" MODERNISER LA MEDECINE DU TRAVAIL " DANS LA LOI " TRAVAIL" Drs J. Darmon et J. M. Sterdyniak
|
|
- Eveline Desroches
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 " MODERNISER LA MEDECINE DU TRAVAIL " DANS LA LOI " TRAVAIL" Drs J. Darmon et J. M. Sterdyniak Réunion Metranep 28 juin 2016
2 PLAN DE LA PRESENTATION Introduction Parcours législatif de la loi Les évolutions de la Médecine du travail Attractivité de la médecine du travail Gouvernance des services de santé au travail Modification de la mission des SST et des MdT en termes de surveillance médicale Visites médicales (embauche dont les postes de sécurité, périodique et surveillance renforcée) Préconisations du MdT et contestation de ses avis Inaptitude et reclassement Les points importants de la réforme Conclusion 2
3 INTRODUCTION Cette nouvelle réforme fait suite à plusieurs réformes et rapports : les réformes de 2002 (formation et protection du médecin du travail, pluridisciplinarité), 2004 (périodicité à 24 mois des visites), 2011 (collaborateurs médecins, infirmiers santé travail) ; les rapports de M. Gosselin de l Igas (01/2007) et des Prs Conso et Frimat (10/2007), les " mesures de simplification " (10/2014) et le rapport de la mission Issindou sur " l aptitude et la médecine du travail" (07/2015). Elle est aussi justifiée aux yeux de ses auteurs par : une démographie médicale en baisse importante avec un nombre de visites médicales en forte hausse (augmentation de l emploi précaire) ; le fait que la vérification systématique de l aptitude ne garantit pas la préservation de la santé des travailleurs et l efficacité du dispositif en termes de prévention. 3
4 PARCOURS LEGISLATIF Le projet de loi " visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. " (dite loi "Khomri" ou loi "Travail» ) a été déposé à l Assemblée nationale le 24 mars Il fait l objet d une procédure accélérée avec examen du texte une seule fois par chaque assemblée : AN vote Sénat vote si désaccord : CMP AN pour vote définitif Le vote à l Assemblée générale a fait l objet d un article 49-3 évitant la discussion de près de 5000 amendements. Le texte a été transmis au Sénat le 13 mai 2016, y est discuté depuis le 13 juin 2016 et reviendra probablement à l Assemblée nationale en juillet 2016 pour le vote final. Les articles 44 et 44 ter de la loi sont présents dans un chapitre intitulé " Moderniser la médecine du travail ". 4
5 ATTRACTIVITE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL Les auteurs du texte de loi constatent une certaine désaffection pour l orientation vers la médecine du travail des internes (en 2015, environ la moitié des près de 200 postes ouverts aux ECN n ont pas été pourvus). Un article 44 ter rajouté au texte initial déposé devant l AN prévoit que, dans les 12 mois suivant la promulgation de la loi, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l attractivité de la carrière de médecin du travail. 5
6 GOUVERNANCE DES SSTI L article L du Code du travail prévoit une présidence des employeurs et attribue la fonction de trésorier à un salarié. Lors de la promulgation de la loi, si la modification de l article est maintenue, le président et le trésorier seront alternativement un employeur et un salarié. Le président devra être en emploi et il aura toujours une voie prépondérante lors des votes s il y a égalité des voix. 6
7 MODIFICATIONS DES MISSIONS La loi du 17 août 2015, dans les suites du rapport sur " Aptitude et médecine du travail " avait introduit dans le Code du travail la notion de protection de la sécurité des tiers dans les objectifs de la surveillance médicale des salariés par les SSTI (L ) et les MdT (L ). Le texte voté par l AN précise qu il s agit " des tiers évoluant dans leur environnement immédiat de travail ". L article L devient : " Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l environnement immédiat de travail ". 7
8 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES C est la partie législative du Code du travail concernant la santé au travail qui a été la plus modifiée avec l introduction d une nouvelle approche lors de l embauche, l introduction de postes de sécurité avec surveillance renforcée et de protection des tiers dans l environnement de travail. La notion d aptitude disparaît, cependant pas pour les postes à risque où, au contraire, elle est renforcée (article L ) Mais les possibilités d aménagement de postes demeurent, et l inaptitude par le médecin du travail est facilitée et le reclassement moins contraignant pour l employeur 8
9 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES Surveillance médicale de l état de santé (L ) (1) Tout travailleur, sans exposition à un risque spécifique, bénéficie d une surveillance de son état de santé assurée par le médecin du travail ou sous l autorité de celui-ci par un collaborateur médecin ou un(e) infirmier/ère santé travail. La visite d embauche, hors postes de sécurité, devient une visite " d information et de prévention ". Cette visite donne lieu à une attestation et elle peut être réalisée par le médecin du travail ou par un collaborateur médecin ou un(e) infirmier/ère " sous l autorité du médecin du travail ". 9
