MODIFICATION N 2 DU PLAN LOCAL D URBANISME

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1 METROPOLE NICE CÔTE D AZUR COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER MODIFICATION N 2 DU PLAN LOCAL D URBANISME 11 PLU approuvé par délibération du Conseil Métropolitain du 19 décembre 2012 PLU modifié par délibération du Conseil Métropolitain du 20 décembre 2013 Enquête publique du 31 août 2015 au 02 octobre 2015 inclus Approbation de la Modification n 2 par délibération du Conseil Métropolitain du ES-PACE - 27 bd Joseph Garnier NICE - tél fax

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3 3 INTRODUCTION 4 Prise en compte des dispositions de la loi ALUR 5 Prise en compte des dispositions de la loi AAAF 10 Zone UL Contexte de l «Entrée de ville» 12 Réduction du recul de 10 à 3 m sur la partie couverte de la Cagne 16 Protection du centre historique du Cros de Cagnes 18 Règlementation des équipements à vocation sanitaire, hospitalière et sociale en zone UE 19 Autorisation des annexes aux constructions à usage d habitation en zone UP 21 Adaptation du plan de zonage avenue du Dr Maurice Donat 22 Possibilités d implantation spécifiques en zone UB pour les terrains de plus de 2000m² 23 Hauteurs en zones UA, UB, UC et UD 25 Protection d une villa située à l angle de l avenue des Vespins et de la Promenade de la Plage 27 Suppression d un graphe relatif à la majoration de COS pour mixité sociale 28 Modification de la liste des emplacements réservés 29 Modification de la liste des emplacements réservés 29 DUP du secteur des Grands Plans 30 Prise en compte du Porté à Connaissance submersion marine 31 Modification de la représentation graphique du Plan de Prévention des Risques Incendies et Feux de Forêt (PPRIF) approuvé le 21 mai Modifications de références réglementaires 33 Prise en compte des contraintes supra-communales 34 Bilan des modifications 36

4 4 INTRODUCTION Le Plan Local d Urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer a été approuvé par délibération du Conseil Métropolitain en date du 19 décembre 2012 et modifié le 20 décembre La modification n 2 du Plan Local d Urbanisme (PLU) vise l adaptation de plusieurs articles du règlement, du zonage, de la liste des emplacements réservés, de la liste des emplacements réservés pour mixité sociale ainsi que de l inventaire du patrimoine remarquable identifié au titre de l article L III 2 du Code de l urbanisme. Conformément aux articles L et suivants du Code de l'urbanisme, cette démarche s'inscrit dans une procédure de modification du Plan Local d Urbanisme approuvé. En effet, les évolutions envisagées : - Ne portent pas atteinte aux orientations définies par le Projet d'aménagement et de Développement Durables du Plan Local d'urbanisme, - Ne portent pas atteinte à un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, - Ne comportent pas de grave risque de nuisance. Aucune ouverture à l'urbanisation ou remise en cause d'une protection environnementale ou paysagère n'est portée par cette modification. En conséquence, il est proposé un certain nombre d adaptations du Plan Local d Urbanisme concernant le règlement, le plan de zonage et la liste des emplacements réservés. Pour information et une meilleure compréhension du document, les modifications apportées aux différents articles et documents du PLU approuvé figurent en rouge et la rédaction initiale apparaît en noir. CONTEXTE ET OBJET DE LA MODIFICATION N 2 DU PLU La Commune et la Métropole Nice Côte d Azur ont souhaité faire évoluer le PLU de Cagnes sur Mer afin d une part de permettre son adaptation aux évolutions règlementaires (loi ALUR notamment) et d encadrer certains projets identifiés. Cette modification a également pour vocation de prendre en considération certaines particularités urbaines cagnoises.

5 5 Prise en compte des dispositions de la loi ALUR La loi pour l Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 apporte des changements significatifs aux dispositions réglementaires des PLU. Les superficies minimales constructibles (article 5) et les coefficients d occupation du sol (article 14) sont notamment supprimés. Il convient néanmoins de veiller à ce que les conséquences de ces nouvelles dispositions ne rentrent pas en contradiction avec les orientations inscrites dans le PADD et donc d analyser les effets de la loi au regard du développement communal. La maîtrise du développement communal : modifications des dispositions des zones urbaines La ville de Cagnes-sur-Mer, seconde ville de la Métropole Nice Côte d Azur, dispose aujourd hui d un foncier libre très faible. Au travers du PLU de Cagnes sur Mer, la Métropole a axé le développement urbain de la commune vers une politique de renouvellement urbain forte, organisé autour des principaux pôles de quartiers (la gare, la pénétrante, la route de la Colle, les Vespins, etc.) ou des centres secondaires (le Crosde-Cagnes, le Val-Fleuri, etc.) offrant à la population un niveau de services de proximité répondant aux besoins. Le développement urbain projeté tient compte du cadre paysager et environnemental dans lequel la commune s inscrit, dans un souci de préservation du cadre et de la qualité de vie des cagnois. Dans ce contexte, le projet métropolitain et communal, au travers du Projet d Aménagement et de Développement Durable (PADD), assure la préservation des espaces naturels (collines notamment) et des espaces agricoles (collines Est en particulier) pour des raisons écologiques et paysagères, mais également dans le respect des objectifs de protection définis dans la Directive Territoriale d Aménagement des Alpes- Maritimes. En outre, les espaces verts et végétalisés maintenus dans le projet d aménagement cagnois participent pleinement à la qualité du cadre de vie de la commune. Ces grands objectifs communaux sont retranscrits au sein des orientations du PADD. L orientation n 1 Une croissance urbaine adaptée aux capacités de la ville dans un souci d art de vivre à la cagnoise» - propose de renforcer l attractivité du territoire tout en veillant à une consommation économe de l espace en préservant et en valorisant les espaces naturels, au travers d une rationalisation des espaces bâtis diffus des coteaux et en maîtrisant l urbanisation dans les vallons. L orientation n 4 Viser un développement harmonieux du territoire dans une logique de développement durable renforce cet objectif : «Limiter et encadrer l urbanisation des collines et vallons : contenir le bâti collinaire en fonction des enjeux paysagers et environnementaux». Dans le PLU approuvé, ces espaces résidentiels s inscrivent dans les zones UD et UP correspondant respectivement aux «zones périphériques résidentielles» et aux «espaces collinaires construits et suffisamment équipés présentant un intérêt paysager». Des dispositions réglementaires spécifiques, traduites au niveau des articles 5 et 14, avaient été inscrites dans le document afin de maîtriser le développement urbain de ces quartiers. La mise en œuvre de la Loi ALUR, au travers de la suppression des superficies minimales constructibles et des COS, vient considérablement modifier les perspectives d évolution des espaces collinaires diffus. En effet, la disparition de ces règles risque d entraîner une construction importante des ces terrains, incompatible avec l étroitesse des voies et l insuffisance des réseaux. Pour chacun de ces secteurs UD et UP de la commune, où se trouvent encore quelques capacités

