrat de travail et qu'elle avait donc le statut de salariée, ou qu'à titre subsidiaire, elle soit assimilée à une salariée et qu'il en soit déduit que les articles L et 2 du Code de la sécurité sociale s'appliquent à sa situation et lui permette le rachat des cotisations volontaires vieillesse pour la période considérée et que la CRAMA soit condamnée à lui verser une somme en application de l'article 700. Elle soutient qu'elle a bénéficié d'un contrat de travail de ladite association, qu'elle a perçu des salaires, en bénéficiant d'une assurance maladie et accident du travail, qu'à défaut, elle doit être assimilée à une salariée, que, s'il n'y a pas eu de cotisation versée pour le risque vieillesse, cette situation doit être régularisée, par le rachat des cotisations volontaires vieillesse, conformément aux articles L et 2 du Code de la sécurité sociale et, enfin, qu'il importe peu que le décret no du 15 mars 1986 remplacé par le décret no du 30 janvier 1995 soit ou non rétroactif puisque sa demande n'est pas fondée sur ces textes mais sur les dispositions susvisées de droit commun du Code de la sécurité sociale, applicables en l'espèce. Par conclusions écrites, développées à l'audience, la CRAMA d'aquitaine sollicite de la Cour qu'elle confirme la décision frappée d'appel et rejette la demande de Madame X... Elle fait valoir que l'activité qu'exerçait Madame X... ne relève pas du salariat et que, si les volontaires pour le développement bénéficient depuis 1986 d'une couverture sociale, les dispositions des décrets de 1986 et 1995, qui ont instauré cet avantage, n'ont pas d'effet rétroactif. MOTIFS Madame X..., qui fonde sa demande sur les dispositions des articles L et 2 du Code de la sécurité sociale, soutient qu'elle a 34

97 ANNEXE 2 bénéficié d'un contrat de travail avec l'association pour la période considérée. Le contrat de travail implique l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Ce sont les circonstances de fait, les conditions réelles de l'exercice de l'activité, que le juge peut notamment tirer des clauses du contrat de travail, qui permettent de retenir l'existence de cette subordination. La qualification donnée au contrat par les parties ne lie pas les organismes de sécurité sociale ni les tribunaux. En l'espèce, selon la convention de volontariat passée entre l'association et Madame X... et le règlement annexe qui lui était joint, Madame X... était volontaire dans le cadre aménagé par l'association pour apporter son concours personnel à l'action de promotion économique et sociale des pays en voie de développement (art. 1er) et acceptait de servir àcotonou ou dans tout autre pays pendant deux ans (art. 2). La rupture pouvait intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre partie (art. 3). Si Madame X... s'engageait à conformer son action aux objectifs et modalités d'application définis par l'association et dont le délégué de l'association pour l'etat concerné assumait la responsabilité (art. 9) et si elle s'engageait à appliquer les instructions techniques du maître de l'oeuvre de l'action de développement à laquelle elle participait, en revanche, elle pouvait, dans le cadre de ces instructions, faire preuve d'une large initiative et, si elle était tenue de soumettre tout projet d'activité non technique à l'agrément du délégué régional, celui-ci, en cas de non-acceptation, devait lui donner toutes les explications justifiant sa décision (règlement annexe). Ainsi, ces stipulations, d'ordre général, ne comportaient aucune indication sur l'activité elle-même ni sur les modalités d'exécution de l'activité de Madame X... qui disposait d'un large pourvoir d'initiative. Si elle devait se soumettre aux instructions techniques données et se conformer aux objectifs de l'association, elle n'avait pas à justifier de son activité. Malgré la faculté de rupture, reconnue dans les mêmes termes à chacune des deux parties, il n'était reconnu, en l'absence de précisions sur l'exécution de cette activité, aucun pouvoir de direction et de contrôle ni réelle possibilité de sanction à un quelconque employeur. Dès lors, Madame X... exerçait son activité sans contrôle d'un employeur et sans lien de subordination avec l'association. Elle n'exerçait donc pas d'activité salariée ou assimilée. Elle ne peut donc bénéficier des dispositions des articles L et 2 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 octobre 2005.PAR CES MOTIFS,LA COUR CONFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 octobre Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE et par Annie BLAZEVIC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Demandeur : M. Tomiet Défendeur : CRCAM d'aquitaine Composition de la juridiction : M. Boinot, conseiller Décision attaquée : BORDEAUX Dalloz jurisprudence Editions Dalloz

98 ANNEXE 3 Annexe 3 : Les documents types du volontariat de solidarité internationale : Convention de volontariat entre le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et l association Page 37 Dossier de demande d agrément Contrat type de volontariat de solidarité internationale Page 44 Page 51 36

99 ANNEXE 3 REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES Direction Générale de la Mondialisation des Partenariats et du Développement Mission des relations avec la société civile CONVENTION DE VOLONTARIAT N (année de référence)/ (document finalisé) ENTRE LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES ET L ASSOCIATION (nom) date de notification : AU TITRE DE LA PERIODE du (jour/mois/année au jour/mois/année) Conformément aux dispositions de la loi n du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et du décret n du 27 mai 2005 pris pour son application, et compte-tenu des orientations de sa politique, le ministère des Affaires étrangères et européennes conclut avec l'association (nom) une convention de volontariat de solidarité internationale dans les termes qui suivent, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre L'association s'engage à respecter l'ensemble des obligations définies par la loi et le décret précités et présente dans les clauses particulières les objectifs poursuivis et les formes d'action envisagées pour les années 2010, 2011, 2012 et La présente convention comporte deux parties principales : les clauses générales qui concernent l ensemble des associations agréées ; les clauses particulières qui concernent l association signataire de la présente convention. Et deux annexes : 1) Présentation de la plate-forme «France volontaires» ; 2) Charte commune aux VIES. CLAUSES GENERALES Première partie : obligations de l association agréée vis-à-vis des volontaires de solidarité internationale et de leurs ayants droit présents sur le lieu de mission Deuxième partie : aides financières du ministère des Affaires étrangères et européennes Troisième partie : relations fonctionnelles entre l association agréée et le ministère des Affaires étrangères et européennes contrôle des fonds publics modalités de révision ou de modification de la convention Annexes : - présentation de «France volontaires» - charte commune aux VIES 37

