Fonds de revenu viager restreint collectif Assurance Vie Manufacturers

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1 Avenant d immobilisation établi conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (fédéral) Fonds de revenu viager restreint collectif Assurance Vie Manufacturers Le présent avenant d immobilisation modifie le fonds de revenu de retraite collectif Assurance-Vie Manufacturers afin qu il soit admissible à titre de fonds de revenu viager en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (fédéral). Le contrat de base du fonds de revenu de retraite collectif Assurance-Vie Manufacturers et le présent avenant constituent le fonds de revenu viager restreint collectif Assurance-Vie Manufacturers (le régime). De même, les sections qui figurent ci après remplacent les sections correspondantes du contrat de base ou viennent s y ajouter comme nouvelles sections. En cas de divergence entre les dispositions du présent avenant et toutes dispositions du contrat de base, les dispositions de l avenant s appliqueront à l actif immobilisé du participant. Le présent avenant s applique uniquement aux participants pour lesquels des prestations immobilisées ont été transférées au fonds de revenu de retraite collectif Assurance-Vie Manufacturers, le 8 mai 2008 ou plus tard, doivent être administrées conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et à son Règlement sur les fonds de revenu viager restreints. Section 2 Définitions 2.5 «Conjoint» désigne la personne qui est mariée avec le participant ou qui est partie à un mariage nul avec ce dernier. Aux fins du régime, «conjoint» désigne également le conjoint de fait qui, conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est la personne qui a vécu maritalement avec le participant pendant au moins un an avant la date pertinente. La qualité de conjoint s établit au jour précédant le décès du participant ou, dans le cas d une rente viagère en vertu de la police, conformément à la section 5.2, à la date d entrée en jouissance de la rente. Toutefois, «conjoint» exclut toute personne qui n est pas reconnue à titre de conjoint ou conjoint de fait aux termes de toute disposition de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et son règlement en matière de FERR «Législation pertinente» désigne la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement y afférents et (ou) la Loi et le règlement y afférents «Règlement» désigne le règlement de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension «Assurance-Vie Manufacturers» désigne la Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers, 1245, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, H3G 1G «Fonds de revenu viager restreint» désigne un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), au sens de l alinéa 146.3(1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et son règlement, qui est conforme aux dispositions précisées à la clause 20.3 du Règlement «Régime d épargne immobilisé restreint (REIR)» désigne un régime enregistré d épargne-retraite, au sens de l alinéa 146(1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et son règlement, qui est conforme aux dispositions précisées à la clause 20.2 du Règlement. Section 3.1 Admissibilité Pour s inscrire au régime, une demande de participation dûment remplie doit être soumise à Assurance-Vie Manufacturers. Ladite demande désigne le preneur comme mandataire du participant pour la constitution de prestations en vertu du régime et elle charge Assurance-Vie Manufacturers d obtenir l agrément du compte du participant à titre de fonds de revenu viager restreint en vertu de la Loi de 1985 sur

