JUGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "JUGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS"

Transcription

1 Hôpital de Sées (département de l Orne) Centre des finances publiques de Sées- Courtomer Exercices 2010 et 2011 Jugement n Audience publique du 25 novembre 2014 Lecture publique du 9 décembre 2014 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE, Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l hôpital de Sées pour les exercices 2010 à 2011, par Mme Chantal X... du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l instruction ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le réquisitoire n du 23 mai 2014 du pr ocureur financier, enregistré au greffe le 26 mai 2014 ; Vu la décision du président du 27 mai 2014, désignant Mme Nathalie Gervais, premier conseiller, en qualité de rapporteur de l instance ouverte par le réquisitoire ; Vu les lettres du 2 juin 2014 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. Mostefa Y..., directeur de l hôpital de Sées, en sa qualité d ordonnateur, et Mme Chantal X..., comptable concerné ; Vu les accusés de réception de la notification du réquisitoire par M. Mostefa Y... et Mme Chantal X..., en date du 3 juin 2014 ; Vu la réponse de Mme Chantal X... en date du 30 juin 2014, enregistrée au greffe le 2 juillet 2014 ;

2 2/7 Vu la réponse de M. Mostefa Y... en date du 10 juillet 2014, enregistrée au greffe le 11 juillet 2014 ; Vu le rapport n à fin de décision juridi ctionnelle, enregistré au greffe le 31 juillet 2014, et les conclusions n du procureur financier du 23 septembre 2014 ; Vu les lettres recommandées du 5 novembre 2014 informant les parties de la clôture de l instruction et de l audience publique ; Entendu en audience publique du 25 novembre 2014 : - Mme Nathalie Gervais, en son rapport ; - M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions ; En l absence de l ordonnateur et du comptable concerné ; Délibéré le 25 novembre 2014 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Lu en audience publique le 9 décembre 2014 ; ORDONNE CE QUI SUIT 1 En ce qui concerne la première charge relative au versement d une prime spéciale de début de carrière à des agents contractuels en l absence de pièces justificatives Sur le fondement de la charge présumée Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Ministère public fait grief à Mme Chantal X... d avoir, par divers mandats, payé en 2011 une prime spéciale de début de carrière à trois agents contractuels, au motif que ces mandats n étaient pas accompagnés de la décision individuelle d attribution de cette prime, d une mention aux contrats des intéressés pour le premier versement, puis des références obligatoires lors du mandatement pour les versements ultérieurs ; qu ainsi la comptable aurait commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Attendu que la comptable et l ordonnateur ont été invités à justifier desdits paiements ; qu ils ont tous deux transmis leurs observations à la chambre ; Attendu que Mme Chantal X... a fait valoir que le décret n du 22 décembre 1989 relatif à l attribution de la prime spéciale de début de carrière n excluait pas expressément les contractuels de ce dispositif ; que les paiements en cause avaient été décidés par le conseil d administration de l établissement par une délibération du 2 avril 1976 qui reconnaissait aux agents contractuels le bénéfice des mesures prises pour les agents titulaires, à l exception de la prime de service ; qu il ne lui appartenait pas d apprécier la légalité interne de cette délibération ; que cette dernière n a pas été rapportée et que les paiements effectués sur ce fondement n ont pas donné lieu à l engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ayant pris en charge ces dépenses depuis 1976 ; Attendu que Mme Chantal X... a également fait valoir que le paiement de prime de service en l absence de mention conventionnelle est insuffisant pour fonder la mise en cause de sa responsabilité, en application du jugement de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, Maison de retraite de Tennie, du 14 mai 2013 et de l arrêt de la Cour des comptes, Maison de retraite Fondation Roux à Vertheuil, du 24 octobre 2013