6 6 foncières, il apparaît important de conserver leurs caractéristiques et morphologies urbaines, en accord avec les objectifs retenus dans le PADD ainsi que leur niveau de desserte par les réseaux techniques et de voirie. Dans ce cadre, un Coefficient d Emprise au Sol (CES) et un Coefficient de végétalisation ont été définis de manière cohérente, d une part, avec l urbanisation existante, et d autre part, avec une urbanisation nouvelle modérée et respectueuse du cadre et de la qualité de vie de ces quartiers cagnois. Mesures pour préserver le cadre paysager après la suppression des superficies minimales constructibles et du COS Afin que les impacts de la Loi ALUR restent compatibles avec le PADD et dans l objectif de contenir le potentiel d urbanisation à une valeur similaire à celle dégagée dans le PLU approuvé, un CES et un coefficient de végétalisation ont été mis en place pour les zones UD et UP dans le cadre de la présente modification. Ces mesures visent à assurer la préservation du cadre paysager de qualité de ces zones ainsi que leurs caractéristiques architecturales, tout en garantissant une urbanisation en rapport avec les droits à bâtir et leur desserte en équipements publics. Récapitulatif de la prise en compte de la Loi ALUR COS Hauteur Article 6 Article 7 CES CEV Taille de terrain Coefficient déduction (garages) 20% SP potentielle Secteur UDa PLU 0,3 7m 5 4 NR 0,5 500m² 150m² PLU modifié SO 7m 5 4 0,2 0,5 500m² 0,20 160m² Secteur UDb PLU 0,3 9m 5 4 NR 0,5 500m² 150m² PLU modifié SO 9m 5 4 0,2 0,5 500m² 0,20 240m² Secteur UPa PLU 0,2 7m 5 5 NR 0,4 500m² 100m² PLU modifié SO 7m ,4 500m² 0,20 120m²

7 7 COS Hauteur Article 6 Article 7 CES CEV Taille de terrain Coefficient déduction (garages) 20% SP potentielle Secteur UPb PLU 0,15 7m 5 5 NR 0,6 1000m² 150m² PLU modifié SO 7m 5 5 0,15 0,6 1000m² 0,15 240m² Secteur UPc PLU 0,15 7m 5 5 NR 0,7 1000m² 150m² PLU modifié SO 7m 5 5 0,10 0,7 1000m² 0,20 160m² Modifications dans le règlement : Les articles 5 et 14 de toutes les zones indiqueront : Sans objet. Les articles UD9 et UD13 seront ainsi modifiés : «ARTICLE UD 9 EMPRISE AU SOL Non réglementée L emprise au sol des constructions est limitée à 20 % de la superficie du terrain.» «ARTICLE 13- UD - ESPACES BOISES EXISTANTS - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre des articles L III 2 et R h, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies dans la pièce 5.C.2 du PLU. Outre les dispositions définies ci-après, sont également applicables les règles définies dans l article 8 des dispositions générales du règlement. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées en espaces verts plantés d'arbres d'essence méditerranéenne et représenter au minimum 50% en pleine terre de la superficie du terrain. Les aires de stationnement à l air libre devront être plantées d'un arbre pour 4 places.»

