COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS"

Transcription

1 CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 1306/05 présentée par P.L. contre la France La Cour européenne des droits de l homme (cinquième section), siégeant le 13 janvier 2009 en une chambre composée de : Peer Lorenzen, président, Rait Maruste, Jean-Paul Costa, Renate Jaeger, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 23 décembre 2004, Vu la demande de renseignements adressée au Gouvernement en application de l article 49 2 du Règlement de la Cour et la réponse du Gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. P.L., est un ressortissant français, né en Il a été détenu successivement à la maison d arrêt de Pau, puis aux centres de détention de Neuvic-sur-l Isle et de Bédenac. Il est représenté devant la Cour par M e L. Hardouin, avocate à Bayonne.

2 2 DÉCISION P.L. c. FRANCE A. Les circonstances de l espèce Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2000, le requérant fut victime d un accident de moto qui lui causa notamment de graves blessures au pied gauche. Il subit ultérieurement plusieurs interventions, dont plusieurs amputations partielles au niveau du pied, en raison de l installation d une ostéite (infection osseuse). Une amputation du tiers moyen de la jambe gauche fut pratiquée en juin 2004 (voir point 2 ci-dessous). Le 1 er mars 2002, il fut placé en détention provisoire à la maison d arrêt de Pau pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Par jugement du 6 septembre 2002, le tribunal correctionnel de Bordeaux le condamna à trente mois d emprisonnement. Par arrêt confirmatif du 6 mai 2003, la cour d appel de Pau le condamna à quatre ans d emprisonnement pour d autres faits. Le 27 septembre 2004, le tribunal correctionnel de Pau le condamna à huit jours d emprisonnement et ordonna la confusion de cette peine avec celle prononcée le 6 mai Demande de suspension de peine Le 26 août 2003, le requérant forma une demande de suspension de peine en application de l article du code de procédure pénale, au motif que son état de santé n était pas compatible avec ses conditions de détention. Le juge d application des peines désigna deux experts avec mission d examiner le requérant et de dire notamment s il était atteint d une pathologie engageant son pronostic vital et si son état était durablement incompatible avec la détention. Les experts examinèrent le requérant le 14 janvier 2003 et conclurent que son état était compatible avec le maintien en détention. Informés par le juge que l amputation, prévue initialement le 21 janvier 2004, avait été reportée, les experts indiquèrent, l un qu il paraissait souhaitable qu elle soit réalisée dans les prochains mois et l autre que, même si ce geste chirurgical n était pas une urgence, il apparaissait nécessaire. Par jugement du 11 mars 2004, le juge déclara irrecevable la demande de suspension de peine, au motif que les conditions posées par l article précité n étaient pas réunies à savoir l existence de deux expertises médicales concluant de manière concordante à l incompatibilité durable de l état de santé du détenu avec le maintien en détention. Le juge releva que les experts avaient tous deux conclu dans un premier temps que l état de santé du requérant n était pas durablement incompatible avec le maintien en détention et que, informés que l amputation prévue fin janvier 2004 avait été reportée, un seul d entre eux avait conclu que l état du requérant était

