CONSEIL GENERAL. Séance du jeudi 30 janvier et vendredi 31 janvier Rapport du Président

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1 CONSEIL GENERAL Séance du jeudi 30 janvier et vendredi 31 janvier 2014 Rapport du Président Direction : DPAPHDIR N Ordre 2014-CG Service : DPAPH Code : 0325 Libellé : Financer la vie à domicile des personnes âgées Titre du Rapport : ACTUALISATION DU RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE Commission : des Solidarités Le code de l action sociale et des familles prévoit à son article L que le Conseil général adopte un règlement départemental d aide sociale (RDAS) «définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département». Ce règlement répertorie donc les règles et procédures applicables pour toutes les prestations d aide sociale légales ainsi que pour les dispositions facultatives plus favorables, créées à l initiative du Conseil général Le rapport propose de modifier le RDAS afin de garantir un traitement équitable des situations des usagers. Les principales modifications ont pour objectifs : - de prendre en compte des modifications du cadre législatif et réglementaire, - de sécuriser les décisions individuelles prises par le Président du Conseil général, - d améliorer le niveau des recouvrements sur succession concernant l aide sociale. 1. Modifications du livret 1 concernant les établissements et services d accueil et d accompagnement La dérogation d âge pour l entrée en EHPAD d une personne handicapée Il est introduit dans le RDAS des critères d examen des dérogations pour permettre l entrée en établissement des moins de 60 ans. Il est notamment ajouté une condition d âge excluant les personnes de moins de 50 ans, sauf lien de filiation avec un parent admis en EHPAD.

2 Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation. Le Conseil général assure le contrôle technique portant sur les conditions d accueil (organisation, fonctionnement, qualité et coûts des prestations) des établissements. L Agence régionale de santé assure le contrôle portant sur la santé, l intégrité ou le bien être physique ou moral des personnes hébergées. Les modifications proposées portent : - sur les dispositions générales de l inspection, - sur les modalités de sa mise en œuvre, les champs contrôlés et les suites données à l inspection. L accueil familial personnes âgées personnes handicapées Les décrets d application du 3 août 2010 apportent des modifications législatives et réglementaires et imposent une mise à jour du RDAS. Une évolution complémentaire est proposée. Il s agit de l adaptation de l indemnité journalière lorsque les personnes accueillies bénéficient d un autre mode de prise en charge : accueil de jour, ESAT, hôpital de jour Pour les jours d absence, le montant journalier des indemnités d entretien est minoré de 50 %. 2. Modifications du livret 4 concernant les personnes âgées et personnes handicapées Services ménagers à l attention des personnes handicapées et des personnes âgées Le système actuel permet la prise en charge d heures de services ménagers par dérogation, en instaurant une participation supplémentaire de l usager. Ce système génère des recours lors des contrôles d effectivité. Il est proposé de limiter les dérogations aux situations suivantes : - les bénéficiaires du complément allocation adulte handicapé (AAH) dont les capitaux placés ne dépassent pas le montant annuel de l AAH. - les travailleurs d ESAT (dans la limite de 5h d intervention) dont les capitaux placés ne dépassent pas le montant annuel de l AAH. - les personnes âgées bénéficiaires de l allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) si le montant de leurs capitaux placés n excède pas le montant annuel de l ASPA. Modalités de recours contre les donations faites par les bénéficiaires de l aide sociale à domicile «service ménagers» pour personnes âgées et personnes handicapées Le département a longtemps mis en œuvre des mesures plus favorables aux usagers, en instaurant un seuil minimal de récupération sur la valeur de la donation pour l aide sociale à domicile au titre des services ménagers (seuil fixé à 46000, par parallélisme avec la prestation spécifique dépendance). Or, le seuil instauré limite la possibilité de récupération s agissant de situations patrimoniales favorables (multiplication des donations, ces dernières années, et notamment des contrats d assurance-vie, qui peuvent être assimilés à des donations). Aussi, il est proposé désormais d exercer cette disposition, dès le premier euro de la valeur de la donation.

3 Prise d hypothèques concernant les bénéficiaires handicapées de l aide sociale Il s agit de permettre la prise d hypothèque sur les biens immobiliers des demandeurs handicapés de l aide sociale à l hébergement, lorsqu ils sont propriétaires de leurs biens et en l absence de conjoint et d enfants. Cette disposition déjà appliquée aux personnes âgées, permet de garantir le Département, au décès du bénéficiaire, de la récupération des prestations d aides sociales avancées, en totalité ou partiellement. Modalité de versement et de contrôle de la PCH Le RDAS précise désormais que le Président du Conseil général peut suivant la situation sociale des bénéficiaires, et avec leur accord, procéder au versement direct des montants de prestations d aides techniques, d aménagement de logement, ou d aménagement de véhicules aux fournisseurs ou prestataires. En outre, dans le cadre du contrôle d effectivité des dépenses de PCH, le Président du Conseil général vérifie désormais que les heures effectuées et non seulement les montants sont conformes au plan de compensation. Allocation compensatrice versée en établissement Le RDAS actuel prévoit pour les personnes handicapées en établissement, bénéficiaires de l allocation compensatrice, le versement à 100 % de l allocation au mois de juillet, alors qu elle est réduite de 90 % les autres mois. Le code de l action sociale et des familles précise que l allocation compensatrice versée pour les personnes accueillies en établissement n est due à 100 % que lors des congés hors établissement. Aussi, il est proposé de supprimer cette disposition plus favorable et que seules les personnes handicapées qui bénéficient de congés hors établissement perçoivent 100 % de leur allocation pendant cette période de congés. Autres modifications mineures du RDAS - La facturation des frais d hébergement concernant les personnes âgées et les personnes handicapées Le RDAS précise les règles de facturation en matière d hébergement concernant les absences, et les modalités de règlement d acomptes aux établissements. - La prise en charge des frais d obsèques au titre de l aide sociale Le RDAS précise que les frais d obsèques peuvent être pris en charge après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale et aux divers régimes de prévoyances. - Allocation pour frais de transports Depuis la mise en place de la Prestation du Handicap (PCH) en 2006, ces frais de transport sont pris en charge par la PCH. Il n y a plus de bénéficiaires de cette allocation depuis juillet. Il est donc proposé de supprimer ce dispositif.

