Base Documentaire du Centre National de Documentation du Trésor public JURISPRUDENCE CONSEIL D ÉTAT

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Base Documentaire du Centre National de Documentation du Trésor public JURISPRUDENCE CONSEIL D ÉTAT"

Transcription

1 JURISPRUDENCE SOURCE LEGIFRANCE N / DATE / PAGE / AUTEUR CONSEIL D ÉTAT NATURE Arrêt N DATE 13/10/2004 AFFAIRE SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'état, présentés pour la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT, dont le siège social est 2, rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne Cedex (93336), agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT demande au Conseil d'état : 1 ) d'annuler l'arrêt en date du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ramené à ,76 F (52 437,85 euros) la somme de ,80 F (60 941,31 euros) que le tribunal administratif de Versailles avait condamné le centre hospitalier de Gonesse à lui verser, par un jugement du 27 mars 1997, au titre de la restitution des pénalités de retard retenues sur le solde d'un marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de retraite ; 2 ) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses écritures devant la cour administrative d'appel de Paris ; 3 ) de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser une somme de euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n du 30 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT, les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel incident du centre hospitalier de Gonesse, ramené à ,76 F (52 437,85 euros) la somme de ,80 F (60 941,31 euros) hors taxes, majorée des intérêts moratoires à compter du 1er mars 1991 et de la capitalisation des intérêts, que le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 27 mars 1997, condamné cet établissement à lui verser au titre du solde d'un marché de travaux passé le 20 septembre 1988 pour la construction d'une maison de retraite ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la prolongation du délai d'exécution des travaux faisant l'objet du marché litigieux : Considérant qu'en relevant, pour rejeter les conclusions susanalysées de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les modifications intervenues au cours du marché, lesquelles s'inscrivent contrairement à ce qu'avance la société Quillery dans le cadre des dispositions de l'article du cahier des clauses administratives générales (...), aient eu pour effet de bouleverser l'économie de la convention, la cour administrative d'appel de Paris, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait commis une erreur de droit, n'a pas, eu égard à la teneur de l'argumentation des parties devant elle sur ce point, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le taux applicable aux intérêts moratoires dus par le centre hospitalier de Gonesse à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT :

2 2 Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 portant loi de finances rectificative pour 1996 : Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 décembre 1993 : Le taux des intérêts moratoires prévus à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 mai 1997, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 : Le présent arrêté est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée à compter du 19 décembre Ces dispositions sont également applicables aux intérêts mandatés à compter du 1er janvier 1997 et qui se rapportent à des marchés dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 ; Considérant que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT soutenait, devant la cour administrative d'appel de Paris, que le taux des intérêts moratoires que le tribunal administratif avait condamné le centre hospitalier de Gonesse à lui verser à compter du 1er mars 1991, date de réception par le maître de l'ouvrage de son mémoire en réclamation, était, non le taux résultant des dispositions précitées de l'arrêté du 17 janvier 1991, dans sa rédaction issue des arrêtés des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997, mais le taux d'intérêt des obligations cautionnées en vigueur à la date à laquelle ces intérêts ont commencé à courir, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 août 1977 relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés de l'état, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 mai 1988, applicable à la date de passation du marché litigieux, soit 14,50 p. 100 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de la loi du 30 décembre 1996 ont entendu conférer un caractère rétroactif au texte réglementaire dont elles ont prévu l'intervention ; que, dès lors, l'arrêté du 31 mai 1997 a légalement pu fixer au 1er janvier 1997, date d'entrée en vigueur de cette loi, la date à partir de laquelle les intérêts moratoires relatifs aux marchés publics dont la procédure de passation est antérieure au 19 décembre 1993 seraient, quelle que soit la date à laquelle ils ont commencé de courir, calculés par référence aux taux d'intérêts applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la protection de la propriété : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que les créances constituées par les intérêts moratoires échus sur les sommes dues par l'administration aux entreprises titulaires de marchés publics doivent être regardées comme des biens au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 ont eu pour effet, ainsi qu'il a été dit, de permettre à l'autorité investie en l'espèce du pouvoir réglementaire de ramener, par l'arrêté précité du 31 mai 1997, le taux des intérêts moratoires non encore mandatés au 1er janvier 1997 sur les sommes dues par l'administration au titre des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 au taux légal majoré de 2 points, harmonisant ainsi le mode de calcul des intérêts non encore mandatés quelle que soit la date de passation du marché ; qu'eu égard à l'écart existant entre ce taux et celui résultant de l'application des textes antérieurement en vigueur, qui faisaient référence au taux des obligations cautionnées, les dispositions litigieuses ont eu pour effet de priver les entreprises intéressées d'une fraction de la créance d'intérêts échus mais non encore mandatés qu'elles pouvaient faire valoir à la date de leur entrée en vigueur ; que, toutefois, ces dispositions, qui n'ont pas porté atteinte au droit des entreprises titulaires de marchés publics à être indemnisées, par l'octroi d'intérêts moratoires, des retards de paiement de l'administration, ont eu pour objet, en supprimant toute référence au taux des obligations cautionnées, lequel, n'ayant pas été modifié depuis le 30 octobre 1981, avait, en raison du bouleversement des conditions monétaires intervenu depuis lors, et notamment de la très forte diminution du taux d'inflation, perdu toute signification économique, de rapprocher le taux des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics des taux réellement pratiqués sur le marché pour le financement à court terme des entreprises ; que, eu égard à ces motifs d'intérêt général, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificatives pour 1996, qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des entreprises

