La loi suisse sur le principe de la transparence dans l administration

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La loi suisse sur le principe de la transparence dans l administration"

Transcription

1 Reto Ammann Conseiller juridique auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) La loi suisse sur le principe de la transparence dans l administration L accès aux documents officiels et le droit à la protection des données Vers une administration plus transparente L information et la communication constituent deux caractéristiques essentielles de la société actuelle. Si par le passé, le culte du secret et le règne de la non transparence ont dominé nos sociétés, elles deviennent aujourd hui plus ouvertes tout en garantissant aux individus le droit au respect de leur vie privée. Le principe de l accès à l information et aux documents officiels, ainsi que le droit à la protection des données sont dès lors deux impératifs démocratiques, nécessaires au fonctionnement d une société de l information proche des citoyens. A l instar de nombreux pays européens, il souffle en Suisse également un vent de transparence Après les cantons de Berne, de Genève, de Soleure et de Vaud, la Confédération helvétique a en effet adopté une loi fédérale sur la transparence de l administration (loi sur la transparence, Ltrans) qui est entrée en vigueur le 1 er juillet Plusieurs cantons, dont Zurich, Valais, Neuchâtel, Tessin sont sur le point d adopter une législation en la matière. L introduction du principe de la transparence dans l administration entraîne un changement de culture administrative. Jusqu alors, la règle du secret a prédominé et l accès à l information était l exception. Avec ce changement de paradigme, il revient à l administration de justifier la non-communication d un document. L objectif de la loi est de promouvoir la transparence sur les activités de l administration et ainsi de contribuer à l information du public en garantissant l accès aux documents officiels. L information est également une ressource publique qu il convient de partager. La loi donne ainsi un droit de regard des citoyens et des citoyennes sur le fonctionnement de l Etat. Elle les

2 invite à s impliquer plus dans les affaires publiques. Ce droit d accès est un élément du contrôle démocratique qui permet de rééquilibrer les relations entre les administrations et leurs administrés. Le droit d accès et ses limites La loi donne à toute personne le droit de consulter des documents officiels et d obtenir des autorités fédérales des renseignements sur leur contenu. La loi ne couvre pas les documents détenus par les organes cantonaux ou par les personnes privées. Elle ne vise également pas les documents officiels concernant des procédures. Aux termes de la loi, est un document officiel toute information enregistrée sur un quelconque support, détenue par l autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et qui concerne l accomplissement d une tâche publique. Ne sont pas considérés comme des documents officiels, les documents qui sont commercialisés par une autorité, par exemple les cartes topographiques, les documents qui n ont pas atteint leur stade définitif d élaboration ou les documents qui sont destinés à un usage personnel. Tout individu peut accéder à un document officiel sans condition et notamment sans avoir à justifier d un intérêt. L accès à un document officiel n est cependant pas illimité. L accès peut notamment être limité, refusé ou différé si un intérêt public ou privé prépondérant s y oppose. Un intérêt public prépondérant au maintien du secret existe en particulier lorsqu un document officiel porte notablement atteinte à la libre formation de l opinion ou de la volonté de l autorité, met en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet les intérêts de la Suisse en matière politique extérieure ou ses relations internationales, compromet les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre les cantons, ou encore compromet les intérêts politique économique ou monétaire de la Suisse. L accès peut également être restreint pour protéger des intérêts privés, notamment s il risque de révéler des secrets professionnels, d affaires ou de fabrication ou s il peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. Il est également possible de limité, différé ou refusé le droit d accès si la communication d un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.

