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1 Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Orléans 14 Janvier 2013 Infirmation N 12/00512 X / Y Classement : Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : Le certificat d'adhésion au contrat d'assurance vie mentionne qu'en cas de décès de M. X. souscripteur, «l'épargne disponible sera réglée au bénéficiaire désigné : les héritiers de l'assuré(e)». L'ambiguïté de l'expression «héritiers», qui peut recouvrir l'ensemble des successeurs ou les seuls héritiers légaux, oblige à rechercher quelle a été l'intention du testateur. En l'espèce, M. X. n'a laissé aucun héritier réservataire. Par testament, il a institué trois légataires universels, sans aucune distinction entre eux, ce qui démontre sa volonté de traiter sur un pied d'égalité son neveu et ses deux cousins. La quasi-concomitance entre la souscription du contrat d'assurance-vie et l'établissement de ce testament (moins de deux mois après) laisse penser que M. X. se trouvait dans un même état d'esprit lors de la conclusion de l'un et l'autre de ces actes et qu'il il a entendu désigner ainsi les successeurs choisis par lui. S'il avait entendu limiter le bénéfice de l'assurance-vie à son neveu, il aurait désigné ce dernier plutôt que de recourir à la formule plus large et imprécise. Cette interprétation se trouve corroborée par le témoignage de l'aide ménagère bénévole au service de M. X. et dont l'attestation est conforme aux dispositions de l' article 202 du Code de procédure civile. Aussi, sous le terme «héritiers», M. X. a entendu désigner l'ensemble de ses successeurs, tels qu'institués par son testament. COUR D'APPEL D'ORLÉANS GROSSES + EXPÉDITIONS Me Estelle G. la SPC L.-L.

2 Page 2 la SCP D.-D. 14/01/2013 ARRÊT du : 14 JANVIER 2013 N : N RG : 12/00512 Janvier 2012 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 05 PARTIES EN CAUSE APPELANTS Timbres fiscaux 'papier' Monsieur Dany M. né le 21 Mars 1946 à [...] Monsieur Xavier M. né le 14 Mai 1976 à [...] représentés par Me Estelle G., avocat postulant au barreau d'orléans assistée de Me N. de la SELARL N. D. P., avocat plaidant au barreau d'orléans, D'UNE PART INTIMÉS : Timbres fiscaux 'papier' SA ALLIANZ VIE venant aux droits de la Société AGF VIE agissant en son agence sise [...] représentée par la SCP L. L., avocats postulants au barreau d'orléans ayant pour avocat plaidant la SCP C.-D., T., inscrit au barreau de TOURS, PARTIES INTERVENANTES : (timbre fiscal dématérialisé n ) Monsieur Sébastien M. agissant en sa qualité d'héritier de Bernard M. décédé le 7 mars 2012 né le 19 Mai 1985 à [...]

3 Page 3 Monsieur Christophe M. agissant en sa qualité d'héritier de Bernard M. décédé le 7 mars 2012 né le 25 Mars 1979 à [...] représentés par la SCP D. D., avocats postulants au barreau d'orléans, assistée de Me B.-J. de la SELARL V. ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 16 FÉVRIER 2012 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 05 NOVEMBRE 2012 Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 19 NOVEMBRE 2012, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé publiquement le 14 JANVIER 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile. Roger M. a souscrit, le 17 janvier 2003, un contrat d'assurance-vie 'AGF Autonomie', dont le certificat d'adhésion mentionnait qu'en cas de décès, l'épargne disponible serait versée à ses héritiers. Aux termes d'un testament olographe en date du 10 mars 2003, déposé le 16 janvier 2009 au rang des minutes de maître G., notaire à ONZAIN (41), Roger M. a institué pour légataires universels Bernard M., son neveu, ainsi que Dany M. et Xavier M., ses cousins. Roger M. est décédé le 3 janvier Au motif qu'il n'avait perçu que la somme de ,81 euro au titre de ses droits sur le capital de l'assurance-vie, alors que celui-ci s'élevait à la somme de ,43 euro, Bernard M. a, par acte du 10 février 2010