100 ANNEXE 3 PREMIERE PARTIE : LES OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION AGREE VIS-A-VIS DES VOLONTAIRES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE ET DE LEURS AYANTS-DROIT PRESENTS SUR LE LIEU DE MISSION I - La protection sociale des volontaires de solidarité internationale, de leurs ayants-droit L'association s'engage à : a) prendre en charge l'affiliation des volontaires à la Caisse des Français à l'etranger pour la couverture minimum suivante : - maladie, maternité, invalidité, avec l'option incapacité - capital décès ; - accident du travail et maladie professionnelle, avec l'option voyage d'expatriation ; - vieillesse. Cette prise en charge s effectue à compter de la date d effet du contrat. b) prendre pour les volontaires et leurs ayants-droit présents sur le lieu de mission : - une assurance responsabilité civile ; - une assurance rapatriement sanitaire ; - une assurance santé complémentaire ; - les ayant droits bénéficient d autre part d une couverture prestations en nature pour maladie, maternité et invalidité. En référence à la charte sur les VIES qui incite à une plus grande sécurisation des personnes en mission, l association agréée s engage à assurer une couverture sociale pour la totalité de son personnel expatrié comprenant au moins : - la couverture des risques maladie, maternité et invalidité, - une assurance maladie complémentaire, - une assurance responsabilité civile, - et une assurance pour le rapatriement sanitaire. L association agréée veillera à faire respecter cette disposition par les associations qu elle porte. L ASSOCIATION DECRIT DANS LES CLAUSES PARTICULIERES LES DISPOSITIONS PRISES POUR LES ASSURANCES. II - L'information des volontaires L' ASSOCIATION S'ENGAGE A DONNER AUX VOLONTAIRES AVANT LEUR DEPART UNE INFORMATION SUR : - les objectifs de l'association et son organisation, les différents aspects de son projet associatif ; - le partenaire local, le projet d affectation, le contexte du travail des volontaires ; - la vie quotidienne des volontaires dans la zone d'affectation ; - le contenu de la loi et du décret précités ainsi que de la présente convention ; - les modalités de leur protection sociale. L ASSOCIATION INFORME LES VOLONTAIRES DE MANIERE PRECISE SUR LA NATURE ET LE NIVEAU DES AIDES FINANCIERES DE L ETAT POUR CE QUI LA CONCERNE, AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, SUR LE ROLE DE L ORGANISME CHOISI PAR L ETAT APRES DUE MISE EN CONCURRENCE POUR LA GESTION DES AIDES FINANCIERES PREVUES PAR LE DECRET N DU 27 MAI ELLE S ENGAGE EGALEMENT A DONNER AUX VOLONTAIRES L'ACCES AUX DOCUMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU PARTENAIRE LOCAL ET A L HISTOIRE DE CE PARTENARIAT (RAPPORTS DE MISSIONS DES VOLONTAIRES, DE L ASSOCIATION, ECHANGES DE LETTRES, RAPPORTS D EVALUATION, ETC). L ASSOCIATION DECRIT DANS LES CLAUSES PARTICULIERES LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR L INFORMATION DES VOLONTAIRES. III - La formation avant le départ L association s engage à assurer aux volontaires : - une formation générale à l'expatriation dans leur pays d'affectation, comprenant notamment une préparation aux spécificités des relations interculturelles ; 38

101 ANNEXE 3 - une formation technique laissée à l'appréciation de l'association et fonction de sa politique de recrutement et de la nature de la mission de chaque volontaire. 1/ Ces formations sont dispensées par l association agréée pour une partie significative soit en interne avec des intervenants extérieurs, soit par le personnel de l'association. Le recours, pour partie au moins, à des organismes et des intervenants extérieurs est recommandé ainsi que la participation à des sessions rassemblant de futurs expatriés de divers horizons, ceci pour l élargissement des points de vue et l enrichissement des échanges. Les associations portées peuvent contribuer pour partie au cursus de formation des volontaires, notamment pour la préparation au départ. 2/ Le fait pour l association de faire appel à un nouveau volontaire, mais déjà expérimenté, ne la dispense pas de lui donner la formation à laquelle il a droit (article 7 du décret), sachant que celle-ci sera adaptée à son cas, et peut lui offrir l opportunité de vérifier une approche qui a besoin d être confrontée à d autres expériences ou de consolider et approfondir ses acquis. Cette formation répond aux mêmes exigences précisées ci-dessus. L ASSOCIATION DECRIT DANS LES CLAUSES PARTICULIERES LA FORMATION DONNEE AUX VOLONTAIRES AVANT LE DEPART, ET APPORTE NOTAMMENT DES PRECISIONS EN TERME D OBJECTIFS PEDAGOGIQUES, DE CONTENU, DE DUREE. IV - Le suivi sur le terrain L'association agréée s'engage à accompagner les volontaires pendant toute la durée de leur mission et à vérifier, dans le cas de mise à disposition auprès d'un partenaire local ou d une association portée, que celui-ci respecte ses engagements, que les volontaires disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission et de conditions de vie convenables. L association décrit dans les clauses particulières les modalités de suivi et d accompagnement des volontaires. V - L'appui à la réinsertion sociale et professionnelle L'association agréée s'engage à apporter un appui au volontaire lors de son retour, pour sa réinsertion sociale et professionnelle. L ASSOCIATION DECRIT DANS LES CLAUSES PARTICULIERES LES MODALITES DE CET APPUI. VI Le portage Pour les associations non agréées de droit français qui souhaitent faire partir des volontaires dans le cadre de la loi du 23 février 2005, il est possible de bénéficier d un partenariat spécifique avec une association agréée. Ces associations établissent alors entre elles une convention dite de «portage». A titre exceptionnel, une collectivité territoriale qui demande un volontaire peut être assimilée à un organisme porté. Le ministère des Affaires étrangères et européennes inscrit cette pratique dans sa politique de valorisation et de développement du volontariat de solidarité internationale notamment dans le cadre des objectifs de triplement du nombre de volontaires d ici Quel que soit le cas de figure, l association agréée s assure que l association portée adhère en totalité à la philosophie et au contenu de la loi de De manière générale, les associations portées doivent présenter un minimum de garanties, notamment justifier d un minimum de deux années d activité, présenter un budget en équilibre sur les deux dernières années, disposer de ressources d'origine privée supérieures à 15 % du budget annuel et présenter les garanties nécessaires à l accomplissement d une mission d intérêt général à l étranger. Le ministère des Affaires étrangères et européennes sera amené à demander aux associations agréées des informations détaillées sur les associations portées. L association portée peut figurer sur le contrat du volontaire et le signer, sous la formulation «L association portée a pris connaissance du présent contrat et s engage à en accepter les dispositions». Le ministère des Affaires étrangères et européennes rappelle qu en l état de la loi de 2005 et des textes d application, la responsabilité entière des associations agréées vis à vis des pouvoirs publics demeure, pour tous les volontaires, qu ils soient ou non portés. 39

