Contrats groupes Assurances : Risque Statutaire / Prévoyance

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1 Accueil > Actualités > Evénements, infos, actu... > Contrats groupes Assurances : Risque Statutaire / Prévoyance Contrats groupes Assurances : Risque Statutaire / Prévoyance Dernière modification le 26/12/2016 Dans le contexte socio-économique tendu, que nous connaissons actuellement, l impact financier des absences pour maladie est parfois important, tant pour les collectivités territoriales que pour les agents eux-mêmes. Si le contrat groupe assurance «risque statutaire», porté par le centre de gestion, permet aux collectivités de se couvrir contre ce «risque» financier que représente l absence pour maladie d un agent, il n en est pas de même pour les agents, aucun contrat groupe «prévoyance» n existant à ce jour dans le département. Or, si plus de 90 % des territoriaux bénéficient d une complémentaire «santé», seuls 40 % souscrivent à une garantie de maintien de salaire. De fait, les agents territoriaux (et indirectement les collectivités employeurs) se retrouvent dans une situation délicate lors d un congé maladie prolongé : après une période de prise charge à 100% de leur rémunération, les agents ne perçoivent ensuite qu un demi-traitement puis aucune rémunération autre que les éventuelles indemnités de coordination. C est pourquoi le centre de gestion de Saône-et-Loire vous propose de vous inscrire parallèlement à la mise en place de deux contrats groupe, l un et l autre étant cependant indépendant : Dans celui relatif au «risque statutaire», en effet, le contrat groupe actuel porté par le centre de gestion arrive à son terme le 31/12/2017 Un autre relatif à «la prévoyance» pour une mise en place à compter du 1er janvier Tous les outils et la documentation nécessaires à la mise en place des contrats groupes sont disponible dans le document suivant : Des réunions d information sur l ensemble du territoire seront organisées les 14, 16, 21 et 22 novembre prochain pour vous présenter plus précisément ces deux dispositifs. Vous recevrez prochainement une invitation. Pour rappel, quand bien même une collectivité donne mandat au centre de gestion pour lancer une consultation, elle n est en rien engagée pour la suite. Au regard des propositions de l opérateur sélectionné, la collectivité pourra, ou non, décider d intégrer le contrat groupe. Or, sans mandat confié au centre de gestion préalablement à la consultation, la collectivité ne pourra pas bénéficier des propositions émises par l opérateur dans le cadre du contrat groupe. Foire Aux Questions (FAQ) Nous vous invitons à consulter le PowerPoint de présentation qui reprend les grands principes du risque «prévoyance». La collectivité peut-elle participer à la mise en concurrence via le contrat groupe du centre de gestion sans pour autant signer le contrat de prévoyance final? OUI. Page 1/5

2 Chaque collectivité territoriale ou établissement public ayant opté pour une collaboration à une mise en concurrence pour la conclusion d une convention de participation opérée par leur centre de gestion, n est pas tenu de signer la convention de participation finale pour le risque prévoyance. En effet, après présentation du prestataire retenu et des caractéristiques du contrat retenu, la collectivité ou l établissement public devra de nouveau délibérer pour officialiser la participation au risque prévoyance. Par conséquent, la participation à la mise en concurrence n engage pas la collectivité ou l établissement public. En cas de participation de la collectivité employeur à une convention de participation pour le risque prévoyance, l agent peut-il bénéficier de la participation financière de l employeur s il souscrit un contrat labellisé pour ce risque? NON. Un agent ne pourra pas percevoir de participation employeur s il décide de conserver sa souscription à un contrat labellisé alors que sa collectivité employeur est partie à un contrat groupe «prévoyance». L article 4 du décret n du 8 novembre 2011, conformément à l article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984, dispose : que les collectivités peuvent accorder leur participation pour l un ou l autre des risques «santé» ou «prévoyance» ou pour les deux ; qu elles peuvent choisir une procédure de sélection des contrats et règlements différente par risque. Elles peuvent choisir la labellisation pour un risque et la convention de participation pour l autre. En revanche, par risque, elles ne peuvent choisir qu une procédure. Par conséquent, seuls les agents adhérant à la convention de participation Prévoyance signée par la collectivité pourront bénéficier de la participation financière. La participation de la collectivité employeur peut-elle être modulable en fonction de la situation de l agent? OUI. Le montant de la participation peut être modulé «dans un but d intérêt social, en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale» (article 23 du décret n du 8 novembre 2011). Le «but d intérêt social» peut être rapproché de la jurisprudence du Conseil d État affirmant qu'il existait des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet d un service public justifiant le fait que soient pratiqués des tarifs différenciés en fonction du niveau des ressources des usagers (Conseil d État, 29 décembre 1997, n et 20 janvier 1989, n 89691). Donc une collectivité ou un établissement peut : verser la même participation à tous ses agents ; moduler la participation pour les agents dont les salaires sont les plus bas ; moduler la participation destinée aux agents selon leur situation familiale. Ils peuvent donc, soutenir les personnels aux revenus les moins élevés en prenant en compte, le cas échéant, la situation familiale, à l instar de ce qui est prévu en matière d action sociale par l article 9 de la loi n du 13 juillet Si la collectivité signe la convention de participation, l'agent a-t-il l obligation de signer le contrat? Page 2/5

