ACCORD SUR L ORGANISATION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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1 ACCORD SUR L ORGANISATION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Entre : La Société VEOLIA Cargo France, dont le siège social est situé à Nanterre (92), immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro , représentée par Monsieur Marc BIZIEN, agissant en qualité de Directeur Général d une part, Et : Les organisations syndicales représentatives au sein de l Entreprise prises en la personne de leurs représentants respectifs dûment mandatés à cet effet d autre part, Il est arrêté et convenu ce qui suit : PREAMBULE Le présent accord d entreprise s inscrit dans le cadre de l élaboration progressive de la convention collective de branche applicable aux entreprises de fret ferroviaire, dont le premier volet est un accord de branche sur l organisation et l aménagement du temps de travail dans le fret ferroviaire, signé le 14 octobre Dès sa signature, et sans attendre sa date d entrée en vigueur fixée au jour de la publication de son arrêté d extension, la Direction et les Organisation Syndicales représentatives de la Société VEOLIA Cargo France ont convenu de lancer des négociations d entreprise afin de décliner et d adapter les dispositions de cet accord de branche au sein de la Société. La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de VEOLIA Cargo France souhaitent à travers ce texte reconnaitre les spécificités de leur organisation et la polyvalence de leurs métiers. SOMMAIRE Le présent accord se décompose de la façon suivante : Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV CHAMP D APPLICATION TEMPS DE TRAVAIL REPOS DISPOSITIONS FINALES PROJET CONFIDENTIEL NE PAS DIFFUSER 1

2 CHAPITRE I APPLICATION DE L ACCORD Article 1 - Champ d application de l accord Le présent accord s applique à l ensemble des salariés de la Société, quel que soit le type de contrat de travail ou la durée du travail appliquée. Article 2 - Répartition des catégories de personnel VEOLIA Cargo France dans les catégories définies par l accord de branche L accord de branche du 14 octobre 2008 sur l organisation et l aménagement du temps de travail prévoit 3 catégories de personnel : - le personnel roulant, qui se voit appliquer les règles spécifiques du titre III - le personnel sédentaire affecté à des fonctions de sécurité ou au suivi de la gestion opérationnelle des trafics, qui se voit appliquer les règles spécifiques du titre IV - le personnel qui n appartient à aucune des 2 catégories ci-dessus, qui se voit appliquer les dispositions communes du titre II Les sujets qui ne font pas l objet de dispositions spécifiques dans les titres III et IV de l accord de branche du 14 octobre 2008, sont régis par les dispositions communes du titre II. Les différentes catégories de personnel présentes à la date de signature du présent accord se verront appliquer les dispositions suivantes de l accord de branche du 14 octobre 2008 : Emplois (*) Personnels administratifs du Siège et des Agences (assistantes, comptabilité, ressources humaines, méthodes etc ) Chefs de secteur.. Gestionnaires PC. Responsables Métier Traction et Polyvalents Responsables Métier Exploitation Conducteurs Grandes Lignes. Conducteurs Polyvalent Grandes Lignes. Agent Exploitation Catégories de l Accord de branche correspondantes Titre II Titre II Titre IV Titre III Titre IV Titre III Titre III Titre IV (*) Cette liste non exhaustive est susceptible d évolution. PROJET CONFIDENTIEL NE PAS DIFFUSER 2

3 CHAPITRE II TEMPS DE TRAVAIL Article 3 - Amplitude L amplitude est l intervalle existant entre deux repos journaliers successifs, ou un repos périodique et le repos journalier suivant ou précédent. Lorsque l amplitude dépasse les durées fixées par l accord de branche du 14 octobre 2008, la compensation équivalente à 40 % du temps de dépassement sera attribuée sous forme de temps. Ces temps de récupération seront donnés au salarié notamment à travers l octroi de repos journaliers ou de repos hebdomadaires d une durée supérieure à la durée minimale prévue par l accord de branche. Toutefois, les compensations pour dépassement des durées maximales, de l amplitude et des réductions des repos, ne peuvent se cumuler pour une même heure. Article 4 - Durée du travail La durée du travail est fixée par voie règlementaire, elle est fixée à la date de signature du présent accord à 35 h par semaine. Article 5 - Calcul de la durée du travail A. Période de référence L'activité de l'entreprise étant variable d une semaine à l autre, notamment du fait des contraintes exigées par nos clients et de l attribution des sillons, l'entreprise décide de maintenir la répartition de la durée du travail sur une période de 2 semaines consécutives, préalablement définies, et appelée «quatorzaine». B. Mode de calcul des heures supplémentaires Deux seuils de déclenchement sont mis en place pour le calcul des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 40 heures au cours d'une semaine civile, les heures effectuées au delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 h de travail, calculée sur la quatorzaine de référence. 1 o Les heures effectuées au-delà de 40 heures au cours d'une semaine civile, sont majorées et payées en heures supplémentaires quelque soit le nombre d heures effectuées à la quatorzaine. PROJET CONFIDENTIEL NE PAS DIFFUSER 3