3 DÉCISION P.L. c. FRANCE 3 durablement incompatible avec le maintien en détention et l autre ne s était pas prononcé. Sur appel du requérant, la cour d appel de Bordeaux, par arrêt du 12 mai 2004, désigna un autre expert, qui déposa le 13 mai 2004 un rapport estimant que l état de santé du requérant n était pas durablement incompatible avec la détention, sous réserve que soient effectués le traitement chirurgical (amputation) et la surveillance médicale postopératoire. L expert précisa que les soins infirmiers, la rééducation et l adaptation à la prothèse pouvaient être effectués en détention, l adaptation nécessitant des consultations d orthopédie. Par arrêt du 19 mai 2004, la cour d appel confirma le jugement, au motif qu une seule des expertises médicales avait conclu à l incompatibilité de l état du requérant avec son maintien en détention. Elle considéra également que les difficultés incontestables de mise en œuvre du traitement post-chirurgical ne pouvaient s analyser en un traitement inhumain et dégradant, au sens de l article 3 de la Convention. Elle ajouta qu il paraissait opportun que l administration pénitentiaire mette en œuvre d urgence une mesure de transfert du requérant à l hôpital pénitentiaire de Fresnes pour la réalisation de la rééducation, de l appareillage et des soins postopératoires ou que, à défaut, l autorité administrative prenne les mesures nécessaires pour que ces soins soient dispensés, sous surveillance policière, dans un établissement de rééducation. La cour précisa enfin qu en toute hypothèse, le requérant disposerait de la possibilité de former une nouvelle demande de suspension de peine si les soins postopératoires ne lui étaient pas dispensés dans des conditions conformes au respect de la dignité humaine, «circonstance qui pourrait conduire à la constatation d une incompatibilité durable de son état avec le maintien en détention». Le 19 août 2004, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis. 2. Soins médicaux dispensés au requérant Le 4 juin 2002, le requérant fut examiné par le Dr H., du centre hospitalier de Pau. Ce dernier écrivit à l unité de consultation et soins ambulatoires (USCA) qu il était impératif d organiser une consultation auprès d un chirurgien spécialisé. Cette consultation eut lieu le 5 juillet 2002 auprès du Dr L., chirurgien orthopédique au centre hospitalier de Bayonne, qui avait opéré le requérant après son accident. Il estima que l évolution était satisfaisante. A la demande de l UCSA, il revit le requérant le 11 septembre 2002, en raison de la reprise du processus infectieux, et préconisa une intervention chirurgicale qui fut pratiquée le 31 octobre suivant au centre hospitalier de Bayonne.

4 4 DÉCISION P.L. c. FRANCE Le requérant fut ensuite transféré à l hôpital pénitentiaire de Fresnes du 10 décembre 2002 au 19 février 2003 pour y recevoir des soins en raison des difficultés de cicatrisation. A l issue de ce séjour, le chef de service de chirurgie orthopédique de l hôpital pénitentiaire estima l évolution favorable et indiqua qu une amputation de la jambe ne devrait être retenue «qu en cas de désespoir». En raison de la persistance de l ostéite, le médecin chef de l UCSA adressa le requérant au Pr C., du centre hospitalier de Bordeaux, en vue de l amputation du tiers moyen de la jambe gauche. Après avoir examiné le requérant, le Pr C., par lettre du 21 octobre 2003, marqua son accord pour une amputation. Plusieurs examens médicaux préparatoires furent effectués les 18 décembre 2003 et 15 janvier L intervention fut programmée le 21 janvier Toutefois, elle dut être reportée en raison de l impossibilité pour le préfet de libérer une escorte pendant le temps de l hospitalisation. L intervention eut finalement lieu le 9 juin 2004 au centre hospitalier de Bordeaux. Le 21 juin suivant, le chirurgien autorisa le requérant à sortir de l hôpital et à retourner en détention. Les soins postopératoires furent pris en charge par l UCSA du centre de détention. Selon les documents communiqués par le Gouvernement, le requérant fut reçu régulièrement en consultation par le médecin de l UCSA (neuf consultations entre le 26 juin 2004 et le 11 janvier 2005) et les soins infirmiers (notamment pansements) lui furent dispensés quasiment quotidiennement par le personnel infirmier. Des consultations avec le prothésiste, pour la mise au point et l ajustement de sa prothèse tibiale, eurent lieu les 29 juin et 29 octobre Le 26 janvier 2005, le requérant fut transféré au centre de détention de Bédenac où il bénéficia de consultations médicales régulières (treize consultations entre le 28 janvier et le 14 décembre 2005). En janvier 2006, une permission de sortie de trois jours lui fut accordée pour l adaptation de sa nouvelle prothèse. 3. Mesure de libération conditionnelle Par jugement du 18 avril 2006, rectifié le 24 mai 2006, le juge d application des peines du tribunal de grande instance de Saintes accorda au requérant le bénéfice de la libération conditionnelle. Il fut remis en liberté le 24 avril B. Le droit interne pertinent La loi du 18 janvier 1994 a transféré l ensemble des soins dispensés aux détenus au service public hospitalier. Ce sont des structures médicales implantées dans les établissements pénitentiaires, les unités de consultations

