Impôts. sur BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS

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1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP. 43-1/R2 Prestations d assurance salaire Publication : 30 juin 2010 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), article 43 Loi concernant l application de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-4), article 5.3 Cette version du bulletin d interprétation IMP annule et remplace celle du 31 août Le bulletin a fait l objet d une révision dont le but était de vérifier sa pertinence et son actualité. L interprétation reste valable. Seules des modifications rédactionnelles ou de concordance ont été apportées pour une meilleure présentation du texte. Ce bulletin expose la politique du ministère du Revenu du Québec concernant les prestations reçues par un employé en raison de la perte totale ou partielle de son revenu provenant d une charge ou d un emploi, conformément à un régime d assurance collective, relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d un revenu provenant d une charge ou d un emploi. APPLICATION DE LA LOI 1. L article 43 de la Loi sur les impôts (LI) prévoit qu un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu les montants qui sont payables périodiquement et qu il reçoit en raison de la perte totale ou partielle de son revenu provenant d une charge ou d un emploi, conformément à un régime d assurance auquel son employeur a versé une cotisation. 2. En règle générale, le montant maximum qu un particulier est tenu d inclure dans le calcul de son revenu pour une année d imposition donnée à titre de prestations d un régime d assurance s établit en calculant l excédent de : sur a) l ensemble des prestations que le particulier a reçues de ce régime avant la fin de l année, depuis la plus rapprochée des dates suivantes : le 1 er janvier 1972 la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus dans le calcul de son revenu un montant à titre de prestations provenant de ce régime;

2 b) l ensemble des cotisations que le particulier a versées à ce régime avant la fin de l année, depuis la plus rapprochée des dates suivantes : le 1 er janvier 1968 la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus dans le calcul de son revenu un montant à titre de prestations provenant de ce régime. RÉGIMES D ASSURANCE 3. Pour l application de l article 43 de la LI, un régime d assurance désigne tout arrangement conclu entre un employeur et ses employés, ou un groupe ou une association d employés, qui prévoit l indemnisation d un employé, au moyen de prestations payables périodiquement, lors d une perte de revenu d emploi liée à la maladie, une maternité ou un accident. 4. L arrangement peut être formel ou informel. 5. Lorsque l arrangement comporte un contrat d assurance souscrit auprès d un assureur, ce contrat fait partie du régime, mais ne le constitue pas. 6. Lorsqu il est évident qu un régime a été établi afin de permettre le versement de prestations d assurance salaire, ce régime est, jusqu à preuve contraire, présumé être un régime auquel l article 43 de la LI s applique. Un régime d assurance existe lorsque les prestations prévues par le régime ne sont payables qu à l expiration des congés de maladie accumulés ou lorsqu elles peuvent être réduites du montant de tout salaire ou de toute prestation d assurance salaire payable en vertu d autres régimes. 7. L article 43 de la LI ne s applique pas à un régime de prestations supplémentaires de chômage, au sens que donne à cette expression l article 962 de la LI. 8. Pour l application de l article 43 de la LI et de l article 5.3 de la Loi concernant l application de la Loi sur les impôts, le régime doit être un régime d assurance. Ces articles ne s appliquent donc pas à l égard des prestations non assurées, telles les prestations de continuation du salaire calculées en fonction du nombre de jours de congé de maladie manquants, de telles sommes devant être incluses dans le calcul du revenu en vertu de l article 37 de la LI. 9. Ainsi, bien que la souscription d un contrat auprès d un assureur ne soit pas nécessaire, le régime doit être établi sur les principes d une assurance, c est-à-dire que les fonds doivent être accumulés, normalement entre les mains d un fiduciaire ou dans un compte en fiducie, et être suffisants pour garantir le paiement des réclamations éventuelles. Un arrangement qui consisterait seulement en une réserve pour éventualités non capitalisée constituée par l employeur ne serait donc pas considéré comme un régime d assurance. 10. Un employeur peut établir des régimes différents pour le bénéfice de groupes ou de catégories d employés différents. Par exemple, un régime peut être établi pour le personnel de bureau et un autre pour le personnel administratif. Chacun de ces régimes constitue alors un régime distinct. 11. De la même façon, un employeur peut établir un régime pour prévoir des prestations d invalidité de courte durée et un autre régime pour des prestations d invalidité de longue durée.