3 Droit d accès aux documents officiels et protection des données D aucun estime que le principe de transparence de l administration s oppose aux exigences de la protection des données. Entre le principe de transparence qui postule l ouverture, et le droit à la protection des données, qui garantit le respect de la vie privée, il peut y avoir des tensions qu il convient d éliminer. Le législateur suisse, à juste titre, a estimé que ces deux droits, apparemment antagonistes, étaient conciliables et poursuivaient le même objectif, la défense d une société démocratique respectueuse des droits et libertés fondamentales. Ainsi, la loi prévoit qu en cas de demande d accès à des documents officiels contenant des données personnelles, l appréciation de la demande se fait en application de loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD). Cela ne veut pas dire que les documents officiels contenant des données personnelles échappent au principe de la transparence. La Ltrans prévoit que l administration doit d abord examiner s il est possible de rendre anonyme les documents requis. En outre, avec l adoption de la loi sur la transparence, la LPD a été modifiée pour tenir compte des impératifs de la transparence et de rendre possible l accès à des documents officiels lorsque l intérêt public l emporte sur l intérêt à la protection des données et que les informations sont en rapport avec l accomplissement de tâches publiques. Elle permet aussi aux autorités de publier des données personnelles par le biais de l Internet aussi longtemps qu un intérêt public le justifie. Enfin, tout document mentionnant le nom d une personne ou de plusieurs personnes n est pas, pour ce seul motif, un document contenant des données personnelles. Il faut que les informations se réfèrent à une ou plusieurs personnes identifiées ou identifiables, qu elles portent notamment une appréciation ou un jugement de valeur les concernant ou qu elles incluent la description de leur comportement. Lorsque qu une demande d accès porte sur des documents officiels contenant des données personnelles et que l accès à ces informations n est pas possible de manière anonyme, l autorité qui envisage de donner une suite favorable à la demande doit au préalable consulter les personnes concernées. Elle doit également les informer de sa prise de position sur la demande d accès. Procédure de médiation L autorité doit en règle générale se prononcer sur une demande d accès dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande. Si elle refuse ou restreint l accès, elle doit en

4 informer le demandeur en motivant brièvement sa prise de position. Le demandeur peut contester la position de l autorité. En cas de conflit entre l administration et l administré souhaitant obtenir l accès à un document officiel ou opposé à ce que l autorité communique des données le concernant, la loi met en place un mécanisme de résolution du conflit qui est basé sur une médiation préalable indispensable avant de pouvoir envisager l introduction d une procédure juridictionnelle. Ainsi toute personne peut déposer une demande de médiation lorsque sa demande d accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée, lorsque l autorité n a pas pris position sur sa demande dans les délais ou lorsque l autorité après l avoir entendue décide de donner accès à des documents officiels contenant des données personnelles la concernant. La tâche d assurer la médiation a été confiée au préposé fédéral à la protection des données qui est devenu le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Celui-ci a 30 jours pour mener à bien cette procédure qui consiste à amener les deux antagonistes à trouver un terrain d entente. Dans l exercice de sa tâche de médiateur, le préposé a accès aux documents officiels et les autorités ne peuvent lui opposer une obligation de garder le secret et lui refuser l accès. Si la médiation échoue, le préposé fédéral émet une recommandation à l encontre de l autorité. Le demandeur ou la personne concernée par les données peut demander à l autorité de rendre une décision. Au surplus, l autorité doit rendre une décision si en dérogation à la recommandation, elle entend néanmoins limiter, différer ou refuser l accès ou si elle entend accorder le droit d accès à un document officiel contenant des données personnelles. La décision de l autorité peut faire l objet d un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La procédure de médiation présente l avantage de permettre la liquidation d un grand nombre de cas litigieux sans qu il faille rendre une décision et passer par les différentes étapes de la procédure administrative. En confiant cette tâche au préposé fédéral à la protection des données, le législateur suisse, se basant sur les expériences d autres Etats et en particulier du Québec, tient compte notamment du fait que dans le cadre des tâches de protection des données, le préposé a été confronté à des questions similaires à celles qui découlent du principe de transparence. En outre, il est vraisemblable que des conflits surgiront plus fréquemment en présence de documents contenant des données personnelles. Le regroupement des deux fonctions doit enfin permettre une meilleure pondération des intérêts en présence.