8 8 Les articles UP9 et UP13 seront ainsi modifiés : «ARTICLE 9- UP - EMPRISE AU SOL Non réglementée excepté pour le secteur UPc où l emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la superficie du terrain constructible. L emprise au sol des constructions est fixée à : 1. Dans les secteurs UPa et UPb : 15% de la superficie du terrain constructible 2. Dans le secteur UPc : 10 % de la superficie du terrain constructible.» «ARTICLE 13- UP- ESPACES BOISES EXISTANTS - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre des articles L III 2 et R h, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies dans la pièce 5.C.2 du PLU. Outre les dispositions définies ci-après, sont également applicables les règles définies dans l article 8 des dispositions générales du règlement. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute occupation et utilisation du sol devront être traitées en espaces verts plantés d'arbres d'essence méditerranéenne et représenter au minimum : 40% en pleine terre de la superficie du terrain constructible en secteur UPa 50% 60 % en pleine terre de la superficie du terrain constructible en secteurs UPb et UPc 70% en pleine terre de la superficie du terrain constructible en secteur UPc. Les aires de stationnement au sol (à l'exception donc de celles réalisées sur dalle) doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement.» L article UP8 : Dans le PLU en vigueur, la zone UP correspond aux secteurs collinaires bâtis présentant un intérêt paysager majeur. Les règles afférentes à cette zone font référence à des superficies minimales constructibles devenues caduques suite à l application de la loi ALUR de mars Aussi, afin de maîtriser le développement de l urbanisation dans ces espaces au caractère paysager notoire, les règles d implantation des constructions sur une même unité foncière sont précisées dans le cadre de la présente modification. De nouvelles dispositions pour la zone UP sont introduites : la distance entre 2 constructions à usage d habitation sur une même unité foncière doit désormais être au moins égale à 8 m. L article UP8 sera ainsi modifié : «ARTICLE 8- UP - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il ne sera autorisé qu un seul et même volume de construction d habitation par tranche de superficie minimale exigée, à l exception des constructions annexes liées à l habitation (pool house, garages, ). La distance séparant deux constructions à usage d habitation, sur une même unité foncière, doit être au moins égale à 8 m.

9 9 Pour le plan d eau des piscines et les terrasses, la distance n est pas réglementée. Les annexes des piscines (pool-house et local technique) devront être implantées à une distance maximum de 4 m du plan d eau de la piscine.» Modification dans les dispositions générales: L article 13 des dispositions générales autorise, dans le PLU en vigueur, une majoration du COS pour favoriser la réalisation de logements sociaux. Suite à l adoption de la loi ALUR en mars 2014, le COS est désormais supprimé. Aussi, afin de répondre aux dernières dispositions législatives et selon la volonté communale, l article 13 des dispositions générales est supprimé dans le cadre de la présente modification. Le tableau ci-dessus indique que le droit à construire est maintenu sur les secteurs collinaires. En revanche, la suppression du COS sans mise en place de CES dans les secteurs urbanisés soumis à secteurs à pourcentage favorisera la production de logements dans la zone urbaine constituée et donc de logements sociaux. Article 13 des dispositions générales : Article supprimé ARTICLE 13 MAJORATION DU VOLUME POUR MIXITE SOCIALE L article L du code de l urbanisme (CU) dispose que «Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.» Ainsi, conformément aux dispositions de l article L du CU, les terrains visés par la servitude de mixité sociale au titre de l article L du CU (et délimitée au plan de zonage 4.2), pourront bénéficier d une majoration du C.O.S de 30% pour tout programme de logements comportant un minimum de 30% de logements locatifs conventionnés. Cette disposition s applique dans les secteurs suivants : - UBb et UBc, - le secteur UBd le long du chemin du Val Fleuri et du chemin du Vallon des Vaux, - les secteurs UCb situés le long de l avenue des Alpes., Elle s applique également dans le secteur UCa délimité par les voies suivantes : Rue Jules Verne - Avenue du Docteur Donat -Avenue de la Gare. Ces secteurs sont figurés au plan de zonage 4.2 «mixité sociale».

10 10 Prise en compte des dispositions de la loi AAAF Promulguée le 13 octobre 2014, la Loi pour l avenir de l agriculture, de l alimentation et de la forêt vient compléter les dispositions de la Loi ALUR pour les zones naturelles et agricoles. Le Code de l urbanisme ainsi modifié interdit désormais toute nouvelle construction à l exception des constructions et installations nécessaires à l exploitation agricole ou forestière ou aux équipements collectifs et de services publics. Seules l adaptation et la réfection, l extension des constructions à usage d habitation et le changement de destination des bâtiments désignés par le règlement sont autorisés dans ces zones sous réserve de ne pas impacter l activité agricole et la qualité paysagère des sites. Evolution des dispositions des zones agricoles et naturelles : Ainsi, dans l objectif de répondre à ces nouvelles législations l article 2 des zones naturelles et agricoles est modifié : les règles relatives aux constructions autorisées dans la zone sont précisées ; celles autorisant de nouvelles constructions ne correspondant pas à la vocation principale de la zone sont notamment supprimées. Les articles A2 et N2 seront ainsi modifiés : Article A2 : «ARTICLE 2- A - TYPES D OCCUPATION OU D UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 1. A condition qu elles soient directement nécessaires à l activité d une exploitation ou d un groupement d exploitations agricoles (voir critères en annexe) : Les bâtiments techniques Les constructions à destination d habitation liées et nécessaires à l activité agricole, la restauration ou l extension des constructions existantes avec un maximum de 250m² de surface de plancher. extension comprise. Les activités destinées à l accueil touristique y compris le camping, complémentaires à l activité de l exploitation agricole, à condition qu elles soient aménagées pour l hébergement hôtelier (notamment gîte et chambre d hôte) dans des constructions existantes et sous réserve que les constructions ne soient plus utiles au bon fonctionnement technico économique de l exploitation agricole concernée. Les publicités, enseignes ou pré-enseignes Les dépôts et les entrepôts «ARTICLE 2- N - TYPES D OCCUPATION OU D UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 1. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre des articles L III 2 et R h, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies dans la pièce 5.C.2 du PLU. 2. Les affouillements et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux. 3. A l exception des secteurs Nd, Ne, Nh, Np et Nt, les constructions nécessaires au maintien ou au développement d une exploitation agricole, pastorale ou forestière à l'exclusion de toute construction nouvelle à destination d'habitation. 4. Les installations et ouvrages d infrastructures tels que réseau, voirie et parking et les équipements publics ou d intérêt général sous réserve d une intégration optimale dans l environnement.

