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1 LE BAREME DE L INCAPACITE L PERMANENTE MAATOUG S; HAMMAMI Z; KHEMAKHEM Z; AYADI A; BARDAA S; FOURATI H; BEN AMAR W. Journée e d éd étude sur la réparation r du dommage corporel Samedi 27 Janvier 2007-Tunis

2 Évaluation : Réparation du dommage corporel * Étude qualitative et quantitative du dommage corporel INTRODUCTION - AVP - DC * Médecin M expert : - AT - Assurance individuelle

3 Évaluation : INTRODUCTION * Acte médicalm * Conclusions établies dans un cadre médicom dico-légal * Conclusions chiffrées par référence r rence à un barème. *L objectif essentiel d un d barème est un consensus autour de cette évaluation du taux d incapacitd incapacité. *Les barèmes sont prévues pour une utilisation de bonne foi,à, la recherche d une d évaluation équitable.

4 INTRODUCTION Réparation : * Fixation monétaire de l indemnisation l du préjudice * Concerne le régleur r (magistrat, assureur, caisses,.)

5 INTRODUCTION L IPP a des significations différentes d un cadre juridique à un autre En AVP (Loi ) - Réduction définitive d de la capacité fonctionnelle - Barème officiel En DC - Déficit des capacités s physiologiques - Pas de barème officiel En AT - Incapacité de travail (Nature de l infirmitl infirmité, état général, g âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et qualifications professionnelles) les) - Barème officiel indicatif En Assurance individuelle - réduction des capacités s par référence r rence à des données contractuelles - Barème Pour une même infirmité: : différentes IPP

6 I. INCAPACITE PERMANENTE AVP Consolidation (Guérison) ITT ITP IPP État antérieur Maladie traumatique Séquelles

7 I.1. Évolution historique Absence de définition d légale l Une question médicom dico-légale Évolution dans les conceptions de l IPPl En 1936 MAZEL : taux d IPP d englobe l incapacitl incapacité permanente de travail En 1959 : doctrine fait toujours référencer rence : - à la diminution de la capacité de travail - à l incapacité physique fonctionnelle indépendamment de son retentissement professionnel L expert doit indiquer s il s a ou non tenu compte de l incidence l professionnelle Après: nette séparation s des conséquences des séquelles s - sur la vie quotidienne extra-professionnelle - sur l activitl activité professionnelle 2005 : Définition légale l ( AVP)

8 I. 2. DéfinitionD Art 131 de la loi du 15 aout 2005 «L incapacité permanente est la réduction r définitive d de la capacité fonctionnelle de la victime après guérison totale exprimée e par rapport à sa capacité fonctionnelle juste avant la survenue de l accident. l Le taux d incapacitd incapacité permanente est détermind terminé par une expertise médicale m compte tenu d un d barème fixé par un arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre chargé de la santé publique.»

9 Incapacité : Retentissement fonctionnel d une d infirmité

10 L incapacité permanente Période postérieure à la consolidation. Réduction par les séquelles s traumatiques de la capacité physiologique. Champ d application d de cette capacité est celui de la vie quotidienne: incapacité fonctionnelle faite d une d gène g, d une difficulté ou d une d impossibilité dans les actes de la vie courante, indépendamment de toute activité professionnelle. L IPP dépend d de l importance l des séquelles s définitives d et non pas de la gravité des lésions l initiales.

11 I.3. Méthode M d éd évaluation (1) Méthode descriptive et évaluation quantitative : Décrire les séquelles s objectives et subjectives imputables à l accident. Décrire le retentissement des séquelles s sur la vie quotidienne de la victime. Expliquer les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou totalement impossibles et leur retentissement sur s la vie personnelle : une description schématique et synthétique tique de «la difficulté d être».

12 I. 3. Méthode M d éd évaluation (2) Évaluer valuer un taux d IPP d traduisant en pourcentage le déficit d fonctionnel en se référant r rant à un barème. On exprime par convention la pleine capacité d un sujet par le chiffre 100 L expert expert doit procéder à une double évaluation : Taux d incapacité + Taux de la capacité résiduelle = 100 % Cette double référencer rence : facteur d éd équilibre et de réalisme.

13 I.3. Méthode M d éd évaluation (3) L évaluation est personnalisée: e: l IPP l est appréci ciée e in concréto IPP représente la diminution réelle r d un d sujet donné La base de cette évaluation est fonctionnelle et non anatomique Ce n est n pas la perte d un d membre, une raideur articulaire qui sont réparr parées, mais les conséquences fonctionnelles d une d lésion l sur les possibilités physiques,psychiques et intellectuelles d un d sujet.

