LA RUPTURE CONVENTIONNELLE - De nouvelles règles de validité -

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LA RUPTURE CONVENTIONNELLE - De nouvelles règles de validité -"

Transcription

1 Groupement des Métiers de l Imprimerie JUILLET/AOÛT 2014 NOTE N 30 LA RUPTURE CONVENTIONNELLE - De nouvelles règles de validité - (Circulaires DGT n du 22 juillet 2008 et n du 17 mars 2009 ; Articles L , L , L à L , L , L , R et D du Code du travail) La loi n du 25 juin 2008 (JO, 26 juin) portant modernisation du marché du travail a créé, aux côtés du licenciement et de la démission, une nouvelle voie pour rompre le contrat d'un commun accord, celle de la rupture conventionnelle homologuée. Ce type de rupture, initié par l'ani du 11 janvier 2008 (étendu par arrêté du 23 juillet 2008 : JO, 25 juill.), est exclusif de la démission et du licenciement. Il intervient d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. La rupture conventionnelle du contrat ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie. Elle résulte d'une convention signée par l'employeur et le salarié, qui atteste de leur consentement mutuel. SOMMAIRE I- LE CHAMP D APPLICATION DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE II- LA PROCÉDURE À RESPECTER III- INFORMATIONS PRATIQUES RELATIVES À LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE RUPTURE IV- LA RÉTRACTATION V- LA DATE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL VI- L HOMOLOGATION DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE VII- LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DES SALARIÉS PROTÉGÉS VIII- LES SUITES DE LA RUPTURE

2 I- LE CHAMP D APPLICATION DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE A) LES SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE DISPOSITIF En principe, la rupture conventionnelle du contrat de travail peut être conclue avec tout salarié en contrat à durée indéterminée. Ainsi, un salarié français travaillant pour une entreprise étrangère en France, dès lors qu'il est titulaire d'un CDI de droit français peut conclure une rupture conventionnelle. De même, ce mode de rupture concerne aussi les salariés protégés, les médecins du travail. Enfin, les salariés dont le contrat de travail est suspendu peuvent aussi conclure une rupture conventionnelle, lorsque la suspension du contrat ne bénéficie d aucune protection particulière (congé parental d éducation, congé sabbatique, congé sans solde, ect.) Information pratique : Peut on conclure une rupture conventionnelle avec un salarié absent pour maladie? En l état actuel de la jurisprudence, elle n est pas interdite. Il convient cependant d être prudent et de s assurer du consentement mutuel des parties. B) LES SALARIÉS EXCLUS DU DISPOSITIF Une rupture conventionnelle ne peut être conclue avec : - Un salarié en contrat à durée déterminée ; - Un apprenti. De même, la conclusion d'une rupture conventionnelle est exclue avec un salarié dont le contrat est suspendu et qui bénéficie, à ce titre, d'une protection particulière contre le licenciement (par exemple, durant le congé de maternité, pendant l'arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle). Par ailleurs, la Cour de cassation estime que «la rupture d'un commun accord du contrat de travail d'un salarié déclaré inapte en conséquence d'une maladie (professionnelle ou non) est illégale» (chambre sociale de la Cour de cassation, 12 février 2012, ). Si cette solution a été rendue au sujet de l ancien dispositif de rupture amiable, il est transposable à la rupture conventionnelle, comme en témoignent les récents jugements et arrêts de Cour d appel rendus à ce sujet. 2

3 C) LA RUPTURE CONVENTIONNELLE ET LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE La loi précise bien que les dispositions sur le licenciement économique ne s'appliquent pas à la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle est exclue du champ du licenciement économique. L employeur peut donc conclure une ou plusieurs ruptures conventionnelles dans un contexte de difficultés économiques ou de restructuration, sans avoir à tenir compte de la procédure afférente aux licenciements pour motifs économiques. Information pratique : Attention toutefois au risque de requalification et de refus d'homologation des ruptures conventionnelles conclues dans un contexte de difficultés économiques notamment. Ce mode de rupture ne doit pas avoir pour but de contourner les garanties en matière de licenciements économiques et collectifs, notamment s'il s'agit de ne pas mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). D) LA RUPTURE CONVENTIONNELLE CONCLUE DANS UN CADRE CONFLICTUEL La Cour de cassation a jugé pour la première fois dans un arrêt du 23 mai 2013 que «si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties». En d'autres termes, dès lors que le consentement d'une ou des parties n'est pas vicié, une rupture conventionnelle peut être signée même en présence d'un litige ou d'un différend. Attention, s'il est établi que le litige en question est à l'origine de pressions ou de menaces pour contraindre le salarié à conclure une rupture conventionnelle, cette dernière sera entachée d'un vice du consentement et donc invalidée. Information pratique : La Cour d appel de Metz dans un arrêt du 6 mai 2013 ( ) a jugé nulle la convention de rupture conventionnelle pour vice de consentement de l'employeur (pour dol et erreur), en raison de la dissimulation par le salarié de faits qui auraient justifié son licenciement pour faute grave (en l occurrence, des vols de matériel). 3

