Intitulé du lot : Responsabilités communales

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1 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Date limite de réception des offres : 16 octobre 2015 à 12 h. MARCHE D ASSURANCE VILLE DE SEES Lot n 2 Intitulé du lot : Responsabilités communales

2 LOT n 2 : Responsabilités civiles communales Sommaire Titre I : Objet du marché 3 Titre II : Nature des garanties 3 I) Responsabilité générale 3 II) Extensions de garantie 5 1) Maire, adjoints, conseillers municipaux 5 2) Dommages subis par les personnels de l Etat 6 3) Faute inexcusable et faute intentionnelle 6 4) Maladies professionnelles non classées 6 5) Essais professionnels Stages 6 6) Extension de garantie aux dommages aux biens confiés 7 7) Extension de la notion d assuré 7 8) Extension de garantie aux dommages matériels subis par les agents dans l exercice de leurs fonctions et ceux causés par des stagiaires à des matériels appartenant à des tiers 7 9) Extension aux conséquences des conventions passées par la collectivité 7 10) Responsabilité Civile Besoins du service (y compris sur le trajet). 7 11) Responsabilité Civile Lutte contre l'incendie et protection contre les périls ou accidents menaçant la sécurité publique sur le territoire de la Commune. 8 12) Responsabilité Civile Vol par préposés. 8 III) Garantie générale défense recours 8 Titre III : Exclusions 9 Titre IV : Montant des garanties 10 2

3 Titre I : Objet du marché Le contrat a pour objet de garantir en premier lieu la Commune de Sées, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du droit administratif, ou encore la responsabilité à titre contractuel qu elle peut encourir en raison des dommages ou préjudices corporels, matériels ou immatériels causés à autrui et à défaut une indemnité contractuelle au bénéfice du Maire, des Conseillers, élus, membres et plus généralement toutes personnes au service direct ou indirect, participant à la vie de la collectivité, salariés ou non, bénévoles ou collaborateurs occasionnels, par suite d accident ou litige survenu à l occasion de l exercice de leur fonction. La définition «Fonction» devant être interprétée dans le sens le plus large. Ce contrat a donc pour objet de garantir la Collectivité devant toute juridiction et quel que soit le code applicable (civil, administratif, rural ), contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée, y compris après livraison, du fait de dommages ou préjudices corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, dans la limite des sommes fixées. La garantie s'applique quelle que soit la nature des responsabilités, leur base juridique ou le Tribunal compétent. AUTOMATICITE La garantie est automatiquement étendue à tous services, y compris les services qui viendraient à être créés après la signature du présent contrat, et à toutes personnes (rémunérées ou non), tous biens et toutes activités qui viendraient à être mis à disposition ou dévolus à la Collectivité, sans qu'aucune déclaration spéciale n'incombe à la Collectivité puisque les primes sont uniquement fonction de la masse salariale annuelle. Cependant, la Collectivité s'engage dans les trois mois de l'échéance du contrat à déclarer à l'assureur : - les activités à caractère industriel et commercial créées au cours de l'exercice écoulé sachant que ne seront pas considérés comme une activité industrielle ou commerciale, les activités relevant pas d une mission de service public ou d intérêt général (eau, assainissement, ordures ménagères, centre nautique.), que ces activités soient ou non gérées en régie directe. - la reprise en régie par la Collectivité d'etablissements ou de Services antérieurement concédés ou affermés. L'assureur peut à tout moment exiger de la Collectivité des renseignements sur l'évolution des risques couverts. Date d effet marché : 1 er janvier 2016 Echéance annuelle : 1 er janvier Titre II : Nature des garanties L assurance responsabilité civile et risques annexes, doit couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité administrative ou civile de la collectivité publique du fait de l exercice de ses activités et compétences et du fait des activités des élus et des agents. I) Responsabilité générale Sont assurés dans les limites fixées au présent document, les conséquences pécuniaires de la responsabilité administrative ou civile que l assuré peut encourir pour des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, en raison de son existence, des activités qui sont les siennes et de ses attributions. Ainsi, la garantie porte sur les dommages causés aux tiers du fait notamment : 3

