RAM 3000 REGLEMENT RELATIF AUX LICENCES DU PERSONNEL AERONAUTIQUE MALAGASY REGLEMENTS AERONAUTIQUES DE MADAGASCAR AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR

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1 REGLEMENTS AERONAUTIQUES DE MADAGASCAR RAM 3000 REGLEMENT RELATIF AUX LICENCES DU PERSONNEL AERONAUTIQUE MALAGASY Edition 02 - Amendement 02 - mars 2015 Annexe à la Décision N 267 DGE/DRG/PEL du 07 décembre 2015 AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR

2 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 2 / 251 LISTE DES PAGES EFFECTIVES Page N édition Date d édition N d amendement Date d amendement /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /03/ /08/ /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /03/ /08/ Liste des pages effectives

3 Page 3 / 251 LISTE DES PAGES EFFECTIVES Page N édition Date d édition N d amendement Date d amendement /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /03/ /08/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ Liste des pages effectives

4 Page 4 / 251 LISTE DES PAGES EFFECTIVES Page N édition Date d édition N d amendement Date d amendement /08/ /03/ /08/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /03/ /08/ /08/ /03/ /08/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/2015 Liste des pages effectives

5 Page 5 / 251 LISTE DES PAGES EFFECTIVES Page N édition Date d édition N d amendement Date d amendement /05/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /08/ à /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/2015 Liste des pages effectives

6 Page 6 / 251 LISTE DES PAGES EFFECTIVES Page N édition Date d édition N d amendement Date d amendement /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ Liste des pages effectives

7 Page 7 / /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ à /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /03/ /08/ /08/ /08/ /08/ /03/ /08/ /03/ /08/ /03/2015 Liste des pages effectives

8 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 LISTE DES AMENDEMENTS Page 8 / 251 Emplacement Date Description Page /03/2015 Liste des pages effectives Pages /03/2015 Liste des amendements Page 22 20/03/2015 Définition : licence Page 28 20/03/ (a) ; (b) ; (c) : nouveaux textes Page 30 20/03/ : nouveaux textes Page 36 20/03/ : niveau 4 en langue anglaise Page 47 20/03/ : heures de formation stagiaire Page 48 20/03/ : validité nouvelle carte de licence PPL(A) Page 50 20/03/ : insertion et NA Page 53 20/03/ : insertion et NA Page 61 20/03/ : Licence modifiée par Certificat de formation à la sécurité Page 62 20/03/ : Formation récurrente renouvellement certificat CFS Page 71 20/03/2015 Licence de membre d équipage de conduite Pages /03/2015 Contenu du Certificat de Formation à la Sécurité PNC Page 75 20/03/2015 NA (a) (1) : rajout document équivalent acceptable Page 77 20/03/2015 NA (a) (2) : rajout contrat de travail Page 79 20/03/2015 Validation licence avion par catégorie d aéronef Page /03/2015 Crédits licence militaire Page /03/2015 NA : textes ajoutés Page /03/2015 Suspension, révocation et retrait des licences, qualifications ou autorisations du personnel aéronautique Page /03/2015 Modèle de constat et de PV d infraction Page /03/2015 Tableau de sanctions recommandées Page /03/2015 Texte modifié : Règlement relatif à l agrément d un organisme de formation Pages /03/2015 NA (K) : Révocation ou suspension d un certificat ATO Liste des amendements

9 Page 9 / 251 Page /03/2015 Validité de l autorisation d examinateur Pages /03/2015 NA : SGS rajout noveaux textes Pages /03/2015 Tableau qualification de type et endorsement sur la licence- Hélico Page /03/2015 Validité et renouvellement des qualifications de type hélicoptères Page /03/2015 NA (A) (3) : Limitations instructeur de vol Page /03/2015 NA (J) : Renouvellement de la qualification FI Page /03/2015 NA (O) : Autorisation d instructeur au sol Page /03/2015 Rétablissement des privilèges des licences et qualifications arrivées à échéance Liste des amendements

10 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 10 / 251 LISTE DE REFERENCES Annexe 1, Licences du personnel, Onzième édition Juillet 2011 Amendement n 172 (OACI) Doc 9379 AN/916 Manuel de procédures pour l instauration et la gestion d un système national de délivrance des licences du personnel, Deuxième édition 2012 (OACI) Doc 8984 AN/895 Manuel de médecine aéronautique civile, Troisième édition 2012 (OACI) Doc 9625 AN/938 Manuel des critères de qualification des simulateurs de vol d entraînement au vol, Volume 1 Avions, Troisième édition 2009 (OACI) Doc 9835 AN/453 Manuel sur la mise en œuvre des spécifications OACI en matière de compétences linguistiques, Deuxième édition 2010 (OACI) Doc 9841 AN/456 Manuel sur l agrément des organismes de formation, Deuxième édition 2012 (OACI) Doc 9859 AN/474 Manuel de gestion de la sécurité, Troisième édition 2013 (OACI) Liste de références

11 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 11 / 251 TABLEDES MATIERES LISTE DE REFERENCE TABLEDES MATIERES PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS DE BASE CHAPITRE PREMIER. DEFINITIONS ET GENERALITES DEFINITIONS GENERALITES CONDITION POUR EXERCER LES FONCTIONS DE MEMBRE D EQUIPAGE DE CONDUITE, CABINE OU TECHNICIEN AU SOL LICENCES DELIVREES PAR MADAGASCAR DELIVRANCE D UNE LICENCE MALAGASY PAR EQUIVALENCE A UNE LICENCE ETRANGERE VALIDATION D UNE LICENCE ETRANGERE ACCEPTATION DE L EXPERIENCE MILITAIRE PRIVILEGES DU TITULAIRE D UNE LICENCE APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE VALIDITE DES LICENCES DIMINUTION DE L APTITUDE PHYSIQUE OU MENTALE USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES FORMATION HOMOLOGUEE ET ORGANISMES DE FORMATION AGREE COMPETENCES LINGUISTIQUES AUTORISATION D EXAMINATEUR CONDITIONS GENERALES D OBTENTION DE LICENCE TENUE DU CARNET DE VOL ET PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE VOL MESURES ADMINISTRATIVES DE RETRAIT, DE REFUS OU DE RESTRICTION DES LICENCES ET DES QUALIFICATIONS ASSOCIEES CONSEIL DE DISCIPLINE DU PERSONNEL AERONAUTIQUE CHAPITRE 2. LICENCES ET QUALIFICATIONS DES PILOTES REGLES GENERALES RELATIVES A LA DELIVRANCE DES LICENCES ET DES QUALIFICATIONS DE PILOTE CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DES LICENCES QUALIFICATIONS DE CATEGORIE QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE CAS OU DES QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE SONT REQUISES CONDITIONS EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DES QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE Table des matières

12 Page 12 / UTILISATION D UN SIMULATEUR D ENTRAINEMENT AU VOL POUR L ACQUISITION D EXPERIENCE ET DEMONSTRATION D HABILETE CAS OU UNE QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS EST NECESSAIRE CAS OU UNE AUTORISATION D ASSURER L INSTRUCTION EST NECESSAIRE PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE VOL LIMITATION DES PRIVILEGES DES PILOTES AYANT ATTEINT L AGE DE 60 ANS ET RESTRICTION DES PRIVILEGES DES PILOTES AYANT ATTEINT L AGE DE 65 ANS CARTE DE STAGIAIRE ENTRAINEMENT EN VOL CONDITION D OBTENTION DE LA CARTE DE STAGIAIRE PRIVILEGE ET CONDITION RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE STAGIAIRE LICENCE DE PILOTE PRIVE (PPL) CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE POUR LES CATEGORIES AVION, HELICOPTERE, SUSTENTATION MOTORISEE ET DIRIGEABLE PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE PPL ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AVION CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE HELICOPTERE CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE DIRIGEABLE LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL (CPL) PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE CPL ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AVION CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE HELICOPTERE CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE DIRIGEABLE LICENCE DE PILOTE EN EQUIPAGE MULTIPLE CATEGORIE AVION CONDITIONS EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DE LA LICENCE PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES LICENCE DE PILOTE DE LIGNE Table des matières

13 Page 13 / CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE POUR LES CATEGORIES AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE, AVION ET HELICOPTERE PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AVION CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE HELICOPTERE CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE ATPL QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION POUR LES CATEGORIES AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE, AVION, DIRIGEABLE ET HELICOPTERE PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA QUALIFICATION ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES RENOUVELLEMENT DE LA QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS QUALIFICATION D INSTRUCTEUR DE VOL (FI) POUR LES AERONEFS A SUSTENTATION MOTORISEE, LES AVIONS, LES DIRIGEABLES ET LES HELICOPTERES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA QUALIFICATION ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE DE LICENCE DE PLANEUR LICENCE DE PILOTE DE BALLON LIBRE CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE DE PILOTE DE BALLON LIBRE LICENCE DE PILOTE ULTRA LEGER MOTORISE (ULM) CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE PRIVILEGES DE LA LICENCE RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE D ULM Table des matières

14 Page 14 / 251 CHAPITRE 3. LICENCES DES MEMBRES D EQUIPAGE DE CONDUITE AUTRES QUE LES LICENCES DES PILOTES REGLES GENERALES RELATIVES AUX LICENCES DE MECANICIEN NAVIGANT LICENCE DE MECANICIEN NAVIGANT (FE) CERTIFICAT DE FORMATION A LA SECURITE DU MEMBRE DE L EQUIPAGE DE CABINE LICENCE DE NAVIGATEUR Conditions de délivrance de la licence de navigateur Privilèges du titulaire de la licence de navigateur et conditions à observer dans l exercice de ces privilèges Renouvellement de la licence de navigateur CHAPITRE 4. LICENCES ET QUALIFICATIONS DU PERSONNEL AUTRES QUE LES MEMBRES D EQUIPAGE DE CONDUITE REGLES GENERALES RELATIVES AUX LICENCES ET AUX QUALIFICATIONS DU PERSONNEL AUTRE QUE LES MEMBRES D EQUIPAGE DE CONDUITE LICENCE DE TECHNICIEN DE MAINTENANCE D AERONEF ELEVE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE Licence de contrôleur de la circulation aérienne (ATC) Qualifications de contrôleur de la circulation aérienne Licence d Agent Technique d Exploitation(ATE) Licence d opérateur radio de station aéronautique NORMES APPLICABLES NA : PRESENTATION ET CONTENU DES LICENCES DU PERSONNEL (1) CONTENU (2) MATIERE (3) LANGUE (4) DISPOSITION DES RUBRIQUES NA : CONDITIONS ET CRITERES DE DELIVRANCE DE LICENCES MALAGASY PAR EQUIVALENCE A DES LICENCES ETRANGERES NA : CONDITIONS ET CRITERES DE VALIDATION DE LICENCES ETRANGERES NA : CREDITS RELATIFS AUX LICENCES DE PILOTE OBTENUES DANS LE CADRE D ACTIVITES MILITAIRES LICENCE DE PILOTE DE LIGNE AVION ATPL(A) NA : CONDITIONS MÉDICALES DE DÉLIVRANCE DES LICENCES (A) ATTESTATIONS MEDICALES - GENERALITES (B) SPECIFICATIONS RELATIVES AUX ATTESTATIONS MEDICALES Table des matières

15 Page 15 / (C) ATTESTATION MEDICALE DE CLASSE (D) ATTESTATION MEDICALE DE CLASSE (E) ATTESTATION MEDICALE DE CLASSE NA : MESURES ADMINISTRATIVES DE RETRAIT, DE REFUS OU DE RESTRICTION DES LICENCES, DES QUALIFICATIONS ET AUTORISATIONS ASSOCIEES (A) MESURES DE RETRAIT, DE REFUS OU DE RESTRICTION (B) PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS ADMINISTRATIVES (C) SUSPENSION D'UNE LICENCE, D'UNE QUALIFICATION, D'UNE AUTORISATION OU D'UN CERTIFICAT DES PERSONNELS AERONAUTIQUES NA : CONSEIL DE DISCIPLINE DU PERSONNEL AERONAUTIQUE (A) COMPOSITION (B) COMPETENCES (C) PROCEDURES (D) FONCTIONNEMENT (E) VOTE, DELIBERATION (F) MESURES PRISES NA : FORMATION HOMOLOGUEE ET ORGANISME DE FORMATION AGREE (A) DELIVRANCE D UN AGREMENT (B) MANUEL DE FORMATION ET DE PROCEDURES (C) PROGRAMMES DE FORMATION (D) GESTION DE LA SECURITE (E) SYSTEME D ASSURANCE QUALITE (F) INSTALLATIONS ET MOYENS (G) PERSONNEL (H) DOSSIERS (I) SUPERVISION (J) EVALUATION ET VERIFICATION NA : SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES LINGUISTIQUES POUR LES COMMUNICATIONS RADIOTÉLÉPHONIQUES (A) GENERALITES (B) DESCRIPTIONS HOLISTIQUES NA : EXAMINATEURS A. EXAMINATEURS (AVION) ET (HELICOPTERE) B. EXAMINATEURS DE CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE Table des matières

16 Page 16 / 251 NA : CADRE POUR LES SYSTÈMES DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (SGS) (B) GESTION DU RISQUE EXEMPLE DE MATRICE D EVALUATION DES RISQUES (C) Assurance du niveau de la sécurité (D) Culture de la sécurité ou promotion de sécurité NA : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE LA LICENCE DE PILOTE EN ÉQUIPAGE MULTIPLE AVION (A) FORMATION (B) NIVEAU D EVALUATION (C) UNITES DE COMPETENCE (D) VOL SIMULE NA : CONDITIONS ET CRITERES RELATIFS AUX CONNAISSANCES, A L EXPERIENCE ET A L HABILETE EXIGES POUR LA DELIVRANCE DES LICENCES ET QUALIFICATIONS DU PERSONNEL AERONAUTIQUE (A) EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE PILOTE PRIVE (A) CONNAISSANCES (B) CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AVION (C) CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE HELICOPTERE (D) CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE (E) CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE DIRIGEABLE (B) EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL (A) CONNAISSANCES (B) CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AVION (C) CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE HELICOPTERE (D) CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE (E) CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE DIRIGEABLE (C) LICENCE DE PILOTE EN EQUIPAGE MULTIPLE CATEGORIE AVION (A) CONNAISSANCES THEORIQUES (B) HABILETE (C) INSTRUCTION DE VOL (D) EXPERIENCE (D) EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE PILOTE DE LIGNE Table des matières

17 Page 17 / 251 (A) CONNAISSANCES (B) CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AVION (C) CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE HELICOPTERE (D) CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE (E) EXIGENCES RELATIVES A LA QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS (A) CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION POUR LES CATEGORIES AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE, AVION, DIRIGEABLE ET HELICOPTERE (B) CONNAISSANCES PRATIQUES: (1) INSTRUCTION DE VOL (2) EXPERIENCE (F) EXIGENCES RELATIVES A QUALIFICATION D INSTRUCTEUR DE VOL (FI) POUR LES AERONEFS A SUSTENTATION MOTORISEE, LES AVIONS, LES DIRIGEABLES ET LES HELICOPTERES (A) CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION (G) EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR (A) CONNAISSANCES (B) HABILETE (C) EXPERIENCE (H) EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE PILOTE DE BALLON LIBRE (A) CONNAISSANCES (b) Habileté (c) Expérience (L) Exigences relatives à la Licence de pilote Ultra Léger Motorisé (ULM) (a) Condition de délivrance (M) Exigences relatives à la Licence de mécanicien navigant (a) Connaissances (b) Expérience (c) Habileté (N) Exigences relatives à la Licence de Membre d Equipage de Cabine (a) Connaissances (b) Expérience (c) Habileté (O) Exigences relatives à la Licence de technicien de maintenance d aéronef (a) Connaissances Table des matières

