Vu l arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l emploi des langues en matière administrative;
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- Pierre-Louis Rivard
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1 CS/94/057 DELIBERATION N 94/24 DU 8 NOVEMBRE 1994 CONCERNANT LA COMMUNICATION, PAR L INTERMEDIAIRE DE LA BANQUE-CARREFOUR, DE CERTAINES DONNEES SOCIALES A CARACTERE PERSONNEL FIGURANT SUR LES BONS DE COTISATION DES TRAVAILLEURS ET DES FONCTIONNAIRES AU COLLEGE INTERMUTUALISTE NATIONAL ET A L INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment les articles 14 et 15, alinéa 1er; Vu l arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée par l arrêté royal du 14 juillet 1994; Vu l arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l emploi des langues en matière administrative; Vu la demande introduite par la Banque-carrefour le 21 octobre 1994; Vu le rapport de Monsieur Ringelheim. OBJET ET JUSTIFICATION DE LA DEMANDE A l heure actuelle, tout travailleur salarié / fonctionnaire est tenu de prouver son assurabillité dans le cadre de l assurance maladie obligatoire sur base d un bon de cotisation papier que lui fournit, chaque année, son employeur avant la fin du mois de février. Sur le bon figure une série de données relatives au salaire et à la durée de travail dont notamment, sur base trimestrielle, le salaire brut. Le travailleur est obligé de remettre ce bon à son organisme assureur qui le transmet à titre de contrôle à l INAMI. La réglemention en la matière est reprise dans l arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 coordonnée par l arrêté royal du 14 juillet La demande d autorisation a pour objet le remplacement de ce flux papier par un flux informatisé de bons de cotisation électroniques qui suivront un autre circuit. L Office National de Sécurité Sociale établira, sur base des données qui figurent sur les déclarations trimestrielles des employeurs et qui sont enregistrées dans la banque de données LATG, les bons de cotisation électroniques des travailleurs / fonctionnaires dont les employeurs sont affiliés à l ONSS et les transmettra, par l intermédiaire de la Banque-carrefour (mission de contrôle), au CIN qui est chargé de leur répartition parmi les différents organismes assureurs (réseau secondaire).
2 Dans les cas où l envoi des bons électroniques fait problème (p.ex. pas d intégration ou mauvais NISS estimé à environ 5 % du total), l ONSS délivrera des bons papier aux employeurs concernés. Ces bons continuent à suivre l ancien circuit. L ONSS établit ces bons en deux langues, étant donné que le régime linguistique du travailleur n est pas connu. L employeur renvoie le bon non adéquat à l ONSS. L ONSS développera sur base de la banque de données LATG un traitement particulier (fichier d attente) qui sera utilisé en vue de l établissement des bons électroniques et du suivi du flux, étant donné que les données LATG ne sont pas directement utulisables en matière d assurance maladie-invalidité. L organisation du flux "Bons de cotisation travailleurs salariés et fonctionnaires" est matérialisée sous la forme de 5 sous-flux pour lesquels une autorisation est à chaque fois demandée. Chacun des 5 sous-flux suivants est décrit en de plus amples détails dans les rapports correspondants du système expert de la Banque-carrefour : - Sous-flux 1 (rapport I du système expert) concerne l envoi en masse, par l ONSS par l intermédiaire de la BCSS, des bons de cotisation éectroniques figurant dans le fichier d attente au CIN qui les transmet aux mutualités. Il s agit des données suivantes : * numéro de registre national du travailleur * nom du travailleur * adresse du travailleur * dénomination de l employeur * adresse de l employeur * nature du bon * période de retenu * montant du salaire plafonné * régime de travail * nombre de jours de travail * nombre d heures de travail * nombre de jours de congé légaux * nombre de jours deuxième semaine de salaire garanti * code NACE de l employeur * numéro ONSS de l employeur * catégorie professionnelle * occupation * secteur (travailleurs salariés / fonctionnaires nommés à titre définitif) - Sous-flux 2 (rapport I du système expert) concerne la consultation par les mutualités du fichier d attente de l ONSS. Cette consultation fournit aux mutualités des informations relatives à l état de transmission de certains bons. En dehors des données spécifiques concernant le suivi des bons, les données de fond sont identiques à celles qui sont mises à disposition dans le sous-flux 1;
3 - Sous-flux 3 (rapport II du système expert) concerne la consultation du fichier d attente de l ONSS par l INAMI en vue de l exécution de sa mission légale de contrôle. Les données sont identiques à celles décrites dans le sous-flux 2, étant entendu que le montant du salaire n est pas plafonné; - Sous-flux 4 (rapport III du système expert) concerne la consultation du LATG par les mutualités par le biais du répertoire des employeurs de l ONSS; - Sous-flux 5 (rapport IV du système expert) concerne la consultation du LATG par l INAMI par le biais du répertoire des employeurs de l ONSS. Le sous-flux 4 permet aux mutualités d obtenir, en cas de problèmes d identification d un travailleur ou d un fonctionnaire (pas de bon disponible), sur base du nom de l employeur, une liste des travailleurs occupés auprès de cet employeur. Le