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1 Commune d Hensies. Echevinat de l Instruction, de la Culture et des Affaires Sociales. Service «Enseignement» À destination des écoles communales. Approuvé à l unanimité par le conseil communal du 08 juillet 2003 et mis en application au 01 septembre Règlement d ordre intérieur à l usage des écoles communales. Mis à jour le 08 juillet 2007 conformément à la législation en vigueur (Extrait des chapitres consacrés aux élèves et aux parents). Chapitre 5. DES ELEVES Inscription : L inscription d un(e) élève s effectue dans le respect du chapitre IX section 3 article 87 et 88 du décret «Missions» du (voir Annexe I). Le dossier d inscription d un élève régulier comprend : les documents relatifs aux cours philosophiques (morale-religions) ; une fiche d inscription dûment complétée. Ce dossier doit être constitué dans les délais prescrits par la législation. Lors de l inscription, les parents sont tenus de présenter les documents suivants : a) si l élève vit en Belgique : une pièce d identité officielle pour l enfant (ou une composition de famille) et la carte SIS + un document de filiation si l enfant est non belge ; b) si l élève vient de l étranger : un certificat de nationalité ou une composition de ménage ; c) pour les primo-arrivants, la circulaire N 98 du volume 1A page 5, paragraphe 4, détermine les documents à fournir selon le cas (voir Annexe 2).

2 5.2. Comportement et discipline : Comportement général. Les élèves doivent observer en tout temps une attitude correcte, aussi bien entre eux, qu à l égard de tout membre du personnel de l établissement et de toute personne extérieure à l établissement. Ils doivent une obéissance constante à leur professeur. Quand ils abordent un membre du personnel, ils doivent prendre une attitude convenable et leur parler en termes respectueux. Ils se présentent à l école dans une tenue correcte. Ils doivent faire preuve d ordre, de discipline et de propreté. Ils inscrivent régulièrement dans leur journal de classe toutes les tâches imposées par les membres du personnel. Le journal de classe est un lien privilégié entre l école et la famille. Les parents sont tenus de le signer chaque jour de même que les contrôles faits en classe. L élève est tenu de le présenter à toute demande émanant du personnel de l établissement. Par mesure de sécurité, pour le retour vers le domicile, les enfants non accompagnés de leur parents sont tenus à se joindre à l un des rangs placés sous la surveillance d un instituteur, là où ils sont organisés. Ils sont tenus de se comporter décemment dans les rangs, dans les rues, ainsi que dans le bus assurant les transports scolaires. Ils rentrent chez eux par le chemin le plus court. L enfant est tenu d arriver au moins cinq minutes avant le début des cours. Toute arrivée tardive non notifiée par les parents entraînera une remarque. Durant la journée scolaire, y compris éventuellement la période du repas de midi, l élève ne pourra quitter l école que sur demande écrite et justifiée des parents et accord du titulaire de classe ou de la Direction. L élève qui dîne à l école observe strictement les règles d hygiène d usage ainsi que les règles de discipline en vigueur. En cas de non respect, il peut être exclu du dîner pendant un laps de temps à définir par la Direction Fréquentation scolaire. Les élèves doivent suivre assidûment et effectivement les cours et activités scolaires organisées par l établissement où ils sont inscrits. A ce sujet, il est rappelé que les cours d éducation physique sont obligatoires et que seul un certificat médical peut en permettre la dispense. Toute dispense doit s inscrire dans la ligne de conduite de la circulaire ministérielle du 03/04/02 (voir Annexe 3). En cas d absence pour cause de maladie, les motifs doivent être remis au (à la) titulaire de classe ou à la Direction au plus tard le lendemain du dernier jour d absence lorsque celle-ci ne dépasse pas trois jours, et au plus tard le quatrième jour d absence dans les autres cas. L arrêté de la Communauté française du 23 novembre 1999 précise que sont admis comme valables, les motifs suivants : - l indisposition ou la maladie de l élève ; - le décès d un parent ;

