COMITÉ DE DISCIPLINE
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- Grégoire Léger
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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE COMITÉ DE DISCIPLINE de l'ordre des ingénieurs du Québec N : DATE : Le 16 septembre 2004 LE COMITÉ : Me Paule Gauthier Présidente Mme Pierrette Marchand, ing. Membre M. Réal Beaudet, ing. Membre ALEXANDRE KHAYAT, ingénieur, ès qualités de syndic adjoint de l Ordre des ingénieurs du Québec c. Plaignant STÉPHANE BOSSUS, ingénieur Intimé DÉCISION À L ÉGARD D UNE REQUÊTE DE L INTIMÉ VISANT À FAIRE DÉCLARER M. MARC TANGUAY INHABILE À AGIR COMME TÉMOIN EXPERT [1] L intimé a plaidé non coupable à l égard de chacune des infractions contenues à la plainte du 1 er mai Cette plainte se lit comme suit : «1. À Boisbriand, district de Terrebonne, au cours du mois d avril 2001, dans le cadre de discussions préliminaires relatives à un mandat concernant une résidence familiale située au 90, rue Montcalm Sud, à Candiac, l ingénieur Stéphane Bossus a recouru à des procédés malhonnêtes ou douteux et a faussement prétendu qu un avantage particulier résulterait de l utilisation de ses
2 No : PAGE : 2 services, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs et aux articles 60.2 et 60.3 b) du Code des professions; 2. À Boisbriand, district de Terrebonne, le ou vers le 2 mai 2001, dans le cadre d un mandat relatif à une résidence familiale située au 90, rue Montcalm Sud, à Candiac, l ingénieur Stéphane Bossus a exprimé des avis ambigus et incomplets, qui n étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et d honnêtes convictions, contrevenant ainsi aux articles et 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs; 3. À Boisbriand, district de Terrebonne, le ou vers le 18 mai 2001, dans le cadre d un mandat relatif à une résidence familiale située au 90, rue Montcalm Sud, à Candiac, l ingénieur Stéphane Bossus a exprimé des avis ambigus et incomplets, qui n étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et d honnêtes convictions, contrevenant ainsi aux articles et 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs; 4. À Boisbriand, district de Terrebonne, entre le ou vers le 9 et le ou vers le 16 octobre 2001, dans le cadre d un mandat relatif à une résidence familiale située au 90, rue Montcalm Sud, à Candiac, l ingénieur Stéphane Bossus a dans une version révisée d un rapport daté du 18 mai 2001 exprimé des avis ambigus et incomplets, qui n étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et d honnêtes convictions, contrevenant ainsi aux articles et 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs; 5. À Boisbriand, district de Terrebonne, entre le ou vers le 2 mai et le ou vers le 16 octobre 2001, dans le cadre d un mandat relatif à une résidence familiale située au 90, rue Montcalm Sud, à Candiac, l ingénieur Stéphane Bossus a émis trois (3) versions d un rapport d expertise contenant des affirmations qui n étaient pas conformes à la réalité, contrevenant ainsi aux articles et du Code de déontologie des ingénieurs et à l article 59.2 du Code des professions; 6. À Boisbriand, district de Terrebonne, le ou vers le 20 mars 2003, l ingénieur Stéphane Bossus a refusé ou négligé de se conformer à une demande de se rendre aux bureaux du syndic adjoint de l Ordre des ingénieurs, contrevenant ainsi à l article f) du Code de déontologie des ingénieurs; 7. À Boisbriand, district de Terrebonne, entre le ou vers le 9 octobre 2001 et le ou vers le 14 mars 2003, l ingénieur Stéphane Bossus a porté entrave à une enquête réalisée par le syndic adjoint de l Ordre des ingénieurs, en trompant ce dernier par des réticences ou par de fausses déclarations, contrevenant ainsi à l article 114 du Code des professions;» [2] Lors de l audition du 3 juin 2004, l intimé qui se représente seul, s est opposé à ce que le témoin expert annoncé par le plaignant, M. Marc Tanguay, agisse comme témoin expert dans le présent dossier, alléguant une «crainte raisonnable de partialité».
3 No : PAGE : 3 [3] Avant d examiner plus en détails la requête présentée par l intimé, il convient de faire un bref résumé des faits pertinents à la requête soumise. BREF RÉSUMÉ DES FAITS [4] À ce stade-ci, seul l'acheteur, M. Denis Brault, a complété son témoignage devant le Comité de discipline lors de l'audition du 3 juin Le témoignage de M. Marc Tanguay a débuté à cette date mais a été interrompu en raison de la requête présentée par l'intimé. [5] La preuve telle que soumise a révélé que le 13 novembre 1995, Mme Denise Champagne et M. Denis Brault ont acquis de Mmes Fernande Leblanc et Liliane Jobin une résidence sise au 90 boulevard Montcalm Sud à Candiac après avoir effectué préalablement deux visites de cette résidence. [6] Lors de son interrogatoire du 3 juin 2004, M. Brault a relaté que lors de ses visites pré-achat, il avait constaté que la résidence, incluant le garage, était «impeccable») (n.s. 3 juin 2004, p. 23). [7] À compter de novembre 2000, cependant, M. Brault a constaté la présence de très minces fissures dans la dalle de béton du garage et un léger soulèvement. Des fissures additionnelles seraient apparues en décembre [8] Après avoir participé à une séance d information organisée par la Ville de Candiac sur les problèmes causés par la pyrite et après avoir lu une brochure intitulée «La pyrite et votre maison» (pièce SYN-2), M. Brault a réalisé qu il était probablement aux prises avec un problème de pyrite sous la dalle de béton de son garage.
