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1 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2016 QCCTQ 0175 DATE DE LA DÉCISION : DATE DE L AUDIENCE : , à Montréal NUMÉRO DE LA DEMANDE : OBJET DE LA DEMANDE : Évaluation du comportement d un conducteur de véhicules lourds MEMBRE DE LA COMMISSION : André J. Chrétien Corneliu Mihai Munteanu Personne visée DÉCISION [1] La Commission des transports du Québec (la Commission) examine le comportement de Corneliu Mihai Munteanu (M. Munteanu), afin de décider si les déficiences qui lui sont reprochées peuvent affecter son droit de conduire des véhicules lourds, conformément aux dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds 1 (la Loi). LES FAITS [2] Les déficiences reprochées à M. Munteanu sont énoncées dans l avis d intention, daté du 10 novembre 2015, que la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission (DSJS) lui a transmis, par poste certifiée 2, conformément au premier alinéa de l article 37 de la Loi. [3] La Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ), selon sa politique d évaluation des conducteurs de véhicules lourds, a identifié M. Munteanu comme ayant un dossier de conduite d un conducteur de véhicules lourds (dossier CVL) qui présente 1 L.R.Q. c. P Récépissé de Postes Canada numéro : PG CA

2 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2016 QCCTQ 0175 Page 2 un risque de comportement. Après évaluation, la SAAQ a transmis son dossier à la Commission. [4] L examen de ce dossier révèle que pour la période du 11 février 2013 au 10 février 2015, M. Munteanu a accumulé 16 points dans la zone de comportement «Sécurité des opérations», alors que le seuil à ne pas atteindre est de 12. [5] Durant la même période, M. Munteanu a dépassé le nombre de points à ne pas atteindre dans la zone «Comportement global du conducteur» en accumulant 16 points alors que le seuil à ne pas atteindre est de 14 points. [6] Plus précisément, les infractions reprochées sont les suivantes : Une infraction pour port de la ceinture de sécurité; Une infraction pour entrave au travail (heures); Deux infractions pour cellulaire au volant; Une infraction pour une signalisation non respectée; Une infraction pour un excès de vitesse. [7] Une audience publique a été tenue le 15 janvier Lors de cette audience, M. Munteanu est présent et, par choix, non représenté par avocat. La DSJS est représentée par M e Pascale McLean. [8] Nous retrouvons au dossier un «Rapport d intervention auprès d un conducteur de véhicules lourds» 3 préparé le 2 juin 2015 par l inspecteur Jean Michaud de la Direction des Services à la clientèle et de l inspection de la Commission. Nous y retrouvons également le dossier CVL de M. Munteanu, daté du 10 février [9] Une mise à jour du dossier CVL, daté du 10 décembre , est déposée par la DSJS lors de l audience. [10] À la suite de cette mise à jour, une infraction s est ajoutée concernant une signalisation non respectée le 27 août 2015 et trois infractions ont été retirées du dossier CVL de M. Munteanu dû à la période mobile de deux ans. L infraction pour un 3 Pièce CTQ-3 4 Pièce CTQ-1 5 Pièce CTQ-2

3 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2016 QCCTQ 0175 Page 3 cellulaire au volant survenue le 30 mai 2014 a été retirée à la suite de négociations entre les avocats. [11] À la suite de la mise à jour, le dossier CVL de M. Munteanu comporte maintenant 9 points dans la zone de comportement «Sécurité des opérations», alors que le seuil à ne pas atteindre est de 12. Dans la zone «Comportement global du conducteur», il y a 9 points d accumulés alors que le maximum à ne pas atteindre est de 14 points. [12] À l audience, M. Munteanu explique qu il est sous-traitant, entre autres, pour les entreprises «Roy Transport» pour la livraison d appareils électroménagers et pour l entreprise de déménagement «Le Clan Panneton». Les camions qu il conduit sont la propriété des entreprises pour lesquelles il est sous-traitant. [13] Dans le passé, il exploitait une entreprise de transport qu il a fermée en [14] M. Munteanu donne à la Commission des explications sur chacune des infractions notées à son dossier CVL : Concernant l infraction du 23 septembre 2013 pour une ceinture de sécurité non bouclée, M. Munteanu mentionne qu il avait oublié de la boucler; Concernant une infraction survenue le 25 septembre 2013 pour entrave au travail (heures) commise en Ontario, M. Munteanu explique que son patron ne lui avait pas fourni un journal de bord; Concernant un excès de vitesse survenu le 29 mai 2014 (93 km/h dans une zone de 70 km/h), il mentionne qu il a dépassé la limite de vitesse permise parce qu il était en retard dans ses livraisons; Concernant deux infractions pour un cellulaire au volant survenu le 30 mai et le 22 août 2014, il avoue sa faute et ajoute que les véhicules qu il conduit ne sont pas toujours équipés d un appareil mains libres; Concernant une infraction survenue le 28 janvier 2015 pour une signalisation non respectée, il mentionne qu il n a pas remarqué le panneau de signalisation qui indiquait de continuer tout droit. [15] Concernant l ajout de l infraction pour une signalisation non respectée survenue le 27 août 2015, M. Munteanu explique avoir été induit en erreur par son système de géolocalisation (GPS).