4 ; - le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux dans l exercice de leurs fonctions. - les membres du Conseil d Administration du CCAS. - les agents placés sous l autorité de la Commune, dans l exercice de leurs fonctions. - tout civil requis par la Commune pour prévenir ou faire cesser les événements, fléaux ou calamités visées au CGCT. - les collaborateurs bénévoles ou occasionnels du service public. - les personnes dont la Commune a la garde pour quelque titre que ce soit. dont la Commune a la propriété, la garde ou l usage, et notamment les biens immobiliers, mobiliers, toutes les installations et équipements publics (y compris les installations en plein air ne comprenant pas de tribunes), animaux, embarcations de moins de 10 personnes, et tous les véhicules ou engins non soumis à l obligation d assurance automobile. Du fait des activités de la Commune et de tous services, y compris les services annexes, quant à leur fonctionnement, non fonctionnement, mauvais fonctionnement ou fonctionnement tardif. Manifestations organisées par la commune ou placées sous sa surveillance : La commune organise des cérémonies et dans le cadre de sa programmation culturelle des spectacles, des animations et des séances de cinéma (documentation fournie sur demande) Par ailleurs, la Commune organise des manifestations communales comme les Dimanches aux bords de l Orne, la Fête de la musique, les journées du patrimoine etc. liste non exhaustive) Dommages de pollution accidentelle. Cette garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assurée peut encourir à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels résultant de l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toutes substances solides, liquides ou gazeuses polluant l'atmosphère, les eaux ou le sol, à condition que ces phénomènes aient eu eux-mêmes une cause accidentelle : rupture soudaine d'une pièce, incendie, explosion, fausse manœuvre, survenant dans l'utilisation des biens indiqués dans la responsabilité générale ou dans le fonctionnement des services visés dans la responsabilité générale. Exclusions : - les dommages dus à une défectuosité du matériel ou des installations de stockage, de confinement, de transport ou de traitement de produits ou déchets polluants connue au moment du sinistre, de l'assurée; Du fait de la délivrance d autorisations d occupation des sols ou de certificats d urbanisme par la Commune de Sées. Depuis le 1 er juillet 2015, l instruction des documents d urbanisme se réalise en mairie. Du fait des responsabilités découlant du Code de l Urbanisme (autres que celles liées aux autorisations d utilisation des sols) mise à la charge de la Commune de Sées, par décision judiciaire en application des textes relatifs à la définition et à la mise en œuvre des principes d aménagements ; Du fait de l organisation des cérémonies et fêtes par la commune Couverture généralisée pour toutes les manifestations, cérémonies, fêtes traditionnelles ou non, sportives, culturelles, sociales, caritatives, concours et fêtes coutumières ou non, journées portes ouvertes, animations culturelles et sportives etc... organisées par la Collectivité ou placées sous sa surveillance. Exclusion : Les épreuves, courses, compétitions ou exhibitions (ou de leur essais) soumises à autorisation préalable de la Préfecture, quand la demande d autorisation auprès de la Préfecture doit impérativement émaner de la Collectivité désignée aux conditions particulières. 4

5 Du fait des Jumelages Sont garantis les dommages corporels, matériels ou immatériels dans le cadre des jumelages, échanges, rencontres ou autres, avec des Collectivités ou organismes du monde entier. Du fait des Activités sociales, culturelles, sportives ou touristiques Pour ces activités ou celles qui pourraient être pratiquées à l'avenir, la police couvre les responsabilités des activités organisées par la Collectivité elle-même ou avec son concours. Les activités organisées dans le cadres des colonies, et les différents séjours ou voyages sont notamment couvertes. La police ne couvre pas la responsabilité des Associations pratiquant de telles activités. Mais elle couvre les responsabilités pouvant éventuellement incomber à la Collectivité par suite de défaillance de l'association gestionnaire lorsque ces activités ont été organisées à la demande de la Collectivité ou avec son concours et au moins partiellement financées par elle. Seront considérés comme tiers en cas de dommages, les usagers de ces activités ainsi que les animateurs ou moniteurs bénévoles. La responsabilité de la Collectivité du fait des mineurs placés sous sa garde est assurée même en cas d actes volontaires ou intentionnels de ces mineurs ou des personnes placées sous sa garde. Les garanties sont également accordées quand une personne sous la responsabilité de la collectivité utilise frauduleusement un véhicule à moteur. Du fait des activités sanitaires et sociales Cela concerne notamment les garderies et la cantine scolaire, il est convenu que la qualité d'assuré est étendue aux dits enfants et aux familles les accueillant, y compris la responsabilité des assistantes maternelles. Le risque d intoxication alimentaire est couvert du simple fait que la responsabilité de la commune est engagée. Du fait des véhicules terrestres à moteur réquisitionnés ou mis en fourrière : cette garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assurée en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers par tout véhicule réquisitionné pour son compte afin de prévenir ou de faire cesser par la distribution de secours les accidents, incendies, fléaux et calamités visés au Code Général des Collectivités Territoriales. Pour l'application de cette garantie, on entend par "Assurée" non seulement la Commune ayant souscrit le présent contrat, mais aussi toute personne ayant, avec l'autorisation de la Commune, la conduite ou la garde du véhicule réquisitionné. Si un contrat d'assurance souscrit pour la conduite du véhicule réquisitionné comporte la garantie de tout ou partie des mêmes risques, la présente garantie s'exerce à défaut ou en complément de la garantie ainsi stipulée dans ledit contrat. En ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur, cette assurance est réputée comporter, nonobstant toutes dispositions contraires du présent contrat, des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le Code des Assurances pour l'assurance Automobile obligatoire. II) Extensions de garantie La garantie est étendue aux risques suivants : 1) Maire, adjoints, conseillers municipaux Par dérogation partielle à la définition de tiers, devra être prévue la garantie de la responsabilité encourue par la responsabilité en raison : - des dommages résultant des accidents visés aux articles L et L du Code Général des Collectivités Territoriales et subis par : - le maire, les adjoints dans l exercice de leurs fonctions 5

