RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE

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1 RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le décret n du 18 juin 2004 précise les modalités de mise en oeuvre du régime de retraite additionnelle. Il est complété par un arrêté nterministériel du 26 novembre 2004 Ce régime est obligatoire, par répartition et par points. Il a pour objet de permettre aux fonctionnaires d'acquérir des droits à retraite sur des éléments de rémunération qui ne sont pas pris en compte par le régime de retraite de base de la CNRACL ou le régime des pensions civiles et militaires de retraite BENEFICAIRES Les bénéficiaires du régime sont (art. 76 loi n du 21 août 2003) : - les fonctionnaires de l'etat, territoriaux et hospitaliers, - les magistrats de l'ordre judiciaire, - les militaires. Les fonctionnaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à une pension du régime des pensions civiles ou militaires ou du régime de la CNRACL peuvent également bénéficier du régime de retraite additionnelle (art. 4 décr. n du 18 juin 2004). Les agents qui ne cotisent pas au régime de la CNRACL ou au régime des pensions civiles et militaires de retraite sont exclus du bénéfice du régime de retraite additionnelle, notamment : - les fonctionnaires à temps non complet travaillant moins de 28 heures hebdomadaires, - les agents non titulaires. COTISATIONS Les cotisations sont prélevées à compter du 1er janvier A) L'assiette des cotisations 1- Cas général (art. 2 décr. n du 18 juin 2004)

2 L'assiette des cotisations est constituée par les éléments de rémunération mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile. Pour les fonctionnaires territoriaux, ces éléments de rémunérations sont les suivants : - l'indemnité de résidence ; - le supplément familial de traitement ; - les primes et indemnités ; - les avantages en nature. - la rémunération liée aux heures supplémentaires. - la rémunération perçue au titre d'activités publiques accessoires, qui n'est pas soumise aux cotisations d'assurance vieillesse L'assiette des cotisations est plafonnée à 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'année considérée ; au-delà de cette limite, aucun droit à retraite additionnelle ne sera acquis par le bénéficiaire. Ce principe fait toutefois l'objet d'une exception pour les cotisations sur l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat. Cas particulier : l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat fait partie des éléments de rémunération soumis à cotisations, sans que soit opposable la limitation de l'assiette à 20% du traitement indiciaire brut total perçu depuis le début de l'année (art. 1er décr. n du 16 sept. 2008). La cotisation due sur cette indemnité doit donc être calculée indépendamment, ainsi que cela a été précisé par circulaire du 13 juin 2008 Sont exclus de l'assiette des cotisations du régime de retraite additionnelle : - les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la CNRACL, à savoir le traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et les bonifications indiciaires spécifiques. - les remboursements de frais, - la rémunération perçue au titre de l'exercice d'une activité privée lucrative. - l'indemnité de feu des sapeurs- pompiers professionnels. 2- Cas particulier Lorsque les fonctionnaires sont détachés dans un emploi ne conduisant pas à une pension du régime des pensions civiles et militaires ou de la CNRACL, l'assiette des cotisations correspond à la différence entre les éléments de rémunération définis à l'article L du code de la sécurité sociale et le traitement indiciaire de base au titre duquel le fonctionnaire détaché acquitte les retenues pour pension du régime de retraite dont il relève. Le plafond de 20% est apprécié au regard du traitement indiciaire d'origine (art. 4 décr. n du 18 juin 2004). B) Le taux de cotisation

3 Le taux global de cotisation est de 10% : le taux à la charge du bénéficiaire est de 5% et celui à la charge de l'employeur est de 5% (art. 3 décr. n du 18 juin 2004). C) Rôle de l'employeur 1- Détermination et calcul des cotisations Les employeurs publics relevant des trois fonctions publiques déterminent, sous leur propre responsabilité, les éléments de rémunération constitutifs de l'assiette des cotisations au titre du régime de retraite additionnelle. Ils calculent et versent ces cotisations auprès de l'erafp (art. 11 à 15 décr. n du 18 juin 2004). L'employeur est chargé du calcul de la totalité des cotisations. La part agent et la part employeur figurent sur le bulletin de salaire de l'agent. La cotisation correspondant à la part agent est déduite du revenu du fonctionnaire. Au titre de chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur est tenu de transmettre à l'erafp une déclaration annuelle récapitulative des cotisations versées (art. 15 décr. n du 18 juin 2004). 2- Les modalités de versement des cotisations L'employeur paie les cotisations dues par lui-même comme par l'agent, au titre des rémunérations qu'il a versées. Le décret n du 18 juin 2004 précise que si l'employeur ne respecte pas la date de versement, des majorations de retard lui seront appliquées (art. 13 décr. n du 18 juin 2004). L'arrêté du 26 novembre 2004 (art. 15) indique que l'employeur doit calculer et verser mensuellement les cotisations dues, dès lors qu'une assiette est constituée. Le paiement doit être effectué par virement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la paie (art. 17 de l'arrêté). Exception : lorsque l'employeur estime que le montant total des cotisations dues au titre du semestre suivant, pour l'ensemble des fonctionnaires, ne devrait pas dépasser 60 euros, la règle du versement mensuel ne s'applique pas : un versement global doit être effectué avant le 16 du premier mois qui suit le trimestre considéré (art. 17 bis arr. min. du 26 nov. 2004). 3- Méthode de calcul des cotisations (site internet Espace employeur) La méthode de calcul retenue par l'erafp pour déterminer le montant des cotisations à verser est celle du " mensuel, cumulé, glissant " puisque l'assiette des cotisations et le plafond de 20% sont appréciés au titre de l'année civile alors que les cotisations sont calculées mensuellement par l'employeur sur la base des éléments de rémunération réellement perçus par l'agent. Chaque mois, l'employeur calcule : - la somme des éléments de rémunération (indemnité de résidence, supplément familial de traitement, primes et indemnités, avantages en nature), soumis à cotisation au titre de la retraite additionnelle, perçus depuis le début de l'année. - le plafond de l'assiette de cotisation, c'est-à-dire 20% du total du traitement indiciaire brut versé depuis le début de l'année.