18 Page 18 / 251 (b) Expérience (c) Formation (d) Habileté (P) Exigences relatives à la Licence de contrôleur de la circulation aérienne (a) Connaissances (b) Expérience (Q) CONDITIONS EXIGEES POUR LES QUALIFICATIONS DE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE (A) CONNAISSANCES (B) EXPERIENCE (C) HABILETE (R) EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE D AGENT TECHNIQUE D EXPLOITATION (A) CONNAISSANCES (B) EXPERIENCE (C) HABILETE A) CONNAISSANCES (B) EXPERIENCE (C) HABILETE (V) EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE D OPERATEUR RADIO DE STATION AERONAUTIQUE (A) CONNAISSANCES (B) EXPERIENCE (C) HABILETE NA:2.1.3 LISTE DES QUALIFICATIONS DE CLASSES ET DE TYPES D AVIONS LISTE DES QUALIFICATIONS DE TYPE ET MENTION SUR LA LICENCE - HELICO NA : : CONDITIONS D OBTENTION, DE VALIDITE, DE PROROGATION ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS DE TYPE OU DE CLASSE Conditions Qualifications de type ou de classe - Validité, prorogation et renouvellement Qualification de type d'avion multipilote - Conditions Qualification de type monopilote - Conditions Qualification de classe - Conditions NA: QUALIFICATIONS ET AUTORISATIONS D INSTRUCTEUR (AVION ET HELICOPTERE) Table des matières

19 Page 19 / (A) GENERALITES (B) FONCTIONS ET CATEGORIES D INSTRUCTEURS (C) FONCTIONS MULTIPLES (D) PRISE EN COMPTE AU TITRE DE QUALIFICATIONS COMPLEMENTAIRES (E) PERIODE DE VALIDITE (F) QUALIFICATIONS D INSTRUCTEURS DE VOL AVEC PRIVILEGES RESTREINTS (G) PRIVILEGES DE LA QUALIFICATION D INSTRUCTEUR DE VOL FI (A) OU FI (H) (H) CONDITIONS PREALABLE A LA FORMATION D INSTRUCTEUR FI(A) OU FI(H) (I) DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION FI AVION OU HELICOPTERE (J) PROROGATION ET RENOUVELLEMENT DE LA QUALIFICATION FI (K) Qualification d instructeur de qualification de type (avions multipilotes ou hélicoptère) (TRI(MPA) ou TRI(H)) (L) QUALIFICATION D INSTRUCTEUR DE QUALIFICATION DE CLASSE (AVION MONOPILOTE) (CRI(SPA)) (M) QUALIFICATION D INSTRUCTEUR DE VOL AUX INSTRUMENTS (AVION) (IRI(A)) ET (HELICOPTERE) (IRI (H) NA : 2.5 CONDITIONS DE DELIVRANCE ET NIVEAU DE COMPETENCE DE LA LICENCE DE PILOTE EN EQUIPAGE MULTIPLE-AVION (A) CONDITIONS DE DELIVRANCE (B) NIVEAUX DE COMPETENCE N.A : 2.6 RETABLISSEMENT DES PRIVILEGES DES LICENCES ET QUALIFICATIONS ARRIVEES A ECHEANCE Table des matières

20 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 20 / 251 PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS DE BASE Dispositions de base

21 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 21 / 251 CHAPITRE PREMIER. DEFINITIONS ET GENERALITES DEFINITIONS Dans le présent règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci - après : Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l atmosphère grâce à des réactions de l air autres que les réactions de l air sur la surface de la terre. Aéronef à sustentation motorisée. Aérodyne capable de décollage vertical, d atterrissage vertical et de vol lent qui dépend principalement de dispositifs de sustentation entraînés par un organe moteur ou de la poussée d un ou de plusieurs moteurs dans ces régimes de vol, et d une voilure non tournante pour la sustentation en vol horizontal. Aéronef (Catégorie d ). Classification des aéronefs d après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple : avion, hélicoptère, planeur, ballon libre. Aéronef (type d ). Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées, à l exception cependant des modifications entraînant un changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol. Aéronef certifié pour être exploité par un seul pilote. Type d aéronef dont l Etat d immatriculation a déterminé, lors du processus de certification, qu il peut être mis en œuvre en toute sécurité par un équipage minimal d un seul pilote. Aéronef devant être exploité avec un copilote. Type d aéronef dont l utilisation exige un copilote comme il est spécifié dans le manuel de vol ou par le permis d exploitation aérienne. Attestation médicale. Document établi par un Etat contractant et témoignant que le titulaire d une licence satisfait à des conditions déterminées d aptitude physique et mentale. Cette attestation est délivrée à la suite d une évaluation, faite par le Bureau Médical de l Aviation Civile (évaluateur médical), du rapport présenté par le médecin - examinateur désigné qui a procédé à l examen du candidat à ladite licence. Avion. Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Avionique de bord. Terme aéronautique désignant tout dispositif électronique, y compris ses éléments électriques, destiné à être utilisé à bord d un aéronef, notamment les circuits radio, les circuits automatiques des commandes de vol et les circuits des instruments. Ballon libre. Aérostat non entraîné par un organe moteur. Certifier en état de navigabilité. Certifier qu un aéronef ou ses éléments satisfont aux spécifications de navigabilité en vigueur après que la maintenance a été effectuée sur l aéronef ou sur ses éléments. Chute libre. Trajet parcouru dans l espace par un parachutiste depuis le moment où il quitte l aéronef en vol jusqu au moment où le parachute s ouvre. Compétences. Combinaison d habiletés, de connaissances et d attitudes requises pour exécuter une tâche selon Définitions et généralités

22 Page 22 / 251 la norme prescrite. Conclusions de médecins agréés. Conclusions d un ou plusieurs experts agréés par le Service de délivrance des licences pour connaître du cas examiné, en consultation avec des spécialistes de l exploitation aérienne ou tous autres experts dont l avis est nécessaire. Contrôleur de la circulation aérienne détenteur d une qualification. Contrôleur de la circulation aérienne titulaire d une licence et de qualifications en cours de validité correspondant aux privilèges à exercer. Copilote. Titulaire d une licence de pilote exerçant toutes les fonctions de pilote autres que celles du pilote commandant de bord. Toutefois est exclu de cette définition un pilote qui se trouverait à bord d un aéronef dans le seul but de recevoir une instruction en vol. Crédit. Prise en comptes d un autre moyen ou de qualifications antérieures. Critères de performances. Indications simples permettant d évaluer le résultat à produire pour l élément de compétence considéré et description des critères utilisés pour juger si le niveau de performance requis a été atteint. Dirigeable. Aérostat entraîné par un organe moteur. Elément de compétence. Action constituant une tâche qui a un événement déclencheur et un événement de cessation définissant clairement ses limites, et un aboutissement observable. Etat contractant. Etat signataire de la Convention de Chicago du 7 Décembre 1944 relative à l Aviation Civile Internationale. Évaluateur médical. Médecin nommé par le service de délivrance des licences, qualifié et possédant une expérience pratique en médecine aéronautique et compétent dans l évaluation des conditions médicales qui concernent la sécurité des vols. Note 1. Les évaluateurs médicaux évaluent les rapports médicaux soumis au service de délivrance des licences par les médecins-examinateurs. Note 2. Il est attendu des évaluateurs médicaux qu ils tiennent à jour leurs connaissances professionnelles. Erreur. Action ou inaction d un membre du personnel d exploitation qui donne lieu à des écarts par rapport aux intentions ou attentes de l organisme ou de l équipage de conduite. Dispositif d ouverture automatique. Dispositif de déclenchement provoquant l ouverture automatique du parachute. Dispositif d ouverture commandée. Dispositif de déclenchement provoquant l ouverture automatique du parachute. Formation homologuée. Formation conforme à un programme déterminée approuvé par un Etat contractant et donnée par un organisme de formation agréé. Définitions et généralités

23 Page 23 / 251 Gestion des erreurs. Processus consistant à déceler les erreurs et à réagir en appliquant des mesures qui permettent d en réduire les conséquences ou de les éviter, et à atténuer la probabilité d erreurs ou de situations indésirables de l aéronef. Gestion des menaces. Processus consistant à déceler les menaces et à réagir en appliquant des mesures qui permettent d en réduire les conséquences ou de les éviter, et à atténuer la probabilité d erreurs ou de situations indésirables de l aéronef. Grave. Dans le contexte des dispositions médicales du NA dont la gravité ou la nature est susceptible de compromettre la sécurité du vol. Hélicoptère. Aérodyne dont la sustentation en vol obtenue principalement par la réaction de l air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d axes sensiblement verticaux. Instruction homologuée. Instruction donnée d après un programme déterminé et par un personnel qualifié qui ont été agréés par un Etat contractant. Largage. Action de déterminer, de commander ou éventuellement d effectuer des manœuvres en cours de vol nécessaires au lâcher d animaux ou de tout matériel. Licence. La licence est une autorisation administrative permettant d exercer une activité règlementée. Maintenance. Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d un aéronef. Il peut s agir de l une quelconque ou d une combinaison des tâches suivantes : révision, réparation, inspection, remplacement, modification et correction de défectuosité. Matériel homologué : Matériel ayant satisfait aux essais qualificatifs et dont l emploi est autorisé pour les sauts en parachute par les services compétents. Membre d équipage de conduite. Membre d équipage titulaire d une licence, chargé d exercer des fonctions essentielles à la conduite d un aéronef pendant une période de service de vol. Menace. Evénement ou erreur qui se produit en dehors de l influence des membres du personnel d exploitation, qui augmente la complexité opérationnelle et qu il faut gérer pour maintenir la marge de sécurité. Note.. Une définition de «personnel d exploitation» figure dans le Chapitre 1 de l Annexe 19 Gestion de la sécurité. Nuit. Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l aube civile, ou toute autre période comprise entre le coucher et le lever du soleil qui pourra être fixée par l autorité compétente. Organisme de formation agréé. Organisme agréé par un Etat contractant conformément aux dispositions de et de la Norme Applicable NA pour assurer la formation des membres du personnel d exploitation et fonctionnant sous la supervision de cet Etat. Définitions et généralités

24 Page 24 / 251 Organisme de maintenance agréé. Organisme agréé par un Etat contractant, conformément aux dispositions de l Annexe 6, Partie 1, Chapitre 8 Entretien des avions, pour effectuer la maintenance d aéronefs ou de leurs éléments et fonctionnant sous le contrôle d une autorité agréée par cet État. Note. La présente définition ne doit pas être interprétée comme signifiant que cet organisme et l autorité qui le contrôle ne peuvent être agréés par plus d un État. Parachutage. Action de coordonner et de commander au cours d un vol des sauts de parachutistes. Performances humaines. Capacité et limites de l être humain qui ont une incidence sur la sécurité et l efficacité des opérations aéronautiques. Pilote commandant de bord. Pilote désigné par l exploitant ou le propriétaire dans le cas de l aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l exécution sûre du vol. Pilote commandant de bord sous supervision. Copilote remplissant les tâches et les fonctions d un pilote commandant de bord sous la supervision du pilote commandant de bord, celle-ci étant assurée selon une méthode acceptable pour le service de délivrance des licences. Piloter. Manœuvrer les commandes d un aéronef pendant le temps de vol. Plan de vol. Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d un vol projeté ou d une partie d un vol, transmis aux organes des services de la circulation aérienne. Planeur. Aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Qualification. Mention qui, portée sur une licence ou associée à cette licence et s intégrant à celle-ci, indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence. Qualités d aviateur. Usage constant du jugement et de connaissances, d habiletés et de comportements bien maîtrisés pour réaliser les objectifs du vol. Saut. Action de quitter l aéronef en vol avec l intention d effectuer une descente en parachute. Service de délivrance des licences. Service désigné par un Etat contractant comme responsable de la délivrance des licences au personnel. Note. Dans les dispositions du RAM, le service de délivrance des licences est considéré comme ayant été chargé des responsabilités suivantes: a) évaluation des compétences d un candidat à une licence ou à une qualification ; b) délivrance des licences et inscription des qualifications ; c) désignation et autorisation des personnes habilitées ; d) homologation des cours d instruction ; Définitions et généralités

25 Page 25 / 251 e) approbation de l utilisation des simulateurs d entraînement au vol et autorisation de leur utilisation en vue de l acquisition de l expérience requise ou de la démonstration de l habileté requise pour l obtention d une licence ou d une qualification ; f) validation des licences délivrées par d autres États contractants. Signer une fiche de maintenance. Certifier que les travaux de maintenance ont été effectués de façon complète et satisfaisante conformément aux normes de navigabilité applicables ; cette opération consiste à établir la fiche de maintenance mentionnée dans dans l Annexe 6. Simulateur d entraîneur au vol. L un quelconque des trois types suivants d appareillage permettant de simuler au sol les conditions de vol : Simulateur de vol, donnant une représentation exacte du poste de pilotage d un certain type d aéronef de manière à simuler de façon réaliste les fonctions de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord, l environnement normal des membres d équipage de conduite ainsi que les caractéristiques de performances et de vol de ce type d aéronef. Entraîneur de procédures de vol, donnant une représentation réaliste de l environnement du poste de pilotage et simulant les indications des instruments, les fonctions élémentaires de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord ainsi que les caractéristiques de performances et de vol d un aéronef d une certaine catégorie. Entraîneur primaire de vol aux instruments, appareillage équipé des instruments appropriés et simulant l environnement du poste de pilotage d un aéronef en vol dans des conditions de vol aux instruments. Programme national de sécurité (PNS). Ensemble intégré de règlements et d activités destinés à améliorer la sécurité. Service de surveillance ATS. Terme utilisé pour désigner un service fourni directement au moyen d un système de surveillance ATS. Simulateur de vol : Voir Simulateur d entraînement de vol. Substances psychoactives : Alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïne, autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus. Système qualité. Procédures et politiques organisationnelles documentées, audit interne de ces politiques et procédures, examen de gestion et recommandation d amélioration de la qualité. Système de surveillance ATS. Terme générique désignant, selon le cas, l ADS-B, le PSR, le SSR ou tout autre système sol comparable qui permet d identifier des aéronefs. Note. Un système sol comparable est un système dont il a été démontré, par une évaluation comparative ou une autre méthode, qu il assure un niveau de sécurité et de performances égal ou supérieur à celui du SSR mono-impulsion. Définitions et généralités

26 Page 26 / 251 Susceptible. Dans le contexte des dispositions médicales du NA : qui constitue un risque inacceptable pour l évaluateur médical. Temps aux instruments. Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol. Temps aux instruments au sol. Temps pendant lequel le pilote effectue au sol un vol fictif aux instruments dans un entraîneur synthétique de vol homologué par le service de délivrance des licences. Temps de vol - avion. Total du temps décompté depuis le moment où l avion commence à se déplacer en vue du décollage jusqu'au moment où il s immobilise en dernier lieu à la fin du vol. Note : Ce temps, parfois appelé «temps bloc» ou «temps cale à cale», est compté à partir du moment où l avion commence à se déplacer en vue du décollage jusqu au moment où il s arrête en dernier lieu à la fin du vol. Temps de vol - hélicoptère. Total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l hélicoptère s immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les pales de rotor sont arrêtées. Temps de vol aux instruments. Temps pendant lequel l aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucun point de référence extérieure. Temps de vol en solo. Temps de vol pendant lequel un élève - pilote est le seul occupant de l aéronef. Temps de vol sur planeur. Total du temps de vol sur un planeur, remorqué ou non, compté à partir du moment où le planeur commence à se déplacer en vue du décollage jusqu au moment où il s immobilise à la fin du vol. Temps de vol pour un parachutiste. Total du temps décompté depuis le moment où l aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l aire de décollage, jusqu au moment où le parachutiste, après avoir quitté l appareil, s immobilise au sol. Temps d instruction en double commande. Temps de vol pendant lequel une personne reçoit, d un pilote dûment autorisé, une instruction de vol à bord de l aéronef. Ultra Léger Motorisé (ULM). Aéronefs monoplaces ou biplaces répondant à trois types de classe (classe 1A, classe 2 ou pendulaire et classe 3 ou multiaxes). Unité de compétence. Fonction bien délimitée comprenant un certain nombre d éléments de compétence. Usage de substances qui pose problèmes. Usage par du personnel aéronautique d une ou de plusieurs substances psychoactives qui est tel : - qu il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu il compromet la vie, la santé ou le bien être d autrui ; et / ou Définitions et généralités

