Service juridique. Annexe 47 à la C.O Annule et remplace l'annexe 47 du à la CO 949

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1 Rue de Trèves 70 B-1000 Bruxelles Service juridique date votre réf. Annexe 47 à la C.O. 949 contact Marthe Didier attaché téléphone Annule et remplace l'annexe 47 du à la CO 949 Concerne: - Prestations octroyées par les caisses d'allocations familiales françaises - Prestations françaises exportables - Prestations dont il faut tenir compte pour le calcul des paiements par différence - Récupération pour compte de la France et entraide administrative Madame, Monsieur, La législation française compte un grand nombre de prestations familiales dont l octroi relève de la compétence des caisses d allocations familiales françaises. Il est donc nécessaire de connaître celles qui parmi elles sont exportables en application de la réglementation européenne, plus particulièrement dans le cadre des paiements par différence à charge de la Belgique ou lorsqu il s agit de récupérer des prestations indûment versées par les caisses françaises. L annexe 47 du 25 mai 1999 à la circulaire 949 avait pour visée de répertorier et de décrire les différentes sortes de prestations familiales versées par la France. Depuis lors, de nombreux changements sont intervenus dans la législation française, rendant nécessaire la parution de la présente annexe. Parmi ces changements, on note la création d une nouvelle prestation, la PAJE (prestation d accueil du jeune enfant).

2 page 2 Cette prestation remplace, pour les enfants nés, adoptés ou recueillis depuis le 1 er janvier 2004, l ensemble des prestations liées à la petite enfance. Ces dernières continuent toutefois à être servies aux enfants nés, adoptés ou recueillis avant le 1 er janvier Vous trouverez ci-après le relevé des prestations octroyées par les caisses françaises, un inventaire de celles qui sont exportables ainsi que des instructions relatives aux paiements par différence et à la récupération pour compte des organismes payeurs français. A. PRESTATIONS FAMILIALES OCTROYEES PAR LES CAISSES D ALLOCATIONS FAMILIALES FRANÇAISES Aux termes de l article L du Code de la sécurité sociale français, «Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales.». Au regard de la législation française, l ouverture du droit aux prestations familiales est donc subordonnée à la notion de charge de l enfant. Cette notion, appréciée à partir de situations de faits, suppose que le demandeur ait la charge effective et permanente de l enfant. Cela implique d une manière générale que le demandeur participe aux frais d entretien (logement, nourriture, habillement) et a la responsabilité éducative et affective de l enfant qu il ait ou non un lien de parenté avec celui-ci. Cette condition étant remplie, le droit aux prestations familiales est ouvert du chef des enfants légitimes, naturels, adoptifs, voire recueillis. Notons toutefois que l octroi de la plupart de ces prestations est soumis à des conditions de ressources. Les prestations familiales françaises sont versées jusqu à l âge de 20 ans sauf le complément familial (CF) et les aides aux logements qui eux sont versés, depuis le 1 er janvier 2000 et uniquement en faveur des enfants nés à partir du 1 er janvier 1980, jusqu à l âge de 21 ans 2. Depuis le 1 er janvier 2000, il n existe plus, dans le chef de l enfant ayant atteint l âge de fin d obligation scolaire (16 ans), de conditions de poursuite d études, d apprentissage ou d impossibilité en raison d une infirmité ou d une maladie chronique de se livrer à une activité 1 Pour plus d informations voir ci-dessous point A.1.1.). 2 Ce relèvement de l âge limite d octroi a permis à la France de renforcer les aides servies aux familles ayant de jeunes adultes à charge.

