REGLEMENT DE TRAVAIL. Centre Régional pour l Intégration des Personnes Etrangères ou d origine étrangère de Liège

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1 REGLEMENT DE TRAVAIL Centre Régional pour l Intégration des Personnes Etrangères ou d origine étrangère de Liège

2 INTRODUCTION Le présent règlement régit les conditions de travail de tous les travailleurs engagés par le «Centre Régional pour l Intégration des Personnes Etrangères ou d origine étrangère», ci-après dénommé l employeur. Il tient compte des dispositions légales, règlementaires ou paritaires en vigueur. Au sens du présent règlement, le terme «travailleur» désigne les personnes reprises au registre du personnel engagées par le «Centre Régional pour l Intégration des Personnes Etrangères ou d origine étrangère de Liège». Au sens du présent règlement de travail, il faut entendre par «délégué de l employeur» : Le Directeur, pour ce dernier ou en son absence, le Président. Dans ces cas individuels, on pourra déroger au présent règlement de commun accord entre l employeur et le travailleur soit temporairement, soit définitivement, sans toutefois contrevenir aux prescriptions légales et réglementaires existantes. De telles dérogations seront fixées par écrit, en double exemplaire, dont l un est destiné à l employeur et l autre au travailleur. Le fait qu une obligation, qui découle des fonctions d un travailleur, ne se trouve pas énoncée de façon expresse dans le règlement, ne peut servir à justifier la faute ou le manquement de ce dernier. L employeur a pour but : 1 L accompagnement des initiatives locales de développement social ainsi que la coordination des activités d intégration dans le cadre des plans locaux d intégration ; 2 La promotion de la participation sociale, économique, culturelle et politique des personnes étrangères ou d origine étrangère des échanges interculturels ; 3 La coordination de l accueil, l orientation, l accompagnement et l intégration des personnes étrangères installées depuis peu en Région Wallonne ; 4 La formation des intervenants agissant dans le secteur de l intégration des personnes étrangères ou d origine étrangère et le dialogue interculturel, ainsi que la formation du personnel des services s adressant même partiellement à eux ; 5 La récole sur le plan local des données statistiques disponibles ; 6 Sur proposition de leur conseil d administration et moyennant l avis favorable de la Commission, l organisation, pendant une durée déterminée, d activités d intégration de première ligne indispensables à la réalisation du Plan Local d Intégration, au cas où les associations et les pouvoirs publics partenaires ne les organisent pas ou à leur demande, en particulier en ce qui concerne l offre d apprentissage du français et la connaissance des institutions belges. L association utilise tous les moyens qu elle jugera utiles, notamment l édition, l animation et la réalisation d activités, seule ou en collaboration avec d autres associations ou firmes privées de 2

3 Belgique ou d autres pays, développant même occasionnellement des activités de même nature. L association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Les membres du personnel sont associés à cette action et l employeur reconnaît la valeur du travail fourni. Il s efforce d assurer à tous ses travailleurs ce que ceux-ci sont légitimement en droit d attendre d un employeur. De leur côté, les travailleurs apportent à l entreprise une collaboration franche, loyale et efficace. Les travailleurs et l employeur, dans un esprit de compréhension réciproque, s efforcent de remplir leur mission dans le respect des règles contractuelles. 3

4 Titre I Dispositions générales Article 1 Le présent règlement de travail s applique à: Toute personne qui travaille pour l entreprise dans les liens d un contrat de travail d employé ou d ouvrier ; Toute personne mise à disposition de l asbl dans le cadre de programmes de résorption du chômage. Article 2 Dès l entrée en vigueur de ce règlement de travail, chaque membre du personnel en service en reçoit une copie. Dès la conclusion d un contrat de travail, chaque travailleur engagé reconnaît avoir pris connaissance du règlement de travail et en avoir reçu un exemplaire. Le travailleur déclare accepter sans restriction toutes les mesures du règlement de travail et s engage à les respecter. Article 3 Au moment de son engagement ou lorsque de nouvelles mesures sont d application, le travailleur est tenu de fournir à l employeur tous les renseignements nécessaires pour remplir toutes les formalités légales, obligatoires ou réglementaires. Toutes les modifications aux renseignements personnels initiaux, tels les changements de domicile ou lieu de résidence, même temporaires, d état civil, etc... doivent être signalées spontanément et sans délai au service du personnel. Titre II Lieu du travail 1. Les travailleurs sont engagés pour prester leurs activités partout où les missions du CRIPEL sont amenées à se développer. 2. Dans le cas où l entreprise doit changer d adresse ou établir un nouveau lieu de travail, les travailleurs acceptent de prester à la nouvelle adresse dans les conditions prescrites dans le présent règlement, à moins que cela n occasionne au travailleur de très sérieuses difficultés. Dans ce cas, une concertation sociale sera organisée. 4