3 3 concernées au respect de leurs biens, n'étaient pas incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les pénalités de retard mises à la charge de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT : Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa requête d'appel tendant au remboursement intégral des pénalités de retard mises à sa charge par le centre hospitalier de Gonesse, la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT avait notamment fait valoir, en se référant aux conclusions de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, qu'elle avait droit, au titre des intempéries survenues en cours de chantier, à une prolongation du délai contractuel d'exécution supérieure à celle accordée par le maître de l'ouvrage ; que, pour écarter ce moyen, la cour, après avoir rappelé la teneur des stipulations de l'article du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché litigieux, puis constaté que le centre hospitalier de Gonesse avait retenu 17 jours d'intempéries et, compte tenu des 15 jours contractuellement réputés prévisibles, accordé à son cocontractant une prolongation du délai d'exécution de 2 jours, s'est bornée à indiquer qu'il ne résultait pas de l'instruction que le chantier ait été interrompu ni entravé par d'autres intempéries ou phénomènes naturels dans des conditions autorisant, conformément aux stipulations susmentionnées du cahier des clauses administratives générales et du cahier des clauses administratives particulières, une prolongation supplémentaire du délai prévu pour l'exécution des travaux ; qu'en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles elle estimait que les conditions d'une prolongation du délai d'exécution n'étaient pas remplies, alors notamment que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT avait fait valoir que les intempéries dont elle revendiquait la prise en compte avaient dépassé les seuils d'intensité au-delà desquels les stipulations de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières prévoyaient une telle prolongation, la cour n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les pénalités de retard mises à sa charge ; Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative, le Conseil d'état, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans les limites, définies plus haut, de la cassation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 mars 2002 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement a fixé à 14 mois le délai d'exécution des travaux faisant l'objet du marché litigieux ; que la date de début des travaux a été fixée par ordre de service au 14 novembre 1988 ; que le centre hospitalier de Gonesse a accordé à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT 49 jours de prolongation du délai d'exécution, dont 2 au titre des intempéries ayant interrompu le déroulement des travaux, en sorte que la date d'expiration de ce délai s'est trouvée reportée au 5 mars 1990 ; que, toutefois, la réception des travaux n'ayant été prononcée que le 13 juin 1990, le maître d'ouvrage a retenu sur le solde du marché, compte tenu des révisions de prix, une somme de ,88 F ( ,74 euros) hors taxes, soit ,33 F ( ,79 euros) taxes comprises, correspondant à 99 jours de pénalités de retard ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, au motif que les travaux devaient être regardés comme achevés dès le 30 avril 1990, condamné le centre hospitalier de Gonesse à verser à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT une somme de ,80 F (60 941,31 euros) hors taxes au titre des pénalités de retard indûment mises à la charge de cette dernière pour la période du 30 avril au 13 juin 1990 ; que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande de restitution des pénalités de retard ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Gonesse demande à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre par le même jugement ; En ce qui concerne le retard imputé aux intempéries : Considérant qu'aux termes de l'article du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette

