SEANCE 7 : Les accidents de la circulation

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1 UNIVERSITE PARIS 8 Vincennes Saint-Denis Année universitaire TRAVAUX DIRIGES 2 ème année de Licence Droit DROIT DE LA RESPONSABILITE Cours de Monsieur le Professeur Christophe VERNIERES SEANCE 7 : Les accidents de la circulation I- Idées générales Le droit commun de la responsabilité délictuelle s entend de l ensemble des règles et principes généraux dégagés à partir des articles 1382 à 1386 du Code civil. Depuis un demi-siècle, s est développé un droit spécial de la responsabilité délictuelle, rassemblant de multiples régimes spéciaux, tels le régime d indemnisation des victimes d accidents du travail, le régime d indemnisation des victimes d accidents médicaux, le régime d indemnisation des victimes d accidents de la circulation, la responsabilité du fait des produits défectueux, etc. Au-delà de leurs propres règles spéciales, ces différents régimes spéciaux ont une finalité commune : indemniser les victimes dans des conditions dérogatoires à celles offertes par le droit commun de la responsabilité délictuelle. En témoigne le régime spécial d indemnisation des victimes d accidents de la circulation instauré par la loi du 5 juillet La matière des accidents de la circulation a longtemps relevé de l article 1384, alinéa 1 er, du Code civil. Mais afin d améliorer la situation des victimes d accidents de la circulation dans lesquels est intervenu un «véhicule terrestre à moteur», la loi du 5 juillet 1985 a créé au profit de ces victimes un régime d indemnisation spécifique qui leur permet d engager, du seul fait du «véhicule terrestre à moteur» impliqué dans l accident, la responsabilité du conducteur ou du gardien de ce véhicule et qui impose à l assureur couvrant cette responsabilité d adresser dans un bref délai une offre d indemnité aux victimes. II- Le champ d application Aux termes de l article 1 er de la loi du 5 juillet 1985, «Les dispositions du présent chapitre s appliquent, même lorsqu elles sont transportées en vertu d un contrat, aux victimes d un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi remorques, à l exception des chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leurs sont propres». 1

2 Il faut donc réunir trois éléments : un véhicule terrestre à moteur (1) impliqué (3) dans un accident de la circulation (3). 1- Un véhicule terrestre à moteur La notion de véhicule terrestre à moteur s entend, par référence au droit des assurances, d un engin circulant sur le sol, muni d une force motrice pouvant transporter des choses ou des personnes. Une difficulté particulière tient à ce que l article 1 er exclut les «chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leurs sont propres». Document n 1 : Civ. 2 e, 19 mars 1997, pourvoi n Document n 2 : Civ. 2 e, 16 juin 2011, Bull. civ. n 132, RTD Civ , obs. P. Jourdain. 2- Un accident de la circulation Deux difficultés : - Qu est ce qu un «accident» de la circulation? A cet égard, peut-on dire qu il y a accident de la circulation, lorsque le dommage subi est la conséquence directe ou indirecte d une action volontaire du défendeur ou d un tiers? Autrement dit, la loi du 5 juillet 1985 s applique-telle en présence d un dommage volontairement provoqué? Document n 3 : Civ. 2 e, 15 mars 2001, Bull. civ. II, n 50, RTD Civ , obs. P. Jourdain. - Qu est-ce qu un accident «de la circulation»? Notamment, le véhicule terrestre à moteur doit-il nécessairement être en mouvement? Peut-il servir une fonction autre que celle de déplacement? Peut-on dire qu il y a accident de la «circulation» si celui-ci survient dans le cadre d une compétition ou d un entrainement sportif? Document n 4 : Civ. 2 e, 6 juin 2002, Bull. civ. II, n 114. Document n 5 : Civ. 2 e, 22 novembre 1995, Bull. civ. II, n 285. Document n 6 : Civ. 2 e, 23 octobre 2003, Bull. civ. II, n 315. Document n 7 : Civ. 2 e, 4 janvier 2006, Bull. civ. II, n 1 ; RTD civ , obs. P. Jourdain. Document n 8 : Civ. 2 e, 14 juin 2012, Bull. civ. II, n 105 ; RTD civ , obs. P. Jourdain. 3- Implication du véhicule dans l accident de la circulation L article 1 er parle d implication et non de causalité. Le choix des mots a son importance. Il s agissait ici pour le législateur d assurer une indemnisation automatique des victimes et donc d éliminer la casuistique relative au lien de causalité. Selon la formule du garde des Sceaux lors des travaux préparatoires, pour être impliqué, un véhicule doit avoir «participé d une manière ou d une autre aux dommages». 2

