ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
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- Alain Labelle
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1 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES I. INTRODUCTION Pendant très longtemps les gestionnaires d entreprises ont considéré les travailleurs comme des personnes recrutées pour exécuter un certain nombre de taches, ignorant les aspirations des hommes dans le monde du travail. En effet, au début de la révolution industrielle, l entreprise était définie comme une entité mobilisant des facteurs de production en vue de réaliser un bénéfice donc un revenu supérieur aux coûts des facteurs utilisés dont le travail qui était considéré comme une marchandise interchangeable et prise à part de la personne qui la fournit. C était la conception de «l homme économique» ou «homme robot» Ces dernières décennies, la gestion des ressources humaines a considérablement évolué. Si à l origine les syndicats ont mené une lutte acharnée pour rendre humaines les conditions de travail, celle-ci s est vite transformée en lutte de prévention sociale. Aujourd hui, le travailleur est intégré au sein de l entreprise comme un élément fondamental nécessitant plus de protection. De nombreux pays ont adopté des législations spécifiques qui ont pour objet l élimination à la source des risques pour la santé, la sécurité et l intégrité physique et mentale des travailleurs. En Algérie la loi n 88/07 du 26 janvier 1988 relative à l hygiène, la sécurité et la médecine du travail et le décret n 93/120 du 15 mai 1993 relatif à l organisation de la médecine du travail mettent l accent sur la prévention des risques professionnels Néanmoins, malgré les différentes mesures préventives prises de par le monde, les risques professionnels demeurent très élevés, en effet :
2 1.1 Dans le monde Selon le BIT et l OMS (journée mondiale pour la santé au travail du 28 avril 2004, il se produit chaque année : millions d accidents du travail dont 2,2 millions d accidents mortels soit décès / jour 17 décès / minute - et 160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles. Il est à noter qu il se produit dans le monde 50 millions de décès par an Les décès consécutifs aux accidents du travail représentent 1,2%. Le nombre de décès liés au travail dépasserait le nombre des décès par accidents de la route évalué à 1,2 millions par an soit en moyenne 3287 par jour. 1.2 En Algérie, Durant les cinq dernières années les moyennes enregistrées sont de Cinquante milles (50 000) accidents par an dont : accidents graves consolidant avec une incapacité permanente de travail qui peut être partielle ou totale (IPP OU IPT) dont 50% relèvent du secteur de l EBTP. 900 accidents mortels par an, Soit en moyenne : un accident toutes les 05 minutes un accident grave toutes les 02 H un accident mortel toutes les 02 H 30 3 décès par jour en 2004 sur accidents réparés, 90% ont nécessité un arrêt de travail totalisant 1, 5 millions d indemnités journalières versées (ce qui correspond à un salaire moyen de 300 travailleurs /an)
3 Le nombre des décès par accidents du travail sur une période de cinq ans étant répartis comme suit: année Nbre décès Nbre décès Ces risques professionnels ont occasionné les dépenses suivantes EVOLUTION DES DEPENSES AT/MP EN MILLIARDS DE DINARS ,033 7,167 7,880 8,500 9,734 10,
4 II. DEFINITION REGLEMENTAIRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL La première loi instituant la reconnaissance des accidents du travail avait un champ d action restreint. En effet, seules les lésions corporelles imputables à une cause soudaine extérieure matériellement vérifiable, survenues en milieu de travail étaient reconnues comme résultant du travail. Or dans l application de cette réglementation le législateur a été vite confronté à l impossibilité de vérifier la soudaineté et l extériorité des facteurs ayant engendré les lésions constatées chez un assuré sur les lieux du travail ou dans un temps voisin de l accident, alors que celles-ci étaient avérées comme résultant du travail. Devant la multiplication de ces cas de figure, le législateur a été amené à élargir la définition de l accident du travail et c est ainsi que, toute lésion ou décès se produisant, soit au lieu ou au temps du travail, soit en un temps voisin du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant du travail (art 9 de la loi 86/13 du 02 juillet 1983 relative aux accidents du travail et maladies