Consultation de l AMF sur les modifications du Règlement Général et de la doctrine de l AMF mettant en œuvre l ordonnance n du 28 avril 2016

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1 Consultation de l AMF sur les modifications du Règlement Général et de la doctrine de l AMF mettant en œuvre l ordonnance n du 28 avril 2016 Contexte L Autorité des Marchés (l «AMF») a souhaité soumettre à consultation un projet de modification du Règlement Général et de la doctrine de l AMF mettant en œuvre l ordonnance n du 28 avril C est dans ce contexte que la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (la «CNCIF») souhaite répondre à la consultation proposée. Observations liminaires L ordonnance n du 28 avril 2016 prise sur le fondement de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques («Loi Macron»), modernise le régime des bons de caisse, en autorisant les conseillers en investissements participatifs (CIP) et prestataires de services d investissement (PSI) à exercer une activité d intermédiation d une catégorie particulière de bons de caisse, les minibons, et (ii) procède aux adaptations nécessaires pour permettre l'intermédiation des bons de caisse par les CIP et PSI. Elle précise également dans quelles conditions l activité de prise en charge de bulletins de souscription de titres financiers, déjà exercée par les CIP, peut être étendue à «l inscription en compte de titres financiers». Dans ce contexte, l AMF se propose de modifier certaines dispositions de son Règlement général ainsi que des instructions AMF relative au processus d immatriculation des CIP et relative aux informations à fournir aux investisseurs par l émetteur. Elle prévoit également l adaptation ultérieure d autres éléments de doctrine. La CNCIF considère que l encadrement régulatoire des nouvelles activités d «inscription en compte de titres financiers» et d intermédiation de bons de caisse, permises aux plateformes de financement participatif ayant adopté un statut de CIP ou de PSI, est nécessaire et pertinent. Néanmoins, la CNCIF se permet d attirer l attention de l AMF sur les points suivants : - la CNCIF constate que, pour le moment, l AMF ne se prononce pas sur le recours à la blockchain, précisant ainsi que «l Ordonnance n habilite pas l AMF pour définir les conditions de la tenue de registre des minibons». Or, cette technologie innovante et «disruptive» de stockage et de transmission d informations fonctionnant sans organe central de contrôle, est susceptible d avoir un impact tant sur les activités des CIP en matière d intermédiation des bons de caisse et d inscription en compte de titres financiers que, plus généralement, sur les transactions financières, le monopole de la monnaie et les pratiques bancaires. Pour la CNCIF, cette technologie est idoine pour gérer en mode sécurisé et décentralisé le registre des minibons. La CNCIF attend donc la doctrine de l AMF sur ce sujet majeur de place. 1

2 - La CNCIF constate, par ailleurs, que l AMF reconnaît à ces plateformes une activité de suivi de l investissement : au-delà d un simple conseil en investissement, les CIP peuvent désormais développer des activités post-levées de fonds, de suivi et de gestion de l investissement. La CNCIF considère que les mesures proposées anticipent la création d un marché secondaire des titres non cotées de sociétés émettrices ayant levé des fonds par le truchement des plateformes de financement participatif. La CNCIF sera attentive au développement de ce marché secondaire, ainsi qu aux rôles, fonctions et compétences dévolus aux CIP dans ce cadre. - Enfin, la CNCIF constate que l AMF reconnaît, autorise et encadre, - avec une particulière promptitude -, les activités nouvelles des CIP. Or, la CNCIF souhaiterait que les activités, notamment de conseil en levée de fonds, développés par les conseillers en haut-de-bilan membres de la CNCIF, soient traitées avec la même diligence. En effet, ces derniers restent soumis à un risque de requalification de placement non garanti d instruments financiers dans le cadre de leur activité de conseil/assistance en levée de fonds, risque écarté dès 2014 en ce qui concerne les CIP (Position AMF ). Les nouvelles activités autorisées pour les CIP ne font que confirmer, -un peu plus- l avantage concurrentiel de ces nouveaux acteurs. Si cet avantage concurrentiel est pleinement satisfaisant pour les plateformes, il devrait également profiter aux conseillers en haut-de-bilan, aujourd hui et encore dans l expectative sur les mêmes sujets. Au vu de ces éléments, la CNCIF attire l attention de l AMF sur le fait que les projets de révision de la réglementation soumis à sa consultation devront être complétés au regard des remarques formulées à titre préalable et des observations présentées ci-dessous. Nous attirons l attention de l AMF sur le fait que nous nous permettons de ne reproduire que les modifications proposées faisant l objet de notre part de commentaires et observations. I. Propositions de modification du Règlement général de l AMF Article Les pages du site internet du conseiller en investissements participatifs accessibles au public comportent de manière visible et facilement accessible les mentions suivantes : 1 Sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, son statut de conseiller en investissements participatifs et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L du code monétaire et financier ; 2 L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ; 2

