Action directe et prescription:

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1 Atelier A N 09 Action directe et prescription: les nouvelles règles du jeu

2 Intervenants Pierre CARRICANO Directeur Indemnisation com Annie DALION Directeur Pôle Indemnisation et Recours Grandes Entreprises Luc MAYAUX Modérateur Professeur à l Université Lyon III, Directeur de l Institut des assurances de Lyon mayaux@univ-lyon3.fr Anne-Claire MANIEZ Responsable du Département Assurances amaniez@bouyguestelecom.fr

3 Action directe et prescription : le point de vue de l universitaire par Luc Mayaux Professeur à l Université Lyon III Directeur de l Institut des assurances de Lyon

4 PLAN I- L état du droit avant la loi du 17 juin 2008 A- L existence d une action directe B- Une action directe soumise à la prescription de l action en responsabilité II- L état du droit après la loi du 17 juin 2008 A- Le raccourcissement des délais B- L aménagement conventionnel de la prescription

5 I- L état du droit avant la loi du 17 juin 2008 A- L existence d une action directe Notion d action directe Une action directe initialement jurisprudentielle désormais légale Le nouvel article L.124-3, C. assur. (réd. loi n du 17 déc. 2007) Absence de remise en cause du droit antérieur Pas d incidence sur le domaine de l action : toutes les responsabilités et pas seulement la RC «automobile» Pas d incidence sur le titulaire de l action : le tiers lésé et les personnes subrogées

6 I- L état du droit avant la loi du 17 juin 2008 B- Une action directe soumise à la prescription de l action en responsabilité Justification : l action directe tend à la réparation d un dommage (Cass civ 28 mars Justification : l action directe tend à la réparation d un dommage (Cass. civ., 28 mars 1939).

7 I- L état du droit avant la loi du 17 juin 2008 B- Une action directe soumise à la prescription p de l action en responsabilité Cas particulier de l exercice d une action en responsabilité Principe: l action directe peut être intentée tant que l assureur est exposé à un recours de son assuré (Cass. 1 re civ., 13 févr. 1996, n ). Conséquence : prolongation de deux ans maximum du délai de prescription p applicable à l action directe. Point de départ de la prolongation : Assignation de l assuré par la victime : position de la première chambre civile (Cass. 1 re civ., 24 févr. 2004, n ) ) Signification à la victime du jugement de condamnation de l assuré : position de la troisième chambre civile (Cass. 3 e civ., 15 févr. 2006, n ).

8 II- L état du droit après la loi du 17 juin 2008 A- la réduction des délais 1 Domaine de la réduction a) Action en responsabilité Principe : cinq ans «à compter du jour où l intéressé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d exercer son droit» (C.civ., art. 2224).

9 II- L état du droit après la loi du 17 juin 2008 A- la réduction des délais 1 Domaine de la réduction a) Action en responsabilité Exceptions : 10 ans en matière de dommage corporel à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (art. 2226, al. 1 er ). Quid quand un même fait cause aussi des dommages matériels? Le délai de 10 ans semble applicable (V. travaux préparatoires). 20 ans en cas de tortures, actes de barbarie, violences ou agressions sexuelles sur mineur (art. 2226, al. 2). 30 ans en cas de dommage environnemental à compter du fait générateur du dommage (C.environn., art. L.152-1). 1)

10 II- L état du droit après la loi du 17 juin 2008 A- la réduction des délais 1 Domaine de la réduction a) Action en responsabilité Délai butoir : 20 ans à partir de la naissance du droit (C. civ., art. 2232). Ne s applique pas à l action en réparation d un dommage corporel.

11 II- L état du droit après la loi du 17 juin 2008 A- la réduction des délais 1 Domaine de la réduction b) Actions dérivant du contrat t d assurance Principe : le délai biennal n est pas remis en cause par la loi nouvelle qui ne fait pas obstacle à «l application de règles spéciales prévues par d autres lois» (C. civ., art. 2223).

12 II- L état du droit après la loi du 17 juin 2008 A- la réduction des délais 1 Domaine de la réduction b) Actions dérivant du contrat d assurance Exception : absence de règle spéciale. Conséquence : application des nouvelles causes de suspension du droit commun Expertise judiciaire (mais pas amiable) Conciliation ou médiation

13 II- L état du droit après la loi du 17 juin 2008 A- la réduction des délais 2 Conséquences sur l action directe a) Aucune conséquence sur l éventuelle prolongation du délai de l action directe en cas d exercice de l action en responsabilité Deux raisons : Le délai de deux ans applicable aux actions dérivant du contrat d assurance reste le même, sauf l extension indirecte résultant des nouvelles causes de suspension. Le débat entre les positions de la première et de la troisième chambre civile sur le point tde départ tde la prolongation se présente toujours dans les mêmes termes.

