ACCORD PORTANT SUR L HORAIRE VARIABLE CPAM DE L HÉRAULT
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- Clotilde Larrivée
- il y a 6 ans
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1 ACCORD PORTANT SUR L HORAIRE VARIABLE CPAM DE L HÉRAULT Entre d une part : La Direction de la Caisse Primaire d assurance Maladie de l Hérault représentée par Monsieur HUMBERT, Et d autre part : Madame Anne MOLTINI Monsieur Christian PAGES Monsieur Jérôme GIRARD Monsieur Patrice PASTORET Monsieur Thierry HAINAUT Monsieur Pascal SCHAEFFER déléguée syndicale C.F.T.C. délégué syndical C.F.T.C. délégué syndical C.G.T. délégué syndical F.O. délégué syndical SNADEOS délégué syndical SNFOCOS 1 / 10
2 Sommaire Préambule...3 Champ d application...3 Article 1. Horaires de travail Dispositions générales Amplitude journalière Plages fixes Plages mobiles Pause déjeuner Schéma de la journée de travail...5 Article 2. Les cumuls d heures Report d heures Crédit d heures Débit d heures Contrôle des horaires Récupération sur compteur...6 Article 3. Permanences...7 Article 4. Heures supplémentaires - heures complémentaires...8 Article 5. Enregistrement des temps...8 Article 6. Discipline...8 Article 7. Commission de suivi sur le temps de travail...9 Article 8. Publication de l accord...9 Article 9. Entrée en vigueur / 10
3 Préambule Les dispositions du présent accord sont prises en application du protocole d accord conventionnel du 31 janvier 1977 relatif aux horaires individualisés et des articles L à L , R et R du Code du Travail. L horaire variable permet à chaque salarié d organiser son temps de travail en fonction de ses impératifs d ordre personnel, et de choisir ses heures d arrivée et de départ à l intérieur de plages horaires déterminées, dites «plages mobiles», sous réserve : - d effectuer le nombre contractuel d heures de travail prévu pendant la période de référence, - de respecter un temps obligatoire de présence à l intérieur de périodes journalières appelées «plages fixes», - de réaliser le volume de travail normalement prévu, - de tenir compte, en liaison avec la hiérarchie, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires. Champ d application L horaire variable s applique à tous les membres du personnel, exception faite des salariés au forfait, qui sont exclus du champ d application du présent accord. Toutefois, pour certains services et certains personnels dont une liste limitative est énumérée ci dessous, un aménagement de leur horaire peut être rendu nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l Organisme. - Les Agents d accueil physique et téléphonique - Les personnels en contact clientèle direct - Les Délégués de l Assurance Maladie - Le Personnel de sécurité - Le Personnel d entretien - Les Personnels assurant la maintenance Informatique - Les secrétaires de Direction Pour ces personnels, des permanences peuvent être organisées (cf. article 3 «Permanences» du présent accord). 3 / 10
4 Article 1. Horaires de travail 1.1. Dispositions générales Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire retenue dans le cadre de la modalité de réduction du temps de travail choisie ; - 39 heures : sur une semaine de 5 jours, l horaire théorique journalier sera de 7 heures et 48 minutes (matin = 3h54 / soir = 3h54), - 37 heures 30 minutes : sur une semaine de 5 jours, l horaire théorique journalier sera de 7 heures et 30 minutes (matin = 3h45 / soir = 3h45), - 36 heures : o sur une semaine de 4,5 jours, l horaire théorique journalier sera de 8 heures sur 4 jours (matin = 4h00 / soir = 4h00) et 4 heures sur ½ journée, o sur une semaine de 5 jours, l horaire théorique journalier sera de 7 heures et 12 minutes (matin = 3h36 / soir = 3h36), 1.2. Amplitude journalière Dans le respect des dispositions légales 1, la durée maximale de travail effectif est limitée à 10 heures. La durée maximale de travail est limitée à 5 heures par demi-journée. La durée minimale de travail est de 3 heures par journée entière, soit 1 heure et 30 minutes par demijournée du matin, et 1 heure et 30 minutes par demi-journée du soir Plages fixes Il s agit des périodes de la journée pendant laquelle chaque salarié doit être présent à son poste de travail : - 9h30 à 11h00, - 14h00 à 15h30. du lundi au vendredi. A titre tout à fait exceptionnel, et après accord préalable de l encadrement, la possibilité d entrer ou sortir pendant la plage fixe du matin ou de l après midi, est admise. 