4 No : PAGE : 4 [9] M. Brault a contacté l'une des vendeuses pour lui faire part de cette situation et, à sa suggestion, il a par la suite, demandé aux Laboratoires de la Montérégie de préparer une expertise (pièce SYN-3). Cette expertise datée du 23 mars 2001 a conclu notamment que les résultats du calcul de l indice pétrographique du potentiel de gonflement («IPPG») et de l essai d absorptivité montraient que le remblai granulaire avait un potentiel de gonflement élevé, indiquant ainsi la présence de pyrite. [10] Après avoir obtenu une soumission concernant le remplacement du remblai (pièce SYN-4), M. Brault a mis les deux vendeuses en demeure le 19 avril 2001 (pièce SYN-5) d exécuter ces travaux à leurs frais étant d avis que les problèmes identifiés dans le rapport SYN-3 étaient des vices cachés. [11] Le Centre d expertises légales en bâtiment, CELB (le «CELB») a été mandaté par Mme Leblanc le 25 avril 2001 (pièce SYN-13) pour effectuer des constatations sommaires concernant la présence ou non de pyrite au garage de la résidence. C est dans ce contexte que l intimé a eu à préparer une expertise sur la résidence pour déterminer principalement s il y avait présence d un vice caché ou apparent lors de l achat de la résidence en 1995, en l occurrence la présence ou non de pyrite. [12] Le plaignant a déposé en preuve une première version du rapport d expertise de l intimé daté du 2 mai 2001 (pièce SYN-9), une seconde version datée du 18 mai 2001 (pièce SYN-15) et une troisième version corrigée datée du 18 mai 2001 (pièce SYN-17). [13] À noter que les parties en sont finalement arriver à un règlement complet et final le 28 mai 2001 pour un montant de $ (pièce SYN-10).
5 No : PAGE : 5 [14] Lors de ses représentations le 3 juin 2004, l'intimé a informé les membres du Comité de discipline qu'il était appelé à témoigner sur une base régulière devant les tribunaux du Québec dans le contexte de plusieurs litiges impliquant souvent la présence ou non de vice apparent ou caché comme la pyrite. Il a aussi déclaré qu il agissait actuellement comme expert dans deux dossiers actuellement pendants, Tremblay et al. c. Vandal et al. et Nassif c. Lapointe et al. Il a aussi mentionné par ailleurs que l expert appelé à agir contre lui dans ces dossiers est M. Marc Tanguay. [15] Dans le présent dossier, M. Tanguay a été appelé à examiner le bien-fondé des aspects techniques contenus dans les rapports d expertises préparés par l intimé relativement à la résidence en cause (voir son rapport, pièce SYN-16 et les trois versions du rapport de l intimé, pièces SYN-9, SYN-15 et SYN-17). [16] Lors de son témoignage débuté le 3 juin 2004, M. Tanguay a relaté sa formation et son expérience en référant à son curriculum vitae (pièce SYN-16). M. Tanguay agit également comme expert devant les tribunaux depuis Depuis 1996, il a eu, entre autres, grâce à son implication au sein de l Association of Engineering Geologist (AEG) à examiner les «schales pyriteux» et les problèmes qu ils engendrent. Il travaille également en collaboration avec les Laboratories Quéformat. [17] Il a relaté que le dossier Nassif lui avait été confié par un cabinet d avocats. En examinant le dossier, il a noté le rapport de l intimé. Il a souligné cependant que ce mandat lui avait été confié après le mandat reçu de l Ordre en l instance. Il doit préparer un rapport contenant ses recommandations, rapport qu'il n'avait pas encore complété lors de son interrogatoire du 3 juin 2004.
6 No : PAGE : 6 [18] M. Tanguay a également eu à étudier le dossier Tremblay pour venir en aide aux ingénieurs des Laboratoires Quéformat qui étaient débordés. Dans le cadre de ce mandat, un cabinet d avocats lui a demandé, par l entremise des Laboratoires Quéformat, de commenter le rapport signé par l intimé dans ce dossier. Il a effectivement signé en date du 1 er août 2003 (pièce I-2), des premiers commentaires concernant le rapport préparé par l intimé dans ce dossier. Il n a cependant pas remis de rapport final à ce jour. Il demeure par ailleurs possible qu il n ait pas à rédiger tel rapport. [19] Lorsqu il s est vu confier le mandat en l instance, il a mentionné au syndic qu il connaissait l intimé et qu il lui avait enseigné. Même si lui ne voyait pas de conflit à accepter un tel mandat, il a demandé l avis du syndic à ce sujet. [20] En contre-interrogatoire, il a mentionné s être rendu sur les lieux de la résidence en cause dans le dossier Nassif. Cette visite a été brève. Il est retourné par la suite avec l équipe de sondage des Laboratoires Quéformat pour faire deux forages additionnels. [21] Distinguant le mandat confié en l instance par l Ordre et les deux autres mandats dans lesquels il est appelé à commenter dans des circonstances étrangères au présent cas, un rapport préparé par l intimé, il a mentionné qu il ne se sentait pas du tout en conflit.