6 - les conseillers municipaux soit à l occasion de sessions des Conseils municipaux ou de réunions des commissions et conseil d administration du centre communal d action sociale, dont ils sont membres. Aucune exclusion prévue par le contrat ne s applique à la présente garantie - de dommages résultant de violences physiques visés à l article L du Code Général des Collectivités Territoriales et subies par le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, à l occasion ou du fait de leurs fonctions communales, ainsi que celles subies par leurs conjoints, enfants et ascendants. 2) Dommages subis par les personnels de l Etat : Cette garantie porte sur les recours que l Etat pourrait exercer en vertu de l ordonnance du 7 janvier 1959 en raison des dommages subis par les fonctionnaires de l Etat prêtant leur concours pour l exécution d un service de police sur le territoire communal. 3) Faute inexcusable et faute intentionnelle : Cette garantie s'applique : 1). En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle atteignant un préposé et résultant de la faute inexcusable de l'assurée ou d'une personne qu'elle s'est substituée dans ses pouvoirs de direction, au remboursement des sommes dont elle serait redevable à l'égard de la Caisse Primaire d'assurance Maladie: a) au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L du Code de la Sécurité Sociale; b) au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l'article L du Code de la Sécurité Sociale. L'Assureur s'engage en outre à assumer la défense de l'assurée dans les actions amiables ou judiciaires fondées sur l'article L à 4 du Code de la Sécurité Sociale et dirigées contre elle en vue d'établir sa propre faute inexcusable ou celle de personnes qu'elle s'est substituées dans ses pouvoirs de direction. Il s'engage également à assumer la défense de l'assurée et celle de ses préposés devant les juridictions répressives en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteignant un préposé de l'assurée. 2). Aux recours personnels en réparation de son préjudice non réparé en application de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles qu'un préposé ou salarié de l'assurée pourrait être fondé, en vertu de l'article L de Code de la Sécurité Sociale, à exercer contre celle-ci prise en tant que commettant civilement responsable, en raison des dommages subis dans l'exercice de ses fonctions et causés par la faute intentionnelle d'un autre préposé ou salarié de l'assurée. 4) Maladies professionnelles non classées Cette garantie porte sur les conséquences pécuniaires des recours exercés contre la collectivité souscriptrice par les salariés ou ayants droit, à la suite de maladies ou affections contractées pendant le service et ne figurant pas aux tableaux officiels des maladies professionnelles ouvrant droits à indemnisation par la Sécurité Sociale. Toutefois, cette garantie ne porte pas sur les conséquences de sinistres causés par une violation délibérée par la collectivité souscriptrice des textes en vigueur en matière de législation. 5) Essais professionnels Stages Cette garantie concerne la responsabilité que la collectivité souscriptrice pourrait encourir du fait des dommages corporels dont pourraient être victimes : 6

