OBJET : Commentaire des dispositions des articles 29 et 30 de la loi n du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000.
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- Denise Lambert
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1 NOTE COMMUNE N : 30/2000 OBJET : Commentaire des dispositions des articles 29 et 30 de la loi n du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année RESUME Suppression du régime fiscal de la réévaluation des bilans et exonération d'une quote-part de la plus-value de cession des actions cotées La loi n du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 a : supprimé le régime fiscal relatif à la réévaluation légale des bilans prévu par les articles de 16 à 20 du code de l'impôt sur les revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés avec maintien des dispositions desdits articles pour les opérations de réévaluation réalisées avant le 1 er janvier ( article 30) exonéré de l'impôt la plus-value provenant de la cession des actions admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans la limite de la différence entre leur cours moyen journalier de la bourse du dernier mois de l'exercice précédant celui de la cession et leur valeur d'acquisition ou de souscription. ( article29) prévu l'application des nouvelles mesures : aux opérations de réévaluation des bilans intervenant à partir du 1 er janvier 2000 ; aux opérations de cession d'actions cotées en bourse intervenant à partir du 1 er janvier La présente note a pour objet de rappeler le régime fiscal en vigueur avant le 1 er janvier 2000 en matière de réévaluation légale des bilans et de commenter les dispositions prévues par les articles 29 et 30 de la loi de finances pour l'année I.RAPPEL DU REGIME EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1999 Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ainsi que celles soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent procéder à la réévaluation de certains éléments de l'actif et du passif de leur bilan et ce, conformément aux articles 16 à 20 du code de l'ir et de l'is. A cet effet, la plus -value résultant de la réévaluation, qui est égale à la différence entre la valeur comptable nette réévaluée et la valeur comptable nette avant réévaluation est exonérée d'impôt à condition :
2 - qu'elle soit portée à un compte spécial de réserves ; ou incorporée au capital de l'entreprise sous rubrique distincte. Par ailleurs, la réévaluation des biens amortissables permettait aux entreprises de pratiquer des amortissements supplémentaires admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable. Lesdits amortissements sont calculés sur la base de la nouvelle valeur nette comptable des biens réévalués qui sont amortissables sur cinq ans au moins en ce qui concerne le matériel et sur vingt ans au moins en ce qui concerne les immeubles. En cas de cession des biens réévalués en cours ou en fin d'exploitation, la plus - value est exonérée dans la limite de la plus - value provenant de la réévaluation du bien cédé. En parallèle, la moins- value provenant de la cession des biens réévalués n'est pas déductible du bénéfice soumis à l'impôt à concurrence de la plus-value de réévaluation. II.APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2000 La loi de finances pour l'année 2000 a prévu la suppression des dispositions fiscales relatives à la réévaluation des bilans et exonéré la plus -value résultant de la cession des actions cotées en bourse dans une certaine limite. A/ SUPPRESSION DU REGIME FISCAL DE LA REEVALUATION LEGALE DES BILANS a)teneur de la mesure L'article30 de la loi de finances pour l'année 2000 a abrogé les articles 16 à 20 du code de l 'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés portant régime fiscal de la réévaluation légale des bilans. b)mesures transitoires Les entreprises ayant procédé à la réévaluation de leur bilan avant le 1 er janvier 2000 conformément aux dispositions du code de l'ir et de l'is continuent à bénéficier au titre de la réévaluation en question, des dispositions des articles abrogés et notamment celles relatives à : la déduction des amortissements supplémentaires calculés sur la base de la valeur nette comptable réévaluée ; l'exonération de la plus -value de réévaluation à la condition qu'elle soit affectée à un poste de réserve spéciale ou incorporée au capital sous rubrique distincte ; L'exonération de la plus -value résultant de la cession des biens réévalués et ce, dans la limite de la plus -value de réévaluation.
3 B/ EXONERATION DE LA PLUS-VALUE DE CESSION DES ACTIONS COTEES EN BOURSE a)teneur de la mesure Dans le cadre de la poursuite des mesures favorisant la relance du marché financier, L'article 29 de la loi n du 31 décembre 1999 a prévu la déduction du bénéfice imposable d'une quote part de la plus - value de cession des actions admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis. b) Détermination de la quote-part de la plus- value déductible La plus - value de cession des actions cotées en bourse déductible de l'assiette de l'ir ou de l'is est égale à la différence entre leurs cours moyen journalier de la bourse du dernier mois de l'exercice précédant celui au cours duquel la cession a eu lieu et leur valeur d'acquisition ou de souscription. Exemple 1 : Soit une entreprise qui détient en porte feuilles actions cotées en bourse dont la valeur d'acquisition est de 20D chacune. Supposons que la société ait cédé 150 actions au cours de l'exercice 2001 à 26D l'action avec l'hypothèse que leurs cours moyen journalier à la bourse du mois du décembre 2000 soit de 25D l'action. Dans ce cas, la quote part de la plus- value déductible du bénéfice imposable de l'exercice de la cession, en l'occurrence 2001, est déterminée comme suit : - Prix de revient des actions cédées 20DX150=3000D - Valeur boursière des actions cédées d'après le cours moyen journalier du mois de décembre DX150=3750 prix de cession des actions : 26Dx150=3900D Plus - value réalisée : 3900D-3000D=900D Quote - part de la plus - value déductible : (différence entre la valeur boursière de l'action et de son prix d'acquisition ) 3750D-3000D=750D
4 Plus - value imposable 900D-750D=150D c) Cas particulier des actions cédées au cours de l'année même de leur introduction à la cote de la bourse des valeurs mobilières Les plus - value réalisées sur la cession des actions cédées au cours de l'année même de leur introduction en bourse et en absence de référence pour la détermination de la plus - value déductible à savoir le cours moyen journalier de la bourse du dernier mois de l'exercice qui précède l'exercice de la cession, sont déterminées par référence à la valeur d'introduction en bourse. Dans ce cas, la quote-part de la plus - value déductible est égale à la différence entre le cours d'introduction desdites actions et leur valeur d'acquisition ou de souscription. Exemple 2 : Soit la société «A» qui décide de s'introduire à la bourse des valeurs mobilières. L'action dont la valeur nominale est de 10D e été admise en cotation en mars 1999 pour une valeur de 20D. Soit la société «B» qui détient 150 actions au capital de «A». Si l'on suppose que la société «B» ait vendu les actions qu'elle détient dans le capital de «A» le 6 octobre 1999, au prix de 23D l'action. Dans ces conditions, la quote part de la plus - value exonérée est déterminée comme suit : valeur de souscription des actions 10DX150=1500 valeur d'introduction des actions : 20DX150=3 000D valeur de cession : 23DX150=3450D plus value réalisée 3450D-1500D=1950D - Quote part de la plus - value déductible ( différence entre la valeur d'introduction de l'action et sa valeur de souscription) 3000D-1500D=1500D - plus - value imposable
5 1950D-1500D=450D d) Sort fiscal de la moins value de cession des actions cotées en bourse La moins - value enregistrée sur la cession des actions cotées en bourse reste déductible du bénéfice imposable. Elle est déterminée sur la base de la différence entre le prix d'acquisition ou de souscription et le prix de cession. III.DATE D'EFFET DES NOUVELLES MESURES Les nouvelles dispositions s'appliquent : aux opérations de réévaluation des bilans intervenant à partir du 1 er janvier 2000 ; aux opérations de cession d'actions cotées en bourse intervenant à partir du 1 er janvier 1999.
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