102 ANNEXE 3 LE PORTAGE A POUR OBJECTIF DE FAVORISER LE PARTAGE D EXPERIENCE ENTRE ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE : IL PERMET A DES STRUCTURES PRATIQUANT LE VOLONTARIAT A PETITE ECHELLE DE BENEFICIER DU SAVOIR-FAIRE DES ASSOCIATIONS AGREEES EN MATIERE DE VOLONTARIAT DE SOLIDARITE INTERNATIONALE, DANS LA PERSPECTIVE D UN POSSIBLE AGREMENT FUTUR. LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES ESTIME QU UNE ASSOCIATION PORTEE QUI REALISE AU MOINS 20 DEPARTS PAR AN DOIT ETRE CAPABLE D ASSURER DIRECTEMENT LA FORMATION, LE SUIVI ET LA REINSERTION DE SES VOLONTAIRES. IL VEILLERA A CE QUE CES ASSOCIATIONS SOIENT ENCOURAGEES A DEMANDER LEUR AGREMENT. L association présente dans les clauses particulières les activités et les missions des volontaires et une liste nominative des associations portées. VII - Le contrat de volontariat L'association agréée s'engage à établir avec le volontaire un contrat écrit précisant les engagements respectifs de l'association, du volontaire, et, le cas échéant, du partenaire local ou de la structure portée. En dernier ressort et en droit c est à l association agréée qu incombe l entière responsabilités du respect des termes du contrat. En application de l article 8 du décret du 27 mai 2005 susvisé, le contrat indique : 1/ les conditions générales à l ensemble des missions de volontaires : participation du volontaire au projet associatif, adhésion à la charte éventuelle de l association, droits et devoirs attachés à son éventuelle adhésion à l association, modalités de résiliation et de renouvellement du contrat, conditions des voyages et de leur prise en charge ainsi que les conditions de la protection sociale du volontaire et de ses ayants droit présents sur le lieu de mission, droits en matière de congés (article 6 de la loi), modalités de l appui apporté par l association pour un retour du volontaire à une vie professionnelle après sa mission, etc. La responsabilité financière de l envoi du volontaire est assumée par l association agréée. Le volontaire peut s associer, s il le souhaite, à la recherche de fonds. Cependant, la signature d un contrat de volontariat ne peut pas résulter d une obligation pour le volontaire de collecter des fonds que ce soit au bénéfice de sa mission ou de l association agréée et le cas échéant portée. En référence aux articles à du Code pénal relatifs aux discriminations prohibées et aux sanctions encourues, il est rappelé que toutes forme de discrimination lors du recrutement est passible de sanctions civiles et pénales. 2/ les conditions particulières intéressant la mission: identification du volontaire et de ses ayants droit l accompagnant en mission, lieu et durée de la mission, partenaire local, description du poste (objectifs, fonctions, niveau de responsabilité, moyens logistiques). 3/ la description des conditions de vie (logement, nourriture) et le montant de l indemnité prévue à l article 7 de la loi ; 4/ L indemnité versée au volontaire doit lui permettre des conditions de vie décente. Cette indemnité n a pas le caractère d un salaire ou d une rémunération. Elle ne doit donc pas prendre en compte le niveau de formation, de compétence, de responsabilité et d ancienneté. 5/ Les indemnités et les primes percues par le volontaire sont inscrites dans le contrat. La totalité de ces montants ne peut dépassée le montant prévu à l article 7 de l Arrêté du 21 décembre 2005 et le barème des indemnités des volontaires civils à l étranger publié par la DAF/DGA du MAEE. 1 6/ la signature par l association, le volontaire et, le cas échéant, le partenaire local ou l association portée. En tout état de cause l association agréée assume seule l entière responsabilité des termes du contrat qu elle conclut avec le volontaire. Toute modification apportée à un contrat doit faire l objet d un avenant visé par le volontaire et l association agréée et, le cas échéant, le partenaire local ou l association portée. L association explique dans les clauses particulières les principales caractéristiques du contrat-type qu elle utilise et joint un exemplaire en annexe. 1 Reprend l avis de la commission du volontariat du 8 juillet 2009 sur l affichage dans le contrat des indemnités, les membres de la commission pour plus de transparence avaient souhaité que la totalité des indemnités et des différentes primes apparaisse dans le contrat du volontaire, la totalité de ces montants ne pouvant dépasser le total autorisé par l article 7 de l arrêté du 21 décembre 2005 et le barème des indemnités des volontaires civils à l étranger publié par la DAF/DGA du MAEE. 40

103 ANNEXE 3 DEUXIEME PARTIE LES AIDES FINANCIERES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES L'association peut bénéficier des aides prévues par le décret n du 27 mai 2005 : - contributions plafonnées à la couverture sociale et aux dépenses générales de l'association relatives à la formation et à la gestion des volontaires ; - contributions forfaitaires à la réinstallation et à la réinsertion des volontaires ; Ces aides sont attribuées dans le cadre fixé par le titre III du décret et des arrêtés des 1 er et 24 décembre 2005 pris pour son application, et dans la limite des effectifs indiqués chaque année à l association par le ministère des Affaires étrangères, traduits en nombre de mois-volontaires. Si l association choisit de dépasser ce nombre maximum, il est de sa responsabilité d indiquer aux personnels ainsi engagés en dehors du dispositif de cofinancement par l Etat, et avant la signature de leur contrat (dans lequel cette clause devra figurer), que leur mission n est pas accomplie dans le cadre du décret du 27 mai L association s engage à adresser chaque année au ministère des Affaires étrangères et européennes, par l intermédiaire du FONJEP (Fonds de coopération pour la jeunesse et l éducation populaire), les documents suivants : - bilan et compte de résultat - charges totales effectives de formation des volontaires du dernier exercice, et coût unitaire - charges totales effectives de gestion, de suivi et d appui à la réinsertion, et coût unitaire - mise à jour des informations générales (formulaire ci-joint) Ces trois derniers documents sont établis conformément aux formulaires ci-joints. Dans le cas où l association présente par ailleurs des demandes de subvention pour des opérations où sont affectés des volontaires relevant du décret précité, elle fait figurer pour mémoire dans les budgets prévisionnels les montants des aides qui font l objet de la présente convention. TROISIEME PARTIE LES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE L'ASSOCIATION ET LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et Européennes LE CONTROLE DES FONDS PUBLICS LES MODALITES DE MODIFICATION OU DE RESILIATION DE LA CONVENTION I - Relations fonctionnelles entre l'association et le ministère des Affaires étrangères et européennes : L'association s'engage à contribuer au bon fonctionnement de l'ensemble du dispositif de soutien au volontariat de solidarité internationale. Dans cet objectif : Elle prend connaissance de l'ensemble des informations qui lui sont délivrées par la commission du volontariat de solidarité internationale, par les collectifs des associations de volontariat, par la plate-forme «France Volontaires», par le FONJEP ou directement par le ministère des Affaires étrangères et européennes; - elle informe la commission par le moyen des collectifs, de la plate-forme «France Volontaires», du FONJEP ou par communication directe aux membres associatifs de cette commission, de toute difficulté particulière de nature à compromettre la mise en oeuvre des aides de l'etat, son propre fonctionnement, ou la protection des volontaires ; - elle fait part à la commission, par les mêmes canaux, de toute suggestion de nature à améliorer le fonctionnement général du dispositif ou la situation des volontaires ; - elle respecte les processus de relations avec le ministère des Affaires étrangères et européennes, la plate-forme «France Volontaires» et le FONJEP processus mis en place après consultation de la commission ; - elle renseigne avec soin les fiches de postes et les fiches de volontaires adressées au FONJEP en vue, notamment, de permettre l établissement de statistiques fiables sur le volontariat de solidarité internationale. 41

