Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
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- Mathilde Julien
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1 Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 17 juin 2016, à Zurich, en Suisse, composée comme suit: Geoff Thompson (Angleterre), Président Theodore Giannikos (Grèce), membre Carlos González Puche (Colombie), membre dans l affaire opposant le joueur, A, du F Représenté par Mme xxxxxx ci-après, le demandeur au club, B, du L Représenté par M xxxxx ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties
2 I. Faits 1. Le 10 décembre 2011, le joueur du F, A (ci-après : «le demandeur») a conclu un contrat de travail avec le club du L, B (ci-après : «le défendeur»), valable du 1 er janvier 2012 au 1 er juin 2012 avec une option de prolongation pour les saisons «2012/2013» et «2013/2014». 2. Le contrat contenait en particulier la disposition suivante concernant sa période de validité : «Art. 1 Le [demandeur] s engage à jouer pour le [défendeur] à partir de 1 janvier 2012 au 1 juin 2012 et une option pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014. L option devient valable, si la présente convention n est par résiliée par [le défendeur] par lettre recommandée avant le » 3. De plus, l art. 10 du contrat était libellé comme suit : «Tous différends découlant de la présente convention seront tranchés en dernier ressort par la Commission d Arbitrage de la Fédération de Football du L» 4. Selon le contrat, le demandeur avait droit à percevoir un salaire mensuel de EUR payable «vers» le 10 du mois suivant, pendant la saison 2011/2012 (c.-à-d. 12 versements par an). 5. De plus, le demandeur et le défendeur ont conclu, le 10 décembre 2011, une annexe au contrat valable à compter du 2 janvier 2012, selon laquelle le défendeur acceptait de fournir un logement au demandeur exclusivement pendant la période de validité du contrat. 6. Le 9 novembre 2015, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA pour rupture de contrat sans juste cause et réclamé un montant total de EUR, calculé comme suit : - EUR au titre des salaires que le demandeur aurait gagné à compter de mai 2012 à juin 2014 (c-à-d. EUR 2 300*26) ; - EUR au titre des loyers payés par le demandeur pendant la période susmentionnée et qui auraient devaient être payés par le défendeur (c-à-d. EUR 1 700*26); - EUR de dommages et intérêts causés par le défendeur pour ne pas avoir fourni au demandeur les documents officiels qui lui permettraient d obtenir son indemnisation chômage en F. 7. Selon le demandeur, le défendeur lui a notifié sa volonté de mettre fin au contrat «pour des raisons économiques» par écrit, par le biais d une lettre datée du 8 mai 2012 et qu il aurait reçu le 11 mai En particulier, le demandeur explique que selon l art. 1 du contrat (cf. point I. 2 ci-dessus), le défendeur avait jusqu au 1 er avril 2012 pour notifier par écrit sa volonté de renoncer à la prorogation du contrat et Joueur A, F / Club B, L 2
3 qu à défaut de cela, le contrat serait tacitement reconduit jusqu au 30 juin Par conséquent, le demandeur considère que le contrat a été effectivement prolongé jusqu au 30 juin De plus, le demandeur précise que le défendeur ne lui a jamais fourni ses fiches de paie ni aucun autre document social. Selon lui, cela l empêche de percevoir son indemnité chômage en F. 9. De plus, le demandeur explique que, le 2 mai 2014, il a écrit au défendeur pour lui réclamer EUR d indemnité. 10. Concernant la compétence, le demandeur explique qu il avait tout d abord déposé une plainte devant la Commission d Arbitrage de la Fédération de Football du L (FFL) le 1 er juillet 2014 mais que la FFL a déclaré ladite instance incompétente en la matière et ordonné le renvoi de l affaire devant la Commission d Arbitrage du L pour le Sport (CASL) dont le siège est fixé auprès du Comité Olympique et Sportif de L (COSL). 11. Au vu de ce qui précède, le demandeur déclare qu il a déposé une plainte devant la CASL le 16 juillet 2014, mais que celle-ci est restée sans suite. 12. Dans sa réponse, le défendeur considère que la FIFA ne devrait pas être compétente pour connaître de cette affaire car, en tant que joueur licencié de la FFL et conformément aux Statuts de ladite fédération, celui-ci aurait dû déposer sa plainte devant la CASL et plus particulièrement devant sa Commission de Conciliation (ciaprès : «Commission de Conciliation»). 13. De plus, le défendeur considère que selon le Code du travail et la jurisprudence de la Cour Supérieure de Justice du L, l affaire devrait être portée devant les tribunaux du travail locaux, sans préjudice de la possibilité de déposer une plainte devant les tribunaux arbitraux du sport nationaux. 14. Après avoir été invité par la FIFA à fournir des informations probantes supplémentaires sur la compétence, le défendeur a produit une copie du règlement de la CASL. Il a également joint audit document une copie d une lettre datée du 19 février 2016 et signée du secrétaire général du COSL aux termes de laquelle la CASL n avait jamais reçu la plainte du demandeur datée du 16 juillet Sur le fond, le défendeur considère que l option de prolongation n était pas obligatoire mais facultative. À cet égard, il déclare qu indépendamment de la prorogation du contrat, il n avait aucune obligation de «conserver [le demandeur] dans son effectif» et que «le contrat ne limite les possibilités pour le [défendeur] de résilier le contrat». 16. De plus, le défendeur considère que, le cas échéant et conformément au Code du travail du L, le montant de l indemnité due au demandeur ne devrait pas excéder deux mois de salaire. À cet égard, le défendeur rejette également les montants réclamés par le demandeur au titre de ses frais de logement au motif que les frais de location encourus par ce dernier n étaient pas stipulés dans le contrat. Joueur A, F / Club B, L 3