3 Bien que ces régimes soient normalement considérés comme deux régimes distincts, l employeur peut, s il le désire, les faire reconnaître comme un seul régime, pour autant que les mêmes catégories d employés aient droit de participer aux deux régimes et que les primes ou tout autre coût de chaque régime soient assumés dans la même proportion par l employeur et les employés. 12. Une association d employeurs ou une fiducie de santé et de bien-être, mise sur pied et gérée par les employeurs et les employés d un certain secteur d activité, peut souscrire un régime auprès d un assureur auquel peuvent adhérer tous les employeurs membres. Dans un tel cas, si le contrat d assurance est conclu après le 19 juin 1971, il est alors réputé n y avoir qu un seul régime. 13. Lorsque, dans un secteur d activité donné, les employés changent souvent d employeur en fonction de la nature de l emploi (par exemple, dans l industrie de la construction) et que la continuation des prestations d assurance salaire ne peut être assurée qu à la condition que celles-ci soient versées en vertu d un régime administré par un syndicat ou une association d employés, plutôt que directement par les divers employeurs, l arrangement entre les employeurs participants et l organisme représentant les employés est considéré comme un seul régime d assurance. Régimes créés avant le 19 juin L article 5.3 de la Loi concernant l application de la Loi sur les impôts prévoit que les montants qui seraient par ailleurs inclus dans le revenu d un particulier en vertu de l article 43 de la LI ne doivent pas l être s ils ont été reçus en vertu d un régime d assurance établi avant le 19 juin 1971, pour autant que les prestations aient été payables en raison de la perte de la totalité ou d une partie d un revenu provenant d une charge ou d un emploi, résultant d un événement survenu avant Le mot «événement» désigne ici ce qui a causé l invalidité. Ainsi, dans le cas d un accident, par exemple, où les effets sur la santé du particulier ne se font sentir qu en 1974 ou après, l événement serait considéré avoir eu lieu avant 1974, pour autant que l accident ait eu lieu avant 1974 et que l invalidité survenue plus tard résulte directement de cet accident. De même, dans le cas d une maladie dégénérative, telle la dystrophie musculaire, l événement se situe au début de la maladie, peu importe le moment où se manifeste l invalidité. Par contre, une maladie intermittente, telle une allergie saisonnière, constitue un «événement» chaque fois qu elle se manifeste. Versements forfaitaires 16. Un versement forfaitaire effectué en remplacement de versements périodiques est considéré comme un revenu en vertu de l article 43 de la LI. 17. Certains contrats d emploi peuvent prévoir le versement de prestations périodiques aux employés pour compenser une perte de revenu d emploi par suite d une invalidité, ainsi que le versement d un montant forfaitaire au moment du départ à la retraite, de la démission ou du décès de l employé, calculé en fonction de la valeur des jours de congé de maladie à son crédit en vertu du contrat. Même si ces arrangements distincts peuvent être financés conjointement par les cotisations de l employeur et des employés, le Ministère considère que de tels versements ne constituent pas des versements périodiques en vertu d un régime d assurance auquel l article 43

4 de la LI s applique, mais plutôt un revenu entre les mains de l employé en vertu des articles 32, 34 et 35 de la LI à titre de rémunération reçue en vertu du contrat d emploi. 18. Dans la mesure où une partie du versement forfaitaire a été financée par des cotisations de l employé, non déduites par lui aux termes du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l article 43 de la LI dans le calcul de la partie des montants imposables en vertu de l article 43 de la LI, les cotisations accumulées qui y sont liées (à l exclusion des intérêts) constituent un remboursement de capital à l employé et cette partie du versement forfaitaire n a pas à être incluse dans le calcul du revenu de ce dernier. Cotisations de l employé 19. Les cotisations de l employé, déductibles en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l article 43 de la LI, sont limitées à celles versées au régime d assurance duquel les prestations sont reçues. Ainsi, dans le cas d un employé qui change d emploi et devient un bénéficiaire en vertu du régime d assurance de son nouvel employeur, cet employé ne peut déduire le montant des cotisations versées au cours de son emploi antérieur du montant des prestations reçues du régime d assurance de son nouvel employeur. À cet effet, un changement d emploi n est pas considéré avoir eu lieu lorsque l entreprise décide de poursuivre ses activités au sein d une société par actions ou lorsqu il y a fusion. 20. La continuité d un régime d assurance existant n est généralement pas touchée par des modifications apportées à sa structure interne, tel un changement d assureur ou une augmentation du montant des prestations payables. 21. Par ailleurs, lorsque, à la suite d une promotion ou d un reclassement, un employé passe d un régime d assurance à un autre de son employeur (du régime général à celui des employés cadres, par exemple), les cotisations versées par l employé au régime précédent ne peuvent être déduites du montant des prestations reçues par lui en vertu du dernier régime. Cotisations de l employeur 22. Pour que le montant des prestations reçues par un particulier en vertu d un régime d assurance soit assujetti aux dispositions de l article 43 de la LI, le régime doit en être un auquel l employeur a versé des cotisations à même ses propres fonds. Il n est pas considéré qu un employeur cotise à un régime s il retient simplement un montant sur le salaire brut d un employé et remet ce montant, au nom de l employé, à l assureur. 23. Lorsqu un employeur a effectivement cotisé à un régime d assurance, l article 38 de la LI prévoit que le montant de sa cotisation n a pas à être inclus dans le calcul du revenu de l employé si le régime est un régime d assurance collective, relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d un revenu provenant d une charge ou d un emploi. 24. Si un employeur cotise à un régime qui est en partie un régime d assurance et en partie un régime qui prévoit d autres types de prestations, il doit être en mesure d identifier la partie des primes qu il paie, ou toute cotisation qu il verse au régime, qui se rapporte aux autres types de prestations du régime et, de la même manière, le montant de la cotisation de l employé, s il y a

