Optimum. Assurance voyage. Voyage unique POLICE DE VOYAGE. Réclamations chez TuGo. tugo.com. En cas d hospitalisation, appelez-nous immédiatement :

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1 POLICE DE VOYAGE Assurance voyage TuGo MC Optimum Réclamations chez TuGo En cas d hospitalisation, appelez-nous immédiatement : du Canada et des États-Unis du Mexique ou en dehors de l Amérique du Nord * à frais virés *Visitez tugo.com/reclamations pour une liste des codes d accès. tugo.com TuGo est une marque déposée et administrée par North American Air Travel Insurance Agents Ltd. f/a sous le nom commercial de TuGo, un courtier d assurance autorisé en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario, représenté par les agents d assurance autorisés Kathleen S. Starko et Bradley G. Dance au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l Î.-P.-É. 11th Floor, 6081 No. 3 Road, Richmond, BC Canada V6Y 2B2. L assurance est souscrite par l Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. et certains Souscripteurs du Lloyd s, responsables individuellement et non conjointement. optimumsingle_pw_fr_ Prise d effet : Voyage unique

2 Table des matières Page Comment nous joindre Clause de remboursement intégral dans les 10 jours... 4 La convention d assurance... 4 Admissibilité... 4 Période de couverture... 5 Les prestations d assurance Frais médicaux admissibles... 6 Exclusions... 9 Conditions générales Prolongations automatiques de la couverture Prolongations autorisées de la période de couverture Remboursements Définitions Dispositions légales Procédures pour les demandes de règlement

3 Ceci est votre document d assurance. Ce document contient des clauses qui peuvent exclure ou limiter votre couverture. Veuillez lire votre Police attentivement. Tous les termes en italique ont le sens qui leur est donné dans la section «Définitions». Comment nous joindre Veuillez garder ces numéros à portée de main lorsque vous voyagez. Vous pouvez nous joindre aux numéros ci-dessous ou visiter notre site Web à DEMANDES DE RÈGLEMENT/HOSPITALISATIONS En cas d hospitalisation, appelez Réclamations chez TuGo immédiatement : du Canada et des États-Unis du Mexique ou en dehors de l Amérique du Nord et du Mexique (appel mondial sans frais) * dans le monde entier (à frais virés) ** Si vous ne parvenez pas à nous joindre en utilisant les numéros indiqués ci-dessus, appelez-nous à frais virés au et nous vous rembourserons les frais engagés pour cette communication. AVIS AUX ASSURÉS, MÉDECINS ET HÔPITAUX Cette assurance est conditionnelle à ce que l assureur soit avisé le plus rapidement possible en cas d urgence médicale résultant d une maladie ou d une blessure qui pourrait nécessiter ou entraîner une hospitalisation. PROLONGATIONS DE POLICE PENDANT LES HEURES DE BUREAU HABITUELLES Pour prolonger votre période de couverture pendant votre voyage, appelez-nous tout simplement : du Canada et des États-Unis du Mexique ou en dehors de l Amérique du Nord et du Mexique (appel mondial sans frais) * dans le monde entier (à frais virés) ** CODES D ACCÈS INTERNATIONAL Afrique du Sud 09 ou 00 Allemagne 00 Argentine 00 Australie 0011 ou Autriche 00 Bélarus 810 Belgique 00 Bulgarie 00 Chine 00 Chypre 00 Colombie 005 ou 00 Corée du Sud 001 ou 002 ou 008 Costa Rica 00 Danemark 00 Espagne 00 Estonie 00 Finlande 00 ou 990 France 00 Hong Kong 001 Irlande 00 Israël 00 ou 014 Italie 00 Japon 010 ou ou ou ou Lettonie 00 Luxembourg 00 Macao 00 Malaisie 00 Norvège 00 Nouvelle-Zélande 00 Pays-Bas 00 Philippines 00 Pologne 00 Portugal 00 République tchèque *Pour utiliser ce service d appel mondial sans frais lorsque vous voyagez en dehors de l Amérique du Nord et du Mexique, composez d abord le code d accès international pour joindre le Canada (voir la liste ci-dessus) puis composez les 11 chiffres du numéro sans frais. Par exemple, si vous êtes en Australie, composez le **Si vous ne parvenez pas à nous joindre en utilisant ce service d appel mondial sans frais précédé des codes d accès listés ci-dessus (susceptibles d être modifiés sans préavis), veuillez nous appeler à frais virés. Pour faire votre appel, vous pouvez communiquer directement avec un opérateur canadien en composant un des numéros d accès «Canada Direct» indiqués sur notre site Web à ou demander l assistance d un opérateur local. Dites à l opérateur que vous voulez faire un appel à frais virés au Canada au (pour une prolongation de police) ou au (pour une demande de règlement ou une hospitalisation). Certaines restrictions peuvent s appliquer selon le pays à partir duquel l appel est fait. 00 Royaume-Uni 00 Russie 810 Singapour 001 Slovénie 00 Suède 00 Suisse 00 Taiwan 00 Thaïlande 001 Uruguay 00 Comment nous joindre 2 3

4 Clause de remboursement intégral dans les 10 jours Vous avez 10 jours à compter de la date de la demande pour examiner cette Police pour vous assurer qu elle répond à vos besoins d Assurance. Un remboursement intégral peut être accordé pour autant qu aucun voyage n ait eu lieu et qu aucune demande de règlement n ait été ou ne sera soumise. Pour annuler votre Police, vous devez communiquer avec votre agent ou TuGo pendant les heures de bureau habituelles. La demande doit être reçue au plus tard 10 jours après la date de la demande de la Police. D autres remboursements peuvent être accordés, veuillez vous reporter à la section «Remboursements» du régime que vous avez souscrit. La convention d assurance En contrepartie du paiement de la prime requise et à condition que la proposition qui vous a été remise par TuGo ou par l un de ses représentants désignés ait été remplie intégralement, ce libellé de police devient votre Police d Assurance. Par la présente, la compagnie convient de fournir une couverture d Assurance conformément aux dispositions et conditions de la Police stipulées ci-après. La proposition en est la base et fait partie de cette Police. Toutes les limites d assurance sous chaque prestation sont par voyage. Admissibilité Vous êtes admissible à cette Assurance si : 1. vous êtes un résident canadien; 2. vous n avez pas atteint l âge de 76 ans au moment de la demande; 3. vous êtes assuré par le régime d assurance maladie de la province ou du territoire dans lequel vous résidez; 4. les renseignements fournis par vous au moment de la demande sont véridiques et exacts; 5. les dépenses que vous engagez sont le résultat d une urgence aiguë, soudaine et inattendue; 6. l urgence survient en premier et le traitement médical est dispensé hors de votre province ou territoire de résidence habituelle. Période de couverture La couverture commence à 0h01 à la date de prise d effet telle qu indiquée dans la proposition qui est la même date que celle pour laquelle vous avez programmé votre départ de votre province ou territoire de résidence habituelle. La couverture se termine soit à la date où vous retournez dans votre province ou territoire de résidence habituelle ou à 0h00, soit à minuit, à la date d échéance telle que stipulée dans la proposition, selon la première éventualité. Lorsque cette Police est achetée en complément d assurance de tout autre régime d assurance, la couverture commence le jour suivant la date d échéance du régime d assurance nommé dans la proposition sous le titre «Complément d assurance». La couverture sera nulle dans les cas suivants : 1. si elle est achetée après la date de départ de votre province ou territoire de résidence habituelle; ou 2. si la date de la demande est postérieure à la date de départ de votre province ou territoire de résidence habituelle; ou 3. si elle est achetée pour un voyage n ayant pas pour point de départ le Canada. Les prestations d assurance Assurance complémentaire d urgence hospitalière et médicale jusqu à $ par personne assurée par voyage. Si une blessure ou une maladie de l assuré nécessite une hospitalisation aiguë d urgence ou un traitement médical aigu et inattendu dispensé par un médecin ou un chirurgien légalement qualifiés pendant que l Assurance est en vigueur, la compagnie remboursera l assuré ou le fournisseur des soins médicaux ou des ressources médicales pour les frais médicaux admissibles réels, raisonnables et nécessaires. La couverture de cette Police est uniquement complémentaire à toute autre assurance, recouvrable ou non-recouvrable. Les indemnisations sont limitées au moindre excédent des sommes payables en vertu d un régime provincial d assurance maladie; de toute autre assurance médicale privée ou collective; de toute autre police (ou inscrit dans la prolongation de toute police); ou couverture de carte de crédit et de tout montant légalement recouvrable d une autre partie. La compagnie ne remboursera pas l assuré pour les frais engagés lorsque de tels frais sont recouvrables conformément à tout régime privé ou provincial d assurance automobile. Clause de remboursement intégral dans les 10 jours La convention d assurance Admissibilité Période de couverture Les prestations d assurance 4 5

