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1 legra 4allti Anateralti RÉYUBUQ1111 FRANÇAISE ce PL.e_ Pr_ DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Paris, le 31 MM 2010 DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE SOUS-DIRECTION C - BUREAU C , RUE DE BERCY TELEDOC PARIS CEDEX 12 Dossier suivi par : Laurent Matrone Téléphone L31 Télécopie : Réf : Monsieur le Délégué général, Par lettre du 18 juin 2009, vous avez appelé mon attention sur les modalités de détermination des produits imposables des contrats d'assurance-vie multisupports lors d'un rachat partiel, et plus particulièrement lorsqu'à la date de ce rachat, la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant des primes restant à rembourser (contrat dit «en perte»). A cet égard, vous faites état des conséquences fiscales négatives liées à l'application stricte de l'instruction administrative du 1 septembre 1994, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 I-5-94, dont il résulte qu'en cas de rachat partiel sur un contrat d'assurance vie multisupports «en perte», la part des primes remboursées afférente au rachat partiel, et servant à déterminer le montant du produit imposable, peut excéder le montant même du rachat. Aussi, vous demandez que, dans cette situation, le montant des primes remboursées puisse être retenu dans la limite du montant du rachat partiel pour le calcul des produits imposables au titre des rachats suivants. Votre demande, à laquelle vous voudrez bien m'excuser de répondre avec retard, appelle de ma part les observations suivantes. En application des dispositions de l'article A du code général des impôts (CGI), les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, au dénouement du contrat, imposables à l'impôt sur le revenu. Monsieur Jean-François LEQUOY Délégué général Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) 26, boulevard Haussmann Paris cedex 09 MINISTÈRE DE VÉCONOMIR DE VINDUSTRIE ET DE VEMPLOI

2 2/2 Les produits imposables sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. En cas de rachat partiel, le produit imposable est déterminé par différence entre le montant du rachat partiel et la part des primes totales versées sur le contrat à la date du rachat retenue en proportion du montant racheté sur la valeur totale du contrat à la date du rachat. En cas de rachats partiels successifs, le montant total des primes versées retenu pour le calcul de cette proportion s'entend des primes versées qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement en capital ou lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs. Le montant des primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées qui n'ont pas été imposables, en fonction de la formule de calcul contenue dans le BOI 5 I-5-94 précité. L'application stricte de ces dispositions peut en effet conduire, dans le cas d'un retrait partiel sur un contrat «en perte», à ce que la part des primes remboursées lors du rachat partiel excède le montant de la somme remboursée. Afin de limiter les conséquences négatives de cette règle, il m'a paru possible d'admettre, ainsi que vous le proposez, que pour les rachats partiels sur des contrats d'assurance-vie «en perte» à la date où ils sont effectués (situation dans laquelle la valeur totale du contrat est inférieure au montant des primes non remboursées), le montant de la part des primes remboursées lors du rachat partiel soit plafonné à celui dudit rachat partiel. Cette solution est applicable aux rachats effectués à compter de la date de la présente lettre. Pour les contrats en cours qui ont donné lieu, à l'occasion de rachats partiels antérieurs, à l'application de la formule de calcul contenue dans le BOI 5 I-5-94 et pour le calcul des produits imposables réalisés lors de rachats à venir, il est admis que le montant des primes remboursées soit déterminé comme s'il avait été fait application de la règle de plafonnement précitée lors des rachats partiels antérieurs. J'ajoute enfin que cette solution sera reprise sous forme de rescrit sur le portail fiscal (impots.gouv.fr). Je vous prie d'agréer, Monsieur le Délégué général, l'expression de ma considération distinguée.