4 En conclusion, je vous propose d adopter les modifications du règlement départemental d aide sociale figurant en annexe 1 (Livret I - Etablissements et Services d accueil et d accompagnement) et 2 (Livret IV - Personnes âgées et personnes handicapées). * * *

5 LIVRET I ETABLISSEMENTS ET SERVICES D ACCUEIL ET D ACCOMPAGNEMENT Il est ajouté un nouvel article La demande de dérogation d âge à l aide sociale, dans la partie I Les établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation. Art : Les Principes Les établissements d hébergement pour personnes âgées sont autorisés à recevoir des personnes de moins de 60 ans. L admission à l aide sociale de personnes de moins de 60 ans ne pourra être effectuée que si le Président du Conseil général a accordé une dérogation prononcée après avis du médecin départemental. Article : Critères Sont retenus pour l orientation d une personne de moins de 60 ans en établissement pour personnes âgées les critères suivants : - personne de plus de 50 ans ; - impossibilité de prise en charge par la famille ou une structure pour personnes handicapées ; - degré de dépendance psychique et physique. - aptitude à la vie en collectivité. - adhésion de l intéressé au projet de vie proposé. Par exception, lorsqu un lien de filiation existe entre la personne sollicitant une dérogation et son parent admis en établissement d hébergement pour personnes âgées, la dérogation pourra être examinée pour une personne de moins de 50 ans. Article : Procédure pour la demande de dérogation : Sont à transmettre les documents suivants : - un rapport social détaillé précisant nom, prénom, date de naissance, adresse personnelle ou domicile de secours, situation familiale, existence d une mesure de protection juridique, motivation de la demande et projet de vie envisagé, prises en charge antérieures et résultats ; - l orientation prononcée par la Maison départementale des personnes handicapées ; - un rapport médical détaillé confidentiel sous enveloppe cachetée portant la mention «certificat médical pour entrée en établissement personnes âgées», précisant notamment si la vie en collectivité de personnes âgées est envisageable. - l accord de la personne ou de son représentant légal à ce projet. Ces documents sont à adresser à : Direction Personnes Agées-Personnes Handicapées Mission Expertise Médicale 32 boulevard Duplex CS QUIMPER Cedex Il est introduit l introduction ci-après dans la partie «Contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation». Le champ des compétences des services des Conseils généraux est déterminé par les articles L 133-2, L et L du Code de l Action Sociale et des Familles.

6 Ces services, sous l autorité du Président du Conseil général, sont compétents pour contrôler : - l application des lois et règlements relatifs à l aide sociale, - le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale, - le contrôle technique des établissements sociaux et sociaux (ESMS) relevant de la compétence d autorisation du Département (Art L 313-3), - les accueillants familiaux, - les éléments de fixation des tarifs et du budget (Chapitre IV du CASF R à R ). Les articles 4.1 et 4.2 sont remplacées par les articles 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, et suivants : Article 4.1 Dispositions générales. Le contrôle des ESMS est exercé seul ou conjointement par l autorité ou les autorités ayant délivré l autorisation. Art L du CASF Les agents départementaux en charge du contrôle sont habilités nominativement par lettre de mission du Président du Conseil général. Art L et L du CASF Ils sont soumis à l obligation du secret professionnel et au devoir d indépendance et d impartialité vis-à-vis des professionnels et des structures qu ils inspectent. Si le contrôle a pour objet d apprécier l état de santé, de sécurité, d intégrité, ou de bien être physique ou moral des usagers, il sera exercé de façon conjointe avec les agents de l Etat et/ou de l Agence Régionale de Santé (ARS). Article 4.2 Les modalités de mise en œuvre La procédure de contrôle est notifiée par courrier du Président du Conseil général au responsable de l établissement ou du service, présentant l objet et le cadre général. La nature des vérifications à réaliser peut imposer une visite non programmée. La visite d inspection est réalisée sur site. La direction de l établissement ou du service est tenue de laisser pénétrer les agents diligentés dans l établissement, et de leur fournir toutes les informations et documents jugés utiles pour le besoin du contrôle opéré, notamment les outils de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l action sociale. Article La nature des contrôles effectués Le contrôle porte sur : 1 l identification du gestionnaire, 2 la procédure d admission, 3 l organisation institutionnelle et la représentation des usagers, 4 les qualités architecturales, l environnement de l établissement et la qualité de vie, 5 la prise en charge des résidents ou bénéficiaires du service, 6 l organisation de l équipe, 7 la situation financière de l établissement ou du service. 8 le respect de la réglementation, (procédures, normes techniques ) Article Les suites de l inspection 1 Les équipes d inspection fournissent au représentant légal de l établissement un rapport d observations provisoires dans un délai raisonnable. Ce rapport est contradictoire en application de l article 24 de la loi n du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