5 Frais médicaux admissibles La compagnie consent à vous payer directement ou à payer directement le fournisseur de soins médicaux autorisé pour les dépenses telles que décrites ci-dessous : 1. Hospitalisation et soins médicaux a) L hospitalisation (limitée à une chambre semi-privée) en raison d une urgence médicale. Dans le cas d une hospitalisation, toute couverture reliée à l hospitalisation prend fin dès la sortie de l hôpital. b) Les services d un médecin légalement autorisé. c) Les services d une ambulance autorisée, y compris le sauvetage en mer et en montagne, du lieu de l accident ou du lieu où se déclare la maladie à l hôpital le plus proche. d) Les examens aux rayons X et les procédés de diagnostique en laboratoire lorsque effectués au moment de l urgence. e) Les médicaments (sauf les vitamines, minéraux, suppléments alimentaires et médicaments brevetés) prescrits par le médecin traitant pour une durée maximale de 30 jours. Pour la durée de l hospitalisation, la compagnie remboursera l ensemble des coûts de ces médicaments. f) La location d appareils médicaux nécessaires comprenant entre autres les fauteuils roulants, béquilles, canes, mais en aucun cas les frais de location remboursables ne dépasseront le prix total d achat. g) Les services de soins infirmiers privés, au lieu d une hospitalisation, rendus par un infirmier autorisé, lorsque ordonnés par écrit par le médecin légalement autorisé traitant. Le montant maximum remboursable par la compagnie à l égard de ce type de frais est limité à $ par voyage couvert. 2. Autres services médicaux professionnels Lorsque le médecin traitant le juge nécessaire et lorsque le traitement médical a été administré en vue de soulager une douleur aiguë à caractère urgent occasionnée par une blessure accidentelle, les frais : a) de physiothérapie ou de chiropraxie à concurrence de 300 $; b) les services d un podologue, d un ostéopathe ou d un pédicure-podologue autorisés à concurrence de 300 $. Les prestations chiropratiques sont limitées à la visite et au traitement initiaux. 3. Soins dentaires Les prestations sont payables à concurrence de $ par voyage couvert pour un coup accidentel au visage nécessitant la réparation ou le remplacement d une dent saine et naturelle ou de toutes les dents saines et naturelles. Des prestations sont aussi payables pour tout autre traitement d urgence afin de soulager la douleur, sauf quand celle-ci est le résultat d un coup accidentel au visage, à concurrence de 300 $. Tout traitement dentaire doit débuter dans les 48 heures du début de l urgence et doit être terminé au plus tard 90 jours après le début du traitement. 4. Transport aérien d urgence À la discrétion de la compagnie, coordonné et organisé par Réclamations chez TuGo, le transport médical (par les moyens les plus appropriés, soit un service de civière ou un service d ambulance aérienne d urgence si la condition de la personne assurée empêche l utilisation d autres moyens de transport) vers l établissement médical le plus proche, équipé pour fournir le traitement exigé, ou vers le Canada, y compris tout accompagnement médical nécessaire; les frais pour ramener le compagnon de voyage de l assuré à bord du transport médical seront également inclus ou, s il n y a pas assez d espace à bord du transport médical, un aller simple en classe économique à concurrence de $. 5. Frais de subsistance La compagnie remboursera 150 $ par jour à concurrence de $ (les reçus sont exigés) par voyage couvert si un assuré ou un compagnon de voyage est hospitalisé à la date où le retour au Canada est prévu, afin de couvrir les frais raisonnables et nécessaires d hébergement, de repas, d appels téléphoniques, de taxi, de billets d autobus et les frais de gardiennage (à l exception des services de gardiennage fournis par un parent ou un gardien légal) pour les personnes à charge jusqu à l âge de 18 ans. 6. Frais de transport de la famille Si le médecin traitant le juge nécessaire, la compagnie remboursera un billet d avion aller-retour en classe économique ou tout autre frais de transport à concurrence de $ afin de permettre à votre conjoint(e), fils, fille, parent, frère, sœur ou personne significative d être près de vous pendant votre hospitalisation, et à concurrence de 100 $ par jour pour les repas et l hébergement. Cette prestation n est payable que si les frais ont été coordonnés, arrangés et approuvés par Réclamations chez TuGo. 7. Frais de rapatriement Dans l éventualité de votre décès, la compagnie remboursera les frais suivants : a) les frais de préparation de la dépouille à l inhumation et les frais de transport de la dépouille dans votre province ou territoire de résidence habituelle. Le montant maximum remboursable à cet égard est limité à $; b) les frais d incinération ou d inhumation à l endroit du décès si la dépouille n est pas retournée dans votre province ou territoire de résidence habituelle. Frais médicaux admissibles 6 7