10 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES Surveillance médicale de l état de santé (L ) (2) Le modèle de l attestation sera défini par décret. " Les modalités et la périodicité du suivi prennent en compte les conditions de travail, l état de santé et l âge du travailleur ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. " Si lors de cette visite il apparaît que le salarié a une RQTH ou une invalidité, il est orienté vers le médecin du travail (L III). 10
11 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES Suivi des salariés présentant un risque particulier (L ) (1) " Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l environnement de travail bénéficie d uns suivi individuel renforcé de son état de santé. " Un examen médical d aptitude permet de s assurer de la compatibilité de son état santé avec son poste afin de prévenir tout risque. Cet examen est réalisé avant l embauche et renouvelé périodiquement. C est le MdT qui réalise cet examen sauf dispositions spécifiques le confiant à un autre médecin. 11
12 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES Suivi des salariés présentant un risque particulier (2) Nota La loi du 17 août 2015 avait rajouté à l'article L un alinéa spécifiant que «Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d'une surveillance médicale spécifique. Les modalités d'identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d'etat.» Cette notion de poste de sécurité est donc maintenant intégrée à l article L
13 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES Cas particulier des salariés avec contrat atypique Ces salariés énumérés à l article L sont, entre autres, les salariés temporaires. Un nouvel article L stipule qu un décret en Conseil d Etat prévoit les adaptations des règles des articles L et L pour les salariés temporaires et ceux en CDD. Ces adaptations devraient garantir un suivi individuel de leur état de santé équivalent à celui des salariés en CDI. Ce décret doit aussi prévoir les modalités d information de l employeur sur le suivi individuel de l état de santé de son salarié. 13
14 PRECONISATIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL Il est toujours possible, quoique différemment, de préconiser des aménagements de postes (L ) Le MdT peut, après échange avec le salarié et l employeur, proposer par écrit des mesures individuelles d aménagement, d adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d aménagement du temps de travail en fonction de considérations relatives à l âge ou à l état de santé physique ou mentale du salarié. Qui peuvent mener plus rapidement à une inaptitude (L4624-4) Si après étude de poste et après échange avec le salarié et l employeur, il apparaît qu aucune mesure d aménagement du poste n est possible et que l état de santé du salarié nécessite un changement de poste, le MdT déclare le salarié inapte à son poste. L avis du médecin est assorti d indications écrites sur les possibilités de reclassement. 14
15 PRECONISATIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL Avec une procédure à mettre en œuvre (L ) Dans les cas de demande d aménagement de poste (L ) et d impossibilité d aménagement (L ), le médecin du travail reçoit le salarié afin d échanger sur l avis et les indications qu il pourrait adresser à l employeur. Le MdT peut proposer à l employeur l appui de l équipe pluridisciplinaire ou d un organisme compétent (L ). Mais avec l obligation d une réponse de l employeur (L ) L employeur doit prendre en considération l avis et les indications du MdT. En cas de refus, il doit faire connaître par écrit au salarié et au MdT les raisons qui s y opposent. 15
16 CONTESTATION DE L AVIS MDT Un changement important de la procédure prévue actuellement devant l inspecteur du travail (L ) Si le salarié ou l employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant l avis du médecin du travail et les indications ou propositions émis, il peut saisir le conseil de prud hommes en référé en demandant la désignation d un médecin-expert, inscrit sur la liste des experts près la cour d appel. L auteur de la saisine informe le médecin du travail. Le médecin-expert peut demander la communication du dossier médical en santé au travail (prévu à l article L ) sans que puisse lui être opposé l article du Code pénal (portant sur la violation du secret). 16
17 INAPTITUDE ET RECLASSEMENT Inaptitude non professionnelle (L ) Cet article prévoit maintenant la consultation des délégués du personnel avant de proposer le ou les poste(s) de reclassement au salarié. Le médecin du travail doit aussi formuler des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d une formation le préparant à occuper un poste adapté, ceci quelle que soit la taille de l entreprise. L emploi proposé doit être aussi proche que celui occupé, au besoin par " des aménagements, adaptations ou transformations de postes " (à noter que la possibilité de mutation disparaît et que l aménagement du temps de travail n est plus explicite). 17