3 Attendu qu en application de l article 60 de la loi de finances pour 1963 et des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règle ment général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du contrôle de la production des pièces justificatives des dépenses dont ils assurent les paiements ; qu à ce titre, il leur revient d apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont d une part, complètes et précises, d autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l objet de la dépense telle qu elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance ou contradictoires, il leur appartient de suspendre le paiement jusqu à ce que l ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ; Attendu que la nomenclature des pièces justificatives des paiements des collectivités territoriales est déterminée par la liste annexée à l article D du code général des collectivités territoriales ; que cette liste comporte un paragraphe c) 2) relatif au paiement des primes et indemnités des personnels non médicaux ; que ce paragraphe prévoit la production à l appui du mandat de la «décision individuelle d attribution prise par le directeur» et, pour les agents contractuels, «la mention au contrat» du bénéfice de la prime ; Attendu que la délibération de 1976 à laquelle Mme Chantal X... se réfère ne correspond pas aux pièces prévues par le paragraphe c) 2) de la liste annexée à l article D du code général des collectivités territoriales ; que le moyen soulevé par la comptable selon lequel il ne lui appartenait pas d apprécier la légalité interne de la délibération du conseil d administration est donc inopérant ; Attendu que la chambre n est pas tenue par la solution donnée par un autre juge du premier degré dans une matière semblable ; que le moyen tiré du jugement de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire du 14 mai 2013 doit donc être écarté ; qu au surplus, le jugement invoqué indique que l absence de la mention contractuelle d une prime est insuffisante pour caractériser à elle seule l existence d un préjudice financier pour l établissement, cette appréciation ne valant pas pour la détermination de l existence d un manquement ; Attendu que l arrêt de la Cour mis en avant par Mme Chantal X... précise que l absence de mentions conventionnelles relatives à une prime ne fait pas obstacle à la vérification de l exactitude de la somme liquidée en présence d autres éléments, sans lien avec la mise en cause ou non de la responsabilité du comptable ; que le moyen tiré de cet arrêt manque donc en fait ; Attendu qu il n est en définitive pas contesté que, pour la prise en charge des paiements litigieux, Mme Chantal X... n a pas disposé des justifications prévues par le paragraphe c) 2) de la liste annexée à l article D du code général des collectivités territoriales ; Attendu qu en ouvrant sa caisse pour payer les mandats susvisés, Mme Chantal X... a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des dispositions de l article 60-1 de la loi du 23 février 1963 à hauteur de 786,57 ; Attendu que ni Mme Chantal X..., ni M. Mostefa Y... n invoquent de circonstance de force majeure de nature à justifier le manquement constaté ; que la chambre n en a pas non plus identifié en cours d instruction ; 3/7 Sur l existence d un préjudice financier Attendu que Mme Chantal X... et M. Mostefa Y... ont été appelés à faire valoir leur point de vue quant à l existence d un préjudice financier consécutif au manquement précédemment évoqué ; qu ils ont tous deux transmis leurs observations à la chambre sur ce point ;