4 Page 4, fait assigner la SA ALLIANZ VIE, venant aux droits de la société AGF VIE, devant le tribunal de grande instance de TOURS, pour voir dire qu'elle avait commis une faute et la voir condamner à lui payer la somme complémentaire de ,42 euro au titre du contrat 'AGF Autonomie'. Par acte du 22 novembre 2010, la SA ALLIANZ VIE a appelé en garantie Dany M. et Xavier M.. Ces procédures ont été jointes par le juge de la mise en état. Par jugement du 5 janvier 2012, le tribunal a : - dit que le contrat 'AGF Autonomie' ne bénéficiait qu'à Bernard M., seul héritier légal, - condamné la SA ALLIANZ VIE à payer à ce dernier la somme de ,42 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 10/02/2010, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l' article 1154 du code civil, - condamné, en application des dispositions de l' article 1376 du code civil, Dany M. à rembourser à la SA ALLIANZ VIE les sommes de ,83 euro et de euro et Xavier M. celles de ,55 euro et de 4.271,43 euro, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010, - condamné la SA ALLIANZ VIE, Dany M. et Xavier M. à verser, chacun, à Bernard M. la somme de euro sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA ALLIANZ VIE, Dany M. et Xavier M. aux dépens. Dany M. et Xavier M. ont interjeté appel de cette décision. Bernard M. étant décédé le 7 mars 2012, ses fils, Sébastien et Christophe M., sont intervenus volontairement à l'instance, en leur qualité d'héritiers. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 5 novembre 2012, Dany M. et Xavier M. sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour, statuant à nouveau, de : à titre principal, - dire qu'ils ont la qualité d'héritiers de Roger M. et qu'en conséquence, le capital de l'assurance-vie doit être partagé en trois, - rejeter toutes demandes formées à leur encontre,

5 Page 5 à titre subsidiaire, - dire qu'ils ne peuvent être condamnés à rembourser à la SA ALLIANZ VIE que la somme de ,83 euro chacun, - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, notamment celles formées au titre des intérêts et de la capitalisation, en tout état de cause, - condamner, in solidum, Sébastien et Christophe M. et la SA ALLIANZ VIE, ou les uns à défaut des autres, à leur payer, chacun, la somme de euro à titre de dommages et intérêts et celle de euro sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, - les condamner, sous la même solidarité, aux dépens. Dany M. et Xavier M. allèguent que, au moment où Roger M. a adhéré au contrat d'assurance-vie, il n'avait plus de descendant, son fils unique étant décédé en 2002, que, si sa volonté avait été que l'intégralité du capital revienne à Bernard M., il l'aurait indiqué expressément, ce qu'il n'a pas fait, que l'intention du défunt est attestée par madame Nadia E., son aide ménagère, qui était présente lors de la signature du contrat, que cette intention résulte encore du testament de Roger M. lequel a désigné trois légataires universels, que le contrat d'assurance-vie et le testament ont été établis de manière concomitante, que la notion d'héritiers englobe tous les successeurs, et non pas seulement les héritiers ab intestat (Cour de cassation 1ère ch. civile 4/04/1978 et 1er juin 2011), que, en l'absence de précision, le juge doit d'interroger sur la volonté du de cujus, qu'il n'existe pas en l'espèce d'héritier réservataire, que le testament laissé par le défunt témoigne de sa volonté de traiter de la même manière les trois personnes désignées, que la décision d'envoi en possession du 20 mars 2009 n'a fait l'objet d'aucun recours, que la délivrance d'un legs est accomplie en qualité d'héritier et que cette qualité ne peut leur être contestée. Dany M. et Xavier M. contestent, à titre subsidiaire, l'appel en garantie de la SA ALLIANZ VIE à leur encontre, au motif que cette dernière doit, seule, supporter les conséquences de ses actes, et ils font valoir, en tout état de cause, qu'ils ne peuvent être condamnés à rembourser que les sommes qu'ils ont effectivement perçues, à l'exception de celles qu'ils ont dû régler au Trésor Public et dont ils ne sont plus en possession, que ces dernières ont été versées pour le compte du bénéficiaire de l'assurance-vie, de sorte qu'il incombera le cas échéant à la SA ALLIANZ VIE d'en obtenir la restitution, qu'ils sont de parfaite bonne foi et ne sont pas à l'origine du versement des fonds et que, n'ayant été attraits à la cause que le 22 octobre 2010, ils ne sauraient être condamnés à verser des intérêts de retard à compter du 10 février Suivant conclusions récapitulatives du 19 septembre 2012, la SA ALLIANZ VIE sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement déféré, le rejet des demandes formées par Sébastien et Christophe M., es-qualités d'héritiers de Bernard M., ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de euro sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de Dany M. à lui payer les sommes de ,83 euro et de euro avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010 et celle de Xavier M. à lui payer les sommes de ,55 euro et de 4.271,43 euro avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2009, outre la capitalisation des intérêts et la condamnation des intéressés au paiement d'une indemnité de procédure de euro, ainsi qu'aux dépens. La SA ALLIANZ VIE allègue que, si la volonté de Roger M. avait été que l'intégralité du capital