5 DÉCISION P.L. c. FRANCE 5 et de soins ambulatoires (UCSA), dépendant directement de l hôpital public situé à proximité de chacun de ces établissements pénitentiaires, qui dispensent aux détenus les traitements médicaux (article D. 368 du code de procédure pénale). Par ailleurs, l article du même code (issu de la loi du 4 mars 2002) permet au détenu de demander la suspension de la peine pour raisons médicales. Cet article se lit ainsi : ««La suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu ils sont atteints d une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l une des situations énoncées à l alinéa précédent. Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l application des peines selon les modalités prévues par l article 722. Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l article Le juge de l application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l égard d un condamné ayant bénéficié d une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies (...)» GRIEFS Invoquant l article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités françaises ne lui ont pas permis de bénéficier en prison de soins compatibles avec la dignité humaine et que ce défaut s analyse en un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. Il se plaint en particulier de ce que l amputation prévue a été reportée, et d avoir été maintenu en détention après l amputation. Il indique notamment qu il a dû changer seul ses pansements, en supporter le coût et veiller sur la cicatrisation. EN DROIT Le requérant allègue la violation de l article 3 de la Convention, qui est ainsi rédigé :

6 6 DÉCISION P.L. c. FRANCE «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» A. Rappel des principes La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l âge et de l état de santé de la victime (Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, 91, CEDH 2000-XI, 91, Gelfmann c. France, n o 25875/03, 48, 14 décembre 2004, et Rivière c. France, n o 33834/03, 59, 11 juillet 2006). Il convient dans chaque cas d avoir égard aux circonstances particulières de l espèce (Papon c. France (n o 1) (déc.), n o 64666/01, CEDH 2001-VI). Ainsi la Cour a-t-elle été amenée à examiner la compatibilité avec l article 3 de la détention de personnes souffrant notamment de troubles mentaux (Kudła précité, Keenan c. Royaume-Uni, n o 27229/95, CEDH 2001-III, Rivière précité), de pathologies graves (Mouisel c. France, n o 67263/01, CEDH 2002-IX, Matencio c. France, n o 58749/00, 15 janvier 2004, Sakkopoulos c. Grèce, n o 61828/00, 15 janvier 2004), ou d un handicap (Price c. Royaume-Uni, n o 33394/96, CEDH 2001-VII). On ne peut déduire de l article 3 de la Convention une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé. Toutefois, cet article impose en tout cas à l Etat de s assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d exécution de la mesure ne soumettent pas l intéressé à une détresse ou une épreuve d une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l administration des soins médicaux requis (Kudła précité, 94, Mouisel précité, 40, et Rivière précité, 62). B. Application au cas d espèce La Cour observe que le grief du requérant comporte deux aspects, à savoir, d une part, son maintien en détention après l amputation qu il a subie et, d autre part, la qualité des soins médicaux qui lui ont été dispensés. 1. Sur le maintien en détention du requérant après l amputation Sur le premier point, la Cour rappelle avoir reconnu que les dispositifs procéduraux institués en droit français, notamment par l article du code de procédure pénale, constituent des garanties pour assurer la

