JUGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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- Jonathan Lamothe
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1 Hôpital de Sées (département de l Orne) Centre des finances publiques de Sées- Courtomer Exercices 2010 et 2011 Jugement n Audience publique du 25 novembre 2014 Lecture publique du 9 décembre 2014 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE, Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l hôpital de Sées pour les exercices 2010 à 2011, par Mme Chantal X... du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l instruction ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le réquisitoire n du 23 mai 2014 du pr ocureur financier, enregistré au greffe le 26 mai 2014 ; Vu la décision du président du 27 mai 2014, désignant Mme Nathalie Gervais, premier conseiller, en qualité de rapporteur de l instance ouverte par le réquisitoire ; Vu les lettres du 2 juin 2014 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. Mostefa Y..., directeur de l hôpital de Sées, en sa qualité d ordonnateur, et Mme Chantal X..., comptable concerné ; Vu les accusés de réception de la notification du réquisitoire par M. Mostefa Y... et Mme Chantal X..., en date du 3 juin 2014 ; Vu la réponse de Mme Chantal X... en date du 30 juin 2014, enregistrée au greffe le 2 juillet 2014 ;
2 2/7 Vu la réponse de M. Mostefa Y... en date du 10 juillet 2014, enregistrée au greffe le 11 juillet 2014 ; Vu le rapport n à fin de décision juridi ctionnelle, enregistré au greffe le 31 juillet 2014, et les conclusions n du procureur financier du 23 septembre 2014 ; Vu les lettres recommandées du 5 novembre 2014 informant les parties de la clôture de l instruction et de l audience publique ; Entendu en audience publique du 25 novembre 2014 : - Mme Nathalie Gervais, en son rapport ; - M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions ; En l absence de l ordonnateur et du comptable concerné ; Délibéré le 25 novembre 2014 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Lu en audience publique le 9 décembre 2014 ; ORDONNE CE QUI SUIT 1 En ce qui concerne la première charge relative au versement d une prime spéciale de début de carrière à des agents contractuels en l absence de pièces justificatives Sur le fondement de la charge présumée Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Ministère public fait grief à Mme Chantal X... d avoir, par divers mandats, payé en 2011 une prime spéciale de début de carrière à trois agents contractuels, au motif que ces mandats n étaient pas accompagnés de la décision individuelle d attribution de cette prime, d une mention aux contrats des intéressés pour le premier versement, puis des références obligatoires lors du mandatement pour les versements ultérieurs ; qu ainsi la comptable aurait commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Attendu que la comptable et l ordonnateur ont été invités à justifier desdits paiements ; qu ils ont tous deux transmis leurs observations à la chambre ; Attendu que Mme Chantal X... a fait valoir que le décret n du 22 décembre 1989 relatif à l attribution de la prime spéciale de début de carrière n excluait pas expressément les contractuels de ce dispositif ; que les paiements en cause avaient été décidés par le conseil d administration de l établissement par une délibération du 2 avril 1976 qui reconnaissait aux agents contractuels le bénéfice des mesures prises pour les agents titulaires, à l exception de la prime de service ; qu il ne lui appartenait pas d apprécier la légalité interne de cette délibération ; que cette dernière n a pas été rapportée et que les paiements effectués sur ce fondement n ont pas donné lieu à l engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ayant pris en charge ces dépenses depuis 1976 ; Attendu que Mme Chantal X... a également fait valoir que le paiement de prime de service en l absence de mention conventionnelle est insuffisant pour fonder la mise en cause de sa responsabilité, en application du jugement de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, Maison de retraite de Tennie, du 14 mai 2013 et de l arrêt de la Cour des comptes, Maison de retraite Fondation Roux à Vertheuil, du 24 octobre 2013