5 Titre III Organisation du travail Article 4 Chaque travailleur est tenu d exécuter les travaux qui lui sont confiés, oralement ou par écrit, dans le cadre de son contrat de travail et conformément aux profils de fonctions annexés au contrat de travail et au Règlement de travail. L employeur et ses représentants sont tenus de considérer l ensemble du personnel de l entreprise avec le même respect de dignité de chacun et selon les mêmes règles de justice, de moralité et de considération. L employeur et ses représentants ne feront aucune discrimination basée sur la nationalité, l âge, le sexe, l état civil et la condition physique en matière de rémunération, de formation, de promotion, de mutation et d emploi. Article 5 Les heures de prestation hebdomadaire sont réparties sur cinq des sept jours de la semaine. Compte tenu de cela, le travailleur bénéficie de deux jours de repos par semaine, le dimanche étant l un d eux. Article 6 La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures. Article 7 En vertu de la loi du 16 mars 1971, l entreprise est autorisée à faire travailler en soirée certaines catégories de personnel. L horaire effectif de travail peut être organisé pour un travailleur occupé à temps plein selon les différentes grilles horaires mentionnées en annexe 3. Le contrôle du temps de travail est effectué par la Direction sur base du pointage électronique. Article 8 Les heures de travail ne peuvent pas dépasser 11 heures par jour et 50 heures par semaine. Les prestations hors horaire normal seront récupérées, de préférence, dans la quinzaine en cours, mais au plus tard à la fin du semestre de référence comme prévu par la CP (1 er février au 31 juillet et du 1 er août au 31 janvier. Article 9 Chaque travailleur doit être en possession de l horaire de référence annexé au présent règlement de 5

6 travail. L Inspection des lois sociales sera mise en possession de divers horaires en vigueur dans l entreprise. Les travailleurs peuvent arriver au travail le matin entre 7h45 et 9h30. Une pose d une demi-heure minimum doit être prise entre 12h00 et 14h00. Les travailleurs peuvent quitter leur lieu de travail entre 16h00 et 17h30. Les travailleurs seront tenus d adapter leur présence au travail aux exigences du service sauf accord préalable avec la Direction. Une dérogation pourra être accordée, sur base d une demande motivée pour pouvoir anticiper l heure d arrivée au bureau ou retarder le départ en fin de journée. L absence non motivée de plus de 48 heures pourrait, sauf cas de force majeure, être considérée comme une faute grave justifiant la rupture de contrat sans préavis, ni indemnité. Article 10 Les heures supplémentaires devront faire l objet d un accord préalable de la Direction et seront calculées comme suit : Récupération à 100 % en semaine Récupération à 150 % le samedi Récupération à 200 % le dimanche et jours fériés Au-delà de 11h par jour, en accord avec les travailleurs, récupération à 150 % Lorsque les missions extérieures nécessitent un départ et ou un retour en dehors des heures normales de travail, c est le domicile qui tient lieux de référence pour le calcul des heures. 6

7 Titre IV Jour de repos, jours fériés, congés annuels, congés de circonstance et absence pour raisons impérieuses Article 11 Les jours de repos sont définis dans l article 6. Article 12 Les jours fériés fédéraux sont : Le 1er janvier (Nouvel an) Le lundi de Pâques Le 1er mai (fête du travail) L Ascension Le lundi de Pentecôte Le 21 juillet (Fête Nationale) Le 15 août (Assomption) Le 1er novembre (Toussaint) Le 11 novembre (Armistice) Le 25 décembre Le jour férié régional est le 27 septembre (Fête de la Communauté Française) Les jours octroyés sont : Le vendredi de l Ascension Article 13 Si un de ces jours coïncide avec un jour inhabituel d inactivité, il est utilisé pour compenser la fermeture entre Noël et Nouvel an (entre le 25 décembre et le 1 er janvier). Entre Noël et le Nouvel an, les bureaux sont fermés. Article 14 Chaque travailleur a droit, en plus des 24 jours de congé légaux, à 4 jours de vacances annuelles rémunérés pour un équivalent temps plein, au régime de cinq jours de travail par semaine. Les temps partiels bénéficient d un nombre de congés calculé au prorata de leur temps de travail (4/5 e, mi-temps ). Article 15 Les jours de vacances sont fixés de commun accord avec la Direction et compte tenu des nécessités du bon fonctionnement du CRIPEL. Chaque travailleur introduira sa demande de congé principal au service du personnel avant le 31 mars et l employeur donne la réponse pour la fin avril. Il est souhaitable de prendre ses congés avant le 31 décembre. Toutefois, un maximum de 5 jours 7

8 peuvent être reportés jusqu au 31 mars de l année suivante. Passé ce délai, les jours reportés seront considérés comme perdus. Article 16 Le travailleur a le droit de s absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale à l occasion des événements repris dans le tableau en annexe 1. Dans tous les cas, le travailleur en informe la Direction. Article 17 Le travailleur a le droit de s absenter pour des raisons impérieuses. Ces absences ne sont pas rémunérées. Pour les travailleurs à temps plein, la durée des absences de ce type ne peut dépasser 10 jours de travail par année civile. Sont considérés comme raisons impérieuses : L accident, la maladie, l hospitalisation ou le décès d un descendant, d un ascendant, du conjoint ou d une autre personne faisant partie du ménage ; L accident, la maladie, l hospitalisation ou le décès d un père ou d une mère descendant ou ascendant vivant seul ; La nécessité de garde d enfant(s) du travailleur. Dans ce cas, 5 jours sont accordés avec maintien de la rémunération, sur base d un certificat médical du médecin, justifiant la nécessité de sa présence auprès de l enfant malade ; Dégâts et matériels graves aux biens du travailleur ; Cas de force majeure dument justifiée ; Etc. A la demande de l employeur, l employé doit prouver la raison par des documents appropriés ou, à défaut, par tout autre moyen de preuve relativement à la loi du 3 juillet 1978 CTT 45 du CNT. Titre V Incapacité de travail Article 18 En cas d incapacité de travail due à une maladie ou à un accident, le travailleur avertira au plus tôt (avant midi) la Direction et fera parvenir un certificat dans les 2 jours. Le certificat médical mentionnera : La date du début de l incapacité de travail ; La date probable de reprise du travail ; Si le travailleur est autorisé ou non à quitter son domicile Pour une absence d un jour par maladie, 3 absences sur l année sans certificat seront tolérées. Cette mesure fera l objet d une évaluation annuelle avec la délégation syndicale. 8