4 2 o Les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de deux semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire (40 heures au cours de la semaine civile - cf. 1 ci-dessus) sont considérées comme heures supplémentaires. Toutes ces heures supplémentaires sont imputées sur le contingent d'heures supplémentaires, donnent lieu au paiement majoré pour heures supplémentaires et ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos. Article 6 - Travail et travailleur de nuit Plage horaire de référence : L application combinée des dispositions de l accord d entreprise du 1 er juillet 2008 signé par les Délégués syndicaux de VCF et de l accord de branche du 14 octobre 2008 en application du principe de faveur (application des dispositions les plus favorables au salarié), permet de déterminer les plages horaires suivantes : - plage horaire du travail de nuit pour le personnel du titre III : 22h-6h - plage horaire du travail de nuit pour les autres personnels : 21h-6h Les salariés accomplissant un travail de nuit bénéficient d un repos compensateur égal à 5 % du temps de travail effectué pendant la plage horaire de nuit. En outre, ils bénéficient d une compensation supplémentaire en argent : les heures de travail effectuées pendant la plage horaire de nuit définie ci-dessus bénéficient d une majoration de 9% du taux horaire. Catégorie de travailleur de nuit Une étude des trafics actuels permet de démontrer que la grande majorité des trains de fret circulent durant la plage horaire de nuit. Il est donc décidé par les parties signataires du présent accord, d appliquer dès la signature du présent accord la qualité de «travailleur de nuit» à l ensemble des conducteurs, conducteurs polyvalents et agents d exploitation. Pour les autres catégories de personnel, la qualification de travailleur de nuit sera appliquée selon les règles définies par l accord de branche. Article 7 - Temps de travail effectif 1 Définition générale Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. PROJET CONFIDENTIEL NE PAS DIFFUSER 4

5 2 Temps particuliers à certaines catégories de personnel compris dans le temps de travail effectif Les conditions particulières d exercice du métier de certaines catégories de personnel dans le fret ferroviaire obligent à préciser la définition légale du temps de travail effectif au regard des différentes catégories de temps spécifiques aux métiers de la conduite et de l exploitation ferroviaire. Sont inclus dans le temps de travail effectif : les temps d attente les temps de relève les temps d intervention durant la pause, (seuls les temps d intervention sont comptabilisés), les heures de disponibilité, à hauteur de 7 heures par jour lorsque le salarié n est pas amené à travailler, les temps de trajet à l intérieur d une journée de service : o les trajets entre deux lieux d exécution du travail, o les trajets entre le lieu de fin de service et le lieu de prise de service d origine, lorsqu ils sont prévus dans le cadre de la journée de service. 3 Les temps non compris dans le temps de travail effectif : a. La coupure : La coupure correspond à un arrêt de travail à l intérieur d une journée de service lié à l organisation de l exploitation, et durant lequel le salarié n est plus à la disposition de l employeur. Ces interruptions de travail ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. b La pause obligatoire : Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie obligatoirement d un temps de pause d une durée minimale de 20 minutes, non fractionnable. La pause correspond à un arrêt de travail sur le lieu de travail ou à proximité pendant lequel l employeur peut demander au salarié des interventions ponctuelles et exceptionnelles. Le temps de pause n entre pas dans le temps de travail effectif. Article 8 - Disponibilité Les journées de disponibilité correspondent à des journées de travail payées normalement pour lesquelles le salarié n a pas de journée de service programmée, et pour lesquelles l agence détermine les tâches à effectuer, dans le cadre de ses attributions. Les journées de disponibilité sont effectuées à l Agence ou au lieu d affectation. Toutefois, pour des raisons d organisation, le responsable hiérarchique peut décider que celles-ci seront effectuées au domicile du salarié. Dans ce cas le salarié doit être joignable et ne prendre aucun engagement personnel afin de pouvoir intervenir immédiatement lorsque cela lui est demandé. PROJET CONFIDENTIEL NE PAS DIFFUSER 5