4 Il verse alors, chaque mois, le différentiel entre le total des cotisations calculées sur le cumul (soit 10% du cumul, 5% à charge de l'agent et 5% à charge de l'employeur) et les cotisations déjà versées depuis le début de l'année considérée, dans le respect du plafond. Si le versement de la rémunération n'est pas mensuel, la cotisation doit être calculée et versée de telle sorte que l'assiette soit mois par mois respectée, en tenant compte des montants déjà versés (art. 15 arr. min. du 26 nov. 2004). 4- Inscription budgétaire (site internet Espace employeur) Cette dépense nouvelle pour les employeurs publics devra être inscrite au budget dès l'exercice L'ERAFP estime le montant de cette dépense à 1% de l'ensemble des traitements bruts indiciaires servis dans l'hypothèse où tous les bénéficiaires atteindraient le plafond de 20%. 5- Employeurs multiples En cas d'employeurs publics multiples, simultanément ou consécutivement sur une même année civile, la charge des cotisations incombant à chaque employeur servant un traitement indiciaire est calculée, dans le respect du plafond de 20%, sur la base des seuls éléments de rémunération et du traitement indiciaire qu'il a versés. Lorsque le montant de ces éléments de rémunération soumis à cotisation est inférieur à celui correspondant à l'ensemble des éléments de rémunérations entrant dans l'assiette de la cotisation dans la limite de 20% du traitement indiciaire total perçu par le bénéficiaire, une procédure de régularisation doit être opérée, afin d'atteindre ce dernier montant. Cette régularisation permet au fonctionnaire de contribuer au régime de retraite additionnelle dans la limite de 20 % de l'ensemble des traitements qu'il perçoit et non dans la limite de 20% de chaque traitement pris isolément. Les cotisations complémentaires correspondant à cette régularisation sont réparties entre les employeurs au prorata des éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations qui n'ont pas donné lieu à cotisation. L'employeur qui verse le traitement le plus élevé est chargé de centraliser les éléments permettant d'effectuer ce calcul, notifie aux employeurs concernés les versements à effectuer en conséquence et en informe le bénéficiaire. En cas d'employeurs successifs, la centralisation des informations incombe à l'employeur qui verse un traitement pour le dernier mois de l'année civile, quel que soit son montant. Cette régularisation intervient une fois par an, en fin d'année civile ; le paiement des compléments de cotisations doit être effectué par virement au plus tard le 15 mars suivant (art. 16 et 17 arr. min. du 26 nov. 2004). PRESTATIONS Les prestations seront versées à compter du 1er janvier * Constitution des droits - L'acquisition des points