3 page 3 physique, pour que le jeune puisse continuer à être considéré comme étant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Il suffit en effet désormais que l enfant ne perçoive pas de rémunération supérieure à 55% du SMIC. Parmi les prestations familiales on peut distinguer: 1) les prestations générales d entretien; 2) les prestations d entretien et d accueil liés à la petite enfance regroupées dans la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE); 3) les prestations à affectation spéciale. A.1. PRESTATIONS GÉNÉRALES D ENTRETIEN A.1.1. Allocations familiales (A.F.) Elles sont dues à partir du deuxième enfant à charge du demandeur. Elles sont octroyées sans condition d activité ou de ressources. Des majorations d âge sont prévues pour les enfants âgés de 11 à 16 ans et pour les enfants de plus de 16 ans. L aîné des enfants n a pas droit à ces majorations s il fait partie d une famille de moins de trois enfants. A.1.2. Allocation familiale forfaitaire Cette prestation est servie aux familles de trois (et plus) enfants à charge qui perdent le bénéfice d une partie des allocations familiales du fait que l un ou plusieurs des enfants atteint l âge de 20 ans (limite d âge pour le versement des prestations familiales). Pour bénéficier de cette prestation la famille doit avoir droit aux allocations familiales pour trois enfants au moins, y compris celui qui atteint l âge de 20 ans. Le forfait est versé au titre de l enfant concerné pendant un an à partir du 1 er jour du mois où l enfant atteint l âge de 20 ans jusqu au mois qui précède son 21 ème anniversaire. A.1.3. Complément familial (C.F.) Cette prestation est octroyée sous condition de ressources aux familles ayant au moins trois enfants à charge, tous âgés de plus de 3 ans et de moins de 21 ans. Le même montant est versé pour chaque famille, quel que soit le nombre d enfants à charge.

4 page 4 A.1.4. Allocation de soutien familial (A.S.F.) Cette allocation, attribuée sans condition de ressources, est due pour tout enfant recueilli, pour tout enfant orphelin de père ou de mère, de père et de mère ou pour tout enfant dont la filiation n est pas légitimement établie à l égard de l un ou l autre des parents ou, pour tout enfant dont le père et/ou la mère se soustrai(en)t à son obligation d entretien depuis au moins deux mois consécutifs ou lorsque le père et/ou la mère se trouve(nt) hors d état de faire face à (ses) leur obligation d entretien. Lorsque le versement de l A.S.F. a pour origine la séparation du couple et qu elle consiste en une avance sur pension alimentaire, l allocation est récupérable par la caisse à partir du 4 ème mois d octroi. A.1.5. Allocation de parent isolé Cette allocation est destinée à garantir un revenu minimum à toute personne isolée célibataire, veuf(ve), divorcé(e), abandonné(e) ayant la charge effective d un ou plusieurs enfants. A.2. PRESTATIONS D ENTRETIEN LIEES A LA PETITE ENFANCE Les prestations d entretien et d accueil liées à la petite enfance sont, depuis le 1 er janvier 2004, regroupées dans la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE). La PAJE est octroyée sous certaines conditions notamment de ressources en faveur des enfants de moins de 3 ans nés depuis le 1 er janvier 2004 ou de moins de 20 ans au 1 er janvier 2004 adoptés ou recueillis en vue d une adoption. La PAJE se compose: - d une prime à la naissance ou à l adoption; - d une allocation de base; - d un complément de libre choix du mode de garde; - d un complément de libre choix d activité. La PAJE est appelée à se substituer progressivement à l ensemble des prestations liées à la petite enfance, à savoir l allocation pour jeune enfant 3 (APJE), l aide à la famille pour l emploi d une 3 L A.P.J.E. dite courte est servie pour chaque enfant du 5 e mois de grossesse au 3 e mois de l enfant (c est l équivalent de l allocation de naissance belge). L APJE dite longue est quant à elle versée à raison d une allocation par ménage ou

5 page 5 assistante maternelle (AFEAMA), l allocation de garde d enfant à domicile (AGED), l allocation parentale d éducation (APE) 4 et l allocation d adoption (AAD) 5. Les bénéficiaires d APJE, d AFEAMA, d AGED,d APE et d AAD pour un enfant né avant le 1 er janvier 2004 continueront à percevoir ces allocations, malgré l introduction de la PAJE, à moins qu une nouvelle naissance ou adoption n intervienne à partir du 1 er janvier Dans ce cas, tous les enfants de la famille se verront appliquer la PAJE. A.2.1. Prime à la naissance ou à l adoption La prime à la naissance ou à l adoption est versée lors du 7 ème mois de grossesse ou à l arrivée de l enfant de moins de 20 ans au foyer des parents adoptants. Elle permet de faire face aux frais liés à la naissance ou à l adoption. Elle est versée sous conditions de ressources. La prime à la naissance ou à l adoption remplace en partie l APJE dite courte qui était versée du 5 ème mois de grossesse jusqu au 3 mois de l enfant. A.2.2.Allocation de base L allocation de base est servie, sous conditions de ressources, à partir de la naissance de l enfant jusqu au mois précédant son 3 ème anniversaire. Elle est le produit de la fusion de l APJE courte, de l APJE longue, d une partie de l APE et de l allocation d adoption. En cas d adoption, l allocation de base est servie à dater du jugement d adoption ou du mois d arrivée de l enfant dans le foyer et est versée pendant 3 ans dans la limite des 20 ans de l enfant. La caisse d allocations familiales verse une seule allocation de base par foyer sauf en cas de naissances multiples ou d adoptions simultanées de plusieurs enfants. Dans ces cas, plusieurs allocations de base peuvent être versées et donc cumulées. par personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de 3 mois et de moins de 3 ans, jusqu'à ce que l enfant ou le plus jeune des enfants à charge ait atteint l âge de 3 ans. 4 L A.P.E. est servie lorsque la naissance, l adoption ou l accueil d un enfant de moins de 3 ans a pour effet de porter à 2 ou plus le nombre d enfants à charge et que la personne qui les a à charge cesse totalement ou partiellement son activité professionnelle. Elle est attribuée jusqu'à ce que le plus jeune enfant ait atteint l âge de 3 ans. 5 Elle est versée en faveur de l enfant adopté ou confié en vue de l adoption pendant une durée de 21 mois à partir de son arrivée dans le foyer.