7 Les personnes effectuant, sous son contrôle ou pour son compte, un essai professionnel rémunéré ou non. Cette garantie ne s exerce que pour autant que la législation sur les accidents du travail ne soit pas, en la circonstance, applicable. Les stagiaires rémunérés ou non qui effectuent des séjours dans ses différents services. 6) Extension de garantie aux dommages aux biens confiés Sont garantis les dommages subis par les biens mobiliers, animaux, choses, substances confiés à la collectivité ou à une personne dont elle est civilement responsable, sous forme de dépôt, location, garde, prêt, sous réserves des exclusions spécifiques figurant au titre III du présent CCTP. 7) Extension de la notion d assuré La notion d assuré est étendue aux régisseurs pour leur responsabilité personnelle. La garantie prévue n interviendra qu à défaut ou en complément des contrats souscrits par les intéressés et dans la limite du montant de garantie spécifique indiqué dans le présent cahier des clauses techniques particulières. Il est précisé que les assurés conservent la qualité de tiers entre eux. 8) Extension de garantie aux dommages matériels subis par les agents dans l exercice de leurs fonctions et ceux causés par des stagiaires à des matériels appartenant à des tiers La garantie est acquise pour les dommages subis par les agents dans l exercice de leurs fonctions ainsi que les dommages matériels causés par des stagiaires à des matériels appartenant à des tiers. La garantie est acquise dans le cas où la responsabilité de la collectivité ne serait pas directement engagée. Sont ainsi couverts, notamment, les dommages causés aux effets vestimentaires, lunettes et objets divers appartenant aux préposés et détériorés à l occasion de l exercice de leur activité professionnelle, à l exclusion des téléphones portables appartenant aux préposés, non garantis. 9) Extension aux conséquences des conventions passées par la collectivité La garantie s étend aux conséquences des conventions, comportant transfert de responsabilité ou renonciation à recours, intervenues entre, d une part l assuré et d autre part : L Etat ; L armée ; Les administrations, collectivités locales, organismes publics ou semi-publics, français ou étrangers tels que, en France : SNCF, EDF/GDF, RATP, RER, CEA, DDE, La POSTE et FRANCE TELECOM, etc. ; Les sociétés de location ou de crédit-bail ; Les organisateurs de foires et expositions ; Les personnes physiques ou morales mettant à sa disposition des biens ou des personnes utilisés pour l exécution de son activité ; Les établissements et/ou entreprises voisines, dans le cadre des contrats d assistance réciproque. 10) Responsabilité Civile Besoins du service (y compris sur le trajet). Cette garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui pourrait incomber à l'assurée en sa qualité de commettant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par un véhicule terrestre à moteur dont il n'a ni la propriété, ni la garde, et que ses préposés utilisent pour les besoins du service (y compris sur le trajet de leur résidence au lieu du travail et vice-versa), soit exceptionnellement, au su ou à l'insu de l'assurée, soit régulièrement. 7

8 Lorsque le véhicule est utilisé régulièrement, la garantie n'est accordée qu'à la condition que le contrat d'assurance Automobile souscrit pour l'emploi du véhicule comporte, au moment de l'accident, une clause d'usage conforme à l'utilisation qui en est faite, sauf cas fortuit ou de force majeure. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent la présente extension de garantie s'exercera à défaut ou en complément des garanties minimales accordées afin de satisfaire à l'obligation d'assurance Automobile par tout contrat souscrit pour l'emploi dudit véhicule. Exclusions : - les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant personnellement aux préposés, salariés ou non de l'assurée; - les dommages subis par le véhicule impliqué dans l'accident. 11) Responsabilité Civile Lutte contre l'incendie et protection contre les périls ou accidents menaçant la sécurité publique sur le territoire de la Commune. Cette garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assurée en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers à l'occasion de lutte contre un incendie ou contre des périls ou accidents menaçant la sécurité publique dans les limites territoriales de la Commune assurée. Elle s'exerce seulement dans les cas où la responsabilité n'est pas imputable à l'intervention proprement dite des sapeurs-pompiers mais résulte de fautes lourdes commises dans tout ce qui en conditionne directement l'efficacité, notamment les cas d'insuffisance ou d'entretien défectueux des points d'eau ou du réseau d'adduction d'eau, d'appel tardif des secours, sous la réserve, dans tous les cas, d'une franchise spéciale dont le montant est fixé aux Conditions Particulières. 12) Responsabilité Civile Vol par préposés. Cette garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile mise à la charge de l'assurée par décision judiciaire du chef de préjudice subi par des tiers et qu'entraîne pour eux le vol de biens quelconques leur appartenant ou dont ils avaient la garde ou l'usage, lorsque ce vol a été commis par les préposés de l'assurée au cours ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 13) Garantie générale défense recours L assureur s engage à exercer à ses frais toutes interventions amiables ou actions judiciaires en vue : De pourvoir à la défense de l assuré, devant les tribunaux administratifs, civils ou répressifs, s il est poursuivi pour des faits dont les conséquences pécuniaires sont couvertes. L assureur s engage à régler les sommes réclamées en application de l'article L du Code de justice administrative, y afférent et figurant dans ce cahier des charges. De pourvoir à la défense de la collectivité souscriptrice dans le cas où le représentant de l Etat dans le département déférerait au tribunal administratif une délibération, un arrêté, un acte ou une convention, en application de l article 3 de la loi du 02/03/82 (déférés administratifs). D obtenir la réparation des dommages subis par la collectivité souscriptrice et résultant d un fait qui aurait été garanti si son auteur avait eu la qualité d assuré. En tout état de cause, l assureur ne peut être tenu à engager une action judiciaire que pour autant que le préjudice subi par la collectivité souscriptrice soit supérieur à

