Le principe d interdiction des cumuls d emplois

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1 Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site pour accéder à cette fiche Aux termes de l article 25 de la loi n du 13 juillet 1983, les agents publics consacrent l intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches ; ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. ette obligation d exclusivité vise à garantir le fonctionnement normal du service public et sa neutralité. Toutefois, les textes législatifs et réglementaires ont instauré des possibilités de cumul d activités. ette fiche reprend les dispositions applicables au cumul d emplois publics ou d un emploi public avec une activité privée. Repères Le principe d interdiction des cumuls d emplois Le principe d interdiction de cumul d emplois, posé par l article 25 de la loi n du 13 juillet 1983, est applicable aux fonctionnaires et aux agents non titulaires, à temps partiel ou à temps plein, occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet. Des règles particulières sont édictées pour les fonctionnaires à temps non complet inférieur à 70 %. La violation de ce principe donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. L agent peut en outre être sanctionné disciplinairement (article 18 du décret n du 2 mai 2007). Le fait que la collectivité n informe pas les agents de leurs obligations ne dispense pas ces derniers du respect des règles liées au cumul (AA Marseille, 24 février 2012, n 09MA03514). La collectivité peut utiliser différents moyens pour démontrer l exercice d un cumul d emplois et notamment, mais de manière très encadrée, recourir à une agence de détectives privés (AA Versailles, 20 octobre 2011, n 010VE01892). Le principe d interdiction de cumul est aménagé par une série de dérogations définies par les textes. Les activités interdites Sont toujours interdites, même si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes (article 25 de la loi n du 13 juillet 1983) : 252 Statut et carrières des agents territoriaux - Éditions WEKA

2 la participation aux organes de direction de sociétés ou d associations, hormis celles qui présentent le caractère d une œuvre sociale ou philanthropique, qui n ont pas de but lucratif et dont la gestion est désintéressée ; les consultations, les expertises et le fait de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique (même devant une juridiction étrangère ou internationale), sauf au profit d une personne publique ; la prise, directement ou par personnes interposées, d intérêts de nature à compromettre l indépendance de l agent, dans une entreprise soumise au contrôle de l administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière. L exercice d activités ne nécessitant pas d autorisation préalable L article 25 de la loi n du 13 juillet 1983 prévoit que sont autorisées et s exercent librement les activités suivantes : la détention de parts sociales et la perception des bénéfices afférents ; les agents gèrent librement leur patrimoine familial et personnel ; cette liberté a pour limite l acquisition de la qualité de dirigeant, de gérant ou de commerçant (circulaire ministérielle n 2157 du 11 mars 2008) ; la production d œuvres de l esprit ; l exercice de profession libérale pour les personnels enseignants, techniques ou scientifiques des établissements d enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique. L exercice d activités accessoires nécessitant une autorisation préalable Les fonctionnaires et agents non titulaires peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire une ou plusieurs activités, lucratives ou non, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec leurs fonctions, n affecte pas leur exercice, et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance ou à la neutralité du service (article 25 de la loi n du 13 juillet 1983). La notion d activité accessoire doit être entendue comme une action limitée dans le temps : mission, vacation, expertise, conseil, formation (Rép. min. n 18161, JOAN du 4 mars 2008). Le caractère accessoire doit être apprécié à la lumière de trois éléments (circulaire ministérielle n 2157 du 11 mars 2008) : l activité envisagée ; les contraintes et sujétions particulières ; les conditions d emploi de l agent. Parmi les activités accessoires autorisées, certaines ne peuvent être exercées que sous le régime de l auto-entrepreneur (services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par l agent). Pour les activités suivantes, l agent a parfois le choix entre le régime de l auto-entrepreneur et tout autre régime possible : expertise ou consultation ; enseignement et formation ; Statut et carrières des agents territoriaux - Éditions WEKA 253