9 Article 19 En cas de prolongation de l incapacité de travail, le travailleur en avertira son employeur au plus tard le jour précédant la reprise initiale prévue. La prolongation de l incapacité doit être prouvée par une attestation médicale à remettre dans les 48 heures suivant le jour de l avertissement à l employeur. Article 20 A défaut d avoir remis un certificat médical, toute absence sera considérée par l employeur comme une absence injustifiée sauf en cas de force majeure. Titre VI Rémunération Article 21 La rémunération est payée mensuellement au plus tard le 7 e jour ouvrable du mois suivant de la prestation concernée. Dans la mesure du possible, l employeur s engage à payer les salaires le 28 du mois en cours. L acompte relatif au personnel ouvrier se fait entre le 15 e et le 20 e jour du mois en cours. Le paiement s effectue par virement bancaire selon les renseignements fournis par le travailleur. Idéalement, le pécule de vacance sera payé au début du mois de juin et au plus tard avec le salaire de juin. La prime de fin d année sera payée avant les congés de fin d année du CRIPEL et si possible au début du mois de décembre. Article 22 Conformément à la convention collective de travail n 25 conclue le 15 octobre 1975 au sein du Conseil National du Travail, l égalité de traitement homme, femme est d application. Titre VII Prescription en matière de sécurité, hygiène et santé Article 23 L employeur est tenu de respecter les dispositions prévues par la Loi sur le bien être au travail du 14/07/1996 pour la protection du travail en ce qui concerne l hygiène, la sécurité et l embellissement des lieux de travail. Les employés doivent veiller à leur sécurité, à celle de leurs collègues et prendre toutes les dispositions d urgence à ce sujet. 9

10 Tous les travailleurs sont obligés de respecter scrupuleusement toutes les prescriptions et interdictions de la Loi sur le bien être au travail du 14/07/1996, affichées à divers endroits de l entreprise ou distribuées par note interne ou encore expliquée oralement. Article 24 Le travailleur s engage à se présenter aux visites médicales obligatoires conformément à la Loi du bien être au travail du 14/07/1996. Article 25 Le travailleur, en cas de blessure qui ne nécessite pas l intervention du personnel soignant extérieur, a l obligation de se faire soigner par une personne habilitée, à savoir : (voir liste du personnel en annexe). La boîte de secours obligatoire se trouve au local technique. Le travailleur dont l état exige des soins médicaux à la suite d un accident de travail ou sur le chemin du travail se rendra chez le médecin, le pharmacien ou l institution de son choix. Dans tous les cas, le travailleur devra compléter dans les plus brefs délais la déclaration d accident. Titre VIII Obligation des travailleurs Article 26 Tout travailleur a l obligation de prévenir l employeur dans les 24 heures s il a été victime d un accident au travail afin de permettre à l employeur de faire intervenir les assurances souscrites pour couvrir ces risques. Article 27 Il est expressément interdit aux travailleurs d utiliser ses activités professionnelles pour se faire promettre ou accepter directement ou indirectement et à l insu de l employeur des rémunérations ou cadeaux de tiers. Le travailleur n utilisera pas et ne révélera pas à des tiers, sauf dans la mesure nécessaire à l exécution de ses obligations, tant au cours de l exécution du contrat de travail qu après sa cessation, des informations ou renseignements confidentiels dont il pourrait avoir connaissance au cours de son emploi. Il est strictement interdit d utiliser à son compte propre ou de faire bénéficier à des personnes étrangères à l entreprise du matériel ou autres objets appartenant à cette dernière sans l accord préalable de la Direction. L accès, non justifié par les besoins du service, de personnes étrangères aux locaux est interdit. En cas de résiliation de contrat de travail, il est interdit d emporter ou garder tous documents, papiers, supports informatiques, matériel, qui étaient mis à disposition par l entreprise lors de l exécution du contrat de travail. 10

11 Article 28 Il est strictement interdit au travailleur qui, dans le cadre de ses fonctions, manipule de l argent appartenant à l entreprise, d utiliser celui-ci à d autres fins que celles requises par les besoins du service. Titre IX Suspension et fin de contrat Article 29 Il ne peut être mis fin au contrat de travail du travailleur qu en respectant les termes prescrits par la Loi. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant préavis. Article 30 Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas le montant fixé à l article 82 2 de la Loi du 3 juillet 1978, le délai de préavis à observer par l employeur est de trois mois pour les employés engagés depuis moins de 5 ans. Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur. Si le congé est donné par l employé, les délais de préavis sont réduits de moitié, sans qu ils puissent excéder trois mois. Lorsque la rémunération annuelle excède le montant fixé à l article 82 2 de la Loi du 3 juillet 1978, les délais de préavis à observer par l employeur et par l employé sont fixés, soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. Article 31 Sans préjudice des dispositions de la Loi du 3 juillet 1978, l employeur peut sanctionner le travailleur qui n a pas respecté les obligations de son contrat de travail ou du règlement de travail. Les sanctions prévues sont les suivantes : Un avertissement oral, pouvant être confirmé par écrit et faisant référence explicite au présent article ; Un avertissement écrit, faisant référence explicite au présent article ; Le licenciement, conformément aux dispositions légales. Sans qu il y ait une hiérarchisation des sanctions. Les travailleurs qui auraient une plainte ou une remarque à formuler en rapport avec la sanction 11