7 2 L établissement ou le service dispose de 2 mois pour répondre aux observations écrites. Le rapport est signé par les équipes d inspection de l Etat et/ou de l ARS et du Département. 3 Le rapport définitif est transmis à l établissement ou au service contrôlé. Article Les mesures administratives pouvant découler du contrôle réalisé Le Président du Conseil général dispose du pouvoir de prendre des décisions administratives après une inspection : - édicter des recommandations, - procéder à des injonctions (Art du CASF), suite à cette injonction, le gestionnaire doit y remédier dans le délai imparti, - procéder à la fermeture administrative totale ou partielle, définitive ou temporaire de l établissement ou du service, lorsque les conditions techniques de fonctionnement ne sont pas respectées ou que des infractions aux lois et aux règlements sont constatées, - en cas de fermeture de l établissement ou du service, le Président du conseil général prend les mesures nécessaires au placement des bénéficiaires qui étaient accueillis ou pris en charge. Lorsque l établissement ou le service relève d une autorisation conjointe, la décision de fermeture est également prise de façon conjointe par les deux autorités compétentes. Le titre 4 «l accueil familial des personnes adultes handicapées et des personnes âgées» est modifié est modifié «L accueil familial des personnes handicapées adultes et des personnes âgées». L ensemble du titre 4 est désormais rédigé comme suit : Dispositions générales Article 1.1 Principe. Toute personne handicapée adulte ou âgée, qui ne peut utilement être aidée à domicile, peut être accueillie à titre permanent ou temporaire chez des particuliers à titre onéreux. Cf. Article L du CASF. Les personnes handicapées et les personnes âgées peuvent faire l objet d un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d un établissement médicosocial, d un service ou d une association agréée à cet effet conjointement par le Président du Conseil général et le représentant de l Etat dans le département. Cf. Article L441-3 du CASF Les personnes handicapées relevant d une prise en charge dans les Maisons d Accueil Spécialisées (MAS) prononcée par la Commission des Droits et de l Autonomie (CDA) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ne peuvent pas faire l objet d un accueil familial, compte tenu de la surveillance et des soins constants qu elles nécessitent. Cf. article L alinéa I du CASF Article 1.2 L accueillant familial. Article Définition. Toute personne physique peut accueillir à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, des personnes handicapées adultes ou des personnes âgées. La personne ou le couple agréé est dénommé «accueillant familial». Cf. Article L alinéa 2 du CASF. L accueil familial à titre onéreux concerne les personnes handicapées adultes et les personnes âgées n appartenant pas à la famille d accueil jusqu au quatrième degré inclus. Cf. Article L du CASF.

8 L accueillant peut être le représentant légal de la personne accueillie. Dans ce cas, le contrat d accueil devra être conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut, un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Cf. Article L du CASF. Article Obligations de l accueillant familial. Pour obtenir l agrément, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux doit : - Justifier de conditions d accueil permettant d assurer la santé, la sécurité, le bien être physique et moral des personnes accueillies ; - S engager à ce que l accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l accueil viendrait à être interrompu ; - Disposer d un logement dont l état, les dimensions et l environnement répondent à des normes (R du Code de la Sécurité Sociale) et soient compatibles avec les contraintes liées à l âge ou au handicap de ces personnes ; - S engager à suivre une formation initiale et continue organisée par le Président du Conseil général ; - Accepter qu un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place. Cf. Articles L441-1 et R du CASF. Le bénéficiaire de l agrément est tenu de souscrire un contrat d assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d en justifier chaque année auprès du Président du Conseil général. Cf. Article L alinéa 1 du CASF. Article Changement de résidence de l accueillant familial. En cas de changement de résidence à l intérieur du département, l accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au Président du Conseil général par lettre recommandée avec demande d avis de réception, un mois au moins avant son emménagement. Article R alinéa 1 du CASF. Lorsqu un accueillant familial arrive dans le département du Finistère, il notifie dans les mêmes formes et délais, son adresse au Président du Conseil général du Finistère et une copie de la décision d agrément. Cf. Article R alinéa 2 du CASF. Le Président du Conseil général du département d origine transmet, à la demande du Président du Conseil général du Finistère, le dossier visé à l article ci-dessous. Cf. Article R alinéa 3 du CASF Article Le contrat d accueil. Article Définition. Toute personne accueillie au domicile d un accueillant familial ou, s il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de Conseil général. Article L alinéa 1 et 2 du CASF. Ce contrat d accueil ne peut être considéré comme un contrat de travail. Ce contrat d accueil demeure une convention de droit privé, dite sui generis où devoirs et obligations, hors ceux qui sont imposés par la loi, sont librement consentis.