7 DÉCISION P.L. c. FRANCE 7 protection de la santé et du bien-être des prisonniers, que les Etats doivent concilier avec les exigences légitimes de la peine privative de liberté (cf. notamment Matencio précité, 81, et Gelfmann précité, 51). Or, en l espèce, si le requérant a fait usage du recours ouvert par l article précité avant son amputation, il n a pas formé de nouvelle demande pendant la période de vingt-deux mois qui s est écoulée entre l opération et sa mise en liberté conditionnelle. La Cour relève que la cour d appel de Bordeaux, dans son arrêt du 19 mai 2004, avait expressément réservé la possibilité pour le requérant de faire une nouvelle demande de suspension au cas où les soins postopératoires ne lui seraient pas dispensés «dans des conditions conformes à la dignité humaine». Il s ensuit que cet aspect du grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l article 35 1 et 4 de la Convention. 2. Sur les soins médicaux dispensés au requérant La Cour relève qu à la suite d un accident, le requérant a subi de graves blessures au pied gauche, dont l évolution a été marquée par une infection chronique qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et a rendu indispensable une amputation. Même si le requérant se plaint essentiellement des soins médicaux qu il a reçus après l amputation, la Cour a eu égard aux soins médicaux qui lui ont été prodigués pendant toute la durée de sa détention. Concernant la période qui a précédé l amputation, la Cour observe qu outre des consultations médicales régulières à l UCSA, le requérant a été examiné à plusieurs reprises, à la demande des médecins de l UCSA, par des spécialistes des centres hospitaliers de Pau et Bayonne. Une intervention chirurgicale a été pratiquée en octobre 2003 pour juguler le processus infectieux, et le requérant a ensuite été transféré pour une durée de deux mois environ à l hôpital pénitentiaire de Fresnes en raison de difficultés de cicatrisation. Par la suite, lorsqu il est apparu que l infection persistait, le médecin-chef de l UCSA a adressé le requérant au Pr L., du centre hospitalier de Bordeaux, en vue d une amputation et plusieurs examens ont été pratiqués à cette fin. Le requérant se plaint notamment que la date de l intervention ait été reportée en raison de l absence d une escorte pouvant être mise à disposition. La Cour ne peut que déplorer ce report et les raisons qui ont été invoquées pour le justifier. Toutefois elle relève, d une part, qu il ressort des avis des experts consultés que le geste chirurgical envisagé n était pas une urgence, mais qu il était souhaitable que l amputation soit pratiquée dans les prochains mois, d autre part, que le requérant n établit pas, ni même n allègue, que ce report ait eu des répercussions sur son état de santé.

8 8 DÉCISION P.L. c. FRANCE S agissant des soins médicaux après l amputation, le requérant soutient qu il a dû changer seul ses pansements, en supporter le coût et veiller sur la cicatrisation. La Cour relève toutefois que ces allégations ne sont pas étayées et que, selon les documents produits par le Gouvernement, sur lesquels le requérant ne s est pas prononcé, il a bénéficié de soins infirmiers quasi-quotidiens et de consultations médicales régulières. Il en ressort également que les pansements ont été délivrés aux frais de l hôpital dont dépend l UCSA. La Cour observe également que le requérant a bénéficié de consultations d un prothésiste pour l adaptation de sa première prothèse, ainsi que d une permission de sortie de trois jours pour l adaptation de sa seconde prothèse. Dans ces conditions, après s être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour n estime pas établi que le requérant ait été soumis à des traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d application de l article 3 de la Convention (cf. Gelfmann précité, 59, et Matencio précité, 89). Il s ensuit que cet aspect du grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l article 35 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek Greffière Peer Lorenzen Président

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CINQUIÈME SECTION AFFAIRE RANGELOV c. BULGARIE (Requête n o 14387/03) ARRÊT STRASBOURG 23 avril

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

1. Informations générales 124

1. Informations générales 124 L Accès au droit, LE recours et LES requêtes 122 11_4 4 Contrôles extérieurs des conditions de détention Le Comité de prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants (CPT) Le CPT est

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées

Plus en détail

Ce projet de loi fixe un plafond pour le budget de la Défense et un plancher pour le budget de l Aide internationale.

Ce projet de loi fixe un plafond pour le budget de la Défense et un plancher pour le budget de l Aide internationale. NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi crée les Forces d autodéfense du Québec. Il vise à modifier la politique québécoise de défense nationale dans le sens d une renonciation au droit de belligérance, sauf

Plus en détail

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences.