4 De même, on ne peut pas conclure de rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement. À cet effet, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur un cas de harcèlement moral. Le harcèlement moral subi par une salariée caractérise une situation de contrainte morale au sens de l'article 1112 du code civil viciant son consentement à la convention de rupture du contrat dès lors qu'elle ne pouvait plus en poursuivre l'exécution sans que sa santé physique ou mentale n'en soit gravement altérée (chambre sociale de la Cour de cassation, 30 juin 2013 n ). II- LA PROCÉDURE À RESPECTER A) LA TENUE D UN OU PLUSIEURS ENTRETIENS La rupture conventionnelle est subordonnée à un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié et l'employeur peuvent se faire assister. Il est fortement conseillé d en tenir au moins deux. La convocation écrite n est pas obligatoire mais elle est recommandée (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge). 1) La date, l heure et le lieu de l entretien En l'absence de précisions légales, il convient, dans la pratique, de fixer l'entretien à une date assez éloignée pour que les parties aient le temps de faire appel à un assistant (par exemple, un délai de 5 jours ouvrables comme cela est imposé entre la convocation et l'entretien préalable de licenciement). 2) L assistance des parties Le salarié peut se faire assister selon 2 modalités distinctes : - par un salarié de l entreprise si celle-ci est dotée d institutions représentatives du personnel ; - en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative (et consultable dans chaque inspection du travail et dans chaque mairie). Même si l information du salarié n est pas rendue obligatoire par les dispositions du Code du travail, il semble préférable, pour plus de sécurité juridique, d informer le salarié de cette possibilité par écrit. Pour obtenir un modèle de convocation à entretien préalable à rupture conventionnelle, consultez le classeur 3 sur notre site internet ou contactez le service juridique du GMI. 4

5 L'employeur peut également se faire assister si le salarié en fait lui-même l'usage. Si le salarié vient seul, l'employeur ne peut pas se faire assister. Si l'employeur souhaite se faire assister, il en informe à son tour le salarié (de préférence par écrit). L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. 3) L objet des entretiens Au cours des 2 ou 3 entretiens qui vont être menés avec le salarié, il est impératif d aborder les points suivants : 1 er entretien : entretien de cadrage, qui permet d'engager les pourparlers. Lors de ce premier entretien, il s'agira notamment d'échanger sur les motivations de chaque partie à conclure une rupture conventionnelle et sur les conséquences financières de cette rupture (indemnité minimale, régime fiscal et social de celle-ci, bénéfice de l'assurance chômage, etc.). Il est bon aussi de préciser, si vous ne l avez pas fait avant, que le salarié peut recueillir des informations auprès du pôle emploi et de l administration du travail. 2 ème entretien : Il s agit de fixer les conditions matérielles et financières de la rupture. Aussi, cet entretien doit notamment porter sur : - le montant de l'indemnité, qui doit être au moins égal au montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (pour plus de précisions, consultez la note n 8 de janvier 2009). Par ailleurs, il est indispensable que l'employeur informe le salarié sur le régime social et fiscal de cette indemnité et qu'il lui confirme le régime applicable par écrit, en annexe de la convention de rupture ; - la date de la rupture, qui doit être fixée au plus tôt le lendemain de l'homologation ou le lendemain de l'autorisation de l'inspecteur du travail pour les salariés protégés mais qui peut être plus lointaine ; - la fin du délai de rétractation ; - le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, si elle existe et si l'employeur ne décide pas expressément de libérer le salarié de son obligation de non-concurrence ; - les autres avantages, tels que le véhicule de fonction, le téléphone portable, les stock-options dont l'exercice des options de souscription ou d'achat n'ont pas encore été levés, etc. ; - éventuellement le droit individuel à la formation du salarié. 5

