Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
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- François-Xavier Simon
- il y a 7 ans
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1 Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Présentation des nouveautés réglementaires majeures P
2 Les apports de la 4ème Directive LAB-FT Sommaire Extension du champ d application Règles inédites en matière de territorialité Approche fondée sur les risques Bénéficiaires effectifs Protection des données à caractère personnel Sanctions Règlement sur les transferts de fonds Evolutions réglementaires P AG Pour usage interne
3 Deux nouveaux instruments de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Deux nouveaux instruments européens établissant des règles plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ont été publiés le 5 juin 2015 dans le Journal Officiel de l Union Européenne : une quatrième directive anti-blanchiment qui abroge les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE (communément appelées «troisième directive anti-blanchiment» et «directive de mise en œuvre») un Règlement européen sur les informations accompagnant les transferts de fonds qui abroge le règlement (CE) n 1781/2006 Ces deux instruments juridiques sont enrichis de nouvelles dispositions permettant ainsi de renforcer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB-FT). P
4 Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Les apports de la 4 ème directive européenne P
5 Les nouveautés majeures de la 4 ème Directive Extension du champ d application La Directive s applique désormais aux prestataires de services de jeux d argent et de hasard ainsi qu aux négociants en biens à partir d un seuil de euros (contre euros auparavant) Les infractions fiscales pénales sont désormais considérées sous certaines conditions comme des infractions sous-jacentes du blanchiment de capitaux. Seules, les infractions punies d une peine privative de liberté (ou d une mesure de sûreté) d une durée «minimale supérieure à six mois» ou «maximale supérieure à un an» sont concernées. A noter, la fraude fiscale est déjà prise en compte dans la législation nationale (D du CMF) Obligations étendues pour les Personnes Politiquement Exposées (PPE) Distinction entre PPE nationales et PPE étrangères (recommandations actualisées du GAFI). P Mesures de vigilance spécifiques à mettre en œuvre si la relation d affaires avec une PPE nationale est considérée comme présentant un risque plus élevé. Le filtrage des PPE est étendu au bénéficiaire effectif.
6 Les nouveautés majeures de la 4 ème Directive Règles applicables en matière de territorialité Mise en place de politiques et procédures à l échelle de l entité Groupe, applicable aux filiales et succursales situées dans un autre Etat Cela peut impliquer des Inspections sur place, au sein des filiales et succursales, effectuées par l autorité de l Etat d origine Respect par les filiales et succursales de l entité assujettie des règles antiblanchiment définies par l autorité compétente de l Etat d accueil Possibilité pour l entité assujettie d appliquer son propre droit (dans la mesure où la réglementation du pays tiers le permet) : Lorsque l Etat d accueil des filiales et des succursales est un pays tiers dont le droit anti-blanchiment est moins strict que celui de l Etat d origine de l entité assujettie Mise en place d un point de contact local par les établissements de monnaie électronique et de paiement pour veiller au respect des dispositions LAB P
7 Les nouveautés majeures de la 4 ème Directive Approche fondée sur les risques La Directive précise les facteurs et les variables de risque à prendre en considération par les entités assujetties dans le cadre de leur évaluation des risques Les facteurs de risques sont liés aux clients, pays, produits, services, etc. Les variables de risques concernent par exemple la régularité et la durée de la relation d affaires. L évaluation des risques devra être documentée, tenue à jour et mise à la disposition des autorités compétentes La Directive met l accent sur l importance d une coordination nationale en matière d identification, d évaluation, de compréhension et d atténuation des risques : Renforcement de l indépendance et de l autonomie opérationnelle Certains pouvoirs sont conférés à la Commission européenne en matière d identification des juridictions dites «à haut risque». P Cas des pays tiers dont le dispositif LAB-FT présente des carences stratégiques
8 Les nouveautés majeures de la 4 ème Directive Bénéficiaires effectifs La notion de «bénéficiaire effectif» a été précisée dans le cadre de la Directive : «Toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée» Dans le cas de sociétés, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent une entité juridique Obligation pour les entités assujetties de détenir des informations adéquates, exactes et actuelles concernant les bénéficiaires effectifs (inclus des précisions sur les intérêts effectifs détenus) Obligations pour les Etats membres de mettre en place un registre central des données relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces données devront être tenues à disposition des autorités compétentes. Enfin, les Etats membres devront s assurer que l accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs respecte les règles relatives à la protection des données. P
9 Les nouveautés majeures de la 4 ème Directive Protection des données à caractère personnel Respect des mesures de protection des données à caractère personnel dans l application des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Restriction de l utilisation des données à caractère personnel aux seules fins de lutte anti-blanchiment Il est donc interdit d utiliser ces données à des fins commerciales ou autres Durée maximale de 5 ans pour la conservation des données à caractère personnel détenues dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. A l issue de ce délai, les documents et informations recueillies devront être détruits par les entités assujetties. Les entités assujetties sont tenues de fournir aux nouveaux clients des informations sur les traitements réalisés (identité du responsable du traitement, finalités du traitement, etc.). Cf. Article 10 de la Directive de P
10 Les nouveautés majeures de la 4 ème Directive Sanctions Sanctions en cas d infractions graves, répétées, systématiques aux exigences prévues : Obligations de vigilance à l égard de la clientèle Déclaration de transactions suspectes Conservation des documents et pièces Contrôles internes Sanction administrative pécuniaire d un montant au moins égal au double du montant de l avantage tiré de l infraction, ou d au moins 1 Million d euros. Possibilité de retrait ou de suspension de l agrément avec interdiction temporaire d exercer pour les dirigeants Règles spécifiques aux Etablissements de crédit et établissement financier : sanction maximale d au moins 5 Millions d euros ou 10% du chiffre d affaires annuel total Publication des décisions de sanction sur les sites Internet des autorités compétentes. P
11 Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Le règlement sur les transferts de fonds P
12 Règlement européen relative aux informations accompagnant les transferts de fonds L objet du «Règlement» est d améliorer la traçabilité des paiements et la transmission des informations sur le donneur d ordre et le bénéficiaire afin de prévenir et détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Le Règlement s applique dès lors qu au moins un prestataire de services de paiement («PSP») impliqué dans le transfert de fonds est établi dans l Union Obligation pour les prestataires de services de paiement de veiller à ce que les transferts de fonds soient accompagnés d informations sur le donneur d ordre mais également sur le bénéficiaire. Vérification de l exactitude des informations à partir d un seuil de 1000 euros Les informations relatives au donneur d ordre et au bénéficiaire seront conservées pendant 5 ans après l exécution du virement de fonds Renforcement des pouvoirs de sanction des autorités compétentes et publication de ces sanctions P
13 Merci Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere, Atos Cloud, Atos WorldGrid are registered trademarks of Atos SA. June Atos. Confidential information owned by Atos, to be used by the recipient only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Atos. P
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