9 Article Contenu du contrat. Ce contrat type précise : - La durée de la période d essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues ; - La nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l accueil ; - Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. Cf. Article L du CASF. Article Litiges. Les litiges relatifs au contrat d accueil relèvent de la compétence du tribunal d instance du lieu de résidence de l accueillant familial. Cf. Article R442-1 du CASF. Article Compétence du Conseil général du Finistère. Article L agrément et son contrôle. Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, l accueillant familial doit faire l objet d un agrément, renouvelable, délivré par le Président du Conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. Cf. Article L alinéa 1 du CASF. La procédure d instruction des demandes d agrément relève uniquement des services du Conseil général du Finistère. Le contrôle des accueillants familiaux est aussi de la compétence du Président du Conseil général. Il porte sur les conditions d accueil matérielles, morales et sanitaires. Dans le cadre de l exercice de cette mission de contrôle, le Président du Conseil général, peut demander à l accueillant familial l accès à son logement, la possibilité d un entretien avec les personnes accueillies hors sa présence, ainsi que tout document permettant de vérifier que les conditions de l agrément sont toujours respectées (notamment tout document relatif à l assurance du logement et à la responsabilité civile de l accueillant familial). Le Département a confié à des prestataires une mission d accompagnement et d aide aux personnes souhaitant bénéficier d une prise en charge en accueil familial, ainsi que le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services du Conseil général ainsi qu aux services de suivi tous les renseignements qui leur sont demandés et qui sont en relation directe avec l accomplissement de leurs missions. Cf. Article R du CASF. Article La procédure d accueil. Le service d accueil familial demande à être saisi de tout projet d accueil afin que le médecin du Conseil général rende un avis médico-social systématique sur l accueil envisagé. Cet avis a pour but de s assurer que les conditions d accueil offertes par l accueillant familial pressenti sont en adéquation avec l état de santé du demandeur. Cette étape située en amont d un accueil permet, au même titre que la phase d évaluation effectuée par les services de suivi, d apporter certaines garanties. Il s agit de prévenir ainsi certaines difficultés susceptibles de mettre en échec un accueil.

10 Le traitement de la demande par le médecin du Conseil général s effectue dans des brefs délais. Cet avis écrit est transmis au demandeur ainsi qu au service de suivi de référence. En tout état de cause, si un accueil est pratiqué sans que le service ait rendu d avis médico-social favorable, l accueillant est tenu d informer le service de l arrivée de l accueilli afin que celui-ci puisse bénéficier d un suivi médico-social. 4 En tout état de cause, l accord du médecin du Conseil général est exigé, lorsque la personne âgée ou handicapée sollicite une prise en charge au titre de l allocation de placement familial. Article La formation. Pour obtenir l agrément, le candidat doit s engager à suivre une formation initiale et continue, organisée par le Président du Conseil général. Un règlement intérieur de formation signé par le candidat est joint au dossier de demande d agrément. De même, le renouvellement de l agrément est conditionné entre autres par l assiduité à ces séances de formation. Cette formation initiale et continue se décline à travers des formations à thèmes obligatoires auxquelles s ajoutent des groupes de parole facultatifs proposés aux accueillants familiaux. Le choix des thèmes est convenu en accord avec les représentants des familles d accueil, les services de suivi et les représentants du Conseil général. Les assistants familiaux devenant «accueillants familiaux» pour assurer la continuité de la prise en charge d un jeune majeur peuvent être dispensés d une partie du cursus de formation initiale obligatoire. Toute absence à une formation doit être justifiée auprès du service accueil familial du Conseil général. L agrément de l accueillant familial. Article 2.1 Procédure d agrément. Article Le dépôt de la demande. Toute personne qui sollicite un agrément doit en premier lieu adresser une demande écrite au Président du Conseil général du Finistère. Cf. Article R alinéa 1 du CASF. Le Président du Conseil général adresse alors à la famille candidate un dossier à renseigner avec la liste des pièces à joindre ainsi qu une information complète des dispositions relatives à l accueil familial dans le département. Article Le dossier d agrément. Le dossier d agrément, d extension ou de renouvellement doit comporter : - Une lettre de motivation et un curriculum-vitae actualisé du demandeur, - Un formulaire d engagement complété par les remplaçants, - Un formulaire d acceptation de prise en charge de personnes bénéficiant de l aide sociale, - Un règlement intérieur de formation daté et signé par le demandeur, - Un certificat médical du demandeur et de toute personne majeure vivant au domicile attestant que leur état est compatible avec l accueil de personnes âgées ou de personnes handicapées, - Un extrait de casier judiciaire n 3 du demandeur et de toute personne majeure vivant au domicile, - Des attestations d assurance du logement, du véhicule et de responsabilité civile, - Une copie de la Carte Nationale d Identité en cours de validité (recto-verso) du demandeur et de toute personne majeure vivant au domicile, - Une copie du permis de conduire du demandeur et de son conjoint,

11 - Une copie du livret de famille, - Un plan du logement, - Un plan de la commune et l itinéraire au départ de la mairie de votre lieu d habitation à votre domicile. Le Président du Conseil général dispose d un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces. Cf. Article R du CASF. Article L enquête d agrément. Dès lors que le dossier est réputé complet, un enquêteur du service accueil familial se rend au domicile du demandeur afin de vérifier si les conditions d agrément sont remplies. Lors de cette visite, il devra rencontrer le demandeur et son (ses) remplaçant(s). L enquête sociale ainsi réalisée à l aide d un questionnaire type permet d évaluer les capacités du candidat à accueillir, dans des conditions correctes, une personne handicapée ou une personne âgée. L avis qui en résulte tient compte des motivations exprimées, des conditions matérielles de l accueil et des conditions de remplacement. La décision du Président du Conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d une décision dans ce délai, l agrément est réputé acquis. Tout refus d agrément doit être motivé. Article R du CASF modifié par décret n du 3 août 2010 art. 1 Pour l instruction des demandes d agrément ou de renouvellement, le Président du Conseil général s appuie sur l avis d un psychologue extérieur au Département. Article La décision d agrément ou de refus d agrément. L agrément est délivré par le Président du Conseil général, après avis de l équipe chargée de l accueil familial prévue à cet effet, et dont la composition est la suivante : - Le médecin du Conseil général ; - L enquêteur du service ayant réalisé l enquête au domicile du demandeur; - Le responsable chargé de la coordination du dispositif «accueil familial» ; - Le personnel administratif chargé de l accueil familial. - Décision d agrément : La décision d agrément est notifiée au demandeur sous forme d un arrêté d agrément qui précise : - Le nombre maximum de personnes handicapées ou âgées que le Président du Conseil général l autorise à accueillir à titre onéreux ; - La durée de validité de l agrément et ses conditions de renouvellement. - Les obligations d un accueillant familial Cf. Article R441-2 du CASF. La décision d agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. L agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale. Cf. Article L in fine du CASF. 4