1 Conformément aux dispositions légales en vigueur : - la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures (article L du code du travail) ; - l amplitude maximale de la journée de travail, correspondant au nombre d heures séparant le début de la journée de travail et son achèvement, ne peut excéder 13 heures (article L du code du travail). 4 / 10
5 1.4. Plages mobiles Il s agit des périodes au cours desquelles chaque salarié peut fixer son heure d arrivée et de départ : - 7h00 à 9h30, - 11h00 à 14h00, interruption minimum obligatoire de 30 minutes (décomptée automatiquement), - 15h30 à 18h30. du lundi au vendredi Pause déjeuner Une plage mobile est prévue entre 11h00 et 14h00, afin de permettre à chacun de prendre le temps qu il souhaite pour déjeuner. Le temps de pause minimum est fixé à 30 minutes. Chaque salarié devra badger à l entrée et la sortie Schéma de la journée de travail Schématiquement, une journée de travail se présente ainsi : 7h00 9h30 11h00 14h00 15h30 18h30 30 min. de pause obligatoire plage mobile plage fixe plage mobile plage fixe plage mobile Article 2. Les cumuls d heures La durée de travail journalière est fixée en fonction du choix retenu dans le cadre de la modalité de réduction du temps de travail. En tout état de cause, la période de référence hebdomadaire est comprise entre 36 heures et 39 heures. La période de référence mensuelle est l horaire théorique du mois considéré. Toutefois, afin de donner plus de souplesse au système, certains cumuls d heures sont admis Report d heures Selon l article R du code du travail, le report d heures d une semaine à une autre ne peut excéder 3 heures, et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures mensuelles reportées à plus de 10 heures en fin de période de référence mensuelle Crédit d heures Par conséquence des termes de l article 2.1. du présent accord, un crédit d heures de 10 heures est autorisé en fin de période de référence mensuelle. 5 / 10
6 2.3. Débit d heures Il appartient à chaque salarié d effectuer le temps de travail dans la période de référence. Toutefois, un débit de 5 heures est autorisé en fin de période de référence mensuelle Contrôle des horaires A chaque début de mois, un suivi relatif à la balance mensuelle du mois précédent sera effectué. Lorsque le temps de travail constaté sera supérieur à 10 heures ou inférieur à 5 heures par rapport au temps théorique attendu, il sera demandé par écrit à l agent de régulariser sa situation, les heures faites en sus du temps théorique ne pouvant être rémunérées. Une vérification de la situation au 31 décembre de l année considérée sera effectuée. Dans le cas d un débit supérieur à 5 heures le 31 décembre de l année considérée : - débit d heures faisant suite à des situations de débit notifiées régulièrement à l agent et non régularisées dans le cadre de l année civile, une retenue correspondant à la situation au 31 décembre sera notifiée à l agent et sera, selon le choix de l agent : o déduite des congés annuels par demi-journée à concurrence d un jour ouvré, o ou déduite du salaire du mois de janvier, o ou récupérée par les 2 solutions cumulées. - débit d heures relevant de la non réalisation d heures au cours du mois de décembre, une retenue correspondant à la situation au 31 décembre sera notifiée à l agent et sera selon le choix de l agent : o déduite des congés annuels par demi-journée à concurrence d un jour ouvré, o o ou déduite du salaire du mois de février, ou récupérée par les 2 solutions cumulées si l agent n a pas régularisé la situation au cours du mois de janvier Récupération sur compteur Il est possible de récupérer les heures effectuées au-delà du temps de travail effectif prévu, selon les modalités indiquées ci-dessous, dans la limite de la récupération de deux demi-journées par mois, prises accolées en une journée ou au cours de deux demi-journées. Cette