II. L arrêt du 16 avril 2004

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1 JURISPRUDENCE 1033 Note Critères de calcul des pensions alimentaires : tentatives de précision de la part de la cour de cassation arrêts des 16 avril 2004, 26 avril 2004 et 9 septembre 2004 I. Introduction 1. Trois arrêts de la Cour de cassation ont été rendus à propos de la manière dont ont été calculés, d une part, le montant d une contribution alimentaire et, d autre part, le montant d un secours alimentaire. Le premier arrêt, du 16 avril 2004, statue sur le choix de la méthode Renard comme méthode de calcul des contributions alimentaires. La Cour de cassation considère, d une part, que le juge du fond peut adopter cette méthode même sans que les parties l en aient requis, mais, d autre part, que pour apprécier les facultés des père et mère à contribuer à l entretien de leur enfant, le juge ne pouvait par principe écarter l ensemble de leurs charges. Le second arrêt, du 26 avril 2004, énonce que le montant de la pension alimentaire due en vertu du devoir de secours doit être fixé en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux et que cette pension n a pas pour unique objectif d assurer une répartition équitable des revenus réels nets dont les époux disposent. Enfin, le troisième arrêt, du 9 septembre 2004, ajoute, par rapport au calcul d une pension alimentaire due en vertu du devoir de secours, que la pension ne doit pas être évaluée sur la base du train de vie durant la vie commune, mais doit permettre à son bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s il n y avait pas eu de séparation. Dans ces trois arrêts de la Cour de cassation, il est donc question des critères à prendre en compte pour opérer le calcul d une pension alimentaire. Les deux premiers arrêts visent plus particulièrement les charges ou les besoins des parties. La prise en compte ou non de ces charges, ainsi que la sélection à opérer entre les charges pertinentes et celles qui ne le sont pas constituent une question de principe difficile à résoudre. Alors que les parties concernées par un litige alimentaire prennent un soin particulier à justifier devant les tribunaux leurs charges les plus diverses, plusieurs voix plaident actuellement pour l éviction des charges courantes dans le calcul des pensions alimentaires, que ce soient les pensions au profit des enfants (1) ou des époux (2). (1) J.-L. Renchon et N. Dopchie, «Les mesures provisoires», Divorce, controverses et perspectives, Story-Scientia, Bruxelles, 1991, p. 105; J.-L. Franeau, «La méthode Renard : une réponse cohérente à la problématique des relations à l argent familial», L argent pour vivre : vers une réforme de l obligation alimentaire, Kluwer, Bruxelles, 2000, p. 23; J.- P. Masson et N. Massager, Droit des personnes Chronique de jurisprudence ( ), Larcier, Bruxelles, 2000, p. 162; A.-Ch. Van Gysel et J.-E. Beernaert, État actuel du droit civil et fiscal des obligations alimentaires, Kluwer, Bruxelles, 2001, p. 63; J.-L. Franeau,

2 1034 DIVORCE La Cour de cassation semble a priori contredire ces positions. La présente note va tenter de cerner l enseignement précis de la Cour à travers ces arrêts et d en dégager les enjeux pour le calcul des pensions alimentaires. II. L arrêt du 16 avril Dans le premier cas d espèce, qui a donné lieu à la décision du 16 avril 2004, la cour d appel de Mons avait fixé les contributions alimentaires respectives des parents par application de la méthode Renard. Dans un premier moyen, la demanderesse en cassation considère que le fait de choisir d office la méthode de calcul Renard alors qu aucune des parties ne le requérait viole le principe dispositif et les droits de la défense. Elle reproche ensuite à la cour d appel, dans un second moyen, de ne pas avoir tenu compte de ses frais médicaux importants et donc de ne pas avoir correctement apprécié ses facultés réelles de contribuer à l entretien des enfants comme le prévoit l article 203 du Code civil. La demanderesse en cassation évoque également plusieurs défauts de motivation et estime que le montant des contributions tel que calculé via la méthode Renard ne respecte pas la proportion des revenus des parents (3). La Cour de cassation écarte le premier