4 Attendu que la comptable a indiqué que les agents concernés avaient fait leur service, ce dernier étant attesté par l ordonnateur sous la forme d une signature sur les bordereaux de mandats correspondants ; qu elle estime dès lors que les paiements litigieux n ont pas entraîné de préjudice financier pour l établissement ; que l ordonnateur a estimé que l hôpital local n avait pas subi de préjudice financier au motif que les paiements litigieux constituaient des compléments de rémunération autorisés ; Attendu cependant que l absence de préjudice financier suppose non seulement l existence d un service fait, mais encore celle des pièces justificatives prévues par la réglementation ; qu un préjudice financier résulte d une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d une recette, donnant ainsi lieu à une constatation dans la comptabilité de l organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ; Attendu que le directeur de l établissement, seule autorité compétente, n a pas pris de décision individuelle autorisant le versement de la prime en cause aux agents contractuels ; que dès lors la personne publique a subi un appauvrissement patrimonial non recherché en raison du paiement irrégulier par la comptable de primes spéciales de début de carrière à des agents contractuels en 2011 ; que par conséquent il y a lieu de constituer Mme Chantal X... débitrice de l hôpital local de Sées de la somme de 786,57 ; Attendu qu en application des dispositions du VIII de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 sus visée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; que le réquisitoire introductif d instance prévu aux articles L III et R du code des juridictions financières a été notifié le 3 juin 2014 à Mme Chantal X... ; qu en conséquence, le débet portera intérêts à compter de cette date ; Sur le respect des règles du contrôle sélectif Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu que Mme Chantal X... a produit le plan de contrôle de la trésorerie de Sées pour les budgets des établissements publics hospitaliers ; que ce document indique, pour le contrôle de la paie, que l hôpital local de Sées prévoit la réalisation de contrôles obligatoires pour des entrants et de contrôles par sondage dans les autres cas ; que le plan de contrôle prévoit que ces autres contrôles soient organisés en fonction d un calendrier thématique ; Attendu que ce calendrier thématique n a pas été communiqué à la chambre ; qu il n est ainsi pas possible de certifier du respect des règles de contrôle sélectif de la dépense ; qu il résulte de ces éléments que Mme Chantal X... ne devrait pas pouvoir prétendre à une remise gracieuse totale ; 4/7 2 En ce qui concerne la seconde charge relative au paiement d une prime spécifique dite «prime Veil» à des agents contractuels en l absence de pièces justificatives Sur le fondement de la charge présumée Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Ministère public fait grief à Mme Chantal X... d avoir, par divers mandats, payé une prime de service à des agents contractuels de l hôpital local de Sées en 2010 et 2011, au motif que les contrats de ces agents excluaient explicitement qu ils puissent bénéficier de ladite prime, conformément aux dispositions de l article 1 er du décret n qui la réserve aux seuls agents titulaires et stagiaires ; Attendu que le comptable et l ordonnateur ont été invités à justifier desdits paiements ; qu ils ont tous deux indiqué qu aucune prime de service n avait été versée aux agents visés en 2010 et 2011 ;

5 Attendu que le Ministère public a commis une erreur de plume en se référant à la prime de service alors qu il traitait du paiement de la prime spécifique dite «prime Veil» ; Attendu néanmoins que si les agents visés par le réquisitoire n ont pas perçu de prime de service en 2010 et 2011, ils ont bien bénéficié d une prime spécifique au cours de ces deux exercices ; que le réquisitoire et ses annexes permettaient à la comptable et à l ordonnateur de rectifier cette erreur ; que les parties ont dès lors été mises en capacité de présenter leurs arguments à décharge ; Attendu qu en application de l article 60 de la loi de finances pour 1963 et des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règle ment général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du contrôle de la production des pièces justificatives des dépenses dont ils assurent les paiements ; qu à ce titre, il leur revient d apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont d une part, complètes et précises, d autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l objet de la dépense telle qu elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance ou contradictoires, il leur appartient de suspendre le paiement jusqu à ce que l ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ; Attendu que la nomenclature des pièces justificatives des paiements des collectivités territoriales est déterminée par la liste annexée à l article D du code général des collectivités territoriales ; que cette liste comporte un paragraphe c) 2) relatif au paiement des primes et indemnités des personnels non médicaux ; que ce paragraphe prévoit la production à l appui du mandat de la «décision individuelle d attribution prise par le directeur» et, pour les agents contractuels, «la mention au contrat» du bénéfice de la prime, ces documents s ajoutant aux pièces générales prévues par la rubrique prévoyant la production de l état nominatif individuel ou collectif ; Attendu que la délibération de 1976 à laquelle Mme Chantal X... se réfère ne correspond pas aux pièces prévues par le paragraphe c) 2) de liste annexée à l article D du code général des collectivités territoriales ; que le moyen soulevé par la comptable selon lequel il ne lui appartenait pas d apprécier la légalité interne de la délibération du conseil d administration est donc inopérant ; Attendu que ces paiements sont intervenus en l absence de décision individuelle émanant du directeur de l établissement permettant l octroi de cette prime aux intéressés ainsi que d une mention afférente dans leur contrat de travail ; Attendu que si les bulletins de payes des agents concernés prévoyaient bien le versement de la prime spécifique, il y avait alors lieu pour la comptable de relever la contradiction sur ce point entre les pièces justificatives et, en conséquence, de suspendre le paiement en cause jusqu à ce que l ordonnateur lui ait transmis les pièces justificatives nécessaires sous peine de voir engager sa responsabilité ; Attendu qu il résulte de ces éléments que Mme Chantal X..., en procédant aux paiements litigieux a manqué à ses obligations et, ce faisant, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des dispositions de l article 60-1 de la loi du 23 février 1963 ; 5/7 Sur l existence d un préjudice financier Attendu que Mme Chantal X... et M. Mostefa Y... ont été appelés à faire valoir leur point de vue quant à l existence d un préjudice financier consécutif au manquement précédemment évoqué ; qu ils ne se sont pas prononcés sur ce point ;