professionnelles) III DELAIS DE DECLARATION Le dossier d accident du travail doit être adressé à l organisme de sécurité sociale par l employeur dans les quarante huit (48) heures qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance de l accident. La victime ou son représentant (parent, assistante social.) doit informer l employeur dans les vingt quatre (24) heures suivant l accident. En cas de carence de l employeur, la victime ou ses ayants droit disposent d un délai de quatre (04) ans à compter du jour de l accident pour faire la déclaration de l accident à l organisme de sécurité sociale. IV. CONSTITUTION DU DOSSIER Le dossier de déclaration initiale de l accident du travail est constitué de : - La déclaration d accident du travail (DAT) dûment remplie par l employeur, indiquant le jour, l heure et les circonstances de l accident attestés par deux témoins, - L attestation de travail et de salaire, - Le certificat médical initial
5 V EXAMEN DU DOSSIER PAR LES SERVICES CONCERN2S DE LA CAIISE DE SECURITE SOCIALE A la réception du dossier, les services des prestations notifient à l assuré ou à ses ayants droit une contestation préalable dans les vingt jours suivant le dépôt du dossier (art 16,17 et 18 de la loi n 83/13) et procèdent à une enquête administrative si celle ci s avère nécessaire. 5.1 L ENQUETE ADMINISTRATIVE Elle a pour but de rechercher : - La cause, la nature et les circonstances de l accident * La cause de l accident : chute, projection d acide * Circonstances de l accident : ex - travail sur un échafaudage, ouverture d un container - L existence d une faute intentionnelle de l employeur ou de la victime. - L existence d une faute excusable. - L existence d une faute d un tiers. - Les motifs ayant incité l intéressé à emprunter un trajet détourné. Dès la réception du dossier et sans attendre les résultats de l enquête administrative les services des prestations transmettent au contrôle médical le certificat médical initial (certificat descriptif) et une copie de l AT1 pour un avis technique LE CONTROLE MEDICAL Le contrôle médical aura à se prononcer sur - la nature des lésions. - la relation médicale de cause à effet, entre la nature des lésions décrites et les circonstances de l accident (origine des lésions), - le degré de gravité des lésions et dire si elles sont susceptibles d entraîner une incapacité partielle permanente ou totale : IPP ou IPT - sur l origine du décès (post AT ou non) il devra éventuellement s aider d une autopsie. - Sur la réparation des séquelles post-traumatiques
6 VI LA REPARATION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL L accident du travail reconnu par l organisme de sécurité sociale, la victime bénéficie : - de la prise en charge des prestations en nature, relatives aux soins nécessités par son état, au taux de 100% - de prestations en espèces pendant toute le durée d incapacité totale temporaire de travail (ITT) justifiée par les services du contrôle médical, versées sous forme d indemnités journalières (IJ) destinées à compenser la perte de salaire (article 36 de la loi n 83/13 précitée), - de dispositions particulières en vue de la rééducation fonctionnelle ou de la réadaptation professionnelle (articles 31 et 32 de la loi n 83/13) - d une compensation de l incapacité permanente partielle ou totale (IPP ou IPT) résultant des séquelles évaluées à la consolidation du risque professionnel. Celle ci est versée sous forme de : capital représentatif lorsque le taux d IPP est < à 10% de rente lorsqu il est > à 10% - d un taux social, - et éventuellement, d une tierce personne Les différents types de compensation de l incapacité permanente sont déterminés comme suit : 6.1 Le capital représentatif Le capital représentatif versé en une seule fois est déterminé d après : - le salaire minimum garanti en vigueur à la date de la capitalisation, - le taux d IPP fixé par le comité médical d agence, - l age atteint par la victime à la date de consolidation, sachant que le coefficient correspondant à l age de la victime est attribué conformément au barème fixé par l arrêté du 13 février 1984 (J.O.R.A n 7 du 14 février 1984) 6.2 La Rente La rente destinée à compenser la réduction ou la perte de la capacité de travail, représente la réparation des conséquences durables du risque professionnel. Adaptée au préjudice, elle tient compte des séquelles et de la situation sociale de la victime. Le service de la rente prend effet au lendemain de la date de consolidation.