104 ANNEXE 3 II - Modalités de contrôle des aides de l'etat : LES MODALITES DE CONTROLE DES AIDES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES SONT DE TROIS ORDRES : - un contrôle administratif continu assuré par le FONJEP, selon leurs responsabilités propres, pour le compte du ministère des Affaires étrangères et européennes ; - des audits effectués par ou à la demande du ministère des Affaires étrangères et européennes pouvant en particulier concerner les associations portées quant à la mise en œuvre de la formation, du suivi et de l appui au retour. - des rencontres avec des volontaires sur le terrain. Les documents qui doivent être tenus à la disposition du ministère des Affaires étrangères et européennes pour les audits sont notamment les suivants : - bilans, comptes de résultats et annexes ; - fiches descriptives des postes proposés aux volontaires ; - contrats des volontaires ; - programmes des formations dispensées, liste des intervenants salariés ou externes (qualité à préciser) et /ou des organismes de formation extérieurs, liste émargée des volontaires présents à chaque session ou module, durées et coûts (internes à justifier, et externes), bilans et restitutions des participants ; - documents attestant du suivi des volontaires sur le terrain (rapports des volontaires, courriers, rapports de mission du siège ) ; - documents d'information établis à l'usage des volontaires pour leur départ ou leur retour de mission et toute pièce justifiant de l'activité de l'association pour aider les volontaires à retrouver une activité professionnelle à leur retour de mission. D'autre part, l'association s'engage : - à ne pas reverser à une autre association tout ou partie des aides financières reçues (article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget) ; - à reverser à l'etat les sommes non employées pour les actions définies ; - à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable associatif ; - à désigner si son budget annuel est supérieur ou égal à euros - en qualité de commissaire aux comptes un expert-comptable ou un comptable agréé dont elle fera connaître le nom au ministère des Affaires étrangères dans un délai de trois mois après la signature de la présente convention. III - Modalités de révision ou de résiliation de la convention 1/ Révision des clauses de la convention Toute modification de la convention, à l initiative de l une ou l autre partie, donne lieu à l'établissement d'un avenant, qui doit être notifié avant l'application de la disposition modifiée. 2/ Résiliation de la convention La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre partie, par l'envoi d'une lettre recommandée, avec accusé de réception. Le ministère des Affaires étrangères peut effectuer cette dénonciation dans le cas où l association : - ne respecte pas les garanties définies pour les volontaires et leurs ayants droit dans le décret n du 27 mai 2005 ; - cesse de répondre aux conditions définies à l article 6 du décret précité, relatives à la qualité d association de volontariat La décision motivée de résiliation ne peut intervenir qu après avis de la commission du volontariat de solidarité internationale. L'interruption des obligations à la charge de chacune des parties prend effet deux mois à compter de la date de réception de la lettre de dénonciation. Les volontaires déclarés avant le terme de ces deux mois donnent lieu au versement des aides prévues, dans la limite des dates de mission indiquées à la date d envoi de la lettre de dénonciation. 42

105 ANNEXE 3 3/ Contestation Toute contestation survenant dans l exécution de la présente convention est soumise, préalablement à toute action contentieuse, au ministre des Affaires étrangères. A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de tout litige relatif à l exécution de la présente convention. Vu les clauses particulières annexées comme partie de la présente convention : Le Président de l'association, (signature précédée de la mention manuscrite : "Lu et approuvé, après avoir pris connaissance de la loi n et du décret n ") Pour le Ministre des Affaires étrangères, CLAUSES PARTICULIERES Cette partie est rédigée par l association ANNEXE 1 : La plate-forme «France volontaires» Le 1 er octobre 2009, «France Volontaires» a été officiellement présentée par le Premier ministre François FILLON, avec Alain JOYANDET, Secrétaire d Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie et Martin HIRSCH, Haut-commissaire à la jeunesse. Une convention de partenariat entre l Etat et les associations d envoi de volontaires ainsi qu une «Charte du volontariat international d échange et de solidarité» qui précise les principaux engagements qualitatifs à tenir par les associations d envoi et par les volontaires ont été signées lors de la présentation de «France Volontaires». Nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à s engager pour des durées de quelques semaines à quelques années, dans des missions de solidarité internationale. Cette aspiration aux échanges est largement partagée par nos partenaires internationaux. Des dispositifs et structures reconnus permettent de concrétiser ce désir d engagement : - Volontariat de Solidarité Internationale (cadré par la Loi de février 2005) - Chantiers et échanges de jeunes, souvent avec les associations de jeunesse et d éducation populaire parfois soutenus par les programmes du MAEE (VVV/SI, JSI), et ou à l initiative de collectivités territoriales - Congés de solidarité internationale / mécénat de compétences (cadrés par des textes de loi) - Associations de professionnels retraités bénévoles Toutefois, ces dispositifs ne permettent qu à une partie des candidats de concrétiser leur désir d engagement. Ce constat est aujourd hui partagé par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et les acteurs, en particulier associatifs, des dispositifs reconnus de la solidarité internationale afin de développer, en qualité et quantité, les Volontariats Internationaux d Echanges et de Solidarité (V.I.E.S) nouvelle terminologie incluant le VSI mais aussi les différentes formes d engagement solidaire à l international (chantiers et échanges de jeunes, missions de seniors, volontariat court ). A l initiative du Secrétariat d Etat en charge de la Coopération et de la Francophonie et avec la participation active du mouvement associatif, en réponse à ce désir d engagement de nos concitoyens, il s agira à l horizon 2012, de développer (multiplier par trois) le nombre de V.I.E.S, dans chaque famille, mais aussi d améliorer la qualité de ces expériences. Ce projet partagé reposera sur la mise en place d une nouvelle entité, la plate-forme «France Volontaires», créée sur le socle de l ancienne AFVP qui évolue vers cette nouvelle entité associative en intégrant dans sa gouvernance, l ensemble des acteurs du processus. Elle se verra dotée de différentes missions relevant de l intérêt général: - appui aux acteurs (existants, en création ou en projet) des V.I.E.S, dans le respect de la subsidiarité. - contribution au développement qualitatif et quantitatif par le contrôle et l appui collectif au respect des dispositifs, ainsi qu à leur adaptation et à leur amélioration. - envoi de VSI sur des types de partenariats spécifiques, en complément aux autres acteurs 43

106 ANNEXE 3 REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES Direction Générale de la Mondialisation, du développement et des partenariats Mission relations avec la société civile DEMANDE D AGREMENT AU TITRE DE LA LOI N DU 23 FEVRIER 2005 SUR LE CONTRAT DE VOLONTARIAT DE SOLIDARITE INTERNATIONALE A fournir en 3 exemplaires En vue de l examen de votre demande d agrément au titre du volontariat de solidarité internationale par le Ministère des Affaires étrangères et européennes, merci de bien vouloir nous retourner les pièces suivantes en trois exemplaires : 2 exemplaires en format papier (1 original + 1 copie) adressés à : Ministère des Affaires étrangères et européennes Mission des relations avec la société civile Pôle volontariat Alain DEMAISON 27, rue de la Convention CS Paris cedex 15 1 exemplaire en format électronique * à : alain.demaison@diplomatie.gouv.fr sylvie.grandemange@diplomatie.gouv.fr * vous veillerez à ce que les documents joints en particulier ceux qui sont scannés soient bien lisibles (données chiffrées, tableaux, ) 1. Fiche d identité de l association 2. Questionnaire sur l emploi des volontaires 3. Fiche projet 4. Fiche poste 5. Fiche situation financière Date limite de réception du dossier : 31 janvier 2010 Pour toute demande d information concernant ce dossier, s adresser à : - Sylvie GRANDEMANGE - tél. : Edith DUFOURNIER - tél. : FICHE D IDENTITE DE L ASSOCIATION * * A joindre au dossier : 1) les statuts de l association et un extrait du Journal Officiel 2) la liste à jour des membres du C.A. et du bureau 44