3 - le cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles apprécié par le chef d établissement Mesures d ordre et disciplinaires Les élèves ne peuvent occasionner des dégradations au matériel et aux bâtiments scolaires et doivent veiller au maintien de la propreté des locaux et de la cour de récréation Dans tout cas d impertinence, d indiscipline ou de brutalité constatée par le personnel, une sanction adaptée sera infligée à l élève qui s en sera rendu coupable Différentes sanctions peuvent être appliquées : la remontrance est prononcée par toute personne ayant une responsabilité au sein de l établissement (Directeur (trice), personnel enseignant, surveillant(e)s, techniciennes de surfaces, ) ; la punition est donnée par les Enseignant(e)s et/ou la Direction (éventuellement d après rapport d un membre du personnel non enseignant attaché à l école) ; L exclusion est prononcée par la Direction, selon la procédure prévue à l article 89 du décret «Missions» (voir Annexe 3). Le recours envers cette décision est de la compétence du collège des Bourgmestre et Echevins après consultation de la Commission Paritaire Locale. Dans les cas graves non prévus au présent R.O.I., une commission disciplinaire, composée de la Direction de l école, du (de la) titulaire de classe de l élève incriminé(e), de maîtres spéciaux éventuels, d un(e) titulaire primaire et d un(e) titulaire maternel(le) autre que celui (celle) de l élève, propose la sanction à appliquer au Collège des Bourgmestre et Echevins qui tranche dès sa première réunion suivant la proposition. Tout règlement de classe complète le présent règlement et l enfant se doit d y obéir. A noter que les enseignants se tiennent volontiers à la disposition des parents qui souhaitent les rencontrer au sujet du travail et/ou du comportement de leur enfant, et ce, sur rendez-vous à convenir avec la Direction Assurances : Activités scolaires. Pendant les activités scolaires, les élèves sont couverts par l assurance de l Administration communale, sauf en cas d actes délictueux. Dans ce cas, après constat de la Direction de l école, les parents seront invités à faire intervenir leur assurance en Responsabilité Civile familiale Activités parascolaires. Afin d éviter toute confusion, il est rappelé aux parents que les cours ou activités dispensés hors de l horaire normal par d autres organismes, ne sont pas placés sous la responsabilité du Directeur de l établissement (sauf s ils sont organisés par l établissement avec approbation du Collège, ce qui est notamment, le cas des piscines). Pendant toutes ces activités (psychomotricité, néerlandais, ), les élèves sont couverts par l assurance de l Administration communale dans le même esprit et aux mêmes conditions qu au point ci-dessus.

4 Chapitre 6. Obligations des parents. Les parents s engagent à respecter scrupuleusement le présent R.O.I. ainsi que les règles des Notes de Directions annexées au «Règlement des études». Les parents doivent libérer les enfants à l endroit défini par le Directeur et les y attendre pour la sortie. Une attention toute particulière sera accordée aux sections maternelles. Les parents se doivent de signaler sans tarder à la Direction et au (à la) titulaire de classe tout changement dans les habitudes scolaires de l enfant (par exemples : dîner à l école ou pas, garderie ou pas, ). Les parents respectent les règles de discipline de l école. Ils se doivent de signaler à la Direction et au (à la) titulaire de classe tout problème familial ou médical susceptible d intéresser l école (changement d adresse, de n de téléphone, de médecin, ). Là où les services de garderie, étude, repas chaud, piscine, existent, les parents s obligent à suivre scrupuleusement les règles édictées dans l établissement notamment en ce qui concerne les comptes de ces services. Pour éviter le désordre, les parents ne peuvent pénétrer sans raison valable dans l établissement sans l autorisation préalable de la direction et ce, pendant les heures normales des cours. Les parents s abstiennent, bien évidemment, de tout acte de violence vis-à-vis de tout membre du personnel de l école (enseignants ou non-enseignants), de tout élève et de tout autre parent. En cas de non-respect de ce point, une procédure de poursuite sera entamée à charge du (des) contrevenant(s), conformément à la circulaire ministérielle du 5 septembre 2002 adressée aux personnels des écoles. Par mesure de sécurité et de prophylaxie, il est interdit d amener des chiens, même tenus en laisse (ou tout autre animal de compagnie), dans la cour et les locaux scolaires. De plus, il est interdit aux voitures de pénétrer dans la cour de recréation à l exception des véhicules de services ou sauf autorisation expresse de la direction (enfants blessés ou handicapés).