12 appliquée disposent endéans les dix jours d un droit d appel après du Conseil d Administration du CRIPEL. La délégation syndicale sera avertie dès qu une sanction sera envisagée. Lors d une confrontation avec l employeur, le travailleur peut se faire accompagner par un membre de la délégation syndicale et en sera informé au moment de sa convocation. Article 32 Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant expiration du terme pour un motif grave laissé à l appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages et intérêts s il ya lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l employeur et le travailleur. Pourraient, notamment, être considérées comme fautes constitutives d un motif grave : L absence non motivée de plus de 48 heures ; Le refus sans justification acceptable d exécuter le travail convenu ; L ivresse sur les lieux du travail ; L insubordination caractérisée ou répétée ; Toute fraude ou falsification dans le contrôle du temps de travail ; Les comportements contraires aux bonnes mœurs ; Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l expiration du terme lorsque le fait qui l aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins. Sous peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d huissier de justice, soit par la remise d un écrit à l autre partie. La signature apposée par cette autre partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier, elle doit également fournir la preuve qu elle a respecté les délais prévus aux alinéas 4 et 5 du présent article. 12

13 Titre X Mesures de protection contre le harcèlement sexuel et moral sur les lieux de travail Article 33 On entend par harcèlement sexuel, toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle, dont celui qui s en rend coupable sait ou devrait savoir qu il affecte la dignité de femmes ou d hommes sur les lieux de travail. Tout acte de harcèlement sexuel sur les lieux de travail est interdit et donnera lieu à une enquête et, le cas échéant, à un avertissement écrit. On appelle harcèlement moral au travail les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à a la personnalité, la dignité ou l intégrité physique, psychique d un travailleur, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, limitant ou offensant. Conformément aux articles 32 sexies de la Loi sur le bien être et 8 alinéa 1 er de l arrêté royal relatif à la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, et après avoir obtenu l accord de l ensemble des travailleurs de l institution, l employeur fait appel au conseiller de prévention désigné au sein de l équipe de psychologues du service de protection médicale. Dans le cas où la plainte est fondée, sanction sera proposée auprès du Président en rapport avec l infraction, la procédure prévue à l article 33 du présent règlement est alors suivie. Il est à noter qu il est également prévu des sanctions en cas d utilisation abusive de la procédure de plainte. Titre XI Missions et indemnités Article 34 L employeur interviendra dans les frais de repas, avec un montant maximum de 7 sur base de pièces justificatives lors de missions à l extérieur lorsqu il n y a pas d interruption de travail et lorsqu il n est pas déjà intégré dans les frais d inscription. En cas de mission à l étranger demandée par l employeur, les frais de transport, de logement et de repas sont à charge de celui-ci, moyennant un plafond fixé de commun accord avec le travailleur : les réservations de logement se feront au départ de l institution. En cas de mission à l étranger, chaque jour de mission est considéré comme un jour de prestation normal sauf dérogation préalable appréciée par la Direction sur base de l argumentaire présenté par le travailleur. 13

14 Titre XII Avantages extra-barémiques Article 35 Chaque travailleur sans limitation relative à la rémunération, au moyen de transport utilisé et à la distance, bénéficie d une intervention de l employeur dans ses frais de transport entre le domicile et le lieu de travail selon la CP Article 36 Dans le cadre d un déplacement pour mission, le travailleur pourra bénéficier d un montant correspondant au remboursement de frais dus par l employeur conformément à l annexe 2. 14

15 ANNEXES 15

16 Annexe 1 Absences avec maintien de la rémunération Mariage du travailleur. MOTIF DE L ABSENCE Mariage d un enfant du travailleur ou de son conjoint, d un frère, d une sœur, d un beaufrère, d une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, d un petit-enfant du travailleur habitant chez le travailleur. Mariage d un enfant du travailleur ou de son conjoint, d un frère, d une sœur, d un beaufrère, d une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, d un petit-enfant du travailleur n habitant pas chez le travailleur. Accouchement de l épouse ou de la compagne du travailleur et adoption. Décès du conjoint, d un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beaupère, de la belle-mère, du second mari de la mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint. Décès d un frère, d une sœur, d un beau-frère, d une belle-sœur, du grand-père, de la grandmère, d un petit enfant, d un gendre ou d une bru du travailleur ou de son conjoint habitant chez le travailleur. Décès d un frère, d une sœur, d un beau-frère, d une belle-sœur, du grand-père, de la grandmère, d un petitenfant, d un gendre ou d une bru du travailleur ou de son conjoint n habitant pas chez le travailleur. Communion solennelle d un enfant du travailleur ou de son conjoint. Participation d un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la jeunesse laïque DUREE DE L ABSENCE Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine ou se situe l événement ou dans la semaine suivante. Le jour du mariage ou le jour d activité qui précède ou suit immédiatement l événement, lorsque celui-ci coïncide avec un jour d inactivité. Le jour du mariage Dix jours à choisir par le travailleur, à sa meilleure convenance, dans les 4 mois à dater du jour de l accouchement. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Le jour des funérailles Le jour de la cérémonie ou le jour d activité qui précède ou suit immédiatement l événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié, ou un jour d inactivité. Le jour de la cérémonie ou le jour d activité qui précède ou suit immédiatement l événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour d inactivité. 16