27 Page 27 / qu il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel, social, mental ou physique. Validation (d une licence). Mesure prise par un Etat contractant quand, au lieu de délivrer une nouvelle licence, il reconnaît à une licence délivrée par un autre Etat contractant la valeur d une licence délivrée par ses soins. Vol de transport commercial. Vol de transport de passagers, de fret ou de poste, effectué, contre rémunération ou en vertu d un contrat de location. Vol sur campagne. Vol entre un point de départ et un point d arrivée, sur une route prédéfinie, comportant l application de procédures de navigation standard Abréviations Dans de le présent règlement PEL-RAM 3000, les abréviations suivantes ont la signification indiquée ci-après : ATPL: CFI: CGI: CPL: CR: CRE: CRI: FCL: FE: FFS: FI: FIE: FNPT: FTO: (H): HT: IR: Airline Transport Pilot License. Chief Flight Instructor Chief Ground Instructor. Commercial Pilot License. Class Rating. Class Rating Examiner. Class Rating. Flight Crew Licensing. Flight Examiner. Full Flight Simulator Flight Instructor. Flight Instructor Examiner. Flight Navigation and Procedures Trainer. Flight Training Organisation. Helicopter. Head of Training. Instrument Rating. Définitions et généralités

28 Page 28 / 251 IRI: IRE: ME: MPA: NA: PPL: SE: SPA: TMG: TR: TRE: TRI: TRTO: PIC: SPIC: PF: PNF: Instrument Rating Instructor. Instrument Rating Examiner. Multi Engine Multi Pilot Aircraft. Norme Applicable Private Pilot License. Single Pilot Aircraft. Single Pilot Aircraft. Tourism Motor Glider. Type Rating. Type Rating Examiner. Type Rating Instructor. Type Rating Training Organisation. Pilot in Command Single Pilot in Command. Pilot Flying Pilot Non Flying Dispositions explicatives Les Normes Applicables (NA) à la deuxième partie du présent règlement PEL-RAM 3000 contiennent les moyens de conformité avec les dispositions réglementaires. L indice NA : x, y, z indique la référence de la disposition réglementaire associée Circonstances particulières Il est admis que les dispositions du présent règlement ne répondent pas nécessairement à toutes les situations. Au cas où l application du présent règlement aurait des conséquences indésirables ou si l élaboration de nouvelles méthodes de formation et de contrôle ne satisfait pas aux exigences, une dérogation peut être demandée au Service de délivrance des licences. Celle-ci ne peut être accordée que s il est démontré qu elle garantit ou aboutit à un niveau de sécurité au moins équivalent. Définitions et généralités

29 Page 29 / GENERALITES CONDITION POUR EXERCER LES FONCTIONS DE MEMBRE D EQUIPAGE DE CONDUITE, CABINE OU TECHNICIEN AU SOL. Nul ne peut exercer des fonctions de membre d'équipage de conduite d'un aéronef inscrit au registre d immatriculation malagasy, s'il n'est pas en mesure de justifier qu'il est titulaire de la licence correspondante en état de validité, comportant toutes les qualifications nécessaires. Les licences étrangères doivent avoir été délivrées par un Etat contractant à la Convention de Chicago et validées par le Service de délivrance des licences conformément aux dispositions du paragraphe Les privilèges prévus par le présent règlement PEL-RAM 3000 sont exercés dans les conditions et limites fixées par les règlements relatifs à l'utilisation des aéronefs. Cette licence doit être délivrée par l État d immatriculation de l aéronef ou avoir été validée par cet État si elle a été délivrée par un autre État contractant. (a) Une personne n'agit pas en tant que pilote d'un équipage de conduite, cabine et technicien au sol d'un aéronef immatriculé Malagasy «5R-..» si elle ne détient pas une licence ou un certificat de validation Malagasy en vigueur délivré par ACM indiquant la conformité avec les spécifications du présent règlement et approprié pour les tâches qu'elle doit effectuer. (b) Aucune personne ne peut agir en tant que commandant de bord ou copilote d un équipage de conduite, cabine et technicien au sol d'un aéronef si elle ne détient pas la qualification de catégorie, de classe et de type pour l'aéronef. (c) Lors d'un test des compétences, le demandeur fait fonction de commandant de bord, mais le pilote de sécurité intervient dans les situations dangereuses LICENCES DELIVREES PAR MADAGASCAR Les licences et qualifications ci-dessous énumérées sont délivrées, validées et renouvelées par le Service de délivrance des licences de Madagascar dans les conditions définies dans le présent règlement : a) Equipage de conduite - pilote privé aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère ; - pilote professionnel - aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère ; - pilote en équipage multiple avion ; - pilote de ligne - aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère ; - pilote de planeur ; - pilote de ballon libre ; - pilote d'avion ultra léger motorise (ULM) ; - navigateur ; - mécanicien navigant. Définitions et généralités

30 Page 30 / 251 b) Equipage de cabine - Membre de l équipage de Cabine. c) Autres personnel - technicien de maintenance d aéronef ; - contrôleur de la circulation aérienne ; - agent technique d exploitation ; - opérateur radio de station aéronautique ; DELIVRANCE D UNE LICENCE MALAGASY PAR EQUIVALENCE A UNE LICENCE ETRANGERE Les pilotes malagasy détenteurs de licences étrangères en cours de validité délivrées par un Etat contractant, conformément à des conditions de délivrance au moins égales à celles définies par le présent règlement PEL- RAM 3000, peuvent obtenir par équivalence la licence malagasy correspondante selon des conditions fixées par le Service de délivrance des licences (NA : 1.2.3). Définitions et généralités

31 Page 31 / VALIDATION D UNE LICENCE ETRANGERE Une licence ou qualification en cours de validité délivrée par un autre Etat étranger, conformément à des conditions au moins équivalentes aux dispositions de l Annexe 1 à la Convention sur l aviation civile internationale, peut être validée selon les critères et procédures définies à la Norme Applicable NA : du présent règlement PEL-RAM Cette validation est effectuée sous forme d autorisation pour une période déterminée qui ne peut dépasser la période de validité de cette licence. Si l autorisation est restreinte à des privilèges donnés, elle précisera les privilèges de la licence à accepter comme équivalents. L autorisation cesse d être valide si la licence sur la base de laquelle elle est délivrée est révoquée ou suspendue. La validité de cette autorisation ne dépassera en aucun cas la durée de validité de la licence elle-même. A tout moment dans l exercice de ses fonctions, le titulaire d une validation doit pouvoir produire la licence ayant servi à la validation. Note. Cette disposition n a pas pour objet d empêcher l État qui a délivré la licence de proroger, au moyen d une notification appropriée, la durée de validité de cette licence sans obliger le titulaire à retourner sa licence aux autorités dudit État ou à se présenter devant elles Pour toute validation de licence malagasy d une licence étrangère, le Service des licences doit demander préalablement la confirmation de la licence auprès de l Etat qui l a délivrée Tout titulaire d une licence étrangère qui sollicite une validation de licence malagasy pour effectuer le pilotage d aéronefs sans rémunération, se verra accorder une validation aux fins de vols privés Toute demande de validation de licences étrangères sollicitée pour effectuer le pilotage d aéronefs contre rémunération doit être soumise au Service de délivrance des licences par l exploitant Le Service des licences peut à tout moment et à effet immédiat suspendre ou retirer toute validation de licence malagasy quand il constate une irrégularité ou une infraction aux règlements, ou suite à des incidents graves ou des accidents causés par le personnel aéronautique ACCEPTATION DE L EXPERIENCE MILITAIRE Les pilotes malagasy titulaires de titres aéronautiques militaires peuvent à leur demande obtenir, dans les conditions fixées à la Norme Applicable NA : du présent règlement PEL-RAM 3000, des licences de pilote privé ou professionnel avion ou hélicoptère. Pour la délivrance d une licence de pilote de ligne, la preuve d expérience, de connaissance théorique et pratique ainsi que les diplômes civiles de pilote de ligne théorique sont requis. Il ne sera tenu compte que des connaissances, expérience et compétence acquises en tant que pilote de transport sur les lignes internationales PRIVILEGES DU TITULAIRE D UNE LICENCE Le titulaire d une licence ne peut exercer des privilèges autres que ceux qui sont accordés par cette licence. Définitions et généralités

32 Page 32 / Validité et privilèges 1) La validité d une licence est déterminée par la validité des qualifications qu elle contient et du certificat médical et, le cas échéant, par l apposition d au moins une mention de la compétence linguistique en état de validité. 2) Une licence en état de validité accorde à son titulaire des privilèges et des obligations rattachés. 3) Le titulaire d une licence, d'une qualification ou d'une autorisation ne peut exercer aucun privilège autre que ceux afférents à la licence, à la qualification ou à l'autorisation détenue. 4) Tout titulaire de licence ne peut exercer les privilèges afférents à une licence ou une qualification que s il maintient ses compétences en remplissant les conditions du présent règlement relatives à cette licence ou à cette qualification. 5) Les privilèges prévus par le présent règlement sont exercés conformément aux conditions et limites fixées par les règlements relatifs à l utilisation des aéronefs. 6) Dans le cas de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d une qualification, la période de validité de la qualification est étendue jusqu à la fin du mois au cours duquel cette validité doit expirer ; cette date constitue la date de fin de validité de la qualification. 7) Dans le cas d une réémission de licence suite à une perte de licence ou à une insuffisance de place disponible, les qualifications en état de validité sont reportées par l'autorité sur la nouvelle licence Expérience récente 1) Ballons. Un pilote ne pourra exploiter un ballon dans le cadre de transport aérien commercial ou de transport de passagers que s il a accompli au cours des 180 jours qui précèdent: i) au moins 3 vols en tant que pilote aux commandes d un ballon, dont au moins sur un ballon de la classe et du groupe pertinents; ou ii) 1 vol sur un ballon de la classe et du groupe pertinents, sous la supervision d un instructeur qualifié. 2) Avions, hélicoptères, aéronefs à sustentation motorisée, dirigeables et planeurs. Un pilote ne pourra exploiter un aéronef pour le transport aérien commercial ou le transport de passagers: i) en tant que CDB ou copilote, que s il a effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages, approches et atterrissages sur un aéronef de même type ou classe ou dans un FFS qui représente ce type ou cette classe. Les 3 décollages et atterrissages seront effectués en exploitations multipilotes ou mono pilotes, en fonction des privilèges détenus précèdent, au par le pilote, et ii) en tant que CDB de nuit que s il: Définitions et généralités

33 Page 33 / 251 ii.1) a accompli, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 1 décollage, 1 atterrissage de nuit en tant que pilote aux commandes d un aéronef du même type ou de la même classe ou dans un FFS qui représente ce type ou cette classe. ii.2) est titulaire d une qualification IR; APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE Tout candidat à une licence doit obtenir, lorsque cela est applicable, une attestation médicale délivrée par un médecin examinateur qualifié, agréé par le Service de délivrance des licences, conformément aux dispositions de la Norme Applicable NA: du présent règlement PEL- RAM La durée de validité d une attestation médicale doit être conforme aux dispositions du paragraphe La validité débute à la date à laquelle l attestation est délivrée et le dernier pris en compte inclus le jour qui porte le même chiffre que la date de l examen médical ou, si ce mois ne comporte pas le jour correspondant à ce chiffre, le dernier jour de ce mois Sauf dans les cas prévus au paragraphe , les membres d équipage de conduite ou les contrôleurs de la circulation aérienne ne doivent exercer les privilèges d une licence que si leur attestation médicale est en cours de validité et est appropriée à la licence Les médecins - examinateurs qualifiés admis à l exercice légal de la médecine sont désignés par le Service de délivrance des licences qui doit disposer en son sein d au moins un médecin expérimenté dans l exercice de la médecine aéronautique. Ces médecins examinateurs agréés (MEA) peuvent procéder aux examens médicaux d aptitude des candidats en vue de la délivrance ou du renouvellement des licences ou des qualifications spécifiées aux chapitres 2 et 3, ainsi que des licences appropriées spécifiées au chapitre 4 du présent règlement PEL-RAM Les médecins - examinateurs désignés doivent avoir reçu une formation appropriée en médecine aéronautique, être titulaire des brevets ou certificats attestant cette formation, recevoir une formation de recyclage à intervalles réguliers. Avant d être nommées, ils doivent démontrer qu ils possèdent une compétence suffisante en médecine aéronautique Les médecins - examinateurs désignés doivent avoir une connaissance et une expérience pratiques des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications exercent leurs fonctions Le médecin - examinateur doit fournir au service de délivrance des licences des renseignements médicaux suffisants pour lui permettre de vérifier les attestations médicales Si l examen médical est effectué par un groupe constitué de médecins- examinateurs, le chef de ce groupe qui est chargé de coordonner les résultats des examens et de signer le rapport, doit être désigné Tout candidat à une licence ou à une qualification pour laquelle des conditions d aptitude Définitions et généralités

34 Page 34 / 251 physique et mentale sont prescrites doit signer et remettre au médecin - examinateur une déclaration indiquant s il a déjà subi un examen analogue et, dans l affirmative, quel en a été le résultat. Il doit indiquer au médecin examinateur si une attestation médicale lui a déjà été refusée ou si son attestation a déjà été révoquée ou suspendue et, dans l affirmative, le motif du refus, de la révocation ou de la suspension Toute fausse déclaration faite à un médecin - examinateur par un candidat à une licence ou à une qualification doit être signalée au Service de délivrance des licences, et expose le postulant à des sanctions pouvant aller jusqu au retrait de la licence Après avoir terminé l examen médical d un candidat conformément aux dispositions de la Norme Applicable NA : du présent règlement PEL-RAM 3000, le médecin - examinateur doit adresser au Service de délivrance des licences, conformément à ses spécifications, un rapport signé donnant les résultats détaillés de l examen Un conseil médical composé de médecins expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique est mis en place pour évaluer les rapports soumis au Service de délivrance des licences par les médecins- examinateurs Si un candidat ne satisfait pas aux conditions médicales spécifiées à la Norme Applicable NA : du présent règlement PEL-RAM 3000 pour une licence donnée, l attestation médicale ne peut être délivrée ou renouvelée qu à la suite de l expertise et l avis du conseil médical de l Aviation Civile La licence doit porter éventuellement la mention de ou des restrictions nécessaires lorsque l accomplissement sûr des fonctions du titulaire dépend du respect de ladite restriction ou desdites restrictions VALIDITE DES LICENCES Pour valider une licence il doit être vérifié que les privilèges accordés en vertu de cette licence, ou en vertu des qualifications qui lui sont associées, ne sont exercées que si le titulaire conserve la compétence exigée et répond aux conditions d'expérience en vigueur Des conditions d expérience récente et de maintien du niveau de compétence fondées sur une approche systématique de la prévention des accidents, qui doit comprendre un processus d évaluation du risque et une analyse des opérations actuelles les concernant et des données d accident et d incident doivent être établies La date de validité de la licence délivrée par ACM est aperçue sur la licence, et ce, afin de faciliter la vérification de la validité de la licence par les autres états contractants Le maintien du niveau de compétence des équipages de conduite des aéronefs de transport commercial peut être assuré de façon satisfaisante par la démonstration de l habileté requise, au cours des contrôles de compétence par un examinateur désigné par ACM Le maintien du niveau de compétence peut être enregistré de façon satisfaisante dans les livres de l exploitant, dans le carnet de vol personnel du membre d équipage, sur sa licence ou sur son dossier individuel classé au sein du Service de délivrance des licences. Définitions et généralités