4 4 prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au CCAP. Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si le CCAP prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites ; qu'en vertu de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché litigieux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, en vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article précité du cahier des clauses administratives générales, est fixé à 15 ; qu'en vue de l'application éventuelle du second alinéa du même article 19.22, il est prévu que le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels visés à l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières dépassera l'intensité limite que celui-ci détermine ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le centre hospitalier de Gonesse a retenu, pour l'application du premier alinéa de l'article 19.22, 17 jours d'intempéries au cours desquels le travail a été arrêté et, après avoir défalqué les 15 jours réputés prévisibles par l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières, a accordé à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT une prolongation du délai d'exécution des travaux de 2 jours ; qu'en revanche, il a refusé de faire droit à la demande de la société requérante tendant, sur le fondement des stipulations du deuxième alinéa de l'article du cahier des clauses administratives générales, à l'obtention d'une prolongation supplémentaire au titre des autres intempéries survenues en cours de chantier ; Considérant qu'il résulte des stipulations du deuxième alinéa de l'article du cahier des clauses administratives générales, auxquelles l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché litigieux n'a pas entendu déroger, que la prolongation du délai d'exécution qu'il prévoit est subordonnée, non seulement à la satisfaction des critères prévus à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières, mais aussi à la condition que les intempéries et autres phénomènes naturels qu'il vise aient effectivement entravé l'exécution des travaux ; qu'il appartient ainsi à l'entrepreneur, lorsqu'il entend se prévaloir de ces stipulations, de solliciter auprès du maître de l'ouvrage, en vue de l'édiction par ce dernier des ordres de service prévus par les mêmes stipulations, la constatation contradictoire, à l'occasion notamment des réunions de chantier, des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux ; que, si la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT fait valoir, en se fondant notamment sur les constatations de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, établies sur la base de relevés météorologiques, que les phénomènes atmosphériques visés au deuxième alinéa de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières ont dépassé, à de nombreuses reprises, les intensités limites définies au même article, elle n'établit pas, faute notamment d'avoir demandé en temps utile la constatation des difficultés alléguées, que les travaux faisant l'objet du marché litigieux aient été effectivement entravés par les phénomènes en cause ; que, dès lors, elle ne pouvait prétendre à une prolongation du délai d'exécution sur le fondement des stipulations du deuxième alinéa de l'article du cahier des clauses administratives générales ; En ce qui concerne le retard imputé à Électricité de France : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès le 4 novembre 1988, la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT a formé auprès d'électricité de France une demande tendant à l'alimentation du chantier en énergie électrique ; qu'un contrat a été signé à cette fin le 1er décembre 1988 ; qu'il ressort des mentions du devis établi par Électricité de France en vue de la conclusion de ce contrat que l'intervention prévue par ce dernier devait avoir lieu dans un délai maximal de quinze jours à compter du paiement du prix stipulé ; que, toutefois, ce n'est que le 30 janvier 1989 que le raccordement au réseau de distribution d'électricité a été effectué ; qu'il ressort des comptes-rendus établis au cours du mois de janvier 1989 que ce délai, exclusivement imputable à Électricité de France, a perturbé le calendrier de préparation du chantier en retardant, notamment, les opérations de télescopage de la grue, laquelle n'a, de ce fait, été opérationnelle que le 6 février 1989, alors que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT soutient, sans être utilement contredite, qu'elle aurait pu l'être à la date du 13 janvier initialement prévue pour la fin de la période de préparation ; que, dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT, qui avait d'ailleurs émis des réserves sur l'ordre de service du 22 février 1990 lui notifiant la décision du maître d'ouvrage de prolonger de 7 jours seulement le délai d'exécution des travaux en raison du retard imputable à Électricité de France, est fondée à soutenir que cette prolongation doit être portée à 24 jours ;

5 5 En ce qui concerne le retard imputé aux travaux supplémentaires : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par ordre de service du 9 février 1990, le centre hospitalier de Gonesse a invité la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT à exécuter divers travaux supplémentaires, comportant notamment l'aménagement d'un vide sanitaire, pour un montant de ,62 F taxes comprises ; que cet ordre de service n'a été signé par la société que sous réserve d'un réaménagement du calendrier de l'opération tenant compte des termes de ses devis établis en vue de l'exécution des travaux supplémentaires en cause, lesquels indiquaient qu'une prolongation du délai d'exécution global de six semaines, soit 42 jours, serait nécessaire ; que, toutefois, le maître de l'ouvrage n'a accordé de ce chef à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT qu'une prolongation de 21 jours ; que, si le centre hospitalier de Gonesse, qui ne conteste pas qu'un délai de six semaines a effectivement été nécessaire pour la réalisation de ces travaux, soutient qu'une prolongation de même durée du délai global d'exécution n'était pas nécessaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel abattement par rapport aux demandes de l'entreprise ait été justifié ; qu'ainsi, la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT est fondée à demander que la prolongation du délai global d'exécution à raison des travaux supplémentaire dont il s'agit soit portée à 42 jours ; Considérant, d'autre part, et en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les 12 jours calendaires de prolongation du délai d'exécution finalement accordés, par décision du 6 décembre 1990, à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT - qui avait demandé de ce chef une prolongation de 9 jours ouvrables - aient été insuffisants pour tenir compte des travaux supplémentaires de peinture et de papier peint dont l'exécution lui a été prescrite par ordre de service du 7 mars 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le terme du délai contractuel d'exécution doit, compte tenu des prolongations auxquelles la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT a droit, être fixé au 12 avril 1990 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard à l'importance des malfaçons constatées lors des visites effectuées au cour des mois de mai et juin 1990 par les représentants de la maîtrise d'œuvre dans le cadre des opérations préalables à la réception, les travaux faisant l'objet du marché litigieux aient pu être regardés comme achevés à une date antérieure à celle du 13 juin 1990 à laquelle la réception de ces travaux par le maître de l'ouvrage a été prononcée par décision du 2 juillet suivant ; qu'ainsi, le retard d'exécution imputable à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT s'élève à 62 jours, et non à 56, comme l'a estimé le tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT n'est pas fondée à demander à être déchargée de l'intégralité des pénalités de retard mises à sa charge ; qu'en revanche, le centre hospitalier de Gonesse est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme de ,80 F hors taxes que le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT au titre de la restitution des pénalités de retard soit ramenée à ,89 F (52 437,87 euros) hors taxes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Gonesse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de euros que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 mars 2002 est annulé en tant qu'il a statué sur les pénalités de retard mises à la charge de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT. Article 2 : La somme que le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Gonesse à verser à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT est ramenée à ,87 euros ( ,89 F) hors taxes. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