14 II- L état du droit après la loi du 17 juin 2008 A- la réduction des délais 2 Conséquences sur l action directe b) Conséquences liées à la réduction du délai de l action directe Conséquences pour l assureur défendeur à l action : Réduction du risque. Meilleure adéquation de la garantie au risque, y compris pour les contrats en «base réclamation». (Faux) problème des garanties subséquentes trop longues.

15 II- L état du droit après la loi du 17 juin 2008 A- la réduction des délais 2 Conséquences sur l action directe b) Conséquences liées à la réduction du délai Conséquences pour l assureur subrogé, demandeur à l action Conséquences pratiques : Nécessité d une plus grande diligence dans l exercice du recours Risque de responsabilité pour défaut de mise en garde quand l assuré ne peut plus recourir pour le montant de sa franchise

16 II- L état du droit après la loi du 17 juin 2008 A- la réduction des délais 2 Conséquences sur l action directe b) Conséquences liées à la réduction du délai Conséquences théoriques «Loi de compensation» : ce que l assureur de responsabilité gagne, l assureur de dommages le perd. «Loi de recentrage» : l assureur est moins que par le passé un g q p p garant avec recours ; il redevient un assureur

17 II- L état Létat du droit après la loi du 17 juin 2008 B- L aménagement conventionnel de la prescription Domaine : la prescription p de l action en responsabilité, à l exclusion de la prescription biennale (C. assur., art. L , nouv.). Conséquences : En cas d allongement du délai : assureur de responsabilité pénalisé. En cas de réduction du délai : assureur de dommages pénalisé. é

18 II- L état du droit après la loi du 17 juin 2008 B- L aménagement conventionnel de la prescription Sanctions En cas d allongement du délai : risque aggravé ou (si clause en ce sens) exclu. Si aggravation de risque non déclarée : nullité ou réduction proportionnelle (mais il faut une question dans le formulaire de risque). Si exclusion de risque (supposée valable) : non-assurance.

19 II- L état du droit après la loi du 17 juin 2008 B- L aménagement conventionnel de la prescription Sanctions En cas de réduction du délai : Exception de subrogation (C. assur., art. L , al. 2) au profit de l assureur de dommages? Déchéance ou exclusion dans le contrat d assurance de dommages.

20 Conclusion Une loi importante : l impact sur l action directe est réel. Une loi sécurisante du fait de la réduction globale des délais. Une loi stressante en raison de la flexibilité de ces mêmes délais. Triple stress lié : Aux conventions sur la prescription désormais admises. Aux nouvelles causes de suspension. Et naturellement aux situations transitoires toujours difficiles à gérer.

21 Les nouvelles règles du jeu issues de la Loi idu 17 juin 2008 : le point de vue du courtier par Annie Dalion Directeur Pôle Indemnisation et Recours Grandes Entreprises Gras Savoye

22 SOMMAIRE I- Nouvelles causes de suspension (Avantages et Difficultés) : A)L E L Expertise judiciaire jdiii B) La Médiation et la Conciliation II- Les aménagements contractuels t de la prescription III- L application des nouvelles règles issues de la Loi du 17 juin 2008 sur les prescriptions en cours

23 I- Nouvelles causes de suspension (Avantages et Difficultés) La loi introduit deux nouvelles causes de suspension destinées à prévenir et à retarder autant que possible l introduction d une demande au fond et à favoriser les solutions amiables. 1) L Art 2239 du Code Civil prévoit que «la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d instruction présentée avant tout procès» 2) L Art 2238 du Code Civil dispose que la prescription est suspendue «à compter du jour où, après la survenance d un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou à défaut d accord écrit, à compter du premier jour de la première réunion de conciliation ou de médiation»

24 I- Nouvelles causes de suspension: avantages et difficultés A) L expertise judiciaire Avant la loi, l action en justice aux fins de nomination d expert avait un pouvoir interruptif sur la prescription jusqu à ce que l ordonnance de référé désignant l expert judiciaire soit rendue. La Cour de Cassation n admettait l effet interruptif de l assignation en référé qu à l égard de l action dont l objet était en cause. En effet si le référé ne visait qu un problème de responsabilité par exemple et non la En effet, si le référé ne visait qu un problème de responsabilité, par exemple, et non la garantie d assurance, la prescription de l action contre l assureur n était pas interrompue. Elle l était en revanche contre le tiers responsable contre qui l action en responsabilité était dirigée.