107 ANNEXE 3 3) un exemplaire de la charte ou du projet associatif Nom et sigle de l Association : Adresse : Téléphone : Fax : Site Internet : Nom et fonction du responsable de la demande : Si l'association appartient à un ou plusieurs collectifs, indiquer lesquels : Vie associative : Conditions d adhésion à l assocation et montant des cotisations : Préciser le nombre de Adhérents : Cotisants : Bénévoles : Salariés : Participation des adhérents à la gestion de l association : - Réunion régulière des instances de l association (à préciser, la moyenne par an) : o Bureau : o Comité directeur : o Assemblée générale : - Nombre de membres élus : - Nombre de membres de droit : - Participation des bénévoles? si oui, pour quelles activités? : Participation des volontaires : les volontaires sont-ils organisés en association indépendante ou en réseau d anciens volontaires?. Si oui, effectif et rôle dans cette association? Date et signature de l'association : (nom et qualité du signataire à préciser) 2. QUESTIONNAIRE SUR L'EMPLOI DES VOLONTAIRES 1/ ASSOCIATION : 2/ EXPERIENCE DE L'ASSOCIATION EN MATIERE DE VOLONTARIAT : A. Nombre total de volontaires actuellement sur le terrain, par pays : (joindre une annexe si nécessaire) B. Le cas échéant, nombre de volontaires en mission de moins d un an : C. Nombre de départs de volontaires, par pays : a. en 2007 : b. en 2008 : c. en 2009 : 45

108 ANNEXE 3 Nombre de nouveaux départs volontaires envisagé en 2010 : D. Durée des contrats (en mois) : Minimum : Maximum : Moyenne : 3/ CONDITIONS D'EMPLOI DES VOLONTAIRES : A. Les volontaires sont-ils en général nourris et logés? B. Autres avantages en nature? C. Décrire les conditions relatives aux voyages (expatriation et retour - congés - bagages - vaccins et visas) D. A quelle mutuelle complémentaire et assurance rapatriement les volontaires et leurs ayant-droits sont-ils assurés? 4/ PROFIL DES VOLONTAIRES A. Age minimum: Age maximum : Age moyen: B. Expérience professionnelle: C. Expérience des pays ou des zones géographiques d'affectation : D. Spécialités, compétences, niveaux de formation et/ou d'études : 5/ FORMATION DES VOLONTAIRES AVANT LEUR DEPART* (* détailler la réponse au moyen d une annexe A) A. Quelle est la durée de cette formation? (en demi-journée) B. Quels sont les objectifs, les contenus, les modalités de cette formation? C. L association fait-elle appel a un (des) organisme(s) extérieur(s)? si oui, le(s)quel(s)? D. Quel en est le coût individuel de la formation? E. Le volontaire contribue-t-il à cette dépense? si oui, comment? 6/ SUIVI ET ENCADREMENT DES VOLONTAIRES PENDANT LEUR MISSION APPUI A LEUR REINSERTION, A LEUR RETOUR EN FRANCE * (* détailler la réponse au moyen d une annexe B) A. Préciser les conditions d encadrement local et de suivi par l association des volontaires en mission B. Indiquer les modalités d information et d appui aux volontaires au moment de leur retour en France 7/ POLITIQUE GENERALE D'EMPLOI* (*détailler les réponses au moyen d une annexe C N.B. : compte-tenu du caractère fiche fera l'objet d'un examen particulièrement attentif) essentiel de ces questions, cette A. Employez-vous également des personnels expatriés salariés? (préciser leur nombre par rapport a l'effectif total d'expatriés) : 46

109 ANNEXE 3 expatriés salariés / total expatriés B. Quelle est leur rémunération moyenne? C. Qu'est-ce qui motive le choix de salariés ou de volontaires? D. Les volontaires ont-ils généralement une famille à charge sur le terrain? si oui, pourquoi? E. Indemnité des volontaires : a. Montant de l indemnité mensuelle moyenne d un volontaire : b. Comment justifiez-vous ce montant? N.B. : JOINDRE UNE LISTE PAR PAYS SI LES MONTANTS VARIENT SELON LES AFFECTATIONS F. Passez-vous aussi des contrats avec du personnel local? si oui, dans quels cas? G. Personnels en charge du suivi des volontaires et/ou des expatriés : a. Avez-vous des personnels plus particulièrement chargés du suivi des volontaires et/ou des expatries dans votre association? Sont-ils bénévoles ou salariés? quelles sont leurs missions? 8/ MISSIONS, PROJETS, PROGRAMMES Joindre la liste des volontaires (non nominative) actuellement en mission sur le terrain en précisant les pays et les projets ou programmes d'affectation (il s'agit des volontaires engagés pour un minimum de 12 mois de mission). Date et signature de l'association : (nom et qualité du signataire à préciser) REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES Direction Générale de la Mondialisation, du développement et des partenariats Mission relations avec la société civile 3. FICHE PROJET (1 fiche par projet) ASSOCIATION : Intitulé succinct du projet : Pays : Lieu exact d intervention : Organisme(s) local(aux) partenaire(s) : Agrément des autorités locales : (préciser sous quelle forme) Durée du projet : Date de démarrage (mois - année) : Date de clôture (mois - année) : Nombre de postes de Volontaires : 47

110 ANNEXE 3 Répondre aux trois points suivants à l aide d une annexe de trois pages maximum : CADRE DU PROJET : Environnement physique économique et sociologique - intervenants locaux ou extérieurs - bénéficiaires et/ou groupes-cibles DESCRIPTION DU PROJET : Objectifs - réalisations envisagées - Viabilité de l'opération - capacités locales de participation et de reprise en charge - organisation et fonctionnement - moyens à mettre (ou mis) en oeuvre PRESENTATION DETAILLEE DU PARTENAIRE(S) LOCAL(AUX) : Statut - organisation - membres - niveaux de responsabilité et de participation dans le projet - termes de l accord avec l association - indiquer le nom et la qualité du correspondant officiel de l association BUDGET VOLONTARIAT DE SOLIDARITE INTERNATIONALE : (indiquer séparément le coût des volontaires - préciser l'origine et le montant des ressources acquises d'une part, sollicitées d'autre part) DEPENSES RESSOURCES * (Détailler les principaux postes de dépenses du volontariat) - Volontaires (en vous référant aux rubriques énumérées page 7, point 7 E du questionnaire sur la POLITIQUE GENERALE D'EMPLOI) - Mission relations avec la société civile : - Centre de crise MAEE : - Autres ressources publiques françaises : - Ressources publiques internationales : (dont UE = ) - Apport local : TOTAL : TOTAL : * préciser si sollicitées ou acquises Conditions précises de suivi et d encadrement des volontaires affectés sur ce projet : (Présenter en particulier les rôles respectifs de l association et de son partenaire local) 48