7 La rente se cumule en totalité avec la pension d invalidité et la pension de retraite auxquelles peut ouvrir droit l assuré En cas de décès consécutif à un accident du travail, l allocation décès est versée aux ayants droit de l assuré(e) En cas de décès non consécutif à l accident, d un assuré titulaire d une rente AT/MP, les ayants droit bénéficient d une rente de réversion. 6.3 Le taux social Sachant que les mêmes séquelles médicales n ont pas les mêmes conséquences sur les individus, le taux médical prévu au barème peut être augmenté d un taux social compte tenu de : - l age de la victime - la situation familiale et sociale, - l aptitude et les qualifications professionnelles. Le taux social est compris entre 1% et 10%. Il est fixé par le médecin conseil. Il n est pas attribué aux victimes ayant perçu un capital représentatif (IPP< 10%) ou aux assurés titulaires d une rente dont le taux est > 10% et qui ont conservé la totalité de leur salaire. 6.4 L assistance d une tierce personne au cas ou la victime présentant une incapacité totale, nécessite le recours à une tierce personne pour accomplir les actes élémentaires de la vie courante (boire, manger, se laver, se coiffer, se vêtir.), elle ouvre droit à une majoration de 40% de sa rente destinée à la personne qui l assiste. Le recours à une tierce personne est apprécié par le médecin conseil. 6.5 Modalités de détermination du taux médical de l IPP Les modalités de détermination du taux d IPP diffèrent selon les états. - Certains régimes de sécurité sociale laissent la décision aux médecins conseils qui apprécient les séquelles de l accident la maladie présumée d origine professionnelle et fixent le taux d IPP - D autres comme la France, ont un système de détermination mixte. Ils utilisent un barème des accidents du travail et les tableaux des maladies professionnelles à titre indicatif mais ils ont la possibilité de déterminer le taux d IPP ou de faire indemniser la maladie présumée d origine professionnelle quand l affection en cause entraîne une incapacité de travail supérieure ou égale à 66,66%.
8 En Algérie, le barème des AT/MP et les tableaux des maladies professionnelles sont utilisés à titre limitatif articles 42 et 64 de la loi n 83/13 du 02 juillet 1983 article 12 du décret 84/28 du 11 février 1984 article 4 de l arrêté interministériel du 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d origine professionnelle En vue de l extension et de la révision des tableaux des maladies professionnelles, les affections non inscrites aux tableaux, sont classées en maladies à caractère professionnel (article 68 de la loi 83/13 sus citée). VII TRAITEMENT DU DOSSIER DES ACCIDENTS DU TRAVAIL Le médecin conseil contrôle les arrêts de travail soumis en accident du travail et suit l évolution des lésions. Les contrôles médicaux successifs lui permettent de déclarer la guérison ou la consolidation des lésions en moment opportun. 7.I - La guérison La guérison consiste en la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l accident. Elle ne laisse aucune incapacité permanente, sous réserves de rechutes toujours possibles (car la guérison n est jamais qu une guérison apparente.) La consolidation La consolidation est le moment où à la suite de l état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif. Le médecin conseil peut apprécier le degré d incapacité permanente (sous réserve de rechute ou d aggravation) consécutif à l accident et attribuer un taux d IPP 7.3 Modalités de calcul de la rente infirmité unique : le taux est attribué conformément au barème