11 11 5. A l exception des secteurs Ne et Nl, pour chaque habitation existante : Une piscine et ses annexes (pool-house et local technique) la superficie de ces annexes n excédant pas 20 m² de surface de plancher. Un abri de jardin à condition que sa hauteur soit inférieure à 2,5 mètres, sa superficie soit inférieure à 12 m² de surface de plancher et que la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction d habitation au point le plus proche de l abri de jardin soit inférieure à 20 mètres. Quand il y a plusieurs constructions à destination d habitation sur un même terrain, le nombre de piscines et de Pool House est limité à deux ainsi que le nombre d abris de jardin. 6. Dans le secteur Na : Les exhaussements et affouillements du sol rendus nécessaires par la mise en valeur, la gestion, la sauvegarde et l'ouverture au public de ces espaces. Les installations et constructions nécessaires aux activités culturelles, pédagogiques, sportives, et de loisir et sous réserve d une intégration optimale dans l environnement. Les équipements temporaires à caractère exceptionnel, exclusivement pour les manifestations évènementielles. 7. Dans le secteur Nb: Sous réserve de la compatibilité de l occupation des sols résultant de ces interventions sur le bâti avec les règles de sécurité relatives à la protection et à la lutte contre l incendie (accès, point d eau, implantation des constructions sur le terrain, ) : L agrandissement ou la rénovation des constructions existantes à destination d habitation disposant d'une surface de plancher initiale d'au moins 75 m² à la date d approbation du PLU sans que la surface de plancher finale ne dépasse 250 m². La démolition-reconstruction des constructions à destination d habitation existantes à condition que les travaux n entraînent pas un accroissement de la surface de plancher existante.

12 12 Zone UL Contexte de l «Entrée de ville» au titre de l article L du Code de l urbanisme (Levée amendement Dupont) (Source : étude «Entrée de ville» MNCA, Mars 2015) Lors de l approbation du PLU de Cagnes, l Etat a rappelé sa position concernant le statut de l entrée de Ville de la commune. En effet, l article L du Code de l urbanisme dispose : «En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. ( ) Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.» Sur la commune de Cagnes-sur-Mer, ce sont les terrains situés de part et d autre de l A8 qui sont visés par l interprétation de l article L du CU. Comme précisé dans le rapport de présentation du PLU (P 185), les espaces non urbanisés le long de ces axes sont très limités. L autoroute A8 traverse d Antibes jusqu à Nice un continuum urbain structuré, et souvent dense. A son arrivée à Cagnes en venant de l ouest, l autoroute quitte Villeneuve Loubet au travers duquel elle a cheminé dans une zone commerciale, longé un lotissement d habitations dense, avec, en fond de panorama, les immeubles de grande hauteur de Marina Baie des Anges. La frontière entre Villeneuve Loubet et Cagnes est matérialisée par le franchissement d un fleuve côtier ; le Loup. L autoroute longe alors la voie ferrée, le panorama est composé : - Au sud, de l hippodrome et de ses différents aménagements - Au nord, de la garde de péage de l autoroute, de terrains reliquats des aménagements de voirie et en second plan, du «Domaine du loup», résidence de standing composée d immeubles de grandes hauteur implantés dans un environnement arboré. 300m après, l autoroute et la voie ferrée se séparent et la bande de terrain séparant les deux infrastructures de transports est alors occupée par des hangars de stockage et des camions.

13 13 Photos de l entrée de ville de Cagnes-sur-Mer : Dans ce quartier, les zones traversées par l autoroute sont classées au PLU en zone UL. La zone UL correspond aux installations et constructions permettant l exploitation de l hippodrome Ce n est pas un secteur naturel ; ce secteur est urbanisé, largement anthropisé et artificialisé.

14 14 Le secteur UL Le secteur UL couvre un terrain actuellement considéré comme reliquat de voirie et dès à présent minéralisé. Photos du site concerné par le projet de clinique vétérinaire : Les dispositions de l article L ne s appliquent pas de droit sur le secteur UL. Cependant comme le site est actuellement peu bâti, il est opportun d examiner les mesures, qui fondent «l esprit» de l article L Cela permettra d aboutir à la formalisation des droits à bâtir du PLU, avec le souci de la «prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages». C est l objet de la présente analyse. Il est notamment projeté la construction d une clinique vétérinaire liée à l hippodrome, sur le terrain situé en limite de commune, à l extrémité Ouest de l hippodrome, juste au Nord de l A8. Ce terrain est actuellement considéré comme reliquat de voirie. Une construction sur cet espace délaissé et dès à présent minéralisé aura peu d impact environnemental. Il est donc envisagé de créer un secteur ULc sur cet espace en y appliquant des règles encadrant la réalisation de ce projet. Concernant les nuisances : cet équipement n étant pas destiné à de l habitation (d ailleurs interdite dans la zone UL), les nuisances provoquées par la circulation sont mineures. L équipement luimême ne provoquera pas de nuisance à l égard des axes routiers. Concernant la sécurité : le site n est pas accessible depuis l A8. L accès à la parcelle s exerce par un passage inférieur, situé sous l A8, permettant une liaison directe avec l hippodrome. Cette facilité était recherchée par cet équipement de sport et de loisir qui cherche à asseoir sa position internationale Concernant la qualité architecturale : s agissant d un bâtiment technique et médical, il sera de faible hauteur. En UL, la hauteur est limitée à 9m. Les dispositions de l article UL 11 permettront une insertion paysagère de qualité. Concernant la qualité de l urbanisme et des paysages, il est proposé de modifier les règles de l article UL 13 en créant le secteur ULc pour imposer aux projets à édifier dans cette zone à la fois des marges de recul d un mètre, mais également des plantations créant à la fois un effet de rideau au travers d une haie dense, mais également des bosquets grâce à des arbres de haute tige à organiser de façon groupée. En conséquence, il est proposé de modifier les articles suivants du règlement du PLU comme suit :

