DROITS DU PATIENT 1 18/09/2013
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- Marie-Françoise Rondeau
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1 DROITS DU PATIENT 1 1
2 CODE CIVIL : article 16-3 «Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.» 2 INFORMATION Définition: «Action d informer; avertir, instruire» Qui informe? Le professionnel dans santé dans la limite de ses compétences. CONSENTEMENT ECLAIRE Définition : Consentement «Action de consentir ; accord, acceptation, approbation» éclairé «Instruit, évolué; qui reçoit beaucoup de lumière» Qui consent? Le patient après avoir reçu une information claire et précise. Il faut attendre l arrêt de la cour de cassation en 1862 pour qu apparaissent les prémices du contrat entre médecin et patient. Avant, le médecin a tout pouvoir. Second arrêt de la cour de cassation, l arrêt Mercier qui admet l existence d un véritable contrat entre soignant et soigné. Ce contrat oblige le médecin àsoigner le patient en usant de tous les moyens disponibles en son temps et de façon consciencieuse. C est l obligation de moyens. 2
3 INFORMATION CODE DE SANTE PUBLIQUE Article L «Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.» «Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur.» 3 La loi confirme la position jurisprudentielle en disposant que seule l urgenceou l impossibilité d informer peuvent dispenser le médecin ou tout professionnel de santé de l obligation d information. En outre, le refus du patient d être informédoit toujours être respectésauf s il est atteint d une affection qui expose les tiers à un risque de transmission. Article L précise que «le consentement du mineur doit être systématiquement recherché» Article L précise que «la personne mineure peut refuser que ses parents soient informés» 3
4 INFORMATION CODE DE SANTE PUBLIQUE Article L «Le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.» Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
5 INFORMATION CODE DE SANTE PUBLIQUE Article L «L information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables» 5 5
6 INFORMATION CODE DE SANTE PUBLIQUE Article L «dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements de santé publics ou privés assurent l information des personnes soignées.» 6
7 INFORMATION CODE DE DEONTOLGIE Article 35 CD médicale «Le médecin doit à la personne qu il examine, qu il soigne ou qu il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu il lui propose. Tout au long de sa maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension» 7 Le médecin a l obligation de tenir le patient informer pour que ce dernier puisse prendre librement sa décision. Le médecin doit s assurer que le patient a compris l information et doit rester àl écoute du patient. C est au médecin de faire la preuve de l information apportée et du consentement éclairé du patient. L information porte sur l état, les investigation, les soins mais également sur les suites possibles encourues et les alternatives thérapeutiques. 7
8 INFORMATION RECOMMANDATIONS HAS «L information est un élément central dans la relation de confiance entre le médecin et le patient, et contribue à la participation active de ce dernier aux soins.» information des patients HAS.pdf Infos_femmes_enceintes_HAS.pdf 8
9 INFORMATION RECOMMANDATIONS HAS Informer au cours d un entretien, oralement et par écrit (croquis, plaquette information ) Situations de non information possibles L urgence L impossibilité de délivrer l information Le refus du patient à recevoir l information L information doit être actualisée
10 INFORMATION et CONSENTEMENT RECOMMANDATIONS HAS «L information donnée par le médecin au patient est destinée à l éclairer sur son état de santé, à lui décrire la nature et le déroulement des soins et à lui fournir les éléments lui permettant de prendre des décisions en connaissance de cause, notamment d accepter ou de refuser les actes à visée diagnostique et/ou thérapeutique qui lui sont proposés.» 10 Il est fortement conseilléd établir un document écrit et personnalisé, adaptéau niveau de compréhension du patient (utilisation de schémas ) 10
11 CONSENTEMENT CODE CIVIL : article 16-3 «Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.» 11
12 CONSENTEMENT CODE DE DEONTOLOGIE Article 36 CD médicale «le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.» 12 12
13 CONSENTEMENT CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES Article R Article R
14 CONSENTEMENT CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISEE Point 4 «Un acte médical ne peut être pratiqué qu avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.» affiche charte personne hospitalisée.pdf 14
15 CONSENTEMENT CONSENTEMENT ECRIT ATTENDU PAR LA LOI Recherche biomédicale, recherche sur embryon et cellules embryonnaires Examens des génétiques Don, utilisation et prélèvement d éléments et de produits du corps humain AMP Diagnostic prénatal IVG
16 CONSENTEMENT ABSENCE DE CONSENTEMENT Incapacité pour le patient de s exprimer, pas d urgence vitale Incapacité pour le patient de s exprimer, urgence vitale Refus de l acte médical par le patient
17 PERSONNE DE CONFIANCE CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISEE Point 3 «L information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu elle choisit librement.» 17
18 PERSONNE DE CONFIANCE CODE DE SANTE PUBLIQUE Article L «Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où ellemême serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.» 18 La désignation de la personne de confiance se fait par écrit. La personne de confiance est révocable à tout moment. 18
19 LOI KOUCHNER Loi 4 mars 2002 relative aux droits des malades Et à la qualité du système de santé 19 Précise le contenu de l information due àtoute personne, qu elle soit majeure, mineure ou incapable majeure. Parmi les informations àcommuniquer au patient et les modalités d application, nous citerons: L information relative au montant prévisible des frais de séjour ; L information relative à l activité libérale; L information relative à l hospitalisation en unité de soins de longue durée ; L information du patient sur ses droits et sur sa situation juridique en particulier pour les personnes hospitalisées sans leur consentement ; L information relative au traitement informatique des données nominatives le concernant (Loi informatique et libertés); L information sur les conditions pratiques du séjour hospitalier ; L information sur les modalités de dépôt et de retrait des biens et valeurs ; Le livret d accueil et le règlement intérieur de l établissement constituent des moyens de véhiculer ces informations. 19
20 ARRET COUR CASSATION 3 JUIN 2010 Pour un professionnel de santé, le défaut d information peut amener à réparer le préjudice subi par le patient, même simplement moral. 20
21 CONCLUSION Les soins sont actuellement soumis à un contrat soignant/soigné L information du soignant vise à obtenir le consentement éclairé du soigné = contrat Le défaut d information est une faute La bonne marche du contrat revient à établir une relation confiance entre soignant/soigné 21
22 BIBLIOGRAPHIE Bernard Séguy. Prévenir le risque juridique en obstétrique : Cas réels Bonnes pratiques; Edition Masson : Paris ; Responsabilité : Décision de justice. Sou médical ; volume 10 : supplément au n 39 : septembre B. Guillemain. La prise en charge des patientes mineures en maternité au regard de la loi du 4 mars La revue sage-femme ; volume 7 : n 6 : décembre D. Dibie-Krajcman. Le devoir d information du professionnel de santé. La revue sage-femme ; volume 10 : n 2 : avril
23 BIBLIOGRAPHIE Code civil sur Code de santé publique sur Code de déontologie sur Charte de la personne hospitalisée sur Recommandations HAS sur Fiches d information des patientes sur Jurisprudence sur 23
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