REPUBLIQUE FRANCAISE

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1 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n : A Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : M. CHAYVIALLE Commissaire du gouvernement : Mme CHEMLA Séance du 15 octobre 2010 Lecture du 15 octobre 2010 Affaire : Centre communal d action sociale de Clermont-Ferrand c/ Préfet du Puy-de-Dôme Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 sous le n A au greffe de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, présentée pour le centre communal d action sociale de Clermont-Ferrand, représenté par son représentant légal en exercice, par Me Eyraud ; Le centre communal d action sociale (CCAS) de Clermont-Ferrand demande à la Cour : 1 d annuler le jugement du 11 juin 2007 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon en tant que ce dernier a rejeté sa demande tendant à annuler l arrêté du 30 janvier 2006 par lequel le préfet a fixé la dotation globale de fonctionnement «soins» de l EHPAD «Les Jardins de la Charme» et n a fait que partiellement droit à sa demande tendant à fixer cette dotation à ; 2 d annuler l arrêté du 30 janvier 2006 par lequel ledit préfet a fixé la dotation globale de fonctionnement pour «soins» de l EHPAD «Les Jardins de la Charme» pour 2006, ensemble la décision du 3 mars 2006 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ; 3 de fixer cette dotation à ; 4 de condamner le préfet du Puy-de-Dôme à la somme de au titre des frais irrépétibles ; Le centre communal d action sociale de Clermont-Ferrand soutient que : - Le préfet a méconnu l article R du code de l action sociale et des familles, imposant un délai de 12 jours entre les propositions de modification budgétaire et la décision de tarification ; que le rapport n 2 en date du 26 janvier 2006 a été réceptionné le 27 suivant alors que l arrêté de tarification a été notifié le 30 janvier de la même année ; 1

2 - la convention signée avec le Préfet du Puy-de-Dôme d une part et le Conseil général du Puyde-Dôme d autre part affirme le principe de 8 semaines de remplacement par agent titulaire, alors que le préfet a appliqué une évaluation forfaitaire de 10% du montant des salaires des agents ; que ces modalités sont prévues non seulement par les stipulations de la convention, mais aussi par ses annexes ; que c est à tort que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale a estimé que les parties n étaient pas liées par cette convention qui a la nature juridique d un contrat ; - l abattement appliqué compromet la qualité du service public et de l accueil assuré par l établissement; qu il est indispensable de remplacer le médecin, la pharmacienne et le kinésithérapeute en cas d absence ; que l établissement, dont le GIR moyen pondéré (GMP) est de 762,50, comprend une unité de 44 lits pour l accueil de personnes âgées dépendantes et une unité de 36 lits pour personnes désorientées; que le CCAS de Clermont-Ferrand n a pas souscrit d assurance contre les arrêts de travail de ses agents au titre de la maladie et de la maternité ; Vu le jugement et l arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 28 novembre 2007, le mémoire en défense présenté par le Préfet du Puy-de- Dôme, qui tend au rejet de la requête et, par voie de conclusions incidentes, à l infirmation du jugement attaqué en tant qu il a prononcé la réintégration de la somme de à la dotation globale de fonctionnement de «soins» de l EHPAD «Les Jardins de la Charme» pour 2006 ; Il fait valoir que : - l article R du code de l action sociale et des familles n a pas été méconnu ; que le rapport n 2 n ouvrait pas de nouveau délai ; - les dépenses de personnel ont été fixées en fonction du taux d ajustement annuel des dotations de soins des établissements et services du secteur des personnes âgées indiqué par note du 30 novembre 2005 et confirmé par circulaire du 15 février 2006; que ce taux est de 1,51% pour 2006, avec une provision de 0,5% au titre de l évolution des dépenses de personnel, dont a bénéficié l EHPAD «les jardins de la Charme» ; que les dépenses de remplacement ont été fixées à 10% de la masse salariale, contre 5% pour la grande majorité des établissements du secteur ; - les prévisions annexées à la convention tripartite sont seulement indicatives ; que le CCAS n établit pas que les éléments retenus pour fixer la dotation lui seraient moins favorables ; - la décision du CCAS de ne pas souscrire d assurance pour les arrêts maladie et maternité de son personnel n est pas opposable; qu en sus de la dotation forfaitaire de 10%, un versement complémentaire de a été octroyé au CCAS de Clermont-Ferrand au titre du remplacement d un agent en congé maternité; que le budget de l EHPAD «Les Jardins de la Charme» a connu en 2006 une croissance de 2,22%, supérieure à la moyenne; que la dotation de l établissement est supérieure de 15% à la dotation de référence; que par décision du 30 juin 2006, une dotation complémentaire de a été attribuée à l EHPAD en sus de la dotation de ; que les comptes administratifs des exercices 2004 et 2005 dégagent des excédents ; Vu, enregistré le 4 août 2008, le mémoire en réplique présenté pour le CCAS de Clermont- Ferrand qui maintient les conclusions et les moyens de sa requête ; Il soutient en outre que : 2