moyen, en considérant que le fait de choisir d office une méthode d évaluation de la contribution alimentaire alors que le montant était contesté par les parties ne méconnaît pas le principe dispositif ni le respect dû aux droits de la défense. Elle retient, par contre, le moyen par lequel la demanderesse en cassation reprochait à la cour d appel de ne pas avoir tenu compte de ses frais médicaux et énonce que pour déterminer les facultés respectives des père et mère à contribuer à l entretien de leur enfant, le juge doit tenir compte notamment des charges qui pèsent sur l un d eux. III. L arrêt du 26 avril Le second pourvoi, qui a donné lieu à l arrêt du 26 avril 2004, était dirigé contre un autre arrêt de la cour d appel de Mons, qui statuait cette fois sur le montant du secours alimentaire au profit de l épouse. «Proportionnalité, statistiques et arithmétique : un principe et deux outils pour fixer le montant de la contribution alimentaire au profit d un enfant», note sous J.P. Soignies-Le Rœulx, 15 mars 2002, Rev. trim. dr. fam., 2002, p (2) J. Roodhooft, De gerechtelijke begroting van onderhoudsuitkeringen tussen gewezen echtgenoten, Acco, Leuven, 1996, p. 516; N. Dandoy, «Calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce pour cause déterminée Analyse annuelle de jurisprudence», Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 35. (3) 2 e moyen, 3 e branche

3 JURISPRUDENCE 1035 Pour évaluer le secours alimentaire, la cour d appel opère une «répartition équitable des revenus» (4) des parties après avoir constaté un déséquilibre entre leurs revenus respectifs, dont la cour d appel retranche un certain pourcentage affecté à l épargne ainsi que les montants des contributions alimentaires supportées par chaque époux pour les enfants communs. L époux débiteur de la pension conteste le critère de la «répartition équitable des revenus» énoncé par la cour d appel et considère plutôt que le devoir de secours ne peut être déterminé qu en fonction des seuls besoins du créancier et des ressources du débiteur, tout en admettant que le devoir de secours doit permettre aux époux de garder le même niveau de vie que durant la vie commune (5). La Cour de cassation répond qu effectivement, le devoir de secours doit être déterminé en fonction des besoins et des ressources des deux époux (6), et qu en ne retenant comme seul critère que la répartition équitable des revenus des parties, la cour d appel avait violé l article 213 du Code civil. IV. L arrêt du 9 septembre Le pourvoi est à nouveau dirigé contre un arrêt de la cour d appel de Mons, du 11 mars Le secours alimentaire avait été fixé par la cour d appel de telle sorte que les deux époux bénéficient du même niveau de vie après la séparation. Elle avait donc comparé les revenus nets actuels des époux et fixé le montant de la pension alimentaire afin de rétablir l équilibre entre leurs revenus respectifs. Le demandeur en cassation, débiteur de la pension alimentaire, conteste ce calcul, estimant que son épouse ne peut prétendre à davantage qu au maintien du niveau de vie des époux durant la vie commune et qu elle ne peut dès lors prétendre participer au niveau de vie actuel de son mari, en l espèce apparemment supérieur à celui des époux avant la séparation. La Cour de cassation rejette ce pourvoi et confirme que la pension ne doit pas être calculée par référence au niveau de vie connu par les époux durant la vie commune comme c est par contre le cas de la pension après divorce, mais que cette pension doit permettre au bénéficiaire de continuer à «mener le train de vie qui serait le sien s il n y avait pas eu de séparation». (4) La cour d appel de Mons reprend les termes de J.-L. Renchon et N. Dopchie, op. cit. (5) Cette référence à la vie commune nous semble très contestable et contraire à l arrêt du 30 janvier 1998 de la Cour de cassation (Cass., 30 janvier 1998, Pas., 1998, I, p. 54) ainsi qu à celui, tout récent, du 9 septembre 2004 (cette Revue, p. 1030); A.-Ch. Van Gysel et J.-E. Beernaert, op. cit., p. 25; N. Dandoy, «Critères et méthodes de calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce», Rev. trim. dr. fam., 2001, p. 596). (6) Ce principe avait déjà été affirmé dans un arrêt du 5 septembre 1997 (op. cit.).