17 MOTIF DE L ABSENCE Participation à une réunion d un Conseil de Famille convoqué par le Juge de Paix. Participation à un jury judiciaire, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Exercice des fonctions d assesseur d un bureau principal, d un bureau unique de vote, d un bureau principal de dépouillement lors des élections européennes, législatives, provinciales ou communales. Maladie ou accident du conjoint, d un enfant ou d une autre personne faisant partie du ménage. Déménagement du travailleur. Visites médicales, examens ou traitements prescrits par un praticien, qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail. Mesures d urgence à prendre en matière de garde des enfants et en cas d accident matériel survenu au domicile du travailleur. Formalités administratives qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail. DUREE DE L ABSENCE Le temps nécessaire avec un maximum d un jour. Le temps nécessaire. Le temps nécessaire. Sur présentation d un certificat médical, quatre heures chaque fois que cette situation se produit. Deux jours. Deux heures d absence par séance. Néanmoins, les heures de traitement dépassant 10 % du temps de travail normal de la période pendant laquelle se déroule le traitement devront être prestées. Le temps nécessaire avec un maximum de quatre heures. Le temps nécessaire avec un maximum de quatre heures, avec accord préalable de la Direction. 17

18 Annexe 2 Tarif de remboursement au kilomètre en cas d utilisation de la voiture personnelle demandée par l employeur par le biais d un formulaire fourni par l employeur. 0,3350 /km au , celui-ci sera adapté au taux pris en compte par la Région Wallonne pour les justificatifs de subvention. 18

19 Annexe 3 Affectation des différents horaires Horaire 1 Lundi 8h00 12h30 13h00 16h00 Mardi 8h00 12h30 13h00 16h00 Mercredi 8h00 12h30 13h00 16h00 Jeudi 8h00 12h30 13h00 16h00 Vendredi 8h00 12h30 13h00 16h00 Horaire 2 Lundi 8h00 12h30 13h00 16h00 Mardi 8h00 12h30 13h00 16h00 Mercredi 8h00 12h30 13h00 16h00 Jeudi 8h00 12h30 13h00 16h00 Vendredi 8h00 12h30 Horaire 3 Lundi 8h00 12h30 13h00 16h00 Mardi 8h00 12h30 13h00 16h00 Mercredi 8h00 12h30 13h00 16h00 Jeudi 8h00 12h30 13h00 16h00 Vendredi 8h00 12h30 13h00 15h30 Horaire 4 Lundi 8h00 12h30 13h00 15h30 Mardi 8h00 12h30 13h00 15h30 Mercredi Jeudi 8h00 12h00 Vendredi Horaire 5 Lundi 8h00 12h00 Mardi Mercredi Jeudi 8h00 12h00 13h00 16h30 Vendredi 8h00 12h00 Horaire 6 Lundi Mardi 9h00 12h00 Mercredi 8h00 12h30 13h00 15h30 Jeudi 8h00 12h30 13h00 15h30 Vendredi Horaire 7 Lundi Mardi 10h00 12h30 13h00 15h00 Mercredi 10h00 12h30 13h00 16h30 Jeudi 9h00 12h30 13h00 17h30 Vendredi Horaire 8 Lundi 9h00 12h30 13h00 16h42 Mardi 9h00 12h30 13h00 16h42 Mercredi 9h00 12h30 13h00 16h42 Jeudi 9h00 12h30 13h00 16h42 Vendredi 9h00 12h30 13h00 16h42 19

20 Horaire 9 Lundi 8h00 12h36 Mardi 8h00 12h36 Mercredi 8h00 12h36 Jeudi 8h00 12h36 Vendredi 8h00 12h36 Horaire 10 Lundi 8h30 12h30 13h00 16h12 Mardi 8h30 12h30 13h00 16h00 Mercredi Jeudi 8h30 12h30 13h00 16h12 Vendredi 8h30 12h30 13h00 16h12 Horaire 11 Lundi 8h30 12h30 13h00 16h12 Mardi 8h30 12h30 13h00 16h12 Mercredi 8h30 12h06 Jeudi Vendredi Horaire 12 Lundi 8h30 12h30 13h00 17h00 Mardi 8h30 12h30 13h00 17h00 Mercredi 8h30 12h30 Jeudi 8h30 12h30 13h00 17h00 Vendredi 8h30 12h30 13h00 17h00 Horaire 13 Lundi 8h30 12h30 13h00 16h12 Mardi Mercredi 8h30 12h06 Jeudi 8h30 12h30 13h00 16h12 Vendredi Horaire 14 Lundi 8h30 12h30 13h00 16h12 Mardi 8h30 12h30 13h00 16h12 Mercredi 8h30 12h30 13h00 16h12 Jeudi 8h30 12h30 13h00 16h12 Vendredi 8h30 12h30 13h00 16h12 Horaire 15 Lundi 8h30 12h30 13h00 17h00 Mardi 8h30 12h30 13h00 17h00 Mercredi 8h30 12h30 13h00 17h00 Jeudi 8h30 12h30 13h00 17h00 Vendredi 8h30 12h30 Horaire 16 Lundi 8h00 12h30 13h00 16h30 Mardi 8h00 12h30 13h00 16h30 Mercredi 8h00 12h00 Jeudi 8h00 12h30 13h00 16h30 Vendredi 8h00 12h30 13h00 16h30 20