3 Ici encore, la jurisprudence a fait son œuvre. La Cour de cassation a ainsi considéré qu «au sens de l article 1 er de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation» (Civ. 2, 24 févr. 2000, n ). Il suit de là que le comportement fautif ou non du conducteur importe peu ; il suffit que son véhicule soit intervenu à un titre ou à un autre dans la survenance du dommage. Qui ne voit pas ici la logique d indemnisation des victimes Sous cet aspect, l implication du véhicule est appréciée plus ou moins aisément selon qu il y a contact ou non avec la victime. Document n 9 : Civ. 2 e, 25 janvier 1995, Bull. civ. II, n 27, Grands arrêts n , RTD Civ , obs P. Jourdain. Document n 10 : Civ. 2 e, 13 décembre 2012, Bull. civ. II, n 204. Document n 11 : Civ. 2 e, 1 er juin 2011, Bull. civ. II, n 122. Document n 12 : Civ. 2 e, 8 mars 2012, n III- La mise en œuvre L objectif de la loi de 1985 consiste à indemniser automatiquement les dommages corporels résultant d un accident de la circulation. Aussi les causes d exonération sont-elles strictement limitées. Aux termes de l article 2 de la loi du 5 juillet 1985, «Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d un tiers par le conducteur ou le gardien d un véhicule mentionné à l article 1 er». Reste seulement la faute de la victime. Mais il faut ici distinguer selon que la victime est ou non conducteur. Ce qui suppose au préalable de définir la notion de conducteur - La notion de conducteur Document n 13 : Civ. 2 e, 10 mars 1988, Bull. civ. II, n 60 Document n 14 : Civ. 2 e, 8 nov. 1995, Bull. civ. II, n 269 Document n 15 : Civ. 2 e, 1 er juill. 2010, Bull. civ. II, n127 - La victime conducteur (L. 5 juill. 1985, art. 4) Document n 16 : Ass. plén., 6 avr. 2007, Bull. AP, n 5. - La victime non conducteur (L. 5 juill. 1985, art. 3) : Document n 17 : Civ. 2 e, 20 juillet 1987, Bull. civ. II, n 160 ; Grands arrêts, n 233. Document n 18 : Ass. plén., 10 novembre 1995, Bull. AP, n 6 ; JCP II , note G. Viney. Document n 19 : Civ. 2 e, 16 déc. 2004, n Exercices : - Dresser un tableau récapitulatif des causes d exonération possibles pour le conducteur ou le gardien du véhicule - Commentaire d arrêt : Ass. plén., 10 novembre 1995 (document n 18) 3

4 Document n 1 : Civ. 2 e, 19 mars 1997 Sur le moyen unique : Attendu que cette loi est applicable aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue à un passage à niveau entre un train et l'automobile de M. X... ; que celui-ci a demandé à la SNCF réparation de son préjudice ; que son épouse est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour accueillir la demande sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt énonce que le train ne circulait pas sur une voie qui lui était propre, dès lors qu'au passage à niveau la voie qu'il empruntait ne lui était pas propre mais était commune aux chemins de fer et aux usagers de la route ; Qu'en statuant ainsi, alors que le train circulait sur une voie qui lui était propre au sens du texte susvisé, la cour d'appel en a, par fausse application, violé les dispositions ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation de la SNCF, l'arrêt rendu le 9 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. Document n 2 : Civ. 2 e, 16 juin 2011 Attendu que les tramways sont exclus du domaine d'application de cette loi s'ils circulent sur une voie qui leur est propre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 janvier 2002, M. X..., qui conduisait un camion de pompier pour se rendre sur le lieu d'un incendie, a été grièvement blessé lors d'une collision avec un tramway de la société Compagnie des transports strasbourgeois ; que la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers a assigné cette société ainsi que son assureur, la société Groupama Alsace assurances, pour obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à M. X... ; Attendu que pour débouter la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de sa demande, l'arrêt retient que le camion conduit par M. X... a franchi la voie réservée au tramway sans respecter le feu rouge qui lui en interdisait le passage et qu'il a coupé brusquement la trajectoire d'un tramway au moment où celui-ci arrivait à sa hauteur ; que la faute de conduite relevée à l'encontre de la victime présente les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, exonératoire de la responsabilité pesant sur la société Compagnie des transports strasbourgeois sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4

5 Document n 3 : Civ. 2 e, 15 mars 2001 Attendu que les dispositions du chapitre I de cette loi ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le feu a été mis au véhicule de Mlle X..., stationné dans le parking souterrain d'une résidence ; que sa voiture ayant été endommagée par la propagation de l'incendie, Mme Y... a assigné Mlle X... et son assureur, la compagnie Axa assurances, en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner Mlle X... et son assureur à réparer ce dommage, le jugement retient que le stationnement du véhicule constituait un fait de circulation et que le véhicule incendié se trouvait impliqué, au sens de l'article 1er de la loi susmentionnée, dans le dommage subi par Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que le véhicule de Mlle X... avait été incendié volontairement et que le feu s'était propagé à d'autres véhicules, ce dont il ressortait que le préjudice subi par Mme Y... ne résultait pas d'un accident, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé ; Document n 4 : Civ. 2 e, 6 juin 2002 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé par la chute d'une fourche