4 1036 DIVORCE V. L application de la méthode Renard 5. Dans les deux premiers arrêts de la Cour de cassation, il est donc question de la détermination, apparemment concrète, des «facultés», des «charges», ou des «besoins» respectifs du créancier et du débiteur d aliments afin de calculer les pensions alimentaires. Le troisième arrêt concerne de façon plus spécifique la définition même du devoir se secours. Avant cependant d aborder ces questions, il convient de s arrêter quelque peu sur le premier grief auquel a répondu la Cour de cassation dans son arrêt du 16 avril 2004, à savoir l application par le juge de la méthode Renard sans en avoir été requis par les parties. C est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur le principe du choix de la méthode Renard-PCA pour calculer le montant des contributions respectives des parents à l entretien de leurs enfants (7). Depuis la publication par le sociologue Roland Renard d une étude relative à un mode de calcul mathématique des contributions alimentaires pour les enfants (8), à partir des résultats d une analyse statistique, la méthode de calcul communément appelée par le nom de son auteur Renard n a cessé de susciter l intérêt de magistrats, au départ pionniers, aujourd hui de plus en plus nombreux (9). L atout manifeste de cette méthode est tout d abord d exister, c est-à-dire d offrir une alternative à la seule intuition du juge et de faire germer le souci de rationaliser le calcul du montant des contributions alimentaires. Deux propositions de lois déposées récemment au Parlement attestent de cette préoccupation (10). (7) Un pourvoi avait déjà été formé contre un arrêt de la cour d appel de Mons qui avait appliqué la méthode Renard, critiquant le fait que, par celle-ci, le père ait été condamné au paiement d une contribution alimentaire alors que les parents disposaient de revenus équivalents et hébergeaient l enfant de façon alternée. Le pourvoi avait été rejeté parce que le moyen manquait en fait. Par ailleurs, ce n était pas l application proprement dite de la méthode Renard qui était critiquée par le demandeur en cassation, mais le résultat de l application de la méthode (Cass., 17 novembre 1995, inédit, cité par P.-A. Wustefeld et R. Renard, PCA- Proposition de contribution alimentaire, Larcier, Bruxelles, 1996, p. 109). (8) R. Renard, «Divorce, coût de l enfant, pension alimentaire et fiscalité», J.T., 1986, p (9) Mons (2 e ch.), 26 octobre 1999, Rev. trim. dr. fam., 2001, p. 513, note J.-L. Renchon; J.-P. Soignies-Le Rœulx, 15 mars 2002, Rev. trim. dr. fam., 2002, p. 503, note J.-L. Franeau; J.P. Westerlo, 29 septembre 2000, J.J.P., 2001, p. 318; Trib. jeun. Bruxelles, 15 janvier 2002, Div. Act., 2002, p. 22; J.P. Tournai, 20 décembre 2000, Div. Act., 2002, p. 29. (10) Proposition de loi du 19 mai 2004 modifiant le Code civil en vue d objectiver le calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., , n /001; proposition de loi du 17 juin 2004 modifiant le Code civil en vue d objectiver le calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants, Doc. parl., Sén., sess. ord., , n 3-754/1. Ces deux propositions de loi, parfaitement identiques, énoncent que chacun des père et mère doit contribuer à l entretien de ses enfants «à due concurrence de sa part dans leurs ressources cumulées». Elles confient au Roi le soin de «fixer le coefficient de proportionnalité à appliquer aux ressources cumulées en fonction de l âge et du nombre des enfants». La méthode Renard, à laquelle il est fait expressément référence, serait proposée comme outil aux magistrats, mais ne serait pas imposée.

5 JURISPRUDENCE 1037 La méthode Renard est par ailleurs bien entendu fondée sur une étude statistique rigoureuse et sur des formules mathématiques qui permettent de déterminer précisément à la fois le coût d un enfant et la répartition de ce coût entre les deux parents, en fonction de leurs ressources respectives et du temps d hébergement de l enfant qu ils assument (11). Les données sur lesquelles elle s appuie ou les résultats qu elle livre sont cependant parfois mis en question (12). 6. Peu satisfaite du montant des contributions alimentaires tel que calculé par la méthode Renard, la demanderesse en cassation tentait de contester l application même de cette méthode lorsqu aucune partie ne l a requise, sous peine de contrevenir au principe dispositif. Elle ajoute que les droits de la défense sont violés dans la mesure où le juge n a pas laissé aux parties la possibilité de laisser entendre leur point de vue par rapport au choix de cette méthode et, le cas échéant, la possibilité de s y opposer. Si le juge est en effet, par le principe dispositif, tenu par l objet de la demande portée devant lui, il ne peut par contre se voir imposer par les parties une certaine manière de juger. L article 203 du Code civil laisse un très grand pouvoir d appréciation au juge pour fixer le montant des contributions respectives des parents à l entretien de leurs enfants et on ne voit pas sur base de quel principe les parties pourraient interdire au juge d adopter tel ou tel raisonnement, dans la mesure où il respecte la loi et motive sa décision. La cour d appel a respecté le principe dispositif dans la mesure où elle a statué sur une demande tendant à faire fixer le montant d une contribution alimentaire, ce qui correspondait à l objet de sa saisine. Le choix de la méthode Renard relève du pouvoir d appréciation du juge et ne constitue pas, en soi, l objet d une demande en justice. 7. Le même raisonnement peut être appliqué à l argument de la violation des droits de la défense. Ces droits sont en effet sauvegardés lorsque les parties ont pu faire valoir leurs arguments relatifs à l appréciation des éléments qui doivent ou devraient être pris en compte dans le cadre de la méthode de calcul. Ainsi, les parties ont pu discuter de la hauteur des revenus de chacun, de la répartition éventuelle du coût de l enfant en fonction du temps d hébergement chez chacun de ses parents, etc. Ils peuvent également faire valoir des éléments de fait particuliers propres au coût de l enfant, et produire éventuellement un budget relatif à l enfant de sorte (11) Pour une explication des principes de cette méthode, voy. : R. Renard et P.- A. Wustefeld, Proposition de contribution alimentaire, Larcier, Bruxelles, 1996; J.-L. Franeau, «La méthode Renard : réponse cohérente à la problématique des relations familiales», L argent pour vivre : vers une réforme de l obligation alimentaire, Kluwer, Bruxelles, 2000, p. 9 et s.; J.-L. Franeau, «Proportionnalité, statistiques et arithmétique,», op. cit. (12) P.-A. Wustefeld, «Analyse des principales critiques énoncées à l égard de PCA», L argent pour vivre : vers une réforme de l obligation alimentaire, Kluwer, Bruxelles, 2000, p. 29.