35 Page 35 / Les membres d équipage de conduite peuvent, dans la mesure où l État d immatriculation le considère possible, démontrer le maintien de leur niveau de compétence dans des simulateurs d entraînement au vol approuvés par l ACM Sauf dans les cas prévus aux paragraphes et , un rapport sur l aptitude physique et mentale d un titulaire de licence, établi à la suite d un examen médical conforme aux dispositions des paragraphes et , est valide à compter de la date de l examen médical pour une période qui ne dépassera pas : - 60 mois pour une licence de pilote privé aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable et hélicoptère ; - 12 mois pour une licence de pilote professionnel - aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable et hélicoptère ; - 12 mois pour une licence de pilote en équipage multiple - avion ; - 12 mois pour une licence de pilote de ligne - aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable et hélicoptère ; - 60 mois pour une licence de pilote de planeur ; - 60 mois pour une licence de pilote de ballon libre ; - 60 mois pour une licence de pilote ultra- léger motorisé; - 12 mois pour une licence de mécanicien navigant ; - 12 mois pour une licence de membre de l équipage de cabine ; - 12 mois pour une licence de navigateur ; - 48 mois pour une licence de contrôleur de la circulation aérienne La période de validité d une attestation médicale peut être réduite lorsque cela est indiqué du point de vue clinique Dans le cas des titulaires d une licence de pilote de ligne aéronef à sustentation motorisée, avion ou hélicoptère ou d une licence de pilote professionnel aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère qui effectuent des vols de transport commercial de passagers en exploitation monopilote et qui sont âgés de 40 ans ou plus, la période de validité spécifiée au paragraphe sera réduite à 6 mois Dans le cas des titulaires d une licence de pilote de ligne aéronef à sustentation motorisée, avion ou hélicoptère, d une licence de pilote professionnel aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère ou d une licence de pilote en équipage multiple avion qui effectuent des vols de transport commercial et qui sont âgés de 60 ans ou plus, la période de validité spécifiée au paragraphe sera réduite à six mois Dans le cas des titulaires d une licence de pilote privé aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère, d une licence de pilote de ballon libre, d une licence de pilote de planeur ou d une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui sont âgés de 40 ans ou plus, la période de validité spécifiée au paragraphe sera réduite à 24 mois Dans le cas des titulaires d une licence de pilote privé aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère, d une licence de pilote de ballon libre, d une licence de pilote Définitions et généralités

36 Page 36 / 251 de planeur ou d une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui sont âgés de 50 ans ou plus, la période de validité spécifiée au paragraphe soit réduite à 12 mois Cas dans lesquels l examen médical peut être différé L examen médical révisionnel prescrit que doit subir un titulaire de licence qui est en service dans une région éloignée des centres désignés d examen médical peut, à la discrétion de l évaluateur médical et à condition que cette mesure soit exceptionnelle : a) être différé de six mois au maximum s il s agit d un membre d équipage de conduite d un aéronef effectuant des vols non commerciaux ; b) être différé deux fois consécutives de trois mois s il s agit d un membre d équipage de conduite d un aéronef effectuant des vols commerciaux, à condition que l intéressé obtienne, dans chaque cas, un rapport médical favorable délivré, après examen, par un médecin-examinateur désigné de la région considérée ou, à défaut, par un médecin admis à l exercice légal de la médecine dans cette région. Un rapport sur l examen médical sera envoyé au service qui a délivré la licence ; c) s il s agit d un pilote privé, être différé d une période n excédant pas 24 mois lorsque l examen médical est fait par un examinateur désigné en vertu des dispositions du paragraphe par l État contractant dans lequel le candidat se trouve temporairement. Un rapport sur l examen médical sera envoyé au service qui a délivré la licence DIMINUTION DE L APTITUDE PHYSIQUE OU MENTALE Le titulaire d une licence prévue dans du présent règlement PEL-RAM 3000 doit s abstenir d exercer les privilèges de sa licence et des qualifications connexes dès qu il ressent une diminution quelconque de son aptitude physique ou mentale de nature à le mettre dans l incapacité d exercer ces privilèges correctement et en sécurité Nul ne peut exercer les privilèges de sa licence et des qualifications connexes pendant toute cette période où il souffre d une diminution de l aptitude physique ou mentale, de quelque origine qu elle soit, qui serait de nature à interdire l octroi ou le renouvellement de son attestation médicale Les titulaires de licences doivent informer le Service de délivrance des licences d une grossesse attestée ou de toute diminution de leur aptitude physique ou mentale d une durée de plus de 20 jours ou qui exige un traitement continu au moyen de médicaments sur ordonnance ou qui a nécessité un traitement en hôpital En cas de maladie, d intervention chirurgicale, ou d accident entraînant une incapacité de travail de vingt et un (21) jours au moins, l intéressé doit subir un nouvel examen médical dans un centre agréé USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES Définitions et généralités

37 Page 37 / Les titulaires de licences qui font l objet du présent règlement PEL-RAM 3000 ne doivent pas exercer les privilèges de leurs licences ni les qualifications connexes s ils se trouvent sous l influence d une substance psychoactive qui pourrait les rendre inaptes à exercer ces privilèges correctement et de façon sûre Les titulaires de licences prévues dans le présent règlement PEL-RAM 3000 ne doivent faire aucun usage de substances qui pose des problèmes Les titulaires de licences assurant des fonctions critiques pour la sécurité qui font un usage de substances qui pose problèmes doivent être identifiés et relevés de leurs fonctions. La reprise de ces fonctions critiques pour la sécurité ne peut être envisagée qu après un traitement satisfaisant ou, dans les cas où aucun traitement n est nécessaire, lorsque l intéressé aura cessé de faire un usage de substances qui pose des problèmes et qu on aura déterminé qu en poursuivant l exécution de sa fonction, il n est pas susceptible de compromettre la sécurité FORMATION HOMOLOGUEE ET ORGANISMES DE FORMATION AGREE La formation homologuée doit assurer un niveau de compétence au moins égal à celui qui est assuré par les conditions minimales d expérience applicable au personnel n ayant pas suivi de cours de formation homologuée. Toute formation en vue de la délivrance ou du renouvellement d une licence ou d une qualification malagasy, assurée en Madagascar ou à l étranger, doit faire l objet d un programme de formation homologué dans un organisme de formation agréé. Les agréments des organismes et centres de formation à l étranger doivent être approuvés par le Service de délivrance des licences malagasy Les conditions d agrément des organismes de formation sont définies à la Norme Applicable NA et N.A du présent règlement PEL-RAM COMPETENCES LINGUISTIQUES L e s navigateurs qui doivent utiliser le radiotéléphone de bord doivent prouver qu ils sont capables de parler et de comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques, au moins au niveau 4 de l échelle d évaluation des compétences linguistiques de l OACI Les mécaniciens navigants, les pilotes de planeurs et les pilotes de ballons doivent être capables de parler et de comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques, au moins au niveau 4 de l échelle d évaluation des compétences linguistiques de l OACI.. Définitions et généralités

38 Page 38 / Les pilotes d aéronefs à sustentation motorisée, d avions, de dirigeables, et d hélicoptères, les contrôleurs de la circulation aérienne et les opérateurs radio de station aéronautique doivent prouver qu ils sont capables de parler et de comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques au niveau prescrit dans les spécifications relatives aux compétences linguistiques figurant à la Norme Applicable NA du présent règlement PEL- RAM Les navigateurs qui doivent utiliser le radiotéléphone de bord, doivent prouver qu ils sont capables de parler et de comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques, au niveau prescrit dans les spécifications relatives aux compétences linguistiques figurant à la Norme Applicable NA PEL-RAM Les compétences linguistiques des pilotes d aéronefs à sustentation motorisée, d avions, de dirigeables et d hélicoptères, des contrôleurs de la circulation aérienne et des opérateurs radio de station aéronautique dont le niveau de compétence démontré est inférieur au niveau expert (niveau 6) doivent être formellement évaluées à des intervalles conformes au niveau de compétence démontré comme suit : a) les personnes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau fonctionnel (niveau 4) doivent être évalués au moins une fois tous les trois ans b) les personnes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau avancé (niveau 5) doivent être évalués évaluées au moins tous les six ans AUTORISATION D EXAMINATEUR Le Service de délivrance des licences désigne en tant qu examinateur des personnes intègres dûment qualifiées habilités à assurer les contrôles et épreuves pratiques au sol, en vol ou sur simulateur de vol, en vue de la délivrance des licences et qualifications du personnel aéronautique définies dans le présent règlement PEL-RAM Les qualifications des examinateurs sont définies à la Norme Applicable NA : du présent règlement PEL-RAM CONDITIONS GENERALES D OBTENTION DE LICENCE a) Nul ne peut entreprendre l'apprentissage en vue de la délivrance d'une licence s'il n'a pas reçu une carte de stagiaire. b) Tout élève pilote doit avoir 16 ans révolus lors du premier vol solo. c) Un élève pilote n effectue un vol solo que s il : i. une attestation médicale de classe 2 en cours de validité et ii. est sous la supervision ou détient une autorisation de son instructeur de vol habilité Définitions et généralités

39 Page 39 / 251 d) Un élève-pilote ne doit effectuer un vol solo international qu après entente avec l Autorité de l aviation civile étrangère concernée. e) De manière générale, les privilèges des élèves pilotes ne doivent pas être à l origine de danger pour la navigation aérienne. f) Tout candidat à une licence satisfait aux conditions d âge, de connaissances, d expérience, de compétence et d aptitude physique et mentale spécifiées pour la licence ou la qualification. En outre, il apporte la preuve qu il ne fait l objet d aucune condamnation pénale. g) Les demandes de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences et de leurs qualifications et autorisations associées sont soumises auprès de l autorité compétente selon la forme et la manière établies par ladite autorité. Elles devront être accompagnées de la preuve de ce que le candidat satisfait aux exigences de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences ou d autorisations, ainsi que des qualifications ou mentions associées établies par le présent règlement. h) Le candidat à une licence ou à une qualification doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la licence ou de la qualification dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondants. i) Avant de présenter un examen pratique pour la délivrance d une licence, d une qualification ou d une autorisation, le candidat a réussi préalablement l examen théorique requis, sauf dans le cas de candidats qui suivent un cours de formation en vol intégrée. Dans tous les cas, l instruction théorique devra toujours avoir été accomplie avant de pouvoir présenter les épreuves pratiques. j) Les programmes et les régimes d examen pour l obtention de licence ou de qualification de personnel aéronautique sont fixés dans le règlement PEL-RAM k) Les examens théoriques et pratiques pour l obtention des licences sont organisés par l Autorité de l aviation civile. l) La Direction chargée des licences du personnel aéronautique est chargée d assurer la conformité des sujets d examen théorique aux programmes officiels pour l obtention des licences de pilote professionnel et pilote de ligne par l intermédiaire d une commission d examen créée à cet effet et dont les membres sont désignés parmi les examinateurs agréés. m) Nul ne peut être candidat à l examen en vue de l obtention d une licence ou d une qualification sans avoir été présenté par un organisme de formation agréé ou la personne responsable de la formation au sein de cet organisme qui certifie que le candidat a bien reçu une formation auprès dudit organisme et qu il possède le niveau de connaissances requises pour la licence ou la qualification recherchée. n) Le candidat à une licence ou une qualification justifie de l expérience requise pour chaque licence ou qualification, préalablement à l épreuve pratique. o) Le candidat n est pas admis à subir l épreuve pratique en vue de l obtention de la licence de pilote de ligne sans avoir été présenté par un instructeur pilote de ligne ayant procédé à une évaluation préalable du candidat. Définitions et généralités

40 Page 40 / 251 p) Pour demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat en vue de la délivrance d une licence ou le titulaire d une licence détient préalablement un certificat médical adapté aux privilèges de la licence. q) Les frais de traitement des dossiers relatifs aux licences ou aux qualifications du personnel aéronautique sont fixés par voie d arrêté interministériel. r) Une personne de nationalité étrangère peut passer les examens pour l obtention d une licence malagasy TENUE DU CARNET DE VOL ET PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE VOL Spécifications générales a) Tout pilote enregistre le détail des vols effectués en tant que pilote dans un carnet de vol et selon une forme et une méthode spécifiées en b) Sauf dispositions contraires de l Autorité, le temps de vol décompté pour la délivrance d une licence ou d une qualification de pilote est effectué dans la même catégorie d aéronef que celle pour laquelle la licence ou qualification est demandée. c) Sauf dispositions contraires de l Autorité, le temps de vol décompté pour la délivrance d une licence de mécanicien navigant ou d une licence d instructeur de mécanicien navigant est effectué sur avion multipilote requis d être exploité avec un équipage minimal de conduite comprenant un mécanicien navigant Tenue du carnet de vol a) L'expérience et l'entraînement aéronautique requis pour l'obtention ou la revalidation d'une licence ou d'une qualification du personnel de conduite des aéronefs doivent être prouvés par des inscriptions dans un carnet de modèle agréé par le Service des licences. b) Le carnet doit avoir la forme d'un registre dont toutes les pages sont numérotées. La page de garde mentionne le numéro du carnet, les nom et prénoms, la nationalité, le lieu et la date de naissance et le domicile du titulaire, ainsi que la date d'ouverture du carnet. Il est tenu sans blanc ni rature, ni enlèvement de feuille, et les inscriptions au crayon ne sont pas admises. Les renseignements relatifs à toutes les données et caractéristiques de chaque opération aéronautique sont inscrits de façon chronologique dans le carnet. c) Le titulaire du carnet est responsable de la tenue et des inscriptions à y apporter. Les inscriptions apportées au carnet par un élève-pilote, un pilote sous instruction, doivent être certifiées par un instructeur. d) Les carnets arrêtés doivent être conservés pendant trois ans à compter de la date de la dernière inscription. A l'ouverture d'un nouveau carnet, les sous-totaux et le total des heures de vol, ainsi que l'expérience aéronautique du titulaire, doivent être reportés dans le nouveau carnet. Les reports doivent être certifiés par le Service des licences. En cas de perte, vol ou détérioration d'un carnet, les reports doivent être identifiés comme estimés, et la certification du Service des licences doit mentionner que le carnet remplace un carnet perdu, volé ou détérioré. Définitions et généralités