7 No : PAGE : 7 [22] Il a par ailleurs souligné que son rôle dans le présent dossier n était pas de faire condamner l intimé, mais d examiner son travail selon les règles de l art. LA REQUÊTE DE L INTIMÉ [23] Dès le début de l audition du 3 juin 2004, l intimé a annoncé son intention de faire déclarer le témoin expert du plaignant inhabile à témoigner à titre d expert. [24] L intimé ne conteste pas les qualifications d expert de M. Tanguay (n.s. 13 juin 2004, p. 144) ou ne soulève pas le fait qu il soit en conflit d intérêts (Ibid, p. 146), mais soulève une «crainte raisonnable de partialité» affectant non seulement la force probante de son témoignage, mais le rendant inhabile à témoigner comme expert en raison de son implication dans deux dossiers actuellement pendants l opposant à l intimé qui, dans chacun de ces dossiers, agit également comme expert pour une partie adverse. [25] Invité à la fin de l audition du 3 juin 2004 à motiver par écrit sa requête, l intimé a transmis au Comité de discipline une plaidoirie écrite en date du 26 juillet [26] Le plaignant a contesté la requête de l intimé lors de l audition du 3 juin Il a aussi transmis des notes d argumentation datées du 3 août 2004 en réponse à l argumentation de l intimé. PRÉTENTIONS DE L INTIMÉ [27] Dans sa plaidoirie écrite, l intimé rappelle dans un premier temps le principe suivant posé par le juge Dickson de la Cour suprême dans l arrêt Kane c. Conseil d administration de l Université de la Colombie-Birtannique, [1980] 1 R.C.S : «Une justice de haute qualité est exigée lorsque le droit d une personne d exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu. [ ] Une suspension
8 No : PAGE : 8 de nature disciplinaire peut avoir des conséquences graves et permanentes sur une carrière.» (p. 1113) [28] De l avis de l intimé, ce principe trouve application non seulement en présence d une possibilité de suspension de nature disciplinaire, mais également dans tous les cas où une sanction disciplinaire pourrait être imposée par un Comité de discipline, toute sanction pouvant à son avis, «entraîner des conséquences graves et permanentes» pour le professionnel visé par la plainte surtout lorsque, comme en l instance, ce professionnel est appelé à agir comme expert sur une base régulière devant les tribunaux. [29] Au soutien de sa requête, l intimé rappelle également, autorité à l appui, qu un expert doit être impartial 1. [30] Tout en admettant d emblée qu une crainte de partialité d un expert ne peut que très rarement avoir comme conséquence de le rendre inhabile à témoigner comme expert, cette crainte ayant plutôt un effet sur la valeur probante de son expertise et de son témoignage, il soumet malgré tout qu il peut arriver, tant en matière civile que disciplinaire, qu un expert soit déclaré inhabile à témoigner en raison d une crainte de partialité. [31] L intimé réfère à cet égard à l affaire Québec (Procureur général) c. Marleau, C.A.Q , 18 janvier 1995, AZ Dans cette affaire, la Cour d appel a confirmé une décision interlocutoire du juge Vézina de la Cour du Québec, chambre de l expropriation, qui avait maintenu une objection de l intimé à l effet que le témoin Gaudreau, géologue, ne pouvait agir à titre de témoin expert dans cette cause, ayant par le passé été consulté par le Bureau fédéral de développement régional, ce qui lui avait permis d avoir accès à des informations confidentielles. 1 J.-C. ROYER, La Preuve civile, 2 e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 267.