6 1038 DIVORCE que le juge serait amené à écarter les coefficients résultant des moyennes statistiques auxquelles se réfère la méthode Renard. L application d office de la méthode Renard, ou de toute autre méthode (13) d ailleurs, n implique donc pas en soi une dépossession des parties ni de l objet de leur demande ni de tous les arguments qu ils restent libres de faire valoir aux fins d expliciter l objet de leur demande. Au contraire, il apparaît que la transparence d une méthode de calcul permet aux parties de comprendre davantage le raisonnement ayant conduit à retenir le montant des contributions alimentaires puisqu ils peuvent mesurer l impact de tel ou tel critère sur le montant retenu par le juge alors que cet impact est impossible à déceler lorsque les contributions alimentaires sont évaluées ex æquo et bono. V. La problématique des «facultés» des parties 8. Dans les deux premiers pourvois, il est fait grief à la cour d appel de Mons de s être basée, pour le calcul des pensions alimentaires, sur les seuls revenus nets des parties et non sur leurs charges et leurs besoins réels. a. Le devoir de contribution à l entretien des enfants Arrêt du 16 avril L article 203 du Code civil prévoit que les parents doivent contribuer à l entretien de leurs enfants à proportion de leurs facultés. C est l appréciation du terme «facultés» qui est remise en question. Terme particulièrement flou, il fait nécessairement référence à d autres éléments que les seuls revenus professionnels des parents. Il est en effet certain qu il faut également tenir compte des autres revenus, déclarés ou non, mobiliers ou immobiliers. Les facultés des parents comprennent également leurs possibilités de se procurer des revenus, ainsi que d éventuels avantages en nature dont ils bénéficient, même si l évaluation économique de ces éléments n est pas évidente à établir (14). La question épineuse soumise à la Cour de cassation concerne les charges qui pèsent sur les parents : ces charges amputent-elles leurs facultés de contribuer à l entretien de leurs enfants? (13) On peut imaginer que le juge dispose d une grille ou d un mode de calcul qui lui est propre, par exemple : Liège, 20 mai 2003, inédit (la cour évalue le coût des enfants à 800 euros, dont elle déduit le montant des allocations familiales, soit 425 euros, et elle répartit le solde, soit 375 euros, entre les parents, en proportion de leurs revenus respectifs, sachant que l hébergement est alterné); J.P. Tournai, 15 avril 2003, inédit (évaluation du coût des enfants, réparti entre les parents en proportion de leurs revenus respectifs). Notons que ces raisonnements sont ceux de la méthode Renard, sans en appliquer cependant les formules. (14) A. Duelz, Le droit du divorce, De Boeck, Bruxelles, 2002, p. 193; A.-Ch. Van Gysel et J.-E. Beernaert, État actuel du droit civil et fiscal des obligations alimentaires, Kluwer, Bruxelles, 2001, p. 64.