3 - le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; que le rapport n était pas identique au premier rapport de modification budgétaire notifié par le préfet ; - la dotation globale de fonctionnement ne peut être exclusivement fondée sur l instruction du 30 novembre 2005 qui ne constitue qu une décision préparatoire ; que cette tarification ne tient pas compte des besoins de l EHPAD «Les Jardins de la Charme» ; que la tarification compromet le fonctionnement du service public et instaure une inégalité entre les résidents de l EHPAD «Les Jardins de la Charme» et ceux des autres établissements ; - les dépenses prévisionnelles de remplacement sont fondées sur une durée annuelle de remplacement de chaque agent titulaire de 8 semaines ; que cette durée correspond à 27 jours de congés ordinaires, 2 jours de bonifications, 1 à 5 jours d ancienneté, 4 «journées du maire», soit entre 34 et 38 jours de congés de base par an ainsi que divers motifs d absence, tels que la formation, la maladie ou les événements familiaux ; Vu le courrier en date du 16 septembre 2010, par lequel le président de la Cour a, en application de l article R du code de l'action sociale et des familles, indiqué aux parties que la solution du litige était susceptible d être fondée sur des moyens d ordre public relevés d office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique : M. CHAYVIALLE, premier conseiller de tribunal administratif, en son rapport ; Mme CHEMLA, conseiller d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré ; Sur les conclusions du CCAS de Clermont-Ferrand tendant à l annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 3 mars 2006 : Considérant que ces conclusions, qui n ont pas été présentées devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu elles ne peuvent qu être rejetées ; Sur l appel principal du CCAS de Clermont-Ferrand : Considérant que le CCAS de Clermont-Ferrand relève appel du jugement du 11 juin 2007 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Lyon en tant que ce dernier a rejeté sa demande d annulation de l arrêté du 30 janvier 2006 par lequel le préfet a fixé la dotation globale de fonctionnement «soins» de l EHPAD «Les Jardins de la Charme» et n a fait que partiellement droit à sa demande de fixer cette dotation à ; S agissant de l arrêté du 30 janvier 2006 du préfet du Puy de Dôme : 3