faculté de récupération est ouverte aux salariés dont le crédit d heures disponible est au moins supérieur à moins 1h00. La demande de récupération devra être effectuée par l agent, auprès de son encadrement. Après vérification par l encadrement du crédit d heures disponible au moment de la demande, le débit correspondant à la récupération sur le compteur sera pris en compte par ce dernier dès acceptation de la demande. Une récupération portant sur une demi-journée, ou sur deux demi-journées (accolées ou non), devra être positionnée au cours du mois qui suit la demande. Toute demande de récupération effectuée en dehors de ces dispositions ne sera pas accordée. En tout état de cause, 24 demi-journées au maximum peuvent être posées au cours d une année civile au titre de la récupération sur compteur. 6 / 10
7 Exemple : Un agent travaillant selon un modèle journalier basé sur 39 h (soit 7h48 par jour), dispose d un crédit d heures égal à 6h : - il peut récupérer une demi-journée prise au cours du mois suivant la demande ; le débit d heures (soit - 3h54) sera alors enregistré dès l acceptation. - il peut récupérer une journée prise au cours du mois suivant la demande ; le débit d heures (soit -7h48) sera alors enregistré dès l acceptation. Un agent travaillant selon un modèle journalier basé sur 39 h (soit 7h48 par jour), dispose d un crédit d heures égal à - 1h00 : - il peut récupérer une demi-journée prise au cours du mois suivant la demande ; le débit d heures (soit - 3h54) sera alors enregistré dès l acceptation. - il ne peut pas récupérer une journée entière (soit 7h48). L agent doit avoir récupéré l éventuel débit d heures constaté à la fin de chaque période mensuelle. Dans le cas contraire, le débit d heures sera automatiquement reporté sur la période de référence mensuelle suivante. Dans le cas de situations particulières de débit d heures, l agent pourra, en accord avec sa hiérarchie, solder ce débit en prenant un congé pour récupération. Article 3. Permanences L accord relatif à l horaire variable doit permettre la continuité du service public, mission impartie à la Caisse Primaire d Assurance Maladie de l Hérault. Pour ce faire, dans les sites extérieurs et dans les services du Siège en contact direct avec la clientèle, il appartient aux responsables d unité ou de service concernés de maintenir les effectifs nécessaires afin de garantir la continuité et la qualité du service rendu aux usagers. Il sera donc demandé aux agents de ces secteurs d assurer une permanence tous les jours ouvrés : - de 8h00 jusqu à 17h00 pour assurer l accueil physique et téléphonique du public. La permanence peut résulter du volontariat, c'est-à-dire être assurée par les agents souhaitant travailler pendant les plages mobiles en raison de leur organisation personnelle. A défaut, elle est organisée par l encadrement sous forme de roulement entre les agents. En dehors de ces permanences, conformément au principe du libre choix des horaires par les agents, aucune obligation de présence ou d absence ne pourra être imposée aux salariés, employés et cadres. Ainsi, la présence de l encadrement à l ouverture et/ou à la fermeture des sites extérieurs n est pas exigée. Cependant, il appartient à l encadrement de veiller à respecter les règles liées à la sécurité des biens et des personnes, conformément à l article L à L du Code du Travail, au Règlement intérieur de l organisme et à tout texte réglementaire relatif à l hygiène et à la sécurité. 7 / 10
8 Article 4. Heures supplémentaires - heures complémentaires Le système d horaire variable ne modifie pas le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l employeur. Dès lors que le nombre d heures théorique de la semaine en question a été dépassé par le salarié, les heures sont prises en considération et sont rémunérées ou récupérées ; ainsi, à titre d exemple, un salarié devant travailler 39 heures par semaine fera en heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 39 ème heure, après autorisation et visa de la hiérarchie. Concernant les agents à temps partiel, les heures complémentaires sont également effectuées à la demande expresse de l