25 I- Nouvelles causes de suspension: avantages et difficultés A) L expertise judiciaire Risque: La prescription à l encontre des assureurs et/ou du tiers responsable pouvait être acquise alors que les parties attendaient, par exemple, le dépôt du rapport d expertise. Elles devaient donc veiller, en cours d expertise judiciaire, à interrompre la prescription : - par lettre recommandée avec accusé réception vis-à-vis de l assureur, - ou par voie d assignation à l égard d un tiers responsable.

26 I- Les nouvelles causes de suspension: avantages et difficultés A) L expertise judiciaire Depuis la loi du 17 juin 2008, la prescription est désormais suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d instruction présentée avant tout procès.(art 2239 CCiv). A compter du jour où la mesure a été exécutée, le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois Avantage: cela garantit aux parties intéressées un délai de 6 mois au moins pour saisir un juge postérieurement éi àl l exécution de la mesure. N.B: En ne visant pas l expertise amiable, la loi laisse à cette dernière son pouvoir interruptif sur la prescription à l égard de l assureur prévu à l Art L du Code des Assurances ( la prescription est interrompue par la désignation d experts à la suite d un sinistre). Le délai recommence à courir à compter de cet acte. En conséquence, l action à l encontre de l Assureur sera prescrite 2 ans après la désignation d un expert amiable si aucune nouvelle cause d interruption ne survient dans l intervalle (lettre recommandée avec accusé réception).

27 I- Les nouvelles causes de suspension: avantages et difficultés A) L expertise judiciaire Exemple 1: Bris de Machine supporté par Sté X, propriétaire de la machine, ayant pour origine un défaut d entretien de la Sté Y ( nous partons du principe que le nouveau délai de prescription de 5 ans s applique). Évènement du 01/05/06. Déclaration par X à son assureur le 03/05/06 Expertise judiciaire diligentée par X le 01/06/06 (seule,sté Y, citée dans la cause). Ordonnance rendue le 01/07/06. Rapport déposé le 01/06/08 Quels sont les effets de la prescription à l égard des parties?

28 I- Les nouvelles causes de suspension: avantages et difficultés A) L expertise judiciaire Exemple 1 Prescription c/ Tiers Responsable Déclaration Assureur (03/05/06) Demande d expertise jud. (01/06/06) Avant la Loi Aucun effet Interruption Depuis l entrée en vigueur de la loi Aucun effet Aucun effet Od Ordonnance de nomination Un nouveau délai de 5 Suspension d expert (01/07/06) ans court à compter de l ordonnance jusqu au 01/07/11 Rapport d expertise (01/06/08) Aucun effet Le délai repart pour le temps restant à courir (4 ans et 10 mois) i)j jusqu au 01/04/13

29 I- Les nouvelles causes de suspension: avantages et difficultés A) L expertise judiciaire Exemple 1 (suite) A l égard des assureurs Les assureurs n étant pas dans la cause, la prescription biennale a été considérée définitivement acquise le 01/05/08, si aucune LR avec AR est venue l interrompre et alors même que le rapport d expertise judiciaire n était pas encore déposé (01/06/08). En revanche, si les assureurs avaient été mis dans la cause, la prescription biennale aurait été, avant la loi, interrompue le 01/06/06 (demande d expertise) ET définitivement acquise le 01/07/08. Délai d un mois pour obtenir une position des assureurs. A défaut, possibilité à nouveau d interrompre par LR avec AR.

30 I- Les nouvelles causes de suspension: avantages et difficultés A) L expertise judiciaire Exemple 1 (suite) Depuis l entrée en vigueur de la nouvelle loi: si les assureurs ont été mis dans la cause, la prescription biennale a été suspendue le 01/07/06 avec reprise du délai à compter du 01/06/08. Prescription biennale définitivement acquise le 01/04/10.

31 I- Les nouvelles causes de suspension: avantages et difficultés A) L expertise judiciaire Constat et Recommandations: Nous nous retrouvons parfois à gérer à la fois un effet suspensif mais aussi un effet interruptif, lorsque, par exemple, la prescription à l égard des assureurs doit être it interrompue, compte tenu des délais déli écoulés. Pour éviter de gérer l ingérable, et dans l hypothèse où l assureur n a pas pris l initiative de l expertise judiciaire, il est prudent de le mettre dans la cause afin de gérer un seul effet (suspensif) pour les deux types de prescription.