21 Horaire 17 Lundi 8h00 12h30 13h00 16h30 Mardi 8h00 12h30 13h00 16h30 Mercredi 8h00 12h30 13h00 16h30 Jeudi 8h00 12h30 Vendredi 8h00 12h30 13h00 16h30 Horaire 18 Lundi 8h30 12h30 13h00 16h36 Mardi 8h30 12h30 13h00 16h06 Mercredi 8h30 12h30 13h00 16h06 Jeudi 8h30 12h30 13h00 16h06 Vendredi 8h30 12h30 13h00 16h06 Horaire 19 Lundi 13h00 16h00 Mardi 8h30 12h30 13h00 16h00 Mercredi Jeudi 8h30 12h30 Vendredi 8h30 12h30 Horaire 21 Lundi Mardi 8h00 12h30 13h00 16h00 Mercredi 13h00 17h00 Jeudi 8h30 12h30 13h00 16h00 Vendredi Horaire 22 Lundi 8h30 12h30 Mardi 8h30 12h30 Mercredi 13h00 15h30 Jeudi 8h30 12h30 Vendredi Horaire 23 Lundi 8h30 12h00 Mardi 8h30 12h00 Mercredi 8h30 12h00 Jeudi 8h30 12h00 Vendredi 8h30 12h00 Horaire 20 Lundi 8h30 12h30 13h00 16h36 Mardi 8h30 12h30 13h00 16h36 Mercredi 8h30 12h30 13h00 16h36 Jeudi 8h30 12h30 13h00 16h36 Vendredi 8h30 12h30 13h00 14h36 21

22 Annexe 4 - Renseignements pratiques Entreprise : asbl CRIPEL Siège social : Place Xavier Neujean, 19B 4000 LIEGE Nature de l activité principale : intégration des personnes étrangères et d origine étrangère Commission paritaire compétente : Numéro d immatriculation à l O.N.S.S : CRIPEL : Inspection des lois sociales : Adresse : rue Natalis, LIEGE Téléphone : 04/ Caisse d allocations familiales : Pour les travailleurs du Centre Dénomination : UCM Adresse : Boulevard d Avroy, LIEGE Pour les travailleurs APE Dénomination : ONAFTS (Office National d Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés) Adresse : rue Léopold, CHARLEROI Téléphone : 071/ Caisse de pension : Dénomination : Office National des Pensions Adresse : Tour du Midi, BRUXELLES Téléphone : 02/ Fax : 02/ Caisse de vacances annuelles : Dénomination : Office National des Vacances Annuelles Adresse : rue des Champs Elysée, BRUXELLES Téléphone : 02/ Fax : 02/ Compagnie d assurances pour les accidents de travail : Dénomination : Ethias Adresse : Rue des Croisiers, LIEGE Téléphone : 04/ Fax : 04/ Secrétariat social : Dénomination : Partena Adresse : Parc d Affaires Zenobe Gramme, Square des Conduites d eau LIEGE Téléphone : 04/ Fax : 04/

23 Organisme de prévention santé au travail : Dénomination : SPMT Adresse : Quai Orban, Téléphone : 04/ Fax : 04/ Organisations syndicales : SETCA Place Saint-paul, LIEGE Téléphone : 04/ Délégation syndicale : Anne FIEVET anne.fievet@cripel.be Hamdan AL DAMIRI Hamdan.aldamiri@cripel.be Valérie MAUGUIT valerie.mauguit@cripel.be 23

24 Annexe 5 Liste des secouristes Anne FIEVET Audrey DOPPAGNE Krimo HADDA Jacques ELIAZAR Nathalie CHAVET-CHARLIER Philippe WARLAND Suheyla DESTICI Touria SALHI Annexe 6 Délais de préavis La présente annexe au règlement de travail a pour objet de décrire les règles applicables en cas de rupture du contrat de travail à partir du 1 er janvier A. Modalités de notification Lorsque la rupture avec notification d un préavis émane de l employeur, celle-ci doit obligatoirement s effectuer, soit par lettre recommandée, soit par exploit d huissier. Lorsque le préavis est remis par le travailleur, la notification de celui-ci peut se faire, soit par une remise de la main à la main, soit par lettre recommandée, soit par exploit d huissier. Le préavis notifié par lettre recommandée est censé être reçu le 3 e jour ouvrable qui suit la date de son envoi ; le préavis ainsi notifié peut débuter au plus tôt le lendemain de ce 3 e jour ouvrable. Le préavis notifié par exploit d huissier peut prendre cours au plus tôt le jour qui suit la signification. B. Rupture, pendant la période d essai, du contrat dont l exécution a débuté avant le 1er janvier 2014 Le contrat de travail dont l exécution a débuté avant le 1 er janvier 2014 peut être rompu, pendant la période d essai, moyennant le respect des délais de préavis déterminés par les articles 48, 79 et 81 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail tels qu en vigueur au 31 décembre Statut du travailleur Ouvrier Employé Ancienneté Préavis remis par l employeur Préavis remis par le travailleur Prise de cours 7 jours et - Interdit Interdit - De 8 jours à 14 jours (21 jours maximum si suspension) Rupture Rupture sans sans préavis préavis - 7 jours d incapacité de travail Rupture sans préavis - - Moins de 1 mois 7 jours cal. 1 7 jours cal. 1 Le lendemain 2 De 1 mois jusqu à la fin de l essai 7 jours cal. 7 jours cal. Le lendemain 2 1 Le délai doit prendre fin au plus tôt le dernier jour du premier mois d essai 2 Le préavis remis par l employeur doit impérativement être notifié par lettre recommandée. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le lendemain du 3 e jour ouvrable qui suit l expédition du pli recommandé. 24