6 Une heure de début et une heure de fin seront au préalable attribuées à chaque journée de disponibilité, sur une plage horaire maximum de 12 H consécutives, dans le respect des règles relatives au repos. Si à la fin de la 7 ème heure de disponibilité, aucune intervention n est demandée au salarié, celui-ci est considéré comme étant libéré de son obligation de rester disponible, et la journée de disponibilité sera valorisée à 7 heures de travail. Article 9 - Grande période de travail (GPT) Il s agit de l intervalle existant entre deux repos périodiques ou hebdomadaires successifs. Une GPT ne peut comprendre plus de 6 journées calendaires. Les parties signataires du présent accord conviennent qu une GPT ne peut excéder 6 journées de service consécutives. Dans tous les cas, une GPT ne pourra comprendre au maximum qu une journée de service de plus que le nombre de jours calendaires qu elle comporte (exemple : pas plus de 5 journées de service dans une GPT de 4 jours calendaires). Article 10 Durée minimale du travail par journée de service Il est convenu que les journées de service faisant l objet d une planification inférieure à 3h30 de Temps de travail effectif donneront droit à un complément d indemnisation pour atteindre 3h30 de TTE. Article 11 - Compensation en cas de dépassement des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire Le dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires entraine l attribution d une compensation en temps équivalente au temps de dépassement (1 H = 1 H). Ces temps de récupération seront donnés au salarié notamment à travers l octroi de repos journaliers ou de repos hebdomadaires d une durée supérieure à la durée minimale prévue par l accord de branche. Les compensations pour dépassement des durées maximales, de l amplitude et des réductions des repos, ne peuvent se cumuler pour une même heure. CHAPITRE III LES REPOS Article 12 - Repos hebdomadaire ou périodique Il s agit du temps de repos entre deux semaines ou grandes périodes de travail, d une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s ajoute le repos journalier ou quotidien. PROJET CONFIDENTIEL NE PAS DIFFUSER 6

7 Pour le décompte des repos doubles des personnels roulants, permettant de valider la règle des 14 repos doubles comprenant un samedi dimanche ou un dimanche lundi, les 2 journées calendaires concernées doivent correspondre à une période de repos allant de 0 H à 24 H chacune. Si tel n était pas le cas, le repos double ne sera pas décompté du compteur des 14 repos doubles devant comporter un samedi dimanche ou un dimanche lundi. Article 13 - Repos journalier ou quotidien Il s agit du temps de repos entre deux journées de travail ou journées de service. a. Repos hors résidence (RHR) du personnel du titre III Définition : Il s agit du repos journalier situé avant et/ou après une journée de service affectée à une exploitation commerciale, pour lequel le conducteur ne peut matériellement pas rejoindre son lieu d affectation ou lieu de prise de service en raison de l éloignement, et du temps nécessaire pour le retour, et afin de respecter les règles de durée du travail. L entreprise est seule juge de la nécessité du RHR, dans le respect des règles qui précèdent. En cas de RHR d une durée supérieure à 24 heures consécutives, décomptées à partir de l heure de fin de service qui précède le RHR, le temps au-delà de ces 24 heures consécutives sera considéré comme un 2 ème RHR consécutif. Indemnisation des RHR consécutifs : Conformément à l accord de branche du 14 octobre 2008, les conducteurs et conducteurs polyvalents grandes lignes qui sont amenés à effectuer 2 RHR consécutifs percevront une prime d un montant forfaitaire brut de 15 au titre du second RHR consécutif. Les conducteurs et conducteurs polyvalents grandes lignes volontaires pour effectuer 3 RHR consécutifs percevront une prime d un montant forfaitaire brut de 50 pour le 3 ème RHR consécutif. Lorsqu il n y a pas de volontaire pour effectuer 3 RHR consécutifs, la Direction aura la possibilité de programmer un conducteur sur ce trafic, sous réserve de ne pas dépasser le seuil de 12 programmations annuelles de 3 RHR consécutifs pour un même conducteur, avec un plafond maximum de 2 par mois. Pour les trafics transfrontaliers, conformément à la directive européenne il est décidé que 2 RHR consécutifs peuvent être effectués sur ce type de trafic. Le nombre de Repos Hors Résidence consécutifs pourra être revu, dans le cas de trafics transfrontaliers, en fonction de l évolution des négociations actuellement en cours au niveau de la communauté européenne. PROJET CONFIDENTIEL NE PAS DIFFUSER 7