hydraulique fixée sur le tracteur agricole appartenant à M. André X... et au volant duquel se trouvait son fils, M. Thierry X... ; que M. Y... a assigné MM. André et Thierry X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la compagnie Groupama des Pays verts, assureur exploitant agricole de M. Thierry X..., et le Fonds de garantie automobile (le FGA) ont été appelés à l'instance ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi n du FGA : Attendu que le FGA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondée son intervention aux conséquences de droit, alors, selon le moyen : 1 que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, relevé que M. Thierry X... venait de s'arrêter lorsque la fourche hydraulique fixée sur le tracteur agricole a chuté (p. 6), et d'autre part, que le flexible de la fourche s'est rompu lors d'une manoeuvre de M. Thierry X... au volant de son tracteur ; que ces motifs sont contradictoires puisque l'on ignore si, au moment de la chute de la fourche, le tracteur était en mouvement ou à l'arrêt ; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 que n'est pas impliqué dans un accident de la circulation le véhicule terrestre à moteur, lorsque seul un élément d'équipement utilitaire étranger à la fonction de déplacement d'un engin agricole est en cause ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que c'était la fourche élévatrice qui était tombée sur la victime suite au sectionnement du flexible hydraulique la tenant ; qu'en retenant l'implication de l'engin agricole au regard de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article 1er de cette loi ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Thierry X... a effectué une manoeuvre pour laisser passer le fils de M. Y... au cours de laquelle la roue avant gauche du tracteur a sectionné le flexible hydraulique tenant la fourche, ce qui a entraîné la chute de celle-ci ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes de contradiction, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la responsabilité de M. André X... et a déclaré bien fondé l'appel en la cause du FGA, l'accident étant un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; [ ] 5

6 Document n 5 : Civ. 2 e, 22 novembre 1995 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'étant déclaré dans l'automobile de M. X..., en stationnement dans un parking ouvert à la circulation publique, le feu s'est propagé à d'autres véhicules et à tout l'immeuble ; que la Société marseillaise de crédit, propriétaire de véhicules endommagés et la compagnie Rhin et Moselle, subrogée aux victimes qu'elle a indemnisées, ont assigné M. X... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) en réparation ; que ces derniers ont appelé en garantie la société Document n 6 : Civ. 2 e, 23 octobre 2003 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2002), qu'au cours d'une opération de chargement de copeaux de bois dans un bâtiment de la société Sogebois, un camion appartenant à la société Forenex a pris feu ; que l'incendie s'est propagé, causant des dommages aux bâtiments, matériels et marchandises de la société Sogebois ; que celleci a assigné en réparation la société Forenex ainsi que la société Delphi, assureur du camion ; que les défenderesses ont appelé en garantie la société Axa royale belge, assureur de responsabilité civile exploitation de la société Forenex ; Attendu que la société Sogebois fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident ne constituait pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre les sociétés Forenex et Fidea, venant aux droits de la société Delphi, alors, selon le moyen, que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'incendie d'un véhicule terrestre à moteur, celuici serait-il stationné dans un lieu privé dès lors qu'il n'est pas démontré que l'accident serait imputable à un élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'incendie avait pris naissance dans le véhicule appartenant à la société Forenex ; Centre Leclerc et que la SCI Aven d'orgnac est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. X... avait rangé son véhicule dans le parking 11 heures avant le sinistre et que les dommages résultant de l'incendie ne peuvent, de quelque façon que ce soit, se rattacher à un accident de la circulation ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. qu'il s'en déduisait que l'accident n'était pas imputable à un élément d'équipement étranger à la fonction de déplacement dudit véhicule ; qu'en décidant cependant que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article 1er de ladite loi ; Mais attendu que l'arrêt retient que le feu s'est déclaré alors que l'ensemble routier avait été installé en poste fixe dans l'enceinte du bâtiment en vue d'effectuer un chargement de copeaux de bois à l'aide de tuyaux d'aspiration raccordés sur la remorque ; que le véhicule se trouvait à l'arrêt dans un lieu fermé à la circulation ; que le camion était utilisé exclusivement dans son activité spécifique de machine-outil, totalement étrangère à sa fonction de déplacement ; que peu importe, ce qui n'est d'ailleurs pas formellement établi, que l'incendie ait pris naissance dans le moteur, celuici n'ayant pour rôle que d'actionner la centrale d'aspiration, que l'incendie est donc dû à une cause parfaitement indifférente à la circulation ; Que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le véhicule dans lequel l'incendie avait pris naissance était immobilisé au cours d'une opération utilitaire étrangère à sa fonction de déplacement, la cour d'appel a exactement déduit que cet incendie n'était pas un accident de la circulation au sens de la loi précitée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;[ ] 6

