COMITÉ DE DISCIPLINE

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1 Canada PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC N : DATE : Le 22 septembre 2005 LE COMITÉ : Me Jean-Guy Gilbert Président Réal Beaudet, ingénieur Membre Pierrette Marchand, Membre ingénieure Louis Tremblay, ingénieur, en sa qualité de syndic de l Ordre des ingénieurs du Québec Partie plaignante c. Pierre Bédard, ingénieur Partie intimée DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION [1] Le 17 mars 2005, le syndic de l Ordre des ingénieurs, portait une plainte contre l intimé libellée ainsi : 1. À Cap-de-la-Madeleine, district de Trois-RIvières, entre le 5 septembre et le ou vers le 13 septembre 2002, l'ingénieur Pierre Bédard a omis de tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes, en acceptant de monsieur Pierre Marceau, de Structures d'acier Marthy, un mandat concernant un système de câbles de secours horizontaux, contrevenant ainsi à l'article du Code de déontologie des ingénieurs ; 2. À Cap-de-la-Madeleine, district de Trois-Rivières, le ou vers le 13 septembre 2002, dans un document intitulé «Poteaux de support des câbles de sécurité» destiné à monsieur Pierre Marceau, de Structures d'acier Marthy, l'ingénieur Pierre Bédard a exprimé des avis incomplets et/ou contradictoires qui n'étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et d'honnêtes

2 PAGE : 2 convictions, contrevenant ainsi aux articles et 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs ; 3. À Cap-de-la-Madeleine, district de Trois-Rivières, le ou vers le 13 septembre 2002, en apposant ses sceau et signature sur un document intitulé «Poteaux de support des câbles de sécurité» destiné à monsieur Pierre Marceau, de Structures d'acier Marthy, l'ingénieur Pierre Bédard a fait défaut de tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement, la santé et la propriété de toute personne, contrevenant ainsi à l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs ; 4. À Cap-de-la-Madeleine, district de Trois-Rivières, le ou vers le 13 septembre 2002, en apposant son sceau sur un document intitulé «Poteaux de support des câbles de sécurité» destiné à monsieur Pierre Marceau, de Structures d'acier Marthy, l'ingénieur Pierre Bédard a contrevenu à l'article du Code de déontologie des ingénieurs ; 5. À Cap-de-la-Madeleine, district de Trois-Rivières, le ou vers le 20 septembre 2002, dans les plans M-001 et M-002, concernant un système de câbles de secours horizontaux, réalisés pour Structures d'acier Marthy, l'ingénieur Pierre Bédard a exprimé des avis incomplets et/ou contradictoires qui n'étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et d'honnêtes convictions, contrevenant ainsi aux articles et 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs ; 6. A Cap-de-la-Madeleine, district de Trois-Rivières, le ou vers le 20 septembre 2002, en apposant ses sceau et signature sur les plans M-001 et M-002, concernant un système de câbles de secours horizontaux, réalisés pour Structures d'acier Marthy, l'ingénieur Pierre Bédard a fait défaut de tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement, la santé et la propriété de toute personne, contrevenant ainsi à l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs ; [2] Le 6 mai 2005, lors de l appel du rôle dans le cadre de la gestion d instance, l audition du dossier a été fixée au 25 mai [3] Le 25 mai 2005, les parties sont présentes. [4] Me Mélodie Sullivan représente le plaignant. [5] L intimé assure lui-même sa défense.