9 No : PAGE : 9 [32] L intimé prétend par ailleurs que c est le critère de la partialité institutionnelle énoncé notamment dans l arrêt Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d alcool), [1996] 3 R.C.S. 919, qui devrait s appliquer «par analogie». Il rappelle également, en référence à cet arrêt, que : «c est la crainte ou l appréhension raisonnable de l homme avisé qu il nous faut prendre en considération et non l existence prouvée ou présumée d un actuel conflit d intérêt.» (p. 957, le juge Gonthier). [33] L intimé réfère également à l affaire Collège des médecins du Québec c. Caron, [1999] D.D.O.P. 165 (rés); D.D.E. 99D-36 (C.D. Méd.) analysée plus en détail aux paragraphes 54 et suivants de la présente décision. [34] Appliquant ces principes aux faits de l espèce, l intimé rappelle qu entre la rédaction du rapport de M. Tanguay daté du 26 mars 2003 et le dépôt de la plainte le 1 er mai 2003, deux actions civiles étrangères à la présente instance disciplinaire ont été instituées dans lesquelles M. Tanguay et l intimé agissent l un contre l autre à titre d expert. [35] De l avis de l intimé, on ne peut faire abstraction du fait que ces deux causes pendantes traitent du même sujet que celui traité par l intimé dans le présent dossier soit les problèmes associés au gonflement de la pyrite. L intimé poursuit en ces termes : «Or, ce simple aperçu de la situation peut raisonnablement faire éprouver à une personne normalement renseignée une crainte raisonnable de partialité. En effet, il n est pas impossible voire même probable que cette situation laisse planer un doute raisonnable dans l esprit d un observateur indépendant et a fortiori dans celui du soussigné, que monsieur Tanguay puisse avoir intérêt à voir condamner le soussigné dans la présente cause. Il est important de comprendre à ce stadeci de la plaidoirie que la crainte de partialité à laquelle le soussigné fait allusion ne réside pas dans le rapport de monsieur Tanguay en tant que tel, mais bien dans le témoignage que ce dernier doit livrer à ce Comité afin de l étayer et de ce qu il pourrait y ajouter. Il est clair que le témoignage de ce dernier et les réponses qu il sera appelé à donner aux questions qui lui seront posées et notamment par le soussigné, pourraient être biaisés ou du moins, pourraient paraître biaisés à un observateur indépendant en raison de l avantage au plan de
10 No : PAGE : 10 la crédibilité que pourrait tirer monsieur Tanguay d une condamnation disciplinaire du soussigné.» [36] Référant à l affaire Fortin c. Compagnie d assurances Wellington, B.E. 2000BE- 46 (C.S.) 2, l intimé rappelle que l expert doit garder le détachement et l objectivité qui rendront sa position défendable, crédible et convaincante. [37] De l avis de l intimé, l objectivité de M. Tanguay est déjà compromise par son implication à titre d expert de la partie adverse dans les deux actions civiles. De là naît une «crainte raisonnable» que le détachement de cet expert ne pourra être complet pour un observateur indépendant. [38] En conclusion, l intimé soumet que même si le Comité de discipline est convaincu de la bonne foi et de l intégrité de M. Tanguay, il doit le déclarer inhabile à agir comme témoin expert dans le présent dossier. PRÉTENTIONS DU PLAIGNANT [39] Dans sa plaidoirie écrite du 3 août 2004, le procureur du plaignant soumet dans un premier temps que l intimé applique à tort à un témoin expert le principe de l apparence d impartialité judiciaire ou quasi-judiciaire. Ce principe, ajoute-t-il, est fondé en droit québécois sur l article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12 (la «Charte québécoise»): «23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu il s agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien fondé de toute accusation portée contre elle.» 2 Appel rejeté sur requête (C.A.M , ). Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 28149, ). Demande de réexamen de la requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 28149, ).
11 No : PAGE : 11 [40] Référant à l article 56 (1) de la Charte québécoise, il rappelle que le terme tribunal utilisé à l article 23 inclut notamment une «personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires». Les principes d indépendance et d impartialité ne peuvent s appliquer qu à un tribunal «et/ou organisme» dont les décisions peuvent affecter les droits des citoyens, comme l a réaffirmé le juge Gonthier de la Cour suprême dans l arrêt Québec inc. c. Québec (Régie des permis d alcool), précité. [41] De l avis du procureur du plaignant, les principes d indépendance et d impartialité ne peuvent donc pas être étendus à un témoin expert puisqu il ne s agit pas d un tribunal (et/ou un organisme) qui décide des droits et privilèges des citoyens. [42] Il a aussi référé aux affaires Médecins (Ordre professionnel des) c. Cardinal, [1998] D.D.O.P. 120 (C.D. Méd.), Caron et Marleau, précitées, en précisant qu il s agissait de quelques très rares cas où un tribunal ou organisme a empêché un témoin expert de témoigner lorsque son témoignage allait à l encontre des règles de justice naturelle et de l équité. [43] Le procureur du plaignant soumet que les motifs soulevés par l intimé pour faire déclarer le témoin Tanguay inhabile à témoigner comme témoin expert relèvent de la crédibilité devant être accordée à ce témoignage. Il ajoute que seul l interrogatoire de ce témoin devant le Comité de discipline permettra à celui-ci d évaluer si les craintes soulevées par l intimé sont fondées ou non.
12 No : PAGE : 12 [44] Pour ces motifs, il demande le rejet de la requête de l intimé. DÉCISION [45] Pour trancher la requête soumise par l intimé, le Comité de discipline estime utile d'examiner dans un premier temps certaines conditions générales d admissibilité d un témoignage d expert en accordant une attention particulière à celle ayant trait à l impartialité. [46] Comme le rappelle l auteur ROYER 3, «le témoin expert est celui qui possède une compétence spécialisée dans un secteur donné d activité et qui a pour rôle d éclairer le tribunal et de l aider dans l appréciation d une preuve portant sur des questions scientifiques ou techniques». Cette définition fait référence à plusieurs conditions de recevabilité du témoignage d un expert, soit sa qualification, l utilité de son témoignage et son impartialité. [47] L intimé n attaque pas la qualification ou l utilité du témoignage de M. Tanguay. Il attaque uniquement la troisième condition de recevabilité, soit l impartialité de cet expert en raison de son implication comme expert dans deux autres dossiers l opposant à l intimé. [48] L intimé ne soulève par ailleurs pas le fait que l expert du plaignant se serait placé dans une situation de conflit d intérêts en raison de ses mandats dans les dossiers Tremblay et Nassif parce qu il aurait, par exemple, eu connaissance de renseignements confidentiels. Il craint cependant que le témoignage de cet expert soulève une «crainte raisonnable de partialité» en appliquant, par analogie, le critère 3 J.-C. ROYER, La preuve civile, 3 e édition., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 297.