9 Infirmités multiples au cours d un même accident : application de la règle de BALTHARAR Pour des lésions affectant des organes ou membres différents. Avec des fonctions distinctes il est fait application de la règle suivante : Soit trois infirmités qui, considérées isolément correspondraient aux taux d incapacités, fixées au barème, de 60%, 20 et 10%. - 1 ere infirmité 60 de 100% (capacité complète)...60% 1 ère capacité restante : 100% - 60% = 40% - 2 éme infirmité : 20% de 40% (1 ère capacité restante) soit 20 x 40 = 8%...8% ème capacité restante : 40% - 8% = 32% - 3ème infirmité : 10% de 32 % (2 ème capacité restante) 10 x 32 = 3,2 %...3,2% 100 Taux global d incapacité...71,2% Lésions affectant le même appareil fonctionnel - Application du taux global prévu par le barème - A défaut, application par analogie à un groupe de lésions prévues au dit barème. Infirmités antérieures : application de la règle de GABRIELLI Soit respectivement : - C 1 la capacité ancienne - C2 la capacité nouvelle (capacité restante après déduction du taux d IPP affiché au barème en regard de la séquelle présentée par la victime) Le taux à attribuer est égal à C1 - C2 C1 L accident concerne des organes fonctionnels différents :
10 Exemple : un aveugle réadapté, est amputé d une phalangette de l index gauche au cours d un accident du travail et dont le taux au niveau du barème est de 2% Ancienne capacité de travail C 1 = 60% (après réadaptation) Nouvelle capacité de travail C2 = 60% - 2% = 58% Taux à attribuer 60% - 58 % = 3% 60 Les blessures occasionnées par l accident intéressent un appareil fonctionnel déjà atteint par une lésion antérieure : - premier exemple : le degré de vision d un œil était réduit à 2/10 avant l accident. L accident entraîne la perte de vision de l œil présentant une bonne acuité visuelle. Si les capacités antérieure et postérieure à l accident sont évaluées respectivement à 85 % et 30 %, l application de la formule donnera pour le taux résultant de l accident : =64,7% 85 L assuré percevra une IPP de 65%. A ce titre un tableau conjuguant l acuité des deux yeux après l accident affiche le taux d IPP à attribuer. - Deuxième cas : la victime avait déjà subi l amputation de deux doigts (médius et annulaire) de la main gauche au cours d un premier accident de travail et percevait une rente de 18%. La capacité restante est de = 82%. La victime perd la main gauche au cours d un deuxième accident de travail. Le taux affiché au barème est = 60%), et la deuxième capacité restante est évaluée à = 22%. Le taux d incapacité permanente à attribuer pour les séquelles du deuxième accident est = 73 % Remarque : La victime conserve bien entendu le bénéfice des deux rentes, la rente concernant le premier accident, est servie sur la base du
11 taux arrêté lors de la dernière révision précédant le deuxième accident du travail. * l accident survient chez un infirme réadapté Soit un aveugle réadapté (C1= 60%) victime d un accident du travail ayant occasionné une amputation du membre inférieur droit (amputation inter trochantérienne). Le barème affiche en regard une IPP de 90%. CI = 60 C2 = = (- 30) 100 =150 % Les services du contrôle médical en informent les services des prestations qui ne peuvent en aucun cas servir une rente supérieure à 100% du salaire de poste, assortie d une majoration pour tierce personne si le comité médical en décide l attribution VIII TRAITEMENT DU DOSSIER DE MALADIE PROFESSIONNELLE 8.1 Déclaration de la MP L assuré qui présente une affection présumée d origine professionnelle ou son représentant, doit déclarer auprès du centre de payement dont il relève en déposant un dossier établi en cinq exemplaires comprenant : - un imprimé AT 16 qui doit mentionner *la nature de la maladie *la nature des travaux à l origine de la maladie présumée d origine professionnelle et les produits nocifs *la durée d exposition au risque *la date de cessation de l exposition au risque - Un certificat médical initial (AT17) établi par le médecin traitant en trois exemplaires, portant le diagnostic de l affection présumée d origine professionnelle, et le numéro de tableau de cette affection Cette déclaration doit être déposée auprès des services de sécurité sociale dans les 15 jours à 03 mois qui suivent la première constatation médicale de l affection (art 71, loi n 83/13).