111 ANNEXE 3 Date et signature de l'association: (nom et qualité du signataire à préciser) REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES Direction Générale de la Mondialisation, du développement et des partenariats Mission relations avec la société civile 4. FICHE POSTE (1 fiche par poste volontaire) ASSOCIATION : Intitulé succinct du projet : Fonction du volontaire : Niveau de Responsabilité du volontaire : Spécialité(s) et expérience(s) requises pour ce poste : Justification du recours à un volontaire : Perspective de relève par un ressortissant du pays : Date d ouverture du poste (mois année) : Date de fermeture du poste (mois année) : Montant indemnité mensuelle et primes : Profil du Volontaire recruté pour ce poste : Date de prise de fonctions : Date de fin de mission : Age et charges de famille : Formation, diplômes : Expériences professionnelles et/ou de volontariat : Formation du volontaire avant départ (décrire le contenu précis, indiquer à quels intervenants ou organismes extérieurs il est fait appel - préciser la durée de chaque partie - justifier le coût total - interne et/ou externe - de cette formation) Date et signature de l'association (nom et qualité du signataire à préciser) REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES Direction Générale de la Mondialisation, du développement et des partenariats Mission relations avec la société civile 49

112 ANNEXE 3 5. FICHE SITUATION FINANCIERE 1/ ASSOCIATION : A joindre au dossier : 1) Budget prévisionnel pour l exercice 2010, faisant apparaître les effectifs des personnels salariés et le niveau de rémunération, signé par le Président ; 2) Liste des subventions publiques, françaises ou européennes, obtenues chacune des trois années précédentes (origine précise*, montant, objet, date de réception des fonds, date de compte-rendu d emploi des fonds) ; 3) Bilans financiers et comptes annuels approuvés par l Assemblée générale et certifiés par un commissaire aux comptes pour les années 2007 et 2008 faisant apparaître clairement la part des ressources privées** ; 4) Bilan financier et comptes annuels provisoires pour l année 2009 faisant apparaître clairement la part des ressources privées**. * indiquer le(s) service(s) compétent(s) s il s agit du Ministère des affaires étrangères et européennes ** l article 6 du Décret du 27 mai 2005 pris pour l application de la loi no du 23 février 2005 prévoit que l agrément est délivré à l association qui «présente un budget en équilibre et une situation financière saine sur les trois derniers exercices budgétaires ; dispose de ressources d origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours des trois derniers exercices budgétaires [ ]». 50

113 CONTRAT TYPE ANNEXE 3 VOLONTARIAT DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (LOI N DU 23 FEVRIER 2005) ENTRE L Association... ci-après désignée «l Association», et dont le siège social est..., représentée par... d une part ET... ci-après désigné «le Volontaire», demeurant d autre part IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT PREAMBULE Par la signature du présent contrat, le Volontaire souhaite participer à la mission de solidarité internationale qui lui est confiée par l Association agréée selon les dispositions de la loi n du 23 février 2005, aux co nditions définies par le présent contrat et dont il déclare expressément accepter toutes les dispositions. Le présent contrat est soumis aux dispositions de la loi n du 23 février 2005 relative au con trat de volontariat de solidarité internationale. Sont annexés au contrat la charte de l association décrivant son projet associatif, les informations relatives aux conditions de départ et de séjour du volontaire à l étranger, les conditions relatives à son retour dans son pays de résidence ainsi que les textes législatifs et réglementaires relatif au volontariat de solidarité internationale. Le Volontaire reconnaît en avoir pris connaissance. 1. OBJET DU CONTRAT Le Volontaire candidat pour un départ en mission effectue un acte d engagement volontaire personnel. A ce titre, il met sa compétence au service du projet de l Association auquel il adhère et dont il s engage à promouvoir les objectifs. Le Volontaire est une personne temporairement expatriée pour la durée ci-après définie. Le Volontaire ne reçoit aucun salaire ni rémunération pour la mission effectuée, quels que soient la nature de celle ci et le degré de compétence qu elle exige, mais perçoit l indemnité ci-après décrite [ ], selon les dispositions prévues à l article 7 de la loi n du 23 février DESCRIPTION DE LA MISSION (CONTENU, LOCALISATION) Décrire précisément la mission du Volontaire : son objet, le lieu (préciser s il s agit d une affectation multi-pays)... Dans la cadre d un partenariat, le volontaire sera amené à travailler pour la structure X. (si le volontaire est affecté sur le projet d un partenaire). Le Volontaire reconnaît avoir suivi avant son départ en mission la formation... [à décrire date, durée, contenu] 3. CONGES Selon les dispositions prévues par l article 6 de la loi n du 23 février 2005, l association a ccorde... jours de congés au Volontaire par mois de mission effectué [préciser le nombre de jours et la fréquence - 2 jours par mois de mission minimum pour les missions d une durée au moins égale à 6 mois...] Le volontaire bénéficie des congés de maladie, de maternité, de paternité et d adoption prévus par le code du travail et le code de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Pendant la durée de ces congés, le volontaire perçoit la totalité de l indemnité mentionnée à l article DURÉE DU CONTRAT Le contrat débutera le jj/mm/aaaa et prendra fin le jj/mm/aaaa [Un contrat ne peut dépasser 2 ans - 6 ans maximum de contrats VSI, consécutifs ou non] 5. COUVERTURE SOCIALE ET ASSURANCE DU VOLONTAIRE : L Association souscrit et prend à sa charge les assurances suivantes pour le Volontaire pendant la durée du présent contrat : - assurance maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accident du travail et maladies professionnelles, - assurance maladie complémentaire, - assurance responsabilité civile, - assurance rapatriement sanitaire, Les ayants droit bénéficient dans les conditions fixées par décret d une assurance maladie complémentaire, d assurance responsabilité civile et d une assurance pour le rapatriement sanitaire prises en charge par l association. [Préciser s il y a des ayants-droit] Le Volontaire déclare s être conformé aux directives de l Association en matière de vaccination, de médecine préventive et d examen médical avant son départ en mission. Les risques et périls de la mission qu il s engage à accomplir lui ont été clairement exposés par les représentants de l Association. 51