3 PAGE : 3 [6] Me Sullivan informe le Comité que l intimé désire plaider coupable à chacun des chefs de la plainte, tel que le démontre sa comparution au dossier datée du 19 avril [7] L intimé déclare au Comité qu il désire effectivement plaider coupable sur chacun des chefs d infraction de la plainte. [8] Le Comité s assure de la bonne compréhension de l intimé. [9] Le Comité, séance tenante, déclare l'intimé coupable des infractions mentionnées dans la plainte. REPRÉSENTATIONS DE L AVOCATE DU PLAIGNANT : [6] Me Sullivan dépose les pièces suivantes : S-1 Attestation de l'ordre des ingénieurs (# ) S-2 Demande d'enquête de Normand Paulin, ingénieur, CSST, 26 juin 2003 S-3 En liasse, rapports d'interventions et avis de correction de la CSST par l'inspecteur Yvan Grégoire, du 1 août 2002, 11 septembre 2002, 19 septembre 2002, 23 septembre 2002, 26 septembre 2002 et 31 octobre S-4 Rapport final et annexes, «Analyse d'un système de câble d'ancrage horizontal», adressés à Yvan Grégoire, inspecteur, CSST Chaudière Appalaches par Jean Massé, ingénieur, 27 mai 2003, incluant les plans M-001 et M-002 S-5 Avis intitulé «Poteaux de support des câbles de sécurité», Pierre Bédard, ingénieur, 13 septembre 2002 S-6 Rapport de l'expert du syndic, l'ingénieur Jean Arteau, daté du 15 mars 2005 [7] Me Sullivan dépose la jurisprudence suivante : 1. Rémi Alaurent c. Peter A. McDougall, C.D. Ing. no

4 PAGE : 4 2. Louis Tremblayc. Donald Renneteau, C.D. Ing., no Rémi Alaurent c. Isabelle Danis, C.D. Ing., no Rémi Alaurent c. Réal Chassé, C.D. Ing., no [8] Me Sullivan suggère au Comité la sanction suivante : Sur le premier chef, une amende de 1000$ Sur le deuxième chef, une amende de 1000$ pour l infraction à l article du Code de déontologie des ingénieurs et une radiation de 1 mois pour l infraction à l article 2.04 du même Code. Sur le troisième chef, une radiation de 2 mois en regard de l article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs. Sur le quatrième chef, une amende de 600$ en regard de l article du même Code. Sur le cinquième chef, une amende de 1000$ en regard de l article du Code de déontologie des ingénieurs et une radiation de 1 mois concernant l article 2.04 du même Code. Sur le sixième chef, une radiation de 2 mois sur l article 2.01 du Code des ingénieurs du Québec. Les frais et les déboursés, devront être à la charge de l intimé. En regard de la publication dans un journal de la décision, elle ne fait aucune représentation. Les radiations sont concurrentes. [9] Elle ajoute que l intimé a collaboré avec le syndic au cours de son enquête. [10] Elle affirme qu elle considère que le risque de récidive est inexistant. [11] Elle croit que l élément exemplarité est important dans les circonstances de ce dossier. [12] Elle informe le Comité que l intimé n a pas d antécédent disciplinaire.

5 PAGE : 5 [13] Ces actes dérogatoires ont été accomplis dans un cadre isolé. [14] Selon elle l intimé regrette ses fautes. [15] L intimé ne travaillait pas dans ce domaine et n en avait pas la connaissance nécessaire. [16] Elle ajoute qu il a démontré son intention de plaider coupable à la première occasion et ainsi éviter les frais d un long débat juridique. [17] L intimé est âgé de 58 ans et est ingénieur depuis 31 ans. REPRÉSENTATIONS DE L INTIMÉ : [18] Il corrobore les propos tenus par Me Sullivan. LE DROIT : [19] Le Comité de discipline de l Ordre des ingénieurs a sa raison d être en regard de l article 23 du Code des professions et l Honorable Juge Gonthier a bien relaté cette situation en ces termes: Depuis déjà plusieurs années, le législateur québécois assujettit l'exercice de certaines professions à des restrictions et à différents mécanismes de contrôle. Adopté pour la première fois en 1973, le Code des professions, L.R.Q., ch. C-26 (" C.P. ", régit maintenant les 44 ordres professionnels constitués en vertu de la loi. Il crée un organisme, l'office des professions du Québec, qui a pour fonction de veiller à ce que chacun d'eux accomplisse le mandat qui leur est expressément confié par le Code et qui constitue leur principale raison d'être, assurer la protection du public (art. 12 et 23 C.P.). Dans la poursuite de cet objectif fondamental, le législateur a accordé aux membres de certaines professions le droit exclusif de poser certains actes. En effet, en vertu de l'art. 26 C.P., le droit exclusif d'exercer une profession n'est "conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu'en vue de la protection du public, ces Barreau c Fortin et Chrétien, 2001, 2 R.C.S. 500, para 11