7 Document n 7 : Civ. 2 e, 4 janvier 2006 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au cours d'une séance d'entraînement se déroulant en circuit fermé, a été heurté par une motocyclette conduite par M.Guittet, alors que, s'étant aperçu à la sortie d'un virage dangereux qu'un autre motard était en panne, il aidait celui-ci à pousser son engin sur la voie de droite ; que M. Y..., grièvement blessé dans l'accident, a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour décider que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'accident survenu à M. Y..., l'arrêt énonce que l'accident, qui s'est produit hors compétition ou épreuve préparatoire à une compétition, à l'occasion d'un entraînement, ne revêt pas le caractère d'un accident sportif; que si tel avait été le cas, M. Y... n'aurait pas été en mesure, ainsi qu'il l'a fait après avoir aperçu un autre motard en panne, de refaire un tour de circuit pour venir en aide à un autre compétiteur et se mettre ainsi lui-même hors course ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident survenant entre des concurrents à l'entraînement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive n'est pas un accident de la circulation, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Document n 8 : Civ. 2 e, 14 juin 2012 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Europacorp, venant aux droits de la société Leeloo productions (le producteur), assurée auprès de la société Chartis Europe, venant aux droits de la société AIG Europe (l'assureur), a produit le film "Taxi 2" pour lequel la société Rémy Julienne Performances avait en charge la réalisation de cascades avec des véhicules fournis par la société des automobiles Peugeot ; que le 16 août 1999, lors d'une cascade consistant à faire sauter l'un de ces véhicules au-dessus de deux chars AMX 30, sur la chaussée d'une portion d'un boulevard de la ville de Paris qui avait été temporairement fermée à la circulation publique par l'autorité administrative, un caméraman a été tué et deux assistants blessés par ce véhicule ; que l'assureur a indemnisé le producteur pour le retard pris dans le tournage et les frais supplémentaires ainsi occasionnés à hauteur de la somme de ,50 euros, et a ensuite assigné la société Rémy Julienne Performances, la société des automobiles Peugeot et son assureur flotte, la société AXA Corporate Solutions, en remboursement de cette somme, sur le fondement de l'article L du code des assurances et de la loi n du 5 juillet 1985 ; que la société Rémy Julienne Performances a appelé le producteur en garantie ; que la société AXA France IARD, assureur du véhicule, est intervenue volontairement à l'instance ; Vu l'article 1er de la loi n du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour dire que la loi n du 5 juillet 1985 n'était pas applicable à l'accident survenu le 16 août 1999, l'arrêt retient que l'accident a eu lieu sur une voie fermée à la circulation par arrêté du préfet de Police, qui y a autorisé la pratique de la cascade à l'origine de l'accident ; qu'ainsi celui-ci est intervenu sur une voie interdite à la circulation et dédiée pendant le temps de cette interdiction, exclusivement à la réalisation de cascades dans le cadre d'une production cinématographique au tournage de laquelle participaient les victimes ; qu'il ne saurait donc s'agir d'un accident de la circulation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'indemnisation des dommages subis par les spectateurs lors d'un exercice de cascade réalisé durant le tournage d'un film à l'aide d'un véhicule terrestre à moteur, ce dont il résulte qu'elle s'applique, par suite, à ceux subis par le producteur, victime par ricochet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 7