3 3 Les risques inhérents aux investissements proposés et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital et le risque d'illiquidité et, s agissant des offres de minibons mentionnés à l'article L du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l émetteur. A cette fin, le site présente le taux de défaillance observé sur la plateforme à l'occasion des offres de minibons au cours des trente-six derniers mois ou, si le site remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité. Ce taux de défaillance, calculé et mis à jour trimestriellement, présente : (i) la somme du capital restant dû au titre des offres de minibons mentionnés à l'article L précité présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû au titre de l'ensemble des offres de minibons mentionnés à l'article L précité et le nombre de projets correspondant ; et (ii) la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours. Article et, s agissant des offres de minibons mentionnés à l'article L du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l émetteur et, en particulier, le taux de défaillance mentionné au 3 de l article , calculé conformément aux dispositions dudit article. Article Il définit et organise les modalités de suivi et de gestion jusqu à leur terme des opérations liées aux offres de minibons, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité. A cette fin, le conseiller en investissements participatifs conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l'hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer. La CNCIF constate que les modifications envisagées s inspirent des dispositions applicables aux IFP. Cette reprise lui semble parfaitement logique et ce, au regard de la nature économique et juridique des bons de caisse. Néanmoins, la CNCIF considère que certaines dispositions pourraient s appliquer à l ensemble des CIP sans opérer de distinction entre CIP développant, ou non, une activité d intermédiation portant sur des bons de caisse. Il en est ainsi des dispositions de l article , susmentionnées, relatives à la gestion extinctive des activités du CIP. 3

4 Article II Pour exercer une activité d inscription des titres financiers dans un compte-titres, les conseillers en investissements participatifs justifient auprès de l'association, outre le niveau de compétence professionnelle mentionné au I, préalablement à l exercice de cette activité : - qu ils sont dirigés effectivement par une personne au moins possédant l'expérience adéquate à l exercice de cette activité; - qu ils disposent en permanence des moyens matériels et humains suffisants et adaptés à l exercice de cette activité ; et - que les personnes physiques exerçant l activité d inscription en compte des titres financiers pour le compte du conseiller en investissements participatifs disposent d'un niveau de compétence professionnelle adapté. Une instruction de l'amf précise les modalités de mise en œuvre du présent II. La CNICF s interroge sur la notion de «moyens matériels et humains suffisants et adaptés à l exercice de cette activité» et attire l attention de l AMF sur le risque d imposer des contraintes organisationnelles disproportionnées aux CIP susceptibles de développer cette activité. Par ailleurs, la CNCIF suggère à l AMF d organiser la certification professionnelle des CIP, au même titre que celle des CIF. Article Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres en application du I de l article L du code monétaire et financier. Cette prestation est fournie par le conseiller en investissements participatifs à l occasion d une offre mentionnée au I de l article L du code monétaire et financier. Article I. - Les tâches essentielles de la prise en charge et du suivi des bulletins de souscription, sont les suivantes : 4

5 La CNCIF s interroge sur les critères permettant de distinguer l activité de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription (article du Règlement général de l AMF) de l activité de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l inscription de titres financiers dans un compte-titres (nouvel article du Règlement général de l AMF). En effet, l article L du Code monétaire et financier, repris en cela par le nouvel article du Règlement général de l AMF, précise que : «I.-Les conseillers en investissements participatifs peuvent fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription, incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres, dans les conditions définies dans le règlement général de l'autorité des marchés financiers. Ils peuvent également prendre en charge, pour le compte de l'émetteur, l'ensemble des opérations liées à la souscription et à l'achat de minibons mentionnés à l'article L , notamment la tenue du registre mentionné à l'article L ». Il ressort de ces dispositions que l inscription de titres financiers dans un compte-titres est l une des activités autorisées au titre de l activité, plus générale, de prise en charge des bulletins de souscriptions («incluant»). Elle n est pas une activité autonome. Or, les textes proposés semblent considérer les deux activités comme indépendantes (nouvel article : «1 les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception ; et 2 les modalités d inscription de titres financiers dans un compte-titres. Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l inscription de titres financiers dans un compte-titres»). LA CNCIF considère donc qu il serait utile de (i) lister, dans le cadre du texte proposé ou dans le cadre d une instruction/recommandation ultérieure, les hypothèses dans lesquelles le CIP proposerait une activité de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription n incluant pas l inscription des titres financiers dans un compte-titres ainsi que de (ii) préciser l articulation entre les deux activités (activités indépendantes ou non). Par ailleurs, et sauf erreur de notre part, le nouvel article a pour objectif de préciser «les tâches liées à la prise en charge des bulletins de souscription lorsque le CIP effectue également l inscription des titres financiers dans un compte-titres». Or, en l état de la rédaction proposée, il existe un doute sur le champ d application de la disposition. A notre sens, il faudrait compléter l article proposé à consultation en précisant que «[Lorsque le conseiller en investissements participatifs exerce une activité d inscription en de titres financiers dans un compte-titres], les tâches essentielles de la prise en charge et du suivi des bulletins de souscription, sont les suivantes». 5