32 I- Les nouvelles causes de suspension: avantages et difficultés A) L expertise judiciaire Compte tenu de la superposition des effets suspensifs et interruptifs dans une même affaire, un suivi rigoureux des délais de prescription doit être effectué avec une mise en place d alertes spécifiques pour ne pas s exposer à des forclusions éventuelles.

33 I- Les nouvelles causes de suspension: avantages et difficultés B) Les effets de la médiation et de la conciliation sur le droit à agir Le médiateur donne un avis sur un litige alors que le conciliateur a pour mission de rapprocher les parties afin de les amener à conclure un accord (aucun avis sur le litige) La grande nouveauté de la loi consiste en la possible suspension du délai pour cause de négociation. Le nouvel Art 2238 Cciv dispose que «la prescription p est suspendue à compter du jour où après la survenance d un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation».

34 I- Les nouvelles causes de suspension: avantages et difficultés B) Les effets de la médiation et de la conciliation sur le droit à agir Cette disposition ne s applique en effet que si les parties sont d accord pour recourir à la conciliation. Dans ce cadre, elle nécessite soit un accord écrit postérieur à la survenance d un litige soit, à défaut d écrit, que les parties manifestent leur accord en se présentant à une réunion de conciliation ou de médiation. La prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter de la date où l une des parties (ou les deux), le médiateur ou le conciliateur déclare que la médiation ou conciliation est terminée. Cette suspension permet aux parties de conserver leur droit d agir.

35 I- Les nouvelles causes de suspension: avantages et difficultés B) Les effets de la médiation et de la conciliation sur le droit à agir Recommandations: Les effets de ces clauses étant clairement établis par la loi, nous préconisons leur intégration systématique dans tous les contrats avec information auprès des Assureurs pour les rendre opposable à ces derniers. En revanche e de simples pourparlers pa n ont toujours aucun effet et (interruptif ou suspensif) s sur le cours de la prescription. La Cour de Cassation avait déjà proposé, dans un rapport en 1990, une réforme législative destinée à leur conférer cet effet. Cette proposition i n a toujours pas été é consacrée par le législateur l.

36 II- Les aménagements contractuels de la prescription Avant la loi, les parties pouvaient abréger les délais du moment que le délai laissé au créancier ne devenait pas excessivement bref. En revanche, elles ne pouvaient pas directement allonger le délai, de crainte que cela revienne à tourner l interdiction de renoncer d avance à la prescription. i Le nouvel article 2254 C. Civ. autorise désormais les aménagements conventionnels de g la prescription: les parties peuvent d un commun accord, non seulement ajouter aux causes de suspension ou d interruption, mais encore abréger les délais sans que ces derniers puissent être réduits à moins d un an ou allongés à plus de dix ans.

37 II- Les aménagements contractuels limités et à contrôler La faculté d allonger le délai se justifie avec plus de force dans la mesure où le délai de droit commun est assez bref. La liberté des parties n est pas pour autant illimitée: modifications des délais dans une fourchette ne pouvant être inférieure à 1 an ni supérieure à 10 ans. Par ailleurs, les aménagements conventionnels sont interdits dans les contrats entre professionnels et consommateurs ainsi i que dans les contrats d assurance. Recommandations: 1)Porter à la connaissance des assureurs, tous aménagements contractuels liés aux délais de prescription. Éviter ainsi de se voir opposer, une aggravation du risque ou une perte de droits à recours aboutissant à la non prise en charge totale ou partielle du sinistre voire à la résiliation du contrat. 2) Prévoir dans des opérations impliquant plusieurs intervenants un seul et même délai de prescription applicable à tous.

38 III- L application des nouvelles règles issues de la Loi du 17 juin 2008 sur les prescriptions en cours La loi du 17 Juin 2008 est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Si le délai n est pas expiré à l entrée en vigueur de la nouvelle loi, cette dernière s applique immédiatement et il est tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée de prescription, le nouveau délai court à compter de l entrée en vigueur de la loi nouvelle mais la durée totale ne peut être supérieure à la durée prévue par la loi antérieure(art Nveau Code civil)

39 III- L application des nouvelles règles issues de la Loi du 17 juin 2008 sur les prescriptions en cours Exemple1: Prescription ancienne 10 ans ; délai écoulé 7 ans. Le nouveau délai de 5 ans court à compter des 7 ans déjà écoulés et ne saurait être supérieure à 10 ans. Il reste donc trois ans avant que la prescription p soit définitivement acquise Exemple 2: Prescription ancienne 10 ans. Délai écoulé 3 ans. Le nouveau délai court à compter des 3 ans déjà écoulés. La prescription sera acquise au bout de 8 ans (Gain de 2 ans) Lorsqu une instance a été introduite avant l entrée en vigueur de la loi, l action est poursuivie ie et jugée conformément à la loi ancienne. Recommandations: Revue des dossiers avec recours, pour mise en conformité des nouveaux délais, identification des actions à mener et/ou des positions à prendre.