15 15 Rédaction Actuelle ARTICLE 6- UL - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 3. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes d au moins : - 50 mètres de la limite du Domaine Public autoroutier concédé sauf dans le cas de constructions à usage de stationnement qui pourront être implantées à l'alignement m de l axe de la RM mètres de des limites d emprise des voies existantes, à modifier ou à créer, ouvertes à la circulation automobile ARTICLE 13- UL - ESPACES BOISES EXISTANTS - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - Outre les dispositions définies ci-après, sont également applicables les règles définies dans l article 8 des dispositions générales du règlement. - La marge de recul devra obligatoirement être traitée en espaces verts plantés d'essences méditerranéennes. - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. - Les aires de stationnement à l air libre devront être plantées d'un arbre pour 4 places. Dans le cas de l utilisation d ombrière de parking photovoltaïque, il est demandé une ombrière pour 4 places. Rédaction proposée ARTICLE 6- UL - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Secteur ULc 3. Les constructions à édifier sont distantes d au moins 5m de la limite du Domaine Public Autoroutier concédé sauf dans le cas de constructions à usage de stationnement qui pourront être implantées à l alignement. ARTICLE 13- UL - ESPACES BOISES EXISTANTS - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Secteur ULc : - Dans le cas de construction à édifier sur des parcelles situées le long du domaine public autoroutier, sera plantée une haie dense le long de la limite parcellaire. Des arbres de haute tige organisés en bosquets seront également plantés à raison d un arbre pour 100m² d espace non bâti. En outre, le plan de zonage sera modifié ainsi : - Création d un sous-secteur ULc : Cf. plan n 6 du fascicule de plan annexé au présent dossier (pièce n 3) ;

16 16 Réduction du recul de 10 à 3 m sur la partie couverte de la Cagne Le fleuve «La Cagne» traverse le territoire communal de Cagnes-sur-Mer avant de se jeter dans la Mer Méditerranée en amont de l hippodrome de la Côte d Azur. Afin de permettre la réalisation de projets d aménagement projetés par la Métropole Nice Côte d Azur et la Commune, sur des terrains bordant ce cours d eau, la marge de recul d implantation des constructions le long de la Cagne est réduite à 3 m au lieu de 10 m du haut des berges, dans sa partie sous couverture (Cf. localisation ci-dessous) dans le PLU approuvé puis modifié. Ces dispositions concernent en partie les zones UBa et UDa du secteur de La Conque. Localisation de la Cagne sous couverture Extrait du plan de zonage du PLU - Zones UBa et UDa du PLU : Cagne sous couverture

17 17 L article 4 des dispositions générales sera modifié ainsi : «ARTICLE 4 MARGES DE RECUL «[ ] 4.2 -Cours d eau : En toute zone, le long des cours d eau non domaniaux et ruisseaux, une marge de recul est instaurée en tout point des constructions, sous-sols et saillies compris, dans la définition ci avant. Cette marge de recul s applique à une bande de : La Cagne : 10 mètres de l'alignement du haut de berge ; Le Loup : 5 mètres de l alignement du haut de berge Le Défoussat : 5 mètres de l alignement du haut de berge Le Malvan : 5 mètres de l'alignement du haut de berge, hormis en UZs où la marge de recul est portée à 3 mètres Le Vallon des Vaux : 5 mètres de l'alignement du haut de berge, y compris sous couverture Le Vallon de la Campanette : 5 mètres de l'alignement du haut de berge, y compris sous couverture Le long de la Cagne sous couverture, cette bande de recul est fixée à 3 m à partir du haut de berge. Ce recul s applique au nu de la façade, sous-sols compris. Le haut de la berge est défini par le lit majeur tel que identifié par le Plan de Prévention Des Risques Naturels Prévisibles contre les inondations approuvé par arrêté préfectoral du 27 novembre [ ]».

18 18 Protection du centre historique du Cros de Cagnes Le centre historique du Cros de Cagnes est situé en secteur UAc. Composé de maisons individuelles principalement en R+1, la règle de hauteur actuelle autorisant les constructions à 9m à l égout est trop permissive et certains projets ont vu le jour sous la forme de constructions en R+2, dénaturant ainsi l esprit du quartier. Ce type de volume n est pas conforme au souci de préservation et de mise en valeur affirmés dans le PADD. Afin de préserver ce qui constitue la caractéristique du centre ancien du Cros de Cagnes, il est proposé de ramener la hauteur à 7m développant un bâtiment en R+1 la possibilité de construire en UAc. C est pourquoi, l article UA10 est modifié comme suit : ARTICLE 10- UA - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS «Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l annexe 10 du présent règlement. 1. La hauteur H doit être au maximum égale à la hauteur de la construction limitrophe la plus élevée sans toutefois dépasser : 12 mètres (R+3) en secteur UAa et UAb 9 mètres (R+2) en secteur UAc 7 mètres (R+1) en secteur UAc 2. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées. Dans les zones soumises à un risque modéré d inondation, la hauteur des bâtiments sera calculée à partir de la côte de référence, augmentée de 0,20 m, telle que définie dans le PPR Inondation approuvé le 27/11/2002.»