25 C. Rupture du contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini prend fin automatiquement au terme fixé ou à l achèvement du travail convenu, sans préjudice des dérogations prévues notamment par les articles 37/5 et 130 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Si la rupture intervient avant le terme fixé ou avant la fin du travail convenu et sans motif grave, une indemnité égale au montant de la rémunération restant à échoir jusqu au terme est due, sans que cette indemnité ne puisse être supérieure au double de celle qui aurait dû être payée si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée (voyez le point D.). Toutefois, si le contrat de travail est conclu, à partir du 1 er janvier 2014, pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les deux parties peuvent le résilier, sans motif grave et durant la première moitié de la durée convenue, moyennant le respect des délais de préavis déterminés par l article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sans préjudice des dérogations applicables, sur la base de l article 70 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que des mesures d accompagnement, dans certains secteurs (voyez le point D., a)). La période durant laquelle un préavis est possible ne peut dépasser 6 mois. En cas de succession justifiée de contrats conclus pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la possibilité de rompre moyennant un préavis ne peut être appliquée que pour le premier contrat conclu entre les parties. Le délai de préavis prend cours le lundi suivant le jour où la lettre de préavis est censée être réceptionnée (voyez le point A) ; il doit, en outre, prendre fin au plus tard le dernier jour de l période durant laquelle un préavis est possible. D. Rupture du contrat conclu pour une durée indéterminée Les délais de préavis notifiés à partir du 1 er janvier 2014 prennent cours le lundi suivant le jour où la lettre de préavis est censée être réceptionnée (voyez le point A). Ils sont fixés comme suit, sans préjudice des spécificités prévues notamment aux articles 37/5, 37/6, 37/7 et 37/11 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. a. Délais de préavis pour les employés et les ouvriers dont l exécution du contrat a débuté à partir du 1 er janvier 2014 Le contrat de travail d employé ou d ouvrier conclu pour une durée indéterminée et dont l exécution a débuté à partir du 1 er janvier 2014 peut être rompu moyennant le respect des délais de préavis déterminés par l article 37/2, 1 er et 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (voyez le tableau ci-dessous), sans préjudice des dérogations applicables, sur la base de l article 70 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d accompagnement dans certains secteurs. 25

26 Ancienneté 3 Durée du délai de préavis à respecter L employeur Le travailleur 0 à de 3 mois 2 semaines 1 semaine 3 mois à de 6 mois 4 semaines 2 semaines 6 mois à de 9 mois 6 semaines 3 semaines 12 mois à de 15 mois 8 semaines 4 semaines 15 mois à de 18 mois 9 semaines 4 semaines 18 mois à de 21 mois 10 semaines 5 semaines 21 mois à de 24 mois 11 semaines 5 semaines 2 ans à de 3 ans 12 semaines 6 semaines 3 ans à de 4 ans 13 semaines 6 semaines 4 ans à de 5 ans 15 semaines 7 semaines 5 ans à de 6 ans 18 semaines 9 semaines 6 ans à de 7 ans 21 semaines 10 semaines 7 ans à de 8 ans 24 semaines 12 semaines 8 ans à de 9 ans 27 semaines 13 semaines 9 ans à de 10 ans 30 semaines 13 semaines 10 ans à de 11 ans 33 semaines 13 semaines 11 ans à de 12 ans 36 semaines 13 semaines 12 ans à de 13 ans 39 semaines 13 semaines 13 ans à de 14 ans 42 semaines 13 semaines 14 ans à de 15 ans 45 semaines 13 semaines 15 ans à de 16 ans 48 semaines 13 semaines 16 ans à de 17 ans 51 semaines 13 semaines 17 ans à de 18 ans 54 semaines 13 semaines 18 ans à de 19 ans 57 semaines 13 semaines 19 ans à de 20 ans 60 semaines 13 semaines 20 ans à de 21 ans 62 semaines 13 semaines 21 ans à de 22 ans 63 semaines 13 semaines 22 ans à de 23 ans 64 semaines 13 semaines 23 ans à de 24 ans 65 semaines 13 semaines 24 ans à de 25 ans 66 semaines 13 semaines 25 ans à de 26 ans 67 semaines 13 semaines 26 ans à de 27 ans 68 semaines 13 semaines 27 ans à de 28 ans 69 semaines 13 semaines 28 ans à de 29ans 70 semaines 13 semaines 29 ans à de 30 ans 71 semaines 13 semaines b. Délais de préavis pour les employés dont l exécution du contrat a débuté avant le 1er janvier 2014 Le contrat de travail d employé conclu pour une durée indéterminée et dont l exécution a débuté avant le 1 er janvier 2014 peut être rompu moyennant le respect des délais de préavis déterminés par les articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de 3 La notion d ancienneté est décrite dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (art. 37/4)