18 INAPTITUDE ET RECLASSEMENT Inaptitude non professionnelle (suite) Un nouvel article L est inséré comprenant les dispositions suivantes. Cet article prévoit que si l employeur ne peut proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s opposent au reclassement. L employeur ne peut rompre le contrat de travail que s il justifie soit : de l impossibilité de proposer un poste de reclassement, du refus de l emploi par le salarié, de la mention expresse dans l avis du médecin du travail " que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. " L obligation de reclassement est satisfaite si l employeur a proposé un emploi dans les conditions de l article L Un 18
19 INAPTITUDE ET RECLASSEMENT Inaptitude professionnelle : article L " Lorsque le salarié victime d un accident du travail ou d une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin, en application de l article L , l employeur lui propose un autre emploi. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail sur les capacités à exercer l une des tâches existant dans l entreprise. Dans les entreprises d au moins 50 salariés, le MdT formule également des indications sur l aptitude du salarié à bénéficier d une formation le préparant à occuper un poste adapté. L emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants. " 19
20 INAPTITUDE ET RECLASSEMENT Inaptitude professionnelle : article L " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L , soit du refus par le salarié de l emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l article L , en prenant en compte l avis et les indications du médecin du travail. " 20
21 INAPTITUDE ET RECLASSEMENT Inaptitude professionnelle : cas du CDD (article L ) Comme pour l inaptitude professionnelle en cas de CDI, l employeur peut rompre le contrat du salarié en CDD en cas d absence de possibilité de poste de reclassement, si le salarié refuse le poste de reclassement ou si l avis du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans l entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l entreprise. 21
22 LES POINTS IMPORTANTS
23 POINTS IMPORTANTS DE LA REFORME Une amélioration du paritarisme dans le CA des SSTI. Une modification de la mission des SST et des médecins du travail visant, dans le cadre de la surveillance médicale, à protéger la sécurité des tiers évoluant dans l environnement de travail. Une disparition de la visite d embauche classique (théorique) et de l aptitude systématique pour les salariés sans exposition spécifique. Une visite d embauche, réalisée par le médecin du travail, avant le début du contrat pour des salariés affectés à des postes de sécurité. Le maintien des possibilités d aménagements de poste mais avec une facilité plus importante de déclaration d inaptitude et un reclassement après avis des DP réduit à une proposition d emploi, voire sans proposition de reclassement si le MdT le justifie. Une contestation des avis médicaux devant le CPH avec expert médical. 23
24 CONCLUSION
25 CONCLUSION Les modifications du Code du travail que nous vous avons présentées peuvent encore évoluer lors du retour du texte de loi devant l Assemblée nationale. La version définitive sera celle promulguée après le vote de l Assemblée nationale. Et puis, il faudra mettre tout cela en musique dans la partie réglementaire qui pourra aussi réserver quelques surprises Cette présentation a été aussi factuelle que possible et laisse à chacun la possibilité d exprimer son point de vue sur cette évolution importante de la médecine/santé au travail! 25
26 Merci pour votre attention
inaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détailLOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013
LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel
Plus en détailOctroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)
I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailL IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE
L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel
Plus en détail20 SEPTEMBRE. juin 2010
05224 19 20 SEPTEMBRE juin 2010 2014 LEGISLATION Les principaux changements relatifs à l organisation et au fonctionnement des SST Décision de la Direction Générale du Travail 29 avril 2014 Annulation
Plus en détailLa Lettre de la Conférence des Bâtonniers
La Lettre de la Conférence des Bâtonniers JANVIER-FEVRIER 2010 La question de la constitutionnalité ouverte aux parties et à leurs avocats à compter du 1er mars 2010 permet de sensibiliser le barreau français
Plus en détailSANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailLMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.
LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans
Plus en détailL actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Plus en détailAPTITUDE ET INAPTITUDE MÉDICALE AU POSTE DE TRAVAIL
7 édition déc. 2012 Précise et remplace la fiche n 6 de juillet 2012 Schéma de la procédure de constatation de l inaptitude médicale au poste de travail pp. 27 28 APTITUDE ET INAPTITUDE MÉDICALE AU POSTE
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailGMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail
1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel
Plus en détailRÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Echelle des traitements 2015 Valable dès le 01.01.2015 Office du personnel de l'etat Indexation de 0.