13 No : PAGE : 13 de la personne raisonnable développée par la Cour suprême en matière d impartialité institutionnelle. [49] Pour trancher la requête de l'intimé, le Comité de discipline s est aussi attardé à l examen de plusieurs décisions rendues tant en matière disciplinaire qu en matière civile, dans lesquelles on prétendait qu un témoin était inhabile à agir comme témoin expert en raison de son manque d impartialité. [50] Dans l affaire Cardinal, précitée, la plaignante avait demandé que le témoin expert de l intimé soit déclaré inhabile étant donné qu il était membre du Comité de discipline. [51] Après avoir résumé les prétentions respectives des parties et analysé brièvement les dispositions pertinentes du Code des professions, L.R.Q., c. C-26, sur le mandat des membres, le Comité de discipline rappelait que le test approprié en matière d impartialité institutionnelle était celui avancé par le juge de Grandpré dans l arrêt Committee for Justice and Liberty c. Office National de l Énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394 et repris par le juge Gonthier dans l arrêt Québec inc. c. Québec (Régie des permis d alcool), précité. La détermination de la partialité institutionnelle suppose qu une personne bien renseignée, ayant étudié la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, éprouve une crainte raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas. [52] Appliquant ce critère en l instance, le Comité de discipline écrit ce qui suit : «Dans les circonstances, en étudiant objectivement la question, une personne bien renseignée aurait nécessairement les préoccupations suivantes : l expert est membre du Comité de discipline au même titre que les deux médecins désignés pour entendre la plainte; l expert a récemment siégé à l occasion d une plainte, participé au délibéré et signé la décision;
14 No : PAGE : 14 l expert a-t-il, au sein du Comité de discipline, une influence plus ou moins marquée? l expert bénéficiera-t-il d informations privilégiées découlant en outre du délibéré auquel il a récemment participé? le Comité sera-t-il objectif au moment d évaluer la qualité d expert du témoin? le Comité risque-t-il d être plus ou moins complaisant à l égard de ce témoin? Le Comité sera-t-il plus ou moins critique à l égard de ce témoin et de son expertise? Ces inquiétudes permettent d illustrer l existence d une crainte raisonnable de partialité. Si certains doutes persistent dans l esprit de la personne bien éclairée dont fait état la Cour suprême, il suffirait de poser la même question, mais à l égard d un médecin expert qui serait proposé par la plaignante (syndic adjoint). La crainte raisonnable de partialité apparaîtrait alors avec plus d acuité.» (p. 125) [53] Le Comité de discipline a finalement déclaré le témoin expert de l intimé inhabile à agir comme témoin expert dans le dossier, sans frais. [54] Dans l affaire Caron, précitée, l intimé demandait le remplacement de l expert du syndic, le docteur Rioux, en invoquant l apparence et la possibilité d un conflit d intérêts chez ce médecin, l un des 28 administrateurs du Bureau du Collège des médecins. [55] En réaction à la demande de l intimé, la plaignante avait obtenu du docteur Rioux un affidavit dans lequel il affirmait ce qui suit : «Depuis mon élection, je ne suis pas impliqué, et n entends pas m impliquer pour le futur, eu égard à des questions touchant les affaires disciplinaires et autres matières connexes, tant que le mandat reçu du D r Richer ne sera pas terminé, et tant que le Comité de discipline n aura pas rendu sa décision dans le présent dossier.» (p. 3) [56] Au soutien de sa demande, l intimé proposait l application du critère de la partialité institutionnelle. [57] Le Comité de discipline distinguait le dossier dont il était saisi des faits dans l affaire Cardinal, précitée. Il examinait par la suite les dispositions pertinentes du Code des professions relatives au Bureau de l Ordre et à ses membres (p. 6 et ss.).
15 No : PAGE : 15 [58] Commentant l affidavit du docteur Rioux, le Comité de discipline voyait dans la décision du médecin d avoir consenti un tel affidavit dans lequel il acceptait de ne pas remplir complètement son rôle d administrateur en attendant que le dossier soit terminé, un malaise qui n aurait pas sa raison d être si toute l objectivité et l impartialité requises pouvaient être maintenues (p. 8). [59] Le Comité a finalement déclaré le docteur Rioux inhabile à agir comme témoin expert dans le dossier pour les motifs suivants : «Le Comité est convaincu qu il peut faire preuve de toute l objectivité requise dans un tel cas. Il n est toutefois pas impossible que le tableau général résumé précédemment laisse un doute raisonnable dans l esprit d un observateur indépendant et a fortiori dans celui de l intimé. Il faut tenter, de façon raisonnable, d apprécier la situation du point de vue de l observateur indépendant. Une plainte est portée contre un médecin par un syndic adjoint de son ordre professionnel, dont la nomination et la destitution dépendent du Bureau de cet ordre professionnel. La plainte sera entendue au siège social du Collège des médecins du Québec, par un Comité de discipline, dont deux des trois membres sont des médecins nommés par le Bureau de l ordre. Finalement, l expert serait un membre de ce Bureau. Ce tableau peut raisonnablement faire éprouver à une personne bien renseignée une crainte de partialité. Le Comité réfère à ce qu écrivait l Honorable Juge Gonthier de la Cour suprême du Canada : «Or, en matière de partialité institutionnelle, c est la crainte ou l appréhension raisonnable de l homme avisé qu il nous faut prendre en considération et non l existence prouvée ou présumée d un actuel conflit d intérêts.» (Le Comité a souligné) Il est également utile de rappeler le message donné par feu l Honorable Juge Brian Dickson dans une autre décision de la Cour suprême : Une justice de haute qualité est exigée lorsque le droit d une personne d exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu. [ ] Une suspension de nature disciplinaire peut avoir des conséquences graves et permanentes sur une carrière. Le Comité est conscient que dans l éventualité où la plaignante est obligée d obtenir les services d un autre expert, elle en subira des inconvénients. Cependant, ceux-ci sont mineurs par rapport à la crainte raisonnable de partialité qui peut être légitimement appréhendée dans le présent dossier.