14 I.3. Méthode M d éd évaluation (4) Pour une même lésion, l les conséquences fonctionnelles sont très s variables selon les individus : l âge et le mode de fonctionnement psychique peuvent modifier l él évolution d une d même lésion. l état antérieur peut aggraver un état pathologique post-traumatique. traumatique. les conditions de vie et l activitl activité personnelle peuvent influencer les manifestations sequellaires.

15 II Barèmes II 1) Définitions: D «table ou répertoire r des tarifs» Pr. Roche «Référence pour fixer un taux d incapacitd incapacité correspondant à telle ou telle lésion l et représente un guide pour les experts»

16 II 2) Historique (1) Tablette de NIPPUR 2050 av. J.C Code d HAMOURABI d 1750 av. J.C Loi de TALION de Moise Loi de SOLON en Grèce Loi des 12 tables Lex aquilia de JUSTINIEN Loi islamique (Kissas( Kissas, Eddiyat,, El Kaffara, Taazir, Irch,...)

17 En France : II 2) Historique (2) 1863 : Barème de l assurance l individuelle (Marsturing( Marsturing) 1887 : Barème d invalidd invalidé de guerre 1939 : Barème indicatif des accidents du travail 1959 : Barème Pierre Arrivot (D.C) 1969 : Barème fonctionnel de la commission Chénot 1982 : Barème fonctionnel du concours médical(1993m dical( ) 1983 : Barème international des invalidités s post traumatiques (L. Melennec) 1991 : Barème de la société de Médecine M Légale L et de criminologie de France( ) 2003:Barème d éd évaluation des taux d incapacitd incapacité des victimes d accidents d médicaux,dm dicaux,d affections affections iatrogènes et des infections nosocomiales. 2005:Barème européen(dc) en(dc)

18 II 2) Historique (3) En Tunisie : Barèmes des sociétés s d assurance d (A.I.) 1995 : Barème indicatif des accidents du travail 2005: Barème officiel ( AVP)

19 II 3) Structure d un d Barème (1) La composition d un d barème repose sur la définition de l IPP. l En AVP L individu est considéré comme une entité physiologique (abstraction sexe âge). Détermine le degré d un déficit d fonctionnel

20 II 3) Structure d un d Barème (2) L être humain est la somme d un d certain nombre de fonction, évalué «conventionnellement» par le chiffre 100. On affecte «conventionnellement» à chacune des grandes fonctions un maximum arbitraire: - Fonctions vitales : taux max = 100 (Neurologique, Respiratoire, Circulatoire) - Fonctions de la vie de relation: taux max < 100 (vision, locomotion, audition, )

21 II 3) Structure d un d Barème (3) Quelques indications synthétiques tiques des grands déficits d fonctionnels 80% 100% 100%

22 II 3) Structure d un d Barème (4) Barème indique la fourchette dans laquelle se situera l estimation l de l expert l après description des séquelles s et de l incapacitl incapacité. Les propositions du barème ne peuvent être qu indicatives Repères intermédiaires, eux même indicatifs, sont fournis lorsque la fourchette est large correspondant à des situations cliniques variées

23 II 3) Structure d un d Barème (5) Exple: : Atteinte médullaire m (SFMLC)

24 II 3) Structure d un d Barème (6) Exple: : Lombalgies (SFMLC)

25 EX: BAREME DE LA SFMLC

26 Plan général g d un d barème: CHAPITRE 1: FONCTION NEUROPSYCHIQUE CHAPITRE 2: : FONCTION MOTRICE 1) Fonction de préhension 2) Fonction de locomotion 3) Fonction de soutien 4) Fonction d éd équilibration CHAPITRE 3: FONCTIONS SENSORIELLES: 1) Vue 2) Communication orale,audition,phonation 3) Olfaction 4) Goût 5) Toucher CHAPITRE 4: FONCTION CARDIORESPIRATOIRE CHAPITRE 5: FONCTION METABOLIQUE CHAPITRE 6: FONCTION URINAIRE

27 Plan pour chaque chapitre: Le plan pour chacun des chapitres est identique: A -Définition de la fonction B -Perte de la fonction C -Critères res d apprd appréciation D -Éléments d orientationd E -Tableaux cliniques usuels.