9 Titre III : Exclusions Par dérogation à toute stipulation contraire, sont seuls exclus de la garantie : a) les conséquences d'engagements pris par l'assurée dans la mesure où les obligations qui résultent de tels engagements excèdent celles auxquelles l'assurée serait tenue en vertu des textes légaux sur la responsabilité ; b) les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion ou résultant de l'action directe ou indirecte des eaux, survenus dans un local appartenant à l'assurée ou occupé par elle ou par toute personne dont elle est civilement responsable pendant une période excédant quinze jours consécutifs. c) les dommages causés par les infiltrations, refoulements, débordements de canalisations et installations servant à l'évacuation des eaux pluviales et usées, s'il est établi que le risque n'a pas de caractère aléatoire du fait d'un vice de conception de l'ouvrage, d'un défaut d'entretien ou d'une insuffisance notoire du réseau ; d) les dommages causés par les infiltrations, refoulements ou débordements d'eau de mer, de lac, de cours d'eau, de bassins ou de canaux ainsi que par la rupture de barrages, de retenues d'eau et de réservoirs, sous réserve de l'article 4 1 c) ; e) les dommages causés aux biens dont l'assurée ou les personnes dont elle est civilement responsable ont la propriété, la garde ou l'usage ; f) les dommages matériels résultant de façon inéluctable et prévisible des modalités d'exécution d'un travail telles qu'elles ont été prescrites ou mises en œuvre par l'assurée, ainsi que les dommages immatériels qui ne sont pas directement entraînés par des dommages corporels ou matériels garantis et qui trouvent leur cause dans des bruits, fumées, odeurs, émanations, difficultés d'accès subis par les riverains commerçants ou non qui n'ont pas de caractère fortuit parce que résultant inévitablement du fonctionnement des services municipaux ou des travaux de toute nature entrepris par la commune ou pour son compte ; g) les dommages immatériels qui ne sont pas directement entraînés par des dommages corporels ou matériels garantis et qui trouvent leur cause dans l'implantation, les dimensions ou la structure d'une construction pour laquelle l'assurée agit en tant que maître d'ouvrage ; h) les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur non réquisitionnés pour le compte de l'assurée ou par des engins aériens ou subaquatiques dont celle-ci ou toute personne dont elle est civilement responsable a la propriété, la conduite ou la garde ; i) les dommages causés par les chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, téléphériques, remonte pentes ou tous autres engins de remontées mécaniques utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, dont l'assurée ou toute personne dont elle est civilement responsable a la propriété, la conduite ou la garde, ces risques ne pouvant être couverts que par un contrat d'assurance distinct souscrit en application de la loi N du 18 juillet 1963 ; j) les responsabilités et garanties de la nature de celles visées par les articles 1792, à et 2270 du Code Civil ; k) les dommages causés au cours d'épreuves, courses, compétitions ou exhibitions (ou de leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des Pouvoirs Publics, lorsque ces dommages engagent la responsabilité de l'assurée en sa qualité d'organisatrice ou par le fait des fonctionnaires, agents ou militaires, mis par elle à la disposition d'organisateurs; 9