114 ANNEXE 3 Les assurances couvrent uniquement la période de la mission, soit du...au... Si le Volontaire désire prolonger son séjour pour des raisons qui lui sont propres, il devra souscrire une assurance personnelle. 6. RELATIONS ASSOCIATION/ VOLONTAIRE [Le cas échéant : le Volontaire est membre de l Association, à ce titre il verse sa cotisation de... ] Le Volontaire déclare avoir pris connaissance de la vocation et des objectifs de l Association ; il s engage à respecter les orientations, la philosophie et les principes définis par l'association. Il représente l Association dans le pays de mission au travers de chacun de ses actes. Le Volontaire accepte le mode de fonctionnement de l Association dont il a pris connaissance avant son départ et ses règles, auxquelles il adhère. De ce fait, il ne prend aucun engagement au nom de l Association sans concertation préalable avec les responsables pour accord. Dans le cadre de sa mission, le Volontaire recevra de l Association tout l appui nécessaire au bon déroulement de sa mission. Le Volontaire adressera à l Association des comptes rendus [fréquence et contenu à préciser] l informant de l évolution du projet et lui transmettra toute information importante relative à sa mission. 7. INDEMNITES : [Le cas échéant] L Association rembourse au Volontaire sur justificatif ses frais de préparation à la mission. L Association verse au Volontaire une indemnité d un montant mensuel de..., fixée dans le cadre des montants prévus par les textes législatifs et réglementaires. [préciser les conditions de versement]. Cette indemnité n a pas le caractère d un salaire ou d une rémunération. Elle n est soumise, en France, ni à l impôt sur le revenu ni aux cotisations et contributions sociales. Le Volontaire de solidarité internationale reçoit, dans les conditions définies aux articles 13 et 14 du décret n du 27 mai 2005 des aides au retour qui sont prises en charge par l Etat. 8. MODALITES DU RETOUR L Association prendra à sa charge un (ou plusieurs) voyage(s) aller-retour.../.... [Fréquence à préciser en cas de mission de longue durée]. En application des dispositions de l article 4 de la loi n du 23 février 2005, l association a pporte un appui à la réinsertion professionnelle du volontaire à son retour. [Décrire les modalités de l appui apporté par l association] 9. RESILIATION DU CONTRAT Ce contrat pourra être résilié par l Association ou par le Volontaire en cas de : - non respect des dispositions du présent contrat par l autre partie, - raisons graves, qui risquent de mettre en difficulté la mission, les acteurs du programme, les bénéficiaires, les partenaires ou l Association. - force majeure (concernant la santé du volontaire, la situation politique dans le pays de mission, l état de catastrophe naturelle déclaré dans le pays de mission, la fin prématurée du projet si elle n est pas du fait de l ONG agréée). La partie qui résiliera le contrat s engage à prévenir l autre au moins... [délai à préciser - un mois minimum] avant la date de résiliation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou en main propre. L association assure le retour du volontaire vers son lieu de résidence habituelle. 8. TRIBUNAUX COMPETENTS ET LOI APPLICABLE : Le présent contrat est soumis à la loi française. Tout différend ou litige susceptible de découler du présent contrat sera résolu par le Tribunal d Instance ou de Grande Instance compétent [à préciser : lieu du siège de l Association]. Fait à... le.../.../ en deux originaux Signature précédée de la mention «lu et approuvé» L Association Le Volontaire 52

115 ANNEXE 4 Annexe 4 La couverture sociale : Barème des cotisations trimestrielles 2010 Bulletin d adhésion à la Caisse des Français à l Etranger Feuille de soin bleue Feuille de soin mauve Page 54 Page 55 Page 57 Page 58 Liste des vaccins et médicaments contre les maladies tropicales ou assimilées Page 59 Attestation d ayant droit Certificate of capacity as assignee Les partenaires de la CFE à l étranger Page 60 Page 61 Page 62 53

116 ANNEXE 4 54

117 ANNEXE 4 55

118 ANNEXE 4 56

119 ANNEXE 4 57

120 ANNEXE 4 58

121 ANNEXE 4 59

122 ANNEXE 4 60

123 ANNEXE 4 61

124 ANNEXE 4 Les partenaires de la Caisse des Français à l étranger : Les centres de bilan de santé à l étranger : Des conventions conclues avec certains centres d'examens de santé en France et à l'étranger, permettent aux adhérents cotisant à l'assurance maladie-maternité et à leurs ayants droit de bénéficier d'un bilan de santé tous les 5 ans. Voici la liste de ces centres de bilan de santé à l étranger : Clinique BADR 35 rue El Alloussi Casablanca - Maroc Polyclinique du Sud rue Yougoslavie n 1 Marrakech-Gueliz - Maroc Tél. : Hôtel-Dieu de France boulevard Alfred Naccache-Achrafieh Beyrouth - Liban Tél. : (01) Hôpital Français d'hanoï 1 Phuong Mai Street - Dong Da Hanoï - Vietnam Les hôpitaux conventionnés à l étranger : Des conventions, conclues avec certains établissements d'hospitalisation à l'étranger, permettent la délivrance d'une prise en charge (vous n'avez pas à faire l'avance des frais) en cas de séjours hospitaliers, pour les adhérents et ayants droit bénéficiant de l'assurance maladie-maternité. Une prise en charge peut également être délivrée en cas d'hospitalisation en rapport avec un accident du travail, pour les adhérents à l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles. Voici la liste des établissements d'hospitalisation implantés à l'étranger et ayant passé une convention avec la CFE : Au Burkina Faso : Clinique Notre Dame de la Paix 01 BP 5666 Ouagadougou Clinique Les Genets 05 BP 6047 Ouagadougou Au Cameroun : 62

125 Hôpital Général de Douala BP 4856 Douala ANNEXE 4 En Côte-d Ivoire : Polyclinique Hôtel Dieu 01 BP 2761 Abidjan Polyclinique Avicennes 01 BP 4061 Abidjan Polyclinique Internationale Sainte Anne Marie (PISAM) Avenue Joseph Blohorn 01 BP 1463 Abidjan En Egypte : Dar Al Fouad Hospital 26 Juillet Street, The touristic zone, 6th of October City Giza Tél. : Fax : Aux Emirats Arabes Unis : Hôpital Franco-Emirien Nahda Tower Corniche Road PO BOX 230 Abu Dhabi Au Gabon : Polyclinique EL-RAPHA BP 256 Libreville A l île Maurice : Fortis Clinique Darné rue Georges Guibert Floréal En Nouvelle Calédonie : Centre Hospitalier Territorial Gaston Bourret 7, avenue Paul Doumer BPJ5 Nouméa Au Sénégal : Clinique Casahous 5, rue de Thions 63

126 BP 2102 Dakar ANNEXE 4 Clinique de la Madeleine 18, avenue des Jambaars BP 3500 Dakar Hôpital principal de DAKAR BP 3006 Dakar En Thaïlande : Bangkok Hospital, International Medical Center 2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Road Bangkok Tél. : Fax : demandez Mr Franck MAIGNE En Tunisie : Polyclinique El-Bassatine Cité Jardins II Sfax Clinique El Amen La Marsa 15, avenue de la République 2070 La Marsa Clinique Saint-Augustin 17, rue Abou Hanifa - Mutuelleville 1082 Tunis Clinique Taoufik boulevard du 7 novembre Tunis Au Vietnam : F.V. Hospital 6 Nguyen Luong Bang - Tan Phu Ward District 7 Ho Chi Minh Ville Hôpital Français de Hanoï 1 Phuong Mai Street - Dong Da Hanoï Source site internet de la caisse des français à l étranger 64

127 ANNEXE 5 Annexe 5 : Les aspects financiers du volontariat de solidarité internationale : Les aides du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes relatives au volontariat de solidarité internationale gérées par le FONJEP Page 66 Le bulletin officiel des impôts n 42 du 7 mars 2006 relatif à l exonération des indemnités perçues dans le cadre d un contrat de volontariat de solidarité internationale Page 67 Fiche sur la fiscalité du salarié en poste à l étranger élaborée par l espace emploi international Page 69 65

