NOTE D INFORMATIONS du 17 janvier 2012 L INSTAURATION D UN JOUR DE CARENCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Mise à jour le 6 mars 2012

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1 1/3 NOTE D INFORMATIONS du 17 janvier 2012 L INSTAURATION D UN JOUR DE CARENCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE Mise à jour le 6 mars 2012 Textes de référence : - Article 105 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (JO du 29 décembre 2011) ; - Circulaire ministérielle du 24 février 2012 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires (application des dispositions de l article 105 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances pour 2012) jointe en annexe. Cette circulaire ministérielle apporte des précisions notamment sur : - Les personnels concernés par le jour de carence ; - Les situations de congé de maladie auxquelles s applique le jour de carence ; - Les modalités de retenue de la rémunération au titre du jour de carence. I/ CHAMP D APPLICATION En application de l article 105 de la loi n du 28 décembre 2011 (Loi de finances pour 2012), les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placés en congé de maladie ordinaire, ne perçoivent plus de rémunération au titre du premier jour de congé. Note d informations du 17 janvier 2012 Mise à jour le 6 mars 2012 Instauration d un jour de carence dans le fonction publique

2 2/3 Le jour de carence ne s applique ni au congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle, ni au congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d adoption. La circulaire ministérielle du 24 février 2012 précise, concernant le congé de maternité, que le délai de carence ne s applique pas aux congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant soit de la grossesse, soit des suites de couches (cf. Point 1. «Personnels concernés»). II/ INCIDENCES DE l ARTICLE 105 SUR LES DISPOSITIONS STATUTAIRES NON MODIFIEES La loi de finances du 28 décembre 2011 n a pas modifié l article 57-2 de la loi n du 26 janvier 1984 qui prévoit que l agent en congé de maladie ordinaire a droit pendant une durée de trois mois à l intégralité de son traitement et du SFT. Cependant, la loi de finances du 28 décembre 2011 étant postérieure à celle du 26 janvier 1984, les dispositions de l article 105 de la loi de finances prévalent sur celles du 26 janvier Les fonctionnaires n ont donc plus droit à trois mois de congé de maladie à plein traitement mais à 89 jours à plein traitement, le premier jour de congé étant le jour de carence. Leur traitement doit être réduit de moitié à compter du 91ème jour de congé de maladie ordinaire. Par ailleurs, l article 7 du décret n relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui prévoit les conditions du maintien du traitement des agents non titulaires placés en congé de maladie n a pas été modifié. Cela étant, les dispositions de l article 105 de la loi de finances s imposent, même en l absence de modification du décret. En conséquence, la rémunération ne doit pas être versée aux agents non titulaires de droit public au titre du premier jour de congé de maladie. Il convient de se reporter, pour plus de précisions sur le décompte du jour de carence des droits à congé de maladie ordinaire rémunéré à plein ou à demi-traitement, au point 2. de la circulaire ministérielle «Situations des de congé maladie auxquelles s applique le jour de carence». III/ MODALITES D APPLICATION Le jour de carence s applique à chaque période discontinue d arrêt de travail, c est-à-dire à tout arrêt initial. La circulaire ministérielle préconise cependant de ne pas appliquer le délai de carence lorsque la reprise du travail n a pas excédé 48 heures (quels que soient les jours concernés) entre la fin de l arrêt de l arrêt initial et le début de l arrêt suivant (cf. Point 2. «Situations de congé maladie auxquelles s applique le jour de carence»). Les dispositions de l article 105 de la loi de finances 2012 précisent que les agents publics ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de congé de maladie ordinaire. La circulaire ministérielle précise que le supplément familial de traitement, contrairement aux autres éléments de rémunération, est versé en totalité le premier jour de congé de maladie (cf. Point 3. «Le non versement de la rémunération au titre du jour de carence»). Note d informations du 17 janvier 2012 Mise à jour le 6 mars 2012 Instauration d un jour de carence dans le fonction publique

3 3/3 Il convient de noter que cette disposition de la circulaire ministérielle est en contradiction avec l article 20 de la loi n du 13 juillet 1983 qui dispose : «Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire». Il appartient donc à chaque employeur de décider, compte tenu de cette contradiction, s il maintient ou non le versement du SFT le premier jour de congé de maladie. En conséquence, ni le traitement, ni les primes ne doivent être versés au titre de ce premier jour de congé, et ce, même si la collectivité ou l établissement public a décidé, par délibération, de maintenir notamment tout ou partie du régime indemnitaire des agents pendant les congés de maladie. C est la règle du trentième qui s applique pour la retenue de la rémunération. Les modalités de retenue de la rémunération sont précisées dans la circulaire ministérielle dans le point 3. «Le non versement de la rémunération au titre du jour de carence». Il convient par ailleurs de se reporter pour toutes autres précisions aux dispositions de la circulaire ministérielle du 24 février Le jour de carence est applicable à compter du 1 er congés de maladie ordinaire ayant débuté à cette date. janvier 2012, c est-à-dire aux Note d informations du 17 janvier 2012 Mise à jour le 6 mars 2012 Instauration d un jour de carence dans le fonction publique

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