19 19 Règlementation des équipements à vocation sanitaire, hospitalière et sociale en zone UE L article 2 du PLU réglemente les constructions et occupations du sol autorisées dans la zone. Le PLU en vigueur de Cagnes-sur-Mer définit la zone UE comme une zone ayant vocation à accueillir des équipements publics ou d intérêt collectif. La Métropole Nice Côte d Azur et la Commune souhaitent notamment préciser la vocation des différents secteurs de la zone UE. Ainsi, il est indiqué, dans le cadre de la présente procédure, que ces secteurs ont spécifiquement vocation à accueillir des équipements à vocation sanitaire, hospitalière et sociale. Article 1 UE - TYPES D OCCUPATION OU D UTILISATION DU SOL INTERDITES «1. Les installations et constructions à destination d activités industrielles, de commerces et d artisanat, à l exception de celles visées à l article 2 UE. 2. Les constructions à destination d habitation, à l exception de celles visées à l article 2 UE. 3. Les constructions à destination d hébergement hôtelier. 4. Les installations et constructions destinées à l exploitation agricole et forestière 5. Les installations et dépôts visés dans l annexe n 1 du présent règlement. 6. Les ouvertures de carrières ainsi que l extraction de terre végétale. 7. L'aménagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des caravanes. 8. L implantation d habitations légères de loisirs. 9. Le stationnement isolé de caravanes. 10. Dans les secteurs UEc, UEe et UEp : Les équipements à vocation sanitaire, hospitalière et sociale» «ARTICLE 2- UE - TYPES D OCCUPATION OU D UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES Dans l ensemble de la zone UE, sont autorisés : 1. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés : à une utilisation de chauffage aux besoins techniques impératifs d une activité autorisée. 2. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l ensemble des conditions suivantes : qu elles constituent l annexe d une activité autorisée sur le même fond de propriété et qu elles soient indispensables au fonctionnement de l établissement ; que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants ; qu elles n entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l élimination de ces nuisances ;

20 20 que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la construction principale, ou qu elles soient intégrées à cette dernière. 3. Les affouillements et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux. 4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif (CINASPIC) ainsi que les installations, infrastructures et équipements publics ou d intérêts Métropolitains. 5. Les équipements à vocation sanitaire, hospitalière et sociale. Dans le secteur UEc, sont autorisés : Les constructions et les travaux liés et nécessaires au fonctionnement du cimetière ainsi que les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l aménagement du cimetière. Dans le secteur UEe, sont autorisés : Les constructions et les travaux liés et nécessaires au fonctionnement d une station d épuration : traitement de l eau, de l air et des boues... Les constructions à destination d équipements collectifs Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Les constructions à destination d'habitation, de bureaux, de services et de stationnement liées et nécessaires aux activités du secteur Dans le secteur UEh, sont autorisés : Les constructions à destination d équipements collectifs Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Les constructions à destination d'habitation, de bureaux, de services et de stationnement liées et nécessaires aux activités hospitalières Dans le secteur UEp, sont autorisés : Les constructions liées au fonctionnement du Service Départemental d Incendie et de Secours (SDIS) Les constructions à destination d équipements collectifs Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Les constructions à destination d'habitation, de bureaux, de services et de stationnement liées et nécessaires aux activités du secteur».

21 21 Autorisation des annexes aux constructions à usage d habitation en zone UP La zone UP, quant à elle, correspond aux quartiers d habitat résidentiel situés sur les espaces collinaires de la commune et présentant un réel intérêt paysager. Dans ces secteurs, certains terrains, de grande superficie, peuvent être occupés par plusieurs constructions (exemple des villas jumelées). Pour ces quartiers, il est laissé la possibilité à chacune des constructions à usage d habitation d aménager une piscine et/ou un abri de jardin. Ainsi, les nouvelles dispositions du PLU autorisent ces aménagements par construction à usage d habitation et non plus par terrain constructible comme proposé dans le PLU approuvé. «ARTICLE 2- UP - TYPES D OCCUPATION OU D UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES ( ) Par terrain constructible construction à usage d habitation : une piscine et ses annexes (pool-house et local technique). La superficie de ces annexes n excédant pas 20 m² de surface de plancher. un abri de jardin à condition de ne pas excéder une hauteur de 2,5 mètres et une superficie de 12 m² de surface de plancher. ( )»

22 22 Adaptation du plan de zonage avenue du Dr Maurice Donat Dans le PLU approuvé, la zone UP et ses différents sous-secteurs regroupent les quartiers d habitat résidentiel situés sur les espaces collinaires et présentant un intérêt paysager. Aujourd hui, certaines constructions à usage d activités sont inscrites dans le sous-secteur UPa, ne correspondant pas à la vocation principale de la zone et ne permettant, de ce fait, aucune évolution. Aussi, les parcelles situées à l angle de l avenue du Dr Maurice Donat et de la rue du Collet de l Hubac, occupées par des commerces et de l artisanat, sont reclassées dans la zone UCb attenante autorisant ce type de constructions et activités. Le plan de zonage sera modifié ainsi : - Modification de la délimitation des zones UCb et UPa : Cf. plan n 1 du fascicule de plan annexé au présent dossier (pièce n 3) ;