7 JURISPRUDENCE 1039 Selon la méthode Renard (15), et selon différents auteurs (16) et différentes juridictions (17), il ne faut pas tenir compte des charges des parents. En effet, d une part, les charges de logement, d énergie, de transport, de nourriture et de loisirs comprennent une part de l entretien de l enfant et donc, retrancher ces charges des facultés des parents fausserait le coût réel de l enfant et, en conséquence, aussi sa répartition entre les parents, et, d autre part, il appartient à chaque parent de gérer les ressources qui sont mises à sa disposition (18). Dans cet ordre d idées, chaque parent doit d abord subvenir à l entretien des enfants, puis conserve la possibilité de gérer comme il l entend son budget personnel. Une exception peut être admise pour les charges dites «incompressibles». Encore faut-il s entendre sur cette dernière notion. Selon les uns, seules les charges fiscales, sociales et celles relatives à d autres créanciers alimentaires peuvent être prises en compte (19), tandis que pour d autres, il faut également admettre les charges de logement (20). Une nombreuse jurisprudence tient cependant compte des charges courantes des parents, mais dans cette hypothèse, le juge doit arbitrer la nature et donc l opportunité de ces charges (le budget «électricité» n est-il pas exagéré, ou est-il opportun que le père invoque les frais d un véhicule de luxe? etc.). Il serait dispensé de cette appréciation s il évaluait le montant des contributions respectives à partir des ressources mais non des charges courantes. 10. La demanderesse en cassation reproche à la cour d appel de Mons, entre autres, de ne pas avoir tenu compte des frais médicaux particuliers auxquels elle devait faire face. Elle souffrait apparemment, suite à la consommation de plantes médicinales chinoises, d affections graves qui nécessitaient des traitements importants, dont une partie du coût, selon la demanderesse, n était pas couverte par la mutuelle ni par l assurance hospitalisation. (15) J.-L. Franeau, «Proportionnalité, statistiques et arithmétique : un principe et deux outils pour fixer le montant de la contribution alimentaire au profit d un enfant», note sous J.P. Soignies-Le Rœulx, 15 mars 2002, Rev. trim. dr. fam., 2002, p. 506; J.-P. Masson et N. Massager, op. cit. (16) J.-L. Renchon et N. Dopchie, «Les mesures provisoires et conservatoires», Le divorce en Belgique : controverses et perspectives, Story-Scientia, Bruxelles, 1991, p. 105; A.- Ch. Van Gysel et J.-E. Beernaert, État actuel du droit civil et fiscal des obligations alimentaires, Kluwer, Bruxelles, 2001, p. 64 (les auteurs estiment qu il faut tenir compte des charges, mais ils visent le partage des charges d un parent avec un nouveau compagnon ou les charges suscitées par l entretien d autres enfants, qui ne sont pas communs). Voy. aussi note 1. (17) Liège, 24 juin 2003, Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 157; J.P. Tournai, 28 janvier 2003, Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 422, ainsi que les juridictions qui utilisent la méthode Renard, voy. note 10. (18) J.-L. Renchon et N. Dopchie, op. cit. (19) J.-L. Franeau, «Proportionnalité,», op. cit., p (20) J.-L. Renchon et N. Dopchie, op. cit.; A. Duelz, Le droit du divorce, 3 e éd., De Boeck, Bruxelles, 2002, p. 193 (cet auteur n envisage de prendre en compte les charges de logement que dans le cadre des mesures provisoires).

8 1040 DIVORCE La Cour de cassation lui donne raison en énonçant que «le juge doit tenir compte notamment des charges qui pèsent sur l un [des parents]» et elle semble, dès lors, condamner la méthode qui consiste à écarter du débat les charges des parties. 11. On pourrait donc y voir une obligation de tenir compte, pour l évaluation des facultés contributives des parents, de leurs charges quelles qu elles soient. Nous ne pensons pas que la Cour de cassation exprime un tel principe général. Le moyen invoqué visait en effet clairement des charges présentées comme exceptionnelles, excédant précisément les charges courantes. Par ailleurs, la Cour de cassation énonce l obligation de tenir compte des charges qui pèsent sur l un d eux et non nécessairement sur les deux, ce qui ne peut se comprendre que si l on vise des charges particulières qui grèvent les revenus de l un et non de l autre, de telle sorte que leurs facultés ne se situent pas dans la même proportion que leurs revenus. Pour avoir qualifié l ensemble des charges tant de la mère que du père de «charges de la vie courante», la cour d appel de Mons se voit reprocher par la Cour de cassation d avoir ignoré la disproportion entre les charges des deux parents en raison des frais médicaux supplémentaires dans le chef de l un d eux. 12. La position de la Cour de cassation n est pas dénuée de pertinence que l on partage ou non sa position : les facultés des père et mère représentent la part du potentiel économique qu ils peuvent affecter à l entretien de leur enfant. Ainsi, il est évident que l on déduit des revenus bruts l ensemble des charges sociales et fiscales puisque cette part des revenus bruts ne peut être affectée à aucune dépense, ni pour l enfant, ni pour les parents. Il en est de même, selon la Cour de cassation, de frais médicaux exceptionnels, qui peuvent constituer une charge incompressible de telle sorte que la mère ne dispose plus du même budget à consacrer à ses autres dépenses, en ce compris les dépenses relatives à l enfant. 13. La Cour de cassation ne précise cependant pas dans quelle mesure il faut «tenir compte» de ces frais exceptionnels. Faut-il déduire des revenus de la mère la part exceptionnelle de ses frais médicaux sans par contre déduire ses frais médicaux ordinaires? Faut-il augmenter la part contributive du père, mais alors dans quelle proportion? Il nous semble en tout cas évident de ne tenir compte que de la part exceptionnelle (21) des charges, c est-à-dire, pour reprendre l exemple du cas d espèce, le surplus par rapport à des frais médicaux normaux. (21) À propos du choix du terme «exceptionnel» plutôt que du terme «incompressible», voy. J.-L. Franeau, «La méthode Renard étendue aux familles recomposées», note sous J.P. Binche, 2 octobre 2003, Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 699.