3 NON. Chaque agent conserve le choix d adhérer ou pas à la protection sociale complémentaire. Cependant, en cas d adhésion à une offre complémentaire autre que celle proposée via son employeur, l agent de pourra bénéficier de la participation employeur. Quels sont les agents concernés par l éventuelle participation financière de l employeur? Selon le préambule et l article 1er du décret n du 8 novembre 2011 «la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics [...] bénéficie aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé relevant des collectivités et établissements [...] qui adhèrent à des règlements ou souscrivent des contrats garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues au présent décret». Les agents bénéficiaires sont donc des fonctionnaires et des agents non titulaires, de droit public comme de droit privé. Il n'y a aucun plancher de temps de travail hebdomadaire pour qu un agent puisse bénéficier de la prévoyance. Les agents de la fonction publique territoriale des Offices Publics de l Habitat sont concernés par la participation financière, car les OPH sont des établissements publics locaux. En revanche, les agents de droit privé des OPH ne relèvent pas de cette participation, car ils sont régis par un accord collectif (articles 30 et 59 du décret n du 8 juin 2011). En ce qui concerne les fonctionnaires détachés, ils sont en principe régis par les règles de leur fonction de détachement (article 64 de la loi n du 26 janvier 1984) ; un fonctionnaire détaché dans une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics pourra donc bénéficier des aides de celle-ci. S agissant des agents mis à disposition, la convention prévue (article 61 de la loi n du 26 janvier 1984, articles et du code général des collectivités territoriales dans le cadre des mises à disposition intercommunales ) peut régler la question. A défaut, les agents mis à disposition étant une situation où le fonctionnaire demeure dans son cadre d emplois ou corps d origine (article 61 de la loi n du 26 janvier 1984), ils ont vocation à bénéficier des aides de leur collectivité d origine. Et pour les vacataires? Le décret n du 15 février 1988 prévoit un ensemble de dispositions applicable aux agents non titulaires, en précisant dans son article 1er que ces dispositions ne s appliquent pas «aux agents engagés pour un acte déterminé». Donc un type de recrutement est reconnu par les textes : celui d agents engagés non pas pour pourvoir un emploi de la collectivité, mais pour exécuter un acte déterminé. Aucune disposition législative ni réglementaire ne donne de définition plus précise de la qualité de vacataire. Seule la jurisprudence apporte des précisions en (...) caractérisant [la qualité de vacataire] par trois conditions cumulatives (CE, 23 novembre 1988, Planchon, req. n et n 61442) : spécificité dans l'exécution de l'acte (le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé) ; discontinuité dans le temps (l emploi ne correspond pas à un besoin permanent) ; rémunération liée à l'acte pour lequel l'agent a été recruté (non liée à l'indice). Page 3/5