6 3 ème entretien : Il s agira de confirmer les éléments précédemment négociés et de conclure la rupture conventionnelle. Concernant les principes généraux applicables au régime social et fiscal de l indemnité de rupture : les plafonds d exonérations applicables à l indemnité de rupture sont les mêmes que ceux auxquels est soumise l indemnité de licenciement. Ces exonérations ne concernent toutefois que les sommes perçues par le salarié n étant pas en droit de bénéficier de d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire. Ainsi : - L indemnité de rupture versée aux salariés n étant pas en droit de bénéficier d une pension de retraite est exonéré d impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans la limite des plafonds applicables aux indemnités de licenciement. Elle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; - L indemnité de rupture conventionnelle perçue par les salariés en droit de bénéficier d une pension de retraite est, à contrario, intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu à CSG et CRDS. Par ailleurs, cette indemnité est assujettie au forfait social de 20 %. Toutefois, il existe certaines spécificités, notamment dans le cas où l employeur verse plus que le minimum légal ou conventionnel. Pour plus de précisions, n hésitez pas à contacter le service juridique du GMI. III- INFORMATIONS PRATIQUES RELATIVES À LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE RUPTURE L'homologation de la rupture conventionnelle est subordonnée à l'envoi du formulaire de demande d'homologation, tel que défini par l'arrêté du 8 février Ce formulaire, auto suffisant, est disponible sur le site du ministère du travail ou sur notre site internet. De plus, accessible depuis février 2013, le portail permet de saisir en ligne une demande d'homologation de rupture conventionnelle. Ce nouveau service n'est cependant pas ouvert aux ruptures conventionnelles conclues avec des salariés protégés. Enfin, il est conseillé, avant d'adresser le formulaire à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), de préparer 3 exemplaires originaux datés et signés : un pour le salarié, un pour l'employeur et un à adresser à la Direccte. 6

7 IV- LA RÉTRACTATION À compter de la date de signature de la convention de rupture conventionnelle par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires (tous les jours comptent) pour exercer son droit de rétractation. Le droit de rétractation est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. Le délai de 15 jours calendaires démarre le lendemain de la date de signature et se termine au quinzième jour à 24 heures. Attention : lorsque le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Tant la date d'envoi de la demande d'homologation à la Direccte une fois le délai de rétractation écoulé, que la date convenue de rupture du contrat de travail, doivent prendre en compte l'application de ces règles de computation sous peine de refus d'homologation de la rupture conventionnelle. V- LA DATE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL La date de rupture «ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation». La convention de rupture doit impérativement être datée. La date de rupture indiquée sur le formulaire doit en effet être fixée dans la convention, même si elle «peut n'être qu'indicative», compte tenu des délais de la procédure. En tout état de cause, le contrat ne doit pas avoir été rompu avant, au plus tôt, le lendemain du jour de l'homologation. Pour fixer la date de rupture du contrat, il faut tenir compte du délai de rétractation de 15 jours calendaires, ainsi que du délai de 15 jours ouvrables nécessaire à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) pour instruire l'homologation. Information pratique : Il est conseillé : - de fixer la date de la rupture du contrat au plus tôt 35 jours (voire 40 jours) après la date de signature de la convention ; - une fois le délai de rétractation écoulé, de déposer directement la demande d'homologation à la Direccte en exigeant un accusé de réception. L'employeur évite ainsi l'écueil des délais postaux puisque c'est la date de réception de la demande d homologation qui compte. 7

