Audience publique du 14 avril 2005

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1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : C Inscrit le 17 janvier 2005 Audience publique du 14 avril 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel - (jugement entrepris du 16 décembre 2004, n du rôle) Vu la requête d appel, inscrite sous le numéro 19176C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né le XXX à Tabarghanak (Afghanistan), de nationalité afghane, demeurant actuellement à L-XXX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 16 décembre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 21 mai 2004, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n étant pas fondée, ainsi que contre une décision confirmative du même ministre du 22 juillet 2004 suite à un recours gracieux de l actuel appelant ; Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2005 ; Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ; Ouï le conseiller en son rapport et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses plaidoiries. Par requête, inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 août 2004, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours 1

2 tendant à la réformation d une décision du ministre de la Justice du 21 mai 2004, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n étant pas fondée, ainsi que d une décision confirmative du même ministre du 22 juillet 2004 suite à un recours gracieux. Par jugement rendu le 16 décembre 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l égard de toutes les parties, a reçu le recours en réformation en la forme et, au fond, l a déclaré non justifié et en a débouté Monsieur XXX. Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que l actuel appelant, déclarant être originaire de l Afghanistan et avoir quitté son pays d origine en raison de ses craintes de persécution de la part des membres du parti «Vahdat» ayant repris le pouvoir dans sa région après la chute des Talibans, dont des membres auraient confisqué des terres appartenant à son père et l auraient torturé et dont un membre aurait violé sa mère ainsi que sa sœur, a essentiellement invoqué une querelle de droit privé concernant des terres, qui opposerait sa famille à un membre du parti «Vahdat» et qui n est pas de nature à justifier la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. Les premiers juges ont par ailleurs retenu que même à supposer que l actuel appelant ne puisse trouver une protection appropriée de la part des autorités en place en Afghanistan dans sa région d origine, il n a pas établi de motifs qui le mettraient dans l impossibilité de s installer dans une autre région de l Afghanistan, et notamment dans l une des grandes villes, afin d y trouver refuge, ainsi qu une protection de la part desdites autorités. En date du 17 janvier 2005, Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, inscrite sous le numéro 19176C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du jugement entrepris. A l appui de sa requête d appel, l appelant reproche aux premiers juges d avoir fait une appréciation erronée des éléments de fait qui leur ont été soumis, et il soutient qu il est vrai qu a priori lesdits faits pourraient être considérés comme constituant une querelle de droit privé concernant des terres, mais qu il ne serait pas moins vrai qu ils s inscriraient dans un contexte particulier, en ce qu il se serait vu reprocher son attitude de collaborateur avec «l ancien régime» pendant le conflit ayant eu lieu en Afghanistan. Il expose ainsi avoir vécu dans un climat de terreur quotidien du fait que des membres de la famille Djavadi, appartenant au parti «Vahdat» auraient tenté de récupérer les terres appartenant à son père, qui auraient été réattribuées à ce dernier par les Talibans, à la suite de leur vol par ladite famille Djavadi. Comme le parti «Vahdat» régnerait actuellement sur sa région d origine, il ne serait pas en mesure d y trouver une protection appropriée, d autant plus qu il serait actuellement poursuivi sur base d un mandat d arrêt émis du chef d espionnage en faveur des Talibans. Il conteste enfin pouvoir bénéficier d une protection appropriée sur l ensemble du territoire de l Afghanistan, au vu du rôle influant du parti «Vahdat» au sein de l Afghanistan. 2

3 Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris. La requête d appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi. Aux termes de l article 1 er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme «réfugié» s applique à toute personne qui «craignant avec raison d être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner». La reconnaissance du statut de réfugié n est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. C est à bon droit, après avoir fait une analyse pertinente des faits de l espèce, que les juges de première instance ont conclu au rejet du recours en réformation introduit par l actuel appelant, en constatant, d une part, que les déclarations de l appelant restent à l état de simples allégations non confortées par un quelconque élément de preuve tangible et, d autre part, qu elles sont insuffisantes pour justifier qu il risquait ou risque, individuellement et concrètement, de subir des persécutions au sens de la Convention de Genève dans son pays d origine, à savoir l Afghanistan. En effet, les seuls faits concrets de persécution dont l appelant fait état concernent les prétendus risques qui émaneraient des membres d une famille du nom de Djavadi, qui s acharneraient à l égard de son père et le cas échéant à son propre égard notamment en raison du fait qu ils souhaiteraient devenir propriétaires de terres appartenant à sa famille. Ce seul fait concret soumis aux juridictions administratives par l appelant a, à bon droit, été analysé par les premiers juges comme relevant d une querelle de droit privé concernant des terres et il ne saurait partant justifier la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. Par ailleurs, en ce qui concerne les comportements que des membres de la famille Djavadi auraient eu à l encontre de son père, de sa mère et de sa sœur, il échet de relever que ces actes relèvent d une criminalité de droit commun et que l appelant n a pas établi que les autorités publiques actuellement en place en Afghanistan refuseraient de lui fournir une protection appropriée contre de tels agissements voire soutiendraient de tels comportements. 3

4 En outre, concernant le fait, nouvellement soumis en instance d appel aux juges administratifs, que l appelant ferait l objet d un mandat d arrêt du chef d espionnage en faveur des Talibans, il échet de constater que ce fait reste à l état de simple allégation, non confortée par un quelconque indice ou élément de preuve. Il échet encore de constater que ce fait n avait pas été soulevé lors de l audition de l appelant par un agent du ministère de la Justice en date du 4 mai Il s ensuit que cet élément, simplement allégué, en dehors de tout contexte explicatif crédible, ne saurait justifier, à lui seul, la reconnaissance du statut de réfugié. Finalement, c est à bon droit que les premiers juges ont retenu que même à supposer que la situation générale en Afghanistan reste difficile et même à admettre qu une protection de l appelant contre les agissements des membres de la famille Djavadi ne soit pas assurée dans sa région d origine, il n en demeure pas moins que la situation est stabilisée dans les grandes villes et que l appelant, restant en défaut de prouver que le défaut de protection s étendrait sur tout le territoire afghan, n avance pas des raisons suffisantes qui l empêcheraient de s installer dans une région de son pays d origine se trouvant sous le contrôle des autorités officielles afghanes, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d origine ou de nationalité du demandeur d asile sans restriction territoriale et que le défaut d établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d asile ne serait pas en mesure de s installer dans une autre région de son pays d origine et de profiter ainsi d une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié. Il suit de l ensemble des considérations qui précèdent que la requête d appel n est pas fondée et qu il y a lieu de confirmer le jugement entrepris du 16 décembre L arrêt à intervenir statue à l égard de toutes les parties à l instance, nonobstant l absence du mandataire de l appelant à l audience des plaidoiries, étant donné que la procédure devant les juridictions administratives est essentiellement écrite et que l appelant a fait déposer une requête d appel. Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l égard de toutes les parties à l instance ; reçoit la requête d appel du 17 janvier 2005 en la forme ; la dit cependant non fondée et en déboute ; partant confirme le jugement entrepris du 16 décembre 2004 dans toute sa teneur; condamne l appelant aux frais et dépens de l instance d appel. 4

5 Ainsi jugé par : Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May. le greffier en chef la présidente 5

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