128 ANNEXE 5 Aides du Ministère des Affaires étrangères et européennes relatives au VSI gérées par le FONJEP Aide Montant Règle Mode de versement Justificatifs Versement à Couverture sociale Adhésion et radiation par les ONG sur CFE 272,00 l extranet du FONJEP en remplissant Par mois et par le formulaire en ligne. Adhésion et radiation en ligne : volontaire Validation du formulaire et gestion par le FONJEP en direct avec la CFE. Aide à la gestion Aide à la formation 75,00 Par mois et par volontaire 780,00 Par volontaire Appui au retour à la vie professionnelle 358,00 Par volontaire Prime forfaitaire d insertion professionnelle Indemnité forfaitaire de réinstallation 667,00 Par volontaire sur 3 trimestres 3 700,00 Par volontaire 40% en début d exercice.40% en milieu d exercice. Le solde (20%) en clôture d exercice sous justificatifs. 40% en début d exercice. 40% en milieu d exercice. Le solde (20%) en clôture d exercice sous justificatifs. 40% en début d exercice. 40% en milieu d exercice. Le solde (20%) en clôture d exercice sous justificatifs. Versement par trimestre. Versement de la totalité de la somme au volontaire. Vérification au 2 nd semestre des effectifs réels pris en charge en comparaison aux prévisions. Accord pour le solde sur les mois/volontaires réellement consommés. Liste des volontaires partis sur l année et ayant donc suivi une formation. Liste de présence aux formations. Présentation des frais de formations. Liste nominative des retours prévus sur l année et ayant donc suivi une formation. Liste de présence aux formations. Présentation des frais de formation Justificatif d inscription au Pôle emploi depuis 3 mois. Le volontaire ne peut bénéficier d aucune autre aide. Le volontaire doit figurer sur la liste des prévisions comme ayant signé un contrat de 24 mois. ONG ONG ONG Volontaire Volontaire Source du FONJEP février 2009

129 ANNEXE 5 67

130 ANNEXE 5 68

131 La fiscalité du salarié en poste à l étranger ANNEXE 5 Détermination de la résidence fiscale L article 4 B du Code général des impôts précise qu une personne est considérée comme résidente fiscale en France lorsqu elle se trouve dans l un des quatre cas indiqués ci-après : - la personne a son foyer en France, - la personne a son lieu de séjour principal en France, - la personne exerce une activité professionnelle en France, - la personne a le centre de ses intérêts économiques en France. Si votre domicile fiscal est situé en France, vous êtes passible de l impôt en France sur l intégralité de vos revenus. Si vous êtes non résident fiscal en France, vous êtes soumis à une obligation fiscale limitée, c est-à-dire que vous êtes redevable de l impôt sur vos seuls revenus de source française (ex : revenus perçus à l occasion d activité salariée exercée sur le sol français, revenus locatifs). Les conventions fiscales internationales La France a signé avec de nombreux pays des accords tenant à éviter une double imposition et à lutter contre la fraude fiscale. Ces accords bilatéraux déterminent les règles de partage de l imposition. Les conventions prévoient en général que les salaires sont imposés dans l Etat d exercice de l activité. Cette règle s applique quelle que soit la nationalité de l employeur et le lieu de versement de la rémunération. Les salaires ne seront plus nécessairement imposés dans l Etat d exercice de l activité professionnelle lorsque le salarié part à l étranger pour une durée inférieure à 183 jours et que les salaires ne sont pas refacturés à une structure située dans le pays d accueil. Les exonérations L article 81 A du Code général des impôts prévoit, au bénéfice des seuls salariés résidents fiscaux en France, que la rémunération de l activité exercée à l étranger est totalement exonérée de l impôt français dans deux cas : - lorsqu elle est soumise, dans l Etat où s exerce l activité, à un impôt sur le revenu au moins égal aux deux tiers de celui qu elle supporterait en France ; - lorsque l activité à l étranger a une durée supérieure à 183 jours au cours de douze mois consécutifs, à condition que le salarié travaille dans les secteurs suivants : chantiers de construction, d installation et de montage, prospection recherche ou extraction de ressources naturelles, par tolérance administrative, prospection de la clientèle de certains marchés à l export lorsqu elle conditionne réellement l implantation de sociétés françaises à l étranger. - Lorsque l intéressé ne peut pas bénéficier de ces exonérations, il est imposé sur la rémunération qu il aurait perçue s il avait travaillé en France. La suppression du quitus fiscal Depuis le 1er janvier 2005, il n est plus nécessaire aux personnes qui perdent leur statut de résident fiscal français d obtenir un «quitus fiscal» avant le départ. La loi de finances rectificative de 2004 a en effet supprimé l'exigibilité immédiate de l'impôt qui résultait de la déclaration provisoire devant être produite dans les 30 jours précédant le transfert du domicile à l'étranger. A présent, vous êtes donc uniquement tenu d informer votre centre des impôts de votre départ à l'étranger et de communiquer votre nouvelle adresse à l'étranger, ceci afin que votre prochain formulaire de déclaration (formulaire n 2042) vous soit adressé. Votre CDI transmettra l information à votre trésorerie. L'année qui suit votre départ, vous adresserez au même centre des impôts votre déclaration. 69

132 ANNEXE 5 Cette déclaration comprendra les revenus perçus pendant l'année entière (revenus perçus avant le départ sur l'imprimé n 2042 et, éventuellement, revenus de source française seulement perçus après le départ sur l'imprimé n 2042 NR). Les échéances du paiement de l impôt sur le revenu resteront les mêmes que celles prévues pour les contribuables domiciliés en France, le dossier étant simplement transféré au Centre des impôts des non-résidents. Si le salarié est en poste dans un de ces Etats il payera ses impôts dans celui-ci : Liste des conventions fiscales bilatérales signées par la France Afrique du Sud Algérie Allemagne Arabie Saoudite Argentine Arménie Australie Autriche Bahrein Bangladesh Belgique Bolivie Bosnie-Herzégovine * Botswana Brésil Bulgarie Burkina Faso Cameroun Canada Chine Chypre Congo Côte d'ivoire Croatie * Danemark Egypte Emirats Arabes Unis Equateur Espagne Estonie Etats-Unis Fédération de Russie Finlande Gabon Ghana Grèce Guinée Hongrie Inde Indonésie Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Koweït Lettonie Liban Lituanie Luxembourg Macédoine * Madagascar Malaisie Mamawi Mali Malte Maroc Maurice (île) Mauritanie Mayotte Mexique Monaco Mongolie Namibie Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Oman Ouzbékistan Pakistan Pays-Bas Philippines Pologne Portugal Qatar Québec République Centrafricaine République de Corée République Tchèque Roumanie St Pierre & Miquelon Serbie Monténégro * Sénégal Singapour Slovaquie Slovénie * Sri Lanka Suède Suisse Thaïlande Togo Trinité & Tobago Tunisie Turquie Ukraine Vénézuela Viet-Nam Zambie Zimbabwé * ex-yougoslavie: convention reprise par la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, la Slovénie et la Serbie-Monténégro 70

133 ANNEXE 6 Annexe 6 L allocation d aide au retour à l emploi : Règlement annexé à la Convention du 19 février 2009 applicable aux salariés dont la rupture de leurs contrats de travail intervient à compter du 1 er avril 2009 Page 72 Règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006 applicable aux salariés dont la rupture de leurs contrats de travail intervient avant le 1 er avril 2009 Page 76 71

134 ANNEXE 6 72

135 ANNEXE 6 73

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