ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES"

Transcription

1 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES I. INTRODUCTION Pendant très longtemps les gestionnaires d entreprises ont considéré les travailleurs comme des personnes recrutées pour exécuter un certain nombre de taches, ignorant les aspirations des hommes dans le monde du travail. En effet, au début de la révolution industrielle, l entreprise était définie comme une entité mobilisant des facteurs de production en vue de réaliser un bénéfice donc un revenu supérieur aux coûts des facteurs utilisés dont le travail qui était considéré comme une marchandise interchangeable et prise à part de la personne qui la fournit. C était la conception de «l homme économique» ou «homme robot» Ces dernières décennies, la gestion des ressources humaines a considérablement évolué. Si à l origine les syndicats ont mené une lutte acharnée pour rendre humaines les conditions de travail, celle-ci s est vite transformée en lutte de prévention sociale. Aujourd hui, le travailleur est intégré au sein de l entreprise comme un élément fondamental nécessitant plus de protection. De nombreux pays ont adopté des législations spécifiques qui ont pour objet l élimination à la source des risques pour la santé, la sécurité et l intégrité physique et mentale des travailleurs. En Algérie la loi n 88/07 du 26 janvier 1988 relative à l hygiène, la sécurité et la médecine du travail et le décret n 93/120 du 15 mai 1993 relatif à l organisation de la médecine du travail mettent l accent sur la prévention des risques professionnels Néanmoins, malgré les différentes mesures préventives prises de par le monde, les risques professionnels demeurent très élevés, en effet :

2 1.1 Dans le monde Selon le BIT et l OMS (journée mondiale pour la santé au travail du 28 avril 2004, il se produit chaque année : millions d accidents du travail dont 2,2 millions d accidents mortels soit décès / jour 17 décès / minute - et 160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles. Il est à noter qu il se produit dans le monde 50 millions de décès par an Les décès consécutifs aux accidents du travail représentent 1,2%. Le nombre de décès liés au travail dépasserait le nombre des décès par accidents de la route évalué à 1,2 millions par an soit en moyenne 3287 par jour. 1.2 En Algérie, Durant les cinq dernières années les moyennes enregistrées sont de Cinquante milles (50 000) accidents par an dont : accidents graves consolidant avec une incapacité permanente de travail qui peut être partielle ou totale (IPP OU IPT) dont 50% relèvent du secteur de l EBTP. 900 accidents mortels par an, Soit en moyenne : un accident toutes les 05 minutes un accident grave toutes les 02 H un accident mortel toutes les 02 H 30 3 décès par jour en 2004 sur accidents réparés, 90% ont nécessité un arrêt de travail totalisant 1, 5 millions d indemnités journalières versées (ce qui correspond à un salaire moyen de 300 travailleurs /an)

3 Le nombre des décès par accidents du travail sur une période de cinq ans étant répartis comme suit: année Nbre décès Nbre décès Ces risques professionnels ont occasionné les dépenses suivantes EVOLUTION DES DEPENSES AT/MP EN MILLIARDS DE DINARS ,033 7,167 7,880 8,500 9,734 10,

4 II. DEFINITION REGLEMENTAIRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL La première loi instituant la reconnaissance des accidents du travail avait un champ d action restreint. En effet, seules les lésions corporelles imputables à une cause soudaine extérieure matériellement vérifiable, survenues en milieu de travail étaient reconnues comme résultant du travail. Or dans l application de cette réglementation le législateur a été vite confronté à l impossibilité de vérifier la soudaineté et l extériorité des facteurs ayant engendré les lésions constatées chez un assuré sur les lieux du travail ou dans un temps voisin de l accident, alors que celles-ci étaient avérées comme résultant du travail. Devant la multiplication de ces cas de figure, le législateur a été amené à élargir la définition de l accident du travail et c est ainsi que, toute lésion ou décès se produisant, soit au lieu ou au temps du travail, soit en un temps voisin du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant du travail (art 9 de la loi 86/13 du 02 juillet 1983 relative aux accidents du travail et maladies professionnelles) III DELAIS DE DECLARATION Le dossier d accident du travail doit être adressé à l organisme de sécurité sociale par l employeur dans les quarante huit (48) heures qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance de l accident. La victime ou son représentant (parent, assistante social.) doit informer l employeur dans les vingt quatre (24) heures suivant l accident. En cas de carence de l employeur, la victime ou ses ayants droit disposent d un délai de quatre (04) ans à compter du jour de l accident pour faire la déclaration de l accident à l organisme de sécurité sociale. IV. CONSTITUTION DU DOSSIER Le dossier de déclaration initiale de l accident du travail est constitué de : - La déclaration d accident du travail (DAT) dûment remplie par l employeur, indiquant le jour, l heure et les circonstances de l accident attestés par deux témoins, - L attestation de travail et de salaire, - Le certificat médical initial