4 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2016 QCCTQ 0175 Page 4 [16] L avocate de la DSJS mentionne que le 9 juillet 2013, la Commission a rendu deux décisions impliquant M. Munteanu, soit 2013 QCCTQ 1856 et 2013 QCCTQ 1855, où dans cette dernière elle modifiait la cote de l entreprise C.R.M.A. Impex inc. par une cote «conditionnel». M. Munteanu était l administrateur. La Commission ordonnait aussi à l entreprise de lui faire suivre une formation de quatre heures sur la Loi. [17] Le 4 avril 2014, la Commission rendait la décision 2014 QCCTQ 0834 concernant C.R.M.A. Impex inc. et M. Munteanu où elle attribuait à l entreprise et à M. Munteanu, à titre d administrateur, une cote «insatisfaisant» pour avoir fait défaut de respecter la décision 2013 QCCTQ [18] La DSJS ajoute qu à ce jour M. Munteanu n a toujours pas suivi la formation qui lui avait été imposée. [19] La DSJS rappelle à la Commission qu entre le 11 février 2013 et le 10 février 2015, M. Munteanu a dépassé les seuils dans la zone «Sécurité des opérations» en accumulant 16 points sur un total de 12 points à ne pas atteindre et dans la zone «Comportement global du conducteur», il a accumulé 16 points sur un total de 14 points à ne pas atteindre. LE DROIT [20] L article 1 de la Loi énonce qu elle établit des règles particulières applicables aux conducteurs de véhicules lourds dans le but d accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l intégrité de ces chemins. [21] L article 22 de la Loi prévoit que la SAAQ constitue un dossier de conduite sur tout conducteur de véhicules lourds selon les données que lui transmettent les corps policiers, la Commission ou toute autre autorité administrative. Ne sont considérés que certains rapports et certains constats d infraction ou certaines déclarations de culpabilité à l égard d un acte posé par un conducteur de véhicules lourds dans l exercice de son métier. [22] Suivant les articles 26, 32.1 et 42 de la Loi, la Commission peut faire enquête pour déterminer si les pratiques d un conducteur de véhicules lourds mettent en danger la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique ou compromettent l intégrité de ces chemins. Les événements pris en considération pour démontrer les déficiences d un tel conducteur sont établis à partir des données obtenues de la SAAQ, à l initiative de la Commission.

5 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2016 QCCTQ 0175 Page 5 [23] Selon le premier alinéa de l article 31 de la Loi, la Commission peut imposer à un conducteur de véhicules lourds des conditions afin de corriger un comportement déficient et prendre toute autre mesure qu elle juge appropriée et raisonnable. [24] Le deuxième alinéa du même article permet à la Commission, lorsqu elle juge qu un conducteur de véhicules lourds est inapte à conduire en raison d un comportement déficient qui, à son avis, ne peut être corrigé par l imposition de conditions, ordonner à la SAAQ d interdire à cette personne la conduite d un véhicule lourd. L ANALYSE [25] La Commission doit examiner et déterminer si les faits et gestes ou évènements mis en preuve illustrent un comportement déficient de M. Munteanu dans la conduite de véhicules lourds et, le cas échéant, si les déficiences peuvent être corrigées ou non par l imposition de certaines conditions. [26] À l audience du 15 janvier 2016, le dossier CVL de M. Munteanu comporte 9 points sur un total de 12 points à ne pas atteindre dans la zone «Sécurité des opérations» et dans la zone «Comportement global du conducteur» il y a 9 points d accumulés sur un maximum de 14 points à ne pas atteindre. La mise à jour déposée par la DSJS le jour de l audience indique qu il y a eu un ajout à son dossier CVL et deux infractions ont été retirées de son dossier dû à la période mobile de deux ans en plus de l infraction pour un cellulaire au volant qui a été retirée à la suite d une entente entre les avocats. [27] M. Munteanu reconnaît les fautes qu il a commises. Il sait qu il doit améliorer sa conduite sur la route et son témoignage lors de l audience porte à croire qu il a compris le message. [28] Il est aussi conscient des torts qu il cause à son dossier CVL et qu il met en danger la sécurité des usagers de la route par son comportement erratique. Il se dit prêt à suivre toutes les formations qui feront en sorte d améliorer sa conduite d un véhicule lourd. [29] Il avoue qu il a eu tort de ne pas suivre la formation que la Commission lui avait imposée dans la décision 2013 QCCTQ Il regrette et insiste pour dire qu il va changer son comportement. Il est déterminé à conduire de manière plus sécuritaire. Il veut continuer à conduire, car c est son gagne-pain et il en a besoin pour faire vivre sa famille.