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences. 3La responsabilité La responsabilité civile La responsabilité pénale La procédure judiciaire applicable La protection judiciaire pour les jeunes majeurs En devenant majeur-e, vous devenez responsable de

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail

Deuxième Cycle d Evaluation. Addendum au Rapport de Conformité sur la Hongrie

Deuxième Cycle d Evaluation. Addendum au Rapport de Conformité sur la Hongrie DIRECTION GENERALE DES DROITS DE L HOMME ET DES AFFAIRES JURIDIQUES DIRECTION DES MONITORINGS Strasbourg, 11 juin 2010 Public Greco RC-II (2008) 4F Addendum Deuxième Cycle d Evaluation Addendum au Rapport

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Cour. des droits QUESTIONS FRA?

Cour. des droits QUESTIONS FRA? Cour européenne LA CEDH des droits de l homme EN 50 QUESTIONS FRA? AN COURT OF HUM La CEDH en 50 questions Préparé par l Unité des Relations publiques de la Cour, ce document ne lie pas la Cour. Il vise

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues

Plus en détail

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011 QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

Plus en détail

TABLE RONDE MISE EN PLACE DE RECOURS EFFECTIFS VISANT A CONTESTER LES CONDITIONS DE DETENTION

TABLE RONDE MISE EN PLACE DE RECOURS EFFECTIFS VISANT A CONTESTER LES CONDITIONS DE DETENTION TABLE RONDE MISE EN PLACE DE RECOURS EFFECTIFS VISANT A CONTESTER LES CONDITIONS DE DETENTION organisée dans le cadre du projet financé par le Fonds fiduciaire «droits de l homme» (HRTF) Conseil de l Europe,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) Assurance complémentaire d hospitalisation HOSPITAL CLASSICA

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) Assurance complémentaire d hospitalisation HOSPITAL CLASSICA Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

Demande d avis n/ C 14-70.001 ( Juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2013 ) RAPPORT

Demande d avis n/ C 14-70.001 ( Juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2013 ) RAPPORT COUR DE CASSATION Demande d avis n/ C 14-70.001 ( Juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2013 ) Audience : 7 avril 2014 Rapporteur : Benoît Laurent, conseiller

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Fiche d'information n 26 - Le Groupe de travail sur la détention arbitraire

Fiche d'information n 26 - Le Groupe de travail sur la détention arbitraire Fiche d'information n 26 - Le Groupe de travail sur la détention arbitraire I. Introduction "Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé" (Déclaration universelle des droits de l homme, art.

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat

LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat JFR 2007 LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat Xavier Heymans Avocat à la Cour de Bordeaux www.heymans-avocat.com INTRODUCTION Rejet de la fatalité Socialisation du risque Responsabilisation

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières L obligation de déposer un rapport Guide à l intention des employeurs, exploitants et infirmières Table des matières Introduction.... 3 Pourquoi faut-il déposer un rapport?... 3 Que fait l Ordre lorsqu

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MDS 2014-132

Décision du Défenseur des droits n MDS 2014-132 Paris, le 24 novembre 2014 Décision du Défenseur des droits n MDS 2014-132 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative aux conditions dans lesquelles la requérante a été interpellée à son domicile,

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

2. Le placement sous surveillance. électronique mobile 162 3. La rétention de sûreté 164

2. Le placement sous surveillance. électronique mobile 162 3. La rétention de sûreté 164 13 Les mesures de sûreté 1. La surveillance judiciaire 160 2. Le placement sous surveillance électronique mobile 162 3. La rétention de sûreté 164 4. La surveillance de sûreté 167 5. L inscription au fichier

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

«La prison est la seule solution pour préserver la société.»

«La prison est la seule solution pour préserver la société.» «La prison est la seule solution pour préserver la société.» Nous n enfermons rien d autre en prison qu une partie de nous-mêmes, comme d autres abandonnent sur le bord de la route leurs souvenirs encombrants

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02) TESTO INTEGRALE TROISIÈME SECTION AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE (Requête n o 42053/02) ARRÊT STRASBOURG 8 juin 2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l article 44 2 de la Convention.

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/11/127 DÉLIBÉRATION N 11/083 DU 8 NOVEMBRE 2011 AUTORISANT LES MAISONS DE SOINS PSYCHIATRIQUES ET LES INITIATIVES

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

Votre droit au français

Votre droit au français Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.