12 - Refus d agrément : Le refus d agrément est motivé. Le candidat a la possibilité de faire appel de la décision, par recours gracieux auprès du Président du Conseil général, dans les deux mois suivant la notification de refus. Dans ce cas, après visite au domicile par un second enquêteur et/ou un second psychologue, une nouvelle évaluation de la situation sera présentée à l équipe chargée de l accueil familial. Le candidat a également la possibilité d adresser un recours contentieux au Tribunal Administratif de Rennes, dans les deux mois de la notification de la décision. Cf. Articles L et R du CASF. Article 2.2 Durée et renouvellement de l agrément. Article Durée de l agrément. L agrément est accordé pour une durée de 5 ans et est renouvelable. Cf. Article R441-5 du CASF. Article Renouvellement de l agrément. Le renouvellement de l agrément est conditionné entre autre à l assiduité aux séances de formation. Des critères ont été définis pour encadrer les décisions de refus ou d accord de demande de renouvellement d agrément en fonction de ces formations et figurent dans le règlement intérieur sur la formation des accueillants familiaux. Des attestations seront délivrées à l issue de chaque formation. Dans l année qui précède la date d échéance de la décision d agrément ou de renouvellement d agrément, le Président du Conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l accueillant familial qu il doit présenter une demande de renouvellement d agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s il entend continuer à en bénéficier. La demande de renouvellement de l agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Le dossier est complété, lorsqu il s agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation légale. Cf. Article R du CASF. Article 2.3 Le retrait d agrément. Article La commission consultative. Le Président du Conseil général doit solliciter l avis de la commission consultative mentionnée cidessous, s il envisage de retirer ou de restreindre un agrément. Il sollicite son avis en lui indiquant le contenu de l injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. L accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix. 4 La commission délibère hors de la présence de l intéressé ou de la personne qui l assiste. Cf. Article R du CASF. La commission consultative se compose de la manière suivante (définie par arrêté du Président du Conseil général du 23 septembre 2011) : - De deux représentants du département ; - De deux représentants d associations de personnes âgées et de personnes handicapées ; - De deux représentants des personnes qualifiées des associations et organisations dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées. R du CASF modifié par décret n du 22 juin 2011.

13 Les membres de la commission sont nommés par le Président du Conseil général. Leur mandat est fixé pour trois ans renouvelables. Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Cf. Article R du CASF. Le Président du Conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait. La commission s est dotée d un règlement intérieur. Cf. Article R du CASF. Article Conditions du retrait. Si les conditions d accueil cessent d être remplies, le Président du Conseil général enjoint l accueillant familial d y remédier dans un délai fixé par décret. S il n a pas été satisfait à cette injonction, l agrément est retiré après avis de la commission consultative. Cf. Article L441-2 du CASF. Le retrait d agrément peut intervenir lorsque : - Les conditions d accueil ne garantissent plus la continuité de celui-ci, la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral des personnes accueillies ; - Le contrat d accueil type entre l accueillant familial et les personnes accueillies n est pas conclu ; - Les prescriptions liées au contrat ne sont pas respectées ; - L accueillant familial n a pas souscrit de contrat d assurance ou n a pas payé les traites dudit contrat ; - Le montant de l indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est manifestement abusif au regard de la qualité du logement mis à disposition ou du montant moyen de cette indemnité constaté sur le département, sans qu un élément matériel puisse justifier cette surévaluation. Le retrait de l agrément entraîne le départ de la ou des personnes accueillies. Cf. Article L du CASF. 4 Article Cas d urgence. En cas d urgence, l agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative de retrait d agrément. Cf. Article L in fine du CASF. Modalités de règlement des frais d accueil. Article 3.1 Définition des frais d accueil. Les frais d accueil comprennent : - La rémunération journalière des services rendus à laquelle s ajoute 10 % d indemnité de congés payés. C est la partie fixe du salaire. Elle correspond à 2,5 fois le SMIC horaire auxquels s ajoutent les 10 % d indemnité de congés payés ; - L indemnité journalière pour sujétions particulières. Elle est prévue dans le cas où la personne accueillie présente un handicap ou un niveau de dépendance susceptible de nécessiter une présence renforcée de l accueillant familial ou une disponibilité accrue pour assurer certains actes de la vie quotidienne. Le montant varie de 1 à 4 fois le minimum garanti (MG) ; - L indemnité journalière représente les frais d entretien courants de la personne accueillie. Elle compense les frais supplémentaires tels que l électricité, l eau, la nourriture, engendrés par l accueil de la personne. Son montant doit être compris entre 2 et 5 minimums garantis. Pour les personnes qui bénéficient parallèlement d un autre mode de prise en charge (accueil de jour, ESAT, hôpital de jour, ), il y a lieu de minorer, pour ces jours d absence, le montant journalier des indemnités d entretien de 50 %, soit de 2,25 à 2,50 minimums garantis (MG).