4 Ainsi, les vacataires n entrent pas dans le champ d application du décret n du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ce décret a pour objet de régir les relations entre ces agents et leur employeur territorial, alors que les vacataires, recrutés pour exécuter un acte déterminé, n entrent pas dans une relation de subordination vis-à-vis de l autorité territoriale. L exécution d un acte déterminé s apparente plus à une prestation de service qu à un rapport employeur-employé. L article 1er du décret n du 15 février 1988 tire donc la conséquence de ce postulat en écartant les vrais vacataires de son champ d application. En conséquence, les vacataires ne bénéficient d aucun des droits prévus pour les agents non titulaires par ce décret. Ils sont également exclus du bénéfice de droits prévus par d autres textes pour les agents non titulaires occupant un emploi permanent. Une participation à 0 est-elle considérée comme une participation? NON. Le montant de la participation doit être strictement supérieur à 0. Par ailleurs, une participation de l employeur est obligatoire pour participer à la convention de participation au risque prévoyance. La participation financière de l employeur peut-elle être exprimée en pourcentage NON Selon l article 24 du décret n du 8 novembre 2011 «la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constitue une aide à la personne, sous forme d un montant unitaire par agent, et vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les agents». Qu en est-il des agents multi-employeurs? Il convient pour ces agents de considérer chaque situation individuellement, et de proratiser le cas échéant les effets du contrat groupe «prévoyance» au temps de travail dans chaque collectivité. Une collectivité peut décider de participer au contrat groupe «prévoyance» mis en place par le centre de gestion, et donc participer financièrement à la prévoyance de l agent, alors que l autre employeur a décidé de ne rien faire. Dans ce cas, l agent sera concerné par la prévoyance au prorata de son temps de travail dans la collectivité et bénéficiera d un maintien de salaire à hauteur de sa rémunération dans cette collectivité. Sur quelle base s effectue le maintien de rémunération de l agent. Cela dépend du choix de l agent : soit sur son traitement indiciaire, soit sur son traitement indiciaire et son régime indemnitaire. La conséquence en est forcément un montant de cotisation mensuelle plus élevé si l agent décide un maintien de salaire sur l ensemble de sa rémunération. Qu en est-il du maintien du régime indemnitaire lorsque la collectivité a, par délibération, décidé de son non versement après un délai d absence pour maladie? L'assureur rembourse les éléments contenus dans l'assiette, dès lors, si le régime indemnitaire en fait partie selon le choix de l agent, celui-ci est donc indemnisé. Il n y a donc pas de prise en compte des modalités de maintien du régime indemnitaire fixées par la collectivité. Certaines collectivités pourraient donc faire le choix d inciter leurs agents à fixer comme base de maintien de rémunération le traitement indiciaire + le régime indemnitaire, en augmentant la participation employeur, mais parallèlement en délibérant sur une absence de maintien du régime indemnitaire par la collectivité pour toute absence pour maladie. Page 4/5

5 Un questionnaire santé sera-t-il demandé à chaque agent préalablement à son adhésion au contrat groupe «prévoyance»? NON, dans un délai de 6 mois à compter de l adhésion de la collectivité au contrat groupe «prévoyance» ou à compter de la date de recrutement de l agent. Passé ce délai de 6 mois, un questionnaire «santé» pourra être demandé à tout agent faisant une demande d adhésion au contrat groupe. La validation par le comité technique d un montant de participation en amont du lancement de la mise en concurrence est-elle obligatoire? Le passage devant le comité technique résulte de la conjonction de deux éléments : l'article 4 du décret n du 8 novembre 2011 qui prévoit que le choix de réaliser une convention de participation en Prévoyance intervient après avis du comité technique ; le modèle de publicité qui demande un montant estimée de la participation financière (Cf. arrêté du 8/11/2011, NOR : COTB A) Cette approche est confirmée par la circulaire mais elle a pour inconvénient d obliger l employeur à délibérer un montant qui n'est pas définitif sans même connaître le montant des cotisations dues par les agents. Il convient donc, à cet instant, de raisonner budgétairement sur la participation des collectivités puis, à réception des tarifications une fois fait le choix du prestataire, de moduler le montant selon les tarifications. Fichiers connexes contrat-mutualise (PDF, 1014 Ko) contrat-prevoyance (PDF, 797 Ko) Page 5/5

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