6 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2016 QCCTQ 0175 Page 6 [30] Ses déficiences peuvent, de l avis de la Commission, être corrigées par le suivi d une formation de quatre heures sur la Loi, volet conducteur, ainsi qu une formation de quatre heures sur la conduite préventive, volets théorique et pratique sur route, avec l envoi d une preuve de la réussite des formations. De plus, un suivi pendant une année pour aviser la Commission de toutes nouvelles infractions et des mesures prises aux trois mois devra être transmis à la Commission. LA CONCLUSION [31] La Commission imposera donc à M. Munteanu de suivre les formations et les conditions mentionnées au paragraphe 30 de la présente décision. PAR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec : ACCUEILLE la demande; ORDONNE à Corneliu Mihai Munteanu de suivre une formation d une durée de quatre heures sur la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, volet conducteur, auprès d un formateur reconnu; ORDONNE à Corneliu Mihai Munteanu de suivre une formation sur la conduite préventive d une durée de quatre heures, volets théorique et pratique sur route, auprès d un formateur reconnu; ORDONNE à Corneliu Mihai Munteanu de transmettre les attestations des formations qui auront été suivies ainsi que les preuves de réussite à la Direction des Services à la clientèle et de l inspection de la Commission, à l adresse mentionnée ciaprès, et ce, au plus tard le 21 avril 2015;

7 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2016 QCCTQ 0175 Page 7 ORDONNE à Corneliu Mihai Munteanu pour une période d un an de l aviser de toutes nouvelles infractions apparaissant à son dossier de conducteur de véhicules lourds (dossier CVL) et des mesures prises aux trois mois, soit : le 29 avril 2016; le 29 juillet 2016; le 28 octobre 2016; le 27 janvier André J. Chrétien, avocat Membre de la Commission p. j. Avis de recours c. c. M e Pascale McLean, avocate de la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission des transports du Québec Coordonnées de la Direction des Services à la clientèle et de l inspection de la Commission 200, chemin Sainte-Foy, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5V5 Télécopieurs : Coordonnées des formateurs Le nom et les coordonnées des formateurs professionnels en sécurité routière sont soumis à titre indicatif seulement et apparaissent sur le site Internet suivant : Les établissements, formateurs et services mentionnés dans ce répertoire sont proposés à titre informatif seulement. La Commission n assume aucune responsabilité à l égard du contenu du répertoire et de la qualité des services offerts. La personne qui consulte le répertoire a donc la responsabilité de faire les vérifications nécessaires pour s assurer d obtenir un service qui répond à ses exigences et attentes.

8 ANNEXE AVIS IMPORTANT Veuillez prendre note que les articles 17.2 à 17.4 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), l article 81 de la Loi concernant les services de transport par taxi (L.Q., 2001, c. 15) et l article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3) prévoient que tout intéressé peut demander à la Commission de réviser toute décision qu elle a rendue et contre laquelle aucun recours n a été formé devant le Tribunal administratif du Québec : 1 o pour faire valoir un fait nouveau qui, s il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2 o lorsque, partie au litige, il n a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations; 3 o lorsqu un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision. La demande de révision doit être motivée et notifiée à la Commission dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet à l une ou l autre des adresses suivantes : QUÉBEC Commission des transports du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5V5 N o sans frais : MONTRÉAL Commission des transports du Québec 545, boul. Crémazie Est, bureau 1000 Montréal (Québec) H2M 2V1 N o sans frais : De plus, conformément à l article 51 de la Loi sur les transports, l article 85 de la Loi concernant les services de transport par taxi et l article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, toute décision de la Commission peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec par la personne visée, un opposant ou le Procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet. Toutefois, le Tribunal ne peut, lorsqu il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l intérêt public à celle que la Commission en avait faite, en vertu de la présente loi ou d un de ses règlements, pour prendre sa décision. Pour plus d informations, veuillez communiquer avec le Tribunal administratif du Québec aux adresses suivantes : QUÉBEC 2016 QCCTQ MONTRÉAL Tribunal administratif du Québec Secrétariat 575, rue Saint-Amable Québec (Québec) G1R 5R4 Téléphone : (418) N o sans frais (ailleurs au Québec) : Tribunal administratif du Québec Secrétariat 500, boul. René Lévesque Ouest, 22 e étage Montréal (Québec) H2Z 1W7 Téléphone : (514)

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