9 JURISPRUDENCE 1041 b. Le devoir de secours Arrêts du 26 avril 2004 et du 9 septembre L arrêt du 26 avril 2004 énonce que le devoir de secours doit être déterminé en fonction des besoins et des ressources des deux parties. La Cour se montre très peu explicite quant aux notions de «besoins» et de «ressources» et ne fournit pas non plus la méthode pour «tenir compte» de ces réalités économiques. Quels sont, dès lors, les «besoins» que le devoir de secours doit satisfaire? L article 213 du Code civil n en donne pas le moindre élément. Différents arrêts de la Cour de cassation en ont cependant antérieurement précisé les contours (22). Ainsi, le devoir de secours, loin de se limiter à un «secours» vital, vise plutôt un partage entre les conjoints du même niveau de vie (23), pendant toute la durée du mariage (24). La Cour de cassation vient encore de l exprimer très clairement dans l arrêt du 9 septembre 2004 : «La notion de besoin est relative et la pension doit être évaluée [ ] de manière à permettre à l époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s il n y avait pas eu de séparation» (25). Nous pouvons donc en conclure que les époux continuent de partager le même niveau de vie, c est-à-dire qu ils partagent en conséquence leurs ressources, mais aussi l inévitable baisse de niveau de vie résultant de l augmentation des frais due à la séparation du ménage commun en deux ménages distincts (26). Les termes choisis par la Cour de cassation peuvent cependant prêter à discussion. La Cour énonce en effet que l époux bénéficiaire doit profiter du niveau de vie qui serait le sien s il n y avait pas eu de séparation. Comment faut-il, dès lors, appréhender la situation dans laquelle les revenus de l un des époux, par exemple des allocations de chômage, augmentent précisément en raison de la séparation? Faut-il ne prendre en compte que les allocations au taux cohabitant, puisqu il faut «faire comme si» les époux vivaient encore ensemble? Ou faut-il, au contraire, prendre en compte les allocations de chômage au taux isolé, considérant cette augmentation comme une donnée économique objective qui ne doit pas empêcher les époux de partager le même niveau de vie? (22) Cass., 18 juin 1954, Pas., 1954, I, p. 894; Cass., 18 octobre 1963, R.W., , p. 1862; Cass., 4 février 1980, Pas., 1980, I, p. 649; Cass., 26 juin 1995, Div. Act., 1997, p. 25; E.J., 1996, p. 5, note J. Roodhooft; Cass., 19 février 1987, Pas., 1987, I, p. 734; Cass., 5 septembre 1997, Div. Act., 1998, p. 76, note A.-Ch. Van Gysel; Cass., 30 janvier 1998, Pas., 1998, I, p. 54. (23) Cass., 18 octobre 1963, op. cit. (24) Cass., 30 janvier 1998, op. cit.; Cass., 9 septembre 2004, cette Revue, p (25) Cass., 9 septembre 2004, cette Revue, p (26) N. Dandoy, «Critères et méthodes de calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce», Rev. trim. dr. fam., 2001, p. 596; «Calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce pour cause déterminée Analyse annuelle de décisions de jurisprudence», Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 37 et cette Revue, p.886.