04 00 52 378.00 4 029.10 0.00 25.20 23.25 1.95 207.50 44.35 1.70 36.30 3 739.25 01 52 960.00 4 073.85 582.00 25.50 23.55 1.95 209.85 44.85 1.70 36.70 3 780.75 02 53 542.00 4 118.65 582.00 25.75 23.80 1.95
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailANIMATION / Prévoyance
ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture
Plus en détailActualité Sociale. 21 Mars 2013
Actualité Sociale 21 Mars 2013 Actualité Sociale Binôme Jeune/Senior : le contrat de génération Les dossiers sociaux dans les «tuyaux» pour 2013 Sécurisation de l emploi Financement du régime des retraites
Plus en détailPROPOSITION DE LOI N 2 (2009-2010) RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. Examen en commission : Mercredi 31 mars 2010 A M E N D E M E N T
N 1 Rédiger ainsi cet article : ARTICLE 1ER I. Le I de l article L. 132-9-3 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : «Elles s informent selon une périodicité au moins annuelle
Plus en détailPROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailQuelles sont les missions du médecin du travail?
ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL INAPTITUDE et HANDICAP Dans sa pratique quotidienne, le médecin du travail doit répondre à cette interrogation constante : l'accident, la maladie, peuvent entraîner une inaptitude
Plus en détailMise en place des élections des Délégués du Personnel
Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex
Plus en détailINAPTITUDE. Complexité de la procédure
INAPTITUDE Complexité de la procédure 1 DISTINCTION ENTRE DIFFERENTES NOTIONS Incapacité; Invalidité; Inaptitude. 2 Incapacité L incapacité temporaire, au sens de la Sécurité sociale, est une impossibilité
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailLES AIDES DU FONDS POUR L INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE (FIPHFP)
LES AIDES DU FONDS POUR L INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE (FIPHFP) Colloque sur la prévention des risques professionnels Mardi 9 décembre 2014 LE CADRE REGLEMENTAIRE LE STATUT
Plus en détailSection 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits
Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I
Plus en détailLOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015
LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels
Plus en détailLoi sur la sécurisation de l emploi
Dossier de presse JUIN 2013 Loi sur la sécurisation de l emploi contact presse : cab-tef-presse@cab.travail.gouv.fr Tél. 01 49 55 31 02 1 Sommaire Les origines du texte page 3 De la grande conférence à
Plus en détailPrévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi
Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détailSEVRES ESPACE LOISIRS
SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut
Plus en détailLoi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer
Plus en détailLes aides financières
Entreprises La réforme de l apprentissage L ACCUEIL DES STAGIAIRES Les aides financières Focus sur la réforme de l apprentissage La loi du 5 mars 2014 sur la réforme de l apprentissage et de l enseignement
Plus en détailAGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
Plus en détailLa mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailFiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.
Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret
Plus en détail1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) :
Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité
Plus en détailCet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles
Plus en détailVILLE DE SCEAUX N 12-f. Séance du 6 décembre 2012 NOTE DE PRESENTATION
NOTE DE PRESENTATION OBJET : Participation à la protection sociale des agents municipaux Rapporteur : Philippe Laurent Suite à la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, le décret
Plus en détailFICHE OBLIGATIONS LEGALES
FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins
Plus en détailPrésentation en quatre parties :
Présentation en quatre parties : 1. Les objectifs de la réforme - DDE 2. Les CU et les divisions du sol - Géomètres 3. Les délais et les procédures - DDE 4. Les contrôles de conformité - Notaires Une réforme
Plus en détailCONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
LES OBLIGATIONS VIS-À-VIS DU CE OU DES DP LES S SUR LES ORIENTATIONS Pour les délégués du personnel Toutes les ETT ayant atteint un effectif d au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non,
Plus en détailEntreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie
Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour
Plus en détailVeille législative et règlementaire
Veille législative et règlementaire Veille juridique mars 2015 Élus locaux : statut protecteur pour ceux qui conservent une activité professionnelle La loi du 31 mars 2015, visant à faciliter l exercice,
Plus en détailSommaire FICHE 1 - ENTREE EN VIGUEUR Les modalités d entrée en vigueur des dispositions du contrat de génération sont précisées par la loi n 2013-185 du 1 er mars 2013 (promulguée le 1 er mars 2013, et
Plus en détailMARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailOCTOBRE 2010. Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles
Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles PROTOCOLE DE COLLABORATION CONSEILLERS & DIRECTEURS AJ - EQUIPES SOS ENFANTS PROTOCOLE
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Commentaire de la décision n 97-388 DC du 20 mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante-dix-huit
Plus en détailLes autres obligations :
COMITE D ENTREPRISE OBLIGATIONS liées à la CONSULTATION du COMITE D ENTREPRISE 2012 Les autres obligations : E g a l i t é p r o f e s s i o n n e l l e H a n d i c a p S é n i o r P é n i b i l i t é
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailRecours aux entreprises extérieures
RECOMMANDATION R429 Recommandations adoptées par le Comité technique national de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie le 21 novembre 2006. Cette recommandation annule et remplace la recommandation
Plus en détaille dossier individuel de l agent
QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit
Plus en détailMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C. Circulaire du
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C Circulaire du Relative aux modalités d application de la loi n 2009-972