6 page 6 L allocation de base est en principe cumulable avec l ensemble des prestations familiales françaises sauf en ce qui concerne le complément familial. A.2.3. Complément de libre choix d activité Le complément de libre choix d activité, destiné à remplacer l APE, n est soumis à aucune condition de ressources. Il permet au parent, qui comptabilise deux ans d activité dans une période de référence donnée qui varie en fonction du rang de l enfant, de suspendre son activité ou de la réduire afin de s occuper de son enfant. Il peut être versé en complément de l allocation de base. Si la famille ne peut prétendre à l allocation de base, le montant du complément de libre choix d activité est majoré. Cette prestation est servie pendant six mois pour un enfant de rang 1 et jusqu au 3 ans de l enfant pour les enfants de rang 2 et plus. Les enfants adoptés bénéficieront du complément de libre choix d activité pendant une période minimale d un an, même si l enfant est âgé de plus de trois ans. L âge limite de versement est de 20 ans. A.2.4. Complément de libre choix de mode de garde Le complément de libre choix de mode de garde se substitue à l AFEAMA et à l AGED. Il est versé au ménage ou à la personne qui a recours à une assistante maternelle agréée, à une garde à domicile ou un organisme employant de telles personnes pour assurer la garde de son enfant. Il est versé en complément de l allocation de base (si le bénéficiaire remplit certaines conditions de ressources) ou indépendamment. Cette prestation, qui consiste dans la prise en charge partielle de la rémunération du salarié, est versée à taux plein jusqu aux 3 ans de l enfant et à taux réduit entre les 3 ans et les 6 ans de l enfant.

7 page 7 A.3. PRESTATIONS A AFFECTATION SPECIALE A.3.1. Allocation d éducation spéciale (A.E.S.) Cette prestation est versée sans condition de ressources en faveur de tout enfant âgé de moins de 20 ans atteint d une incapacité permanente au moins égale à 80 %, ou, sous certaines conditions, en faveur d un enfant atteint d une incapacité permanente comprise entre 50 et 80%. Les enfants atteints d une incapacité d au moins 80% peuvent prétendre à un complément d allocation lorsque la nature de leur handicap exige des dépenses particulièrement onéreuses ou nécessite le recours fréquent à l aide d une tierce personne. Le montant de ce complément varie en fonction du besoin d aide et du degré du handicap. A.3.2. Allocation de rentrée scolaire (A.R.S.) Cette allocation est servie sous conditions de ressources pour tout enfant en âge scolaire (de six à dix-huit ans) au 15 septembre de l année considérée, et qui poursuit ses études ou est en apprentissage. Le montant, qui varie en fonction des ressources du ménage, est versé en une seule fois au plus tard le 31 octobre de l année considérée. A.3.3. Allocation de présence parentale (A.P.P.) Cette allocation est destinée aux parents d un enfant de moins de 20 ans atteint d une maladie, d un handicap grave ou victime d un accident de suspendre temporairement leur activité professionnelle ou de réduire cette activité pour s occuper de leur enfant. Le montant de l APP varie selon que le congé est pris à temps plein ou à temps partiel et suivant la situation familiale (personne isolée ou non). L APP est versée mensuellement dans la limite maximale d une année pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. La nécessité de présence minimale pour l attribution de la prestation est fixée à 4 mois, elle peut cependant être ramenée à 2 mois s il s agit d une affectation périnatale. A.3.4. Prestations liées au logement Allocation de logement familial (A.L.F.) Allocation de logement social (A.L.S.) Prime de déménagement