2 les normes de prestation de pension et à titre de fonds de revenu de retraite en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), de son règlement et de toute loi de l impôt provinciale pertinente, le cas échéant. Section 3.2 Primes versées en vertu du régime Conformément à la législation pertinente, les primes en vertu du régime peuvent être versées par le participant uniquement par voie de transfert de capitaux immobilisés d un autre régime agréé mentionné ci après : (a) REER immobilisé; (b) régime d épargne immobilisé restreint (REIR); (c) fonds de revenu viager (FRV); (d) fonds de revenu viager restreint (FRVR) existant; ou (e) régime de retraite agréé (RRA); ou (f) régime de pension agréé collectif (RPAC) Sous réserve de la législation pertinente, le participant peut également transférer des capitaux immobilisés des régimes agréés de son ex-conjoint auxquels il a droit aux termes d une ordonnance ou d un jugement d un tribunal compétent ou en vertu d une convention écrite de séparation, relative au partage du patrimoine entre le participant et son conjoint ou ex-conjoint, en règlement de droits découlant de la dissolution de leur union ou au décès de son conjoint, si le participant a le droit, conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, au capital-décès Assurance-Vie Manufacturers gérera les primes comme si l actif était initialement géré sans distinction à l égard du sexe, sauf avis contraire de la part de l institution cédante au moment du transfert. Section 3.4 Versements de revenu de retraite Au moment de son inscription au régime, le participant peut décider d utiliser le facteur prescrit correspondant à son âge ou à l âge de son conjoint aux fins de calcul des versements annuels minimums requis en vertu de chaque compte. Le revenu versé à partir du régime au cours d un exercice financier ne doit pas être inférieur au minimum prescrit par la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et son règlement relativement aux FERR. Les versements de revenu de retraite seront toutefois établis en fonction du facteur prescrit s appliquant à un FERR non admissible, comme le prévoit la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et son règlement. Néanmoins, le total des versements effectués aux termes du régime pour toute année civile précédant l année civile au cours de laquelle le participant atteint 90 ans ne doit pas excéder le revenu maximum permis aux termes du Règlement, déterminé conformément à la formule suivante : C/F où : «C» est le solde du FRVR (i) au début de l année civile, ou (ii) si le montant déterminé en (i) ci-dessus est zéro, à la date à laquelle le montant initial a été transféré au FRVR, et «F» est la valeur, au début de l année civile, d une prestation de retraite dont le versement annuel est de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année entre cette date et le 31 décembre de l année au cours de laquelle le participant atteint 90 ans, et calculée selon un taux d intérêt qui, (i) pendant les 15 premières années après le 1er janvier de l année de l évaluation du FRVR, est moindre ou égal au taux de rendement moyen des obligations négociables du Gouvernement du Canada assorties d une échéance de plus de 10 ans, publié par la Banque du Canada, pour le deuxième mois avant le début de l année civile, et (ii) n excède pas 6 % pour toute année suivante. Pour l année civile au cours de laquelle le participant atteint 90 ans et pour toutes les années civiles suivantes, le revenu versé du FRVR n excédera pas la valeur du compte immédiatement avant le versement (a) Assurance-Vie Manufacturers effectuera des versements de revenu réguliers conformément aux montants et aux dates choisis par le participant dans sa demande de participation. Les versements doivent débuter au plus tard au cours du deuxième exercice

3 du régime. L exercice financier du régime, d une durée maximale de 12 mois, doit se terminer le 31 décembre de chaque année. (b) Si, à la date à laquelle un versement doit être effectué, les valeurs par part des fonds offerts par Assurance-Vie Manufacturers en vertu du régime ne sont pas encore déterminées, le versement peut être reporté à la date à laquelle Assurance-Vie Manufacturers connaîtra les valeurs des fonds Pendant l année civile au cours de laquelle le compte du participant est établi, le versement en vertu du FRVR, établi à la section ci-dessus, sera multiplié par le nombre de mois restant à courir dans l année, puis divisé par 12, tout mois incomplet comptant pour un mois Si, à l établissement du compte du participant, une partie de l actif du FRVR était composée de capitaux qui avaient été détenus dans un autre FRVR du participant plus tôt dans l année, le versement en vertu du FRVR établi à la section ci-dessus est réputé être zéro pour cette partie du FRVR pour l année civile en question Tout actif transféré directement ou indirectement d un autre FRVR ou d un FRV sera assujetti au revenu maximal qui peut être versé à partir du régime, en vertu et sous réserve de la législation pertinente. Section 3.7 Transferts à d autres régimes, date d entrée en jouissance de la rente et souscription d un autre contrat de rente Sur réception d une demande écrite de transfert à un autre régime prescrit soumise par le participant pour le début du service de la rente en vertu de la police, décrit à la section 5.2, ou pour la souscription d un autre contrat de rente conformément à la législation pertinente et de la manière prescrite par Assurance-Vie Manufacturers, celle-ci : (a) transférera la totalité ou une partie de l actif du compte du participant à un autre FRVR du participant, en prenant soin d y joindre les renseignements nécessaires au maintien du fonds; ou (b) transférera la totalité ou une partie de l actif du compte du participant à un REIR (avant le 31 décembre de l année au cours de laquelle le participant atteint l âge limite prescrite par la Loi de l impôt sur le revenu (Canada)); ou (c) fera le nécessaire pour le service de la rente en vertu de la police; ou (d) transférera la totalité ou une partie de l actif du compte du participant à une autre compagnie d assurance en vue de la souscription d un autre contrat de rente conformément à l alinéa 60(l) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). Assurance-Vie Manufacturers effectuera la transaction dans les 30 jours suivant la réception de la demande écrite du participant et des renseignements exigés, à moins qu une plus longue période ne soit prévue en vertu de la législation pertinente. Section 3.9 Capital-décès Si le participant décède avant le transfert de son régime à un autre régime, avant la date d entrée en jouissance de la rente ou avant la souscription d un autre contrat de rente, les versements cesseront et une somme forfaitaire égale à la valeur du compte du participant sera versée à son bénéficiaire ou, s il n en a pas désigné, à ses ayants droit. Toutefois, conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, le conjoint aura la préséance sur tout bénéficiaire désigné par le participant aux fins du régime en ce qui a trait au capital-décès Le conjoint du participant peut utiliser les prestations de retraite comme suit : (a) transférer les prestations de retraite à un autre fonds de revenu viager restreint ou à un fonds de revenu viager; ou (b) transférer les prestations de retraite à un régime enregistré d épargne-retraite immobilisé restreint ou à un régime d épargne immobilisé; ou (c) souscrire une rente viagère immédiate ou différée.