23 23 Possibilités d implantation spécifiques en zone UB pour les terrains de plus de 2000m² Les articles 6 et 7, dans le règlement du PLU, réglementent l implantation des constructions autorisées dans la zone le long des emprises et des voies publiques (article 6) et des limites séparatives (article 7). Les zones UB du PLU de Cagnes-sur-Mer correspondent à des quartiers urbains centraux au sein desquels se trouvent des terrains de superficie conséquente pouvant faire l objet de projets d aménagement envisagés par la Métropole et la Commune. Aussi, afin de ne pas restreindre les possibilités d aménagement sur le territoire communal cagnois, pour les terrains supérieurs à m² notamment, les règles du PLU sont complétées. Elles autorisent, notamment pour ces terrains, en secteur UBa, l implantation des constructions en retrait des limites des emprises publiques ou des limites séparatives. Les articles UB6 et UB7 seront modifiés ainsi : «ARTICLE 6- UB - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Secteur UBa : 1. La construction à édifier doit être implantée à la limite de l alignement futur ou du recul, tels que portés au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, de la limite de l alignement existant. Toutefois, les bâtiments implantés sur un terrain d au moins m² pourront se tenir en retrait des limites de la voie ou des emprises publiques existantes ou futures, s ils offrent une composition architecturale d ensemble de qualité ou à condition de se raccorder aux pignons mitoyens. 2. Toutefois, l implantation de la construction en retrait de la limite de l alignement futur tel que porté au document graphique du règlement du P.L.U. ou de la limite de l alignement existant est autorisée lorsque la parcelle est bordée sur l ensemble de sa périphérie par des voies publiques. Ce retrait ne pourra cependant excéder trois (3) mètres. 3. Dans tous les cas, une implantation à l alignement ou des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d aménagement urbain. 4. Pour les voies et emprises publiques indiquées ci-dessous, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : 10 mètres de la limite du Domaine Public autoroutier concédé sauf dans le cas de constructions à usage de stationnement qui pourront être implantées à l'alignement. Rue Hélène Boucher : 5 mètres de l'alignement [ ]». «ARTICLE 7- UB - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES En secteur UBa : Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives aboutissant aux voies ouvertes à la circulation publique sur une profondeur de 16 mètres comptée à partir de l'alignement des voies existantes ou futures. Au-delà de cette profondeur de 16 mètres, seules les constructions ne comportant qu'un rez-de-

24 24 chaussée et affectées à un usage autre que l'habitation, sont autorisées. Ce débord n'est autorisé qu'à l'arrière du bâtiment. Toutefois, pour les unités foncières d au moins m², l implantation de la construction est autorisée en limite séparative, quelle que soit sa profondeur. Si elle est réalisée en retrait de celle-ci, son implantation ne pourra pas être inférieure à 4m.

25 25 Hauteurs en zones UA, UB, UC et UD Dans le PLU, l article 10 réglemente la hauteur des constructions autorisées dans la zone. Afin de préciser la volonté communale et d éviter tout problème d interprétation, la hauteur des constructions à l égout du toit est précisée. 1 Effet de socle en UB et UC : Les zones UB et UC du PLU, correspondant aux quartiers d habitat centraux de Cagnes-sur-Mer, sont à vocation multiple ; elles sont destinées à recevoir des constructions à usage d habitation, de commerces, de services, etc. Afin de créer un effet de socle et de générer une élégance dans l agencement des bâtiments, le PLU approuvé prévoyait la majoration de la hauteur des rez-de-chaussée d 1 m pour les constructions à usage de commerce bordant les voies publiques ou privées. Afin d harmoniser les règles pour l ensemble des constructions autorisées dans les zones UB et UC et dans le but d assurer une trame urbaine cohérente et homogène, la majoration de 1 m de la hauteur des rez-de-chaussée est autorisée pour toutes les destinations. 2- Règlementation des annexes en UD : Dans les zones UD à vocation résidentielle, il convient de préciser la hauteur des annexes afin d assurer leur intégration dans le tissu urbain existant. Les dispositions concernent notamment la hauteur à l égout du toit fixée désormais à 3 m. 3- Maîtrise du nombre de niveaux en UA, UB, UC, UD : indication R+1, R+2, etc. dans les hauteurs La règlementation de la hauteur, si elle permet d agir sur le gabarit des bâtiments, n est pas toujours efficace lorsqu il s agit de réglementer les surfaces disponibles. Aussi, afin de veiller à la cohérence entre le potentiel d urbanisation et la capacité des réseaux, il est proposé d agir également sur le nombre de niveaux autorisés dans les constructions. Les articles 10 de toutes les zones seront modifiés ainsi : «Article 10 UA - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l annexe 10 du présent règlement. 1. La hauteur H doit être au maximum égale à la hauteur de la construction limitrophe la plus élevée sans toutefois dépasser : 12 mètres (R+3) en secteur UAa et UAb 7 mètres (R+1) en secteur UAc» «ARTICLE 10- UB - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l annexe 10 du présent règlement. 1. La hauteur H est fixée à un maximum de 15 mètres (R+4) 2. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées. Dans les zones soumises à un risque modéré d inondation, la hauteur des bâtiments sera calculée à partir de la côte de référence, augmentée de 0,20 m, telle que définie dans le PPR Inondation approuvé le 27/11/2002.