8 page 8 Prêts d amélioration de l habitat ou de financement de l achat ou de la construction. B. PRESTATIONS FRANÇAISES (NON) EXPORTABLES B.1. Parmi les prestations familiales inventoriées au point A ci-avant, la France estime que seules les prestations suivantes peuvent être exportées dans le cadre du règlement CE 1408/71: les allocations familiales (AF), l allocation pour jeune enfant à partir du 4 ème mois de l enfant (APJE longue), le complément familial (CF), l allocation de rentrée scolaire (ARS), l allocation de parent isolé (API), l allocation d éducation spéciale (AES), l allocation de soutien familial (ASF) non récupérable (voir point A.1.4.), l allocation de présence parentale (APP), l allocation de base (versée dans le cadre de la PAJE), le complément libre choix d activité (versé dans le cadre de la PAJE), l allocation familiale forfaitaire. l allocation parentale d éducation (APE) (circulaire française 2004/002 du applicable immédiatement). B.2. L annexe II, partie II et l annexe VI, rubrique E. France, point 7 du règlement (CEE) 1408/71 ont fait l objet d une demande de modifications auprès de la Commission administrative en date du Il en résulte toutefois qu à ce jour: sont exclues du champ d application du règlement (CEE) 1408/71 (annexe II, partie II): 1. l APJE courte 2. l allocation d adoption 3. la prime à la naissance ou à l adoption (PAJE) ne sont pas exportables (annexe VI dudit règlement): 1. l allocation de logement, 2. l allocation de garde d enfant à domicile, 3. l aide à la famille pour l emploi d une assistante maternelle agrée et le complément de libre choix de mode de garde (PAJE).

9 page 9 C. PRESTATIONS DONT IL FAUT TENIR COMPTE POUR LE PAIEMENT PAR DIFFERENCE Lorsque le travailleur salarié en Belgique réside avec sa famille en France, où un droit aux prestations familiales françaises peut être ouvert par priorité en application de l article 10 du règlement (CEE) 574/72 (si activité professionnelle en France ou situation assimilée 6 ), la différence éventuelle entre le montant français et le montant belge d allocations familiales doit être versée par la caisse belge compétente. De même, si la France, Etat de résidence, est compétente par priorité pour ouvrir un droit aux prestations familiales en raison d une pension ou d une rente (art. 77, règlement (CEE) 1408/71), d une activité professionnelle (art. 10, règlement (CEE) 574/72) ou du chef d un orphelin (art. 78, règlement (CEE) 1408/71) et que des allocations familiales belges peuvent également être octroyées en raison d une pension ou d une rente ou du chef d un orphelin, la différence éventuelle entre le montant belge et le montant français est due aux intéressés par la Belgique. Pour le calcul de ce complément différentiel, il ne faut tenir compte que des prestations familiales exportables en application des règlements européens (voir point B.B.1 ci-avant). Pour vérifier l existence d un droit prioritaire et connaître les montants versés en France, sur la base desquels le calcul de la différence pourra être effectué, la caisse belge envoie un formulaire E411 à compléter par la caisse française compétente. La caisse belge exige désormais de la caisse française qu elle lui communique des montants bruts, soit les montants avant perception de la CRDS 7, lesquels seront comparés aux montants des allocations belges. L Office se charge, dans ce cadre, de communiquer chaque année aux caisses d allocations familiales belges un tableau récapitulatif des prestations familiales françaises avant perception de la CDRS (voir en annexe) de manière à ce qu elles puissent vérifier l exactitude des montants dénoncés par la France. La caisse belge se doit également de demander que les montants octroyés à la famille soient ventilés par enfant bénéficiaire et rattachés à une période donnée de manière à ce que le paiement par différence puisse correctement être effectué dans le chef de chaque enfant. 6 Le congé parental, régit par les articles L et suivants du code du travail français, entraîne une suspension du contrat de travail. Dès lors, dans la mesure où ledit contrat n est pas rompu, la personne en congé parental conserve la qualité de travailleur, ce qui entraîne, s il échet, un maintien du droit prioritaire en France. 7 Contribution pour le remboursement de la dette sociale. Ce montant est prélevé directement par les caisses françaises chargées du paiement des prestations familiales. Les prestations liées à la garde de l enfant comme AFEAMA et l AGED qui continuent à être servies pour les enfants qui ne peuvent prétendre à la PAJE, ne sont pas soumise à la CRDS.