6 Page 6 revienne à Bernard M., il l'aurait désigné nominativement comme bénéficiaire, que le testament olographe désigne trois légataires universels, que ces dispositions ont eu pour effet de déroger aux règles légales de la dévolution successorale, que le défunt ne laissait pas d'héritier réservataire, que le légataire universel a la qualité d'héritier, que le terme d'héritier englobe tous les successeurs, que le testament a été établi en l'espèce deux mois seulement après la souscription du contrat, ce qui confirme la volonté du de cujus de voir le capital réparti de manière égale entre les trois légataires, que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par les héritiers de Bernard M. est dénuée de justification et qu'elle devra être rejetée. La SA ALLIANZ VIE fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle est bien fondée à agir à l'encontre de Dany M. et Xavier M. sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, étant observé que l'erreur du solvens ne fait pas obstacle à l'exercice de cette action, et que la répétition doit porter également sur les sommes versées au Trésor Public, lesquelles représentent une partie du capital indûment versé. cour de : M., Suivant conclusions récapitulatives du 31 octobre 2012, Sébastien et Christophe M. demandent à la - leur donner acte de leur intervention volontaire aux débats, en leur qualité d'héritiers de Bernard - d'écarter des débats, comme non conformes aux dispositions de l' article 202 du code de procédure civile, la pièce 7 communiquée en cause d'appel par Dany M. et Xavier M. et la pièce 15 communiquée par la SA ALLIANZ VIE, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - réparant l'omission commise, condamner la SA ALLIANZ VIE à leur payer, es-qualités d'héritiers de Bernard M., la somme de euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouter la SA ALLIANZ VIE, Dany M. et Xavier M. de leurs demandes, - les condamner solidairement à leur payer la somme de euro sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Sébastien et Christophe M. font valoir que le contrat d'assurance-vie désignait comme seuls et uniques bénéficiaires les 'héritiers' du de cujus, que le contrat ne donne aucune définition spécifique de la notion d'héritier, que c'est, par conséquent, la définition légale qui doit s'appliquer, étant observé que Bernard M. était le seul héritier légal du défunt, que le contrat d'assurance vie n'entre pas dans la succession, que les légataires universels ne revêtent la qualité d'héritiers qu'eu égard aux biens entrés dans la succession du défunt, que le testament a été établi postérieurement à la souscription du contrat d'assurance-vie, que les légataires ne peuvent être considérés comme bénéficiaires désignés par une police d'assurance souscrite antérieurement, que, si telle avait été la volonté de Roger M., il aurait désigné comme bénéficiaires 'mes légataires universels', que l'attestation de madame E., irrégulière en la forme, est manifestement une attestation de complaisance, que Bernard M. était fondé à obtenir paiement de la totalité du capital, que la privation des sommes qui lui revenaient a causé à l'intéressé un préjudice moral qui doit être réparé et que Bernard M. n'est pas à l'origine de l'appel en cause de Dany M. et Xavier M., de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par ces derniers est totalement injustifiée, et ce d'autant plus qu'aucun abus de droit n'a été commis et que les appelants ne justifient d'aucun préjudice. SUR CE, LA COUR :

7 Page 7 Attendu qu'il convient de donner acte à Sébastien et Christophe M. de leur intervention volontaire aux débats, en leur qualité d'héritiers de Bernard M., décédé le 7 mars 2012 ; Attendu que rien ne s'oppose à ce qu'une attestation versée aux débats, sous une forme ne répondant pas aux prescriptions de l' article 202 du code de procédure civile, soit mise en conformité avec ces dispositions en cours d'instance ; Que tel a été le cas de l'attestation émanant de madame Nadia E., laquelle, au jour où la cour statue, est régulière et n'a pas à être écartée des débats ; mention suivante : Attendu que le certificat d'adhésion au contrat 'AGF Autonomie'souscrit par Roger M. porte la 'En cas de décès de monsieur Roger M., l'épargne disponible sera réglée au bénéficiaire désigné : les héritiers de l'assuré(e)' ; Que le contrat d'assurances ne comporte aucune définition de la notion d'héritiers; Que l'ambiguïté de l'expression 'héritiers', qui peut tout aussi bien désigner l'ensemble des successeurs que les seuls héritiers légaux, oblige à rechercher quelle a été, en l'espèce, l'intention du testateur ; Attendu qu'il convient de constater que Roger M. n'a laissé pour lui succéder aucun héritier réservataire, son fils étant décédé avant lui ; Que, aux termes de son testament du 10 mars 2003, le de cujus a institué trois légataires universels, sans aucune distinction entre eux, ce qui démontre sa volonté de traiter sur un pied d'égalité son neveu et ses deux cousins ; Que la quasi-concomitance entre la souscription du contrat d'assurance-vie, le 17 janvier 2003, et l'établissement de ce testament moins de deux mois après, laisse penser que Roger M. se trouvait dans un même état d'esprit lors de la conclusion de l'un et l'autre de ces actes et que, utilisant l'expression 'héritiers' au sens commun du terme, il a entendu désigner ainsi les successeurs choisis par lui ; Que, s'il avait entendu limiter le bénéfice de l'assurance-vie à son neveu Bernard M., il aurait, d'ailleurs, nommément désigné ce dernier plutôt que de recourir à la formule plus large et imprécise de ses 'héritiers' ; Attendu que cette interprétation se trouve, au surplus, corroborée par le témoignage, précis et circonstancié, de madame Nadia E., laquelle fût aide ménagère bénévole au service de Roger M., aidant ce dernier dans toutes ses démarches, et qui, aux termes d'une attestation conforme aux dispositions de l' article 202 du code de procédure civile, dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité, expose, notamment : 'J'étais présente le 17 janvier 2003 au domicile de M. M. Roger [...] Ce jour-là M. M. Roger a contracté une assurance-vie à son nom pour y placer l'argent qu'il venait d'hériter de son fils et a nommé comme héritiers son neveu Bernard M. et ses cousins Dany et Xavier M.. J'ai lu le contrat avant sa signature et je me souviens d'une remarque que j'ai faite à M. J. : 'pourquoi avez-vous indiqué comme bénéficiaire les héritiers sans les citer ''