5 lieu, qui se rapporte à la branche assurance du régime. Ces renseignements sont nécessaires pour déterminer si le régime d assurance en est un auquel l employeur a cotisé et pour établir le montant exact des cotisations de l employé pour l application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l article 43 de la LI. Régimes entièrement financés par les employés 25. Un régime entièrement financé par les employés est un régime dont toutes les primes sont payées par l employé ou un groupe d employés. Sous réserve du paragraphe 31 ci-dessous, les prestations provenant d un tel régime ne constituent pas un revenu, même si elles sont versées par suite d un événement, tel que défini au paragraphe 15 ci-dessus, survenu après 1973, étant donné qu un régime entièrement financé par les employés n est pas un régime d assurance au sens de l article 43 de la LI. 26. La question de l existence d un régime entièrement financé par les employés est une question de fait. En règle générale, c est à l employeur qu incombe la responsabilité de prouver l existence d un tel régime. 27. Il est important de noter que le Ministère n accepte pas que le statut fiscal d un régime soit modifié avec effet rétroactif. Par exemple, un employeur ne peut changer le statut fiscal d un régime en ajoutant, à la fin de l année, au revenu de l employé, le montant des cotisations de l employeur à un régime d assurance qui seraient normalement considérées comme un avantage non imposable. Par contre, lorsqu un régime entièrement financé par les employés qui existe vraiment prévoit que les primes sont prises en charge par l employeur et comptabilisées en tant que salaire, le résultat est le même que si les primes avaient été retenues sur le salaire de l employé. En d autres termes, le régime conserve son statut fiscal de régime entièrement financé par les employés, pour autant que les dispositions relatives au paiement des primes aient été prévues expressément par le régime au moment où le paiement est effectué. 28. Si, en vertu d un régime d assurance, l employeur paie des cotisations à l égard de certains employés seulement, le régime ne sera pas considéré un régime entièrement financé par les employés, même pour les employés qui doivent payer toutes les cotisations eux-mêmes. Le Ministère considère que tous les paiements en vertu d un régime d assurance auquel a cotisé l employeur sont assujettis aux dispositions de l article 43 de la LI, même si les cotisations de l employeur ne sont versées que pour le compte de certains employés seulement. 29. S il est clairement établi que le régime est un régime entièrement financé par les employés, il sera reconnu comme tel, même si l employeur y verse des cotisations à l égard d un employé durant une période d exclusion, c est-à-dire la période au cours de laquelle l employé devient invalide avant d avoir droit aux prestations du régime. Durant cette période, au cours de laquelle il y a interruption de salaire, aucune cotisation ne peut normalement être retenue. Tout montant ainsi cotisé par un employeur doit être comptabilisé à titre de rémunération de l employé à l égard de qui la cotisation a été versée afin que le statut de régime entièrement financé par les employés soit maintenu.

6 30. Toute prime versée à un régime non collectif par l employeur à l égard d un employé constitue un avantage imposable pour l employé. Le paiement n est pas considéré comme une cotisation versée par l employeur, pour l application de l article 43 de la LI. 31. La question de savoir si le montant des prestations qu un employé reçoit en vertu d un régime doit être inclus dans le calcul de son revenu dépend du type de régime en vigueur au moment de l événement ouvrant droit à prestation et de toute modification au régime après cet événement. Lorsqu un régime établi avant le 19 juin 1971 ou un régime entièrement financé par les employés est modifié et devient, en conséquence, un nouveau régime auquel l article 43 de la LI s applique, un employé qui recevait des prestations au moment de la modification peut continuer de les recevoir, libres d impôt, mais seulement jusqu à concurrence du montant et pour la période mentionnée au régime avant que celui-ci ne soit modifié. Lorsque le nouveau régime prévoit une augmentation des prestations (majoration du montant ou prolongation de la période de prestations, par exemple), le montant des prestations additionnelles doit être inclus dans le revenu, car elles proviennent du nouveau régime. Lorsqu un employé reçoit des prestations en vertu d un régime d assurance au moment où celui-ci est converti en un nouveau régime entièrement financé par les employés, les prestations qu il continue de recevoir après la date de conversion garderont leur nature de revenu, car celles-ci continuent d être versées en vertu de l ancien régime. Prestations au décès 32. Si des prestations d assurance salaire continuent d être versées après le décès d un employé qui recevait de telles prestations, l article 43 de la LI ne s applique pas lorsqu elles sont versées au conjoint survivant ou à toute autre personne à charge, étant donné que les montants reçus ne peuvent être liés à la perte du revenu provenant de la charge ou de l emploi du bénéficiaire. Cependant, de telles sommes peuvent être considérées comme étant versées en reconnaissance des services de l employé décédé et être incluses dans le calcul du revenu du bénéficiaire à titre de prestation au décès, conformément aux articles 3, 4 et 311 de la LI. Retenues à la source d impôts 33. Le payeur doit prélever la retenue à la source d impôt du Québec sur la prestation d assurance salaire lors du paiement au bénéficiaire. 34. Cependant, lorsque le bénéficiaire de la prestation n est pas tenu de se présenter au travail à un établissement du payeur, la retenue à la source d impôt du Québec n a pas lieu d être appliquée si le montant versé par le payeur provient d un établissement situé à l extérieur du Québec.

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