26 26 Dispositions particulières Hormis pour les constructions bordant le cours du 11 Novembre, la hauteur peut être dépassée pour la création d un niveau supplémentaire de 3 mètres de hauteur totale à l égout du toit et dont la surface de plancher ne pourra excéder 30% de la surface de plancher du niveau inférieur. La hauteur des rez-de-chaussée des constructions bordant les voies publiques ou privées est majorée de 1m lorsqu ils sont affectés à du commerce. En conséquence, la hauteur maximale de la construction est majorée d autant, le nombre de niveaux restant inchangé. Pour des raisons architecturales, la hauteur maximale des constructions peut être dépassée lorsqu elle a pour but de rattacher la nouvelle construction à un pignon limitrophe existant. La nouvelle construction ne pourra en aucun cas dépasser la hauteur du pignon existant. Cette disposition ne pourra s appliquer que sur les façades principales sur rue et devra prévoir un épannelage afin de rattraper la hauteur maximale autorisée dans le secteur. Dans le cas d unité foncière bordée par plusieurs voies situées à un niveau différent, la hauteur règlementaire pourra être dépassée ponctuellement sans toutefois que les bâtiments ne dépassent de plus de 2 mètres la hauteur règlementaire H. [ ]» «ARTICLE 10- UC - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l annexe 10 du présent règlement. 1. La hauteur H est fixée à un maximum de : 15 mètres (R+4) en secteur UCa 12 mètres (R+3) en secteurs UCb et UCl 9 mètres (R+2) en secteur UCc 2. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées. Dans les zones soumises à un risque modéré d inondation, la hauteur des bâtiments sera calculée à partir de la côte de référence, augmentée de 0,20 m, telle que définie dans le PPR Inondation approuvé le 27/11/2002. Dispositions particulières En secteur UCa, la hauteur peut être dépassée pour la création d un niveau supplémentaire de 3mètres de hauteur totale à l égout du toit et dont la surface de plancher ne pourra excéder 30% de la surface de plancher du niveau inférieur. La hauteur des rez-de-chaussée des constructions est majorée de 1 m lorsqu ils sont affectés à du commerce en rez-de-chaussée. En conséquence, la hauteur maximale de la construction est majorée d autant, le nombre de niveaux restant inchangé. ( )» «ARTICLE 10- UD - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l annexe 10 du présent règlement. 1. La hauteur H est fixée à un maximum de : 9 mètres (R+2) en secteur UDb 7 mètres (R+1) en secteurs UDa 2. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées La hauteur des annexes est fixée à 3 m à l égout du toit. ( )»

27 27 Protection d une villa située à l angle de l avenue des Vespins et de la Promenade de la Plage Modification de l inventaire des éléments remarquables Dans le cadre du PLU approuvé puis modifié de la Commune de Cagnes-sur-Mer, la Métropole Nice Côte d Azur et la commune ont mis en place un inventaire des éléments de patrimoine remarquable identifiés au titre de l article L III 2 du Code de l urbanisme. Cet inventaire identifie un certain nombre d éléments bâtis et paysagers identitaires du patrimoine cagnois. Aujourd hui, la Métropole Nice Côte d Azur et la Commune de Cagnes-sur-Mer souhaitent compléter cet inventaire en intégrant une nouvelle bâtisse à préserver. Cette villa, située à l angle de l avenue des Vespins et de la Promenade de la Plage, présente un caractère provençal typique des constructions réalisées au début du XXème siècle. Son jardin arboré d essences méditerranéennes et sa tour carrée aux modénatures en pierres de taille témoignent de son originalité et de sa qualité architecturale. Aussi, l inventaire des éléments remarquables est complété. Un élément n 25bis présentant les principales caractéristiques de cette bâtisse (localisation, description, représentation) est ainsi créé. Il est également reporté sur le plan de zonage. L inventaire des éléments remarquables sera ainsi modifié : N 25 bis parcelle(s) cadastrale(s) AY 151, 152, 153 Désignation Villa et jardin Description - Particularité - Intérêt Villa au caractère provençal, édifiée au début du XXème siècle. Jardin arboré d essences méditerranéennes. Tour carrée avec modénatures en pierres de taille. Contenance Prescriptions au PLU 2240 m² Type 4 Photo (2014) Photo aérienne 2009 Cadastre (1/850) Le plan de zonage sera modifié ainsi : - Création de l élément de patrimoine n 25bis : Cf. plan n 2 du fascicule de plan annexé au présent dossier (pièce n 3) ;

28 28 Suppression d un graphe relatif à la majoration de COS pour mixité sociale Modification du plan de mixité sociale Le PLU approuvé comporte un plan spécifique sur lequel figure les outils mis en place afin de favoriser la mixité sociale sur le territoire communal. L article 13 des dispositions générales du PLU permettant la majoration des règles de gabarit, et particulièrement du COS dans le cas cagnois, au titre de l article L du Code de l urbanisme étant supprimé dans le cadre de la présente modification, le plan de zonage «Mixité sociale» est donc mis à jour. Le graphisme relatif au «périmètre visé par les dérogations aux règles de gabarit pour motif de mixité sociale (Art. L du CU)» est supprimé.

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