5 Le rôle du préposé dans le domaine de la transparence ne s arrête pas à la médiation. Il doit également assumer la fonction d un organe de conseil, auquel peuvent s adresser les autorités comme les particuliers pour obtenir des renseignements sur les modalités d accès aux documents officiels, indépendamment d un cas particulier. Il doit être une sorte de «centre de compétence» pour les toutes les questions ayant trait au principe de transparence. Le préposé est aussi appelé à prendre position sur tous les projets d actes législatifs fédéraux et les mesures fédérales qui touchent fondamentalement au principe de la transparence. Il devra également adresser au Conseil fédéral (gouvernement) un rapport d activité et procéder à l évaluation de l application et de l efficacité de la mise en œuvre de la loi. Conclusions En rapprochant le droit à la protection des données et le principe de la transparence, le législateur suisse a voulu assurer un équilibre entre deux droits d égale valeur. Il ne devrait pas y avoir d opposition entre deux impératifs démocratiques ; ces deux droits doivent être complémentaires. Les autorités sont ainsi appelées à apprécier de cas en cas si l intérêt à la transparence l emporte sur le respect de la vie privée ou si le maintien de la confidentialité s oppose à la divulgation des informations. Ces deux droits ne sont pas absolus et il est nécessaire de vérifier par une pondération d intérêts si les avantages offerts par l un priment les inconvénients et les risques liés à l autre. Dans nos sociétés, le fonctionnement de la démocratie implique parfois que certaines données personnelles traitées par des organes publics soient accessibles à tous et puissent être vérifiées. L exigence de transparence et le droit de l individu à l accès aux documents officiels sont aussi motivés par les risques que nous font courir les technologies de l information et de la communication. Le principe de la transparence se veut aussi un garde-fou face aux multiples traitements de données effectués par les administrations et qui mettent en danger le droit à la sphère privée. La procédure d accès aux documents officiels prévue dans la loi sur la transparence est à la fois simple et rapide. Grâce à des normes de coordination, le système suisse permet d assurer l équilibre entre le principe de la transparence et les exigences de la protection des données. Le fait que le législateur est opté pour un système d institution unique confère au préposé fédéral un rôle central, voire décisif. Par son expérience et sa double fonction, il est en mesure de mener une coordination optimale entre les deux lois. Son action peut s avérer déterminante pour développer une pratique uniforme dans les deux domaines.

6 Berne, Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Jean-Philippe Walter, Reto Ammann

Protection des données et transparence dans le canton de Genève

Protection des données et transparence dans le canton de Genève Protection des données et transparence dans le canton de Genève MBA - MAS en Management de la sécurits curité des Systèmes d'information Haute Ecole de Gestion de Genève 7 juin 2011 Par Anne Catherine

Plus en détail

Circulaire sur l obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l AVS/AI/APG/PC/AFA

Circulaire sur l obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l AVS/AI/APG/PC/AFA Office fédéral des assurances sociales Circulaire sur l obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l AVS/AI/APG/PC/AFA Valable dès le 1 er juillet 2006 318.10

Plus en détail

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral Troisième séminaire des correspondants nationaux de l ACCPUF Paris, 17 19 novembre 2003 Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral par Robert Zimmermann, Docteur

Plus en détail

Secrétariat du Grand Conseil M 1114-B

Secrétariat du Grand Conseil M 1114-B Secrétariat du Grand Conseil M 1114-B Date de dépôt: 19 janvier 2000 Messagerie Rapport du Conseil d Etat au Grand Conseil sur la motion de M mes et M. Chaïm Nissim, Fabienne Bugnon et Sylvia Leuenberger

Plus en détail

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), Loi sur l'archivage du 20 octobre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales

Plus en détail

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS Référence : Type de politique : Références juridiques : Autres références : INTRODUCTION Gouvernance autonome Code des professions, Code civil du Québec

Plus en détail

1 von 5 07.05.2013 11:59. Vie numérique Dimanche5 mai 2013

1 von 5 07.05.2013 11:59. Vie numérique Dimanche5 mai 2013 1 von 5 07.05.2013 11:59 Vie numérique Dimanche5 mai 2013 Par Propos recueillis par Mehdi Atmani «Je pars en guerre contre le Big Data» Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence,