8 VI- L HOMOLOGATION DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE À l issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente envoie la demande de rupture conventionnelle à la Direccte dont relève l établissement où est employé le salarié en y joignant un exemplaire de la convention de rupture. La demande d'homologation ne peut être envoyée qu'à compter du lendemain de l'expiration du délai de rétractation, par l'une ou l'autre des parties. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables pour s'assurer du respect des conditions légales et de la liberté de consentement des parties. Ce n'est pas la date d'envoi de la demande d'homologation mais bien sa date de réception qui fait courir le délai de 15 jours ouvrables accordé à l'administration pour homologuer la demande. Il est rappelé que le décompte d'un délai en jours ouvrables revient à inclure tous les jours de la semaine sauf le jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés par la Direccte. Ce délai commence à courir le lendemain du jour ouvrable de réception de la demande d'homologation par la Direccte et expire au dernier jour ouvrable d'instruction, à 24 heures. Au-delà, l'homologation est réputée acquise. Attention : lorsque le délai prévu expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La décision d'homologation peut donc être soit explicite, soit implicite. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. En cas de refus d'homologation, il n'y a pas rupture du contrat. Celui-ci doit se poursuivre. VII- LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DES SALARIÉS PROTÉGÉS S'agissant des «salariés protégés» (représentants du personnel élus, délégués syndicaux, conseillers prud'homaux, etc.) la rupture conventionnelle est possible mais sa validité est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail. A) LA TENUE D UN OU PLUSIEURS ENTRETIENS L'employeur et le salarié protégé qui souhaitent rompre le contrat de travail, doivent avant tout organiser un ou plusieurs entretiens afin de définir les modalités de la rupture. Les règles d'organisation de ces entretiens et d'assistance des parties sont les mêmes que pour les autres salariés. 8

9 B) LA CONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE La consultation du comité d entreprise est requise pour tous les salariés protégés, à l exception des délégués syndicaux. L'avis du comité est demandé après que les deux parties sont parvenues à un accord et donc forcément après au moins un entretien. Cependant, cette consultation se tient obligatoirement avant la signature de la convention. C) LA CONVENTION DE RUPTURE Employeur et salarié signent une convention qui fixe notamment, la date de fin du contrat et le montant de l indemnité due au salarié. Le formulaire à adresser à l inspection du travail est propre aux salariés protégés. D) LA DEMANDE D AUTORISATION À L INSPECTEUR DU TRAVAIL C'est après la consultation, lorsqu'elle est nécessaire (v. ci-dessus), que la convention signée par les parties est envoyée pour demande d'autorisation à l'inspecteur du travail. L'envoi de la convention n'est toutefois pas immédiat car elle est jointe à la demande d'autorisation. Or l'employeur ne peut envoyer sa demande d'autorisation qu'après l'expiration du délai de réflexion de 15 jours calendaires décomptés à partir de la date de signature de la convention (pour des précisions à ce sujet, reportez-vous au IV). La demande est formée auprès de l'inspecteur du travail. Sont joints à cette demande : - la convention de rupture ; - l'avis du comité d'entreprise. À réception de la demande, l inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de 15 jours à compter du lendemain de la réception de la demande d'autorisation de la rupture conventionnelle. Ce délai peut être prolongé si les nécessités de l'enquête le justifient. Dans ce cas, il en informe les destinataires. Comme pour un licenciement, l'inspecteur du travail doit procéder à une enquête contradictoire, c'est-à-dire qu'il conduit des auditions personnelles et individuelles de l'employeur et du salarié. L'inspecteur du travail s'assurera donc de l'absence de toute pression de la part de l'employeur qui se rattacherait notamment à l'exercice du mandat du salarié : la décision autorisant la rupture conventionnelle devra toujours constater l'absence de lien avec le mandat. 9

10 La rupture ne peut intervenir qu'après réception d'une autorisation écrite (il n'y a pas d'accord tacite). Le délai de 15 jours dont l'inspecteur du travail dispose pour rendre sa décision n'est qu'indicatif. Le silence de l'inspecteur du travail ne vaut pas acceptation, mais refus de la demande. Ce refus se constate 2 mois après l'introduction de la demande, en application des règles de droit commun relatives aux décisions administratives. VIII- LES SUITES DE LA RUPTURE L'employeur doit remettre au salarié, au moment de son départ de l'entreprise : - un certificat de travail ; - l attestation pôle emploi ; - un reçu pour solde de tout compte. De plus, tout employeur de personnel ou assimilé doit adresser à l'urssaf, au plus tard le 31 janvier, une déclaration indiquant notamment le nombre de salariés âgés de 55 ans et plus ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle au cours de l'année précédente. Enfin, les salariés peuvent prétendre au versement des allocations d'assurance chômage dans les conditions de droit commun (pour plus d informations à ce sujet, consultez la note n 31 dans la rubrique «rupture des contrats»). 10

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Extrait gratuit de «Droit du travail transports routiers» : fiche conseil

