21 juin Intervenant : Thierry Riou (Medef) Thierry Sanchez (Uimm)

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1 21 juin 2012 Intervenant : Thierry Riou (Medef) Thierry Sanchez (Uimm)

2 LES MANDATS ET L ENTREPRISE

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4 LA PROTECTION DU SALARIE TITULAIRE D UN MANDAT

5 Bénéficiaires type représentant du personnel (art. L code du travail) Délégué syndical Délégué du personnel Membre élu du comité d'entreprise Représentant syndical au comité d'entreprise Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article «L », dans les entreprises dépourvues de délégué syndical Représentant des salariés mentionné à l'article L du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire

6 Bénéficiaires autres (art. L code du travail) Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L du code de la sécurité social Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L du code de la mutualité Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement Conseiller prud'homme.

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8 Demande autorisation du salarié protégé Chômage partiel Clauses de mobilité (cass 4 oct 1995) Transfert partiel d entreprise

9 Pas d immunité liée à la détention du mandat en matière de sanction disciplinaire En cas de sanction disciplinaire sans rupture du contrat : la procédure particulière de protection n'a pas à être mise en œuvre. Dans l'appréciation de la faute disciplinaire, l'employeur n'a pas à considérer le salarié protégé différemment des autres salariés de l'entreprise. «La circonstance qu'un salarié soit investi d'un mandat représentatif de l'entreprise ne saurait, en effet, par elle-même modifier ses obligations à l'égard de l'employeur, que ce soit pour les restreindre ou les accroître» (CE, 5 déc. 1980, n o ). En cas de modification du contrat du salarié protégé, (en cas de rétrogradation, ) ou licenciement : l'employeur devra mettre en œuvre la procédure spéciale en sollicitant l'autorisation de l'inspection du travail. Le salarié protégé est donc susceptible d'être licencié en raison de manquements délibérés à ses obligations professionnelles, de manquements à ses obligations d'ordre comportemental et de loyauté, l exercice anormal de son mandat. Ces manquements doivent présenter un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement, l'inspecteur du travail disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Circ. DRT n o 93-23, 4 oct. 1993) compte tenu des circonstances, du contexte, du niveau de responsabilité du salarié (CE, 24 juin 1994, n o ; CE, 7 déc. 1992, n o ; CE, 23 nov. 1990, n o ).

10 Avertissement

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13 Art. C du travail Art R

14 Art. C du travail Art L Art R Art R Dans ce cas et afin de respecter les délais, le même jour sera envoyé ou remis le courrier de mise à pied, de convocation à l entretien préalable. Attention, en cas de licenciement de délégué syndical, le CE n a pas à être consulté.

15 Quels salariés protégés? Tous sauf que la Cour d appel de Paris le 22 février 2012 précise que la liste est limitative et ne concerne que les salariés protégés au sens de l article L et L du code du travail. Les candidats aux élections de délégués du personnel ne sont pas compris dans la liste. Formulaire spécifique salariés protégés : cerfa Attention, la consultation pour avis du comité d entreprise (CE) est requise pour tous les salariés bénéficiaires de la protection, à l exception des délégués syndicaux (DS).

16 Refus de l inspecteur du travail 2 mois 2 mois Art. C du travail Art R Recours hiérarchique Ministre du travail Recours contentieux administratif 4 mois maximum 2 mois

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