6 Le montant maximum remboursable à cet égard est limité à $. 8. Retour : a) du véhicule, b) de l assuré vers les É.-U., c) billet de retour au domicile a) Si le médecin traitant juge qu à la suite d une maladie ou d une blessure à caractère urgent vous êtes incapable de terminer votre voyage au moyen du véhicule qui vous a servi à voyager et que votre compagnon de voyage ne peut le faire pour vous, la compagnie remboursera les frais nécessaires et raisonnables engagés pour qu une agence commerciale ramène un véhicule qui vous appartient ou que vous avez loué, soit à votre domicile ou à l agence de location appropriée la plus proche. La prestation maximale payable se limite au montant qu il en coûterait à la compagnie pour retourner votre véhicule, mais en aucun cas la prestation maximale ne saurait excéder $. b) Si, à la suite d une évacuation aérienne d urgence, organisée et coordonnée par Réclamations chez TuGo en vue d obtenir des soins médicaux au Canada, l assuré désire retourner à sa destination aux États- Unis, la compagnie remboursera les frais d un billet d avion aller simple en classe économique vers la ville où l évacuation aérienne a commencé. Cette prestation remplace celle du retour du véhicule en a) ci-dessus. Cette prestation est uniquement offerte aux personnes qui ont été évacuées par voie aérienne en vertu des dispositions et conditions de cette Police, ne peut être accordée qu une seule fois durant le même voyage assuré, et ne peut excéder votre date de retour originale. L évacuation aérienne ne saurait avoir son origine au Canada. c) En cas d urgence médicale, si l assuré choisit de rentrer au Canada pour un traitement, épargnant à l assureur le coût d un traitement médical aux États- Unis, la compagnie remboursera les frais d un billet d avion aller simple en classe économique pour le retour par la voie la plus directe de l assuré et d un compagnon de voyage à leur domicile, à concurrence de $. Des pièces justificatives sont requises pour valider la demande de règlement. Cette prestation remplace celles stipulées en a) et b) ci-dessus. 9. Escorte des enfants assurés Dans le cas où une personne assurée a été évacuée par voie aérienne vers le Canada pour des raisons médicales, la compagnie paiera le billet d avion en classe économique pour le retour au point de départ original d un(des) enfant(s) assuré(s) (jusqu à l âge de 15 ans) accompagnant l assuré. La compagnie paiera également une escorte pour les enfants, si nécessaire. Cette prestation n est payable que si elle est approuvée et organisée par Réclamations chez TuGo. Exclusions Cette Assurance n offre pas de paiement ou d indemnisation pour les frais engagés directement ou indirectement par suite de ce qui suit : 1. Les premiers 300 $ US des frais admissibles par personne assurée par demande de règlement couverte, à moins que vous ayez payé, au moment de la demande, la majoration réduisant votre franchise à zéro. Cette exclusion s applique à la portion restante des frais admissibles une fois que le paiement a été effectué par votre régime provincial d assurance maladie ou par toutes les autres polices d assurance, régimes ou contrats, y compris toute assurance automobile provinciale ou privée. 2. Toute condition préexistante comme définie, excepté pour les personnes âgées de 55 ans et moins pour toute condition demeurée stable durant les 180 jours précédant la date de commencement d un voyage couvert. 3. Toute condition pour laquelle l assuré est inscrit sur la liste d attente d un hôpital canadien en vue de recevoir un traitement. 4. Intervention chirurgicale facultative (non urgente) ou traitement facultatif (non urgent). 5. Tout traitement médical qui est la continuation ou la suite d une maladie ou d une blessure à caractère urgent, à moins que vous soyez déclaré médicalement incapable de retourner dans votre province ou territoire de résidence habituelle. 6. Toute demande de règlement subséquente touchant à une maladie ou à une blessure survenue pendant que cette Assurance est en vigueur et pour laquelle une demande de règlement a déjà été faite ou est en cours. 7. Un voyage qui est entrepris : a) contre l avis du médecin; ou b) après le diagnostic d une condition en phase terminale. 8. Toute condition ou complication reconnue d une condition, lorsque le but de votre voyage est de solliciter un traitement médical ou un avis pour cette condition et lorsqu on peut raisonnablement démontrer que le traitement médical reçu est relié à cette condition. 9. Frais engagés à la suite du défaut de l assuré d accepter ou de suivre l avis du médecin, le traitement ou le traitement recommandé. 10. Une condition médicale pour laquelle le traitement ou l hospitalisation auraient pu être raisonnablement prévus. 11. Conditions ou toutes conditions apparentées pour lesquelles, avant le départ, des tests et des consultations exploratrices ont eu lieu, étaient prévus ou étaient recommandés et pour lesquelles les résultats n ont pas Frais médicaux admissibles Exclusions 8 9

7 encore été reçus au moment du départ. Ceci comprend des tests ayant été recommandés ou prévus avant le départ, mais qui n ont pas eu lieu au moment du départ. 12. Tests et consultations exploratrices incluant mais non limités aux biopsies, sauf lorsqu ils ont eu lieu au moment d une maladie ou d une blessure à caractère urgent. 13. Grossesse, soins prénatals courants, un enfant né pendant votre voyage, un accouchement ou ses complications, survenant dans les 9 semaines immédiatement avant ou après la date d accouchement prévue. 14. Ambulance aérienne, à moins d être organisée et préalablement approuvée par la compagnie. 15. Frais engagés après le transport aérien d urgence, lorsque le transport aérien d urgence n a pas été coordonné et organisé par Réclamations chez TuGo. 16. a) Guerre, guerre civile, émeute, rébellion, insurrection, révolution, invasion, hostilités ou toute opération guerrière (avec ou sans déclaration de guerre), agitation civile, renversement d un gouvernement légalement constitué, pouvoir militaire ou illégitime, explosions d armes de guerre, utilisation d armes nucléaires, chimiques ou biologiques; b) Décès ou invalidité causé, entièrement ou en partie, de quelque façon que ce soit par une contamination radioactive; c) Toutes mesures prises pour contrôler, empêcher ou faire cesser tout événement mentionné en a) et b) ci-dessus. 17. Suicide, tentative de suicide ou blessure volontaire, perpétration ou tentative de perpétration d un acte criminel ou de tout acte similaire par l assuré, un membre de sa proche famille ou un compagnon de voyage. 18. Traitement psychothérapeutique ou traitement de rééducation ou de désintoxication, troubles psychologiques, mentaux ou émotionnels. 19. Traitement, prescriptions ou services requis pour des soins en cours, bilans de santé, ou dispensés dans un hôpital psychiatrique, une unité de soins prolongés d un hôpital général, un centre de post-cure, une maison de soins infirmiers, une station de santé ou un centre de réadaptation ou de désintoxication. 20. Blessure ou maladie en participant à des activités de sports professionnels, tout concours de vitesse motorisé, en faisant du deltaplane, de l escalade de rocher, de l alpinisme, du parachutisme ou de la plongée sous-marine à moins que vous ayez passé avec succès un programme reconnu et accepté internationalement (NAUI, PADI). 21. Consommation ou abus d alcool, de drogues ou de médicaments ou tout événement, acte ou omission causés par ou attribuables à la consommation ou à l abus d alcool, de drogues ou de médicaments. 22. La perte ou le bris de lunettes, verres de contact, prothèses, prothèses auditives. 23. Une condition qui survient ou qui est la conséquence du syndrome d immunodéficience acquise («SIDA») ou du syndrome associé au SIDA («ARC») si la condition s est manifestée en premier lieu avant la date de prise d effet de la couverture ou si la condition est survenue à la suite du virus de l immunodéficience humaine («VIH») qui s est manifesté en premier lieu avant la date de prise d effet. 24. Cette Police ne couvre pas le remboursement de frais médicaux admissibles une fois que l urgence se termine et que, dans l opinion du dentiste ou du médecin légalement autorisé traitant, vous êtes capable de rentrer dans votre province ou territoire de résidence habituelle pour un traitement partiel ou complet relié à cette urgence. 25. Une couverture commençant après la date de départ du Canada, à moins d avoir reçu l autorisation de la part de TuGo. 26. Traitements ou services qui contreviennent aux dispositions de tout régime d assurance maladie de la province ou du territoire de domicile de l assuré. 27. Frais engagés si d autres polices d assurance, régimes ou contrats, incluant l assurance automobile privée ou provinciale, couvrent la perte. Si, toutefois, la perte excède les montants limites des autres polices, régimes ou contrats en dollars ou en valeur de jours, cette Assurance sera alors complémentaire à toutes les autres assurances valides. CONDITIONS La condition suivante s applique en plus des conditions générales : Vous devez contacter Réclamations chez TuGo avant ou au moment d être hospitalisé pour une urgence. Le défaut de vous conformer à cette condition sans motif raisonnable limitera vos prestations à 80 % pour tous les frais médicaux admissibles jusqu à concurrence de $ US. Exclusions 10 11