Plus en détail

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992 7 avril 2005 Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance - Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeur régional, chef

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

LA CMU COMPLÉMENTAIRE

LA CMU COMPLÉMENTAIRE Vous êtes artisan ou commerçant, le RSI est votre interlocuteur social unique pour toute votre protection sociale personnelle obligatoire. Vous exercez une profession libérale, le RSI gère votre assurance

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

Déclaration de Lilongwe sur l accès à l assistance juridique dans le système pénal en Afrique

Déclaration de Lilongwe sur l accès à l assistance juridique dans le système pénal en Afrique Déclaration de Lilongwe sur l accès à l assistance juridique dans le système pénal en Afrique Conférence sur l assistance judiciaire dans le système pénal : le rôle des avocats, nonavocats et autres acteurs

Plus en détail

l L immense majorité des condamnations concernent des délits

l L immense majorité des condamnations concernent des délits Prévention de la récidive et individualisation des peines Chiffres-clés Juin 2014 Les condamnations En 2012, environ 900 000 infractions ont donné lieu à environ 600 000 condamnations pénales prononcées

Plus en détail

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) Article premier Article 2 Les responsables de

Plus en détail

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Catherine Olivier Divorcer sans casse Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

I. PRINCIPES FONDAMENTAUX

I. PRINCIPES FONDAMENTAUX I. PRINCIPES FONDAMENTAUX Règle 1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l homme. La question des droits de l homme se pose inévitablement en cas de recours

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

Plus en détail

Ministère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

Ministère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE REPUBLIQUE FRANCAISE Ministère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 Direction des affaires civiles et du Sceau Bureau du droit des personnes et de la famille Direction des services judiciaires Bureau

Plus en détail

Centre Régional de soins Psychiatriques «Les Marronniers» MSP

Centre Régional de soins Psychiatriques «Les Marronniers» MSP Centre Régional de soins Psychiatriques «Les Marronniers» EDS CHS MSP MSP «La Traversée» Anémones 1 - Anémones 2-45 lits 30 lits Chênes - 45 lits Dont - Circuits de soins internés 25 lits - Circuit de

Plus en détail

J ai droit, tu as droit, il/elle a droit

J ai droit, tu as droit, il/elle a droit J ai droit, tu as droit, il/elle a droit Une introduction aux droits de l enfant Toutes les personnes ont des droits. Fille ou garçon de moins de 18 ans, tu possèdes, en plus, certains droits spécifiques.

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

Procédures. L extrait de casier judiciaire

Procédures. L extrait de casier judiciaire Vos droits Institutions Acteurs Procédures L extrait de casier judiciaire F i c h e P r a t i q u e Qu est-ce que le casier judiciaire? Le casier judiciaire conserve les condamnations prononcées par les

Plus en détail

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 1 COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental La loi du 25 février 2008 instaurant la rétention de sureté,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ ADMINISTRATION. Commission nationale de l informatique et des libertés

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ ADMINISTRATION. Commission nationale de l informatique et des libertés ADMINISTRATION Autorités administratives indépendantes et établissements sous tutelle CNIL Commission nationale de l informatique et des libertés _ Délibération n o 2013-255 du 19 septembre 2013 portant

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION 30 téléphones portables disponibles 27 femmes ont été admises au dispositif. Le bénéfice du TGD pendant une durée de 6 mois a

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:

Plus en détail

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS INTRODUCTION la responsabilité médicale,c est l obligation morale ou juridique

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes

LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes La profession infirmière Elle est protégée par le Code de la santé publique. L exercice

Plus en détail

LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1

LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1 LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1 1ère Partie : La recherche biomédicale en France Historique Responsabilité et Assurance

Plus en détail

la gestion des dossiers

la gestion des dossiers Manuel sur la gestion des dossiers des détenus SÉRIE DE MANUELS SUR LA JUSTICE PÉNALE OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne Manuel sur la gestion des dossiers des détenus SÉRIE

Plus en détail