3 Attendu qu en application de l article 60 de la loi de finances pour 1963 et des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règle ment général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du contrôle de la production des pièces justificatives des dépenses dont ils assurent les paiements ; qu à ce titre, il leur revient d apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont d une part, complètes et précises, d autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l objet de la dépense telle qu elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance ou contradictoires, il leur appartient de suspendre le paiement jusqu à ce que l ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ; Attendu que la nomenclature des pièces justificatives des paiements des collectivités territoriales est déterminée par la liste annexée à l article D du code général des collectivités territoriales ; que cette liste comporte un paragraphe c) 2) relatif au paiement des primes et indemnités des personnels non médicaux ; que ce paragraphe prévoit la production à l appui du mandat de la «décision individuelle d attribution prise par le directeur» et, pour les agents contractuels, «la mention au contrat» du bénéfice de la prime ; Attendu que la délibération de 1976 à laquelle Mme Chantal X... se réfère ne correspond pas aux pièces prévues par le paragraphe c) 2) de la liste annexée à l article D du code général des collectivités territoriales ; que le moyen soulevé par la comptable selon lequel il ne lui appartenait pas d apprécier la légalité interne de la délibération du conseil d administration est donc inopérant ; Attendu que la chambre n est pas tenue par la solution donnée par un autre juge du premier degré dans une matière semblable ; que le moyen tiré du jugement de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire du 14 mai 2013 doit donc être écarté ; qu au surplus, le jugement invoqué indique que l absence de la mention contractuelle d une prime est insuffisante pour caractériser à elle seule l existence d un préjudice financier pour l établissement, cette appréciation ne valant pas pour la détermination de l existence d un manquement ; Attendu que l arrêt de la Cour mis en avant par Mme Chantal X... précise que l absence de mentions conventionnelles relatives à une prime ne fait pas obstacle à la vérification de l exactitude de la somme liquidée en présence d autres éléments, sans lien avec la mise en cause ou non de la responsabilité du comptable ; que le moyen tiré de cet arrêt manque donc en fait ; Attendu qu il n est en définitive pas contesté que, pour la prise en charge des paiements litigieux, Mme Chantal X... n a pas disposé des justifications prévues par le paragraphe c) 2) de la liste annexée à l article D du code général des collectivités territoriales ; Attendu qu en ouvrant sa caisse pour payer les mandats susvisés, Mme Chantal X... a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des dispositions de l article 60-1 de la loi du 23 février 1963 à hauteur de 786,57 ; Attendu que ni Mme Chantal X..., ni M. Mostefa Y... n invoquent de circonstance de force majeure de nature à justifier le manquement constaté ; que la chambre n en a pas non plus identifié en cours d instruction ; 3/7 Sur l existence d un préjudice financier Attendu que Mme Chantal X... et M. Mostefa Y... ont été appelés à faire valoir leur point de vue quant à l existence d un préjudice financier consécutif au manquement précédemment évoqué ; qu ils ont tous deux transmis leurs observations à la chambre sur ce point ;
4 Attendu que la comptable a indiqué que les agents concernés avaient fait leur service, ce dernier étant attesté par l ordonnateur sous la forme d une signature sur les bordereaux de mandats correspondants ; qu elle estime dès lors que les paiements litigieux n ont pas entraîné de préjudice financier pour l établissement ; que l ordonnateur a estimé que l hôpital local n avait pas subi de préjudice financier au motif que les paiements litigieux constituaient des compléments de rémunération autorisés ; Attendu cependant que l absence de préjudice financier suppose non seulement l existence d un service fait, mais encore celle des pièces justificatives prévues par la réglementation ; qu un préjudice financier résulte d une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d une recette, donnant ainsi lieu à une constatation dans la comptabilité de l organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ; Attendu que le directeur de l établissement, seule autorité compétente, n a pas pris de décision individuelle autorisant le versement de la prime en cause aux agents contractuels ; que dès lors la personne publique a subi un appauvrissement patrimonial non recherché en raison du paiement irrégulier par la comptable de primes spéciales de début de carrière à des agents contractuels en 2011 ; que par conséquent il y a lieu de constituer Mme Chantal X... débitrice de l hôpital local de Sées de la somme de 786,57 ; Attendu qu en application des dispositions du VIII de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 sus visée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; que le réquisitoire introductif d instance prévu aux articles L III et R du code des juridictions financières a été notifié le 3 juin 2014 à Mme Chantal X... ; qu en conséquence, le débet portera intérêts à compter