10 page 10 La caisse française renvoie le formulaire E411 complété (activité en France ou situations assimilées) ou une simple attestation (conformément à la décision n 150 du 26 juin 1992 de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants qui n a prévu aucun formulaire spécifique). Après réception du formulaire ad hoc (E411 ou simple attestation) attestant qu il n existe pas de droit prioritaire en France, les allocations familiales belges sont versées intégralement. En principe plus aucun formulaire E411 n est envoyé par la suite, sauf si la caisse belge a connaissance d une modification ultérieure dans la situation familiale (par exemple: naissance d un autre enfant). Une attention particulière doit être portée au cas où il y a dans le ménage un seul enfant de plus de 3 ans (enfant unique ou enfant dont les frères et/ou soeurs ont plus de 20 ans). Cet enfant n a pas droit aux allocations familiales françaises (sauf s il est orphelin, handicapé ou élevé par une personne seule, auquel cas il peut bénéficier en France de l allocation de soutien familial, de l allocation d éducation spéciale ou de l allocation de parent isolé). Toutefois, lorsque cet enfant a entre 6 et 18 ans, il peut bénéficier en France de l allocation de rentrée scolaire si ses parents reçoivent une allocation de logement. Pour le mois concerné, pour autant que l on se trouve toujours dans l hypothèse visée à l article 10 du règlement (CEE) 574/72 (activité professionnelle en France ou situation assimilée), les allocations familiales belges seront versées par différence, le droit français étant prioritaire. Afin de connaître le montant de l allocation de rentrée scolaire versé et d obtenir une attestation de non paiement de cette prestation, il faut continuer à envoyer le E411 en France, une fois par an, après le 31 octobre de l année considérée (date limite de versement de l allocation de rentrée scolaire) lorsque, dans le ménage, il y a un seul enfant âgé de 6 à 18 ans. En cas de difficulté quant à ce qui précède, la caisse d allocations familiales est invitée à suspendre le traitement du dossier et interpeller l Office.

11 page 11 D. RECUPERATION POUR LE COMPTE DE LA FRANCE DE PRESTATIONS FAMILIALES FRANCAISES INDUMENT VERSEES ET ENTRAIDE ADMINISTRATIVE Les montants des allocations familiales qui ont été payés à tort doivent faire l objet d une récupération. L article 111, 2 du règlement (CEE) 574/72 organise la répétition de l indu entre les institutions compétentes des Etats membres. Sur cette base, les organismes payeurs belges peuvent, dans les limites prévues à l article 1410, 4 du Code judiciaire, effectuer des retenues sur les allocations familiales dues au même allocataire, pour le compte d une caisse française. Seules les prestations familiales exportables en application du règlement CE 1408/71 (voir supra point B), peuvent être récupérées par retenues sur les allocations familiales belges. Ainsi, il n y a pas lieu de récupérer l ASF lorsque celle-ci est octroyée à titre d avance sur une pension alimentaire. Dans ce cas en effet, l ASF ne peut être considérée comme une prestation familiale. Conformément à l article 110 du règlement (CEE) 574/72 qui prévoit l entraide administrative entre les Etats membres, les organismes belges payeurs d allocations familiales prêteront leurs bons offices à leurs homologues français. Cette entraide administrative s entend de la communication de toute information utile à l établissement d un droit aux allocations familiales ou à la récupération d allocations familiales exportables. Les organismes sociaux belges n ont toutefois aucune compétence pour entamer des poursuites judiciaires en lieu et place ou pour le compte des organismes français. E. ENTREE EN VIGUEUR La présente annexe entre en vigueur le jour de sa parution. Toutefois, en ce qui concerne l APE, il y aura lieu de revoir les dossiers qui après avoir fait l objet d un nouvel examen reçoivent une suite favorable de la part des autorités françaises. Dans ces cas, il y aura lieu, à la réception du E411 rectificatif reprenant les montants de l APE, de demander prioritairement à la caisse française le remboursement des montants indûment payés par la

12 page 12 Belgique. Si la caisse française s est déjà exécutée vis-à-vis de l allocataire et n est plus en mesure de donner suite à notre demande de remboursement (hypothèse par exemple d une fin de droit), il conviendra bien entendu de récupérer l indu directement auprès de l allocataire. Je vous remercie d avance de votre collaboration. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l expression de mes sentiments distingués. Johan Verstraeten administrateur général

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