4 Section 5.2 Service de la rente Lorsque le participant demandera par écrit à Assurance Vie Manufacturers de commencer le service de la rente conformément à la section 5.2, Assurance Vie Manufacturers donnera suite à cette demande conformément aux dispositions du régime et à la législation pertinente. La rente du participant est établie en fonction de la valeur de son compte à la date de l entrée en jouissance de la rente. Après l entrée en jouissance de la rente, la responsabilité de Assurance- Vie Manufacturers et Manuvie Canada limitée envers le participant se limite au service de la rente et à toutes prestations découlant directement de ladite rente. Assurance-Vie Manufacturers commencera le service de la rente après s être assurée que le revenu minimum a été versé au participant, conformément à l alinéa 146.3(2)(e) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). Section 5.5 Cession et avances Le participant ne peut céder, grever, escompter ou céder en garantie des capitaux payables en vertu du régime, sauf disposition contraire de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. Toute opération donnant à entendre le contraire sera nulle. Aucune disposition de la présente police ne devrait être interprétée de façon à interdire au preneur, à Assurance-Vie Manufacturers ou à Manuvie Canada de céder la police à une société remplaçante. Section 5.9 Résiliation de la police Le participant peut choisir de transférer la prestation de cessation de participation, conformément aux règles de la section 3.7, Transferts à d autres régimes, date d entrée en jouissance de la rente et souscription d un autre contrat de rente La prestation de cessation de participation d un participant qui omet de faire un choix et de soumettre en temps opportun les documents signés exigés sera traitée de la façon suivante : si la date de cessation de participation au régime du participant est antérieure au premier jour de l année au cours de laquelle il atteint l âge limite prescrite par la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), la prestation de cessation de participation sera transférée à un REIR offert sur une base collective par Assurance-Vie Manufacturers et Manuvie Canada et le participant recevra l avenant d immobilisation applicable présentant une description détaillée de l administration de l actif transféré au titre de capitaux immobilisés; ousera assujettie aux règles relatives aux REIR; ou si la date de cessation de participation au régime du participant coïncide avec ou est postérieure au premier jour de l année au cours de laquelle il atteint l âge limite prescrite par la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), le participant continuera de toucher les prestations en vertu d un FRVR individuel de Assurance-Vie Manufacturers et de Manuvie Canada, selon les mêmes directives de versement (exemple : périodicité, montant des versements, retenues d impôt) que celles prévues en vertu du compte. Section 5.12 Valeur escomptée Si un médecin atteste qu en raison d une incapacité mentale ou d une déficience physique, l espérance de vie du participant est susceptible d être considérablement réduite, la valeur du compte du participant peut lui être versée en une somme forfaitaire imposable Le participant peut effectuer un retrait forfaitaire de la totalité de l actif de son compte s il joint à sa demande soumise à Assurance-Vie Manufacturers une confirmation écrite par l Agence du revenu du Canada attestant qu il est devenu un non-résident au sens de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et de son règlement. La demande doit être faite au moins 2 années civiles après le départ du Canada du participant et, si le participant a un conjoint, la demande doit être accompagnée par la renonciation aux droits du conjoint relativement au compte du participant Un retrait forfaitaire ou un transfert au FERR ou au REER du participant égal à l actif total de son compte peut être effectué moyennant une demande à cet effet de la part du participant à Assurance-Vie Manufacturers si, au moment où le participant signe la demande, (a) le participant a au moins 55 ans dans l année civile au cours de laquelle la somme forfaitaire est versée; et (b) l actif total de tous les REER, FRV, REIR et FRV restreints immobilisés sous réglementation fédérale lui appartenant est inférieur ou égal à 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l exercice au cours duquel le rentier demande le retrait. Le retrait forfaitaire peut être transféré à un autre régime conformément aux dispositions du régime.