Extrait gratuit de «Droit du travail transports routiers» : fiche conseil Extrait gratuit de «Droit du travail transports routiers» : fiche conseil Rompre de manière anticipée, négocier et résoudre les litiges Négocier une rupture conventionnelle du CDI Référence Internet Saisissez

Plus en détail

Le licenciement économique

Le licenciement économique Le licenciement économique Définition. Le licenciement économique est un licenciement d un ou plusieurs salariés en raison des difficultés économiques que connaît une entreprise. Selon les dispositions

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Le Personnel de Maison

Le Personnel de Maison Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise ARTICLE L.3341-6 DU CODE DU TRAVAIL Conformément à l'article L. 3341-6 du Code du travail «Tout salarié d'une entreprise proposant

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi

Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi Les dispositions sont applicables aux entreprises de 50 salariés et plus, en

Plus en détail

Actualité sociale Juillet 2008

Actualité sociale Juillet 2008 Marseille, le 10 juillet 2008 N/REF : ACM-JMM 1 ère mise à jour du 22.07.2008 Actualité sociale Juillet 2008 Attention dernière minute : En page 5 : nouvelle valeur du point de la convention collective

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

La protection sociale des professions indépendantes

La protection sociale des professions indépendantes La protection sociale des professions indépendantes Artisan Commerçant Industriel Janvier 2009 1 SOMMAIRE 1. L organisation des Régimes 2. Les cotisations 3. Les cas particuliers 4. Les formalités 5. Les

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

Comment remplir le dossier de demande subvention?

Comment remplir le dossier de demande subvention? Comment remplir le dossier de demande subvention? Ville de Suresnes année 2015 Le dossier de demande de subvention est à déposer en 3 exemplaires avant le 5 décembre 2014 Au service Vie Associative 6 rue

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat. LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans

Plus en détail

Conditions Générales d Utilisation des cartes cadeaux CA DO CARTE au 12/09/2013 (Applicables aux Cartes d un montant inférieur ou égal à 150 )

Conditions Générales d Utilisation des cartes cadeaux CA DO CARTE au 12/09/2013 (Applicables aux Cartes d un montant inférieur ou égal à 150 ) Conditions Générales d Utilisation des cartes cadeaux CA DO CARTE au 12/09/2013 (Applicables aux Cartes d un montant inférieur ou égal à 150 ) Les présentes conditions générales régissent l utilisation

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Il existe trois mécanismes d épargne salariale : La Participation : La participation des salariés aux résultats de

Plus en détail

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic Accueil >Analyses et commentaires >Analyses juridiques >Analyses juridiques 2015 >Copropriété : contrat type et rémunération du syndic >p.1 Copropriété : contrat type et rémunération du syndic N 2015-07

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

DEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR?

DEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR? DEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR? Le départ de l entreprise est obligatoirement le dernier jour d un mois. La date de retraite se situe obligatoirement le 1 er jour du mois, en général, le

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

Le compte épargne-temps (CET)

Le compte épargne-temps (CET) Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement

Plus en détail

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS Quelle peut être la durée du contrat? La durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat et

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Ce modèle a une fonction d information La Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES

REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES Le présent règlement s appuie sur les lois, décrets et circulaires sur les stages publiés depuis 2006 et «La charte des stages» rédigée

Plus en détail

Annexe 5. CONTRAT CYBERPLUS PRO Souscrit dans le cadre du cyberp@iement Titre 1Conditions Particulières

Annexe 5. CONTRAT CYBERPLUS PRO Souscrit dans le cadre du cyberp@iement Titre 1Conditions Particulières Annexe 5 Souscrit dans le cadre du cyberp@iement Titre 1Conditions Particulières DESIGNATION DE L ENTREPRISE ci-après "le Client" Nom ou Dénomination sociale... représentée par.. (Nom et prénom du représentant

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES DE SOUSCRIPTION SUR INTERNET

CONDITIONS PARTICULIERES DE SOUSCRIPTION SUR INTERNET CONDITIONS PARTICULIERES DE SOUSCRIPTION SUR INTERNET Il est expressément convenu que les présentes conditions particulières de souscription sur Internet (les «Conditions Particulières») complètent et/ou

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 Entre La Caisse d Epargne de Bourgogne, dont le siège social est situé 1, Rond-Point de la Nation

Plus en détail

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

Mise en place des élections des Délégués du Personnel Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex

Plus en détail

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

FICHE PRATIQUE N 4. Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO)

FICHE PRATIQUE N 4. Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO) FICHE PRATIQUE N 4 Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO) Principes Grâce à l adhésion à un dispositif facultatif, le PERCO offre la possibilité aux salariés de Thales de se constituer un capital

Plus en détail

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique 2008 Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique EASYPAY GROUP Juli 2008 Table des matières Introduction... 3 Simplification administrative... 3 Participation au développement durable...