Plus en détail

1. Créer une société en Suisse occidentale

1. Créer une société en Suisse occidentale Nestle, (canton of Vaud) 1. Créer une société en Suisse occidentale Sommaire 1.1 Éligibilité 1.2 Différentes étapes de la création d une société généralités 1.3 Choix de la forme juridique de la société

Plus en détail

INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE

INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE Dr Marc Henzelin, LLM Genève, le 23 mars 2011 EXEMPLES: Investigation interne dans une banque pour vérifier si un gestionnaire de fortune a commis

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES

NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES 1. Les bases juridiques applicables et autres informations La protection des données en logopédie est régie par la loi fédérale sur la

Plus en détail

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011 QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION FAÎTIÈRE

STATUTS DE L ASSOCIATION FAÎTIÈRE STATUTS DE L ASSOCIATION FAÎTIÈRE Valables à partir du 1 er janvier 2008 Légende des abréviations ASMP ASD AGC ARD CC CCA CR FFMP WS NOS NWS RFJM ZS Association Suisse de la musique populaire (Association

Plus en détail

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT à l interpellation Amélie Cherbuin Comment soutenir nos ressortissants américains?

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT à l interpellation Amélie Cherbuin Comment soutenir nos ressortissants américains? AOÛT 2014 13_INT_190 RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT à l interpellation Amélie Cherbuin Comment soutenir nos ressortissants américains? Rappel de l'interpellation Suite aux accords Foreign Account Tax Compliance

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

Plus en détail

Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision

Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision Erziehungsdirektion des Kantons Bern Mittelschul- und Berufsbildungsamt Direction de l'instruction publique du canton de Berne Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle

Plus en détail

(exemple d un magasin ALDI)

(exemple d un magasin ALDI) Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT Contrôle du système de vidéosurveillance de la société ALDI SUISSE SA (exemple d un magasin ALDI) Résumé du rapport final du Préposé

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Groupe Cornèr Banque. Vos valeurs, nos valeurs.

Groupe Cornèr Banque. Vos valeurs, nos valeurs. Groupe Cornèr Banque Vos valeurs, nos valeurs. Groupe Cornèr Banque 2 Marché suisse 3 Marché international 4 Private Banking 5 Crédits et Commercial 6 Cornèrcard 7 Markets 8 Intermédiaires Financiers

Plus en détail

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord

Plus en détail

Les questions juridiques importantes quand on lance une start-up

Les questions juridiques importantes quand on lance une start-up Swiss Tech Talks - 26 février 2015 - Sion Les questions juridiques importantes quand on lance une start-up Avocat-stagiaire à Sion Juriste spécialisé en droit des technologies de l information Secrétaire

Plus en détail

Transmission de documents aux commissions parlementaires

Transmission de documents aux commissions parlementaires Tribunal cantonal - Le Château - CP 24-2900 Porrentruy 2 Service du personnel de la République et Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont Porrentruy, le 1 er mars 2010 Transmission de documents

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

La Régie des rentes du Québec

La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

S T A T U T S (Association loi 1901)

S T A T U T S (Association loi 1901) CERCLE DAMIEN KONDOLO (La Fraternelle de la République Démocratique du Congo en Europe) S T A T U T S (Association loi 1901) Nous, membres de diverses institutions philanthropiques, réunis en Assemblée

Plus en détail

RAPPORT DE TRANSPARENCE ORCOM SCC

RAPPORT DE TRANSPARENCE ORCOM SCC RAPPORT DE TRANSPARENCE ORCOM SCC INTRODUCTION Le présent rapport de transparence est rédigé et publié en application de l article R 823-21 du Code Commerce aux termes duquel «les commissaires aux comptes

Plus en détail

CONTRAT DE PERMANENCE TELEPHONIQUE EXTERNALISATION DE STANDARD

CONTRAT DE PERMANENCE TELEPHONIQUE EXTERNALISATION DE STANDARD www.centratel.fr CONTRAT DE PERMANENCE TELEPHONIQUE EXTERNALISATION DE STANDARD CONTRAT A EDITER EN DOUBLE EXEMPLAIRE Date de réception du contrat par Centratel : (à remplir par Centratel) SOCIETE : SIRET