employeur. Le nombre d'heures complémentaires, effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ne peut être supérieur à 1/10 ème de la durée prévue dans le contrat conformément à l article L du Code du Travail (exemple : un agent travaille 30 heures par semaine. Il ne peut pas faire plus de 3 heures complémentaires par semaine soit 33 heures au maximum). Les heures effectuées dans cette limite sont payées selon leur coefficient de rémunération, sans majoration. Dans tous les cas, l imprimé d engagement d heures supplémentaires ou complémentaires doit être visé par la Direction de l Organisme au préalable de l exécution. Article 5. Enregistrement des temps Le temps de présence de chaque agent est enregistré par un compteur individuel dans le cadre du système de gestion de l horaire variable mis en place dans l organisme. Pour ce faire, l agent utilise son badge personnel. Le salarié doit impérativement badger en entrée et en sortie, sur chaque plage horaire travaillée. Le système de gestion de l horaire variable mis en place dans l organisme est paramétré selon les règles légales et conventionnelles : - En cas de pointage en entrée, en dehors des plages mobiles autorisées : le système ne comptabilise pas le temps réalisé avant le début de la plage mobile du matin. - En cas de pointage en sortie, en dehors des plages mobiles autorisées : le système ne comptabilise pas le temps réalisé après la fin de la plage mobile de l après midi. - Pour les heures de repas, le système décompte automatiquement 30 minutes pour toute absence inférieure à cette durée. Enfin, il est de la responsabilité de chaque agent de veiller à une gestion optimale de son compteur individuel. Article 6. Discipline Toute fraude de pointage ou tentative de fraude constitue une faute et pourra donner lieu à sanction. Tout enregistrement fait pour le compte d autrui constitue également une faute. Toute omission ou erreur de pointage doit être signalée à son supérieur hiérarchique. En cas de débits répétés et injustifiés ou justifiés sur des motifs non valables, une retenue sur salaire correspondant à la durée du débit d heures sera effectuée. 8 / 10
9 Article 7. Commission de suivi sur le temps de travail Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué entre les parties une commission de suivi sur le temps de travail. Elle est composée du Directeur ou de son représentant, du Responsable des Ressources Humaines, d un représentant pour chaque organisation syndicale. Elle se réunit une fois par an. A l initiative de l une ou l autre des parties une réunion exceptionnelle pourra être tenue. Elle est destinataire des informations lui permettant le suivi de l accord et est compétente pour : - veiller à sa bonne application pratique, - résoudre les difficultés d application et de mise en œuvre notamment en matière d élaboration des calendriers de prise de jours de repos. Le présent accord pourra être révisé annuellement, et en fonction des améliorations à apporter, qui auront été relevées par la commission de suivi sur le temps de travail. Article 8. Publication de l accord L accord une fois agréé sera adressé à la DIRECCTE de l Hérault, et au secrétariat greffe du Conseil des prud hommes de Montpellier. L accord fait l objet d un affichage dans les locaux de la CPAM et de ses Centres. Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale signataire. Article 9. Entrée en vigueur Le présent accord s applique, sous réserve de l agrément prévu par le code de la Sécurité Sociale. Les dispositions prévues dans cet accord se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles existantes, résultant soit d accords collectifs locaux, soit d usages. 9 / 10
10 Fait à Montpellier, le 30 novembre 2010 Le Directeur Général, Claude HUMBERT Pour les organisations syndicales : Pour le Syndicat C.F.T.C : le délégué syndical - Anne MOLTINI Pour le Syndicat C.G.T : le délégué syndical - Jérôme GIRARD Pour le Syndicat F.O : le délégué syndical - Patrice PASTORET Pour le SNADEOS : le délégué syndical - Thierry HAINAUT Pour le SNFOCOS : le délégué syndical - Pascal SCHAEFFER 10 / 10
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