6 II. Propositions de modification de l Instruction AMF n Observations générales de la CNCIF : De façon générale, la CNCIF constate que les modifications proposées listent avec plus d exhaustivité et de précision les éléments demandés aux plateformes par l AMF, afin d être autorisées à exercer leurs activités sous le statut de CIP. L instruction modifiée reflète davantage le degré actuel d exigence de l AMF en matière de dossier d autorisation. En sus des modifications proposées, il serait utile de préciser dans quelles conditions les futurs CIP devront justifier du respect des points 25 et 26 du Guide «S informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif» de l AMF actualisé le 26 août 2016, portant sur le respect des dispositions de l article L du code monétaire et financier, précisées par la Position AMF DOC En effet, les points 25 et 26 disposent que : «25./ Dans quelles conditions la souscription de titres financiers par l intermédiaire d une société holding n entre pas dans le champ de la directive AIFM? Dans le cadre d une offre de titres financiers, les plates-formes peuvent créer une société holding pour regrouper les actionnaires d une unique société cible afin de simplifier les relations avec le porteur de projet ainsi qu ultérieurement, avec l éventuel repreneur. Si la société holding ne répond pas à la définition des FIA prévue à l article L du code monétaire et financier, précisée par la Position AMF DOC «Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs», alors elle n entre pas dans le champ de la directive AIFM. Une analyse au cas par cas sera à effectuer afin d apprécier si la société holding entre ou non dans le champ de la directive AIFM, notamment au vu de sa politique d investissement et de son objet. Par exemple, une holding dont l objet va au-delà de la gestion administrative de la relation avec les porteurs de projet et/ou qui pourrait prendre une décision d investissement ou de désinvestissement sur la cible ou d autres actifs de manière autonome pourrait être un FIA. Si la société holding rentre dans le champ de la directive AIFM, alors, elle doit être gérée par une société de gestion de portefeuille agréée ou être agréée elle-même en tant que véhicule autogéré. Dans les deux cas, elle doit se conformer aux obligations applicables aux gestionnaires de FIA. 26./ Un CIP peut-il proposer directement ou indirectement la souscription de titres financiers émis par une société ayant pour objet un investissement locatif portant sur un immeuble? Oui. Une plateforme peut, dans le cadre de son activité de conseil en investissement, proposer directement ou via une holding des titres financiers (actions ordinaires ou obligations à taux fixe uniquement) d une société cible ayant pour objet l investissement dans un (ou plusieurs) immeubles destinés à la location. En revanche, cette société sera qualifiée de FIA lorsque les critères mentionnés dans la position AMF DOC , précisant la définition des FIA prévue à l article L du code monétaire et financier, sont réunis. Il est rappelé que si cette société est qualifiée de FIA, elle doit être gérée par une société de gestion de portefeuille agréée ou être agréée elle-même en tant que véhicule autogéré et être dotée d un dépositaire. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille qui gère le 6

7 FIA (ou le FIA autogéré doit mentionner dans son programme d activité le type de véhicule qu elle pourra gérer.» dans le Guide ( dans le cadre du dossier d instruction).» A notre sens, il serait utile d exiger une analyse préalable, confirmée par l AMF via lettre de confort, permettant de démontrer que le modèle holding proposé par la plateforme n entre pas dans le champ d application de la directive AIFM. Cette lettre de confort devrait être mise à disposition des émetteurs et souscripteurs éventuels. - Description de la procédure de valorisation des sociétés cibles des titres financiers et/ou des minibons offerts, notamment description de la procédure visant à s assurer que les intérêts ne dépassent pas le plafond légal; La CNICF considère que les exigences de l AMF, en matière d intermédiation en mini-bons, devraient être davantage spécifiques. Il devrait, par exemple, être exigé des plateformes développant ce type d activités, d indiquer/fixer un ratio pertinent «Capitaux propres/endettement» afin d éviter tout phénomène de surendettement des entreprises ayant recours aux mini-bons en sus des autres outils de financement. Le requérant doit décrire les moyens permanents mis en en œuvre pour assurer la gestion et le suivi de son activité jusqu à son terme, et les modalités retenues dans l hypothèse où il mettrait fin à son activité. La CNCIF considère cette proposition comme particulièrement générale et s interroge sur sa réelle mise en œuvre. En particulier, la CNCIF s interroge sur la notion de «moyens» permanents ainsi que de la possibilité de les décrire de façon satisfaisante, sur la période proposée. 7

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