8 Conditions générales 1. Qualification, fausse déclaration et fraude La couverture complète en vertu de la présente Police sera nulle si un assuré ne remplit pas les conditions d admission pour l option choisie telles qu énoncées dans la proposition. Les conditions d admission sont déterminantes au risque que l on cherche à couvrir par le biais de l Assurance. En outre, la couverture en vertu de la présente Police sera nulle si avant ou après une perte, l assuré ou son(sa) représentant(e) faussement déclare, cache ou omet de divulguer toute question ou tout fait substantiels; ou en cas de toute fraude ou faux serment de la part de l assuré ou de son(sa) représentant(e) concernant l assuré ou une demande de règlement en vertu de la présente Police. 2. Subrogation La compagnie n exercera pas son droit de subrogation envers tous les régimes de retraite liés à l emploi si le montant maximal à vie pour les prestations à l intérieur ou à l extérieur du pays est de $ ou moins. Si l assuré obtient un droit de recours à l encontre de toute personne, entreprise ou organisation, à la suite d une perte couverte par la présente assurance, l assuré doit, à la demande de la compagnie, de TuGo ou de Réclamations chez TuGo assigner et transférer ladite demande de règlement ou ledit droit de recours à la compagnie et l assuré devra permettre qu une poursuite soit intentée en son nom, sous la direction et aux frais de la compagnie. L assuré ne doit rien faire après une perte pour porter atteinte à l exercice de ces droits. 3. Fausse déclaration sur l âge Si l âge de la personne assurée a été faussement déclaré à la compagnie, la couverture ou la prime peuvent être ajustées conformément à votre âge exact à la date où vous êtes devenu couvert. Toute modification apportée à la prime est payable dès réception d un avis de prime. 4. Diligence raisonnable L assuré doit agir en tout temps afin de minimiser les coûts de la compagnie. 5. Monnaie Tout dollar exprimé comme limite de garantie ou prestation payable en vertu de cette Police est jugé par la compagnie comme étant en monnaie canadienne, sauf indication contraire. 6. Cette Police ne rembourse pas les dépenses admissibles si l information fournie au moment de la demande n est pas véridique et exacte. 7. La disponibilité, la qualité, les résultats ou les effets de tout traitement médical, hospitalisation, transport ou l incapacité d une personne assurée d obtenir tout élément susmentionné, ne sont pas de la responsabilité de la compagnie, de TuGo, ou de toute compagnie ou agence fournissant des services en leur nom. 8. La compagnie se réserve le droit d accepter ou de refuser d assurer toute personne. 9. Si le paiement reçu est insuffisant, la compagnie se réserve le droit de limiter la durée de la couverture demandée à toute durée à laquelle la prime versée vous aurait donné droit. Si vous avez payé une prime insuffisante, la durée de la couverture sera réduite à la période qui aurait été accordée selon votre catégorie d âge. Si aucune date de naissance n est fournie, la prime la plus élevée pour cette durée de voyage s applique. 10. Des prolongations de la période d Assurance ne peuvent être considérées que si la compagnie est contactée avant la date d échéance. Toute prolongation non autorisée par TuGo sera considérée nulle. 11. Réclamations chez TuGo a été désigné par la compagnie comme le seul fournisseur de tous les services d assistance et pour le traitement des demandes de règlement. 12. Advenant le traitement médical d une personne assurée ou d autres circonstances ayant conduit ou qui pourraient conduire à une demande de règlement d après les termes de cette Police, la personne assurée autorise tout hôpital, médecin ou autre personne ou organisation ayant des dossiers ou ayant connaissance de la personne assurée ou de sa santé, de ses antécédents médicaux ou d autres renseignements ayant un rapport avec la demande de règlement à communiquer ces renseignements à la compagnie ou à Réclamations chez TuGo et autorise la compagnie et Réclamations chez TuGo à utiliser ces renseignements et à les divulguer afin de vérifier si une demande de règlement qui pourrait être faite est couverte par cette Police ou par un autre régime ou Police. 13. En cas de demande de règlement, l assuré peut être tenu de prouver la date de départ du voyage et la date de retour telle qu initialement programmée, afin de se conformer aux dispositions de la Police. 14. La personne assurée sera responsable de la vérification de toutes les dépenses médicales et hospitalières engagées et devra obtenir les comptes détaillés de tous les services médicaux et hospitaliers qui ont été rendus. 15. Le demandeur assuré doit être en mesure de fournir, à la demande de la compagnie, de TuGo ou de Réclamations chez TuGo, les dossiers médicaux pour la période précédant la date de prise d effet de cette Assurance. Le défaut de les produire peut invalider la demande de règlement. 16. La compagnie est dégagée de toute responsabilité quant aux frais engagés après l expiration d une période de 365 jours suivant la date où l urgence s est produite en premier lieu ou a commencé pendant une période de couverture. 17. La compagnie et Réclamations chez TuGo doivent se conformer à tous les règlements et toutes les législations applicables à la vie privée. Conditions générales 12 13

9 18. Les dispositions de cette Police qui entrent en conflit avec les ordonnances de la province où la Police est émise sont par la présente amendées afin de s y conformer. 19. En cas de plaintes ou de litiges non résolus relatifs à une demande de règlement ou à une de ses parties, veuillez communiquer avec : TuGo, 11th Floor 6081 No. 3 Road, Richmond, BC Canada V6Y 2B Les lois de la province ou du territoire du Canada dans lequel vous résidez habituellement régiront cette Police, y compris tous les litiges concernant son interprétation et son exécution. Toute action ou poursuite légale intentée par vous ou par toute personne requérant en votre nom ou par un ayant cause de prestations en vertu de cette Police doit être soumise à la juridiction de la province ou du territoire du Canada dans lequel vous avez acheté cette Police. Aucune autre juridiction n aura compétence à entendre toute action ou poursuite. 21. Cette Assurance ne fournit pas de couverture, et aucun assureur n est tenu de payer des demandes de règlement ou de fournir des prestations prévues par les présentes dans la mesure où la fourniture de cette couverture, le paiement de ces demandes de règlement ou la fourniture de ces prestations exposerait cet assureur à toute sanction, interdiction ou restriction en vertu des résolutions des Nations Unies, ou à des sanctions commerciales ou économiques, aux lois ou règlements de l Union européenne, du Royaume-Uni ou des États-Unis d Amérique. Prolongations automatiques de la couverture Cette Police, après la fin de n importe quelle période de couverture, sera automatiquement prolongée : a) pendant 72 heures, si un transporteur public retardé vous empêche de retourner dans votre province ou territoire de résidence habituelle; b) si vous êtes hospitalisé pendant que cette Police est en vigueur, pour la période d hospitalisation, plus 72 heures après votre sortie pour le retour à la maison. 2. Les prolongations ne seront pas émises ni autorisées si la personne assurée a consulté un médecin depuis la date de départ. 3. Les prolongations ne seront pas émises ni autorisées si une demande de règlement a été présentée ou s il est connu qu une demande de règlement sera faite. 4. Les prolongations ne seront pas émises ni autorisées si la Police ou la période de couverture sont déjà échues 5. Des prolongations ne sont pas disponibles si la durée totale du voyage excède 2 ans depuis la date de prise d effet de la Police originale. Remboursements 1. Aucun remboursement ne sera accordé si une demande de règlement a été soumise ou sera soumise. 2. Lorsque la demande de remboursement est reçue AVANT la date de prise d effet de la Police, un remboursement intégral peut être accordé. 3. Lorsque la demande de remboursement est reçue APRÈS la date de prise d effet de la Police et qu aucun voyage n a eu lieu : a) soit un remboursement intégral peut être accordé dans les 10 jours suivant la date de la demande; b) soit un remboursement moins les frais administratifs peut être accordé quand la demande de remboursement est reçue plus de 10 jours après la date de la demande mais au plus tard 30 jours après la date de prise d effet de la Police et avant sa date d échéance; c) les remboursements doivent être demandés par écrit. Conditions générales Prolongations automatiques de la couverture Prolongations autorisées de la période de couverture Remboursements Prolongations autorisées de la période de couverture 1. L ASSURÉ DOIT APPELER TuGo le plus près possible de la date d échéance ou de la fin de la période de couverture afin d arranger une prolongation de la Police. Des frais de prolongation seront exigés afin de couvrir les frais administratifs