5 V EXAMEN DU DOSSIER PAR LES SERVICES CONCERN2S DE LA CAIISE DE SECURITE SOCIALE A la réception du dossier, les services des prestations notifient à l assuré ou à ses ayants droit une contestation préalable dans les vingt jours suivant le dépôt du dossier (art 16,17 et 18 de la loi n 83/13) et procèdent à une enquête administrative si celle ci s avère nécessaire. 5.1 L ENQUETE ADMINISTRATIVE Elle a pour but de rechercher : - La cause, la nature et les circonstances de l accident * La cause de l accident : chute, projection d acide * Circonstances de l accident : ex - travail sur un échafaudage, ouverture d un container - L existence d une faute intentionnelle de l employeur ou de la victime. - L existence d une faute excusable. - L existence d une faute d un tiers. - Les motifs ayant incité l intéressé à emprunter un trajet détourné. Dès la réception du dossier et sans attendre les résultats de l enquête administrative les services des prestations transmettent au contrôle médical le certificat médical initial (certificat descriptif) et une copie de l AT1 pour un avis technique LE CONTROLE MEDICAL Le contrôle médical aura à se prononcer sur - la nature des lésions. - la relation médicale de cause à effet, entre la nature des lésions décrites et les circonstances de l accident (origine des lésions), - le degré de gravité des lésions et dire si elles sont susceptibles d entraîner une incapacité partielle permanente ou totale : IPP ou IPT - sur l origine du décès (post AT ou non) il devra éventuellement s aider d une autopsie. - Sur la réparation des séquelles post-traumatiques

6 VI LA REPARATION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL L accident du travail reconnu par l organisme de sécurité sociale, la victime bénéficie : - de la prise en charge des prestations en nature, relatives aux soins nécessités par son état, au taux de 100% - de prestations en espèces pendant toute le durée d incapacité totale temporaire de travail (ITT) justifiée par les services du contrôle médical, versées sous forme d indemnités journalières (IJ) destinées à compenser la perte de salaire (article 36 de la loi n 83/13 précitée), - de dispositions particulières en vue de la rééducation fonctionnelle ou de la réadaptation professionnelle (articles 31 et 32 de la loi n 83/13) - d une compensation de l incapacité permanente partielle ou totale (IPP ou IPT) résultant des séquelles évaluées à la consolidation du risque professionnel. Celle ci est versée sous forme de : capital représentatif lorsque le taux d IPP est < à 10% de rente lorsqu il est > à 10% - d un taux social, - et éventuellement, d une tierce personne Les différents types de compensation de l incapacité permanente sont déterminés comme suit : 6.1 Le capital représentatif Le capital représentatif versé en une seule fois est déterminé d après : - le salaire minimum garanti en vigueur à la date de la capitalisation, - le taux d IPP fixé par le comité médical d agence, - l age atteint par la victime à la date de consolidation, sachant que le coefficient correspondant à l age de la victime est attribué conformément au barème fixé par l arrêté du 13 février 1984 (J.O.R.A n 7 du 14 février 1984) 6.2 La Rente La rente destinée à compenser la réduction ou la perte de la capacité de travail, représente la réparation des conséquences durables du risque professionnel. Adaptée au préjudice, elle tient compte des séquelles et de la situation sociale de la victime. Le service de la rente prend effet au lendemain de la date de consolidation.

7 La rente se cumule en totalité avec la pension d invalidité et la pension de retraite auxquelles peut ouvrir droit l assuré En cas de décès consécutif à un accident du travail, l allocation décès est versée aux ayants droit de l assuré(e) En cas de décès non consécutif à l accident, d un assuré titulaire d une rente AT/MP, les ayants droit bénéficient d une rente de réversion. 6.3 Le taux social Sachant que les mêmes séquelles médicales n ont pas les mêmes conséquences sur les individus, le taux médical prévu au barème peut être augmenté d un taux social compte tenu de : - l age de la victime - la situation familiale et sociale, - l aptitude et les qualifications professionnelles. Le taux social est compris entre 1% et 10%. Il est fixé par le médecin conseil. Il n est pas attribué aux victimes ayant perçu un capital représentatif (IPP< 10%) ou aux assurés titulaires d une rente dont le taux est > 10% et qui ont conservé la totalité de leur salaire. 6.4 L assistance d une tierce personne au cas ou la victime présentant une incapacité totale, nécessite le recours à une tierce personne pour accomplir les actes élémentaires de la vie courante (boire, manger, se laver, se coiffer, se vêtir.), elle ouvre droit à une majoration de 40% de sa rente destinée à la personne qui l assiste. Le recours à une tierce personne est apprécié par le médecin conseil. 6.5 Modalités de détermination du taux médical de l IPP Les modalités de détermination du taux d IPP diffèrent selon les états. - Certains régimes de sécurité sociale laissent la décision aux médecins conseils qui apprécient les séquelles de l accident la maladie présumée d origine professionnelle et fixent le taux d IPP - D autres comme la France, ont un système de détermination mixte. Ils utilisent un barème des accidents du travail et les tableaux des maladies professionnelles à titre indicatif mais ils ont la possibilité de déterminer le taux d IPP ou de faire indemniser la maladie présumée d origine professionnelle quand l affection en cause entraîne une incapacité de travail supérieure ou égale à 66,66%.