12 Le médecin déclarant n est pas spécialement un médecin du travail, l absence du N de tableau et la déclaration faite sur ordonnance du médecin traitant ne sont pas des motifs de rejet, il appartient à l agence de faire une demande de CV de l assuré formulant les différents postes occupés ainsi que la durée de travail dans chaque poste). 8.2 Réception et examen du dossier Le service des prestations A la réception du dossier, le centre de payement: - Composte la déclaration et remet un exemplaire à l assuré à titre d accusé de réception, - Enregistre la déclaration sur un registre ouvert à cet effet, - Adresse un e décision de contestation dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la déclaration, - Transmet immédiatement une copie du dossier ; Au service du contrôle médical pour examen et ; Pour l examen et la validation éventuelle des prestations en espèces et en nature prescrites à l assuré Pour la reconnaissance ou la non reconnaissance de la maladie professionnelle. Au service de la prévention pour : *une enquête médico - administrative pour identifier le ou les toxiques en cause, *vérification de la déclaration par l employeur des postes à risque utilisant des produits toxiques (art 69 de la loi 83/13) *vérifier les moyens de prévention mis en œuvre *exiger des moyens de protection dans les milieux de travail ou il a été identifié des Maladies à Caractère Professionnel. A l inspection du travail.
13 8.2 La réparation La réparation repose essentiellement sur les tableaux des maladies professionnelles répartis en trois groupes : - Manifestations morbides secondaires à des intoxications aiguës ou chroniques, - Infections microbiennes ou virales d origine professionnelles, - Manifestations morbides résultant d ambiance du travail (bruit, vibrations..) ou d attitude de travail (hygromas du genou). Chaque tableau dont le titre correspond à une affection ou à un agent causal, comporte : - Une colonne de gauche qui énumère les maladies ou troubles d origine professionnelle. Cette liste est limitative, toute affection ou trouble qui n y figure pas ne peut être pris en charge au titre des maladies professionnelles. - Une colonne centrale précisant les délais de prise en charge. Ces délais correspondent à la période qui s est écoulée entre la date de cessation de l exposition au risque et celle de l apparition de la maladie déclarée. - Une colonne de droite indiquant la liste des travaux. Cette liste est : *indicative pour le premier groupe, *limitative pour les deux autres groupes toute déclaration de MP par un assuré effectuant un travail à proximité des postes cités doit faire l objet d un enregistrement et d une étude pour une éventuelle réparation en risque professionnel, ( ex :tableau 42 les surdités). Le médecin conseil après étude du dossier et examen médical de l assuré rend sa décision et en informe les services des prestations par le biais du bulletin de liaison: - La maladie professionnelle est reconnue d origine professionnelle, à la fin de la période d ITT, il fixe la date de consolidation, le taux d IPP en cas de séquelles et le délai de révision. - La maladie est présumée d origine professionnelle, le dossier est classé dans le fichier des MACP, les arrêts de travail et les soins sont examinés et indemnisés dans le cadre de l assurance maladie
14 - Le caractère professionnel est refusé car il n existe aucun lien de cause à effet entre le ou les poste(s) de travail occupé(s). Les services des prestations notifient les résultats à l assuré avec les voies de recours, et en informent les services de la prévention. Les différents recours et leur résultat doivent être portés à la connaissance de ce dernier. IX. REVISION, RECHUTE, AGGRAVATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 9.1 La révision La rente AT/MP est attribuée à titre temporaire. Elle doit faire l objet de révisions périodiques permettant de déceler : - Toute atténuation de l infirmité - Toute aggravation des séquelles post-traumatiques. Et d indemniser la victime au mieux de ses droits (articles 58 et 59 de la loi n 83/13 du 02 juillet 1983) La législation en vigueur (articles sus cités) fixe les délais minima de révision. Les délais maxima sont laissés à l appréciation du médecin conseil qui les fixe en fonction des séquelles post-lésionnelles, de l age et de l état général de la victime. 