8 Page 8 M. J. m'a alors répondu que les bénéficiaires de l'assurance-vie seront les héritiers nommés sur le testament et que le notaire communiquera leurs coordonnées aux AGF au moment de la succession. Je peux certifier sur l'honneur que la volonté de M. M. Roger était que son neveu Bernard M. et ses cousins Dany et Xavier M. héritent de tous ses biens y compris l'assurance-vie. [...]' ; Attendu qu'il se déduit des éléments ci-dessus, et en particulier du témoignage de madame Nadia E. qui les corrobore, que, sous le terme 'héritiers', Roger M. a entendu désigner l'ensemble de ses successeurs, tels qu'institués par son testament du 10 mars 2003, soit Bernard M., Dany M. et Xavier M. ; Que la SA ALLIANZ VIE n'a donc commis aucune faute en répartissant le capital de l'assurance-vie, par parts égales, entre les trois héritiers désignés ; demandes ; Que Sébastien et Christophe M., venant aux droits de Bernard M., seront déboutés de toutes leurs Que, par voie de conséquence, les appels en garantie diligentés par la SA ALLIANZ VIE à l'encontre de Dany M. et Xavier M. deviennent sans objet; Que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que l'imprécision relative de la formule 'héritiers', employée lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, était de nature à susciter des divergences d'interprétation, directement à l'origine du litige ; Que la procédure initiée par Bernard M. ne peut, dès lors, être considérée comme fautive ; intérêts ; Que Dany M. et Xavier M. seront, par conséquent, déboutés de leurs demandes de dommages et Attendu que Sébastien et Christophe M., es-qualités d'héritiers de Bernard M., qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; Qu'il n'apparaît cependant pas inéquitable, en l'espèce, eu égard aux circonstances, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, STATUANT A NOUVEAU, demandes, DÉBOUTE Sébastien et Christophe M., es-qualités d'héritiers de Bernard M., de toutes leurs CONSTATE, par voie de conséquence, que les demandes formées par la SA ALLIANZ VIE à l'encontre de Dany M. et Xavier M. sont sans objet,

9 Page 9 REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Sébastien et Christophe M. aux dépens de première instance et d'appel et, pour ces derniers, accorde à maître G. et à la SCP L.-L. le bénéfice des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Evelyne PEIGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Décision Antérieure Tribunal de grande instance Tours du 5 janvier 2012 Législation : La rédaction JurisData vous signale : C. assur., art. L ; C. assur., art. L ; CPC, art. 202 Note de la Rédaction : Critère(s) de sélection : décision très motivée Abstract Succession et libéralité, succession, absence d'héritier réservataire, testament olographe, legs universel, désignation de trois légataires universels, neveu et cousins du défunt, assurance vie, assurance en cas de décès, bénéficiaire, désignation, héritiers de l'assuré, ambiguité de l'expression (oui), ensemble des

10 Page 10 successeurs ou héritiers légaux, intention du testateur, recherche nécessaire (oui), volonté du défunt, bénéficiaires successeurs institués par testament (oui), traitement sur un pied d'égalité du neveu et des deux cousins, quasi-concomitance entre la souscription du contrat d'assurance-vie et l'établissement de ce testament, souscripteur dans un même état d'esprit lors de la conclusion des deux actes, successeurs choisis bénéficiaires du contrat d'assurance vie, éventualité d'une limitation du bénéfice de l'assurance-vie au neveu, désignation probable du neveu, non-recours à une formule large et imprécise, interprétation corroborée par le témoignage de l'aide ménagère bénévole, conformité de l'attestation aux dispositions du Code de procédure civile, infirmation. LexisNexis SA

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