DOSSIER N 09/ APPELANT PARIS Représenté INTIME. S.C.I. Y 8 rue Rieux. Représenté Assistée de COMPOSIT

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1 DOSSIER DROIT DES AFFAIRES : LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL COUR D APPEL DE PARIS ARRÊT DU 155 SEPTEMBRE 2010 N 09/ APPELANT TE Monsieur Georges X 1 rue de Marivaux PARIS Représenté é par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour Assisté de Me Emmanuel SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, P toque : A 104 INTIME S.C.I. Y 8 rue Rieux BOULOGNE BILLANCOURT Représenté ée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour Assistée de Me Thierry DAVID, avocat auu barreau de PARIS, toque t : A 436 COMPOSIT TION DE LA COUR En application des dispositionss des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2010, en audience publique, les avocats ne s' 'y étant pas opposés,

2 devant Madame PORCHER, conseiller, et Madame DEGRELLE-CROISSANT, conseiller chargée du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame BARTHOLIN, Madame PORCHER, Conseiller Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame BASTIN. ARRÊT - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. I / RAPPEL DE LA PROCEDURE ET DES FAITS Par acte sous seing privé du 27 juin 1989, Mme A - C veuve P aux droits de laquelle sont venus successivement Madame RF et actuellement la SCI Y, a donné à bail commercial aux époux X, aux droit desquels vient M. X, suite au décès de son épouse, un local situé à Paris 2 arrondissement, rue Gramont, angle de la rue Getry, à compter du 1er avril 1989 jusqu'aux 31 mars 1998 et ce moyennant un loyer de F Le bail a été renouvelé par une décision du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2003, à compter du 1er avril 1998 moyennant la somme de ,64 ~ par an et, après avoir fait appel de cette décision, Mme A C veuve s'est désistée. Madame RF, venue aux droits de Mme A C veuve P a fait délivrer, le 21 octobre 2005, un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction en raison de l'infraction pénale commise dans les lieux loués pour «détention, mise à disposition et exploitation de jeux interdits dans un lieu public», M. X ayant été condamné sur cette base

3 par le tribunal correctionnel de Créteil le 16 février 2005 à la peine de trois mois d'emprisonnement assorti du sursis ainsi que F d'amende, étant précisé qu'il n'a pas fait appel de cette décision. Le 5 septembre 2007, le bailleur a assigné M. X aux fins de voir valider le congé, ordonner l'expulsion et fixer l'indemnité d'occupation. Sur ce, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision déférée le 9 décembre Vu le jugement du tribunal de Grande Instance de Paris le 9 décembre 2008 qui a statué en ces termes : 'Valide le congé délivré le 21 octobre 2005, 'Constate que M. X est occupant sans droit ni titre depuis le 1 er avril 2007, 'Ordonne en conséquence à défaut de départ dans le délai de trois mois de la signification du jugement, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux commerciaux qu'il occupe dans l'immeuble sis à Paris 2 arrondissement, 1, rue Marivaux et 20, rue Gramont, ce, avec l'assistance de la force publique si besoin est, 'Ordonne la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués selon les modalités prévues aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, 'Fixe l'indemnité d'occupation mensuellement due par M. X à la SCI Y, à compter du 1 er avril 2007 jusqu'à la complète libération des lieux au montant du loyer, charges, taxes et prestations en sus, 'Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire, 'Condamne M. X aux dépens, avec droit de recouvrement direct Le 22 janvier 2009, M. X interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 5 mai 2010, M. X prie la Cour de : 'Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, 'Dire et juger que les critères définis par les dispositions de l'article L. 145 ' 17 du code de commerce ne sont pas réunis dans le cadre du congé sans offre de renouvellement délivré par la SCI Y, 'Dire et juger en effet que le motif grave et légitime invoqué par la société bailleresse n'est pas démontré et de ce fait inopérant,