5 Le participant doit faire sa demande de retrait forfaitaire à Assurance-Vie Manufacturers en soumettant les formulaires prescrits dûment remplis Le participant qui satisfait à une ou aux deux conditions prescrites quant aux difficultés financières a le droit d effectuer un retrait forfaitaire d au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension à même toute combinaison de FRV, REER immobilisés, FRVR ou REIR au cours d une année civile donnée. Le retrait forfaitaire peut être transféré à un autre régime conformément aux dispositions du régime Le retrait forfaitaire est assujetti aux conditions suivantes : (b) le participant certifie que son revenu prévu pour l année civile, déterminé conformément à la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et son règlement, exception faite de tout retrait forfaitaire des REER immobilisés, REIR et FRVR, sous réglementation fédérale pendant l année civile, est inférieur à 75 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension; et (c) le participant soumet à Assurance-Vie Manufacturers les formulaires prescrits dûment remplis. Le retrait forfaitaire peut être transféré à un autre régime conformément aux dispositions du régime. (b) Si le participant doit régler des frais médicaux ou des frais liés à une invalidité ou à une technologie adaptée pendant l année civile : (a) le participant n a effectué aucun retrait forfaitaire d aucun de ses FRV, REIR ou FRVR pendant l année civile, exception faite des 30 derniers jours précédant cette attestation; et (i) le participant atteste que les frais médicaux ou frais liés à une invalidité ou à une technologie adaptée prévus pendant l année civile totalisent plus de 20 % du revenu prévu total pour ladite année civile établi conformément à la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et son Règlement, exception faite de tout retrait forfaitaire effectué d un REER immobilisé, un FRV, un REIR et un FRVR sous réglementation fédérale; et (ii) un médecin certifie que ledit traitement médical ou traitement lié à l invalidité ou ladite technologie adaptée est exigée; et (c) le participant soumet à Assurance-Vie Manufacturers les formulaires prescrits dûment remplis. Si le participant a un faible revenu : (a) le participant n a effectué aucun retrait forfaitaire d aucun de ses FRV, REIR ou FRVR pendant l année civile, exception faite des 30 derniers jours précédant cette attestation; et Si le FRVR est établi pendant l année civile au cours de laquelle le participant atteint 55 ans ou pendant toute année ultérieure, le participant peut demander le déblocage de son actif et transférer 50 % de la valeur de son actif à un REER ou à un FERR, pourvu que le transfert soit effectué dans les 60 jours suivant l établissement du FRVR. Après le transfert, le FRVR sera assujetti aux mêmes plafonds et planchers applicables aux retraits annuels et aux retraits extraordinaires qu un FRV. La demande du participant en vue d effectuer un transfert unique de 50 % de son actif doit être soumise à Assurance-Vie Manufacturers et être accompagnée du document Affirmation concernant l époux ou le conjoint de fait. Section 5.13 Relevés Au début de chaque année civile, le participant recevra un relevé indiquant la valeur courante de son compte en vertu du régime, le montant des primes, les versements de revenu de retraite effectués et les frais imputés au cours de l année civile précédente. Le relevé indiquera également les revenus plancher et plafond qui devront être versés à partir du régime pendant l année civile en cours À la suite du décès du participant, la personne qui a droit au capital-décès recevra un relevé indiquant la valeur du compte du participant en vertu du régime à la fin de l année précédant le décès, le montant des primes, les versements de revenu de retraite effectués et les frais imputés au compte durant l année civile en cours ainsi que le capital-décès payable.

6 Après le transfert du compte du participant, la date d entrée en jouissance de la rente ou la souscription d un autre contrat de rente, le participant recevra un relevé indiquant la valeur de l actif du régime à la fin de l année précédant le transfert ou la constitution de la rente, le montant des primes, les versements de revenu de retraite effectués et les frais imputés au compte pendant l année civile en cours. Section 5.14 Modification du régime Assurance-Vie Manufacturers soumettra aux autorités compétentes, pour fins d agrément, toute modification apportée au régime. De plus, Assurance-Vie Manufacturers n apportera aucune modification qui entraînerait une réduction des avantages en vertu du régime sans que le participant ait reçu un préavis d au moins 90 jours indiquant l objet de la modification, à moins que la modification ne soit exigée par la loi. L avis informera également le participant de son droit de transférer l actif du régime en tout temps. Le nom Manuvie, le logo qui l accompagne, les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avant-gardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. GF11729B 08/16

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