8 Document n 9 : Civ. 2 e, 25 janvier 1995 Attendu qu'est nécessairement impliqué dans l'accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par temps de pluie, le mineur Frédéric X..., qui circulait à bicyclette sur l'accotement bitumé d'une route à grande circulation, a heurté la ridelle arrière gauche d'un camion de la société DSB Poussier tombé en panne ; que, le cycliste ayant été mortellement blessé, ses parents ont demandé à M. Y..., à son employeur et à l'assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), la réparation de leur dommage ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que le stationnement du camion sur l'accotement bitumé était régulier, que les conditions de ce stationnement n'ont pu entraîner une perturbation dans la circulation du cycliste et que, dès lors, le camion n'était pas impliqué dans l'accident ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Document n 10 : Civ. 2 e, 13 décembre 2012 Vu l'article 1er de la loi n du 5 juillet 1985 ; Attendu que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens du texte susvisé ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule conduit par M. X..., non assuré, a, au cours d'une manoeuvre de dépassement, successivement percuté la motocyclette pilotée par M. Y..., le véhicule de M. Z... et celui conduit par Franck A..., circulant tous en sens inverse ; que ce dernier et son fils Francis A... sont décédés, tandis que leur épouse et mère, Mme B..., a été blessée dans l'accident ; que Mme B... veuve A..., en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Fabien, ainsi que Mme Reinette, Louis Charles veuve A..., M. Charles, Denis A..., Mme Muriel A... épouse E..., Mme Marie-Paule, Louis, Charles épouse F... et M. Max, Léandre, Louis, Charles (les consorts A...), ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la société L'Equité assurances, assureur du véhicule de Franck A... ; qu'ont été appelés en la cause le GFA Caraïbes, assureur du véhicule de M. Y..., la Mutuelle des Provinces de France, (MPF), assureur du véhicule de M. Z..., ainsi que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), assureur du véhicule de M. H... circulant dans la file de véhicules dépassée par celui de M. X... ; que la société Areas dommages, venant aux droits de la société MPF, est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que, pour dire impliqué dans l'accident le véhicule conduit par M. H..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il se déduit du courrier adressé par M. H... à son assureur qu'il suivait une file de voitures quand il a été dépassé par le véhicule de M. X..., qui a heurté de plein fouet un véhicule circulant en sens inverse ; que le choc a projeté du liquide corrosif sur le capot et la calandre de la voiture de M. H... ; qu'il était donc dans la file des véhicules concernés par la manoeuvre de dépassement ; qu'ainsi M. H... a été directement victime d'un dommage matériel immédiatement consécutif aux collisions successives intervenues dans un même laps de temps entre les véhicules impliqués ; que dès lors, victime de cet accident, M. H... est nécessairement impliqué au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'implication de ce véhicule, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, [ ] 8

9 Document n 11 : Civ. 2 e, 1 er juin 2011 Vu les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... qui participaient, sur un tandem, à une compétition de vélo tout terrain (VTT), sont tombés sur un chemin alors qu'ils dépassaient un camion de pompier qui y circulait pour porter secours à un concurrent accidenté ; qu'ils ont assigné le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ainsi que son assureur, la société Assurances du Crédit mutuel, pour obtenir la réparation de leurs préjudices corporel et matériel en faisant valoir que le véhicule de secours était impliqué dans l'accident ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation de M. et Mme X..., l'arrêt retient que c'est l'interpellation du chauffeur du camion de pompier, destinée à les inviter à la prudence, qui les a désorientés et fait perdre le contrôle de leur VTT ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause les cyclistes auraient dû éviter d'entreprendre le dépassement, manifestement dangereux, d'un camion de pompier qui, lorsqu'il intervient en pareil endroit, a assurément une mission de secours à accomplir ; qu'il en déduit que l'implication du camion dans la survenance de l'accident n'est pas démontrée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les victimes dépassaient le camion de pompier et qu'elles avaient été interpellées par son conducteur, de sorte que ce véhicule avait joué un rôle dans l'accident et qu'il était impliqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : Document n 12 : Civ. 2 e, 8 mars 2012 Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un orage de grêle venait de commencer lorsque le véhicule automobile conduit par Mme X... et ayant pour passager son fils Hugo Y..., âgé de deux ans, circulant sur une route à deux fois deux voies, est entré en collision avec l'arrière d'un ensemble routier qui le précédait et qui venait de ralentir brusquement, son conducteur, M. Z..., ayant aperçu un autre véhicule immobilisé sur le toit sur le terre-plein central ; que l'enfant Hugo Y... a été blessé ; que Mme X... et M. Y..., père de cet enfant, ont assigné en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, leur propre assureur, la société Mutuelle de Poitiers, lequel a assigné en intervention forcée M. Z... et son employeur, la société Wimmer et Sohne (la société), lesquels ont appelé à leur tour en garantie M. A..., conducteur du véhicule immobilisé sur le toit ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; Attendu que, pour mettre hors de cause M. A..., l'arrêt énonce qu'il résulte de la procédure et des écritures de la société et de M. Z... que le véhicule de M. A... se trouvait immobilisé sur le toit sur le talus du terre-plein central de la double voie de circulation et non sur les voies de circulation ellesmêmes ; qu'en conséquence, le véhicule de M. A... ne gênait nullement la circulation sur la double voie empruntée par l'ensemble routier conduit par M. Z..., et ne se trouve dès lors pas impliqué dans l'accident dont a été victime Hugo Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que M. Z... avait freiné brusquement et provoqué un fort ralentissement de son ensemble routier dans le but de porter secours à M. A..., conducteur du véhicule immobilisé sur le toit sur le terre-plein central et témoin direct de la collision, ce dont il résultait que ce véhicule, du seul fait de sa position insolite sur le terre-plein central, était impliqué dans l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; [ ] 9

10 Document n 13 : Civ. 2 e, 10 mars 1988 Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 26 novembre 1986), que M. X..., qui avait arrêté son automobile sur l'accotement d'une route et entrepris de descendre de son véhicule pour traverser la chaussée, fut heurté et blessé par l'automobile de M. Y... ; que M. X... et son assureur, la compagnie Abeille Paix, ont assigné M. Y... et son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs, ainsi que la Mutualité sociale agricole du Cher ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande d'indemnisation, alors que, d'une part, en considérant que M. X... avait perdu la qualité de conducteur de véhicule terrestre à moteur tout en constatant qu'il ne se trouvait pas à l'extérieur de celui-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, bien que la victime se trouvait encore aux commandes de sa voiture et en avait nécessairement gardé une certaine maîtrise, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ; alors qu'enfin, en omettant de rechercher si M. X... n'avait pas conservé une certaine maîtrise des commandes de son véhicule, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'accident avait eu lieu au moment où M. X..., après avoir arrêté la voiture, coupé le moteur et ouvert la portière, était en train de descendre de ce véhicule, a déduit, à bon droit, de ces constatations que M. X... n'avait plus la qualité de conducteur de véhicule terrestre à moteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches (sans intérêt) ; REJETTE le pourvoi [ ] Document n 14 : Civ. 2 e, 8 nov Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. A... a arrêté son véhicule pour laisser passer le camion conduit par M. X... circulant en sens inverse, l'étroitesse de la voie de circulation ne permettant pas un croisement aisé ; que Fabrice B... circulant à cyclomoteur dans le même sens que M. A..., surpris par son arrêt, freina, perdit le contrôle de son cyclomoteur et tomba sur la chaussée, où il eut ensuite le bras écrasé par la roue du camion ; que M. B... a fait assigner les conducteurs des véhicules et leur compagnie d'assurances aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et son assureur la compagnie Via assurances à réparer le préjudice de M. B..., alors que, selon le moyen, " il suffisait de se reporter à la déclaration de M. B... à la gendarmerie pour constater la concomitance entre la chute de celui-ci et la survenance du véhicule de M. Y..., de sorte que l'arrêt qui, sans s'en expliquer, n'a pas tenu compte de cette pièce que lui soumettaient les exposants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que du fait de cette concomitance, M. B... n'avait pas perdu la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur quand le véhicule de M. Y... l'a blessé de sorte qu'en le qualifiant de piéton à ce moment et en se prononçant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé la loi du 5 juillet 1985 en son article 3 par fausse application et en son article 4 par refus d'application ; qu'ayant constaté que " la chute de M. B... est exclusivement imputable à l'inattention de ce dernier et au défaut de maîtrise de son deux-roues " de sorte que, sans cette double faute, l'accident ne se serait pas produit, la cour d'appel ne pouvait condamner les exposants à indemnisation sans violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ; Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'il résulte de l'audition de M. Y... que M. B... tombant de son engin n'est pas venu en glissant sur la chaussée se mettre sous les roues du camion comme ce dernier le suggère mais qu'il se trouvait déjà immobilisé à terre lorsque la roue est passée sur son bras, et qu'il doit être considéré comme ayant perdu la qualité de conducteur de véhicule à moteur ; que par ces constatations et énonciations la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve en répondant aux conclusions a pu décider que M. B... n'avait plus la qualité de conducteur lorsqu'il a été blessé par le véhicule de M. Y... ; 10