10 Définitions Par «affection mineure», on entend une condition qui n a pas nécessité l usage de médicaments pour une période de plus de 30 jours, qui n a pas nécessité de suivi ni de consultation chez un médecin praticien autorisé ou qui n a pas nécessité d hospitalisation ni d intervention chirurgicale. Par «aigu» ou «aiguë», on entend la phase de traitement initiale ou d urgence immédiate (non chronique) d une maladie ou d une blessure telles que définies. Par «assuré» ou «personne assurée», on entend l assuré et tous les membres de sa famille nommés dans la proposition annexée et faisant partie de cette Police. Par «assureur», on entend la compagnie. Par «compagnie», on entend l Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. et certains Souscripteurs du Lloyd s, responsables individuellement et non conjointement. Si vous êtes un résident du Québec ou si vous achetez l assurance dans la province du Québec, on entend l Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Par «condition en phase terminale», on entend une condition médicale qui, de l avis d un médecin légalement autorisé, indique une espérance de vie réduite. Par «condition préexistante», on entend une condition médicale, une maladie ou une blessure connue de la personne assurée et pour laquelle une personne assurée a reçu une consultation médicale, un diagnostic et/ ou un traitement médical par un médecin avant la date de commencement d un voyage assuré; ceci inclut une complication médicale reconnue ou la réapparition d une condition médicale. Par «famille», on entend une personne âgée de 59 ans ou moins plus son conjoint légal ou conjoint de fait si âgé de 59 ans ou moins et les enfants célibataires à charge s ils sont âgés de 21 ans et moins et habitent sous le même toit que l assuré. Tous les membres assurés de la famille doivent être mentionnés dans la proposition afférente à cette Police et qui en fait partie. Par «frais médicaux admissibles», on entend les types de frais décrits sous la rubrique du même nom dans cette Police. Par «hôpital», on entend un établissement médical légalement constitué et autorisé ayant des aménagements pour des patients alités, un laboratoire, une infirmière qualifiée toujours en devoir et une salle d opération où des opérations chirurgicales sont dispensées par un ou des médecins légalement autorisés, mais en aucun cas ceci ne devra comprendre un centre de postcure, une maison de soins infirmiers, une résidence pour personnes âgées, une station de santé ou un centre de rééducation ou de désintoxication. Par «intervention chirurgicale facultative (non urgente) ou traitement facultatif (non urgent)», on entend tout traitement, toute recherche ou intervention chirurgicale, soit : a) qui n est pas nécessaire au soulagement immédiat de la douleur et de la souffrance aiguës et qui, s il n est pas appliqué, ne placera pas la personne assurée en danger continuel; ou b) qui peut raisonnablement être retardé jusqu à ce que l assuré retourne au Canada; ou c) que l assuré choisit de subir durant le voyage assuré, à la suite d un traitement médical d urgence ou du diagnostic d une condition médicale qui, sur évidence médicale, n empêcherait pas l assuré de retourner au Canada avant ledit traitement ou ladite intervention chirurgicale. Par «lésion corporelle accidentelle» ou «blessure», on entend les blessures corporelles survenant pendant que l Assurance en vertu de cette Police est en vigueur, causées par des moyens extérieurs violents et accidentels; mais ceci ne comprend pas toute blessure provoquée par un événement, acte ou omission occasionné ou attribuable à la consommation ou à l abus d alcool, de drogues ou de médicaments par une personne assurée. Par «maladie», on entend une maladie aiguë nécessitant un traitement médical ou traitement d urgence immédiat à la suite d une manifestation subite de symptômes, survenant pendant que l Assurance en vertu de cette Police est en vigueur; mais ceci ne comprend pas toute maladie ou symptôme causé ou attribuable à la consommation ou à l abus d alcool, de drogues ou de médicaments par une personne assurée. Se référer aux définitions de «stable», «urgence» et «condition préexistante». Par «médecin légalement autorisé» ou «médecin», on entend un médecin qui est présentement enregistré et autorisé conformément aux règlements qui s appliquent dans la juridiction où le médecin pratique sa profession. Par «proposition», on entend formulaire imprimé, facture informatique ou imprimée, conditions particulières de la police, liste des titulaires de l assurance collective ou document fourni par TuGo ou par un de ses représentants désignés. La proposition fait partie du contrat d Assurance. Par «réapparition», on entend l apparition de symptômes causés par ou reliés à une condition médicale qui a été auparavant diagnostiquée par un médecin ou pour laquelle un traitement médical a été reçu auparavant. Par «Réclamations chez TuGo», on entend OneWorld Assist Inc. Par «représentant désigné», on entend un agent nommé par TuGo. Par «résident canadien», on entend toute personne qui remplit une seule ou l ensemble des conditions suivantes : Définitions 16 17

11 a) qui est admissible ou est assurée en vertu d un régime provincial d assurance maladie; ou b) qui est citoyenne canadienne et dont la résidence permanente principale est au Canada; ou c) qui a le statut d immigrant reçu et dont la résidence permanente principale est au Canada. Par «Souscripteurs du Lloyd s», on entend certains Souscripteurs du Lloyd s tels qu ils sont identifiés dans le contrat dont le numéro est précisé dans les conditions particulières de la Police. Par «souscrit», on entend ce qui est indiqué dans les documents de voyage se référant au voyage assuré, en rapport avec toute destination, date, heure et lieu de l arrivée ou du départ. Par «sport professionnel», on entend une activité sportive par laquelle l assuré gagne la majorité de son revenu. Par «stable», on entend que la condition médicale ne se détériore pas et qu il n y a eu aucune modification* dans toute médication pour la condition, que ce soit dans sa posologie ou dans son usage, et qu aucun traitement médical n a été prescrit ou recommandé par un médecin ou reçu pendant la période définie dans cette Police précédant la date de commencement du voyage couvert. *Une modification inclut une augmentation ou une diminution dans la médication, que ce soit dans la posologie, dans l usage ou due à un changement dans le genre de médicament, mais ne comprend pas les changements de marque attribuables uniquement à la disponibilité de votre marque habituelle ou à cause des règlements gouvernementaux établissant le coût en fonction du produit de référence. Par «traitement médical», on entend toute mesure raisonnable, tant au niveau médical qu au niveau thérapeutique ou diagnostique, prescrite par un médecin sous quelque forme que ce soit, incluant la prescription de médicaments, les examens exploratoires raisonnables, l hospitalisation, la chirurgie ou autre traitement prescrit ou recommandé se rapportant directement à la condition, au symptôme ou au problème. Le traitement médical ne comprend pas : a) l utilisation inchangée de remèdes ou de médicaments prescrits pour une condition stable, un symptôme ou un problème; ou, b) un bilan de santé dans lequel le médecin n observe aucun changement d une condition, d un symptôme ou d un problème préalablement observé. Par «transporteur public retardé» ou «retard», on entend un retard causé uniquement par une grève non annoncée et non publiée, des conditions atmosphériques ou de la piraterie. Ledit retard ne comprend pas toute perte causée par ou attribuable à : a) la détention par des officiers de douane, b) la guerre, c) les retards occasionnés par l encombrement aérien, et d) une panne mécanique. Par «TuGo», on entend North American Air Travel Insurance Agents Ltd. Par «urgence», on entend une maladie ou une blessure imprévue qui requiert un traitement médical immédiat afin d atténuer un danger existant à la vie ou à la santé. L urgence cesse d exister lorsque l évidence médicale démontre que vous êtes en mesure de continuer votre voyage ou de retourner dans votre province ou territoire de résidence habituelle. Une fois l urgence terminée, aucune autre prestation n est payable en ce qui touche à la condition qui a causé l urgence. Par «véhicule», on entend l automobile, le véhicule à usage récréatif, le bateau ou tout autre moyen de transport terrestre ou maritime ayant servi au voyage assuré. Par «vous» ou «votre», on entend la définition se rapportant à «assuré» ou «personne assurée». En foi de quoi cette police a été signée avec l autorisation des assureurs inscrits dans la définition de «compagnie». K. Starko, directrice générale Dispositions légales Le contrat La proposition, la présente police, tout document annexé à la présente police lors de son émission et toute modification au contrat convenue par écrit après l émission de cette police, constituent le contrat indivisible et aucun agent n a l autorité de modifier le contrat ni de déroger à une de ses dispositions. Définitions Dispositions légales 18 19