4 17. Enfin, le défendeur considère que le défendeur n a fourni aucune preuve au sujet de sa prétendue impossibilité de percevoir son indemnité chômage en F. 18. Dans sa réplique, le demandeur a fourni un avis de réception de la Poste prouvant que la CASL avait effectivement reçu sa plainte. À cet égard, le demandeur considère qu il s est contenté de suivre les instructions que lui avait donné la FFL et qu il ne peut être tenu pour responsable de l incapacité des instances décisionnelles du L concernées de traiter sa plainte. Par conséquent, le demandeur considère qu il n avait pas d autre solution que de déposer une plainte devant la FIFA pour faire valoir ses droits. 19. De plus, le demandeur considère qu eu égard à la question de la compétence, le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA ne contient aucune disposition établissant la primauté des tribunaux nationaux sur les instances compétentes de la FIFA. 20. Sur le fond, le demandeur considère que la lettre du défendeur datée du 8 mai 2012 (cf. point I. 7 ci-dessus) ne fait pas référence à une option mais constitue purement et simplement une résiliation unilatérale. 21. À la demande de la FIFA, le demandeur a informé la FIFA des emplois qu il a occupés ultérieurement, comme suit : - Du 15 octobre 2012 au 30 juin 2013, le demandeur a été sous contrat avec le club R pour un salaire mensuel de «108 points», la valeur du point étant de 13,95 EUR (c-à-d. 1506,60 EUR par mois). À cet égard, le joueur déclare qu il a gagné au total ,10 EUR bruts ou EUR nets dans ce club. - Du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2015, le demandeur a été sous contrat avec le club E pour un salaire mensuel de «194 points», la valeur du point étant de 14 EUR pour la saison 2013/2014 (c-à-d EUR). 22. Selon les informations disponibles dans le système de régulation des transferts (TMS), au L et au F, la saison prend fin le 30 juin de chaque année. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également: la Chambre ou la CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, elle a pris note que la présente demande a été déposée devant la FIFA le 9 novembre Par conséquent, la CRL a conclu que l édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). Joueur A, F / Club B, L 4
5 2. Par la suite, la Chambre a observé que conformément à l art. 3 al. 1 des Règles de procédure, en combinaison avec l art. 24 al. 1 et 2 et l art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2015 et 2016), elle est l organe décisionnel compétent pour connaître des litiges contractuels entre un joueur et un club comportant une dimension internationale. 3. Par conséquent, la CRL devrait en principe être compétente pour statuer sur le présent litige qui implique un joueur du F et un club du L par rapport à un litige lié à un contrat de travail. 4. Néanmoins, la Chambre a dûment noté que, selon le demandeur, le défendeur aurait résilié le contrat en question par le biais d une lettre qu il aurait reçu le 11 mai 2012, et que la date de réception de ladite lettre demeure incontestée par les parties dans ce litige. 5. Dans ce sens, les membres de la Chambre ont également pris en compte le fait que la requête du demandeur a été déposée devant la FIFA le 9 novembre Par conséquent, et de façon préalable, les membres de la Chambre on considéré qu il était nécessaire d examiner si la demande était conforme aux dispositions de l art. 25 al. 5 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2015 et 2016), qui est ainsi libellé : «La Commission du Statut du Joueur, la Chambre de Résolution des Litiges, le juge unique ou le juge de la CRL (selon le cas) ne traitent pas les affaires soumises au présent règlement si plus de deux ans se sont écoulés depuis l événement ayant occasionné le litige. Le respect de ce délai doit être examiné d office dans chaque affaire» 7. Attendu que, sur la base de ce qui est mentionné dans les paragraphes antérieurs, plus de deux ans se sont écoulés entre l évènement ayant occasionné le litige (à savoir, la réception de la lettre du défendeur reçue par le demandeur le 11 mai 2012) et la date de dépôt de la demande devant la FIFA (à savoir, le 9 novembre 2015), les membres de la Chambre se sont bornés à constater d office que la requête en question n était pas conforme aux dispositions de l article cité dans le paragraphe antérieur. 8. Par ce motif, et sans besoin de statuer sur la question de fond, les membres de la Chambre ont unanimement conclu que la requête du demandeur est totalement prescrite, et que par conséquent, elle est irrecevable. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges Joueur A, F / Club B, L 5
6 1. La demande du demandeur, A, est irrecevable. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse Tél : Fax : info@tas-cas.org Marco Villiger Secrétaire Général adjoint Annexe : Directives du TAS Joueur A, F / Club B, L 6
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