4 Considérant qu aux termes de l article R du code de l action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable: «I. - Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R peuvent être formulées à l'établissement ou au service par plusieurs courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être transmis au plus tard douze jours avant la notification de la décision tarifaire.»; Considérant que, suite à la réception du budget prévisionnel de l EHPAD «Les Jardins de la Charme» présenté par le CCAS de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme a notifié des propositions de modifications budgétaires, reçues par le CCAS le 13 janvier 2006 ; que ces propositions portaient notamment sur la fixation des dépenses prévisionnelles à pour le groupe II et pour le groupe III, contre respectivement et prévus par le CCAS ; qu il est constant que ces propositions ont été notifiées au CCAS plus de douze jours avant la notification de l arrêté tarifaire, intervenue le 3 février 2006 ; que, si un courrier a été notifié par le préfet au CCAS le 26 janvier 2006, il est constant que ce courrier avait pour objet de répondre aux observations présentées par courrier du CCAS en date du 20 janvier 2006 suite aux propositions de modification du tarificateur et non de proposer de nouvelles modifications budgétaires ; que d ailleurs le préfet a tenu compte des observations présentées par le CCAS en portant à les dépenses du groupe II et à les dépenses du groupe III ; que la notification de l arrêté de tarification moins de douze jours après ce courrier est sans incidence dès lors que ce dernier n avait ni pour objet ni pour effet de modifier les propositions budgétaires présentées par le CCAS ; que le préfet n a ainsi méconnu ni le principe du contradictoire ni les droits de la défense ; que, par suite, le CCAS n est pas fondé à soutenir que c est à tort que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale a rejeté sa demande tendant à l annulation de l arrêté du 30 janvier 2006 ; S agissant des dépenses de remplacement : Considérant que le TITSS de Lyon a rejeté les conclusions du CCAS de Clermont-Ferrand tendant à ce que soient réintégrées dans les prévisions de charges les dépenses de remplacement du personnel de l EHPAD prévues dans son budget prévisionnel, calculées sur la base de huit semaines d absence du personnel titulaire ; Considérant, d une part, que contrairement à ce que soutient le CCAS, aucune des stipulations de la convention pluriannuelle et de ses annexes, conclues le 2 juin 2003, ne comporte d engagement de l autorité compétente en matière de tarification de financer des dépenses de remplacement du personnel absent calculées sur la base de 8 semaines d absence par agent ; qu ainsi, le moyen tiré de cette convention manque en fait ; Considérant, d autre part, que les dispositions du III de l article L du CASF autorisent le tarificateur à modifier les prévisions de charges qui lui sont transmises lorsqu elles sont incompatibles avec les dotations de financement régionales et départementales dont il dispose ou lorsqu elles sont manifestement hors de proportion avec les coûts des établissements ou services fournissant des prestations comparables ; qu il résulte de l instruction que les dépenses prévisionnelles totales du budget prévisionnel 2006 étaient en augmentation de 5,22% par rapport à 2005 alors que la dotation de financement pour l ensemble des EHPAD du département du Puy de Dôme était en augmentation de 1,51%; que le forfait global de soins fixé pour l établissement était en hausse de 2,22%, soit plus que la moyenne départementale, alors que le préfet soutient sans être contesté que l EHPAD «les jardins de la Charme» dispose de moyens, notamment d un effectif de personnel, très supérieurs aux 4

5 autres établissements ; que les dépenses de remplacements représentent généralement 5% de la masse salariale alors que la décision tarifaire contestée retient un taux de 10% et admet en outre le financement du remplacement d un agent en congé de maternité ; qu en tout état de cause, certains des motifs d absence énumérés par le CCAS dans son décompte pour justifier son calcul retenant 8 semaines d absences par agent ne résultent pas de l application de dispositions législatives ou réglementaires s imposant à l employeur mais de décisions dont les conséquences financières ne sauraient s imposer à l assurance-maladie ; qu il en va de même de la décision de gestion prise par le CCAS d être son propre assureur pour la couverture de certaines dépenses liées aux absences du personnel ; qu enfin, si l importance invoquée de la perte d autonomie des résidents de l établissement est de nature à justifier l effectif de personnel, qui a d ailleurs été calculé en conséquence, elle n a pas d impact direct sur les absences de ce personnel ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Clermont-Ferrand n est pas fondé à soutenir que c est à tort que le TITSS a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l appel incident du préfet du Puy de Dôme : Considérant que si le préfet du Puy-de-Dôme demande l infirmation du jugement attaqué en tant qu il a intégré dans la base de calcul du forfait global de soins une somme de euros correspondant à la revalorisation de la grille indiciaire des agents de catégorie C, il n assortit ces conclusions incidentes d aucun moyen ; qu elles ne peuvent par suite qu être rejetées ; Sur l application de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de condamner l Etat à verser la somme que le CCAS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : La requête du centre communal d action sociale de Clermont-Ferrand et les conclusions incidentes du préfet du Puy-de-Dôme sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre communal d action sociale de Clermont-Ferrand, au préfet du Puy-de-Dôme, au Directeur général de l Agence régionale de santé d Auvergne et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière, dans sa séance du 15 octobre 2010 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, Mmes ROUL, LEGER, MM. MÖLLER, ZUBER et M. CHAYVIALLE, rapporteur. Lu en séance publique à la même date. 5

6 Le président, Le rapporteur, Le greffier adjoint M. DURAND-VIEL N. CHAYVIALLE D. BELGHITAR La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. 6

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