8 En Algérie, le barème des AT/MP et les tableaux des maladies professionnelles sont utilisés à titre limitatif articles 42 et 64 de la loi n 83/13 du 02 juillet 1983 article 12 du décret 84/28 du 11 février 1984 article 4 de l arrêté interministériel du 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d origine professionnelle En vue de l extension et de la révision des tableaux des maladies professionnelles, les affections non inscrites aux tableaux, sont classées en maladies à caractère professionnel (article 68 de la loi 83/13 sus citée). VII TRAITEMENT DU DOSSIER DES ACCIDENTS DU TRAVAIL Le médecin conseil contrôle les arrêts de travail soumis en accident du travail et suit l évolution des lésions. Les contrôles médicaux successifs lui permettent de déclarer la guérison ou la consolidation des lésions en moment opportun. 7.I - La guérison La guérison consiste en la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l accident. Elle ne laisse aucune incapacité permanente, sous réserves de rechutes toujours possibles (car la guérison n est jamais qu une guérison apparente.) La consolidation La consolidation est le moment où à la suite de l état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif. Le médecin conseil peut apprécier le degré d incapacité permanente (sous réserve de rechute ou d aggravation) consécutif à l accident et attribuer un taux d IPP 7.3 Modalités de calcul de la rente infirmité unique : le taux est attribué conformément au barème

9 Infirmités multiples au cours d un même accident : application de la règle de BALTHARAR Pour des lésions affectant des organes ou membres différents. Avec des fonctions distinctes il est fait application de la règle suivante : Soit trois infirmités qui, considérées isolément correspondraient aux taux d incapacités, fixées au barème, de 60%, 20 et 10%. - 1 ere infirmité 60 de 100% (capacité complète)...60% 1 ère capacité restante : 100% - 60% = 40% - 2 éme infirmité : 20% de 40% (1 ère capacité restante) soit 20 x 40 = 8%...8% ème capacité restante : 40% - 8% = 32% - 3ème infirmité : 10% de 32 % (2 ème capacité restante) 10 x 32 = 3,2 %...3,2% 100 Taux global d incapacité...71,2% Lésions affectant le même appareil fonctionnel - Application du taux global prévu par le barème - A défaut, application par analogie à un groupe de lésions prévues au dit barème. Infirmités antérieures : application de la règle de GABRIELLI Soit respectivement : - C 1 la capacité ancienne - C2 la capacité nouvelle (capacité restante après déduction du taux d IPP affiché au barème en regard de la séquelle présentée par la victime) Le taux à attribuer est égal à C1 - C2 C1 L accident concerne des organes fonctionnels différents :

10 Exemple : un aveugle réadapté, est amputé d une phalangette de l index gauche au cours d un accident du travail et dont le taux au niveau du barème est de 2% Ancienne capacité de travail C 1 = 60% (après réadaptation) Nouvelle capacité de travail C2 = 60% - 2% = 58% Taux à attribuer 60% - 58 % = 3% 60 Les blessures occasionnées par l accident intéressent un appareil fonctionnel déjà atteint par une lésion antérieure : - premier exemple : le degré de vision d un œil était réduit à 2/10 avant l accident. L accident entraîne la perte de vision de l œil présentant une bonne acuité visuelle. Si les capacités antérieure et postérieure à l accident sont évaluées respectivement à 85 % et 30 %, l application de la formule donnera pour le taux résultant de l accident : =64,7% 85 L assuré percevra une IPP de 65%. A ce titre un tableau conjuguant l acuité des deux yeux après l accident affiche le taux d IPP à attribuer. - Deuxième cas : la victime avait déjà subi l amputation de deux doigts (médius et annulaire) de la main gauche au cours d un premier accident de travail et percevait une rente de 18%. La capacité restante est de = 82%. La victime perd la main gauche au cours d un deuxième accident de travail. Le taux affiché au barème est = 60%), et la deuxième capacité restante est évaluée à = 22%. Le taux d incapacité permanente à attribuer pour les séquelles du deuxième accident est = 73 % Remarque : La victime conserve bien entendu le bénéfice des deux rentes, la rente concernant le premier accident, est servie sur la base du

11 taux arrêté lors de la dernière révision précédant le deuxième accident du travail. * l accident survient chez un infirme réadapté Soit un aveugle réadapté (C1= 60%) victime d un accident du travail ayant occasionné une amputation du membre inférieur droit (amputation inter trochantérienne). Le barème affiche en regard une IPP de 90%. CI = 60 C2 = = (- 30) 100 =150 % Les services du contrôle médical en informent les services des prestations qui ne peuvent en aucun cas servir une rente supérieure à 100% du salaire de poste, assortie d une majoration pour tierce personne si le comité médical en décide l attribution VIII TRAITEMENT DU DOSSIER DE MALADIE PROFESSIONNELLE 8.1 Déclaration de la MP L assuré qui présente une affection présumée d origine professionnelle ou son représentant, doit déclarer auprès du centre de payement dont il relève en déposant un dossier établi en cinq exemplaires comprenant : - un imprimé AT 16 qui doit mentionner *la nature de la maladie *la nature des travaux à l origine de la maladie présumée d origine professionnelle et les produits nocifs *la durée d exposition au risque *la date de cessation de l exposition au risque - Un certificat médical initial (AT17) établi par le médecin traitant en trois exemplaires, portant le diagnostic de l affection présumée d origine professionnelle, et le numéro de tableau de cette affection Cette déclaration doit être déposée auprès des services de sécurité sociale dans les 15 jours à 03 mois qui suivent la première constatation médicale de l affection (art 71, loi n 83/13).