14 - L indemnité journalière de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. Elle correspond à un loyer évoluant selon l Indice de Référence des Loyers. Cf. Article D du CASF. La personne accueillie doit verser à la famille d accueil une rémunération correspondant au total net à payer prévu par le bulletin de salaire. Les charges sociales patronales sont également dues par la personne accueillie et doivent être versées à l URSSAF. Article 3.2 La rémunération en cas d absence En cas d hospitalisation ou d absence pour convenances personnelles de la personne accueillie, le montant des frais d accueil et la période pendant laquelle le montant est dû, est à préciser dans le contrat d accueil. En cas de décès : l accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services rendus, l indemnité de congés, le cas échéant l indemnité en cas de sujétions particulières et l indemnité représentative de frais d entretien courant de la personne accueillie jusqu au jour du décès inclus. L indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu à la date de libération de la pièce mise à disposition, dans un délai maximum de 15 jours. 4 En cas d absence de l accueillant familial : Si l accueilli reste au domicile de l accueillant familial : La rémunération pour services rendus, l indemnité de congés et, le cas échéant, l indemnité en cas de sujétions particulières ne sont pas versées à l accueillant familial mais à son remplaçant. L indemnité représentative de frais d entretien courant de la personne accueillie et l indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie sont versées à l accueillant familial. Si l accueilli est hébergé chez le remplaçant : L ensemble des frais d accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l accueillant familial. Seule l indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est due à l accueillant familial pendant ses absences. L aide sociale du bénéficiaire n est pas suspendue en cas d absence. La suspension de l aide sociale n intervient qu au moment de la rupture du contrat. Cf. contrat type de l accueil familial. Protection sociale et fiscalité. L accueillant familial est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général. Le montant minimal de la rémunération journalière de base fixée à 2,5 SMIC horaire lui permet, pour tout accueil, de prétendre aux prestations d assurances maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès. A la signature du contrat d accueil, la personne hébergée, ou son représentant légal, doit demander à l URSSAF son affiliation en qualité d employeur. La personne accueillie est exonérée des cotisations patronales d assurances sociales, d allocations familiales et d accident du travail, si elle remplit les conditions d âge et de handicap posées par l article L du Code de la Sécurité Sociale modifié, qui concerne les exonérations de ces cotisations pour l emploi d une aide à domicile. Pour que la personne agréée bénéficie de la couverture sociale du régime général et que la personne accueillie bénéficie de l exonération des cotisations patronales, il faut que le total perçu par elle soit compris entre un minimum correspondant aux frais d entretien et fixé par décret, et un

15 maximum correspondant au plafond de rémunération, fixé par la grille de rémunération des familles d accueil validée par l Assemblée départementale. 4 Protection de la personne accueillie et sanctions. Article 5.1 Protection de la personne accueillie. Le couple ou la personne accueillant familial et, s il y a lieu, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu ils accueillent dans les conditions fixées à l article 909 du code civil. L article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause. Article L du CASF. Article 5.2 Sanctions. Toute personne qui sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le Président du Conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu il lui fixe. Article L du CASF. Le fait d accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue ci dessus ou après une décision de refus ou de retrait d agrément est puni de trois mois d emprisonnement et de 3750 d amende tel que prévu à l article L du code de l action sociale et des familles. Dans ce cas, le représentant de l Etat dans le département met fin à l accueil. Cf. Article L du CASF.

16 LIVRET IV PERSONNES AGEES PERSONNES HANDICAPEES VOLET PERSONNES HANDICAPEES 1 AIDE SOCIALE A L HEBERGEMENT PERSONNES HANDICAPEES Il est ajouté un 1 er alinéa à l article 5.1 L aide sociale répond à un principe général de solidarité. Elle n intervient qu à titre subsidiaire en l absence de ressources personnelles ou d autres financements possibles tels que la protection sociale ou assurantielle. Le c) de l article est remplacé par la rédaction suivante : c) Dispositions dérogatoires Pour le résident pris en charge par l aide sociale avant le 1er juillet 2005, si le minimum de ressources calculé suivant les dispositions de l article D du code de l action sociale et des familles est inférieur au montant qui lui était garanti par le précédent dispositif c est ce dernier qui lui est appliqué à savoir : - en foyer de vie et foyer médicalisé : le résident conserve 100 % de ses ressources au moins 5 jours par mois et 12 % de celles-ci les jours de présence dans l établissement - en foyer d hébergement de services d aide par le travail : l intéressé conserve la libre disposition d un tiers de ses revenus provenant du travail (salaire plus garantie de ressources), plus 10 % de ses autres ressources, plus les congés payés Pour le résident prise en charge par l aide sociale avant le 1er juillet 2005, si le minimum de ressources calculé suivant les dispositions de l article D du CASF est supérieur au montant qui lui était garanti par le précédent dispositif, les nouvelles dispositions de l article s appliquent de manière irréversible. En effet, lorsque le bénéficiaire a basculé dans le nouveau dispositif, il ne peut revenir dans celui antérieur. Le comparatif entre les deux modalités de calcul déterminant l option s opère sur l hypothèse exclusive d une présence permanente du résident dans l établissement. La majoration Tierce personne versée par un organisme d assurance maladie entre dans les ressources retenues. L intéressé conserve 10% de son montant. Une nouvelle version de l article est rédigée comme suit : En cas d absence de la personne handicapée au sein de l établissement, celui-ci facture le prix de journée les 72 premières heures. Au-delà, et dans la limite de quarante cinq jours, l établissement facture le tarif journalier de réservation équivalent au prix de journée minoré du montant du forfait hospitalier. Les journées d absence relatives à la période facturée doivent être déduites au sein de cette facturation et non en décalage sur la période suivante. Les dates de ces absences doivent être détaillées. Lorsque la personne handicapée hébergée s absente de l établissement d accueil pour des séjours de vacances organisés par ce dernier, la facturation s établit sur la base du prix de journée applicable dans la limite du coût de séjour.