Plus en détailANIMATION / Actualités conventionnelles
ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013
Plus en détailSÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986
PROPOSITION DE LOI adoptée le N 18 SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT modifiant la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
Plus en détailCegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/01/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025
Cegid Business Paie Mise à jour plan de paie 01/01/2014 Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Mise à jour plan de paie Janvier 2014 Sommaire 1. NOUVELLES VALEURS... 4 Eléments nationaux... 4
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailLoi institutant un Médiateur de la République du Sénégal
Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi n 91-14 du 11 février 1991 Article Premier Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions
Plus en détailCrise, transmission, concurrence L entreprise face à ses mutations
11ème Université Interprofessionnelle Mercredi 25 septembre 2013 Espace Tête d Or - Villeurbanne Crise, transmission, concurrence L entreprise face à ses mutations Atelier n 1 Audit social et diagnostic
Plus en détailLes textes en matière de santé et de sécurité au travail
Guide pratique 2 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE
Plus en détailAMENDEMENT. Présenté par Daniel Raoul, Roland Courteau et les membres du groupe socialiste. Article unique
001 Présenté par Daniel Raoul, Roland Courteau et les membres du groupe socialiste Alinéa 2 et alinéa 3 : Article unique Remplacer le groupe de mots : «employant moins de 50 personnes et dont le chiffre
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détail7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles
CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident
Plus en détailMinistère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle Sous-direction service public de l emploi Mission emploi des travailleurs handicapés
Plus en détailSÉCURISATION DE L EMPLOI
Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
OFFICE DU TOURISME D EPINAL Contrat d étude et de conseil pour la remise en concurrence des contrats d assurances de l Office du Tourisme d Epinal MARCHE PUBLIC DE SERVICES Marché à Procédure adaptée en
Plus en détailContrats d assurance vie avec droits acquis
Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance
Plus en détailN 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI
N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode
Plus en détailMARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics
Plus en détailLA LOI «ENL» L URBANISME
LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ
Plus en détailAvis du Comité consultatif du secteur financier. sur l équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur
Avis du 13 janvier 2015 VERSION FINALE Avis du Comité consultatif du secteur financier sur l équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur Lors de la réunion d installation du Comité consultatif
Plus en détailACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT
ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources
Plus en détailLe Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),
Loi sur l'archivage du 20 octobre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailGUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger
GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger SOMMAIRE GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger o o o o o o o o o o o o
Plus en détailI S agissant de l article 7 bis
20 Décembre 2013 SAISINE du CONSEIL CONSTITUTIONNEL Sur la LOI de FINANCES RECTIFICATIVE pour 2013 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Les Sénateurs soussignés 1 ont l honneur
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détail3. Un crédit à la consommation responsable
3. Un crédit à la consommation responsable Comité consultatif du secteur financier Rapport 2009-2010 49 Au cours de l exercice 2009-2010, le CCSF a suivi de près l évolution du texte de loi sur la réforme
Plus en détailDISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE
Plus en détailACCORD DU 5 AVRIL 2006
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION
Plus en détailLe portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.
les infos DAS - n 075 24 juin 2015 Le portage salarial A la suite de l ordonnance du 2 avril 2015 1 qui donne un nouveau fondement juridique au portage salarial, il nous a paru nécessaire de faire le point
Plus en détailFICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés
FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s
Plus en détailModèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé
Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le
Plus en détailModalités de prise en charge
ATTENTION : Certaines des modalités de prise en charge de l année 2015 pourront faire l objet de modifications en cours d année. 2015 Modalités de prise en charge Fonds paritaire interprofessionnel de
Plus en détailConseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909
PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service
Plus en détailProjet de loi RSA et politiques d insertion Observations et propositions d amendements de l Uniopss
Projet de loi RSA et politiques d insertion Observations et propositions d amendements de l Uniopss Modalités d attribution des droits connexes au RSA Instaurer une automaticité de fait et non de droit
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailLe guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!
Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de
Plus en détailDOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS
MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités
Plus en détailGuide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE
Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE 4 ème édition - 2010 2 SOMMAIRE Introduction 3 Le travail temporaire aujourd hui 4 I. DROITS ET STATUT DU TRAVAIL TEMPORAIRE 7 A. Relations entre l entreprise
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailLoi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE
Plus en détail