3 FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, Bd HAUSSMANN, PARIS CEDEX 09 - TELEPHONE TÉLÉCOPIE : http : / DIRECTION DES ASSURANCES DE PERSONNES LE DÉLÉGUÉ GENERAL Contact : Sylvie Gautherin Tél. : 0L Fax : s.gautherin@ffsa.fr Références : 2009/L-23 Paris, le 18 juin 2009 Monsieur le Directeur, Nous souhaitons soumettre à votre avis le cas particulier des modalités de calcul du montant des produits imposables d'un contrat d'assurance vie en unités de compte, lorsque le souscripteur a procédé à un premier rachat partiel alors que la valeur du contrat est en baisse puis un nouveau rachat partiel ou total alors que le contrat est en hausse. Comme l'exemple joint en témoigne, l'application stricte de l'instruction de 1994 conduirait lors d 'un rachat ultérieur, à une situation peu compréhensible pour le client. Aussi, je vous remercie de m'indiquer si, dans cette situation très spécifique, la méthode consi stant à plafonner le montant des primes remboursées au montant du rachat effectué peut être admise (voir exemple chi ffré joint). J'observe qu'une tolérance avait déjà été admise par vos services dans un cas similaire en matière de droits de mutation en cas de décès (application de l'article 757 B du CGI (voir courrier joint du 11 septembre 1992). En vous remerciant de l'attention que vous porterez à cette demande, je vous prie d'agréer, Monsieur, 1 e Directeur, l'expression de nos sentiments distingués. Jean-François Lequoy M. Philippe-Ernmanuel de BEER Sous-Directeur MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LINDUSTRIE DLF-DGFIP - Télédoc rue de Bercy PARIS CEDEX 12

4 LblZéztr des Sociétés dassurances Direction des Assurances de Personnes Le 17 juin 2009 DETERMINATION DE L'ASSSIETTE DE TAXATION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PRODUITS D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE OU DE CAPITALISATION EN UNITES DE COMPTE EN CAS DE RACHATS PARTIELS SUCCESSIFS Un client verse f l'année N, le contrat se trouve en perte de E l'année N+1, il lui reste une valeur acquise de E. A) Première opération : Il fait un rachat partiel de E Total des primes versées à la date du rachat partiel e Montant du rachat partiel : Valeur acquise du contrat à la date du rachat partiel : E Primes remboursées (en application de la formule mathématique de l'instruction fiscale de 94) et primes résiduelles X / sans plafonnement : les primes remboursées sont alors de f et les primes résiduelles sont donc de e - avec plafonnement : > donc les primes remboursées sont limitées à et les primes résiduelles sont donc de = E Valeur de rachat du contrat à la suite du rachat partiel : B) 2ème opération : rachat total Un rachat total est ensuite effectué alors que la valeur acquise du contrat est remontée de E à E Rachat total sans la méthode du plafonnement Le produit imposable sera donc de : rachat total ( E) - primes versées résiduelles ( E) e qui seront fiscalisés. On pourra noter que le client a versé au total sur son contrat et qu'il a retiré de son contrat un montant total de E. Or, il devrait acquitter un impôt sur un produit de E. Rachat total avec la méthode du plafonnement rachat total ( E) - primes versées résiduelles ( E) 0 donc il n'y a pas d'imposition à acquitter. On pourra noter que le client a versé au total f sur son contrat et qu'il a retiré de son contrat un montant total de et qu'il n'a pas à acquitter d'impôt. Cette solution présente une plus grande équité.

5 MlNISTER0 00 OUDOCT.t. àrvice do la Léatestion Fiscult -t- Sout-Olreottaa 0 Duroau tn d 331/92 P5ri3. le 1 1 SEPt 1992 Nonsieur, VOus exposas la sttuation d'une personne qui souscrit um contrat d'assurance vie après l'ége de soixante-dis ana et ttectue un vermument de F. Compte tenu d'un retraite le capital ese, au jour du décès, de F. Vous demendes do quolle taçon dott ètre calculée l'assietto qui sera sounise aux droits de mutattom par décès. 04s lors que le capital d4 par l'assureur au bénéticiaire est intériour aux prises versées après le soixmate n dixtées anniversaire de l'assuré, l'abattement de P est appliquidi eur le seul montent des sommes dues par l'assureur. Ainsi, daas la dttuation que vous évoques, l'amatette des drotts de mutattaa à titre gratuit sera limitée à F ( r F). Je vous prie do crotre, Nonsieur, à l'assurence do see senttments les setlieurs. Sous-Oirecteur eidck suer

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