17 La participation du résidant à ces frais de séjour est calculée au prorata de ses jours de présence dans l établissement. L absence d une personne se décompte de son jour de sortie d établissement à la veille de son jour de retour en établissement. Dans le cadre de la facturation de l aide sociale à l hébergement, le résidant peut s absenter durant quarante cinq jours par an pour convenances personnelles. Au-delà de quarante cinq jours d absence par an, pour convenances personnelles ou hospitalisation, les frais d hébergement du bénéficiaire ne sont plus pris en charge au titre de l aide sociale. En cas d hospitalisation, le résidant conserve sa place dans l établissement pour une durée de quarante cinq jours sauf si celui-ci ou sa famille demande à y mettre un terme définitif dans les règles prévues par le contrat de séjour de l établissement. Une nouvelle version de l article 5.3 «Modalités de facturation des coûts de séjour et affectation de la participation du bénéficiaire» est rédigée comme suit : Les frais de séjour sont payés par le Département sur présentation d un état de frais trimestriel produit par l établissement. Le département peut toutefois accorder des acomptes mensuels conformément aux dispositions prévues dans la convention aide sociale signée entre l établissement et le département, à la condition de transmettre un état récapitulatif de facturation cacheté, signé et conforme au modèle proposé par le département. En complément de cet état récapitulatif, l établissement devra transmettre trimestriellement l état des ressources de chaque bénéficiaire. En cas de non respect de ces obligations, le département suspendra le système d acompte mensuel dans l attente d une mise en conformité. L établissement d accueil ne peut procéder à la facturation du séjour d un bénéficiaire que lorsqu il est en possession de la notification de décision prise par la Département. Les frais de séjour sont dus à terme échu. L état de frais de séjour doit comporter le nombre de jours facturés, le prix de journée, les ressources détaillées affectées par le résident à ses frais d hébergement, les sommes qu il est autorisé à conserver, ainsi qu une rubrique «observation» permettant à l établissement de communiquer toute information nécessaire à la vérification et à la compréhension de la facture. Pour les personnes handicapées hébergées en établissement pour personnes âgées, le prix de journée dépendance ne peut être facturé aux personnes âgées de moins de 60 ans. Lorsque la personne handicapée est orientée en foyer d accueil médicalisé, le tarif à la charge du Département est diminué du montant du forfait soins (qui reste à la charge de l assurance maladie). Un article supplémentaire 5.4 est ajouté, intitulé «Fin de prise en charge en cas de décès» : En cas de décès, la prise en charge de l aide sociale à l hébergement court jusqu au jour du décès inclus. Un nouvel article 5.5 est ajouté, intitulé «Prise en charge des frais d obsèques» : La commune prend en charge les frais d obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, considérées comme indigentes (article L et L du Code Général des Collectivités Territoriales). Les frais funéraires sont considérés comme une dette de succession. Pour les personnes handicapées qui bénéficiaient de l aide sociale à l hébergement le jour de leur décès, l aide sociale n intervient qu après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources personnelles et à la solidarité familiale. Les frais d obsèques sont pris en charge par le département si toutes les conditions suivantes sont remplies :

18 - le défunt n a pas de famille pouvant assumer cette charge (attestation sur l honneur de tous les héritiers) - le défunt n ouvre pas droit à un capital décès (contrats obsèques, régimes de prévoyance ou d assurances) - le décès est intervenu dans un établissement finistérien situé hors de la commune du domicile antérieur du défunt (domicile de secours dans le département). L intervention de l aide sociale exclut toutes dépenses somptuaires et frais annexes. A défaut d accord préalable du Département, les frais d obsèques sont intégralement à la charge de la personne qui les a commandés. Si le contrat d obsèques ou la mutuelle ont été financés par prélèvement sur les ressources du bénéficiaire de l aide sociale, les sommes disponibles après règlement desdits frais sont reversées au Département. Un nouvel article 5.6 est ajouté, intitulé «La garantie de l hypothèque légale» : Pour garantir les recours en récupération, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l aide sociale à l hébergement sont grevés d une hypothèque légale dont l inscription est requise par le Président du Conseil général du Finistère. La prise d hypothèque n entraîne pas la dépossession du bien mais confère au créancier départemental un droit privilégié de se faire payer par rapport aux autres créanciers. Le Conseil général du Finistère peut recourir à la prise d hypothèque sur les biens des personnes handicapées, dés leur admission à l aide sociale à l hébergement, en garantie des futures créances d aide sociale récupérable au décès, en l absence de conjoint et d enfants héritiers. L hypothèque porte sur la propriété de l immeuble ou sur l usufruit si le bénéficiaire a fait donation de la nue-propriété. Cf. articles L et L du CASF 4 AIDE MENAGERE L article 2.4 «conditions d éligibilité» est modifié comme suit : L aide ménagère est attribuée à tout demandeur, dont l incapacité reconnue par la Commission départementale de l Autonomie des Personnes handicapées, est supérieure ou égale à 50%, et dans l incapacité de se procurer un emploi, bénéficiaire de l A.A.H., ou d une pension d invalidité. L ensemble des ressources de toute nature - à l exclusion des prestations familiales, de l aide à l enfance et à la famille et des créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés - est pris en compte, y compris les revenus de capitaux placés ainsi que les montants excédant la somme de 3000.sur des comptes courants. Les revenus de capitaux sont pris en compte au taux réel si possible ou à défaut selon le taux du livret A. La période de référence pour évaluer les ressources est le trimestre civil précédant la demande Si le total des ressources du demandeur est supérieur au plafond d attribution fixé par décret (en pratique, sera retenu le montant mensuel de l AAH à taux plein), aucune prise en charge ne pourra être accordée. cf. article L231-2 du CASF