5 Décret «Missions» du 24/07/1997 extrait du Chapitre IX section 3. Section 3. De l enseignement subventionné par la Communauté française Article les établissements d enseignement fondamental organisés par les Villes et les Communes sont tenus d inscrire tout élève dont les parents ou la personne investie de l autorité parentale qui en font (fait) la demande au plus tard le 15 septembre de l année scolaire en cours pour autant qu il réunisse les conditions requises pour être élève régulier, s il est domicilié sur le territoire de la commune ou s il remplit les conditions de l article 23, alinéa 4, des lois sur l enseignement primaire coordonnées le 20 août Article er. Le pouvoir organisateur d un établissement d enseignement subventionné ne peut refuser d inscrire un élève sur base de discriminations sociales, sexuelles ou raciales, si l élève accepte de souscrire à son projet éducatif. 2. Au-delà du 30 septembre, dans le cas d un élève qui bénéficie de la dérogation prévue à l article 79, alinéa2, l élève majeur ou les parents ou la personne investie de l autorité parentale, dans le cas d un élève mineur qui sollicite(nt) son inscription dans un établissement subventionné par la Communauté française introduit(sent) sa (leur) demande auprès du pouvoir organisateur ou auprès de l organe de représentation ou de coordination de son choix. En cas de changement de domicile ou de résidence, le pouvoir organisateur peut accepter après le 15 septembre, l inscription de l élève dans un des établissements qu il organise. 3. Quel que soit le moment de l année, s il estime, pour d autres raisons, ne pas pouvoir inscrire un élève majeur qui en fait la demande ou un élève mineur dont les parents ou la personne investie de l autorité en font (fait) la demande, il remet à l élève, s il est majeur, ou à ses parents ou personne investie de l autorité parentale, s il est mineur, une attestation de demande d inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. L attestation de demande d inscription comprend la motivation du refus d inscription ainsi que l indication des services ou l élève majeur ou l élève mineur et ses parents ou la personne investie de l autorité parentale peut (peuvent) obtenir une assistance en vue d inscrire l élève dans un établissement d enseignement de la Communauté française ou dans un autre établissement d enseignement subventionné.

6 Circulaire N 98 Volume 1A page 5 des circulaires de rentrée. 4. Les élèves primo-arrivants : qui sont-ils? Les élèves primo-arrivants sont ceux qui réunissent trois types de conditions : une condition d âge, une condition de statut et une condition relative au temps de présence sur le territoire belge. A) Age : L élève est considéré comme primo-arrivant s il est âgé de 2 ans et demi au moins et s il a moins de 18 ans. B) Statut : L élève est considéré comme primo-arrivant s il réunit une des conditions suivantes : soit avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s être vu reconnaitre la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers ; soit être mineur accompagné d une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s être vu reconnaitre la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers ; soit avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité d apatride ou être reconnu comme apatride soit être ressortissant d un pays considéré comme pays en voie de développement ou d un pays en transition aidé officiellement par le Comité d aide au Développement de l Organisation de Coopération et de Développement économique (la liste de ces pays figure à l annexe191/01). C) Le temps de présence sur le territoire belge : L élève n est considéré comme primo-arrivant que s il est arrivé sur le territoire national depuis moins d un an. Un élève primo-arrivant est pris en compte pour les différents calculs de l encadrement au même titre que les autres élèves³. En outre, il bénéficie selon le cas également de certaines modalités particulières de comptage (page 10 pour l enseignement primaire et page 18 pour l enseignement maternel). 5. Les élèves en séjour illégal Le décret du 30 juin 1998, dit des discriminations positives, prévoit qu un élève en séjour illégal ne peut être pris en compte pour le calcul de l encadrement et des subventions que s il compte au moins 3 mois 4 de fréquentation régulière dans l établissement scolaire au moment du comptage. Cette condition doit être prise en considération pour tous les types de calculs envisagés ci après. Elle s applique donc également aux élèves primo-arrivants 5. 3 Cette prise en compte n est effective que quand l école est en possession d un document faisant preuve de sa qualité de primo-arrivant. A savoir, une date, un cachet repris sur le passeport ou tout autre document officiel ou preuve écrite pouvant justifier de manière certaine la date d entrée en Belgique, et à défaut, une attestation sur l honneur des parents. 4 La diminution de 4 mois à 3 mois est une disposition introduite par le décret du 27 mars 2002 modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives et portant diverses mesures modificatives.