12 Le médecin déclarant n est pas spécialement un médecin du travail, l absence du N de tableau et la déclaration faite sur ordonnance du médecin traitant ne sont pas des motifs de rejet, il appartient à l agence de faire une demande de CV de l assuré formulant les différents postes occupés ainsi que la durée de travail dans chaque poste). 8.2 Réception et examen du dossier Le service des prestations A la réception du dossier, le centre de payement: - Composte la déclaration et remet un exemplaire à l assuré à titre d accusé de réception, - Enregistre la déclaration sur un registre ouvert à cet effet, - Adresse un e décision de contestation dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la déclaration, - Transmet immédiatement une copie du dossier ; Au service du contrôle médical pour examen et ; Pour l examen et la validation éventuelle des prestations en espèces et en nature prescrites à l assuré Pour la reconnaissance ou la non reconnaissance de la maladie professionnelle. Au service de la prévention pour : *une enquête médico - administrative pour identifier le ou les toxiques en cause, *vérification de la déclaration par l employeur des postes à risque utilisant des produits toxiques (art 69 de la loi 83/13) *vérifier les moyens de prévention mis en œuvre *exiger des moyens de protection dans les milieux de travail ou il a été identifié des Maladies à Caractère Professionnel. A l inspection du travail.

13 8.2 La réparation La réparation repose essentiellement sur les tableaux des maladies professionnelles répartis en trois groupes : - Manifestations morbides secondaires à des intoxications aiguës ou chroniques, - Infections microbiennes ou virales d origine professionnelles, - Manifestations morbides résultant d ambiance du travail (bruit, vibrations..) ou d attitude de travail (hygromas du genou). Chaque tableau dont le titre correspond à une affection ou à un agent causal, comporte : - Une colonne de gauche qui énumère les maladies ou troubles d origine professionnelle. Cette liste est limitative, toute affection ou trouble qui n y figure pas ne peut être pris en charge au titre des maladies professionnelles. - Une colonne centrale précisant les délais de prise en charge. Ces délais correspondent à la période qui s est écoulée entre la date de cessation de l exposition au risque et celle de l apparition de la maladie déclarée. - Une colonne de droite indiquant la liste des travaux. Cette liste est : *indicative pour le premier groupe, *limitative pour les deux autres groupes toute déclaration de MP par un assuré effectuant un travail à proximité des postes cités doit faire l objet d un enregistrement et d une étude pour une éventuelle réparation en risque professionnel, ( ex :tableau 42 les surdités). Le médecin conseil après étude du dossier et examen médical de l assuré rend sa décision et en informe les services des prestations par le biais du bulletin de liaison: - La maladie professionnelle est reconnue d origine professionnelle, à la fin de la période d ITT, il fixe la date de consolidation, le taux d IPP en cas de séquelles et le délai de révision. - La maladie est présumée d origine professionnelle, le dossier est classé dans le fichier des MACP, les arrêts de travail et les soins sont examinés et indemnisés dans le cadre de l assurance maladie

14 - Le caractère professionnel est refusé car il n existe aucun lien de cause à effet entre le ou les poste(s) de travail occupé(s). Les services des prestations notifient les résultats à l assuré avec les voies de recours, et en informent les services de la prévention. Les différents recours et leur résultat doivent être portés à la connaissance de ce dernier. IX. REVISION, RECHUTE, AGGRAVATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 9.1 La révision La rente AT/MP est attribuée à titre temporaire. Elle doit faire l objet de révisions périodiques permettant de déceler : - Toute atténuation de l infirmité - Toute aggravation des séquelles post-traumatiques. Et d indemniser la victime au mieux de ses droits (articles 58 et 59 de la loi n 83/13 du 02 juillet 1983) La législation en vigueur (articles sus cités) fixe les délais minima de révision. Les délais maxima sont laissés à l appréciation du médecin conseil qui les fixe en fonction des séquelles post-lésionnelles, de l age et de l état général de la victime. 9.2 L aggravation L aggravation des séquelles d un risque professionnel peut être constatée par le médecin conseil au cours d un examen de révision. Entre les délais de révision et en cas d aggravation de l infirmité constaté par le médecin traitant celui-ci établit un certificat médical descriptif précisant les signes d aggravation et le remet à la victime qui introduit une déclaration en aggravation. Cette déclaration n est pas nécessairement accompagnée d un arrêt de travail. 9.3 la rechute La rechute est constituée par la réapparition d une symptomatologie aigue au niveau des lésions résultant de l accident ou de la maladie professionnelle alors que la victime était considérée auparavant guérie ou consolidée. Le tableau clinique de rechute peut entraîner une interruption temporaire de travail. La déclaration de rechute est introduite par l assuré, accompagnée du certificat médical de rechute établi par le médecin traitant

15 La rechute est prise en considération dès lors ou le lien de cause à effet entre le tableau clinique et les lésions initiales consécutives au risque professionnel est établi au plan médical. Le dossier de rechute est traité de la même façon que le dossier de déclaration initial du risque professionnel. La rechute peut consolider avec ou sans aggravation de l état ou de l infirmité antérieure. Le traitement médical et l ITT consécutifs à la rechute sont pris en charge au titre de la législation des AT/MP et ce quel que soit le délai écoulé entre la date de guérison ou de consolidation du risque professionnel et la date de la rechute. X. LES VOIES DE RECOURS en cas de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l accident du travail ou de la maladie professionnelle, l assuré ouvre droit à des voies de recours qui lui sont notifiées par les services des prestations et qui sont de deux sortes : Recours suite à un refus d ordre administratif Recours suite à un refus d ordre médical L enquête administrative peut aboutir à un refus du caractère professionnel de l accident qui sera notifié à l assuré avec comme voie de recours : La commission de recours préalable (CRP) Rôle : Vérification de l application des textes légaux et réglementaires. Relèvent de cette commission les contestations relatives : - au caractère professionnel de l accident (et non des lésions) - à la qualité de bénéficiaire de la victime - à la qualité d ayant droit de la victime, en cas de décès - à la faute intentionnelle et à la faute inexcusable de la victime - à l ouverture des droits aux prestations et à leur mode de calcul -, à la révision financière des rentes. - au remboursement par les employeurs des prestations servies par les agences