Plus en détail

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

Conférence Clusis: DPO De l indépendance légale à l indépendance de l action. - Le cas du Valais - 28 octobre 2014

Conférence Clusis: DPO De l indépendance légale à l indépendance de l action. - Le cas du Valais - 28 octobre 2014 Conférence Clusis: DPO De l indépendance légale à l indépendance de l action - Le cas du Valais - 28 octobre 2014 lic. iur. Ursula Sury, RA ancienne préposée à la protection des données et à la transparence

Plus en détail

Convention de stage d ingénieur

Convention de stage d ingénieur Convention de stage d ingénieur Art. 0 Champ d application La convention règle les rapports entre les différentes parties pour un stage d ingénieur obligatoire qui s inscrit dans le cursus de formation

Plus en détail

Préavis n 10/14 au Conseil communal

Préavis n 10/14 au Conseil communal COMMUNE D AUBONNE Municipalité Préavis n 10/14 au Conseil communal Règlement communal relatif à l'utilisation de caméras de vidéosurveillance Délégué municipal : - M. Jean-Christophe de Mestral, municipal

Plus en détail

SOCIÉTÉ EN SUISSE. Présentation du pays. Une place onshore. Page 1 1 CHF = 0.80. Délai de création : 18 jours. Sociétés pré-constituées : Non

SOCIÉTÉ EN SUISSE. Présentation du pays. Une place onshore. Page 1 1 CHF = 0.80. Délai de création : 18 jours. Sociétés pré-constituées : Non INFORMATIONS GÉNÉRALES Présentation du pays Délai de création : 18 jours Sociétés pré-constituées : Non Comptabilité : Obligatoire Secrétariat : Obligatoire Actionnariat anonyme : Oui Directeur nominé

Plus en détail

Tirez le meilleur profit de votre argent. Solutions de placement

Tirez le meilleur profit de votre argent. Solutions de placement Tirez le meilleur profit de votre argent Solutions de placement 2 TIREZ LE MEILLEUR PROFIT DE VOTRE ARGENT Sommaire 3 Bienvenue chez Valiant 4 Solutions de placement Valiant 9 Gestion de fortune 14 Conseil

Plus en détail

Ordonnance sur les services de certification électronique

Ordonnance sur les services de certification électronique Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les

Plus en détail

Statuts de l association Politique Intégrale Suisse (PI Suisse)

Statuts de l association Politique Intégrale Suisse (PI Suisse) Statuts de l association Politique Intégrale Suisse (PI Suisse) approuvés à l'assemblée générale du 17.05.2014 «Politique Intégrale, en tant qu organisme évolutif, modèle une culture politique future pour

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

L école doit être redéfinie comme un lieu de vie et d apprentissage

L école doit être redéfinie comme un lieu de vie et d apprentissage Document de base de l'initiative des villes pour la formation quant à la politique de formation L école doit être redéfinie comme un lieu de vie et d apprentissage Impressum Éditeur Initiative des villes

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Avocat pour la défense des droits des animaux

Avocat pour la défense des droits des animaux Avocat pour la défense des droits des animaux Nécessité d avocats pour la défense des droits des animaux sur l ensemble du territoire helvétique Incapables de se défendre par eux-mêmes, les animaux ne

Plus en détail

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi sur l'archivage (LArch) 22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE

Plus en détail

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART

Plus en détail

Bulletin vie privée. Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective

Bulletin vie privée. Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective Août 2014 Bulletin vie privée Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective Le contrat d'assurance collective implique

Plus en détail

STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI)

STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI) STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI) DE Article premier CONSTITUTION ET DENOMINATION Sous la dénomination "Association romande des métiers de la bijouterie" (ASMEBI) il est

Plus en détail

Politique de gestion des documents administratifs et des archives

Politique de gestion des documents administratifs et des archives Politique de gestion des documents administratifs et des archives Préparation : Division de la gestion des documents administratifs et des archives Révision : Bureau du secrétaire général Entrée en vigueur

Plus en détail

Statuts de la Conférence des Chefs de Département de l'economie publique de Suisse occidentale