10 1042 DIVORCE Nous penchons pour la seconde solution. L exemple des allocations de chômage ou d autres revenus de remplacement à caractère social est, bien entendu, particulier. Des revenus professionnels n augmentent en effet pas si les époux se séparent Nous préférons considérer que cette augmentation des revenus de remplacement en raison de la séparation du ménage a précisément pour objectif de couvrir le supplément de frais lié à la séparation, c est-à-dire le coût engendré par la multiplication des frais collectifs (logement, énergie, taxes, etc.) par deux. Un exemple peut paraître plus convaincant : Soit un époux qui dispose de revenus professionnels de euros, et une épouse qui bénéficie d allocations de chômage au taux cohabitant de 300 euros. Après la séparation, elle perçoit des allocations au taux isolé de 870 euros. Si l on s en tient à la situation financière des époux comme s ils vivaient ensemble, il faut calculer sa pension alimentaire comme suit : = euros; divisés par 2 = 710 euros. Or, l épouse dispose, après la séparation, d allocations au taux isolé de 870 euros, donc elle n aurait pas droit à un secours alimentaire. Or, son mari dispose de euros, tandis qu elle ne bénéficie que de 870 euros. Ils ne partagent donc plus le même niveau de vie, alors que c était le cas antérieurement à la séparation. Si, par contre, on considère que l épouse doit continuer à bénéficier, comme s il n y avait pas de séparation, du même niveau de vie que son époux, il faut calculer le secours alimentaire comme suit : = euros; divisés par 2 = 995 euros; or, elle bénéficie déjà des allocations de chômage de 870 euros, donc, le secours alimentaire est de : = 125 euros. L époux bénéficie de = 995 euros Et l épouse de = 995 euros. Ils bénéficient du même niveau de vie. Dans la seconde solution, les deux époux disposent de 995 euros par mois pour leur entretien personnel, sachant qu ils doivent chacun faire face à des frais plus importants que durant la vie commune, puisque, alors, ils ne devaient assumer les frais que d un seul logement et les dépenses collectives faisaient l objet d économies d échelle. On peut donc considérer qu avec 710 euros chacun durant la vie commune, ou avec une somme de 995 euros chacun après la séparation, ils conservent tous les deux environ le même niveau de vie. Pour un niveau de vie équivalent, il faudra à deux personnes un revenu plus élevé s ils vivent séparément que s ils vivent ensemble. Il n est donc finalement, à notre sens, pas contradictoire de bénéficier du niveau de vie «qui serait celui du bénéficiaire s il n y avait pas eu de séparation» tout en prenant en compte les revenus actuels de ce bénéficiaire, même s ils ont augmenté en raison de la séparation.

11 JURISPRUDENCE 1043 Nous retrouverons encore, dans les développements qui suivent à propos des «facultés» et des «besoins» des parties, les nuances importantes qui existent entre les termes «niveaux de vie», voire «qualité de vie» et «revenus». 15. Dans le pourvoi qui a donné lieu à l arrêt du 26 avril 2004, le demandeur en cassation semble faire grand cas de la notion de «besoins» dans le chef du créancier, comme s il fallait rechercher et déterminer son état de dénuement, et comme s il appartenait à celui-ci d apporter la preuve de ses charges et de l insuffisance de ses revenus pour y faire face. Nous retrouvons donc la notion de charges dont il était également question dans l arrêt du 16 avril 2004 à propos de la contribution alimentaire. Cependant, si l on veut maintenir une cohérence entre, d une part, la prise en compte des besoins des époux et, d autre part, le principe, dégagé par la Cour de cassation elle-même, selon lequel le devoir de secours implique le partage du même niveau de vie, il faut considérer que le besoin du créancier est établi dès lors que, par ses propres ressources, il n atteint pas le même niveau de vie que son conjoint, lequel dépend étroitement, mais pas exclusivement (27), des revenus cumulés du couple. La cour d appel de Mons n a pas fait autre chose que déterminer les besoins du créancier par rapport à ce niveau de vie. En effet, elle a, dans un premier temps, procédé à l évaluation du niveau de vie commun du couple, en constatant que ce niveau de vie était composé des revenus des deux époux sauf une partie consacrée à l épargne et aux enfants. Elle a ensuite comparé les ressources propres de chacun des époux et constaté que le créancier ne parvenait pas à maintenir le même niveau de vie que l autre époux, ce qui justifiait «une répartition équitable des revenus». On ne comprend dès lors pas très bien le reproche formulé à l encontre de cet arrêt de la cour d appel de Mons dans ce cas d espèce précis. 16. On ne comprend d ailleurs pas non plus très bien pourquoi la Cour de cassation, de façon générale, refuse de voir l exécution en argent du devoir de secours uniquement comme une «répartition équitable des revenus» cumulés du couple, dans la mesure où cette répartition équitable est calculée en fonction des besoins et des ressources respectives des parties. Bien sûr, tout comme les facultés contributives des parents ne sont pas uniquement déterminées par leurs revenus (28), le niveau de vie auquel chaque époux peut prétendre peut être influencé par d autres éléments que les revenus, d une part en positif, comme par exemple ce qu on peut appeler des avantages en nature (29) logement mis à disposition des époux, aides provenant de l entourage, etc... ou d autre part en négatif, comme des charges dites incompressibles, c est-à-dire qui s imposent à l un ou l autre époux sans qu il puisse éviter cette dépense ou la réduire (30). (27) Cass., 18 juin 1954, op. cit. et Cass., 26 juin 1995, op. cit. (28) Voy. supra, n 7. (29) Cass., 18 juin 1954, op. cit. (30) Cass., 26 juin 1995, op. cit. (il s agissait, dans ce cas d espèce, d une contribution alimentaire pour un enfant majeur en âge de formation).