de cette date ; Sur le respect des règles du contrôle sélectif Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu que Mme Chantal X... a produit le plan de contrôle de la trésorerie de Sées pour les budgets des établissements publics hospitaliers ; que ce document indique, pour le contrôle de la paie, que l hôpital local de Sées prévoit la réalisation de contrôles obligatoires pour des entrants et de contrôles par sondage dans les autres cas ; que le plan de contrôle prévoit que ces autres contrôles soient organisés en fonction d un calendrier thématique ; Attendu que ce calendrier thématique n a pas été communiqué à la chambre ; qu il n est ainsi pas possible de certifier du respect des règles de contrôle sélectif de la dépense ; qu il résulte de ces éléments que Mme Chantal X... ne devrait pas pouvoir prétendre à une remise gracieuse totale ; 4/7 2 En ce qui concerne la seconde charge relative au paiement d une prime spécifique dite «prime Veil» à des agents contractuels en l absence de pièces justificatives Sur le fondement de la charge présumée Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Ministère public fait grief à Mme Chantal X... d avoir, par divers mandats, payé une prime de service à des agents contractuels de l hôpital local de Sées en 2010 et 2011, au motif que les contrats de ces agents excluaient explicitement qu ils puissent bénéficier de ladite prime, conformément aux dispositions de l article 1 er du décret n qui la réserve aux seuls agents titulaires et stagiaires ; Attendu que le comptable et l ordonnateur ont été invités à justifier desdits paiements ; qu ils ont tous deux indiqué qu aucune prime de service n avait été versée aux agents visés en 2010 et 2011 ;
5 Attendu que le Ministère public a commis une erreur de plume en se référant à la prime de service alors qu il traitait du paiement de la prime spécifique dite «prime Veil» ; Attendu néanmoins que si les agents visés par le réquisitoire n ont pas perçu de prime de service en 2010 et 2011, ils ont bien bénéficié d une prime spécifique au cours de ces deux exercices ; que le réquisitoire et ses annexes permettaient à la comptable et à l ordonnateur de rectifier cette erreur ; que les parties ont dès lors été mises en capacité de présenter leurs arguments à décharge ; Attendu qu en application de l article 60 de la loi de finances pour 1963 et des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règle ment général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du contrôle de la production des pièces justificatives des dépenses dont ils assurent les paiements ; qu à ce titre, il leur revient d apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont d une part, complètes et précises, d autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l objet de la dépense telle qu elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance ou contradictoires, il leur appartient de suspendre le paiement jusqu à ce que l ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ; Attendu que la nomenclature des pièces justificatives des paiements des collectivités territoriales est déterminée par la liste annexée à l article D du code général des collectivités territoriales ; que cette liste comporte un paragraphe c) 2) relatif au paiement des primes et indemnités des personnels non médicaux ; que ce paragraphe prévoit la production à l appui du mandat de la «décision individuelle d attribution prise par le directeur» et, pour les agents contractuels, «la mention au contrat» du bénéfice de la prime, ces documents s ajoutant aux pièces générales prévues par la rubrique prévoyant la production de l état nominatif individuel ou collectif ; Attendu que la délibération de 1976 à laquelle Mme Chantal X... se réfère ne correspond pas aux pièces prévues par le paragraphe c) 2) de liste annexée à l article D du code général des collectivités territoriales ; que le moyen soulevé par la comptable selon lequel il ne lui appartenait pas d apprécier la légalité interne de la délibération du conseil d administration est donc inopérant ; Attendu que ces paiements sont intervenus en l absence de décision individuelle émanant du directeur de l établissement permettant l octroi de cette prime aux intéressés ainsi que d une mention afférente dans leur contrat de travail ; Attendu que si les bulletins de payes des agents concernés prévoyaient bien le versement de la prime spécifique, il y avait alors lieu pour la comptable de relever la contradiction sur ce point entre les pièces justificatives et, en conséquence, de suspendre le paiement en cause jusqu à ce que l ordonnateur lui ait transmis les pièces justificatives nécessaires sous peine de voir engager sa responsabilité ; Attendu qu il résulte de ces éléments que Mme Chantal X..., en procédant aux paiements litigieux a manqué à ses obligations et, ce faisant, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des dispositions de l article 60-1 de la loi du 23 février 1963 ; 5/7 Sur l existence d un préjudice financier Attendu que Mme Chantal X... et M. Mostefa Y... ont été appelés à faire valoir leur point de vue quant à l existence d un préjudice financier consécutif au manquement précédemment évoqué ; qu ils ne se sont pas prononcés sur ce point ;