Statuts de la Conférence des Chefs de Département de l'economie publique de Suisse occidentale Statuts de la Conférence des Chefs de Département de l'economie publique de Suisse occidentale Article 1 Nom et siège 1.1. Sous la dénomination "Conférence des Chefs de Département de l'economie publique

Plus en détail

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales Conditions générales de AgenceWeb SA I. Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1.1 Les présentes conditions générales s appliquent à l ensemble des prestations de services Internet de AgenceWeb

Plus en détail

Préparation d une maturité avec mention bilingue français-allemand ou français-anglais

Préparation d une maturité avec mention bilingue français-allemand ou français-anglais Préparation d une maturité avec mention bilingue français-allemand ou français-anglais Dans les écoles de maturité des gymnases du canton de Vaud Edition 2014 Département de la formation, de la jeunesse

Plus en détail

POLITIQUE INSTITUTIONNELLE SUR LES CONFLITS D INTÉRÊTS DANS LA RECHERCHE

POLITIQUE INSTITUTIONNELLE SUR LES CONFLITS D INTÉRÊTS DANS LA RECHERCHE Direction générale POLITIQUE N O 14 POLITIQUE INSTITUTIONNELLE SUR LES CONFLITS D INTÉRÊTS DANS LA RECHERCHE Adoptée le 9 juin 2015 cegepdrummond.ca Adoptée au conseil d administration : 9 juin 2015 (CA-2015-06-09-11)

Plus en détail

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative Statuts I. Raison sociale, siège, but de la Société Art. 1 La MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, ci-après «la

Plus en détail

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée Juin 2013 QUESTIONNAIRE REPONSE DES AUTORITES FRANCAISES CONSULTATION SUR LES RÉSULTATS DE L ÉTUDE SUR LA SITUATION ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DES SOCIÉTÉS MUTUELLES EN EUROPE Question 1: Informations

Plus en détail

Newsletter #01 / 2015

Newsletter #01 / 2015 Newsletter #01 / 2015 Chère lectrice, cher lecteur, «Big Data» et droit de la protection des données: le thème choisi pour la 8 e journée suisse du droit de la protection des données était non seulement

Plus en détail

I. Dispositions générales. Article premier : Le cimetière de Cotterd est le lieu officiel d inhumation de la commune de Bellerive.

I. Dispositions générales. Article premier : Le cimetière de Cotterd est le lieu officiel d inhumation de la commune de Bellerive. I. Dispositions générales Article premier : Le cimetière de Cotterd est le lieu officiel d inhumation de la commune de Bellerive. Art. 2. Le service des inhumations et des incinérations, ainsi que la police

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

MANUEL DE MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

MANUEL DE MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE MANUEL DE MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE Méthodologie d audit de la Cour des comptes du Canton de Vaud Volume 1 septembre 2009 «Le contrôle des finances publiques n est pas une fin en soi mais il est un élément

Plus en détail

PETIT GUIDE A L USAGE DES AUTORITES COMMUNALES

PETIT GUIDE A L USAGE DES AUTORITES COMMUNALES PETIT GUIDE A L USAGE DES AUTORITES COMMUNALES I. Compétences réciproques des autorités communales II. Relation entre Municipalité et Conseil III. Principe de transparence : communication et information

Plus en détail

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne.

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne. I. BUT ET SIÈGE Article 1 But L Automobile Club de Suisse, ACS, Automobil Club der Schweiz, ACS, Automobile Club Svizzero, ACS, fondé à Genève le 6 décembre 1898, a pour but de grouper les automobilistes

Plus en détail

Législation et droit d'un administrateur réseaux

Législation et droit d'un administrateur réseaux Législation et droit d'un administrateur réseaux Réalisé par : GUENGOU Mourad OULD MED LEMINE Ahmedou 1 Plan de présentation I. Introduction générale II. L Administrateur Réseaux 1) Mission de l administrateur

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION

STATUTS DE L ASSOCIATION STATUTS DE L ASSOCIATION Référence : 10.01 Validation : 02.07.2009 Version : 3 Fichiers : 10.01_statutsCVD Nous sommes solidaires. 2 STATUTS DE L ASSOCIATION CARITAS VAUD Art. 1 Dénomination Créée en 1942,

Plus en détail

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral 152.13 du 9 décembre 2010 (Etat le 1 er mai 2011) Le Tribunal administratif fédéral, vu les art. 1, al. 1, let. d et 4, al. 4, de la loi fédérale

Plus en détail

La diffamation. Quand l honneur, la dignité et la réputation sont en jeu!