12 1044 DIVORCE Par ailleurs, il convient également de tenir compte des possibilités du créancier d obtenir des revenus propres (31), et ne pas se contenter d opérer une répartition des revenus existants. La prise en compte de l ensemble de ces éléments de nature économique aboutit cependant de toute façon à une répartition «équitable» des revenus. Équitable ne signifie en effet pas «par moitié» comme la Cour de cassation a déjà eu l occasion de le souligner, mais précisément en faisant la balance entre les niveaux de vie et non uniquement les revenus respectifs des époux (32). 17. Par cet arrêt de cassation, la Cour a peut-être voulu mettre l accent sur les «besoins» ou les charges réelles des parties, tout comme dans l arrêt du 16 avril Afin d affiner la comparaison avec l arrêt du 16 avril 2004, on pourrait, dès lors, imaginer que l époux débiteur de la pension invoque des charges particulières qui limiteraient ses «facultés» de servir la pension alimentaire fondée sur le devoir de secours. Faudrait-il alors, parce que la Cour de cassation considère qu il faut tenir compte des «besoins» et des «ressources» des deux parties, retrancher le coût de ces charges des revenus du débiteur afin de parvenir à une «répartition équitable de leurs revenus»? Cela nous semblerait logique, à la condition que ces frais soient totalement incompressibles, c est-à-dire qu ils s imposent à l époux et que cet époux n ait aucune possibilité d en réduire l importance. Il paraîtrait en effet choquant que par l effet de la pension alimentaire les deux époux disposent de la même somme mensuelle, alors que l un d eux doit faire face à des frais de santé exceptionnels de sorte qu il ne puisse en définitive connaître le même «niveau de vie» que son conjoint puisqu il ne disposerait pas du même choix quant à l affectation de ses dépenses. Conclusion 18. Dans le premier arrêt, du 16 avril 2004, la Cour de cassation admet le principe du choix par le juge d une méthode mathématique de calcul des contributions alimentaires, ce qui met fin à l une des objections des détracteurs de toute méthode qui se fie aux statistiques et aux mathématiques. Par contre, bien que l un des moyens invoquât une disproportion entre les revenus des parties et les contributions alimentaires auxquelles elles étaient condamnées, la Cour de cassation n y a pas répondu, parce que l ensemble des autres griefs n auraient pu entraîner une cassation plus étendue, de sorte qu elle ne s est pas penchée sur la question de la cohérence de la formule mathématique ellemême. Le débat relatif à la pertinence de la formule n est donc pas clos. (31) Cass., 19 février 1987, Pas., 1987, I, p. 734; J.T., 1989, p (32) Cass., 26 juin 1995, op. cit.

13 JURISPRUDENCE Les deux arrêts de la Cour de cassation des 16 avril 2004 et 26 avril 2004 semblent aussi donner un même enseignement : les «facultés» des parents à contribuer à l entretien de leurs enfants et le «niveau de vie» que doivent partager les époux ne se limitent pas à leurs revenus. La Cour de cassation semble comprendre dans le terme de «niveau de vie» une certaine «qualité de vie» (33). Ainsi, la Cour de cassation paraît indiquer que certaines charges ou d ailleurs d autres éléments étrangers aux revenus (34) sont susceptibles d influencer ces «facultés» ou «niveau de vie», de sorte qu il faille en tenir compte dans le calcul des pensions alimentaires respectives. Cette optique n impose, à notre avis, certainement pas l obligation de tenir compte de l ensemble des charges des parties. Les facultés des débiteurs et créanciers d aliments ne peuvent être affectées que par des charges totalement incompressibles, lesquelles ne participent pas à la qualité du niveau de vie. Ainsi, à notre estime, ne répondent pas à cette condition les charges de logement par exemple, puisque le type de logement et donc l importance des charges que ce logement suscite contribuent à donner à la personne qui en jouit un certain niveau de vie. Ainsi en va-t-il a fortiori des dépenses de transport, d énergie, de nourriture, de vêtements, de loisirs, etc. Nous restons en effet persuadée que le niveau de vie auquel les parents et/ou les époux ont droit implique également une certaine liberté et une certaine responsabilité quant à l affectation de leurs ressources et qu il n incombe pas au juge d exercer une tutelle fastidieuse! sur leur budget. Nathalie Dandoy (33) Voy. supra, les n os 10 et 14. (34) On pense aux avantages en nature (voy. supra, les n os 7 et 13).

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