5 Le fonctionnaire acquiert des points de retraite additionnelle (art. 5 décr. n du 18 juin 2004) Point RAFP = Cotisations versées / Valeur d'acquisition du point La valeur d'acquisition du point de retraite additionnelle est déterminée chaque année par le conseil d'administration de l'erafp. Cette valeur est indépendante de l'âge du cotisant. Le régime n'attribue aucun point à titre gratuit. - L'ouverture des droits Le fonctionnaire peut prétendre au versement de la pension de retraite additionnelle sous réserve de remplir deux conditions (art. 6 décr. n du18 juin 2004) : - avoir atteint l'âge de 60 ans, - être admis à la retraite du régime dont le fonctionnaire relève * Liquidation des droits La retraite additionnelle est servie aux bénéficiaires sous forme de rente. Toutefois, elle est versée sous forme de capital lorsque son montant annuel, en 2005, est inférieur à 205 euros (art. 76 loi n du 21 août 2003 et art. 9 décr. n du 18 juin 2004). La rente du bénéficiaire est liquidée sous réserve qu'il en ait fait expressément la demande. Cette demande peut être effectuée séparément ou conjointement avec la demande de liquidation de la pension de retraite ; si elle est envoyée séparément, elle doit être directement adressée à l'erafp. Elle doit dans tous les cas mentionner la date de début de liquidation souhaitée, qui ne peut intervenir qu'au premier jour d'un mois et pas avant le mois suivant celui de la demande (art. 2 arr. min. du 26 nov. 2004). Le montant de la rente annuelle se calcule de la façon suivante : Rente = Nbre de points RAFP acquis X Valeur de service du point. La valeur de service du point est fixée après application d'un barème actuariel modulant cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle. Ainsi, lorsque la liquidation intervient après l'âge de 60 ans, la valeur de service du point sera majorée en tenant compte du nombre d'années écoulées entre l'âge de 60 ans et l'âge de départ en retraite. La valeur de service du point et le barème sont fixés par le conseil d'administration de l'erafp (art. 7 et 8 décr. n du 18 juin 2004). En cas de décès du bénéficiaire, la prestation est versée jusqu'à la fin du mois en cours. * Prestation de réversion Sous réserve que la prestation additionnelle n'a pas déjà été perçue sous forme de capital, une prestation de réversion peut être versée :

6 - au conjoint survivant, au conjoint séparé de corps ou divorcé (sauf en cas de mariage ou de concubinage notoire), pour un montant équivalent à 50% de la prestation du bénéficiaire ; la demande doit être effectuée conjointement avec celle relative à la pension de réversion du régime principal d'affiliation. En cas d'unions successives, la prestation est partagée au prorata de la durée de chaque mariage (art. 4, 5 et 6 arr. min. du 26 nov. 2004). En cas de décès survenu avant 60 ans, l'âge retenu pour la liquidation est fixé à 60 ans. - aux orphelins enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs, âgés au plus de 21 ans, pour un montant égal à 10% de la prestation du bénéficiaire, sur demande formulée par l'orphelin ou son représentant légal ; cette demande peut être effectuée en même temps que celle relative à la pension de réversion du régime principal d'affiliation (art. 7, 8 et 9 arr. min. du 26 nov. 2004). Le montant total des prestations servies aux conjoints et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension servie au bénéficiaire. En cas d'excédent, une réduction est opérée sur les prestations servies aux orphelins. Cette prestation de réversion est versée sous forme de rente ; toutefois, si son montant par personne est inférieur à une rente annuelle de 205 euros, elle est alors versée sous forme de capital. Elle est cumulable avec une rémunération d'activité ainsi qu'avec les avantages servis par un régime de retraite de base complémentaire ou additionnel. La prestation prend effet au plus tôt au premier jour du mois suivant celui du décès. GESTION DU REGIME Le régime de retraite additionnelle est géré par un établissement public administratif dénommé " établissement de retraite additionnelle de la fonction publique " (ERAFP). Cet établissement est distinct de la CNRACL qui gère le régime de retraite de base des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers * Compétences L'ERAFP assure la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. Il centralise les recettes et les dépenses du régime et assure le versement des prestations aux bénéficiaires (art. 16 décr. n du 18 juin 2004). * Fonctionnement et gestion - Le conseil d'administration. Composition Le conseil d'administration de cet établissement comprend 17 membres, nommés par décret pour une durée de trois ans (art. 19 et 20 décr. n du 18 juin 2004) : - 7 membres représentant les bénéficiaires cotisants du régime, proposés par les organisations syndicales représentatives ;

7 - 3 membres, dont un militaire, représentant l'ensemble des employeurs de la fonction publique de l'etat ; - 3 membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale choisis parmi les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; - 1 membre représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ; - 3 personnalités qualifiées. Le président de l'établissement est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration (art. 21 décr. n du 18 juin 2004). Le directeur de l'établissement, le contrôleur de l'etat et l'agent comptable assistent aux séances sans voix délibérative.. Missions Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et examine toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. Le conseil d'administration délibère notamment sur la valeur d'acquisition et la valeur de service du point, le barème actuariel appliqué à la valeur de service du point et la périodicité de versement des prestations (art. 22 décr. n du 18 juin 2004). - Le directeur de l'établissement Il est nommé par arrêté et exerce les fonctions visées à l'article 26 du décret n du 18 juin 2004 Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. * Gestion administrative du régime et de l'établissement La gestion administrative du régime est confiée à la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration de l'erafp (art. 32 décr. n du 18 juin 2004). Cette gestion comprend notamment : - l'encaissement de cotisations ; - la tenue des comptes individuels de droits : mise à jour du compte de droits des bénéficiaires, sur la base des cotisations calculées et versées par les employeurs; - l'information des bénéficiaires sur les points acquis ; - la liquidation des droits et le versement des prestations. Des informations relatives à la mise en oeuvre de ce régime sont disponibles sur le site internet

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