27 mesures d accompagnement (voyez ci-dessous), sans préjudice de la dérogation prévue à l article 73 de cette loi du 26 décembre Ces délais de préavis sont constitués en additionnant deux délais, soit : 1. Le délai calculé en fonction de l ancienneté de service ininterrompue acquise au 31 décembre 2013 et déterminé comme suit : Rémunération Durée du préavis à respecter par annuelle au 31 Ancienneté 1 décembre 2013 L employeur L employé Employé gagnant 0 à de 5 ans 3 mois par tranche de 5 ans 1,5 mois au moins 5 ans et plus d ancienneté entamée 3 mois Employé gagnant 0 à de 5 ans 1 mois par année d ancienneté 1,5 mois entre + de ans à de 10 ans entamée avec un minimum de 3 3 mois et ans et plus mois 4,5 mois 0 à de 5 ans 1, 5 mois Employé gagnant + 1 mois par année d ancienneté 5 ans à de 10 ans 3 mois de entamée avec un minimum de 3 10 ans à de 15 ans 4,5 mois mois 15 ans et plus 6 mois (1)La notion d ancienneté est décrite dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (art. 37/4) 2. le délai calculé en fonction de l ancienneté de service ininterrompue acquise à partir du 1 er janvier 2014 et déterminé selon les règles décrites au point D., a). Toutefois, en cas de démission d un employé dont l exécution du contrat a débuté avant le 1 er janvier 2014, certaines particularités sont d application : - il n y a pas lieu de tenir compte du délai calculé en fonction de l ancienneté de service ininterrompue acquise à partir du 1 er janvier 2014 lorsque le délai calculé en fonction de l ancienneté de service ininterrompue acquise au 31 décembre 2013 s élève à 3 mois, 4,5 mois ou 6 mois selon que la rémunération annuelle de l employé au 31 décembre 2013 atteint ou moins, se situe entre plus de et ou dépasse ; - l addition des deux délais ne peut dépasser 13 semaines c Délais de préavis pour les ouvriers dont l exécution du contrat a débuté avant le 1 e janvier 2014 Le contrat de travail d ouvrier conclu pour une durée indéterminée et dont l exécution a débuté avant le 1 er janvier 2014 peut être rompu moyennant le respect des délais de préavis déterminés par les articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d accompagnement (voyez ci-dessous), sans préjudice : - d une part, des dérogations applicables, sur la base de l article 70 de cette loi du 26 décembre 1013, dans certains secteurs ; - et, d autre part, de la dérogation prévue à l article 73 de cette même loi. 1 La notion d ancienneté est décrite dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (art. 37/4) 27

28 Ces délais de préavis sont constitués en additionnant deux délais, soit : 1 le délai calculé en fonction de l ancienneté de service ininterrompue acquise au 31 décembre 2013 et déterminé comme suit selon que l exécution du contrat a débuté avant le 1 er janvier 2012 ou à partir du 1 er janvier 2012 : Délais pour les ouvriers dont l exécution du contrat a débuté avant le 1 er janvier 2012 : Régime (1) Ancienneté (4) Durée du délai de préavis à respecter par l employeur L ouvrier Régime légal (2) - de 20 ans 28 jours cal. 14 jours cal. 20 ans et plus 56 jours cal. 28 jours cal. Régime prévu par la 6mois à - de 5 ans 35 jours cal. 14 jours cal. convention collective 5 ans à de 10 ans 42 jours cal. 14 jours cal. de travail n 75 (3) 10 ans à de 15 ans 56 jours cal. 14 jours cal. 15 ans à de 20 ans 84 jours cal. 14 jours cal. 20 ans et plus 112 jours cal. 28 jours cal. (1) Certaines commissions paritaires prévoient des délais de préavis dérogatoires. En principe, ces délais s imposent aux employeurs qui en relèvent. (2) Art. 59 et 61 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail tels qu en vigueur au 31 décembre (3) La convention collective de travail n 75 du 20 décembre 1999 relative aux délais de préavis des ouvriers ne s applique qu à titre supplétif, c est-à-dire qu elle n est d application que dans les entreprises appartenant à un secteur d activité qui n a pas pris de dispositions spécifiques en matière de délais de préavis pour ouvriers ou de dispositions assurant une plus grande sécurité d existence. (4) La notion d ancienneté est décrite dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (art. 37/4). Les mêmes délais de préavis sont d application lorsque l ouvrier a été occupé précédemment par le même employeur dans les liens d un contrat de travail conclu avant le 1 er janvier 2012 et qu il y a une interruption (juridique) qui ne dépasse pas 7 jours civils entre ce contrat et un nouveau qui aurait débuté à partir du 1 er janvier 2012 Délais pour les ouvriers dont l exécution du contrat a débuté à partir du 1 er janvier 2012 : Régime (1) Ancienneté (3) Durée du délai de préavis à respecter par L employeur L ouvrier Régime légal (2) - de 6 mois 28 jours cal. 14 jours cal. 6 mois à de 5ans 40 jours cal. 14 jours cal. 5 ans à de 10 ans 48 jours cal. 14 jours cal. 10 ans à de 15 ans 64 jours cal. 14 jours cal. 15 ans à de 20 ans 97 jours cal. 14 jours cal. 20 ans et plus 129 jours cal. 28 jours cal. (1) Certaines commissions paritaires prévoient des délais de préavis dérogatoires. En principe, ces délais s imposent aux employeurs qui en relèvent. (2) Art. 65/1 à 65/3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail tels qu en vigueur au 31 décembre (3) La notion d ancienneté est décrite dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (art. 37/4). 2 le délai calculé en fonction de l ancienneté de service ininterrompue acquise à partir du 1 er janvier 2014 et déterminé selon les règles décrites au point D., a). Toutefois, le contrat de travail d ouvrier dont l exécution a débuté avant le 1 er janvier 2014 peut être rompu moyennant le respect des dispositions de l article 60 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel qu en vigueur au 31 décembre 2013, lorsque l ouvrier compte moins de 6 mois de service ininterrompu. 28

29 d) Contre-préavis Le travailleur auquel l employeur a notifié un préavis peut, lorsqu il a trouvé un autre emploi, rompre le contrat moyennant le respect d un préavis réduit déterminé par l article 32/2, 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Ancienneté Durée du contre-préavis 0 à de 3 mois 1 semaine 3 mois à de 6 mois 2 semaines 6 mois à de 1 an 3 semaines 1 an et plus 4 semaines 29

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