6 PAGE : 6 actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre. [20] Le juge Chamberland de la Cour d appel s exprimait ainsi en regard de la quiddité d une sanction : La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce. 38 La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656). [39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire. APPRÉCIATION DE LA PREUVE : [21] Le Comité a pris connaissance des rapports de la C.S.S.T. de même que du rapport d expertise de monsieur Jean Arteau, ingénieur. [22] Ces documents sont très explicites concernant le risque qui découlait de l utilisation de ces systèmes d ancrages. [23] Cependant aucune conséquence malheureuse n est survenue dans ce dossier. Pigeon c. Daigneault, C.A. 15 avril 2003

7 PAGE : 7 [24] Le Comité tient compte que l intimé n a pas d antécédent disciplinaire. [25] Le Comité accepte le critère de l exemplarité qui est un élément important dans les circonstances. [26] Le Comité croit au repentir de l intimé. [27] Le Comité a pris en considération que l intimé a avoué sa culpabilité à la première occasion. [28] Le Comité considère aussi la conduite de l intimé lors de l enquête du syndic de même que devant le Comité. [29] Le Comité estime que dans les circonstances particulières de ce dossier, il n est pas pertinent de faire publier cette décision dans un journal où l intimé a son domicile. [30] Le Comité croit que l expérience de l intimé à l intérieur du processus disciplinaire sera un élément positif pour son avenir professionnel. [31] Le Comité doit prendre en considération les représentations et les suggestions sur la sanction lorsque celles-ci sont justes et raisonnables. [32] Le Comité, après avoir analysé les faits du présent dossier et pris en considération les remarques pertinentes de Me Sullivan, est d opinion que les recommandations qui lui sont soumises sont justes et équitables dans les circonstances. [33] Elles ont le mérite d avoir un effet dissuasif auprès de l intimé, tout en rencontrant les objectifs d exemplarité pour la profession et pour la protection du public.

8 PAGE : 8 [34] Le Comité a aussi analysé la jurisprudence concernant les sanctions rendues antérieurement dans des dossiers ayant des éléments analogues. PAR CES MOTIFS LE COMITÉ DE DISCIPLINE : [35] DÉCLARE l intimé coupable des chefs et 6 de la plainte du 17 mars [36] RADIE l intimé pour une période de deux mois sur chacun des chefs 3 et 6 en regard de l article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs. [37] RADIE l intimé pour une période de un mois sur chacun des chefs 2 et 5 en regard de l article 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs. [38] IMPOSE à l intimé une amende de 1000$ sur chacun des chefs 1-2 et 5 en regard de l article , du Code de déontologie des ingénieurs. [39] IMPOSE à l intimé une amende de 600$ sur le chef 4 en regard de l article du Code de déontologie des ingénieurs. [40] DÉCLARE que les périodes de radiation sont concurrentes entre elles. [41] CONDAMNE l intimé aux frais et débours excluant les honoraires de l expert. [42] ACCORDE un délai de 1 mois à compter de la date de signification de la présente décision pour le paiement des amendes, des frais et débours, le tout conformément à l article 151 du Code des professions.

9 PAGE : 9 Me Jean-Guy Gilbert Président Réal Beaudet, ingénieur Membre Pierrette Marchand, ingénieure Membre Me Mélodie Sullivan Procureur(e) de la partie plaignante Procureur(e) de la partie intimée Date d audience : 25 mai 2005

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