16 No : PAGE : 16 Malgré que le Comité soit convaincu qu il est en mesure de garder toute l objectivité et l impartialité requises, même dans l éventualité où le D r Rioux était appelé à témoigner à titre d expert, il ne peut pour autant nier que l intimé puisse avoir une crainte raisonnable d absence d impartialité complète et dans ce cadre, sa requête doit être accueillie. En étudiant ce dossier, le Comité réalise également qu il y va de l intérêt des deux parties et du processus disciplinaire en général qu il en soit ainsi. En voulant démontrer sa grande objectivité et son impartialité la plus complète, dans l éventualité où le D r Rioux était appelé à témoigner, le Comité pourrait être tenté, bien involontairement, de créer un déséquilibre défavorable à la partie plaignante en étant trop rigoureux et exigeant à l égard de son expert, uniquement pour s assurer que la partie intimée ne perçoive aucune forme de partialité de quelque nature que ce soit. Pour garder un processus disciplinaire exempt d intervention directe ou indirecte inappropriée, le Comité reprend à son compte ce qu écrivait l Honorable Juge Chamberland de la Cour d appel : L intérêt de la Justice commande, à mon avis, et nonobstant la bonne foi et l intégrité de Monsieur Gaudreau, que ce dernier s abstienne d agir comme expert dans ce dossier. Le Comité croit également que l intérêt de la justice disciplinaire pose une telle exigence, tout en précisant que la bonne foi et l intégrité du D r André Rioux et des autres intervenants dans ce dossier, ne sont pas remises en question par cette conclusion.» (p : notes en bas de page omises) [60] Dans l affaire Fortin c. Compagnie d assurances Wellington, précitée, le juge Louis Crête a formulé les commentaires suivants sur le rôle d un expert dans le contexte d une action en réclamation d une indemnité d assurance à la suite d un incendie : «Le rôle d un expert, même payé par l une des deux parties, est d aider le tribunal à mieux comprendre le caractère technique d un problème et non pas de défendre, coûte que coûte, la thèse de celui qui retient ses services. L expert doit garder le détachement et l objectivité qui, en dernière analyse, rendront sa position défendable, crédible et convaincante. Ici, le tribunal doit constater que M. Payette n a malheureusement pas fait montre du détachement et de l objectivité requis. Bien que M. Payette ait été informé de la découverte par les pompiers et les policiers d un bidon d essence à l endroit même où il pouvait lui-même constater un point de basse et intense carbonisation, son rapport n en fait aucune mention. De fait, même s il savait, avant la rédaction de son rapport, qu on soupçonnait un incendie volontaire, M. Payette n a même pas cru bon de vérifier les informations
17 No : PAGE : 17 pertinentes ni pris soin de consulter le rapport d intervention des pompiers, lequel faisait clairement état de la présence d un bidon d essence au foyer d incendie. [ ] Il ressort clairement du témoignage de M. Payette une incompréhension fondamentale chez lui de son rôle d expert. Contrairement à ce qu il semble penser, le rôle d un expert n est pas de défendre la thèse de celui qui retient ses services, de «travailler pour la victime». «L expert doit faire preuve d objectivité et de désintéressement.» «L expert doit être impartial. Son rôle est d éclairer le tribunal et non d être l avocat d une partie.» Un expert éclaire le tribunal sur ses constations, les hypothèses plausibles et les conclusions qu on devrait en tirer. Il ne peut pas feindre d ignorer ou de taire des faits pertinents au débat, sous prétexte que cela pourrait «fausser son jugement» ou l amener à une conclusion qui risquerait d être défavorable à la partie qui a retenu ses services. Bref, l expert ne doit jamais être inféodé à son client. Dans le cas qui nous occupe, il est manifeste que l expert Payette a choisi d être le porte-parole de son client plutôt qu un auxiliaire de la justice. En omettant délibérément de parler de ce qui pourrait être dommageable à la thèse de M. Fortin, l expert Payette a malheureusement perdu toute crédibilité. Il a presque fait montre d aveuglement volontaire.» (p. 9-11) [61] Dans l affaire Poulin c. R., [1975] C.A. 682, la Cour d appel a confirmé la décision du juge de la Cour des sessions de la paix qui avait, en déclarant l appelant coupable de vol, rejeté l expertise de son expert vu les circonstances entourant la préparation de son expertise et son manque d impartialité. On peut lire ce qui suit dans le résumé du jugement : «L expert de la défense prétendait en effet qu il devait se contenter, pour faire son expertise, du matériel qu on jugeait à propos de lui fournir; qu il ne pouvait être question pour lui de demander d autre matériel. Sa longue expérience avec les avocats lui aurait appris à ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas sous prétexte «de ne pas se mettre les pieds dans les plats» et à se limiter à faire son travail avec ce qu on a jugé bon de lui remettre, sans poser de questions. La Cour ne peut accepter une attitude aussi servile de la part d un expert dont la fonction est de guider le Tribunal et non de servir une partie, dont la rigueur scientifique est le gage de l impartialité requise; c est lui l expert, c est lui qui doit décider, de ce qui est disponible et peut être obtenu, de ce qu on devra lui fournir.» (p. 683)