28 IPP jusqu à 10%: GRILLE DE REFERENCE: Nécessité de quelques contraintes ou de quelques précautions particulières,g res,gène modérée e ne modifiant pas de façon constante ou importante les activités s habituelles. 10 à 30%: Limitation de certaines activités s habituelles,avec possibilité de trouver des moyens palliatifs pour l activitl activité quotidienne,qui n est n que modérément ment et/ou inconstamment perturbée. e. 30 à 50%: Limitation de l activitl activité quotidienne qui est nettement perturbée. e. 50 à 70% Incapacité à assumer certaines activités s habituelles,avec modification importante de la vie quotidienne antérieure. 70 à 90%: Restriction majeure des activités s habituelles. Supérieure à 90%: Perte quasi-totale de l autonomie l psychomotrice personnelle.

29 APPAREIL LOCOMOTEUR:

30 Éléments d orientation: d

31 Amputation:

32 Ankylose:

33 Raideurs articulaires:

34 Raccourcissement et modification des axes:

35 Instabilité,proth,prothèse et ligamentoplasties:

36 Atteintes neurologiques périphériques:

37 II 4) Intérêt et utilisation des barèmes (1) Barèmes sont un guide indicatif permettant d éd éviter des conclusions disparates. Barèmes permettent aux techniciens de l él évaluation de partir d une base médicolm dicolégale cohérente. Barèmes servent pour l enseignement l des futurs spécialistes en dommage corporel. Barèmes sont indicatifs et non impératifs. Barèmes ne sont pas obligatoirement exhaustifs Barèmes ne peuvent se substituer à la description des séquelles s et de leurs conséquences pratiques dans la vie courante.

38 II 4) Intérêt et utilisation des barèmes (2) Les barèmes sont évolutifs, révisables r et réformables en fonction: - des évolutions observées es dans les diverses spécialit cialités. - de l expl expérience acquise par les utilisateurs. - de l aml amélioration des techniques médicochirurgicales. m - du progrès s de l appareillage. l - des commodités s plus grandes apportées aux grands handicapés.

39 III Incapacités s multiples provenant d un d même accident (1) Procéder à une évaluation globale de l IPP l en tenant compte du caractère re synergique ou non des incapacités. Double évaluation : taux global d incapacitd incapacité taux de la capacité résiduelle globale

40 III Incapacités s multiples provenant d un d même accident (2) Raisonnement des incapacités s multiples

41 III Incapacités s multiples provenant d un d même accident (3) L utilisation des règles r mathématiques matiques (BALTHAZARD ): - Ne peut être qu un un élément parmi d autres dans l apprl appréciation du taux global d incapacité. - Ne doit en aucun cas être considérée comme impérative

42 III Incapacités s multiples provenant d un d même accident (4) Plusieurs séquelles s touchant des organes différents et de fonctions différentes Méthode de BALTHAZARD L incapacité qui suit est calculée au dépens de la capacité restante de la précédente

43 III Incapacités s multiples provenant d un d même accident (5) La règle r de la capacité restante

44 III Incapacités s multiples provenant d un d même accident (6) Plusieurs séquelles s touchant des organes différents mais de même fonction Calcul des taux d IPP des séquelles touchant les 2 membres A &B en fonction des synergies si A > B

45 III Incapacités s multiples provenant d un d même accident (7) Plusieurs séquelles s touchant le même membre Addition des taux sans dépasser d le taux d amputation d totale de ce membre

46 IV Etat antérieur (1) Si l él état antérieur ne concerne pas la même fonction qui est réduite r par l accident: l - L expert ne doit pas calculer sur la capacité restante le taux d incapacité. - Il fixe le taux d IPP d sans tenir compte de l él état antérieur. Si l él état antérieur et les séquelles s concernent la même fonction: - L expert évalue la capacité restante avant l accident. l - Il intègre cette donnée e dans son évaluation du taux d incapacité. - l usage des formules mathématiques matiques n a n a ici encore aucun caractère re impératif.

47 IV Etat antérieur (2) Infirmités s multiples consécutives cutives à des accidents successifs FORMULE DE GABRIELLI C1 C2 C1 C1 : est la capacité restante du sujet avant l accident l en cause C2 : est la capacité globale restante après s l accident l en cause

48 IV Etat antérieur (3) Exemple : - perte d un d oeil : IPP = 30% - perte de deux yeux : IPP = 85% - C1 = 70% - C2 = 15% - C1 - C2 = 70% - 15% = 55% =78% C1 70 % 70%

49 CONCLUSION - IPP: Réduction R définitive d de la capacité fonctionnelle. - L expert doit: - Décrire le séquelles s traumatiques. - Décrire le retentissement des séquelles s sur la vie quotidienne de la victime. - Évaluer l incapacitl incapacité fonctionnelle en se référant r rant à un barème. - L évaluation de l IPP l est personnalisée. e. - Le barème ne peut être qu indicatif même s il s s impose. s - L utilisation d un d barème permet d éd éviter les disparités. s.

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