41 Page 41 / 251 e) Le carnet de vol contient au moins les informations suivantes : - nom et adresse du titulaire ; - pour chaque vol : le nom du commandant de bord, la date du vol, les lieux de départ et d arrivée, le type (constructeur, modèle et variante) et l immatriculation de l aéronef, le nombre de moteur (monomoteur ou multimoteur), la durée du vol, le temps de vol cumulé ; - pour chaque session de simulateurs de vol ou de FNPT : le type et le numéro de qualification du dispositif d'entraînement, l objet de la session sur moyen synthétique, la date, la durée de la séance, le temps total cumulé ; Fonction de pilote : - commandant de bord (vol en solo ; commandant de bord en cours de formation (SPIC), commandant de bord sous supervision ; - copilote ; - double commande ; - instructeur examinateur ; - une colonne "Observations et visa" pour fournir les détails d'une fonction spécifique (temps de vol aux instruments : le temps durant lequel il a piloté l'avion par seule référence aux instruments en conditions de vol aux instruments simulées ou réelles. - conditions opérationnelles : de jour ou de nuit Décompte du temps de vol a) le titulaire d'une licence peut décompter comme temps en commandant de bord le temps de vol pendant lequel il est commandant de bord ; b) le candidat ou le titulaire d'une licence de pilote peut décompter comme temps en commandant de bord la totalité du temps de vol en solo et le temps de vol comme commandant de bord en cours de formation à condition que ce temps en SPIC soit contresigné par l'instructeur ; c) le titulaire d'une qualification d'instructeur peut décompter en commandant de bord la totalité du temps de vol durant lequel il a agi comme instructeur dans l'aéronef ; d) le détenteur d'une autorisation d'examinateur peut décompter en commandant de bord la totalité du temps de vol durant lequel il occupe un siège pilote et agit comme examinateur; e) un copilote peut décompter en commandant de bord le temps pendant lequel il agit comme commandant de bord sous la supervision du commandant de bord d'un avion pour lequel plus d'un pilote est requis par la certification ou par l'application des règles opérationnelles, à condition que ce temps soit contresigné par le commandant de bord ; f) Si le titulaire d'une licence exécute une série de vols le même jour en retournant à chaque fois au même point de départ, et que l'intervalle entre les vols successifs n'excède pas 30 minutes, cette série de vols pourra être décomptée en une seule fois. Définitions et généralités

42 Page 42 / MESURES ADMINISTRATIVES DE RETRAIT, DE REFUS OU DE RESTRICTION DES LICENCES ET DES QUALIFICATIONS ASSOCIEES Les mesures administratives de retrait, de refus ou de restriction des licences et des qualifications associées définies à la Norme Applicable NA du présent règlement PEL-RAM CONSEIL DE DISCIPLINE DU PERSONNEL AERONAUTIQUE L institution et le mode de fonctionnement du Conseil de discipline du personnel aéronautique sont définies à la Norme Applicable NA du présent règlement PEL-RAM Définitions et généralités

43 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 43 / 251 CHAPITRE 2. LICENCES ET QUALIFICATIONS DES PILOTES 2.1 REGLES GENERALES RELATIVES A LA DELIVRANCE DES LICENCES ET DES QUALIFICATIONS DE PILOTE CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DES LICENCES Nul ne peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote d un aéronef appartenant à l une quelconque des catégories ci - après s il n est titulaire d une licence de pilote délivrée conformément aux dispositions du présent chapitre : - avions à sustentation motorisée ; - avions ; - ballons libres ; - dirigeables d un volume supérieur à mètres cubes ; - hélicoptères ; - planeurs La catégorie d aéronef est incluse dans la désignation de la licence, soit consignée sur la licence sous forme de qualification de catégorie Si le titulaire d une licence de pilote sollicite une licence pour une autre catégorie d aéronef, le Service de délivrance des licences doit : (a) (b) délivrer une licence de pilote supplémentaire pour cette catégorie d aéronef ; ou consigner la nouvelle qualification de catégorie sur la première licence, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe Avant d obtenir une licence ou une qualification de pilote, le candidat doit remplir les conditions d âge, de connaissances, d expérience, d instruction de vol, d habileté et d aptitude physique et mentale spécifiées pour cette licence ou qualification Tout candidat à l obtention d une licence ou qualification doit justifier, qu il possède les connaissances et la compétence pour cette licence ou qualification. Pour ce faire, il doit satisfaire aux examens théoriques et pratiques exigés pour la licence ou la qualification recherchée dans les conditions et critères définis à la Norme Applicable NA: du présent règlement PEL-RAM Mesures de transition applicables à la catégorie aéronef à sustentation motorisée : Jusqu au 05 mars 2022, le Service de délivrance des licences doit porter sur une licence de pilote d avion ou d hélicoptère une qualification de type applicable à un aéronef de la catégorie aéronef à sustentation motorisée. L annotation de la qualification doit indiquer que l aéronef fait partie de la catégorie aéronef à sustentation motorisée. La formation pour la qualification de type de la catégorie aéronef à sustentation motorisée doit être reçue dans le cadre d un cours de formation homologuée, doit tenir compte de l expérience acquise par le candidat sur avion ou hélicoptère, selon le cas, et doit porter sur tous les aspects nécessaires de l utilisation d un aéronef de la catégorie aéronef à sustentation motorisée. Licences et qualifications des pilotes

44 Page 44 / QUALIFICATIONS DE CATEGORIE S il en est établi, les qualifications de catégorie correspondront aux catégories d aéronef énumérées en du présent chapitre Il ne doit pas être consigné de qualifications de catégorie sur une licence dont la désignation comprend la catégorie d aéronef Toute qualification de catégorie supplémentaire consignée sur une licence de pilote doit indiquer le niveau des privilèges de licence auquel elle est accordée Le titulaire d une licence de pilote qui sollicite une qualification de catégorie supplémentaire doit satisfaire aux conditions du présent règlement PEL-RAM 3000 correspondant aux privilèges pour lesquels il sollicite cette qualification QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE Les qualifications de classe ci - après sont établies pour les avions dont l équipage minimal de conduite certifié est d un seul pilote : (a) avions terrestres monomoteurs ; (b) hydravions monomoteurs ; (c) avions terrestres multimoteurs ; (d) hydravions multimoteurs Une qualification de classe pour les aéronefs à sustentation motorisée et les hélicoptères dont l équipage minimal de conduite certifié est d un seul pilote et qui possèdent des caractéristiques comparables, notamment du point de vue de la conduite et des performances doit être établie Des qualifications de type sont établies pour : (a) (b) (c) les aéronefs certifiés pour être exploités avec un équipage de conduite minimal d au moins deux pilotes; les hélicoptères et les aéronefs à sustentation motorisée certifiés pour être exploités par un seul pilote, à moins qu une qualification de classe n ait été délivrée en vertu de ; tout aéronef pour lequel le Service des licences le juge nécessaire Lorsqu un candidat a démontré qu il possède l habileté et les connaissances requises pour l obtention d une licence de pilote, la catégorie et les qualifications correspondant à la classe ou au type de l aéronef utilisé pour la démonstration sont consignées sur cette licence. Licences et qualifications des pilotes

45 Page 45 / Les conditions d obtention, de validité, de prorogation et de renouvellement des qualifications de type ou de classe sont définis à la Norme Applicable NA: du présent règlement PEL-RAM CAS OU DES QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE SONT REQUISES Une licence de pilote ne permet au titulaire de cette licence de remplir les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote d aéronef à sustentation motorisée, d avion, de dirigeable ou d hélicoptère que si ce titulaire en a reçu l autorisation, qui est : (a) la qualification de classe appropriée prévue en ; ou (b) une qualification de type dans les cas visés en Lorsque les privilèges d une qualification de type sont limités aux fonctions de copilote, ou sont limités aux fonctions de pilote pour la seule phase de croisière du vol, cette limitation doit être indiquée dans la qualification Aux fins des vols d instruction, des vols d essai et des vols spéciaux non payants sans passagers, le Service de délivrance des licences peut accorder au titulaire une autorisation écrite spéciale au lieu de la qualification de classe ou de type prévue en La validité de cette autorisation doit être limitée au temps nécessaire à l exécution du vol qui en fait l objet CONDITIONS EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DES QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE Qualification de classe Le candidat doit prouver, sur un aéronef de la classe pour laquelle il sollicite la qualification, qu il possède le niveau d habilité exigé par sa licence Qualification de type au titre de a) Le candidat doit : (a) avoir acquis, sous surveillance appropriée, sur le type considéré d aéronef et/ ou de simulateur de vol, l expérience des procédures et manœuvres suivantes : (1) procédures et manœuvres de vol normales dans toutes les phases du vol ; (2) procédures et manœuvres d exception et d urgence en cas de panne ou de mauvais fonctionnement d éléments tels que les groupes motopropulseurs, les systèmes et la cellule ; (3) s il y a lieu, procédures aux instruments, notamment procédures Licences et qualifications des pilotes

46 Page 46 / 251 d approche aux instruments, d approche interrompue et d atterrissage en conditions normales, exceptionnelles et d urgence, y compris avec panne de moteur simulée ; (4) pour la délivrance d une qualification de type d une catégorie d avion, formation à la prévention des pertes de contrôle et aux manoeuvres de rétablissement ; et (5) procédures à suivre en cas d incapacité de membres de l équipage et procédures de coordination de l équipage, y compris la répartition des tâches entre les pilotes ; collaboration des membres de l équipage et emploi des listes de vérification ; (b) (c) avoir prouvé qu il possède l habileté et les connaissances requises pour remplir de façon sûre ses fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote, selon le cas, sur les aéronefs du type considéré ; avoir prouvé, au niveau de la licence de pilote de ligne, qu il possède les connaissances déterminées par le Service de délivrance des licences sur la base des conditions spécifiées à la Norme Applicable NA : (D) (a) du présent règlement PEL-RAM 3000, selon le cas Qualification de type au titre de l article b) ou c) Le titulaire doit prouver qu il possède l habileté et les connaissances requises pour satisfaire aux conditions de sa licence et remplir de façon sûre ses fonctions de pilotage sur les aéronefs du type considéré UTILISATION D UN SIMULATEUR D ENTRAINEMENT AU VOL POUR L ACQUISITION D EXPERIENCE ET DEMONSTRATION D HABILETE L utilisation d un simulateur d entraînement de vol pour l acquisition d expérience ou l exécution de toute manœuvre imposée pendant les démonstrations d habileté en vue de la délivrance d une licence ou d une qualification doit être approuvée par le Service de délivrance des licences, qui doit veiller à ce que simulateur utilisé convienne à la tâche CAS OU UNE QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS EST NECESSAIRE Le titulaire d une licence ne peut remplir les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote d aéronef selon les règles de vol aux instruments (IFR) que si une autorisation lui a été donnée à cet effet par le Service de délivrance des licences. Cette autorisation doit être constituée d une qualification de vol aux instruments correspondant à la catégorie d aéronef CAS OU UNE AUTORISATION D ASSURER L INSTRUCTION EST NECESSAIRE Le titulaire d une licence ne peut donner l instruction de vol exigée en vue de la délivrance d une licence ou d une qualification que si une autorisation lui a été donnée à cet effet par le Service de délivrance des licences. Cette autorisation doit revêtir une des formes suivantes : Licences et qualifications des pilotes

47 Page 47 / Une qualification d instruction de vol inscrite sur la licence ; - Le titre d agent d un organisme agrée habilité par le Service des licences à assurer l instruction de vol; - Une autorisation particulière accordée par le Service de délivrance des licences Nul (le) ne peut donner sur simulateur d entraînement au vol l instruction exigée en vue de la délivrance d une licence de pilote ou d une qualification que s il (si elle) est ou a été titulaire d une licence appropriée ou s il (si elle) a reçu une formation et acquis une expérience de vol appropriées, et s il lui a délivré une autorisation à cet effet PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE VOL Un élève - pilote ou le titulaire d une licence de pilote peut faire prendre entièrement en compte le total du temps de vol en solo, du temps d instruction en double commande et du temps de vol en qualité de pilote commandant du bord, à valoir sur le total du temps de vol exigé pour l obtention d une licence de pilote ou pour l obtention d une licence de pilote d un degré supérieur Tout titulaire d une licence de pilote qui remplit les fonctions de copilote à un poste de pilote d un aéronef certifié pour être exploité par un seul pilote mais dans lequel la présence d un copilote est exigée peut faire prendre en compte 50% au plus, du temps de vol ainsi accompli, à valoir sur le total du temps de vol exigé pour l obtention d une licence de pilote d un degré supérieur. La prise en compte du temps de vol total ainsi accompli, à valoir sur le total du temps de vol exigé, si l aéronef est équipé pour être utilisé par un copilote et utilisé en exploitation à équipage multiple Tout titulaire d une licence de pilote qui remplit les fonctions de copilote à un poste de pilote d un aéronef certifié pour être exploité avec un copilote peut faire prendre en compte le total du temps de vol ainsi accompli, à valoir sur le total du temps de vol exigé pour l obtention d une licence de pilote d un degré supérieur Tout titulaire d une licence de pilote qui, remplit les fonctions de pilote commandant de bord sous supervision, peut faire prendre en compte le total du temps de vol ainsi accompli, à valoir sur le total du temps de vol exigé pour l obtention d une licence de pilote d un degré supérieur LIMITATION DES PRIVILEGES DES PILOTES AYANT ATTEINT L AGE DE 60 ANS ET RESTRICTION DES PRIVILEGES DES PILOTES AYANT ATTEINT L AGE DE 65 ANS Tout titulaire d une licence de pilote, ne peut p a s exercer les fonctions de pilote d un aéronef qui effectue des vols de transport commercial international s il a atteint l âge de 60 ans, ou de 65 ans dans le cas de vols avec plus d un pilote. Licences et qualifications des pilotes

48 Page 48 / CARTE DE STAGIAIRE ENTRAINEMENT EN VOL Nul ne peut recevoir ou entreprendre d entraînement en vol en vue d obtenir un brevet et une licence déterminée s il n est déjà titulaire d une licence ou d une carte de stagiaire en état de validité CONDITION D OBTENTION DE LA CARTE DE STAGIAIRE Age : Le candidat doit être âgé de 16 ans révolus Aptitude physique et mentale : Le candidat doit détenir une attestation médicale conformément aux conditions visées en PRIVILEGE ET CONDITION Le titulaire d une licence ou le détenteur d une carte de stagiaire peut être inscrit par l exploitant ou par un instructeur habilité sur la liste d équipage comme navigant ou élève pilote à l entraînement Un navigant ou un élève pilote à l entraînement ne peut effectuer un vol, seul de sa spécialité à bord qu avec l autorisation et sous le contrôle d un instructeur qualifié Les élèves pilotes ne doivent voler en solo sur un aéronef en vol international que si une entente spéciale ou générale existe à cet effet entre Madagascar et les Etats intéressés Heures de formation. Un stagiaire en vol ne doit pas rester plus de 8 heures de formation au vol sur toute période de 24 heures consécutives RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE STAGIAIRE. La carte de stagiaire est valable 24 mois et ne peut être renouvelée qu une seule fois pour une période de même durée. Cependant le stagiaire doit faire renouveler le certificat d aptitude physique et mentale afférent à la licence envisagée dans le délai fixé pour le renouvellement de ladite licence. 2.3 LICENCE DE PILOTE PRIVE (PPL) CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE POUR LES CATEGORIES AVION, HELICOPTERE, SUSTENTATION MOTORISEE ET DIRIGEABLE Age : Le candidat doit être âgé de 17 ans révolus. Licences et qualifications des pilotes