11 D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour condamner M. A... et son assureur à réparer le préjudice de M. B... l'arrêt, après avoir estimé que le véhicule de M. Z... était impliqué dans l'accident, se borne à retenir que M. B... n'avait plus la qualité de conducteur lorsqu'il a été blessé par le camion de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. B... devait être considéré comme conducteur lorsque l'arrêt du véhicule de M. A... avait provoqué sa chute sur la chaussée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'action dirigée contre M. A..., l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. Document n 15 : Civ. 2 e, 1er juill Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Frédéric X..., qui circulait dans son véhicule Seat, assuré auprès de la société Axa France IARD, a percuté l'arrière du véhicule Ford conduit par Mme Y... ; que peu de temps après et alors que les deux véhicules s'étaient immobilisés, respectivement, en travers, à gauche de la chaussée, pour celui de Frédéric X..., et à droite de celle-ci, pour celui de Mme Y..., le véhicule Citroën de M. Z... qui roulait sur la voie de gauche dans le même sens que les deux premiers, a percuté celui de Frédéric X... qui se trouvait debout contre la portière ouverte et a été tué lors de cet accident; que ses ayants droit, les consorts X..., ont fait assigner devant un tribunal de grande instance, en réparation de leurs préjudices M. Z... et l'assureur de son véhicule, la société MRA, aux droits de laquelle est venue la société A... assurances, lesquels ont appelé Mme Y... et la société Macif, assureur de son véhicule, à les garantir pour moitié de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ; Attendu que pour condamner la société Macif à garantir M. Z... et la société A... assurances à hauteur de la moitié des condamnations mises à leur charge, l'arrêt énonce que Frédéric X..., qui était encore au volant de son véhicule lorsque celui-ci s'est immobilisé la première fois sur la chaussée, avait la qualité de piéton au moment de la seconde collision et qu'il est décédé lors du choc entre les véhicules Citroën et Seat; que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvant être opposé à ses ayants droit dès lors qu'il avait cette qualité au moment de cette collision, il y a lieu de consacrer le droit à une indemnisation intégrale des consorts X... ; que tel que décrit, l'accident est bien un accident complexe; que ni M. Z... ni Mme Y... ne peuvent se voir imputer une faute caractérisée et, surtout, une faute ayant un lien de causalité certain avec la collision survenue dans un second temps, inéluctable dans le contexte avec brouillard et obstacle incontournable situé sur la voie de gauche ; que dès lors, c'est à bon droit que la société A... assurances et M. Z... revendiquent la garantie de la société Macif sur le fondement des articles 1213 et 1251 du code civil, ce à proportion de moitié de l'obligation totale consacrée au profit des consorts X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne pouvait changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; 11

12 Document n 16 : Ass. plén., 6 avr Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,6 octobre 2004), qu'une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par M.X... et la motocyclette pilotée par M.Y..., circulant en sens inverse ; que, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, celui-ci a assigné M.X... et la compagnie Macif Provence-Méditerranée, qui ont fait valoir que le motocycliste se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et avait commis un excès de vitesse ; que M.X... a demandé l'indemnisation de son propre préjudice ; Attendu que M.X... et la Macif font grief à l'arrêt de dire que M.Y... a droit à l'indemnisation intégrale des dommages qu'il a subis, alors, selon le moyen : 1 / que le conducteur qui conduit malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement admis commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, que M.Y... conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d'alcoolémie de 1,39 gramme par litre de sang, soit un taux supérieur à celui légalement admis ; qu'en jugeant néanmoins que M.Y... n'aurait commis aucune faute et que son état d'alcoolémie aurait été sans incidence sur son droit à réparation, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / que commet une faute, le conducteur qui conduit à une vitesse excédant la limite autorisée ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, M.Y... circulait, au moment des faits litigieux, à une vitesse de 80 km / heure, quand la vitesse autorisée était limitée à 70 km / heure ; qu'en retenant néanmoins que la vitesse de M.Y... n'aurait pas été excessive et qu'il n'aurait commis aucune faute, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'après avoir examiné les circonstances de l'accident d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, et retenu que l'excès de vitesse n'était pas établi, la cour d'appel, en refusant de limiter ou