du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 août 2013 Audience publique du 7 août 2013
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- Xavier Lacroix
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1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 août 2013 Audience publique du 7 août 2013 Requête en institution d une mesure provisoire introduite par Monsieur...,, contre une décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration en matière de police des étrangers ORDONNANCE Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée le 2 août 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., né le (Guinée- Bissau), de nationalité portugaise, demeurant actuellement à L-, tendant à voir ordonner une mesure de sauvegarde à l encontre de la décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration du 25 juin 2013 portant retrait de son droit de séjour sur le territoire luxembourgeois et lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai d un mois, laquelle est attaquée au fond par une requête en annulation introduite le même jour et portant le numéro du rôle ; Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ; Maître Arnaud Ranzenberger et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques entendus en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 7 août Au cours de l année 2010, Monsieur..., né le (Guinée-Bissau), de nationalité portugaise, s installa au Luxembourg. Le 15 juillet 2010, Monsieur... formula une déclaration d enregistrement d un citoyen de l Union européenne en qualité de travailleur salarié auprès de l administration communale de la Ville de Luxembourg. 1
2 Par courrier du 19 avril 2013, le ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration, ci-après dénommé «le ministre», informa Monsieur... de ce qu il envisageait de révoquer son droit de séjour en application des articles 24 (2) et 25 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l immigration, ci-après dénommée la «loi du 29 août 2008», aux motifs qu il ne remplissait pas les conditions prévues par l article 6 (1) point 1. de la loi du 29 août 2008 et qu il pouvait être considéré comme étant une charge déraisonnable pour le système d assistance sociale aux termes de l article 24 (4) de la même loi, et il invita Monsieur... à présenter ses observations y relativement. Par décision du 25 juin 2013, le ministre, après avoir constaté que Monsieur... ne remplissait plus les conditions pour un séjour de plus de trois mois telles que prévues par l article 6 (1) point 1. de la loi du 29 août 2008, qu il ne pouvait plus être considéré comme ayant la qualité de travailleur salarié aux termes de l article 7 de la même loi, et qu ayant touché des prestations sociales non contributives de la part du Fonds national de Solidarité à hauteur de ,41 euros, il pouvait être considéré comme une charge déraisonnable pour le système d assistance sociale aux termes de l article 24 (4) de la même loi, retira son droit de séjour sur le territoire luxembourgeois et lui ordonna de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai d un mois vers le pays dont il a la nationalité, le Portugal, ou vers tout autre pays où il a le droit à la libre circulation. Par courrier de l Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés du 3 juillet 2013, Monsieur... introduisit un recours gracieux dans lequel il exposa souffrir d une «pathologie gastro-intestinale grave» depuis 2010, être suivi médicalement pour une «néoplasie colique avec métastases hépatiques réséquées» et être inapte au travail pour une durée de neuf mois d après un certificat du 15 mars 2013 du médecin conseil du contrôle médical de la sécurité sociale, pour en conclure qu il se trouverait en incapacité de travail pour cause de maladie depuis fin Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 août 2013, inscrite sous le numéro du rôle, Monsieur... a introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle du 25 juin 2013, sans qu une réponse du ministre à son recours gracieux du 3 juillet 2013 ne soit déjà intervenue, et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro du rôle, il a encore introduit une demande en institution d une mesure de sauvegarde par rapport à la même décision. A l appui de son recours, le demandeur expose qu il serait arrivé au Luxembourg au cours de l année 2010 et qu une attestation d enregistrement lui aurait été délivrée le 15 juillet 2010 lui permettant d exercer une activité salariée sur le territoire luxembourgeois en tant que ressortissant d un Etat membre de l Union européenne. Entre juin et juillet 2010, il aurait travaillé auprès de diverses agences de travail intérimaire. Il se serait trouvé en arrêt de maladie jusqu en septembre 2010 en raison d une pathologie intestinale grave ayant nécessité une intervention chirurgicale. Il aurait repris le travail en novembre 2010, mais il aurait à nouveau dû s arrêter de travailler en raison de sa maladie intestinale grave et de la dégradation de son état de santé, pour se voir attribuer fin 2010 le revenu minimum garanti. Ayant dû se soumettre à une deuxième intervention chirurgicale en 2011, il serait suivi par un 2