3 aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire de PAS ou à son concubin, permettant à l agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; activité à caractère sportif ou culturel, d encadrement et d animation ; activité agricole dans une exploitation non constituée sous forme sociale, ou dans une exploitation constituée sous forme de société civile ou commerciale ; activité de conjoint collaborateur au sein d une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ; activité d intérêt général exercée auprès d une personne publique ou d une personne privée à but non lucratif ; mission d intérêt public de coopération internationale ou auprès d organismes d intérêt général à caractère international ou d un État étranger, pour une durée limitée. La procédure d autorisation du cumul d activités Avant l exercice de toute activité soumise à autorisation, l intéressé doit adresser à l autorité dont il relève une demande écrite indiquant au minimum (article 5 du décret n du 2 mai 2007) : l identité de l employeur ou la nature de l organisme pour le compte duquel s exercera l activité envisagée ; la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de l activité. L autorité doit notifier sa décision d autorisation ou de refus dans un délai d un mois à compter de la réception de la demande. En l absence de décision expresse dans le délai imparti, l autorisation est réputée accordée (article 6 du décret n du 2 mai 2007). L autorité territoriale peut inviter à compléter les informations transmises dans un délai maximum de quinze jours à compter de sa demande, le délai de décision est alors porté de un à deux mois (article 6 du décret n du 2 mai 2007). L autorisation peut être partielle et limitée dans le temps. Les décisions de refus de l autorisation de cumul et celles subordonnant l autorisation à des conditions doivent être motivées. La création ou la reprise d entreprise L agent public peut bénéficier, pour une durée limitée d un an, d une autorisation de cumul lui permettant, tout en exerçant son activité publique de créer ou de reprendre une entreprise. e délai d un an est prorogeable pour une durée identique après dépôt d une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période. L entreprise peut être industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (article 11 du décret n du 2 mai 2007). L agent doit transmettre une déclaration écrite au moins deux mois avant la date de création ou de reprise à l autorité territoriale qui saisit la commission de déontologie dans un délai de 15 jours à compter de la réception. La commission de déontologie rend son avis dans un délai d un mois à compter de l enregistrement de la saisine par son secrétariat. Elle peut proroger une fois ce délai pour une durée d un mois. 254 Statut et carrières des agents territoriaux - Éditions WEKA

4 La commission examine si l activité envisagée porte atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l agent ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l indépendance ou la neutralité du service auquel il appartient. Elle peut entendre l agent qui a la possibilité de se faire assister par toute personne de son choix. La commission peut également recueillir toutes les informations nécessaires auprès de la collectivité et de personnes privées (articles 13 et 13-1 du décret n du 2 mai 2007). L absence d avis de la commission dans les délais impartis vaut avis favorable. L avis de la commission est transmis à l autorité, qui en informe l agent. L autorité territoriale dont relève l agent se prononce sur la déclaration de cumul d activités au vu de l avis rendu par la commission de déontologie, et en appréciant la compatibilité du projet avec les obligations de service de l agent (article 14 du décret n du 2 mai 2007). Afin de faciliter son projet, l agent public qui souhaite créer ou reprendre une entreprise bénéficie sur sa demande, de droit, d une autorisation de service à temps partiel pour une durée maximale d un an renouvelable une fois. Notre conseil Organisez un entretien avec le demandeur d autorisation de cumul afin de bien appréhender la nature de la demande au regard de l activité envisagée. Reportez-vous à la circulaire ministérielle n 2157 du 11 mars 2008 qui propose notamment un modèle de demande d autorisation de cumul. Évitez les erreurs N oubliez pas de verser au dossier individuel les demandes d autorisation, les déclarations de cumul, les avis de la commission de déontologie, les décisions afférentes. Foire aux questions L autorité territoriale peut-elle retirer une autorisation de cumul d activités? L autorité territoriale peut s opposer à tout moment à la poursuite d une activité dont l exercice a été autorisé : lorsque l intérêt du service le justifie ; lorsque les informations sur la base desquelles l autorisation a été donnée paraissent fausses ; lorsque l activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire. La décision d opposition à l autorisation de cumul doit indiquer les considérations de droit et de fait qui la motivent. Statut et carrières des agents territoriaux - Éditions WEKA 255

5 Pour aller + loin Références juridiques Loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Décret n du 2 mai 2007 relatif au cumul d activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l État irculaire ministérielle n 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d activités et portant application de la loi n portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, notamment son article 25, et du décret n du 2 mai 2007 relatif au cumul d activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l État Rép. min. n 18161, JOAN du 4 mars 2008 AA Versailles 20 octobre 2011, n 010VE01892 AA Marseille, 24 février 2012, n 09MA03514 Les plus Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site pour accéder aux mises à jour de cette fiche ainsi que la Réf. Internet des rubriques suivantes : Fiche associée Droits et obligations (généralités) Références aux textes officiels rattachés à cette fiche AA Marseille, 24 février 2012, n 09MA03514 irculaire ministérielle n 2157 du 11 mars 2008 Décret n du 2 mai 2007 Loi n du 13 juillet 1983 Rép. min. n 18161, JOAN du 4 mars Statut et carrières des agents territoriaux - Éditions WEKA

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