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

FCPR FONDS ENTREPRENEURIAL 06 Agrément AMF N FCR20120009 du 23 11 2012

FCPR FONDS ENTREPRENEURIAL 06 Agrément AMF N FCR20120009 du 23 11 2012 SOCIETE DE GESTION EQUITIS GESTION SAS 6, place de la République Dominicaine 75017 PARIS Numéro d agrément AMF : GP02023 FCPR FONDS ENTREPRENEURIAL 06 Agrément AMF N FCR20120009 du 23 11 2012 DEPOSITAIRE

Plus en détail

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

CONTRAT DE PRESTATION DE REPAS A DOMICILE

CONTRAT DE PRESTATION DE REPAS A DOMICILE CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE RENSEIGNEMENTS : 01 40 96 73 98 01 40 96 72 49 C.C.A.S.@ville-antony.fr CONTRAT DE PRESTATION DE REPAS A DOMICILE Entre les parties, D une

Plus en détail

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Etude ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Le contrat d apprentissage offre l opportunité à l entreprise de transmettre ses savoirs et former les générations futures tout en bénéficiant d un encadrement législatif

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

les derniers salaires qui comptent

les derniers salaires qui comptent 1Ce sont les derniers salaires qui comptent Le montant de l allocation d aide au retour à l emploi est calculé sur la base du «salaire journalier de référence» établi à partir des rémunérations perçues

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d entrepreneur de travail temporaire, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la

Plus en détail

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS Entre, T-SYSTEMS SOLERI représentée par Monsieur Jean-Paul VAUTREY Président Directeur Général. et le syndicat C.F.D.T. représenté par Madame Laurence WILHELM Déléguée Syndicale

Plus en détail

Moyens de déclaration

Moyens de déclaration Moyens de déclaration Obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée L obligation de payer exclusivement par virement bancaire : Les entreprises ou établissements d'une même entreprise,

Plus en détail

Les assistants maternels. employès par des particuliers

Les assistants maternels. employès par des particuliers Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire

Plus en détail

ANNEXE 1. Conditions générales d un contrat à adhésion individuelle en vigueur à l adhésion du contrat

ANNEXE 1. Conditions générales d un contrat à adhésion individuelle en vigueur à l adhésion du contrat ANNEXE 1 Conditions générales d un contrat à adhésion individuelle en vigueur à l adhésion du contrat Mutuelle SMI, inscrite au Registre National des Mutuelles sous le numéro 784 669 954. Mutuelle soumise

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE TITRE I GENERALITES Article 1 - Objet Article 2 - Entrée en vigueur Article 3 - Révisions TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE Article 4 - Membres participants

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET Article 1 : Objet et champ d'application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent, sans restriction ni réserve à l ensemble des ventes

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Edito. La lettre ne paraît pas en Août, Bonnes vacances à tous. Sommaire : CHAMBRE DES AGENTS COMMERCIAUX de la CÔTE OUEST. Page. 1 Edito du Président

Edito. La lettre ne paraît pas en Août, Bonnes vacances à tous. Sommaire : CHAMBRE DES AGENTS COMMERCIAUX de la CÔTE OUEST. Page. 1 Edito du Président Sommaire : Page 1 Edito du Président 2 Bienvenue aux nouveaux venus 2 Modernisation du marché du travail 3-4 5 Les CGA CHAMBRE DES AGENTS COMMERCIAUX de la CÔTE OUEST Secrétariat Nantes : Maison des Professions

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE APPARTEMENT MEUBLE LOUE POUR DE COURTES DUREES A PARIS PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE DROIT IMMOBILIER 37.000.000 de nuitées en hôtellerie à Paris pour l année 2011 le chiffre d affaire généré rend envieux

Plus en détail