6 Attendu qu un préjudice financier résulte d une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d une recette, donnant ainsi lieu à une constatation dans la comptabilité de l organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ; Attendu que le directeur de l établissement, seule autorité compétente, n a pas pris de décision individuelle autorisant le versement de la prime en cause aux agents contractuels ; que, dès lors, les paiements litigieux ont occasionné un préjudice financier à l établissement ; que par conséquent il y a lieu de constituer Mme Chantal X... débitrice de l hôpital local de Sées de la somme de 1 666,52 au titre de l exercice 2010 et de 4 896,98 au titre de l exercice 2011 ; Attendu qu en application des dispositions du VIII de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 sus visée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; que le réquisitoire introductif d instance prévu aux articles L III et R du code des juridictions financières a été notifié le 3 juin 2014 à Mme Chantal X... ; qu en conséquence, le débet portera intérêts à compter de cette date ; 6/7 Sur le respect des règles du contrôle sélectif Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu Mme Chantal X... a produit le plan de contrôle de la trésorerie de Sées pour les budgets des établissements publics hospitaliers ; que ce document indique pour le contrôle de la paie de l hôpital local de Sées prévoit la réalisation de contrôles obligatoires pour des entrants et de contrôles par sondage dans les autres cas ; que le plan de contrôle prévoit que ces autres contrôles soient organisés en fonction d un calendrier thématique ; Attendu que ce calendrier thématique n a pas été communiqué à la chambre ; qu il n est ainsi pas possible de certifier du respect des règles de contrôle sélectif de la dépense ; qu il résulte de ces éléments que Mme Chantal X... ne devrait pas pouvoir prétendre à une remise gracieuse totale ; PAR CES MOTIFS, Article premier : Mme Chantal X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement de divers mandats relatifs au versement de la prime spéciale de début de carrière à des agents contractuels de l hôpital local de Sées au cours de l exercice 2011, en l absence des pièces justificatives requises et malgré des actes contradictoires ; Article 2 : les paiements visés à l article premier ayant causé un préjudice financier à l établissement, Mme Chantal X... est déclarée débitrice de la somme de sept cent quatre-vingt-six euros cinquante-sept centimes (786,57 ) envers l hôpital local de Sées, majorée des intérêts de droit à compter du 3 juin 2014, date de réception par l intéressée du réquisitoire ; Article 3 : Mme Chantal X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement de divers mandats relatifs au versement de la prime spécifique à des agents contractuels de l hôpital local de Sées au cours des exercices 2010 et 2011, en l absence des pièces justificatives requises et malgré des actes contradictoires ;

7 Article 4 : les paiements visés à l article trois ayant causé un préjudice financier à l établissement, Mme Chantal X... est déclarée débitrice de la somme de mille six cent soixante-six euros cinquantedeux centimes (1 666,52 ) au titre de l exercice 2010 et de quatre mille huit cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (4 896,98 ) au titre de l exercice 2011 envers l hôpital local de Sées, majorée des intérêts de droit à compter du 3 juin 2014, date de réception par l intéressée du réquisitoire ; Article 5 : la comptable n a pas respecté le plan de contrôle applicable au jour des paiements visés aux présentes charges. 7/7 Fait et jugé en audience publique le 25 novembre 2014, et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie le 9 décembre 2014 par M. Frédéric Advielle, président, président de séance, MM. Gilles Bizeul et Sébastien Gallée, présidents de section, MM. Jean-Marc Le Gall et Pierre Petit, magistrats. La greffière, Le président, Véronique LEFAIVRE Frédéric ADVIELLE Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général Christian QUILLE La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. CONDITIONS D'APPEL : Code des juridictions financières article R et suivants : «Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes» ( ) article R «L appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.»