12 Renonciation Aucune condition de ce contrat n est censée avoir été abandonnée en tout ou en partie par l assureur à moins que la renonciation n ait été clairement exprimée par écrit et signée par l assureur. Copie de la proposition L assureur doit, sur demande, fournir à l assuré ou à un demandeur de règlement en vertu du contrat une copie de la proposition. Faits pertinents Aucune déclaration faite par l assuré ou une personne assurée au moment de la demande pour le contrat ne peut servir à la défense d une demande de règlement en vertu du contrat ni à se soustraire aux obligations du contrat, à moins qu elle ne soit comprise dans la proposition ou dans toute autre déclaration écrite ou réponse fournie comme preuve d assurabilité. Avis et preuve de sinistre L avis d une demande de règlement sera donné dans les plus brefs délais conformément à la clause des procédures des demandes de règlement incluse dans la présente police mais en aucun cas plus de 30 jours après la date de survenance du sinistre en vertu de cette police. Vous devez également, dans les 90 jours suivant la date de survenance du sinistre, fournir dans la mesure du possible la preuve ainsi que les renseignements supplémentaires et, si la compagnie le demande, un certificat d un médecin précisant la cause et la nature de la maladie ou de la blessure faisant l objet de la demande de règlement. Défaut de fournir un avis ou une preuve de sinistre Le défaut de donner un avis de demande de règlement ou de fournir une preuve de sinistre dans les délais requis par cette disposition n a pas pour effet d invalider la demande de règlement si (a) l avis ou la preuve est donné ou fourni dès qu il est raisonnablement possible de le faire, et au plus tard un an après la date de l accident ou la date de survenance d un sinistre en vertu du contrat en raison de maladie ou d incapacité, et qu il est démontré qu il n était pas raisonnablement possible de donner l avis ou de fournir la preuve dans les délais requis par cette disposition, ou (b) en cas de décès de la personne assurée, si une déclaration de présomption de décès est nécessaire, l avis ou la preuve est donné ou fourni au plus tard un an à compter de la date de la déclaration par un tribunal. L assureur fournira les formulaires de preuve de sinistre L assureur doit fournir les formulaires de preuve de sinistre dans les 15 jours suivant la réception de l avis de demande de règlement, mais si le demandeur n a pas reçu les formulaires dans ce délai, le demandeur peut soumettre sa preuve de sinistre sous la forme d une déclaration écrite indiquant la cause et la nature de l accident, de la maladie ou de l invalidité ayant donné lieu à la demande de règlement, ainsi que l étendue de la perte. Droits d examen Comme condition préalable au recouvrement des sommes d assurance en vertu du contrat : a) le demandeur doit donner à l assureur l occasion d examiner la personne assurée quand et aussi souvent qu il est raisonnablement requis pendant qu une demande de règlement est en cours; b) en cas de décès de la personne assurée, l assureur peut exiger une autopsie, sous réserve de toute loi de la juridiction applicable concernant les autopsies. Sommes payables Toute somme payable en vertu de ce contrat sera payée par l assureur dans un délai n excédant pas soixante jours à compter du moment où l assureur aura reçu la preuve du sinistre. Restriction du droit d action Une action ou une poursuite à l encontre de la compagnie pour le recouvrement de sommes d assurance en vertu de cette police doit être intentée au plus tard un an* après la date de la survenance du sinistre à l origine de la demande de règlement pour l assurance. *Deux ans en Ontario, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, trois ans au Québec. Toute action ou poursuite à l encontre d un assureur pour le recouvrement de sommes d assurance payables en vertu du contrat est absolument interdite à moins qu elle n ait été intentée dans les délais énoncés dans la Loi sur les assurances. Applicable aux résidents de la Saskatchewan Nonobstant les autres dispositions des présentes, ce contrat est assujetti aux dispositions légales de la loi sur les assurances de la Saskatchewan régissant les contrats d assurance maladie et accident. Applicable aux résidents du Québec Lorsque l interprétation de cette police est régie par la loi de la province du Québec, les dispositions légales s en référeront aux dispositions applicables des lois de la province du Québec. Les sections suivantes ne s appliquent pas aux résidents du Québec et aux personnes qui achètent l assurance dans la province du Québec : Contrat en coassurance Clause de responsabilité individuelle Identification de l assureur/action contre l assureur Avis Avis relatif aux renseignements personnels Code des droits et responsabilités du consommateur (version Souscripteurs du Lloyd s) Définition des Souscripteurs du Lloyd s Dispositions légales 20 21