49 Page 49 / Connaissances, expérience, instruction de vol et habileté. Les critères de connaissances, d expérience, d instruction de vol et d habileté sont définis à la Norme Applicable NA : (A) du présent règlement PEL-RAM Aptitude physique et mentale : Tout candidat doit détenir une attestation médicale de classe 2 en cours de validité Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE PPL ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES Sous réserve des conditions spécifiées aux paragraphes et 1.2.8, et en 2.1, la licence de pilote privé permet à son titulaire de remplir, sans rémunération, les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote d un aéronef de la catégorie aéronef considérée utilisé pour des vols non payants Avant d exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence PPL doit avoir reçu sur un aéronef de la catégorie considérée une instruction en double commande au vol de nuit, avec décollages, atterrissages et navigation Renouvellement de la licence PPL La période de validité de la licence de pilote privé est 60 mois selon les dispositions du paragraphe Toutefois, cette période est ramenée à 24 mois pour les pilotes âgés de plus de 40 ans révolus Elle peut être renouvelée pour une période de même durée si l intéressé remplit les conditions prévues aux paragraphes et et qu il justifie de l accomplissement d au moins 5 heures de vol comme commandant de bord d avion dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement. La moitié du temps de vol effectué en qualité de pilote de planeur ou d hélicoptère peut être compté jusqu à concurrence de 50% dans le nombre d heures de vol exigées pour le renouvellement de la licence. La validité de la nouvelle carte de licence est de 5 ans au maximum Si l intéressé ne totalise pas le nombre d heures de vol prescrit pour le renouvellement, il doit satisfaire aux contrôles requis décidés par le Service de délivrance des licences et assurés par un examinateur désigné CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AVION Licences et qualifications des pilotes

50 Page 50 / 251 Les conditions propres à la délivrance de la qualification catégorie avion sont définis à la Norme Applicable NA : (A) (b) du présent règlement PEL-RAM CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE HELICOPTERE Les conditions propres à la délivrance de la qualification catégorie hélicoptère sont définis à la Norme Applicable NA : (A) (c) du présent règlement PEL-RAM CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE Les conditions propres à la délivrance de la qualification catégorie hélicoptère sont définis à la Norme Applicable NA : (A) (d) du présent règlement PEL-RAM CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE DIRIGEABLE Les conditions propres à la délivrance de la qualification catégorie hélicoptère sont définis à la Norme Applicable NA : (A) (e) du présent règlement PEL-RAM LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL (CPL) CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE POUR LES CATEGORIES AVION, HELICOPTERE, SUSTENTATION MOTORISEE ET DIRIGEABLE Age Tout candidat doit être âgé de 18 ans révolus Connaissances, expérience, instruction de vol et habileté. Les critères de connaissances, d expérience, d instruction de vol et d habilité sont définis à la Norme Applicable NA : (B) du présent règlement PEL-RAM Aptitude physique et mentale : Tout candidat doit détenir une attestation médicale de classe 1 en cours de validité Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE CPL ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES Sous réserve des conditions spécifiées en 1.2.7, 1.2.8, et 2.1, la licence de pilote professionnel permet à son titulaire : (a) d exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé d un aéronef de la catégorie d aéronef considérée ; Licences et qualifications des pilotes

51 Page 51 / 251 (b) (c) (d) (e) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord d un aéronef de la catégorie d aéronef considérée utilisé pour effectuer des vols autres que des vols de transport commercial; de remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien commercial, d un aéronef de la catégorie d aéronef considérée certifié pour être exploité par un seul pilote ; de remplir les fonctions de copilote, d un aéronef de la catégorie d aéronef considérée dans lequel la présence d un copilote est exigée. pour la catégorie dirigeable : de piloter un dirigeable selon les règles IFR Pour exercer de nuit les privilèges de la licence, le candidat doit avoir reçu au moins 04 heures d instruction en double commande au vol de nuit, avec décollages, atterrissages et 01heure de navigation Renouvellement de la licence CPL La période de validité de la licence CPL est 12 mois selon les dispositions de Toutefois, cette période est ramenée à 06 mois pour les pilotes âgés de plus de 40 ans révolus Elle peut être renouvelée pour une période de même durée si l intéressé remplit les conditions prévues en 1.2.6, 1.2.7, et NA et qu il justifie de l accomplissement d au moins 15 heures de vol en qualité de pilote d avion dans les 06 mois précédant la demande de renouvellement Si l intéressé ne totalise pas le nombre d heures de vol prescrit pour le renouvellement, il doit satisfaire aux contrôles requis décidés par le Service de délivrance des licences et assurés par un examinateur désigné Lorsque l intéressé est détenteur de la qualification de vol aux instruments, le renouvellement de cette qualification entraîne ipso facto le renouvellement de la licence elle-même CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AVION Les conditions propres à la délivrance de la qualification catégorie avion sont définis à la Norme Applicable NA : (B) (b) du présent règlement PEL-RAM CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE HELICOPTERE Les conditions propres à la délivrance de la qualification catégorie hélicoptère sont définis à la Licences et qualifications des pilotes

52 Page 52 / 251 Norme Applicable NA : (B) (c) du présent règlement PEL-RAM CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE Les conditions propres à la délivrance de la qualification catégorie hélicoptère sont définis à la Norme Applicable NA : (B) (d) du présent règlement PEL-RAM CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE DIRIGEABLE Les conditions propres à la délivrance de la qualification catégorie hélicoptère sont définis à la Norme Applicable NA : (B) (e) du présent règlement PEL-RAM LICENCE DE PILOTE EN EQUIPAGE MULTIPLE CATEGORIE AVION CONDITIONS EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DE LA LICENCE AGE Le candidat doit être âgé de 18 ans révolus CONNAISSANCES, EXPERIENCE, INSTRUCTION DE VOL ET HABILETE. Les critères de connaissances, d expérience, d instruction de vol et d habileté sont définis dans la partie Norme Applicable NA : (C) du présent règlement PEL-RAM APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE Tout candidat doit détenir une attestation médicale de classe 1 en cours de validité Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES Sous réserve des conditions spécifiées en 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, et 2.1, la licence de pilote en équipage multiple permettra à son titulaire : a) d exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé de la catégorie avion, s il a satisfait aux conditions du paragraphe ; b) d exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments en exploitation à équipage multiple; c) de remplir les fonctions de copilote à bord d un avion dans lequel la présence d un Licences et qualifications des pilotes

53 Page 53 / 251 copilote est exigée Avant d exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments en exploitation monopilote sur avion, le titulaire de la licence aura prouvé qu il est capable de remplir les fonctions de pilote commandant de bord en exploitation monopilote assurée uniquement par référence aux instruments et aura satisfait aux conditions d habileté spécifiées au paragraphe pour la catégorie avion Avant d exercer les privilèges de la licence de pilote professionnel catégorie avion dans le cadre d un vol monopilote, le titulaire aura : a) accompli, sur des avions, 70 heures en qualité de pilote commandant de bord ou composées comme suit : 10 heures au minimum en qualité de pilote commandant de bord et le reste en qualité de pilote commandant de bord sous supervision ; b) accompli 20 heures de vol sur campagne en qualité de pilote commandant de bord ou composées comme suit : 10 heures au minimum en qualité de pilote commandant de bord et le reste en qualité de pilote commandant de bord sous supervision, y compris un vol sur une distance d au moins 540 km (300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents ; c) satisfait aux conditions de la licence de pilote professionnel pour la catégorie avion considérée qui sont spécifiées à la Norme Applicable NA : (B) (a)(1), NA : (B)(2)(ii) (à l exception du 1er point), NA : (B)(1) 2.6 LICENCE DE PILOTE DE LIGNE CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE POUR LES CATEGORIES AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE, AVION ET HELICOPTERE ÂGE Le candidat sera âgé de 21 ans révolus Les critères de connaissances, d expérience, d instruction de vol et d habileté sont définis dans la partie Norme Applicable NA : (D) du présent règlement PEL-RAM APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE Le candidat détiendra une attestation médicale de classe 1 en cours de validité PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES Sous réserve des conditions spécifiées aux paragraphes, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, et 2.1, la licence de pilote de ligne permettra à son titulaire : Licences et qualifications des pilotes

54 Page 54 / 251 a) d exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé et de la licence de pilote professionnel dans un aéronef de la catégorie d aéronef considérée et, dans le cas d une licence des catégories aéronef à sustentation motorisée et avion, de la qualification de vol aux instruments ; b) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord dans le transport aérien commercial, dans un aéronef de la catégorie considérée certifié pour être exploité par plus d un pilote Si le titulaire d une licence de pilote de ligne de la catégorie avion ne détenait précédemment qu une licence de pilote en équipage multiple, les privilèges de la licence seront limités aux vols en équipage multiple, à moins que le titulaire ne remplisse les conditions spécifiées aux paragraphes , alinéa a), et , selon qu il convient. Toute limitation des privilèges sera indiquée sur la licence CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AVION Les conditions propres à la délivrance de la qualification catégorie avion sont définis à la Norme Applicable NA : (D) (b) du présent règlement PEL-RAM CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE HELICOPTERE Les conditions propres à la délivrance de la qualification catégorie hélicoptère sont définis à la Norme Applicable NA : (D) (c) du présent règlement PEL-RAM CONDITIONS PROPRES A LA DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION CATEGORIE AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE Les conditions propres à la délivrance de la qualification catégorie hélicoptère sont définis à la Norme Applicable NA : (D) (d) du présent règlement PEL-RAM RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE ATPL La période de validité de la licence de pilote de ligne avion est 12 mois selon les dispositions de Toutefois, cette période est ramenée à 06 mois pour les pilotes âgés de plus de 40 ans révolus Elle peut être renouvelée pour une période de même durée si l intéressé remplit les conditions prévues en 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, NA et en en ce qui concerne le renouvellement de la qualification de vol aux instruments. En plus, l intéressé doit justifier de l accomplissement, dans les 06 mois précédant la demande de renouvellement, d au moins 12 heures de vol aux instruments Si l intéressé ne totalise pas le nombre d heures de vol prescrit pour le renouvellement, il Licences et qualifications des pilotes

55 Page 55 / 251 doit satisfaire aux contrôles requis décidés par le Service de délivrance des licences et assurés par un examinateur désigné. 2.7 QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION POUR LES CATEGORIES AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE, AVION, DIRIGEABLE ET HELICOPTERE Les conditions de connaissances, d expérience, d instruction de vol et d habileté sont définis dans la partie Norme Applicable NA : (E) du présent règlement PEL-RAM Aptitude physique et mentale Les titulaires de licence de pilote privé doivent répondre aux conditions d aptitude physique et mentale ainsi qu aux conditions de vision et d acuité auditive requises pour la délivrance d une attestation médicale de classe Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA QUALIFICATION ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES Sous réserve des conditions spécifiées aux paragraphes 1.2.7, et 2.1, la qualification de vol aux instruments pour une catégorie d aéronef donnée permettra à son titulaire de piloter les aéronefs de cette catégorie selon les règles de vol aux instruments Avant d exercer ces privilèges sur des aéronefs multimoteurs, le titulaire de la qualification aura répondu aux conditions de la Norme Applicable NA : (E) (a) (2) (ii) du présent règlement PEL-RAM RENOUVELLEMENT DE LA QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS Pour la qualification de vol aux instruments Avion se référer au règlement relatif aux conditions de délivrance des licences, de formation et de contrôle des membres d équipages de conduite Avion. La période de validité de la qualification IR(A) est 12 mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait, à un contrôle d un examinateur désigné portant sur le maintien de l aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les 3 mois précédant la demande de renouvellement Qualification de vol aux instruments Hélicoptère IR(H) La période de validité de la qualification IR(H) est 12 mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait, à un contrôle d un examinateur désigné portant sur le maintien de l aptitude à effectuer des vols selon les règles Licences et qualifications des pilotes

56 Page 56 / 251 de vol aux instruments, dans les 3 mois précédant la demande de renouvellement Si le pilote exerce la profession de pilote de ligne dans une entreprise de transport aérien public, le contrôle peut être effectué à l occasion de l un des contrôles périodiques imposés par la réglementation du transport aérien, dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement Lorsque le contrôle est satisfaisant, l examinateur délivre une attestation d aptitude au renouvellement de la qualification de vol aux instruments. 2.8 QUALIFICATION D INSTRUCTEUR DE VOL (FI) POUR LES AERONEFS A SUSTENTATION MOTORISEE, LES AVIONS, LES DIRIGEABLES ET LES HELICOPTERES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION Les conditions de connaissances, d expérience, d instruction de vol et d habileté sont définis à la Norme Applicable NA : (F) du présent règlement PEL-RAM PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA QUALIFICATION ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES Sous réserve des conditions spécifiées aux paragraphes 1.2.6, et 2.1, la qualification d instructeur de vol permettra à son titulaire : a) de diriger les vols en solo des élèves-pilotes ; b) d assurer l instruction de vol en vue de la délivrance de la licence de pilote privé, de la licence de pilote professionnel, de la qualification de vol aux instruments et de la qualification d instructeur de vol à condition : 1) que l instructeur soit titulaire, au minimum, de la licence et de la qualification pour lesquelles il donne l instruction, dans la catégorie d aéronef appropriée ; 2) qu il soit titulaire de la licence et de la qualification nécessaires pour faire fonction de pilote commandant de bord de l aéronef sur lequel l instruction est donnée ; 3) que les privilèges d instructeur de vol accordés soient inscrits sur sa licence Pour pouvoir assurer l instruction de vol en vue de la délivrance de la licence de pilote en équipage multiple, le candidat doit satisfaire aussi à toutes les conditions relatives aux capacités exigées des instructeurs. Licences et qualifications des pilotes

57 Page 57 / LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE Age Le candidat doit être âgé de 16 ans révolus Les critères de connaissances, d expérience, et d habileté sont définis à la Norme Applicable NA : (G) du présent règlement PEL-RAM Aptitude physique et mentale Le candidat doit détenir une attestation médicale de classe 2 en cours de validité Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES Sous réserve des conditions spécifiées en 1.2.7, et 2.1, la licence de pilote de planeur permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout planeur, à condition qu il ait une expérience opérationnelle de la méthode de lancement employée En cas de transport de passagers, le titulaire de la licence doit avoir accompli un minimum de 10 heures de vol en qualité de pilote de planeur RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE DE LICENCE DE PLANEUR La période de validité de la licence de pilote de planeur est 60 mois selon les dispositions du paragraphe Toutefois, cette période est ramenée à 24 mois pour les pilotes âgés de plus de 40 ans révolus Elle peut être renouvelée pour une période de même durée si l intéressé remplit les conditions prévues en 1.2.7, et qu il justifie de l accomplissement d au moins 2 heures de vol en qualité de pilote de planeur dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement. La moitié du temps de vol effectué en qualité de pilote de planeur ou d avion peut être compté jusqu à concurrence de 50% dans le nombre d heures de vol exigées pour le renouvellement de la licence Si l intéressé ne totalise pas le nombre d heures de vol prescrit pour le renouvellement, il doit satisfaire aux contrôles requis décidés par le Service de délivrance des licences et assurés par un examinateur désigné. Licences et qualifications des pilotes

58 Page 58 / LICENCE DE PILOTE DE BALLON LIBRE CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE Age Le candidat doit être âgé de 16 ans révolus Aptitude physique et mentale Le candidat doit détenir une attestation médicale de classe 2 en cours de validité Les critères de connaissances, d expérience, et d habilité sont définis à la Norme Applicable NA : (H) du présent règlement PEL-RAM Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L EXERCICE DE CES PRIVILEGES Sous réserve des conditions spécifiées en1.2.7, et 2.1, et NA : la licence de pilote de ballon libre permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout ballon libre, à condition qu il ait, une expérience opérationnelle sur ballon à air chaud ou sur ballon à gaz, selon le cas Avant d exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence doit avoir satisfait aux conditions spécifiées à la Norme Applicable NA : (H)(b)(3) du présent règlement PEL-RAM RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE DE PILOTE DE BALLON LIBRE La période de validité de la licence de ballon libre est 60 mois. Elle est renouvelée si l intéressé justifie de l accomplissement, dans les 24 mois précédant la demande de renouvellement, de 5 ascensions en qualité de pilote commandant de bord. S il ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire aux contrôles requis décidés par le Service de délivrance des licences et assurés par un examinateur désigné LICENCE DE PILOTE ULTRA LEGER MOTORISE (ULM) CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE Age Le candidat doit être âgé de 16 ans révolus Les critères de connaissances, d expérience, d instruction de vol et d habileté sont Licences et qualifications des pilotes