3 cancérologue à des intervalles de six mois. Il souffrirait actuellement d un adénocarcinome du colon avec métastases hépatiques, de sorte qu il ne pourrait exercer un travail continu. Le demandeur relève encore que le Service national d action sociale auprès du ministère de la Famille et de l Intégration aurait indiqué dans son contrat d insertion qu il était inapte au travail pour une durée de neuf mois et que la révision de son dossier était prévue pour février Il explique également qu il n aurait pas attendu la réponse du ministre à son recours gracieux du 3 juillet 2013 avant d introduire un recours contentieux contre la décision ministérielle du 25 juin 2013 puisque le délai de trente jours pour quitter le territoire lui accordé par le ministre dans ladite décision aurait expiré le 25 juillet En droit, le demandeur estime que les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour pouvoir bénéficier d une mesure de sauvegarde seraient remplies dans son chef. Au titre du préjudice grave et définitif, il soutient qu en cas de retour forcé dans son pays d origine, même si le tribunal déclarait son recours contre la décision ministérielle du 25 juin 2013 fondé, il ne pourrait pas revenir au Luxembourg à l issue de la procédure contentieuse, puisque son état de santé et plus particulièrement sa condition physique ne le lui permettraient pas. Il invoqua qu il perdrait le suivi médical nécessaire à sa pathologie, ainsi que d importantes chances de guérison. Il ajouta encore qu il n aurait plus d attaches au Portugal. Au titre des moyens d annulation, le demandeur estime que les moyens invoqués à l appui de son recours au fond seraient à qualifier de sérieux. Le résumé fait par le demandeur de ses différents moyens d annulation se lit comme suit : «violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, excès de pouvoir, sinon erreur manifeste d appréciation». Le délégué du gouvernement soutient en substance que les conditions requises pour justifier une mesure provisoire ne seraient pas remplies. En vertu de l article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par «la loi du 21 juin 1999», un sursis à exécution ne peut être décrété qu à la double condition que, d une part, l exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d autre part, les moyens invoqués à l appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l affaire est en état d être plaidée et décidée à brève échéance. Une mesure de sauvegarde, prévue à l article 12 de la loi du 21 juin 1999, requiert, sous peine de vider de sa substance l article 11 de la loi du 21 juin 1999, les mêmes conditions tenant au sérieux des moyens et au risque d un préjudice grave et définitif. 3
4 Une mesure de sauvegarde présente une utilité certaine pour un étranger ayant fait l objet d un retrait de son droit de séjour et étant obligé de quitter le territoire, en ce qu'elle peut consister dans l'autorisation provisoire de résider sur le territoire en attendant que le juge du fond ait définitivement statué sur le mérite de son recours. En ce qui concerne tout d abord la condition tenant à l existence d un risque de préjudice grave et définitif, il convient de rappeler que le risque du préjudice s apprécie in concreto et qu il appartient au demandeur d apporter des éléments à cette fin. Un préjudice est grave lorsqu'il dépasse par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu'impose la vie en société et doit dès lors être considéré comme une violation intolérable de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. En l espèce, si les raisons médicales invoquées au titre de l existence d un risque de préjudice grave et définitif dans le chef du demandeur sont certes déplorables, le demandeur ne saurait être suivi en ce qu il entend les voir considérer, à elles seules, comme constituant la preuve d un préjudice grave, à défaut par lui d avoir documenté à suffisance de droit son incapacité physique de revenir au Luxembourg postérieurement à l annulation de la décision ministérielle litigieuse, et à défaut par lui d avoir établi, sinon au moins énoncé de façon plausible en quoi un retour dans son pays d origine risque de le placer dans une situation nettement plus défavorable que celle ayant existé au Luxembourg, et plus particulièrement en quoi les médecins pratiquant dans son pays d origine ne seraient pas en mesure d assurer un suivi adéquat de sa pathologie. Quant au prétendu risque de préjudice résultant de l absence d attaches du demandeur au Portugal, à supposer qu une absence d attaches dans le pays d origine du demandeur puisse, le cas échéant, constituer un risque de préjudice grave et définitif dans son chef, ce risque n est en l espèce ni suffisamment étoffé, ni appuyé par des pièces justificatives. Il s ensuit que l existence d un risque de préjudice grave et définitif n est en l espèce pas établi à suffisance. Par conséquent, le demandeur doit être débouté de sa demande en institution d une mesure provisoire sans qu il y ait lieu d examiner d avantage la question des chances de succès de son recours au fond, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l une de ces conditions entraîne à elle seule l échec de la demande. Par ces motifs, la soussignée, juge du tribunal administratif, siégeant en remplacement des président et magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, statuant contradictoirement et en audience publique ; reçoit la requête en institution d'une mesure provisoire en la forme ; 4
5 au fond, la déclare non justifiée et en déboute ; condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 7 août 2012 par Andrée Gindt, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit. s. Arny Schmit s. Andrée Gindt 5
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