7 5 Un enfant Ukrainien, âgé de 10 ans, arrivé en Belgique le 8 septembre 2002 et y séjournant illégalement, sera considéré comme élève primo-arrivant mais ne pourra entrer en ligne de compte pour le calcul de l encadrement de l année scolaire en cours, n ayant pas été présent au moment du comptage du 15 janvier Il ne pourra plus entrer en ligne de compte pour le calcul des coûts d adaptation à la langue de l enseignement pendant l année en cours ou dans le cadre d un éventuel nouveau calcul de l encadrement au 1er octobre (si variation de plus de 5%) puisqu il ne compte pas à cette date là au moins trois mois de fréquentations régulière. Par contre, s il est toujours régulièrement inscrit le 15 janvier prochain, il pourra entrer en ligne de compte pour l année scolaire prochaine.

8 Décret «Mission» du 24/07/1997 Extrait du chapitre IX section 3. Article 89-1 er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement ne peut être exclu définitivement que si les faits dont l élève s est rendu coupable portent atteinte à l intégrité physique, psychologique ou morale d un membre du personnel ou d un élève, compromettent l organisation ou la bonne marche de l établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave. 2. Préalablement à toute exclusion définitive, l élève, s il est majeur, l élève et ses parents ou la personne investie de l autorité parentale, dans les autres cas sont invités, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le chef d établissement qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Le procès-verbal de l audition est signé par l élève majeur ou par les parents ou la personne investie de l autorité parentale de l élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d éducation et n empêche pas la poursuite de procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit. Si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l élève de l établissement pendant la durée de la procédure d exclusion définitive. L écartement provisoire ne peut dépasser dix jours d ouverture d école. L exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué après qu il a pris l avis du Conseil de classe ou du corps enseignant dans l enseignement primaire ainsi que du centre psycho-médico-social. L exclusion définitive, dûment motivée, est signée par lettre recommandée avec accusé de réception à l élève s il est majeur, à ses parents ou la personne investie de l autorité parentale, s il est mineur. Lorsque le Pouvoir Organisateur délègue le droit de prononcer l exclusion à un membre de son personnel, il prévoit une possibilité de recours selon les cas, à la Députation permanente du Conseil provincial, au Collège des Bourgmestre et Echevins, au Collège de la Commission communautaire française ou à son Conseil d administration. Le droit de recours est exercé par l élève s il est majeur, par ses parents ou la personne investie de l autorité parentale s il est mineur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l exclusion définitive. L existence d un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l alinéa 4. L introduction du recours n est pas suspensive de la décision d exclusion. Selon le cas, l autorité visée à l alinéa 5 du présent paragraphe statue sur le recours au plus tard le quinzième jour d ouverture d école qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d été, l autorité compétente statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.

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