18 No : PAGE : 18 [62] Dans l affaire Érablière R.V.D. inc. c. Québec (Ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation), J.E (C.S.), le juge Pelletier a écarté une expertise concernant la toxicité potentielle de l iode dans le sirop d érable préparée par un chimiste étant donné que ce professionnel était le «père» de la norme d iode contestée par la requête en jugement déclaratoire de la requérante. Dans un tel contexte, le juge Pelletier était d avis que son opinion ne pouvait revêtir le caractère d impartialité propre au témoignage de l expert dont le rôle consiste à éclairer le tribunal au moyen d une déposition dépourvue d intérêt partisan, cette remarque n affectant en rien de l avis du juge la qualité du témoignage du chimiste sur les faits (p. 12). [63] Le juge Jean Guibault dans l affaire M. (D.) c. B. (D.), R.E.J.B , a lui aussi écarté l expertise d une orthophoniste dans le contexte d une demande portant sur la garde d un enfant étant donné le parti pris de ce témoin et sa partialité qui transpirait tant de son témoignage que de ses rapports écrits. [64] Enfin, dans l affaire Marleau, précitée, le juge Chamberland de la Cour d appel a conclu à l inhabilité d un témoin à agir comme témoin expert puisque ce dernier risquait de dévoiler des informations confidentielles. [65] Traitant de la question à savoir si la crainte de partialité pouvait empêcher le témoin de témoigner comme expert, le juge Chamberland précisait ce qui suit : «Dans N. M. Paterson and sons Ltd c. Mannix Ltd. [1966] R.C.S. 180, l appelante avait été condamnée à payer à l intimée la valeur d une pelle mécanique qui s était détachée du pont d un navire, avant de plonger à la mer. Évidemment, une bonne partie de la preuve avait été consacrée à la manière dont la pelle mécanique avait été chargée à bord du navire et arrimée. L appelante reprochait au premier juge d avoir donné foi au témoignage d un monsieur Crocker que l intimée avait produit comme témoin expert et qui, de l avis de l appelante, ne pouvait pas être impartial puisqu il représentait les assureurs qui couvraient la pelle mécanique. S exprimant pour la Cour, le juge Ritchie écrit (page 183) :
19 No : PAGE : 19 The unanimous opinion of this Court, which was expressed at the hearing of the appeal, is that this circumstance can only affect the weight to be attached to Mr. Crocker s evidence which was essentially a matter to be determined by the learned trial judge.» À mon avis, le même commentaire vaut dans le présent dossier. Il est possible que monsieur Gaudreau, du fait qu il travaille pour le gouvernement du Québec (donc, indirectement, pour l expropriant), du fait qu il soit responsable de l application des règles afférentes aux PRS, soit partial mais, à ce stade, il ne s agit que d une crainte. Seul son interrogatoire permettra d évaluer si cette crainte s avère fondée ou non, et dans quelle mesure. Cela touche à la crédibilité de son témoignage, et non pas à son droit de témoigner comme expert. En retenant ce motif, et ceci dit avec égards pour le premier juge, ce dernier confondait la qualité d expert du témoin et la valeur probante de son témoignage (voir également General Motors du Canada Limitée c. Compagnie d assurance Missisquoi & Rouville, [1988] R.D.J. 18 (C.A.); Mont-Tremblant (Municipalité du) c. Tellier, C.A. Montréal , le 28 septembre 1993, les juges Beauregard, Nichols et Gendreau (J.E ); et également, quoique dans une mesure moindre, les propos du juge Rinfret, à la page 567 dans Hôtel-Dieu de Québec et un autre c. Bois et un autre, [1977] C.A. 563).» (p. 4). [66] Ainsi, certaines situations pouvant affecter l impartialité d un témoin expert ne rendent pas nécessairement son témoignage irrecevable, sa force probante pouvant cependant en être affectée. [67] La doctrine reprend également ce principe: « Impartialité L expert doit être impartial. Son rôle est d éclairer le tribunal et non d être l avocat d une partie. Aussi, la valeur probante d un témoignage d expert est plus faible lorsque celui-ci est rendu par un avocat, un représentant ou un employé d une partie. Cependant, le seul fait qu un témoin expert soit l employé de la partie dont il défend les prétentions ou qu il ait présenté une soumission à l une des parties pour réparer les dommages, ne le rend pas inhabile. De même, le simple fait pour l expert d avoir déjà agi pour la partie adverse ne le disqualifie pas comme témoin expert de l autre partie 4.» (p. 300) «Est recevable le témoignage de l expert à l emploi de la partie qui le fait comparaître en cette qualité, sous réserve d en apprécier la valeur probante. La crainte de partialité de la part d un expert n en prohibe pas le témoignage, sous réserve d en apprécier la crédibilité 5.» (p. 269) 4 5 Voir ROYER, op. cit., note 3, p Barreau du Québec, «La preuve devant le tribunal civil» dans Preuve et procédure, vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, , p. 269.