9.2 L aggravation L aggravation des séquelles d un risque professionnel peut être constatée par le médecin conseil au cours d un examen de révision. Entre les délais de révision et en cas d aggravation de l infirmité constaté par le médecin traitant celui-ci établit un certificat médical descriptif précisant les signes d aggravation et le remet à la victime qui introduit une déclaration en aggravation. Cette déclaration n est pas nécessairement accompagnée d un arrêt de travail. 9.3 la rechute La rechute est constituée par la réapparition d une symptomatologie aigue au niveau des lésions résultant de l accident ou de la maladie professionnelle alors que la victime était considérée auparavant guérie ou consolidée. Le tableau clinique de rechute peut entraîner une interruption temporaire de travail. La déclaration de rechute est introduite par l assuré, accompagnée du certificat médical de rechute établi par le médecin traitant
15 La rechute est prise en considération dès lors ou le lien de cause à effet entre le tableau clinique et les lésions initiales consécutives au risque professionnel est établi au plan médical. Le dossier de rechute est traité de la même façon que le dossier de déclaration initial du risque professionnel. La rechute peut consolider avec ou sans aggravation de l état ou de l infirmité antérieure. Le traitement médical et l ITT consécutifs à la rechute sont pris en charge au titre de la législation des AT/MP et ce quel que soit le délai écoulé entre la date de guérison ou de consolidation du risque professionnel et la date de la rechute. X. LES VOIES DE RECOURS en cas de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l accident du travail ou de la maladie professionnelle, l assuré ouvre droit à des voies de recours qui lui sont notifiées par les services des prestations et qui sont de deux sortes : Recours suite à un refus d ordre administratif Recours suite à un refus d ordre médical L enquête administrative peut aboutir à un refus du caractère professionnel de l accident qui sera notifié à l assuré avec comme voie de recours : La commission de recours préalable (CRP) Rôle : Vérification de l application des textes légaux et réglementaires. Relèvent de cette commission les contestations relatives : - au caractère professionnel de l accident (et non des lésions) - à la qualité de bénéficiaire de la victime - à la qualité d ayant droit de la victime, en cas de décès - à la faute intentionnelle et à la faute inexcusable de la victime - à l ouverture des droits aux prestations et à leur mode de calcul -, à la révision financière des rentes. - au remboursement par les employeurs des prestations servies par les agences
16 Délai de saisine : 2 mois à compter de la notification de refus de l agence. Délai de la décision : 1 mois à compter de la date de réception de la requête de l assuré. Types de décision : Incompétence Réforme de la décision initiale de l agence Maintien de la décision initiale de l agence La commission nationale de recours préalable (CNRP) dispose d un pouvoir de suspension des décisions de la CRP Le Ministère du travail de la formation professionnelle et de la protection sociale (MTFPPS) disposant d un pouvoir d annulation de ces décisions. Le tribunal territorialement compétent et le tribunal de grande instance : Les décisions des commissions de recours préalable peuvent faire l objet de pourvoi auprès du tribunal territorialement compétent et en cas de confirmation de rejet auprès du tribunal de grande instance Le caractère professionnel de l accident est reconnu sous réserve de relation médicale de cause à effet entre le fait accidentel et les lésions décrites. Le contrôle médical peut opposer un refus médical qui sera notifié à l assuré avec comme voie de recours l expertise médicale. L expertise médicale c est une procédure précontentieuse traitant des litiges portant sur l état de santé du malade. Quand le médecin conseil déclare que la lésion décrite n a aucune relation avec le travail qu elle soit d origine traumatique ou pathologique, il rejette le caractère professionnel de cette lésion. De ce fait, il crée un litige à caractère médical qui relève de la procédure d expertise médicale.