16 Délai de saisine : 2 mois à compter de la notification de refus de l agence. Délai de la décision : 1 mois à compter de la date de réception de la requête de l assuré. Types de décision : Incompétence Réforme de la décision initiale de l agence Maintien de la décision initiale de l agence La commission nationale de recours préalable (CNRP) dispose d un pouvoir de suspension des décisions de la CRP Le Ministère du travail de la formation professionnelle et de la protection sociale (MTFPPS) disposant d un pouvoir d annulation de ces décisions. Le tribunal territorialement compétent et le tribunal de grande instance : Les décisions des commissions de recours préalable peuvent faire l objet de pourvoi auprès du tribunal territorialement compétent et en cas de confirmation de rejet auprès du tribunal de grande instance Le caractère professionnel de l accident est reconnu sous réserve de relation médicale de cause à effet entre le fait accidentel et les lésions décrites. Le contrôle médical peut opposer un refus médical qui sera notifié à l assuré avec comme voie de recours l expertise médicale. L expertise médicale c est une procédure précontentieuse traitant des litiges portant sur l état de santé du malade. Quand le médecin conseil déclare que la lésion décrite n a aucune relation avec le travail qu elle soit d origine traumatique ou pathologique, il rejette le caractère professionnel de cette lésion. De ce fait, il crée un litige à caractère médical qui relève de la procédure d expertise médicale.

17 Rôle : La procédure d expertise tranche sur un litige d ordre médical. Donnent lieu à une expertise médicale les contestations relatives à l état de la victime, notamment en ce qui concerne. - l a nature des lésions - l origine des lésions Conformément à l article 91 de l ordonnance N 66/183 du 21/06/1966 et la lettre N 126/CGSS/ du , le médecin conseil doit apprécier l existence médicale d un lien de cause à effet entre l accident et la lésion ou le décès. Il ne doit pas rejeter l existence du lien de causalité sans avoir au préalable rapporté par écrit la preuve que le décès ou la lésion a une origine totalement étrangère au travail. - la date de la guérison ou de la consolidation - l état et le taux d incapacité partielle permanente. Délai de saisine : 1 mois à compter de la notification de refus médical par l agence. Déroulement de l expertise - L expert est un praticien spécialiste désigné sur une liste d experts, préétablie par Le Ministère chargé de la Santé, - le contrôle médical dispose d un délai de sept (07) jours après réception de la demande d expertise pour établir le protocole d accord (sur lequel figurent le nom de l expert proposé par le médecin conseil et la mission). - Ce protocole est remis sous pli fermé à l assuré, qui en concertation avec son médecin traitant (le médecin traitant et le médecin conseil étant seuls habilités à se prononcer sur la qualification de l expert) procède à la désignation de ce dernier. - Le médecin traitant donne aussi son avis sur l état de son patient et sur l objet précis de la mission,

18 - A défaut d accord, l expert est désigné par le Directeur de la Santé de la wilaya. - L expert dispose d un délai de huit (08) jours pour examiner le malade et de trois (03) jours pour l envoi des conclusions de l expertise au praticien conseil et à la victime. - La décision de l agence est notifiée dans le délai de dix (1O) jours à compter de la réception du rapport d expertise. Type de décisions : Maintien de la décision du contrôle médical. Réforme de la décision du contrôle médical. La commission d invalidité Rôle : cette commission est chargée d apprécier : - l origine et la nature de la maladie ou des lésions. - la date de guérison ou de consolidation. - l état et le taux d incapacité. Délai de saisine : Deux (02) mois qui suivent la notification de rejet suite expertise médicale Délai de décision : Deux (02) mois à compter de la date de réception de la réclamation. Type de décisions : Maintien de la décision du médecin expert. Réforme de la décision du médecin expert. Le droit commun : Les décisions des commissions d invalidité peuvent faire l objet de pourvoi devant les instances judiciaires territorialement compétentes conformément à l article 35 de la loi n 83/15 DU 02 juillet 1983 modifiée et complétée

19 DECLARATION INITIALE D UN ACCIDENT DU TRAVAIL AT 1 + ATS + CERTIFICAT MEDICAL INITIAL CONTESTATION PREALABLE Dans les 20 jours suivant la réception du dossier ART 16,17et 18 de la loi n 83/13 Enquête administrative Avis médical Versé en as si conditions réglement acquises : art 52 ; 56 ordonnance 96/17 Rejet du caractère professionnel de l accident Rejet administratif Caractère professionnel de l accident reconnu Relation médicale des lésions avec l AT DUREE D ITT Ne peut être établie Immédiatement RECOURS AUPRES DE LA CRP ART 14 LOI 83/15 Non établie REJET MED ENQUETE MEDICALE MEDECIN TRAITANT MEDECIN DU TRAVAIL DOSSIER AS SOCIALE Etablie RECOURS AUPRES DE LA CRNP EXPERTISE MEDICALE ART 17 LOI 83/15 REJET SUITE EXP TRIBUNAL SOCIAL C/ INV ART 30LOI 83/15 REJET C/INV PEC EN AS DROIT COMMUN DEBOUTE INSTANCES JUDICIAIRES TERRITORIALEMENT COMPETENTES GUERISON CONSOLIDATION=IPP