8 b. Repos journalier lors de déplacements (RJD) Le personnel du titre III pourra être amené à prendre des repos journaliers hors de son lieu habituel de résidence, lors de déplacements en dehors de toute journée de service affectée à une exploitation commerciale (exemples : formation en centre de formation, réunions au siège ). De même, les autres catégories de personnel, compte tenu des nécessités de service, pourront être amenées à prendre des repos journaliers en dehors de leur lieu habituel de résidence. Dans ce cas, les durées minimales de repos quotidien restent inchangées. Article 14 - Compensation en cas de réduction des repos journalier et hebdomadaire La réduction des durées minimales du repos journalier ou hebdomadaire entraine l attribution d une compensation en temps équivalente au temps de dépassement (1 H = 1 H). Ces temps de récupération seront donnés au salarié notamment à travers l octroi de repos journaliers ou de repos hebdomadaires d une durée supérieure à la durée minimale prévue par l accord de branche. Les compensations pour dépassement des durées maximales, de l amplitude et des réductions des repos, ne peuvent se cumuler pour une même heure. Article 15 - Jours fériés Le travail d un jour férié ouvre droit à une prime forfaitaire de 1/26 ème du salaire de base. Article 16 Indemnisation du travail du dimanche Chaque heure travaillée le dimanche entre 0h et 24h ouvrira droit à une indemnisation de 3.50 brut. En cas d heure incomplète, cette prime horaire sera proratisée au centième (exemple : 2h30 de travail ouvriront droit à 3.5 x 2.5 = 8.75 ). CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 17 Durée de l accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1 er janvier PROJET CONFIDENTIEL NE PAS DIFFUSER 8

9 A la seule condition de respecter les dispositions de l article L du nouveau Code du travail (anciennement article L du Code du travail), toute Organisation syndicale représentative dans l Entreprise non signataire pourra adhérer au présent accord à tout moment pendant sa durée de validité. Article 18 - Mise en place d un observatoire Les parties signataires conviennent de la mise en place d un observatoire paritaire chargé pendant 1 an de suivre la mise en œuvre au sein de la Société des dispositions à la fois de l accord de branche du 14 octobre 2008 et du présent accord. Cet observatoire se réunira deux fois au cours de l année qui suivra application de ces dispositions. L observatoire se composera d une part des organisations syndicales signataires du présent accord et d autre part de la Direction, dans la limite maximale d un représentant par organisation syndicale, et d un nombre égal de représentants de la Direction. Article 19 Dénonciation et révision de l accord Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par tout ou partie des signataires dans le respect des dispositions des articles L et suivants du Nouveau Code du travail (anciennement articles L et L du Code du travail). Article 20 Dépôt et publicité de l accord Conformément aux dispositions des articles L et L du nouveau Code du travail (anciennement article L du Code du travail), le présent accord sera notifié aux organisations syndicales, puis déposé à la Direction Départementale du Travail, de l Emploi et de la Formation Professionnelle en deux exemplaires, dont l un sous format électronique, et au greffe du Conseil de Prud hommes compétents. Conformément aux articles R et suivants du nouveau Code du travail (anciennement article R du Code du travail), le présent accord fera l objet d une mention sur l avis affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, indiquant les modalités de consultation des accords collectifs. Fait à Paris, le <> En 5 exemplaires originaux Pour la CFDT Pour la Société M. DIERSTEIN Marc BIZIEN PROJET CONFIDENTIEL NE PAS DIFFUSER 9

10 Pour la CFTC M. GUEMMOUR Pour FO M. GILLET PROJET CONFIDENTIEL NE PAS DIFFUSER 10

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