17 Rôle : La procédure d expertise tranche sur un litige d ordre médical. Donnent lieu à une expertise médicale les contestations relatives à l état de la victime, notamment en ce qui concerne. - l a nature des lésions - l origine des lésions Conformément à l article 91 de l ordonnance N 66/183 du 21/06/1966 et la lettre N 126/CGSS/ du , le médecin conseil doit apprécier l existence médicale d un lien de cause à effet entre l accident et la lésion ou le décès. Il ne doit pas rejeter l existence du lien de causalité sans avoir au préalable rapporté par écrit la preuve que le décès ou la lésion a une origine totalement étrangère au travail. - la date de la guérison ou de la consolidation - l état et le taux d incapacité partielle permanente. Délai de saisine : 1 mois à compter de la notification de refus médical par l agence. Déroulement de l expertise - L expert est un praticien spécialiste désigné sur une liste d experts, préétablie par Le Ministère chargé de la Santé, - le contrôle médical dispose d un délai de sept (07) jours après réception de la demande d expertise pour établir le protocole d accord (sur lequel figurent le nom de l expert proposé par le médecin conseil et la mission). - Ce protocole est remis sous pli fermé à l assuré, qui en concertation avec son médecin traitant (le médecin traitant et le médecin conseil étant seuls habilités à se prononcer sur la qualification de l expert) procède à la désignation de ce dernier. - Le médecin traitant donne aussi son avis sur l état de son patient et sur l objet précis de la mission,
18 - A défaut d accord, l expert est désigné par le Directeur de la Santé de la wilaya. - L expert dispose d un délai de huit (08) jours pour examiner le malade et de trois (03) jours pour l envoi des conclusions de l expertise au praticien conseil et à la victime. - La décision de l agence est notifiée dans le délai de dix (1O) jours à compter de la réception du rapport d expertise. Type de décisions : Maintien de la décision du contrôle médical. Réforme de la décision du contrôle médical. La commission d invalidité Rôle : cette commission est chargée d apprécier : - l origine et la nature de la maladie ou des lésions. - la date de guérison ou de consolidation. - l état et le taux d incapacité. Délai de saisine : Deux (02) mois qui suivent la notification de rejet suite expertise médicale Délai de décision : Deux (02) mois à compter de la date de réception de la réclamation. Type de décisions : Maintien de la décision du médecin expert. Réforme de la décision du médecin expert. Le droit commun : Les décisions des commissions d invalidité peuvent faire l objet de pourvoi devant les instances judiciaires territorialement compétentes conformément à l article 35 de la loi n 83/15 DU 02 juillet 1983 modifiée et complétée
19 DECLARATION INITIALE D UN ACCIDENT DU TRAVAIL AT 1 + ATS + CERTIFICAT MEDICAL INITIAL CONTESTATION PREALABLE Dans les 20 jours suivant la réception du dossier ART 16,17et 18 de la loi n 83/13 Enquête administrative Avis médical Versé en as si conditions réglement acquises : art 52 ; 56 ordonnance 96/17 Rejet du caractère professionnel de l accident Rejet administratif Caractère professionnel de l accident reconnu Relation médicale des lésions avec l AT DUREE D ITT Ne peut être établie Immédiatement RECOURS AUPRES DE LA CRP ART 14 LOI 83/15 Non établie REJET MED ENQUETE MEDICALE MEDECIN TRAITANT MEDECIN DU TRAVAIL DOSSIER AS SOCIALE Etablie RECOURS AUPRES DE LA CRNP EXPERTISE MEDICALE ART 17 LOI 83/15 REJET SUITE EXP TRIBUNAL SOCIAL C/ INV ART 30LOI 83/15 REJET C/INV PEC EN AS DROIT COMMUN DEBOUTE INSTANCES JUDICIAIRES TERRITORIALEMENT COMPETENTES GUERISON CONSOLIDATION=IPP
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