La diffamation. Quand l honneur, la dignité et la réputation sont en jeu! La diffamation Quand l honneur, la dignité et la réputation sont en jeu! Vincent Gingras Avocat Congrès Fédération québécoise des municipalités 25, 26 et 27 septembre 2014 Québec Trois-Rivières Montréal

Plus en détail

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise MODÉRATEUR : Eric Simard Fasken Martineau PANÉLISTES : Martin Sheehan Fasken Martineau Anne Granger Fasken Martineau 3e Symposium

Plus en détail

POLITIQUE DE VOTE SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Saison des votes 2014 SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Agrément AMF n GP01030

POLITIQUE DE VOTE SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Saison des votes 2014 SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Agrément AMF n GP01030 POLITIQUE DE VOTE SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SYCOMORE ASSET MANAGEMENT Agrément AMF n GP01030 24-32 rue Jean Goujon 75008 Paris www.sycomore-am.com SOMMAIRE PREAMBULE... 3 1. EXERCICE DES DROITS DE VOTE...

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

LE CONTRAT D ADHÉSION Caractéristiques et Conséquences Juridiques

LE CONTRAT D ADHÉSION Caractéristiques et Conséquences Juridiques LE CONTRAT D ADHÉSION Caractéristiques et Conséquences Juridiques À la conclusion d un contrat, il n est pas rare que les parties contractantes ne soient pas sur un pied d égalité. On a qu à penser aux

Plus en détail

ORGANISATION ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DES PARTICIPATIONS. Sous la direction du Professeur Pierre Louis Manfrini

ORGANISATION ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DES PARTICIPATIONS. Sous la direction du Professeur Pierre Louis Manfrini MASTER OF Ouvert aux participant-e-s extérieur-e-s MPAPUBLIC ADMINISTRATION ORGANISATION ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DES PARTICIPATIONS CONTEXTE ET THÉMATIQUE Durant les vingt dernières

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

2. Convention avec le Centre électronique de Gestion de la Ville de Neuchâtel (CEG)

2. Convention avec le Centre électronique de Gestion de la Ville de Neuchâtel (CEG) Rapport du Conseil communal au Conseil général à l appui d un créditcadre de Fr. 295 000.-- pour le financement général de divers travaux informatiques Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données ATPrD Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz ÖDSB

Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données ATPrD Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz ÖDSB Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données ATPrD Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz ÖDSB Rue des Chanoines 2, 1700 Fribourg Autorité cantonale de la transparence

Plus en détail

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Actualité juridique Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Juin 2013 Mines et ressources naturelles Le 29 mai dernier, madame Martine Ouellet, ministre québécoise des Ressources

Plus en détail

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION Y.D. c. Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) Commission d accès à l information du Québec Dossier : 09 03 82 Date : Le 20 octobre 2009 Commissaire : M e Jean Chartier 2009 QCCAI 226 Y D Demandeur

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire. CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY DISPOSITIONS GENERALES Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d un quelconque droit au maintien dans les lieux à l expiration

Plus en détail

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats Rapport du Secrétaire général Résumé Lors du Sommet mondial de septembre 2005, les dirigeants des pays

Plus en détail

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination Article premier - Les "ingénieurs géomètres de la Suisse occidentale" (IGSO) est une association régie

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Adaptation de la législation spéciale Tableau des modifications Annexe de l AP LInf du 0 octobre 007 Le présent

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Secrétariat du Grand Conseil PL 10545. Projet de loi sur la vidéosurveillance

