JUGEMENT CORRECTIONNEL
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- Fabienne Denis
- il y a 6 ans
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1 Cour d'allpel MontpeIlier Tribunal Gran Installce Roz Jugement du 23/05/2012 Chambre correctionnelle N minute 536/2012 N parquet JUGEMENT CORRECTIONNEL A J'audience publique du Tribunal Correctionnel Roz le VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE, Composé : Monsieur ANSELMI Jean-Marc, présint, Madame BOUISSIERE Geneviève, assesseur, Madame BRIAN-BARRANGUET Geneviève, assesseur, Assisté(s) Mamoiselle COMBELLES Josiane, greffière, en présence Monsieur GALLEGO Yves, substitut, a été appelée j'affaire ENTRE: Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, manur et poursuivant PARTlE CIVILE: LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES, DE L'AVEYRON dont le siège social est sis 52 Av. Maréchal Joffre RODEZ, partie civile, pris en la personne SOn représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître BAVOL. avocat au barreau PARIS (75) LE CONSEIL NATIONALDE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES, partie civile pris en la personne son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître BAVOL. avocat au barreau PARIS (75) ET. Page 1/7
2 non-comparant, s chefs : EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 1er février 2010 au 31 mars 20Il à ST JUST SUR VIAUR RODEZ et sur le territoire national KINESITHERAPEUTE faits commis du 1er février 2010 au 31 mars 20 Il à ST JUST SUR VIAUR RODEZ et sur le territoire national meurant ' comparant,,.., ~.,' du chef: KINESITHERAPEUTE faits commis du 23 décembre 2007 au 23 mai 20 Il à RODEZ. comparant par Maître ROCHER-THOMAS Eric avocat au barreau PARIS du chef: KINESITHERAPEUTE faits commis du 23 décembre 2007 au 23 mai 20 Il à RODEZ comparant assisté Maître ROCHER-THOMAS Eric avocat au barreau PARIS Page 2/7
3 du chef : KINESITHERAPEUTE faits commis du 23 décembre 2007 au 23 mai 2011 à ST AFFRIQUE '-...!. l comparant assisté Maître ROCHER-THOMAS Eric avocat au barreau PARIS du chef : EXERCICE ILLEGAL KINESITHERAPEUTE faits DECAZEVILLE DE LA PROFESSION DE MASSEUR commis du 23 décembre 2007 au 23 mai 2011 à :.., _... comparant assisté Maître ROCHER-THOMAS Eric avocat au barreau PARIS du chef : KINESITHERAPEUTE faits commis du 19 janvier 2009 au 23 mai 20 II à MILLAU.,. comparant assisté Maître ROCHER-THOMAS Eric avocat au barreau PARIS Prévenn du chef : KINESITHERAPEUTE faits commis du 23 décembre 2007 au 23 mai 2011 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Pagc3/7
4 DEBATS A l'appel la cause, le présint a constaté l'absence présence et l'intité Le présint a instruit j'affaire;. et a donné connaissance l'acte qui a saisi le tribunal. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERApEUTES DE L'AVEYRON s'est constitué partie civile à l'encontre Monsieur par l'intermédiaire Maître BAYOL. à l'audience par dépôt conclusions et a été entendu en ses mans. Le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES s'est constitué partie civile à l'encontre par l'intermédiaire Maître BAYOL. à l'audience par dépôt conclusions et a été entendu en ses mans.le ministère public a été entendu en ses réquisitions contre Maître ROCHER-THOMAS Eric, conseil fi et a été entendu en sa plaidoirie in limine litis sur la question prioritaire constitutionnalité qu'il a déposée La partie civile et leministère Public ont été entendu sur la dite question; Les prévenus ont eu la parole en rnier. Le greffier a tenu note du déroulement s débats. Puis à l'issue s débats tenus à l'audience du VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE, le tribunal composé comme suit: Monsieur ANSELM! Jean-Marc, présint, assisté Mamoiselle COMBELLES Josiane, greffière en présence Monsieur GALLEGO Yves, substitut, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 13 juin 2012 à 14:00 sur la question prioritaire constitutionnalité qui a été soulevé par Maitre ROCHER-THOMAS, Conseil s prévenus; Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes: en ce qui concerne et r Le prévenu son égard; a été cité à parquet, il y a lieu statuer par défaut à Il est prévenu d'avoir à ST JUST SUR VIAUR, RODEZ et sur le territoire national, du 1er février 2010 au 31 mars 20 Il, et puis' temps'noncouvert-par la'prescriptiorr;'exercé'à-but lucratif une activité - prestation services, en l'espèce, masseur Page 4/7