6 6 Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi en cassation et de la requête d'appel de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT ainsi que de l'appel incident du centre hospitalier de Gonesse est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT, au centre hospitalier de Gonesse, au ministre de la santé et de la protection sociale et au ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire. Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux! Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux! Les retards de paiement peuvent être fréquents et concernent toutes les catégories de personnels. Ils peuvent concerner la rémunération

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION FIN DE CHANTIER Article 1792-6 du Code civil DEFINITION DE LA RECEPTION «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

Cahier des Clauses Particulières (CCP) Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Pénalités et autres modes de sanction

Pénalités et autres modes de sanction Pénalités et autres modes de sanction L'administration dispose de moyens de contrainte pour obliger son cocontractant dans un marché public à exécuter et exécuter correctement ses obligations contractuelles.

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

CONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, 69300 Caluire

CONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, 69300 Caluire CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE Section permanente CONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, 69300 Caluire Au nom du peuple français, La section permanente

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

dolosive, imputable aux constructeurs, aurait conduit à cette réception sans réserve.

dolosive, imputable aux constructeurs, aurait conduit à cette réception sans réserve. Cour administrative d appel de Lyon, n o 12LY01423, 6 mars 2014, Commune de La Tronche *** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 13 juillet 2014 Thèmes : - Dommage de travaux publics à l encontre

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES OFFICE DU TOURISME D EPINAL Contrat d étude et de conseil pour la remise en concurrence des contrats d assurances de l Office du Tourisme d Epinal MARCHE PUBLIC DE SERVICES Marché à Procédure adaptée en

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Assurance prospection premiers pas (A3P)

Assurance prospection premiers pas (A3P) 12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL

Plus en détail

Chapeau 131 III 652. Regeste

Chapeau 131 III 652. Regeste Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

à la loi et aux principes de régulation;

à la loi et aux principes de régulation; République du Sénégal Un Peuple - Un Bt:1- Une fei ~ ".-!J -fa b 4 " -".",.",.",,.,~~:-Î;,,~;~~,;-;; DECISION N 056/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION

Plus en détail

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée

Plus en détail

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9

Plus en détail

Institutions L'organisation de la Justice

Institutions L'organisation de la Justice Acteurs Procédures Vos droits Institutions L'organisation de la Justice F i c h e P r a t i q u e L'organisation des juridictions françaises La Justice a une mission fondamentale : celle de veiller au

Plus en détail

Cahier des clauses administratives particulières

Cahier des clauses administratives particulières Marché public n MN/14/09 Communication visuelle et signalétique (conception, impression, pose) de l exposition «élégance et modernité» du 4 mai au 26 juillet 2009 à la Galerie des Gobelins Cahier des clauses

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Commentaire de la décision n 97-388 DC du 20 mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante-dix-huit

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail ALBERT

Plus en détail

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565) Loi du 24 juillet 1995 régissant l'office du Ducroire. - base juridique de: RGD du 11 novembre 2008 (Mém. A - 167 du 19 novembre 2008, p. 2335) RGD du 27 juillet 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1756)

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) 27 janvier 2010 Loi d'introduction du code de procédure civile (LI- Etat au 1 er avril 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code de procédure civile (, du 19 décembre 2008

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.

Plus en détail

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES

Plus en détail