40 Les conséquences de la réforme de la prescription pour l assureur par Pierre Carricano Directeur Indemnisation QBE

41 Les Conséquences de la Réforme de la Prescription pour l Assureur Des conséquences directes et indirectes: A chacun ses conséquences: RC, Dommages, Corporels, Construction, Transport, Caution. Toutes les branches IART sont impactées par la Réforme

42 Les Conséquences de la Réforme de la Prescription pour l Assureur I) Pourquoi et comment le contrat d Assurance est impacté par la Réforme? Bien que la Prescription Biennale ne soit pas concernée par la réforme les conséquences de cette dernière pour les Assureurs sont importantes. L Assureur ne peut avoir, vis-à-vis du cocontractant, plus de droits que son Assuré. Les conventions passées lui sont opposables. Les conséquences pour l Assureur des engagements pris par l Assuré.

43 Les Conséquences de la Réforme de la Prescription pour l Assureur I) Pourquoi et comment le contrat d Assurance est impacté par la Réforme? (suite) L incidence sur l approche du risque pour l Assureur. Les nouveaux droits qui sont donnés à l Assuré augmentent les difficultés pour l Assureur de bien appréhender une partie de son risque. La diminution du délai légal de la prescription un plus pour la bonne gestion financière des sinistres?

44 Les Conséquences de la Réforme de la Prescription pour l Assureur II) Les éléments de la Réforme ayant un impact sur l intervention de L Assureur. délais, les causes d interruption et de suspension, la détermination du point de départ du délai.

45 Les Conséquences de la Réforme de la Prescription pour l Assureur III) L impact de la Réforme pour l Assureur: Dans son approche du Risque, La Réforme peut aggraver la bonne appréciation du risque. L Les outils de l Assureur : Les outils de l Assureur : Questionnaires de l Assureur

46 Les Conséquences de la Réforme de la Prescription pour l Assureur III.1) Approche du Risque, la Réforme peut aggraver la bonne appréciation du risque. L113.2.: L assuré est obligé: 2) de répondre exactement aux questions posées par l assureur assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel l assureur l interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l assureur les risques qu il prend en charge. Les outils de l Assureur: Le formulaire de l Assureur

47 Les Conséquences de la Réforme de la Prescription pour l Assureur La Base d appréciation: les délais légaux d interruption Doit-on considérer les délais légaux comme la base normale d appréciation du risque et leur réduction comme un facteur aggravant pour l Assureur? Les moyens d une bonne maîtrise du risque: réalisme ou utopie? Ou comment obtenir les bonnes informations. Changement d un des critères (L113.4.) Les difficultés de mise en œuvre

48 Les Conséquences de la Réforme de la Prescription pour l Assureur III.2) Sur la subrogation bénéficiant à l Assureur, Conséquences Indirectes de la Réforme Subrogation légale (L121.12) Obstacle à la subrogation. l assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l assuré, s opérer en faveur de l assureur.

49 Les Conséquences de la Réforme de la Prescription pour l Assureur III.3) Dans la Gestion des sinistres et des réclamations, Réduction des délais - suspension - La réforme n est pas sans conséquence dans la gestion des réclamations et La réforme n est pas sans conséquence dans la gestion des réclamations et d une manière générale dans la gestion des sinistres

50 Les Conséquences de la Réforme de la Prescription pour l Assureur Pourquoi les Assureurs vont devoir revoir leur process de gestion des réclamations ou des litiges et obtenir, dans les meilleurs délais, les engagements pris par leurs Assurés?

51 Les Conséquences de la Réforme de la Prescription pour l Assureur L impact de la Réforme pour l Assureur dans la gestion des sinistres et des réclamations, Les nouvelles causes de suspension ou d interruption la médiation ainsi que la conciliation prennent une importance particulière Un traitement différent par rapport au contrat d assurance

52 Le cas du référé expertise. (2239 CC) Les Conséquences de la Réforme de la Prescription pour l Assureur L impact de la Réforme pour l Assureur dans la gestion des sinistres et des réclamations, Le cas du référé é expertise. (2239 CC) Suspension, interruption ou interruption + suspension.

53 Les Conséquences de la Réforme de la Prescription pour l Assureur Conclusion

54 Action directe et prescription: les nouvelles règles du jeu

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