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident

Plus en détail

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale

Plus en détail

Les maladies professionnelles. Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010

Les maladies professionnelles. Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010 Les maladies professionnelles Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010 Définition et Reconnaissance des Maladies Professionnelles

Plus en détail

faits marquants et chiffres clés >> 2010

faits marquants et chiffres clés >> 2010 faits marquants et chiffres clés >> 2010 >> 1 Les comptes de l Assurance Maladie - Risques Professionnels Les recettes et les dépenses en 2010 L évolution des comptes Les cotisations des entreprises La

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents

Plus en détail

Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles. Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle

Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles. Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle Chapitre 4 : AT et MP A la fin de ce thème, vous devrez

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

FINANCEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS. CHU de la TIMONE UE «ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE»

FINANCEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS. CHU de la TIMONE UE «ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE» FINANCEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS CHU de la TIMONE UE «ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE» Intervenant : Jean-Jacques LANTONNET Expert Tarification AT-MP Direction des Risques Professionnels Caisse

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Base juridique

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Base juridique Direction juridique, droit des personnes et des structures et participation des usagers Mise à jour Septembre 2013 INSERER DANS 3-4 NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : Accidents du travail et maladies

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL DÉFINITION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL Il faut rappeler que tout ce qui arrive sur le lieu du travail n est pas constitutif d un accident du travail au sens légal du terme. La

Plus en détail

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Principaux textes concernant les commissions de réforme : Fonction publique de l état : Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n 86-442 du 14 mars 1986

Plus en détail

Accident de travail et de trajet (droit privé)

Accident de travail et de trajet (droit privé) Accident de travail et de trajet (droit privé) Fondamentaux Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

Conditions Générales Prévoyance

Conditions Générales Prévoyance Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

RECHUTE ET ACCIDENT DE SERVICE

RECHUTE ET ACCIDENT DE SERVICE RECHUTE ET ACCIDENT DE SERVICE 10èmes Journées nationales de médecine agréée 21 Octobre NANTES Docteur Jean-Michel MAUREL, médecin conseil Assurances et services des collectivités locales SOMMAIRE q DEFINITION

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES. Votre partenaire pour la gestion et règlement des sinistres

TABLE DES MATIÈRES. Votre partenaire pour la gestion et règlement des sinistres TABLE DES MATIÈRES Votre partenaire pour la gestion et règlement des sinistres 1 2 Votre partenaire pour la gestion et règlement des sinistres ASSURANCE 1. L aide financière aux victimes d actes intentionnels

Plus en détail

DOSSIER DE PRESSE Janvier 2010

DOSSIER DE PRESSE Janvier 2010 DOSSIER DE PRESSE Janvier 2010 PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES : Réforme de la tarification des risques professionnels Contacts Presse : Assurance Maladie - Risques

Plus en détail

LOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES

LOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES LOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : «Toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Chapitre II : Préjudices Indemnisables Dahir portant loi n 1-84-177 (6 moharrem 1405) rel atif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O. du 3 octobre 1984) Vu la Constitution, notamment son

Plus en détail

DECLARATION D ACCIDENT

DECLARATION D ACCIDENT CONTRAT D ASSURANCE AIG N 4.091.165 FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL DECLARATION D ACCIDENT En cas d accident, cette déclaration accompagnée des documents détaillés ci-après est à envoyer à : AIG EUROPE

Plus en détail

PRESENTATION STRATEGIQUE

PRESENTATION STRATEGIQUE Programme «Accidents du travail Maladies professionnelles» 7 PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME DE QUALITE ET D EFFICIENCE «ACCIDENTS DU TRAVAIL MALADIES PROFESSIONNELLES» La branche «accidents du travail

Plus en détail

certificat médical accident du travail maladie professionnelle notice d utilisation destinée au praticien

certificat médical accident du travail maladie professionnelle notice d utilisation destinée au praticien cerfa n 50513#01 cerfa accident du travail notice d utilisation destinée au praticien Ce doit être utilisé pour les salariés victimes d accidents du travail, de trajet, de maladies professionnelles (dans

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE

Plus en détail

QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ

QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE VOTRE CONTRAT PRÉVOYANCE EN PRATIQUE Votre entreprise a mis en place un contrat de prévoyance complet : garanties +

Plus en détail

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Le titre de l avenant doit être écrit à la section «Conditions particulières» du contrat d assurance. Quant aux informations requises

Plus en détail

Vos droits en matière de sécurité sociale

Vos droits en matière de sécurité sociale Vos droits en matière de sécurité sociale au Danemark Commission européenne Emploi, affaires sociales et égalité des droits Ce guide présente des informations préparées et mises à jour en étroite collaboration

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE

LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE indisponibilité texte en tête physique taille 16 n 7 CNRACL : Stagiaires et titulaires à TNC 28h et à TC LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE 1. Références, définition et conditions d octroi Références :

Plus en détail

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE I.- PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE L assurance vieillesse n a été instituée pour l ensemble des salariés qu en 1953 ; avant cette date, quelques corporations

Plus en détail

Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits

Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits Des questions sur la retraite? Notre newsletter «Tremplin Retraite», la lettre des actifs vous informe régulièrement sur l actualité, vos droits,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard

Plus en détail

accident du travail ou maladie professionnelle du

accident du travail ou maladie professionnelle du accidents travail et maladies définis et prescrits par le en avec le médecin conseil volet 1 à conserver par le médecin traitant nom de naissance (suivi s'il y a lieu nom d'usage)-prénom accident travail