13 Les sections suivantes s appliquent uniquement aux résidents du Québec et aux personnes qui achètent l assurance dans la province du Québec : ACTION CONTRE LA COMPAGNIE La signification de procédures judiciaires visant à l exécution des obligations en vertu de cette Police de l assureur inscrit dans la définition de «compagnie» peut être validement faite aux bureaux de North American Air Travel Insurance Agents Ltd. f/a sous le nom commercial de TuGo, 11th Floor, 6081 No. 3 Road, Richmond, British Columbia Canada V6Y 2B2. AVIS À LA COMPAGNIE Les avis en vertu de cette Police destinés à l assureur inscrit dans la définition de «compagnie» peuvent être validement adressés à North American Air Travel Insurance Agents Ltd. f/a sous le nom commercial de TuGo, 11th Floor, 6081 No. 3 Road, Richmond, British Columbia Canada V6Y 2B2. Les plaintes ou les litiges non résolus devraient être adressés à l Industrielle Alliance, 2165 West Broadway, P.O. Box 5900, Vancouver B.C. V6B 5H6. Contrat en coassurance Applicable à tous les articles de cette Police EN CONSIDÉRATION DU FAIT QUE L ASSURÉ a payé ou a convenu de payer la prime requise à chacun des ASSUREURS, ci-après appelés «LES ASSUREURS». LES ASSUREURS, séparément mais non solidairement, conviennent, chacun pour le (les) Montant(s) assuré(s) ou le (les) Pourcentage(s) et pour la (les) Garantie(s) assurée(s) apparaissant à côté du nom de chaque Assureur et toujours sous réserve des termes et conditions de cette Police que, dans l éventualité d une perte pour laquelle une assurance est prévue par cette Police à tout moment pendant qu elle est en vigueur, ils indemniseront l ASSURÉ pour les pertes ainsi causées; la responsabilité individuelle de chaque Assureur pour de telles pertes étant limitée à la proportion de la perte payable en vertu des termes et conditions de cette Police que le Montant assuré ou le montant correspondant au Pourcentage apparaissant à côté de son nom représente par rapport au total des montants assurés ou des montants correspondant aux pourcentages des montants assurés respectivement spécifiés en rapport de la garantie à la (aux) page(s) des Conditions particulières. Dans tous les cas où, dans ce contrat d assurance, ou tout avenant joint aux présentes, il est fait référence aux mots «La Compagnie», «L Assureur», «Cette Compagnie», «nous», ou «nos», cette référence désigne chacun des Assureurs séparément. Ce contrat d assurance est fait et accepté sous réserve des dispositions qui précèdent, et des autres dispositions, stipulations et conditions contenues dans les présentes, auxquelles il est fait spécialement référence et lesquelles font partie de ce contrat d assurance, de même que toutes les autres dispositions, ententes ou conditions qui peuvent être jointes ou ajoutées aux présentes. Clause de responsabilité individuelle VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS IMPORTANTES CONTENUES DANS CET AVIS L engagement d un assureur au titre du présent contrat est personnel et sans solidarité avec les autres assureurs participant au présent contrat. Un assureur n est tenu que par la part de garantie qu il a prise au titre du présent contrat. Un assureur n est pas solidairement tenu par la part de garantie prise par tout autre assureur au titre du présent contrat. Un assureur ne peut non plus être par ailleurs tenu par l engagement qui pourrait être pris par tout autre assureur de garantir les risques souscrits au titre du présent contrat. La part de garantie prise au titre du présent contrat par un assureur (ou, s il s agit d un Syndicat du Lloyd s, la totalité des parts de garantie prises par tous les membres du syndicat pris collectivement) est indiquée dans le présent contrat. S agissant d un Syndicat du Lloyd s, chaque membre du syndicat (plutôt que le syndicat en soi) est un assureur. Chaque membre garantit les risques souscrits à hauteur d une part du total indiqué pour le syndicat (ce total correspondant à la somme totale des parts de garantie prises par tous les membres du syndicat pris collectivement). Chaque membre du syndicat s engage personnellement et sans solidarité avec les autres membres. Chaque membre n est engagé que pour sa propre part. Aucun membre n est solidairement tenu par la part de garantie prise par tout autre membre. Aucun membre ne peut non plus être par ailleurs tenu par l engagement qui pourrait être pris par tout autre assureur de garantir les risques souscrits au titre du présent contrat. L adresse professionnelle de chaque membre est : Lloyd s, One Lime Street, Londres EC3M 7HA, Royaume-Uni. L identité de chaque membre d un Syndicat du Lloyd s et leurs parts respectives peuvent être obtenues en écrivant à Market Services, Lloyd s, à l adresse ci-dessus. Bien qu à plusieurs reprises l expression «le présent contrat» soit mentionnée au singulier, il faudra, lorsque les circonstances l exigeront, entendre cette expression au pluriel («les présents contrats»). Lorsque LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S sont des co-assureurs sur la Police d assurance, ce qui suit s applique à eux : 22 23

14 Identification de l assureur/action contre l assureur La présente assurance a été souscrite conformément à l autorisation accordée à North American Air Travel Insurance Agents Ltd. (Courtier mandataire) par les Souscripteurs des Syndicats du Lloyd s, dont les numéros et pourcentages figurent au tableau ci-dessous (ci-après appelés «les Souscripteurs»). Les Souscripteurs garantissent chacun pour sa part et sans solidarité entre eux, proportionnellement aux divers montants souscrits à l Accord contractuel par chacun d eux. Dans toute action en exécution des obligations des Souscripteurs, la désignation «Les Souscripteurs du Lloyd s» sera une désignation qui liera les Souscripteurs comme si chacun d eux avait été nommé individuellement comme défendeur. La signification de telles procédures peut être validement faite au fondé de pouvoir au Canada pour Les Souscripteurs du Lloyd s, dont l adresse pour telle signification est le 1155, rue Metcalfe, bureau 2220, Montréal, Québec H3B 2V6. Avis Les avis destinés aux Souscripteurs peuvent être validement donnés à : North American Air Travel Insurance Agents Ltd. f/a sous le nom commercial de TuGo (Courtier mandataire). LES ASSUREURS Montant de la garantie Pourcentage(s) L Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Souscripteurs du Lloyd s en vertu du contrat dont le numéro est indiqué dans les Conditions particulières de la Police. Tous les articles de ce libellé de Police Tous les articles de ce libellé de Police 90 % 10 % Les plaintes ou les litiges non résolus relatifs à tout article de ce libellé de Police devraient être adressés à l assureur principal l Industrielle Alliance, 2165 West Broadway, P.O. Box 5900, Vancouver B.C. V6B 5H6 Aux fins de la Loi relative aux sociétés d assurances (Canada), cette Police canadienne a été émise dans le cadre des activités commerciales des Souscripteurs du Lloyd s dans le domaine des assurances au Canada. Avis relatif aux renseignements personnels En prenant une assurance auprès de certains Souscripteurs du Lloyd s de Londres («Lloyd s»), le client consent à ce que le Lloyd s recueille, utilise et communique des renseignements personnels à son égard aux fins suivantes : communication avec les titulaires de contrat sélection et tarification des risques examen des demandes de règlement détection et prévention de la fraude analyse des résultats commerciaux autres fins exigées ou autorisées par la loi Dans la limite des fins indiquées, les renseignements personnels peuvent être communiqués aux sociétés apparentées au Lloyd s et à leurs agents ainsi qu à certains autres organismes, notamment des prestataires de services. Comme ces entités peuvent être situées ailleurs qu au Canada, il est possible que des renseignements sur un client soient traités à l étranger (au Royaume-Uni ou dans un pays membre de l Union européenne) et soient de ce fait accessibles aux organismes d application de la loi et aux autorités nationales de sécurité d un ressort étranger. Pour recevoir de l information écrite sur les politiques et pratiques du Lloyd s à l égard des prestataires de services de l extérieur du Canada, veuillez communiquer avec l ombudsman (lineage@lloyds.ca). Il répond aussi aux questions des clients au sujet de la collecte, de l utilisation, de la communication et de la conservation de leurs renseignements personnels par les prestataires de services du Lloyd s situés à l étranger. Pour de plus amples renseignements sur la politique du Lloyd s en matière de protection des renseignements personnels, le client peut s adresser à son courtier ou communiquer avec le Lloyd s au: , , ou à info@lloyds.ca. Code des droits et responsabilités du consommateur (version Souscripteurs du Lloyd s) Les Souscripteurs du Lloyd s tiennent à protéger vos droits lorsque vous cherchez une assurance ou que vous présentez une demande d indemnité à la suite d un sinistre. Vous avez notamment droit à une information complète, à un traitement équitable, à un règlement diligent de vos plaintes et à la protection des renseignements personnels qui vous concernent. Ces droits se fondent sur le contrat conclu entre vous et des Souscripteurs 24 25