4 'Dire et juger que le congé aurait dû être précédé de l'envoi d'une mise en demeure, 'Prononcer la nullité du congé sans offre de renouvellement, À titre subsidiaire, 'Dire et juger que dans le cadre de la procédure de congé qu'il a initié, le bailleur devra payer une indemnité d'éviction au locataire sur le fondement de l'article L. 145 ' 14 du code de commerce, 'Condamner la SCI Y au paiement de la somme de 1000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et pourront être recouvrés par la SCP Z, avoués à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Dans ces dernières conclusions signifiées et déposées le 22 octobre 2009, la SCI Y prie la Cour de : 'Dire et juger M. X mal fondée en son appel, En conséquence, 'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2008 par la 18e chambre, 1 section, du tribunal de grande instance de Paris, Y ajoutant, 'Condamner M. X à payer à la SCI Y la somme de 2000 ~ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 'Condamner M. X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me HUYGHE, avoué, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile II/ SUR CE, LA COUR SUR L'ARTICLE L DU CODE DE COMMERCE L'article L du code de commerce précise que : -' le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1 - s'il justifie, soit un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raisons sérieuses et légitimes de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145 '8 du code de commerce, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être

5 effectué par acte extrajudiciaire et préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa» M. X expose que c'est dans un contexte économique particulièrement difficile et dans le but de fidéliser sa clientèle en lui offrant des formules de jeux attractifs qu'il a installé dans son établissement des machines de modèle «BINGO», importées en France en toute légalité sous le contrôle des douane. Il insiste sur le fait qu'il a agi en toute transparence et en toute bonne foi et que les gains ainsi procurés ont été déclarés à l'administration fiscale et qu'il a été sanctionné par le tribunal correctionnel de Créteil par une décision dont il n'a pas interjeté appel alors même que cette politique répressive a fait l'objet d'un débat complexe et animé au sein des instances européennes. Il ajoute que les faits commis ne présentent pas, contrairement à l'appréciation qui en a été faite par les premiers juges, un caractère suffisamment grave pour justifier un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction et, soutient que le congé est nul pour n'avoir pas été précédé d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire. Or, L'appréciation de la gravité et de la légitimité des motifs invoqués à l'appui d'un renouvellement du bail sans indemnité relève de l'appréciation des juges du fond. Outre les infractions au bail, certains agissements du locataire liés à sa conduite et sa moralité, sans lien direct avec le contrat peuvent être retenus comme des motifs graves et légitimes. C'est ainsi avec justesse que les premiers juges ont retenu que, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice pour le bailleur, le fait d'avoir été déclaré coupable et condamné le 16 février 2005 par le tribunal de grande instance de Créteil pour des faits de «détention, mise à disposition et exploitation d'appareils de jeux interdits dans un lieu public» constituait, en l'absence de circonstance particulière, un motif grave et légitime au sens de l'article L. 145 ' 17 du code de commerce de nature à priver le locataire d'une indemnité d'éviction. S'agissant d'une infraction irréversible et instantanée, c'est-à-dire définitivement réalisée, dont les conséquences ne sont plus susceptibles d'être, ni régularisées, ni réparées par le locataire qui ne peut plus remédier à ses manquements, la mise en demeure préalable n'avait plus aucune utilité et le bailleur pouvait s'en dispenser.

6 Il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de débouter M. X de sa demande en nullité du congé sans offre de renouvellement et de son subsidiaire visant à voir reconnaître son droit à une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L. 145 ' 14 du code de commerce. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE M. X qui succombe totalement sera débouté de sa demande de ce chef et condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de SCI Y les frais irrépétibles générés par l'appel et M. X sera tenu de lui payer une somme de 2000 du chef de l'article 700 code de procédure civile. III/ PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris de 9 décembre 2008, Déboute M. Georges X de l'ensemble de ces demandes fins et prétentions, Condamne M. Georges X à payer à la SCI Y la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Georges X aux dépens d'appel et dit qui pourront être recouvrés par Me HUYGHE, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile LA GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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