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

!" # $ #! ## % #! &'

! # $ #! ## % #! &' !"# $#!## %#!&' ! "##$ %& Accidents du travail 8,7% 1,3% Accidents du trajet Maladies professionnelles 90,0% Honoraires 1011 Hospit. 2595 Prescript. 1455 Autres 666 ITP 10246 IPP 21216 AT / MP - Dépenses

Plus en détail

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique En application de l article 39 de la Convention sur la

Plus en détail

ASSURANCE GROUPEMENTS SPORTIFS

ASSURANCE GROUPEMENTS SPORTIFS Exemplaire destiné à l assuré Sport(s) pratiqué(s) par l assuré Exemplaire destiné à la société Sport(s) pratiqué(s) par l assuré Exemplaire destiné à l intermédiaire Sport(s) pratiqué(s) par l assuré

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1

Plus en détail

Que couvre la protection sociale obligatoire?

Que couvre la protection sociale obligatoire? Que désigne le terme «Prévoyance»? Que couvre la protection sociale obligatoire? A savoir Les assurances de personnes couvrant les risques : De maladie et d accidents corporels ; De maternité ; D incapacité

Plus en détail

ASSURANCE-INVALIDITE Notions de bases

ASSURANCE-INVALIDITE Notions de bases L Assurance-Invalidité (LAI) ASSURANCE-INVALIDITE Notions de bases 1. Quelques principes importants de l AI 2. La 5 ème révision de l AI (01.01.2008) service social 1 service social 2 L Assurance-Invalidité

Plus en détail

Assurance Voyage Notice d Assurance

Assurance Voyage Notice d Assurance Assurance Voyage Notice d Assurance contrat n 302.867 Garanties : Annulation Interruption de séjour Mondial Assistance Leader mondial de l assistance et de l assurance voyage Assureur : ELVIA (une société

Plus en détail

Réparation du préjudice corporel en Algérie

Réparation du préjudice corporel en Algérie Réparation du préjudice corporel en Algérie Communication en deux parties: 1. Le cadre institutionnel 2. L expertise médicale Première partie Le cadre institutionnel Introduction 1. La réparation du préjudice

Plus en détail

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014 Conditions générales Prévoyance Edition juin 2014 Convention collective nationale des entreprises d architecture Garanties de prévoyance Capital décès, Rente Education et de conjoint, Rente Handicap, Incapacité-Invalidité

Plus en détail

Congo. Code de la sécurité sociale

Congo. Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale Loi n 004-86 du 25 février 1986 Sommaire Titre 1 - Dispositions générales et champ d application... 1 Titre 2 - Organisation administrative... 2 Titre 3 - Ressources et organisation

Plus en détail

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3.

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3. Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3.1998) Modifié par: (1) arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

LES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES

LES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES LES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES VOTRE SANTÉ NOUS TIENT À COEUR La Commission scolaire de la Capitale tient à assurer, à l ensemble de son personnel, un environnement de travail qui respecte la santé,

Plus en détail

Conditions Générales

Conditions Générales Conditions Générales Assureur : AGA INTERNATIONAL Tour Gallieni II 36, avenue du Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex Conditions Générales La garantie de votre contrat, est régie par le Code des assurances.

Plus en détail

Papiers et factures Combien de temps faut-il les conserver?

Papiers et factures Combien de temps faut-il les conserver? Assurances Quittances et primes 2 ans Quittances, avis d'échéance, preuve du règlement, courrier de résiliation, accusé de réception Contrats d'assurance habitation et automobile Durée du contrat + 2 ans

Plus en détail

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Lexique de la CIMR Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Plus d informations sur 0522 424 888 ou sur www.cimr.ma - www.cimrpro.ma EDITO Pour vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de

Plus en détail

GERANCE MINORITAIRE OU MAJORITAIRE : QUEL EST LE MEILLEUR STATUT?

GERANCE MINORITAIRE OU MAJORITAIRE : QUEL EST LE MEILLEUR STATUT? Réf. :DEV/O/FC/015/06-06/OC 1/9 Pendant longtemps, le statut de gérant majoritaire de SARL a été le plus défavorable des statuts de dirigeant, tant au niveau fiscal que social. A contrario, le statut de

Plus en détail

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n A3P Association de P révoyance et de Protection de la NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX GMC gestionnaire du contrat unité de gestion n 31 E 10, rue Henner 75009 Paris Tél.

Plus en détail

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe ANNEXE NOMENCLATURE DES PREJUDICES RESULTANT D UNE ATTEINTE A LA PERSONNE A - Nomenclature des préjudices de la victime directe 1 ) Préjudices patrimoniaux a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant

Plus en détail

CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION. 2) SINISTRE La réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l assureur.

CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION. 2) SINISTRE La réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l assureur. CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION A- DEFINITIONS 1) AUTORITE MEDICALE Toute personne titulaire, à la connaissance de l assuré, d un diplôme de médecin ou de chirurgien en état de validité dans le pays où

Plus en détail

1. Présentation générale

1. Présentation générale Instruction n 2012-53 du 12 mars 2012 Modalités de cumul d une pension d invalidité avec les allocations d assurance chômage Sommaire 1. Présentation générale 1.1. Date d application des nouvelles règles

Plus en détail

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine - 000.707/09 - édition janvier 2009 création et impression agme résumé des garanties Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine association de prévoyance du groupe mornay europe

Plus en détail

PROPOSITION pour la protection sociale des volontaires du service civique en mission à l étranger. (loi n 2010-241 du 10 mars 2010)

PROPOSITION pour la protection sociale des volontaires du service civique en mission à l étranger. (loi n 2010-241 du 10 mars 2010) PROPOSITION pour la protection sociale des volontaires du service civique en mission à l étranger (loi n 2010-241 du 10 mars 2010) Sommaire PRÉAMBULE... 3 PRÉSENTATION DES ACTEURS La CFE... 4 WELCARE...