d'exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale, a fait l'exacte application du texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; [ ] Document n 17 : Civ. 2 e, 20 juillet 1987 Vu l'article 3 de la loi n du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection, l'automobile de M. X... heurta M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, que, blessé, M. Y... demanda à M. X... la réparation de son préjudice, que la Caisse mutuelle régionale de Franche- Comté est intervenue à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par le piéton en retenant une faute inexcusable de la victime, l'arrêt énonce que M. Y..., à l'heure où la circulation est importante, a surgi de derrière un fourgon à l'arrêt à un signal stop, brusquement, sans précaution et en courant ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ; Document n 18 : Ass. plén., 10 novembre 1995 Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., qui se trouvait sur la chaussée d'un chemin départemental, a été heurté par une voiture automobile conduite par M. Y..., laquelle a été elle-même percutée à l'arrière par 12

13 une camionnette appartenant à la société Harscoat ; que, blessé, M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Y..., qui a appelé en garantie cette société ; que M. X... étant décédé, ses héritiers ont repris la procédure ; Attendu que, pour retenir à la charge de M. X... une faute inexcusable et débouter ses ayants droit de leur demande, l'arrêt retient que M. X... a traversé la chaussée et s'est maintenu sensiblement au milieu de cette voie afin d'arrêter un automobiliste et de se faire prendre à son bord pour regagner son domicile, élément qui caractérise une démarche volontaire, qu'il a ainsi agi, hors agglomération, sur une route dépourvue d'éclairage, à une heure de fréquentation importante, habillé de sombre, de nuit et par temps pluvieux, élément qui caractérise Document n 19 : Civ. 2 e, 16 déc Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 1er juillet 2003), que, de nuit, M. X... a enjambé un garde-corps d'une hauteur de 1 mètre implanté sur une promenade surplombant d'une hauteur de 2,40 mètres une route nationale longeant la Garonne, a descendu le talus, en forte pente, en glissant, puis a enjambé la murette de béton bordant la route nationale avant de sauter, tombant sur le capot du véhicule conduit par M. Y... ; que, blessé, M. X... a assigné M. Y... et son assureur, les Mutuelles régionales d'assurances, en réparation de son préjudice, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas une faute inexcusable le fait pour un piéton de tomber sur une route nationale protégée par une simple murette, en l'absence de panneaux signalant l'existence d'une telle route en contrebas d'une promenade et avertissant de sa dangerosité ou interdisant la traversée de celle-ci, et ce malgré la présence d'un passage protégé à proximité (violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985) ; 2 / qu'après avoir constaté que M. X... avait descendu un talus en forte pente rendu glissant par un polyane et qu'il était tombé directement sur le capot du véhicule de M. Y..., la cour d'appel l'exceptionnelle gravité de son comportement, sans raison valable, par simple commodité, et s'est exposé par son maintien sur l'axe médian de la chaussée à un danger dont il aurait dû avoir conscience, alors qu'il venait déjà précédemment d'éviter d'être renversé par un autocar, et que son imprégnation alcoolique n'était pas telle qu'elle ait pu le priver de tout discernement ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; aurait dû rechercher si le franchissement de la petite murette et sa chute sur la route nationale n'avaient pas été provoquée exclusivement par une descente incontrôlée du talus qui l'avait précipité sur la chaussée, ce qui retirait tout caractère volontaire à sa faute (manque de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985) ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, retient que l'éclairage public donnant sur la voie sur berge était allumé, que la chaussée était bordée de chaque côté par des murettes destinées à interdire l'accès aux piétons, qu'existait un passage souterrain pour piéton à 95 mètres du lieu de l'accident, que, même si le talus était rendu glissant par la présence d'un revêtement plastique, M. X... n'a pas hésité à franchir la murette en béton en bordure de route et à sauter sur la voie de circulation ; qu'en franchissant les différents obstacles que constituaient le garde-corps de la promenade, le talus en forte pente, la murette en béton bordant la voie sur berge et en sautant sur la route nationale éclairée, M. X... ne pouvait ignorer emprunter un parcours non aménagé, le conduisant à une voie de circulation à double sens et l'exposant ainsi à un danger d'une exceptionnelle gravité dont aurait eu conscience un homme normalement avisé ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la faute commise par M. X... était inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ;[ ] 13

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