59 Page 59 / 251 définis à la Norme Applicable NA : (I) du présent règlement PEL-RAM Aptitude physique et mentale Le candidat doit détenir une attestation médicale de classes 1 ou 2 en cours de validité Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire Conditions exigées pour la délivrance de la licence d ULM par équivalence Pour obtenir la licence de pilote d'ulm par équivalence, le candidat doit remplir l'une au moins des conditions suivantes : Classe multiaxes (a) (b) être titulaire du brevet de pilote d avion ou d'un brevet de pilote d hélicoptère, ou bien être titulaire d une licence étrangère de pilote d aéronef, délivrée conformément aux normes de la convention de l Aviation Civile Internationale ; Classe pendulaire (c) être titulaire d un brevet mentionné précédemment en a), et avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un examinateur de pilote d ULM classe pendulaire ; Classe parachute motorisé. (d) être titulaire d un brevet mentionné précédemment en a), et avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un examinateur de pilote d ULM classe parachute motorisé PRIVILEGES DE LA LICENCE La licence de pilote d ULM permet à son titulaire de piloter seul à bord des ULM de la classe dont il possède la qualification Il emporte un passager s il en a reçu l autorisation permanente d un instructeur habilité. Celle-ci est automatique pour les pilotes qui en possèdent le privilège dans le cadre d une autre licence RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE D ULM La période de validité de la licence de pilote d ULM est 24 mois selon les dispositions du paragraphe Toutefois, cette période est ramenée à 12 mois pour les pilotes âgés de plus de 40 ans révolus. Licences et qualifications des pilotes

60 Page 60 / Elle peut être renouvelée pour une période de même durée si l intéressé remplit les conditions prévues en 1.2.7, et s il justifie de l accomplissement d au moins 2 heures de vol en qualité de pilote d ULM dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement. La moitié du temps de vol effectué en qualité de pilote de planeur ou d avion peut être compté jusqu à concurrence de 50% dans le nombre d heures de vol exigées pour le renouvellement de la licence Si l intéressé ne totalise pas le nombre d heures de vol prescrit pour le renouvellement, il doit satisfaire aux contrôles requis décidés par le Service de délivrance des licences et assurés par un examinateur désigné Licences et qualifications des pilotes

61 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 61 / 251 CHAPITRE 3. LICENCES DES MEMBRES D EQUIPAGE DE CONDUITE AUTRES QUE LES LICENCES DES PILOTES 3.1 REGLES GENERALES RELATIVES AUX LICENCES DE MECANICIEN NAVIGANT Avant d obtenir une licence de mécanicien navigant, le candidat doit remplir les conditions d âge, de connaissances, d expérience, d habileté et d aptitude physique et mentale spécifiées pour cette licence Le candidat à une licence de mécanicien navigant doit prouver, de la manière fixée par le Service de délivrance des licences, qu il possède les connaissances et l habileté pour cette licence. 3.2 LICENCE DE MECANICIEN NAVIGANT (FE) Conditions de délivrance de la licence de mécanicien navigant Age Le candidat doit être âgé de 18 ans révolus Les critères de connaissances, d expérience, et d habilité sont définis à la Norme Applicable NA : (M) du présent règlement PEL-RAM Aptitude physique et mentale Le candidat doit détenir une attestation médicale de classe 2 en cours de validité Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire Privilèges du titulaire de la licence de mécanicien navigant et conditions à observer dans l exercice de ces privilèges Sous réserve des conditions spécifiées en1.2.7,1.2.8,1.2.9 et la licence de mécanicien navigant permet à son titulaire de remplir les fonctions de mécanicien navigant à bord de tous les types d aéronef sur lesquels il a montré qu il a le niveau de connaissances et d habileté fixé par le Service de délivrance des licences sur la base des conditions énoncées à la Norme Applicable NA : (M)(a) et NA : (M)(c) qui concernent la sécurité du fonctionnement de ces types d aéronef Les types d aéronef sur lesquels le titulaire de la licence de mécanicien navigant est autorisé à en exercer les privilèges doivent être indiqués sur la licence ou ailleurs d une manière jugée acceptable par le Service de délivrance des licences. Licences des membres d équipage de conduite autres que les licences des pilotes

62 Page 62 / Renouvellement de la licence de FE La période de validité de la licence de mécanicien navigant est 12 mois selon les dispositions du paragraphe Le renouvellement est effectué sous réserve que l intéressé justifie, en qualité de mécanicien navigant, d au moins 12 heures de vol, dans les 06 mois précédant la demande de renouvellement Si l intéressé ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire aux contrôles requis décidés par le Service de délivrance des licences et assurés par un examinateur désigné. 3.3 CERTIFICAT DE FORMATION A LA SECURITE DU MEMBRE DE L EQUIPAGE DE CABINE Conditions de délivrance du Certificat de Formation à la Sécurité Age Le candidat doit être âgé de 18 ans révolus Les critères de connaissances, d expérience, d instruction de vol et d habileté sont définis à la Norme Applicable NA : (N) au présent règlement PEL-RAM Aptitude physique et mentale Le candidat doit détenir une attestation médicale de classe 2 en cours de validité Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire Privilèges Sous réserve des conditions spécifiées en et 1.2.8, le Certificat de Formation à la Sécurité du membre de l équipage de cabine permet à son titulaire d assurer à bord d un aéronef en exploitation commerciale la sécurité de la cabine et/ou de superviser ladite sécurité Renouvellement du certificat La période de validité du Certificat de Formation à la Sécurité du membre de l équipage de cabine est 12 mois selon les dispositions du paragraphe Elle peut être renouvelée pour une période de même durée si l intéressé remplit les conditions prévues en et et s il justifie avoir suivi de manière satisfaisante un stage de recyclage annuel et obtenu des notes supérieures à 10 dans les matières pratiques. Le stage annuel de recyclage doit avoir lieu avant la fin de validité du certificat. Licences des membres d équipage de conduite autres que les licences des pilotes

63 Page 63 / 251 Matières de la formation propre au type d aéronef: 1) La formation de maintien des compétences doit inclure des exercices pratiques effectués annuellement par chaque membre d équipage de cabine aux fins de simuler l utilisation de chaque type ou variante de portes et issues normales et de secours servant à l évacuation des passagers. 2) la formation de maintien des compétences doit inclure également, à des intervalles n excédant pas trois ans: i) l actionnement et l ouverture effective, par chaque membre d équipage de cabine, de chaque type ou variante des portes et des issues normales et de secours, en modes normal et d urgence; ii) l actionnement effectif, par chaque membre de l équipage de cabine, dans un dispositif d entraînement représentatif ou l aéronef lui-même, de la porte de sécurité du compartiment de l équipage de conduite, tant en mode normal qu en mode d urgence, ainsi que du siège et du système de retenue, ainsi qu une démonstration pratique de l équipement d oxygène utilisé en cas d incapacité du pilote; iii) la démonstration de l utilisation de toutes les autres issues, dont les fenêtres du compartiment de l équipage de conduite; et iv) la démonstration de l utilisation du canot de sauvetage ou de la glissière-radeau/ toboggan, si installée. e) Matières de la formation propre à l exploitant: 1) La formation de maintien des compétences doit inclure annuellement: i) pour chaque membre d équipage de cabine: A) l emplacement et la manipulation de tous les équipements de sécurité-sauvetage installés ou transportés à bord; et B) la manière d endosser un gilet de sauvetage et de mettre en place un équipement portatif d oxygène ainsi qu un équipement de protection respiratoire (PBE); ii) le rangement et l arrimage d articles dans la cabine; iii) les procédures relatives à la contamination des surfaces de l aéronef; iv) les procédures d urgence; v) les procédures d évacuation ainsi que les techniques de contrôle de la foule ; (voir Appendice 1 au RAM 4000.O.030 (e) (f)); vi) l étude d incidents et d accidents; vii) la gestion des ressources d équipage : L exploitant s assure que la formation à la gestion des ressources d équipage est conforme aux points suivants: (A) les éléments figurant dans la colonne (a) du tableau 1 de l'appendice 2 aux RAM 4000.O.025, 030 et 040 sont couverts dans un cycle de trois ans selon le niveau indiqué dans la colonne (e) Entraînement CRM annuel ; (B) la définition et la mise en oeuvre de ce programme est de la responsabilité d'un instructeur de CRM pour les équipages de cabine; (C) lorsque la formation CRM consiste dans des modules indépendants, elle doit être dispensée par au minimum un instructeur de CRM pour les équipages de cabine ; viii) le secourisme et le contenu des trousses de premier secours; ix) les procédures de sûreté. 2) la formation de maintien des compétences doit inclure également, à des intervalles n excédant pas trois ans: i) l utilisation de matériel pyrotechnique (dispositifs réels ou représentatifs); ii) une démonstration pratique de l utilisation des listes de vérification de l équipage de conduite; iii) une formation réaliste et pratique à l utilisation de tous les équipements de lutte contre le feu, dont des vêtements de protection, représentatifs de ceux transportés à bord de l aéronef; iv) pour chaque membre d équipage de cabine: A) l extinction d un feu caractéristique d un incendie à l intérieur d un aéronef; B) la manière de mettre en place et d utiliser un PBE dans un espace clos empli de fumée simulée. Licences des membres d équipage de conduite autres que les licences des pilotes

64 Page 64 / LICENCE DE NAVIGATEUR Conditions de délivrance de la licence de navigateur Age Le candidat doit être âgé de 18 ans révolus Les critères de connaissances, d expérience, et d habilité sont définis à la Norme Applicable NA : (V) du présent règlement PEL-RAM Aptitude physique et mentale Le candidat doit détenir une attestation médicale de classe 2 en cours de validité Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire Privilèges du titulaire de la licence de navigateur et conditions à observer dans l exercice de ces privilèges Sous réserve des conditions spécifiées aux paragraphes 1.2.8, et , la licence de navigateur permettra à son titulaire de remplir les fonctions de navigateur de tout aéronef. Si les privilèges incluent les communications radiotéléphoniques, le titulaire devra respecter les dispositions spécifiées au paragraphe Sous réserve des conditions spécifiées en et 1.2.8, la licence de navigateur permet à son titulaire de remplir les fonctions de navigateur à bord de tous les types d aéronef sur lesquels il a montré qu il a le niveau de connaissances et d habileté fixé par le Service de délivrance des licences sur la base des conditions énoncées à la Norme Applicable NA : (V) du présent règlement PEL-RAM Les types d aéronef sur lesquels le titulaire de la licence de navigateur est autorisé à en exercer les privilèges doivent être indiqués sur la licence ou ailleurs d une manière jugée acceptable par le Service de délivrance des licences Renouvellement de la licence de navigateur La période de validité de la licence de navigateur est 12 mois selon les dispositions du paragraphe Le renouvellement est effectué sous réserve que l intéressé justifie, en qualité de navigateur, d au moins 12 heures de vol, dans les 06 mois précédant la demande de renouvellement Si l intéressé ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire aux contrôles requis décidés par le Service de délivrance des licences et assurés par un examinateur désigné Licences des membres d équipage de conduite autres que les licences des pilotes

65 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 65 / 251 CHAPITRE 4. LICENCES ET QUALIFICATIONS DU PERSONNEL AUTRES QUE LES MEMBRES D EQUIPAGE DE CONDUITE 4.1 REGLES GENERALES RELATIVES AUX LICENCES ET AUX QUALIFICATIONS DU PERSONNEL AUTRE QUE LES MEMBRES D EQUIPAGE DE CONDUITE Avant d obtenir une licence ou une qualification de personnel autre que les membres d équipage de conduite, le candidat doit avoir rempli les conditions d âge, de connaissances, d expérience et, lorsqu il y a lieu, d aptitude physique et mentale et d habileté spécifiées pour cette licence ou cette qualification Le candidat à une licence ou à une qualification de personnel autre que les membres d équipage de conduite doit prouver, de la manière fixée par le Service de délivrance des licences, qu il remplit les conditions de connaissances et d habileté spécifiées pour cette licence ou cette qualification. 4.2 LICENCE DE TECHNICIEN DE MAINTENANCE D AERONEF Conditions de délivrance de la licence Age Le candidat doit être âgé de 18 ans révolus Les critères de connaissances, d expérience, de formation et d habileté sont définis à la Norme Applicable (O) du présent règlement PEL-RAM Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées dans le règlement PEL-RAM Privilèges du titulaire de la licence et conditions à observer dans l exercice de ces privilèges Privilèges du titulaire de la licence et conditions à observer dans l exercice de ces privilèges Sous réserve des conditions spécifiées en et , la licence de technicien de maintenance d aéronef permet à son titulaire de certifier que l aéronef ou ses éléments sont en état de navigabilité après une réparation, modification ou installation autorisée d un moteur, d un accessoire, d un instrument ou d un élément d équipement, de signer une fiche de maintenance à la suite d une inspection, d opérations de maintenance ou de travaux d entretien courant Le titulaire d une licence de technicien de maintenance d aéronef ne peut exercer les privilèges spécifiés en que : a) pour : 1) les aéronefs mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories Licences et qualifications du personnel autres que les membres d équipage de conduite

66 Page 66 / 251 générales, dans leur intégralité; ou 2) les cellules, les groupes motopropulseurs et les systèmes ou éléments d aéronef mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales ; et/ ou 3) les systèmes ou les éléments d avionique de bord mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales ; b) s il est au courant de tous les renseignements pertinents relatifs à la maintenance et à la navigabilité des aéronefs pour lesquels il signe une fiche de maintenance, ou des cellules, des groupes motopropulseurs, des systèmes ou éléments d aéronefs et des systèmes ou éléments d avionique de bord qu il certifie en état de navigabilité ; c) si, au cours des 24 mois précédents, il a soit accumulé au moins six mois d expérience de l inspection, de l entretien ou de la maintenance d un aéronef ou d éléments d aéronef conformément aux privilèges conférés par sa licence, soit rempli les conditions de délivrance d une licence conférant les privilèges en question de façon probante pour le Service de délivrance des licences L étendue des privilèges du titulaire de la licence du point de vue de la complexité des tâches auxquelles la certification se rapporte doit être spécifiée par le Service de délivrance des licences Le détail des privilèges de certification doit être consigné sur la licence ou joint à elle Le personnel non titulaire de licence d un organisme de maintenance agréé autorisé à exercer les privilèges de doivent remplir les conditions énoncées en ELEVE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE Nul ne peut entreprendre un stage de formation au sein des organes de la circulation aérienne s il n est pas détenteur d une carte de stagiaire délivrée par le Service de délivrance des licences Conditions d obtention de la carte de stagiaire Privilège Pour obtenir une carte de stagiaire, le candidat doit : avoir terminé sa formation initiale dans un organisme de formation agréé par le Service de délivrance des licences ; être âgé de 18 ans révolus ; détenir une attestation médicale de classe 3 en cours de validité. Licences et qualifications du personnel autre que les membres d équipage de conduite