Plus en détail

La protection sociale en France

La protection sociale en France 18 La protection sociale en France FONCTIONNEMENT La protection sociale peut fonctionner selon trois logiques. LA LOGIQUE D ASSURANCE SOCIALE La logique d assurance sociale a pour objectif de prémunir

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

COMPRENDRE SA RETRAITE

COMPRENDRE SA RETRAITE Salar ié du secteur pr ivé COMPRENDRE SA RETRAITE avec l Assurance retraite, l Arrco et l Agirc??? Janvier 2012 = Le système de retraite Le système de retraite obligatoire est à deux étages. Vous cotisez,

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Les faits ont pu entraîner des dommages matériels, vous avez pu subir des blessures ou la perte d un proche. Vos contrats d assurance ou d assistance

Plus en détail

Éléments du rapport issu de l analyse!de 13 notices d information relatives à des contrats d assurance emprunteur!

Éléments du rapport issu de l analyse!de 13 notices d information relatives à des contrats d assurance emprunteur! Éléments du rapport issu de l analyse!de 13 notices d information relatives à des contrats d assurance emprunteur!!!quelques points sont à retenir de l étude réalisée par le service juridique et économique

Plus en détail

Proposition de textes

Proposition de textes Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est

Plus en détail

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) : C14 Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) Depuis la mise en œuvre au 01/01/2006 de la loi du 11 février 2005 instaurant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) remplaçant l Allocation

Plus en détail

ASSURANCE COLLECTIVE ACCIDENT VÉHICULE DE TRANSPORT PUBLIC CERTIFICAT D ASSURANCE

ASSURANCE COLLECTIVE ACCIDENT VÉHICULE DE TRANSPORT PUBLIC CERTIFICAT D ASSURANCE ASSURANCE COLLECTIVE ACCIDENT VÉHICULE DE TRANSPORT PUBLIC CERTIFICAT D ASSURANCE Le présent certificat comprend des limitations à la protection. Veuillez le lire attentivement, le conserver en lieu sûr

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET QUATRIEME SEMAINE NATIONALE DES ACCIDENTES DE LA VIE «STOP AUX ACCIDENTS DE TRAJET» Du 13 au 19 octobre 2008 LES ACCIDENTS DE TRAJET FNATH, association des accidentés de la vie - Siège national 47, rue

Plus en détail

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal Sociétés d assurance membres du Groupe Mutuel, Association d assureurs: Avenir Assurance Maladie SA EasySana Assurance Maladie SA Mutuel Assurance Maladie SA Philos Assurance Maladie SA Conditions générales

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

PRESENTATION DU SYSTEME DE SECURITE SOCIALE ALGERIEN

PRESENTATION DU SYSTEME DE SECURITE SOCIALE ALGERIEN REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE PRESENTATION DU SYSTEME DE SECURITE SOCIALE ALGERIEN 2010 I-Préambule : Le système algérien de

Plus en détail

Assurance-accidents et chômage de A à Z

Assurance-accidents et chômage de A à Z Assurance-accidents et chômage de A à Z Les personnes sans emploi ayant droit à l indemnité de chômage bénéficient de la couverture accidents de la Suva. La Suva porte une attention toute particulière

Plus en détail

LES TYPOLOGIES DE LOCATAIRES ELIGIBLES AUX OFFRES LOGIS-ZEN GRL & LOGIS ZEN GRL PLUS

LES TYPOLOGIES DE LOCATAIRES ELIGIBLES AUX OFFRES LOGIS-ZEN GRL & LOGIS ZEN GRL PLUS 1 LES TYPOLOGIES DE LOCATAIRES ELIGIBLES AUX OFFRES LOGIS-ZEN GRL & LOGIS ZEN GRL PLUS Seuls les locataires définis comme «nouveaux locataires» sont éligibles à ces offres. Notion de «nouveau locataire»

Plus en détail

Dossier de presse. Présentation des statistiques 2009 et de la réforme de la tarification

Dossier de presse. Présentation des statistiques 2009 et de la réforme de la tarification Dossier de presse Accidents du travail et maladies professionnelles en Bretagne Présentation des statistiques 2009 et de la réforme de la tarification Mercredi 3 novembre 2010 - Rennes Sommaire P2 : Communiqué

Plus en détail

1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité

1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité 1. Introduction 2. L accident assuré 3. La garantie 4. Indemnités garanties 5. Obligations en cas de sinistre

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia

Plus en détail

Samedi 27 Janvier 2007-Tunis

Samedi 27 Janvier 2007-Tunis LE BAREME DE L INCAPACITE L PERMANENTE MAATOUG S; HAMMAMI Z; KHEMAKHEM Z; AYADI A; BARDAA S; FOURATI H; BEN AMAR W. Journée e d éd étude sur la réparation r du dommage corporel Samedi 27 Janvier 2007-Tunis

Plus en détail