5 kinésithérapeute, sans être inscrit au répertoire s métiers., faits prévus par ART.L.8224-I, ART.L AL.I 1, ART.L , ART.L , ART.L C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L , ART.L , ART.L C.TRAVAIL. d'avoir à ST JUST SUR VIAUR, RODEZ et sur le territoire national, du 1er février 2010 au 31 mars 20 Il, et puis temps non couvert par la prescription, exercé illégalement la profession masseur Kinésithérapeute, en l'espèce, sans être titulaire du diplôme d'état., faits prévus par ART.L AL.I, ART.L.4321-I, ART.L , ART.L , ART.L.4321-IO, ART.L C.SANTE.PUB. et réprimés par ART.L AL.I, AL,2 C.SANTE.PUB.. n'a pas été régulièrement cité, il n'accepte pas comparaître volontairement il y a lieu disjoindre les poursuites à son égard. Il est prévenu d'avoir à RODEZ, du 23 décembre 2007 au 23 mai 2011, en tout cas sur le territoire national et puis temps non couvert par la prescription, exercé illégalement la profession masseur Kinésithérapeute, en l'espèce, sans être inscrit au tableau du conseil l'ordre s masseurs kinésithérapeutes., faits prévus par ART.L AL.I, ART,L , ART,L , ART.L , ART.L , ART.L C.SANTE.PUB. et réprimés par ART,L AL.1, AL.2 C.SANTE.PUB. SUR L'ACnON PUBLIQUE: Attendu qu'il résulte s éléments du dossier que les faits reprochés à sont établis; qu'il convient l'en déclarer coupable et d'entrer en voie condamnation; Attendu que le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner le renvoi l'affaire pour nouvelle citation en ce qui concerne Attendu que le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner le renvoi l'affaire en délibéré en ce qui concerne,', SUR L'ACTION CIVILE Attendu qu'il y a lieu déclarer recevable en la forme la constitution partie civile DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE L'AVEYRON ET DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES à l'égard Attendu que les parties civiles, sollicitent chacune réparation du préjudice qu'il a subi; la somme d'un euro (l euro) en qu'il convient faire droit à cette man dans son intégralité; Attendu que.ies parties civiles, sollicitent chacune la somme mille cinq cent euros (1500 euros) en vertu J'article du co procédure pénale; Pagc5/7
6 qu'il serait inéquitable laisser à la charge s parties civiles les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais; qu'en conséquence, il convient leur allouer la somme sept cents euros (700 euros) au titre J'article du co procéduj'e pénale; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à J'égard " " et le LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE L'AVEYRON, ET LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES par défaut à l'égard DECLARE CONDAMNE AVEC SURIS DISJOINT LA CAUSE coupable s faits qui lui sont reprochés; à la peine d'un MOIS D'EMPRISONNEMENT pour nouvelle citation l'affaire en ce qui collceme RENVOIE EN DELIBERE l'affaire en ce qui concerne LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE L'AVEYRON, ET LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES, il l'audience du B JUI correctionnelle du Tribunal Correctionnel Roz; et à 14:00 vant la Chambre La présente décision est assujettie à un droit fixe procédure 90 euros dont est revable Le condamné est informé qu'en cas paiement du droit fixe procédure dans le délai d'un mois à compter la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d'une diminution 20% ramenant le droit fixe, procédure à 72 euj'os. Déclare recevable la constitution partie civile DU CONSEIL DEPARTEMEl':lTALDE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE L'AVEYRON, ET DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES à l'encontre ' ; Condamne à payer à chacune s parties civiles, la somme 1 euro au titre dommages et intérêts; Condamne, condamne à payer à chaune s parties civiles, la somme 700 euros au titre l'article du co procédure pénale; Page 6/7
7 Informe le prévenue présente à l'audience la possibilité pour la partie civile, noil éligible à la CIVI, saisir le SARVI, si elle ne procè pas au paiement s dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai 2 mois à compter du jouroù la décision est dévenue définitive; et le présent jugement ayant été signé par le présint et la greffière. la GREFFlERE LE p~. 4 Page7/7
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
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