20 No : PAGE : 20 [68] Appliquant ces enseignements en l espèce, le Comité de discipline estime que la requête de l intimé n est pas fondée. [69] Le rôle du témoin expert Tanguay est d éclairer le tribunal sur les aspects techniques contenus dans les différentes versions du rapport de l'intimé portant sur la présence ou non de pyrite au moment de l achat de la résidence en cause. Son rôle n est pas de servir les intérêts du plaignant qui l'a mandaté. Dans notre système accusatoire et contradictoire, le devoir d impartialité d un témoin expert n est pas toujours facile à remplir puisque l expert est choisi par une partie pour l aider à soutenir ses prétentions. C est entre autres pour cette raison que les tribunaux se montrent très hésitants à déclarer le témoignage d un expert irrecevable en raison d une situation pouvant toucher son impartialité. [70] Par ailleurs, comme l a souligné le procureur du plaignant, l application des principes d indépendance et d impartialité et du test de la personne raisonnable développé par la Cour suprême en matière d impartialité institutionnelle notamment dans l arrêt Québec inc. c. Québec (Régie des permis d alcool), précité, n est pas le critère approprié pour décider de la requête soumise par l intimé. Ces principes ne s appliquent qu à un tribunal au sens des articles 23 et 56 de la Charte québécoise. Ils ne peuvent être étendus à un témoin expert. Certes, la jurisprudence et la doctrine confirment qu un témoin expert doit être impartial, ce qui signifie qu'il doit faire preuve d objectivité et de détachement. L examen de la jurisprudence rendue à ce sujet montre cependant qu il demeure rare qu un témoin ne puisse agir comme témoin expert en raison uniquement d une «crainte de partialité», cette situation touchant plutôt la crédibilité de son témoignage et sa valeur probante. Appliquant les critères d objectivité et de détachement, le Comité de discipline est d avis qu il ne s agit pas d un cas où le témoin doit être déclaré inhabile à agir comme témoin expert.
21 No : PAGE : 21 [71] De plus, comme l a admis lui-même l intimé, il n y a pas de conflits d intérêts potentiels entre l implication comme expert de M. Tanguay en l instance et son intervention dans les dossiers Tremblay et Nassif. Ces deux dossiers concernent des clients différents, des résidences différentes et des litiges distincts qui ne s apparentent au présent dossier que parce qu ils impliquent des problèmes dus à la pyrite. Il s agit cependant de deux réclamations civiles sans aucun lien avec le dossier disciplinaire en l instance. [72] La prétendue situation «d'avantage au plan de la crédibilité» que pourrait tirer M. Tanguay d une éventuelle condamnation disciplinaire de l'intimé ne peut être retenue pour écarter son témoignage comme expert. Dans des domaines aussi spécialisés que les problèmes liés à la pyrite, il n est pas rare que des professionnels soient fréquemment appelés à croiser le fer. Cette situation d'adversité ne les rend pas pour autant inhabiles à agir dans d'autres dossiers. [73] Il convient par ailleurs de souligner qu à ce stade-ci, le Comité de discipline n a pas eu le loisir d entendre toute la preuve, incluant la preuve par expert. Il demeure possible que les craintes soulevées par l intimé soient étayées davantage lors de la suite des auditions ou, au contraire, qu elles soient complètement atténuées. [74] À cet égard, M. Tanguay a bien expliqué lors de son témoignage du 3 juin 2004, qu il n était pas certain qu il aura à préparer un rapport à tout le moins dans l un des deux dossiers. Il a aussi clairement précisé que son rôle n était pas de faire condamner l intimé, mais plutôt d examiner son travail selon les règles de l art. [75] Bref, les divers éléments soulevés par l intimé concernant le témoignage de M. Tanguay ne sont, à ce stade-ci, que des craintes. Seul son interrogatoire complet permettra au Comité de discipline d évaluer si cette crainte s avère fondée ou non et
22 No : PAGE : 22 dans quelle mesure. Il ne faut pas confondre la crédibilité à accorder au témoignage de M. Tanguay et son droit de témoigner comme expert. [76] POUR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE, À L UNANIMITÉ : REJETTE la requête de l intimé visant à faire déclarer M. Marc Tanguay inhabile à agir comme témoin expert; LE TOUT, frais à suivre. Paule Gauthier, présidente Mme Pierrette Marchand, ing., membre M. Réal Beaudet, ing., membre Me Simon Venne Procureur de la partie plaignante L intimé se représentait lui-même Date d audience : Le 3 juin 2004
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