sous-flux 5 est nécessaire à l INAMI en vue de sa mission de contrôle. EXAMEN DE LA DEMANDE La demande a pour objet la communication de données soiales à caractère personnel dans le réseau et doit faire l objet, en vu de l article 15, alinéa 1er de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour, d une autorisation de principe du Comité de surveillance. Les données à caractère personnel énumérées ci-dessus doivent permettre, tel que prévu à l arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 relative à l institution et à l organisation de l assurance obligatoire soins de santé et indemnité coordonnée par l arrêté royal du 14 juillet 1994, aux organismes assureurs d une part d évaluer l assurabilité des assurés sociaux affiliés auprès de leur organisme et à l INAMI d autre part d assumer ses missions légales de contrôle. L arrêté royal du 4 novembre 1963 doit être adapté en une série de ses articles afin de garantir la structure réglementaire du flux informatisé. Un projet d arrêté royal qui a été rédigé par les services concernés de l INAMI, sera présenté, après son avalisation par les différents comités de gestion de l INAMI, au Ministre des Affaires Sociales dans le courant du dernier trimestre L informatisation du flux de bons de cotisation papier existant actuellement diminuera la charge de travail dans le chef des institutions de securité sociale concernées d une part et offrira de meilleures garanties en ce qui concerne l exactitude des données visées, la rapidité et l efficacité de traitement des bons d autre part. Par ailleurs, les éventuelles erreurs lors de la communication des bons diminueront, étant donné que l ONSS établit lui même les bons de cotisation sur base des déclarations trimestrielles des employeurs et que le travailleur ne doit plus personnellement se soucier de remettre son bon de cotisation à la mutualité. Le travailleur reçoit annuellement de son organisme assureur une carte d assurance prouvant qu il est en ordre en matière d assurabilité.
4 CONCLUSION Considérant que la demande est fondée sur une base juridique; qu elle répond à des objectifs légaux; que néanmoins il convient d apporter les modifications utiles à l arrêté royal du 4 novembre 1963; qu un arrêté royal est en cours de préparation à cet effet; Considérant que l opérationalisation du flux des bons de cotisation électroniques pour les travailleurs salariés et les fonctionnaires est prévue pour mars 1995; Considérant que la communication automatique des bons de cotisation électroniques se fera à l intervention de la Banque-carrefour de la securité sociale; ce qui permet d obtenir les garanties utiles en matière de protection de la vie privée des assurés sociaux; Considérant que la communication concerne les données sociales à caractère personnel énumérées ci-dessus et reprises dans les rapports du système expert de la Banque-carrefour; Considérant que dans les cas où l établissement d un bon de cotisation électronique s avère impossible, le travailleur salarié ou le fonctionnaire recevra un bon de cotisation papier dans sa langue; Considérant que, à l exclusion des cas où se posent des problèmes d identification, les organismes assureurs doivent avoir la possibilité d obtenir, au départ de la banque de données LATG, sur base de la dénomination de l employeur, la liste des travailleurs occupés chez lui; que cette liste peut uniquement reprendre les données d identification suivantes : NISS, nom, 1er prénom et sexe des travailleurs occupés aurpès d un emloyeur donné; que cette liste ne peut ni être conservée ni êtrre utilisée à d autres fins; Considérant que le service de contrôle administratif de l INAMI doit pouvoir disposer, en vue de l exécution de ses missions de contrôle légales, des possibilités de consultations nécessaires; le Comité de surveillance autorise -l ONSS à communiquer, par l intermédiaire de la Banque-carrefour, les données sociales à caractère personnel décrites ci-dessus prévues dans le rapport I du système expert, au CIN qui se chargera de leur répartition parmi les organismes assureurs; -les organismes assureurs à consulter, par l intermédiaire de la Banque-carrefour, ces mêmes données dans le fichier d attente de l ONSS; le Comité de surveillance demande cependant que les mesures nécessaires en vue de la protection de la vie privée des assurés sociaux non-intégrés iet geïntegreerd zijn in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank, haar worden voorgelegd;
5 -machtiging aan de dienst administratieve controle van het RIZIV om, via de Kruispuntbank, de gegevens voorzien in rapport II van het kennissysteem in het wachtbestand bij de RSZ te consulteren; -machtiging aan de verzekeringsinstellingen om, via de Kruispuntbank, de gegevens voorzien in de rapporten III van het kennissysteem via het werkgeversrepertorium in de LATG-bank van de RSZ te consulteren; niettemin vraagt het Toezichtscomité dat de maatregelen genomen met het oog op de beperking van deze toegang tot het uitsluitende doel van een juiste identificatie van de sociaal verzekerden, haar worden voorgegelegd; machtiging aan de dienst administratieve controle van het RIZIV om, via de Kruispuntbank, de gegevens voorzien in het rapport IV van het kennissysteem via het werkgeversrepertorium in de LATG-bank van de RSZ te consulteren. F. Ringelheim Président
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