19 Dérogations : - pour les bénéficiaires du complément de ressources AAH, de la majoration à la vie autonome ou d une pension d invalidité de 1ère ou 2ème catégorie, une prise en charge pourra être accordé à titre dérogatoire si le montant de leurs capitaux placés n excède pas le montant annuel de l AAH. - pour les travailleurs d établissement et service d aide par le travail (ESAT), dont les ressources peuvent excéder le plafond d attribution en raison de leurs revenus du travail, une prise en charge à hauteur de 5 heures d intervention pourra être accordée à titre dérogatoire si le montant de leurs capitaux placés n excède pas le montant annuel de l AAH. Une nouvelle version de l article 9.3 «récupération contre les donataires» et rédigée comme suit : Le Département est habilité à exercer un recours en récupération à l encontre des donataires, lorsque le bénéficiaire de l aide sociale a procédé à une donation : - postérieurement à sa demande d aide sociale, - dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Le recours contre les donataires peut être exercé dans un délai de 5 ans suivant la connaissance par le Département de l existence de la donation. Le recours est exercé à hauteur de la créance d aide sociale et jusqu à concurrence de la valeur du bien donné (meubles ou immeubles) par le bénéficiaire de l aide sociale, appréciée au jour de l introduction du recours. Le recours est exercé contre celui qui a reçu la donation, dès le 1er euro de la valeur de la donation reçue et jusqu à concurrence de la valeur totale. Il peut être exercé en une ou plusieurs fois selon le montant des prestations versées et le montant de la donation. 5 L ALLOCATION COMPENSATRICE Une nouvelle version de l article 7.2 Foyer de vie, Foyer médicalisé ou foyer d hébergement, Etablissements et services d aide par le travail (ESAT) et pour les jeunes de plus de 20 ans maintenus en IME est rédigée comme suit : Si la personne adulte handicapée est interne, elle perçoit 10 % de son allocation compensatrice pendant 12 mois. Si la personne bénéficie du régime de semi-internat, elle perçoit 75 % de son allocation compensatrice en semaine et 100 % pendant ses retours à domicile, au vu d une attestation délivrée par l établissement au prorata des journées non facturées au tarif de l aide sociale. 6 LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP L article 5.1 «Modalités de versement» est modifié comme suit : Le Président du Conseil général notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire désigné par la personne handicapée pour les aides humaines. Article R du CASF.

20 Le Président du Conseil général peut suivant la situation sociale des bénéficiaires, et avec leur accord procéder au versement direct des montants de prestations d aides techniques, d aménagement de logement, ou d aménagement de véhicules aux fournisseurs ou prestataires. En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de Sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l article R , le Président du Conseil général ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie. Article R du CASF. En cas de modification des tarifs de l élément lié à un besoin d aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le Président du Conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue. Article R du CASF. L article «Modalités du contrôle» est modifié comme suit : Le contrôle effectué par le Conseil général du Finistère porte sur la conformité du plan de compensation préconisé par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées. En ce qui concerne les aides humaines, le Conseil général du Finistère s assure de la réalisation des heures et vérifie que les heures effectuées et la qualité des intervenants sont conformes au plan de compensation. Dans la négative, il évalue le montant de la Prestation de compensation du handicap auquel pouvait prétendre la personne handicapée en appliquant les taux horaires plafonnés au nombre d heures réel par intervenant. Cet ajustement peut justifier un complément de Prestation de compensation du handicap ou un trop versé à récupérer. Pour les bénéficiaires d une PCH en établissement, les retours à domicile sont comptés à partir de la 25 ème heure d absence effective de l établissement, et par journée de 24 heures. 7 - L ALLOCATION FRAIS TRANSPORTS Le chapitre 7 est supprimé. VOLET PERSONNES AGEES 1 AIDE SOCIALE A L HEBERGEMENT PERSONNES AGEES Il est ajouté un premier alinéa à l article 2.3 : L aide sociale répond à un principe général de solidarité. Elle n intervient qu à titre subsidiaire lorsque les moyens de la solidarité familiale et de protection sociale ou assurantielle ont été mis en œuvre. Les frais d hébergement ne peuvent être pris en charge par le département qu en l absence d autres financements. Une nouvelle version du 7 ème alinéa de l article 6.1 «Prise en charge de l aide sociale hébergement sur facture» est rédigée comme suit : Les frais de séjour sont payés par le département sur présentation d un état de frais trimestriel produit par l établissement. Le Département peut toutefois accorder des acomptes mensuels conformément aux dispositions prévues dans la convention aide sociale signée entre l établissement

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