6 Attendu qu un préjudice financier résulte d une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d une recette, donnant ainsi lieu à une constatation dans la comptabilité de l organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ; Attendu que le directeur de l établissement, seule autorité compétente, n a pas pris de décision individuelle autorisant le versement de la prime en cause aux agents contractuels ; que, dès lors, les paiements litigieux ont occasionné un préjudice financier à l établissement ; que par conséquent il y a lieu de constituer Mme Chantal X... débitrice de l hôpital local de Sées de la somme de 1 666,52 au titre de l exercice 2010 et de 4 896,98 au titre de l exercice 2011 ; Attendu qu en application des dispositions du VIII de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 sus visée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; que le réquisitoire introductif d instance prévu aux articles L III et R du code des juridictions financières a été notifié le 3 juin 2014 à Mme Chantal X... ; qu en conséquence, le débet portera intérêts à compter de cette date ; 6/7 Sur le respect des règles du contrôle sélectif Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu Mme Chantal X... a produit le plan de contrôle de la trésorerie de Sées pour les budgets des établissements publics hospitaliers ; que ce document indique pour le contrôle de la paie de l hôpital local de Sées prévoit la réalisation de contrôles obligatoires pour des entrants et de contrôles par sondage dans les autres cas ; que le plan de contrôle prévoit que ces autres contrôles soient organisés en fonction d un calendrier thématique ; Attendu que ce calendrier thématique n a pas été communiqué à la chambre ; qu il n est ainsi pas possible de certifier du respect des règles de contrôle sélectif de la dépense ; qu il résulte de ces éléments que Mme Chantal X... ne devrait pas pouvoir prétendre à une remise gracieuse totale ; PAR CES MOTIFS, Article premier : Mme Chantal X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement de divers mandats relatifs au versement de la prime spéciale de début de carrière à des agents contractuels de l hôpital local de Sées au cours de l exercice 2011, en l absence des pièces justificatives requises et malgré des actes contradictoires ; Article 2 : les paiements visés à l article premier ayant causé un préjudice financier à l établissement, Mme Chantal X... est déclarée débitrice de la somme de sept cent quatre-vingt-six euros cinquante-sept centimes (786,57 ) envers l hôpital local de Sées, majorée des intérêts de droit à compter du 3 juin 2014, date de réception par l intéressée du réquisitoire ; Article 3 : Mme Chantal X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement de divers mandats relatifs au versement de la prime spécifique à des agents contractuels de l hôpital local de Sées au cours des exercices 2010 et 2011, en l absence des pièces justificatives requises et malgré des actes contradictoires ;
7 Article 4 : les paiements visés à l article trois ayant causé un préjudice financier à l établissement, Mme Chantal X... est déclarée débitrice de la somme de mille six cent soixante-six euros cinquantedeux centimes (1 666,52 ) au titre de l exercice 2010 et de quatre mille huit cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (4 896,98 ) au titre de l exercice 2011 envers l hôpital local de Sées, majorée des intérêts de droit à compter du 3 juin 2014, date de réception par l intéressée du réquisitoire ; Article 5 : la comptable n a pas respecté le plan de contrôle applicable au jour des paiements visés aux présentes charges. 7/7 Fait et jugé en audience publique le 25 novembre 2014, et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie le 9 décembre 2014 par M. Frédéric Advielle, président, président de séance, MM. Gilles Bizeul et Sébastien Gallée, présidents de section, MM. Jean-Marc Le Gall et Pierre Petit, magistrats. La greffière, Le président, Véronique LEFAIVRE Frédéric ADVIELLE Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général Christian QUILLE La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. CONDITIONS D'APPEL : Code des juridictions financières article R et suivants : «Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes» ( ) article R «L appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.»
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