10 l) les dommages survenus du fait de manifestations aériennes ou des exercices aériens préparatoires ; m) les dommages occasionnés par la guerre étrangère (il appartient à l'assurée de prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère), par la guerre civile, par les émeutes et mouvements populaires ou par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage sous réserve des dispositions de l'article 2 risque 11 ci-dessus (il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte d'un de ces faits); n) les dommages causés ou subis par les fonctionnaires de l'état prêtant leur concours pour des missions de maintien de l'ordre motivées par des troubles populaires ou par des conflits du travail ; o) les dommages occasionnés par les inondations, tremblements de terre, raz de marée, éruptions de volcans ou autres cataclysmes ; p) les dommages ou l'aggravation des dommages causés: - par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ; - par les armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome. q) les dommages immatériels qui ne sont pas directement entraînés par des dommages corporels ou matériels garantis et résultant d'opération de transactions ou gestion immobilières réalisées par l'assurée ; r) tous dommages immatériels résultant des interventions économiques accomplies par l'assurée en application de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 ; s) toute réclamation des agents placés sous l'autorité de la commune ou de leurs ayants droit, fondées sur le non-respect des droits qu'ils tiennent de leur statut ; t) les dommages immatériels qui ne sont pas directement entraînés par des dommages corporels ou matériels garantis et qui résultent de l'inexécution, du retard, ou de la mauvaise exécution d'un contrat par l'assurée. u) sauf convention spéciale les dommages ou l'aggravation des dommages causés par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radioisotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire et dont l'assurée ou toute personne dont elle répond à la propriété, la garde ou l'usage. v) les dommages de toute nature causés ou provoqués par la faute intentionnelle ou dolosive de l assuré. w) les dommages de toute nature résultant de réclamations liées à l amiante ou au plomb. x) les amendes de toute nature et les frais y afférents, y compris celles ayant le caractère de réparation civile, les astreintes ainsi que tous les frais qui s y rapportent. y) les dommages relevant : - de la responsabilité civile personnelle des membres des assemblées délibérantes ; - de la responsabilité civile personnelle de personnes participant aux activités de jumelage, de camps de vacances et de classe vertes organisées par la collectivité (absence de garantie «assistance aux personnes»). Titre IV : Montant des garanties 10

11 Pour l ensemble des risques définis ci-dessus, la garantie s exerce, à concurrence des montants de garanties et franchises indiqués au présent C.C.T.P. Préambule Validité des garanties Conformément aux dispositions formulées à l'article L alinéa 4 du Code des Assurances issu de la loi du 1er août 2003 : " La garantie est déclenchée par la réclamation et couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu par l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à 5 ans.» DETERMINATION DE L INDEMNITE Les montants limites d engagement, par sinistre, s entendent pour l ensemble des réclamations se rapportant à un même évènement ou acte engageant la responsabilité de la commune assurée. Les limites par année d assurance s entendent pour l ensemble des réclamations se rapportant à des événements survenus ou actes accomplis au cours d une même année. Tous dommages confondus : par sinistre. Garanties Dommages corporels et immatériels consécutifs Dommages matériels et immatériels consécutifs Dommages immatériels non consécutifs Biens confiés Défenses et recours Dommages de pollution tous dommages confondus Intoxications alimentaires Compétences transférées par l Etat (instruction urbanisme ) Recours de l Etat en remboursement de dommages résultant d actes de violence Dommages subis par les agents dans le cadre de leur fonction et dommages matériels causés par des stagiaires à des matériels appartenant à des tiers, sans que la responsabilité de la ville soit directement engagée Responsabilité personnelle des régisseurs à défaut ou en complément de leur contrat d assurance Dommages corporels faute inexcusable Montants de garanties par sinistre par sinistre par an par sinistre par sinistre par sinistre par sinistre par sinistre par sinistre 750 par sinistre par sinistre par an FRANCHISES 11

12 Il ne sera pas appliqué de franchises sauf : - En cas de responsabilité incombant à la collectivité du fait des compétences transférées par les lois de décentralisation (urbanisme) : 5 % du montant de l indemnité avec un minimum de 700 et un maximum de par sinistre. Au cas où l assureur souhaiterait, en plus de sa proposition sans franchise, proposer une offre avec franchises, cette variante est possible, mais il mentionnera clairement, pour chaque garantie concernée, le montant des franchises éventuellement retenues. RECOURS Il est convenu que l assureur dirige les recours mais s interdit toute transaction sans l accord préalable de l assuré. Date : Signature et cachet de l assureur précédés de la mention «Lu et approuvé» : 12

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