15 du Lloyd s et sur les lois sur les assurances de votre province ou de votre territoire. Cependant, les droits s accompagnent de responsabilités. On s attend par exemple à ce que vous fournissiez des renseignements complets et exacts à l intention des Souscripteurs avec lesquels votre assurance est négociée. D autres responsabilités importantes sont décrites dans votre police. Les Souscripteurs et les intermédiaires agissant en votre nom ainsi que les gouvernements ont également un rôle important dans la protection de vos droits. Droit d être informé Lorsque vous faites affaire avec des Souscripteurs du Lloyd s, vous êtes représenté par un intermédiaire, par exemple un courtier agissant en votre nom, et d autres intermédiaires peuvent intervenir entre les Souscripteurs et lui. De l intermédiaire avec lequel vous traitez, vous pouvez vous attendre à des renseignements clairs sur votre police, votre protection et le processus de règlement des sinistres. Vous avez droit à des explications claires sur le fonctionnement de l assurance et la façon dont elle répond à vos besoins. Vous avez également le droit de savoir quels sont les faits pertinents sur lesquels les assureurs se fondent pour calculer les primes. Les polices établies par les Souscripteurs du Lloyd s expirent à la date d échéance qui y est stipulée. Si vous souhaitez renouveler votre police, l intermédiaire avec lequel vous traitez devra en aviser les Souscripteurs concernés, souvent par l entremise d un autre intermédiaire. Dans des circonstances normales, pourvu que les Souscripteurs reçoivent au moins 45 jours avant l échéance de la police les renseignements dont ils ont besoin pour déterminer les conditions de son renouvellement, ils informent l intermédiaire qui leur a soumis l affaire de toute modification des conditions de l assurance au moins 30 jours avant son échéance. Les conditions de renouvellement peuvent être modifiées ultérieurement en cas de changement dans les circonstances constitutives du risque avant la date d échéance. Les intermédiaires peuvent recevoir divers paiements des Souscripteurs du Lloyd s, notamment sous forme de commissions. Le Lloyd s approuve tout à fait la divulgation et la transparence de ces ententes de commissionnement. Vous avez le droit de demander à l intermédiaire avec lequel vous traitez comment et par qui il est rémunéré. Les Souscripteurs du Lloyd s acceptent des affaires à titre de membres de syndicats qui ont chacun un agent gestionnaire. Le Lloyd s a adopté des procédures de gestion des risques à l égard des relations entre les agents gestionnaires et leurs sociétés apparentées agissant à titre d intermédiaires, afin de garantir la déclaration appropriée de ces relations par les agents gestionnaires. Un titulaire de police a le droit de demander à l intermédiaire avec lequel il traite si sa société est apparentée à un agent gestionnaire du Lloyd s. Selon la juridiction, la divulgation peut être exigée par écrit. Responsabilité de poser des questions et de fournir des renseignements Pour protéger votre droit à la souscription d une assurance appropriée à un prix concurrentiel, vous devez poser des questions sur votre police afin de comprendre la protection qu elle vous procure et les obligations qu elle vous impose. Vous pouvez obtenir des renseignements en consultant des prospectus et des sites Web ou au cours d entretiens privés avec l intermédiaire avec lequel vous traitez. Vous êtes libre de comparer de manière à vous constituer la combinaison de garanties et de services qui répond le mieux à vos besoins. Pour conserver votre protection contre les sinistres, vous devez informer sans délai les Souscripteurs qui vous assurent de tout changement de votre situation, par l entremise de l intermédiaire avec lequel vous traitez. Les Souscripteurs avec lesquels le renouvellement de votre assurance est négocié doivent recevoir les renseignements nécessaires à l établissement des conditions de renouvellement au moins 45 jours avant l échéance de la police, par l entremise de l intermédiaire avec lequel vous traitez. Droit au règlement des plaintes Les Souscripteurs du Lloyd s s imposent des normes élevées en matière de service à la clientèle. Si vous avez une plainte à formuler au sujet du service que vous avez reçu, vous avez le droit de recourir au processus de règlement des plaintes du Lloyd s pour le Canada. L intermédiaire avec lequel vous traitez peut vous expliquer ce que vous devez faire pour que votre plainte soit entendue et traitée rapidement. Les différends relatifs au règlement des sinistres peuvent être soumis au Service de conciliation en assurance de dommages ( un organisme indépendant où les plaintes peuvent être traitées par un médiateur indépendant ou l agent principal d arbitrage. Responsabilité de régler les différends Vous devez toujours vous engager de bonne foi dans le processus de règlement des différends, fournir promptement les renseignements demandés et être ouvert aux recommandations formulées par des observateurs indépendants dans le cadre de ce processus. Droit à un service professionnel Vous avez le droit de traiter avec des professionnels de l assurance qui observent des normes déontologiques rigoureuses et agissent notamment avec honnêteté, intégrité, équité et compétence. Les courtiers et agents d assurance doivent démontrer une connaissance approfondie du produit, de ses garanties et de ses restrictions pour vous servir au mieux

16 Droit à la protection des renseignements personnels Étant donné qu il est important que vous divulguiez tous les renseignements dont les Souscripteurs avec lesquels votre assurance est négociée pour votre compte ont besoin pour vous fournir la protection qui vous convient le mieux, vous avez le droit d exiger de l intermédiaire avec lequel vous traitez qu il vous dise à quelles fins les renseignements qui vous concernent seront utilisés par les Souscripteurs du Lloyd s. Ces renseignements ne seront communiqués à autrui que dans la mesure où la loi le permet. Vous devez savoir que les Souscripteurs du Lloyd s sont assujettis aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne leurs affaires canadiennes. Procédures pour les demandes de règlement PROCÉDURES POUR LES DEMANDES DE RÈGLEMENT ET LE PAIEMENT DES PRESTATIONS Veuillez vous référer à la section «Comment nous joindre» à la page Tout avis de sinistre ou toute correspondance concernant une demande de règlement doit être rapidement envoyé à : Réclamations chez TuGo 10th Floor 6081 No. 3 Road Richmond, BC Canada V6Y 2B2 2. Des formulaires de demande de règlement seront fournis au demandeur en vue de les remplir et de les retourner à Réclamations chez TuGo. Il est de la responsabilité du demandeur de remplir et/ou de fournir toute documentation demandée par Réclamations chez TuGo pour le traitement et la confirmation d admissibilité de la demande de règlement. 3. Tous frais engagés par Réclamations chez TuGo en vue d obtenir la documentation supplémentaire confirmant l admissibilité de votre demande de règlement sont également à la charge du demandeur. 4. Toute la documentation exigée doit avoir été reçue moins d un an après la survenance du sinistre. Le défaut de s y conformer entraînera le refus de la demande de règlement. 5. Réclamations chez TuGo soumettra une demande de règlement pour les frais médicaux à votre régime provincial d assurance maladie de votre province POURVU QUE le formulaire de demande de règlement, de même que le formulaire de cession provincial approprié soient entièrement remplis et transmis dans les délais prescrits avec les reçus des médecins légalement autorisés ou les reçus des hôpitaux, et accompagnés du(des) certificat(s) médical(aux) du(des) médecin(s) traitant(s). La demande de règlement doit être soumise auprès de votre régime provincial d assurance maladie dans les 90 jours à partir de la date du service. Si vous ne respectez pas cette échéance, la portion payable par le régime provincial d assurance maladie sera à votre charge. 6. Les demandes de règlement ne seront pas prises en compte à moins que le formulaire d avis de sinistre ne soit dûment rempli et signé par le demandeur. À la demande de Réclamations chez TuGo, un certificat du médecin canadien doit aussi être complété. Le défaut de fournir les formulaires intégralement remplis peut invalider votre demande de règlement. 7. Ne seront prises en compte que les factures détaillées provenant des médecins, hôpitaux et autres dispensateurs de services médicaux, indiquant le nom de l assuré, le diagnostic, la(les) date(s) de service, ainsi que le type de traitement ou service. Seuls les reçus originaux de la pharmacie se rapportant à une ordonnance seront pris en compte. Procédures pour les demandes de règlement 28 29

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