Secrétariat du Grand Conseil PL 10545. Projet de loi sur la vidéosurveillance Secrétariat du Grand Conseil PL 10545 Projet présenté par les députés : M mes et MM. Guillaume Barazzone, Fabiano Forte, Mario Cavaleri, Guy Mettan, Béatrice Hirsch, Jean- Claude Ducrot, Pascal Pétroz,

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

Réponse à la consultation de la Commission européenne concernant le cadre juridique actuel régissant le droit fondamental à la protection des données

Réponse à la consultation de la Commission européenne concernant le cadre juridique actuel régissant le droit fondamental à la protection des données AEDH-Association européenne pour la défense des Droits de l Homme Rue de la Caserne, 33 1000 Bruxelles Numéro de registre : 0648187635-62 Réponse à la consultation de la Commission européenne concernant

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs)

Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs) Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs) Le droit associatif est basé sur le Code civil suisse (CC). Aux articles 60 et suivants, se trouvent toutes les dispositions

Plus en détail

Statuts de l association swissuniversities

Statuts de l association swissuniversities Berne, le 20 janvier 2015 Statuts de l association swissuniversities swissuniversities Effingerstrasse 15, Case postale 3000 Berne 1 www.swissuniversities.ch Statuts de l association swissuniversities

Plus en détail

Conseil économique et social

Conseil économique et social NATIONS UNIES E Conseil économique et social Distr. GÉNÉRALE ECE/MP.PP/2005/2/Add.4 8 juin 2005 Original: ANGLAIS, FRANÇAIS, RUSSE COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L EUROPE Réunion des Parties à la Convention

Plus en détail

Conflits d intérêts: autorité compétente pour en juger et voies de recours

Conflits d intérêts: autorité compétente pour en juger et voies de recours Benoît Chappuis* et Nicolas Pellaton** Conflits d intérêts: autorité compétente pour en juger et voies de recours Réflexions sur l arrêt 2C_642/2011 présentation à la lumière des développements jurisprudentiels

Plus en détail

Un contrôle citoyen avec les entreprises

Un contrôle citoyen avec les entreprises Un contrôle citoyen avec les entreprises mai 2014 2 L objectif du plan d action La grande majorité des entreprises s inscrivent dans une démarche citoyenne et veillent à acquitter correctement leurs impôts.

Plus en détail

Commentaire concernant l ordonnance sur les certifications en matière de protection des données

Commentaire concernant l ordonnance sur les certifications en matière de protection des données Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ Division principale du droit public Division Projets et méthode législatifs Commentaire concernant l ordonnance sur les certifications

Plus en détail

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès COMMUNE de LABEUVRIERE TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES et PARTICULIERES (CCAP et CCP) Date et heure limites de réception de l

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

La numérisation augmente l efficacité, la sécurité et la fiabilité des flux d informations et des processus commerciaux.

La numérisation augmente l efficacité, la sécurité et la fiabilité des flux d informations et des processus commerciaux. 1 Forte de son statut d expert dans la transmission des informations et de son savoir-faire technique, la Poste joue un rôle important. Elle met à disposition des composants d infrastructure sur trois

Plus en détail

Protection des données, Technologie, Médias et Propriété intellectuelle. local partner for global players

Protection des données, Technologie, Médias et Propriété intellectuelle. local partner for global players Protection des données, Technologie, Médias et Propriété intellectuelle Introduction 3 Compétences TMT 4 Sphère privée et Protection des données 4 E-réputation 4 E-commerce 5 Informatique 5 Télécommunications

Plus en détail

Banque européenne d investissement. Politique de signalement

Banque européenne d investissement. Politique de signalement POLITIQUE DE SIGNALEMENT DE LA BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT INDEX I. INTRODUCTION... 2 I.1 Généralités... 2 I.2 Principes de base... 2 I.3 Portée de la Politique... 2 II. OBLIGATIONS DE SIGNALEMENT...

Plus en détail

Code d'éthique de la recherche

Code d'éthique de la recherche Code d'éthique de la recherche Ce texte reprend le code d'éthique de la FPSE de l'université de Genève, avec une adaptation des références aux instances académiques. Cette version est plus particulièrement

Plus en détail