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0

Plus en détail

Copie Certifiée Conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Décision n 2014-388 QPC du 11 avril 2014 (Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d État (décision n 371062 du

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

Article 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant :

Article 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant : ACTE D'ENGAGEMENT Article 1 - OBJET du MARCHE Le présent marché prend la forme d un contrat d assurance Responsabilité Civile Générale dont les conditions sont la reprise du cahier des charges avec ou

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ; SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES 1 LES AVANCES POUR MENUES DEPENSES 2 COMPTE 548 : AVANCES POUR MENUES DEPENSES fonctionne comme un compte de régie avances qui ne peuvent excéder 300 Euro fixées par

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,

Plus en détail

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2

Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2 Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2 SÉMINAIRE DE FORMATION SUR LA COMPTABILITÉ AUXILIAIRE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX, DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES, DES ADMINISTRATIONS

Plus en détail

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque

Plus en détail

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Identification du Client Personne physique ou professionnelle Non & Prénom M. Mme Mlle Date de naisance Nationalité Pièce d identité (1) CIN Passeport N 0 : Date et

Plus en détail

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL - 1/8 RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL 14 / 06 / 2010 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL SOMMAIRE : Article 1 :

Plus en détail

COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013

COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013 Mairie de Trèves (Rhône) 450 route des Deux Vallées 69420 TREVES COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013 Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 13 décembre 2013 s est réuni

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

Les dispositions à prendre en cours de fonction

Les dispositions à prendre en cours de fonction TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent

Plus en détail

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.

Plus en détail

ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE.

ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE. N 043-2012 ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE. VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2213-1, L.2213-2,

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Article 4 - MEMBRES. Article 5 - CONDITIONS D ADHÉSION & COTISATION. Article 5 - DÉMISSION / RADIATION

Article 4 - MEMBRES. Article 5 - CONDITIONS D ADHÉSION & COTISATION. Article 5 - DÉMISSION / RADIATION Démarche Précoce d Insertion socioprofessionnelle Direction nationale - 14, rue Colbert - 56100 Lorient Tél. 0297 350828 Fax. 0297350338 direction@cometefrance.com www.cometefrance.com STATUTS DE L ASSOCIATION

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BULLETIN OFFICIEL Cahiers de jurisprudence de l aide sociale Sommaire Table des matières... 1 Textes...

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Avec réexpédition du courrier

CONTRAT DE DOMICILIATION Avec réexpédition du courrier CONTRAT DE DOMICILIATION Avec réexpédition du courrier La Société LOCADRESS, S.A.R.L. au capital de 8.000 uros, dont le siège est fixé à SAINT-MARTIN (Antilles Françaises) 8 Immeuble "Le Colibri", 5 rue

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1308/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17/10/2013

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

----------------------------------------

---------------------------------------- REGULATION DU SECTEUR DES JEUX D ARGENT ET DE HASARD EN LIGNE COMMISSION DES SANCTIONS instituée par l article 35 de la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation

Plus en détail

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R.

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R. Première section SYNDICAT DE LA BELLE ETOILE Syndicat d études, de réalisation et de gestion d une station d épuration (Sarthe) Article R. 1612-31 (L. 1612-14) du code général des collectivités territoriales

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

La rémunération des avocats allemands

La rémunération des avocats allemands 1 La rémunération des avocats allemands 1. Introduction 1. Les fondements de la réforme du droit tarifaire allemand La rémunération des avocats allemands est réglée par la loi de rémunération des avocats

Plus en détail

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ; REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1514/2014 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes] République Algérienne Démocratique et Populaire Département des Études et du Traitement de l Information Cour des com ptes א و א زא א د אط א א د א מ و א و [Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

THEME 1 : Le contrôle des ressources financières allouées au secteur de la santé publique

THEME 1 : Le contrôle des ressources financières allouées au secteur de la santé publique OBJECTIFS THEME 1 : Le contrôle des ressources financières allouées au secteur de la santé publique Présenté par l Inspection Générale d Etat de la Guinée Conakry Dans le cadre du programme de contrôle

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT

Plus en détail