67 Page 67 / 251 Sous réserve de toute autre limitation, la carte de contrôleur stagiaire permet à son titulaire de recevoir une formation en environnement opérationnel sous la supervision d un instructeur du contrôle de la circulation aérienne Renouvellement de la carte de stagiaire La carte de stagiaire est valable 24 mois et ne peut être renouvelée qu une seule fois pour une période de même durée ; cependant le stagiaire devra renouveler le certificat d aptitude physique et mentale afférent à la carte stagiaire dans le délai fixé pour le renouvellement d une licence. 4.4 LICENCE DE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE (ATC) Conditions de délivrance de la licence ATC Avant de délivrer une licence de contrôleur de la circulation aérienne, le candidat doit avoir rempli les conditions spécifiées en ainsi que les conditions d obtention d une au moins des qualifications indiquées en Age Le candidat doit être âgé de 21ans révolus Les critères de connaissances, d expérience et d habileté sont définis à la Norme Applicable NA : (P) du présent règlement PEL-RAM Aptitude physique et mentale Le candidat doit détenir une attestation médicale de classe Privilège de la licence ATC Sous réserve des conditions spécifiées en et 1.2.9, la licence de contrôleur de la circulation aérienne permet à son titulaire d assurer ou de surveiller le contrôle de la circulation aérienne correspondant à l une des qualifications dont il est détenteur prévues en 4.4 du présent règlement PEL- RAM Renouvellement de la licence ATC La période de validité de la licence de contrôleur de la circulation aérienne est 48 mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l intéressé remplisse les conditions Licences et qualifications du personnel autre que les membres d équipage de conduite

68 Page 68 / 251 prévues en et et qu il n ait pas cessé d exercer les privilèges de sa licence pendant (6) six mois ou plus précédant la demande du renouvellement QUALIFICATIONS DE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE Catégories de qualifications de contrôleur de la circulation aérienne Les qualifications de contrôleur de la circulation aérienne comprennent les catégories suivantes : (a) qualification de contrôle d aérodrome ; (b) qualification de contrôle d approche aux procédures ; (c) qualification de contrôle avec moyen de surveillance ; (d) qualification de contrôle radar d approche de précision ; (e) qualification de contrôle régional aux procédures; (f) qualification de contrôle radar régional avec moyen de surveillance ; (g) qualification d instructeur Conditions exigées pour les qualifications de contrôleur de la circulation aérienne Les critères de connaissances, d expérience et d habilité sont définis à la Norme Applicable NA : (Q) du présent règlement PEL-RAM Délivrance en même temps de deux qualifications de contrôleur de la circulation aérienne. Lorsque deux qualifications de contrôleur de la circulation aérienne sont demandées en même temps, le Service de délivrance des licences détermine les conditions applicables sur la base des conditions exigées pour chaque qualification. Ces conditions ne doivent pas être inférieures à celles qui sont prescrites pour la qualification la plus exigeante Privilèges du détenteur de qualifications de contrôleur de la circulation aérienne et conditions à observer dans l exercice de ces privilèges Sous réserve des conditions spécifiées en 1.2.8, 1.2.9, et , les privilèges du titulaire d une licence de contrôleur de la circulation aérienne comportant au moins une des qualifications ci après lui permettent : (a) qualification de contrôle d aérodrome : d assurer le contrôle d aérodrome, ou de superviser la fourniture de ce service, pour les aérodromes correspondant à la qualification dont il est détenteur ; (b) qualification de contrôle d approche aux procédures : d assurer le contrôle d approche, ou de superviser la fourniture de ce service, pour les aérodromes correspondant à la qualification dont il est détenteur, à l intérieur de l espace aérien Licences et qualifications du personnel autre que les membres d équipage de conduite

69 Page 69 / 251 ou dans la partie de l espace aérien qui relève de l organe assurant le contrôle d approche. (c) qualification de contrôle d approche avec moyen de surveillance : d assurer le contrôle d approche au moyen des systèmes de surveillance ATS applicables, et/ou de superviser la fourniture de ce service, pour les aérodromes correspondant à la qualification dont il est détenteur, à l intérieur de l espace aérien ou dans la partie de l espace aérien qui relève de l organe assurant le contrôle d approche ; sous réserve des conditions spécifiées à la Norme applicable NA : (Q)(b)(1)(iii) les privilèges comprennent l exécution d approches avec moyen de surveillance ; (d) qualification de contrôle radar d approche de précision : d assurer le contrôle radar d approche de précision et/ou de superviser la fourniture de ce service, à l aérodrome correspondant à la qualification dont il est détenteur ; (e) (f) (g) qualification de contrôle régional aux procédures: d assurer le contrôle régional et/ou de superviser la fourniture de ce service, dans la région de contrôle ou la partie de la région de contrôle correspondant à la qualification dont il est détenteur ; qualification de contrôle régional avec moyen de surveillance : d assurer le contrôle régional au moyen d un système de surveillance ATS et/ou de superviser la fourniture de ce service, dans la région de contrôle ou la partie de la région de contrôle correspondant à la qualification dont il est détenteur. qualification d instructeur de contrôle : d assurer et/ou superviser la formation sur site des contrôleurs et la formation alternée des élèves-contrôleurs pour les aérodromes correspondants à la qualification dont il est détenteur Avant d exercer les privilèges indiqués en ci-dessus, le détenteur de la qualification doit être au courant de tous les renseignements utiles récents Tout détenteur de la licence malagasy de contrôleur de la circulation aérienne ne peut assurer une formation dans un environnement opérationnel que s il a été dûment autorisé à cet effet par le Service de délivrance des licences Validité des qualifications Une qualification cesse d être valide lorsqu un contrôleur de la circulation aérienne a cessé d exercer les privilèges de sa qualification pendant une période de 6 mois ou plus. Ce contrôleur ne peut recommencer à exercer lesdits privilèges avant d avoir établi de nouveau son aptitude. 4.6 LICENCE D AGENT TECHNIQUE D EXPLOITATION(ATE) Licences et qualifications du personnel autre que les membres d équipage de conduite

70 Page 70 / Conditions exigées pour la délivrance de la licence ATE Age Le candidat doit être âgé de 21ans révolus Les critères de connaissances, d expérience, d instruction de vol et d habiletésontdéfinisàlanormena: (r) du présent règlement PEL-RAM Privilèges du titulaire de la licence ATE et conditions à observer dans l exercice de ces privilèges Sous réserve des conditions spécifiées en 1.2.8, la licence d agent technique d exploitation permet à son titulaire d exercer les fonctions d agent technique d exploitation dans toute région pour laquelle il a satisfait aux conditions spécifiées dans le règlement OPS-RAM LICENCE D OPERATEUR RADIO DE STATION AERONAUTIQUE Conditions exigées pour la délivrance de la licence d opérateur radio de station aéronautique Avant de délivrer une licence d opérateur radio de station aéronautique, il est exigé du candidat qu il remplisse les conditions spécifiées du présent règlement PEL-RAM Les personnes non titulaires de la licence pourront exercer les fonctions d opérateur radio de station aéronautique à condition qu elles remplissent les mêmes conditions Age Le candidat doit être âgé de 18ans révolus Les critères de connaissances, d expérience, d instruction de vol et d habiletésontdéfinisàlanormena: (w) du présent règlement PEL-RAM Privilèges de l opérateur radio de station aéronautique et conditions à observer dans l exercice de ces privilèges Sous réserve des conditions spécifiées en et , les privilèges du titulaire d une licence d opérateur radio de station aéronautique lui permettront de remplir les fonctions d opérateur dans une station aéronautique. Avant d exercer les privilèges de la licence, le détenteur sera au courant de tous les renseignements récents sur les types d équipement et les procédures d emploi utilisés à ladite station aéronautique Licences et qualifications du personnel autre que les membres d équipage de conduite

71 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 71 / 251 NORMES APPLICABLES NA : PRESENTATION ET CONTENU DES LICENCES DU PERSONNEL (a) Les licences du m e m b r e d équipage de conduite du personnel aéronautique délivrées par Madagascar ont les caractéristiques indiquées ci après : (1) CONTENU La licence doit comporter les éléments suivants : I) Nom de l Etat (en caractères gras). II) Désignation de la licence (en caractères très gras). III) Numéro de série de la licence, en chiffres arabes, donné par le service qui l a délivrée. IV) Nom et prénoms du titulaire, ainsi que leur translittération en caractères latins s ils sont en d autres caractères. IV Date et lieu de naissance. V) Adresse du titulaire VI) Nationalité du titulaire VII) Signature du titulaire VIII) Service de délivrance et, le cas échéant, conditions auxquelles la licence a été délivrée. IX) Certificat attestant la validité et autorisation permettant au titulaire d exercer les privilèges afférents à la licence. X) Signature du fonctionnaire délivrant la licence et date de cette délivrance. XI) Cachet ou sceau du service délivrant la licence. XII) Qualifications, par exemple : catégorie, classe, type d aéronef, cellule, contrôle d aérodrome, etc. XIII) Observations, (annotations spéciales relatives aux restrictions, annotations concernant les privilèges et aux compétences linguistiques) et autres enseignements exigés par l article 39 de la Convention de Chicago. Présentation et contenu des licences du personnel

72 Page 72 / (2) MATIERE Les licences seront en papier de première qualité ou en toute autre matière appropriée, comme les cartes en plastique, sur lesquels les rubriques mentionnées en NA : 1.2.2(a)(1) ressortiront clairement (3) LANGUE Les licences seront établies en français et en anglais (4) DISPOSITION DES RUBRIQUES Les rubriques des licences sont uniformément numérotées en chiffres romains, comme il est indiqué en NA : 1.2.2(a)(1). Présentation et contenu des licences du personnel

73 Page 73 / 251 (b) Le Certificat de Formation à la Sécurité (CFS) des membres d équipage de cabine doit comporter les éléments suivants : Logo ACM en hologramme avec un Numéro de série du Certificat ; Rubrique - I : Nom de l Etat (en caractère gras et majuscule) ; Rubrique - II : Désignation du certificat (en caractère gras et majuscule) ; Rubrique - III : Numéro du certificat, en chiffres arabes, donné par le service qui l a délivrée ; Rubrique - IV : Nom et prénoms du titulaire, ainsi que leur translittération en caractères latins s ils sont en d autres caractères ; Rubrique - IVa : Date et lieu de naissance ; Rubrique - V : Adresse du titulaire ; Rubrique - VI : Nationalité du titulaire ; Rubrique - VII : Signature du titulaire ; Rubrique - VIII : Service de délivrance du certificat ; Rubrique - IX : Validité du certificat autorisant au titulaire d exercer les privilèges afférents au certificat ; Rubrique - X : Signature du fonctionnaire délivrant le certificat et date d émission ; Rubrique - XI : Cachet ou sceau du service délivrant le certificat ; Rubrique - XII : Qualifications avion et qualifications d instructeur ; Rubrique - XIII: Observations ou annotations spéciales relatives aux restrictions. Présentation et contenu des licences du personnel

74 Page 74 / Présentation et contenu des licences du personnel

75 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 75 / 251 NA : CONDITIONS ET CRITERES DE DELIVRANCE DE LICENCES MALAGASY PAR EQUIVALENCE A DES LICENCES ETRANGERES (a) Les détenteurs d une licence étrangère délivrée en conformité avec les dispositions du paragraphe du présent règlement PEL-RAM 3000, peuvent obtenir la licence malagasy correspondant sous réserve : (1) d être de nationalité malagasy, avoir un contrat de travail ou un document équivalent acceptable dépassant un an avec une entreprise de transport ou de travail aérien utilisant des aéronefs immatriculés en Madagascar; (2) de posséder une connaissance pratique satisfaisante de la langue française et anglaise ; (3) d avoir satisfait à une évaluation de compétence prévue par le Service de délivrance des licences : des tests théoriques sur la spécificité de la réglementation aérienne malagasy, la météorologie tropicale, et un contrôle en vol avec les examinateurs désignés par le Service des licences. (b) (c) La licence malagasy accordée dans les conditions de NA : (a) ainsi que les qualifications dont elle est éventuellement assortie ne peuvent permettre au titulaire d autres privilèges que ceux attachés à la licence étrangère qui a donné lieu à la délivrance par équivalence et aux qualifications qu elle comporte, le jour de la soumission de la demande du postulant. Les candidats à l obtention d une licence malagasy par équivalence à un titre étranger doivent présenter au Service de délivrance des licences : (1) l originale de leur licence étrangère en état de validité ; (2) le carnet de vol mentionnant les services aériens effectués au titre de cette licence ou à défaut, une attestation de ces services établis par l Autorité aéronautique de l Etat ayant délivré la licence ; Ils doivent en outre produire le dossier composé des pièces suivantes : (i) une photocopie certifiée de la carte d identité ou du passeport ; (ii) une demande manuscrite certifiée sur l honneur, accompagnée d un relevé des titres, références et expérience aéronautiques ; (iii) un certificat de résidence datant de moins de trois mois ; (iv) une attestation de l employeur datant de moins d un mois; (v) deux photographies d identité récentes, et pour les navigants professionnels : (vi) un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; Conditions et critères de validation de licence malagasy par équivalence à des licences étrangères

76 Page 76 / 251 (vii) les programmes de formation théoriques et pratiques, y figurant les heures d instruction effectuées au sein d un organisme de formation ayant conduit à la délivrance de la licence. (d) Authentification Le Service de délivrance des licences s assurera avant de convertir une licence, ou de prendre en compte une qualification, une autorisation délivrée par une autre Administration d Aviation Civile, de l authentification et de la validité de celle ci ainsi que de sa conformité au regard des dispositions de l annexe 1 de l OACI Conditions et critères de délivrance de licence malagasy par équivalence à des licences étrangères

77 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 77 / 251 NA : CONDITIONS ET CRITERES DE VALIDATION DE LICENCES ETRANGERES (a) En conformité avec les dispositions du paragraphe du présent règlement PEL-RAM 3000, la validation de licence étrangère peut être accordée au postulant qui en fait la demande au Service de délivrance des licences, sous réserve qu il remplisse les conditions et critères suivants : (1) détenir une licence étrangère en état de validité en conformité aux dispositions réglementaires d un Etat contractant et qui confère les privilèges sollicités ; (2) présenter un contrat de travail et un carnet de vol ; (3) fournir une photocopie conforme à l original d une pièce d identité ; (4) remplir un formulaire fourni par le Service de délivrance des licences qui comprendra les renseignements sur l identité et l expérience du postulant et notamment : (i) nom et prénoms, âge, lieu de naissance, nationalité ; (ii) adresse complète de l Autorité aéronautique ayant délivrée la licence ; (iii) titre détenu ; (iv) (v) (vi) (vii) total heures de vol date et lieu du dernier contrôle de compétence réglementaire pour le personnel navigant de conduite; expérience récente dans les 90 jours précédant la demande pour les détenteurs de licences de pilote professionnel et de pilote de ligne. avoir satisfait à une évaluation de compétence prévue par le Service de délivrance des licences : des tests théoriques sur la spécificité de la réglementation aérienne malagasy, la météorologie tropicale, et un contrôle en vol avec les examinateurs désignés par le Service des licences. (b) Lorsque la validation d une licence étrangère est sollicitée pour une utilisation sur des aéronefs effectuant des vols contre rémunération, la demande doit être transmise au Service de délivrance des licences par l exploitant de l aéronef qui devra indiquer notamment le type d opération, la période, le type et l immatriculation du ou des aéronefs concernés. Cette demande doit être accompagnée d un dossier renfermant entre autre : (i) le certificat d aptitude médicale : cette attestation peut prendre plusieurs formes ; il peut s agir d un certificat distinct portant un titre approprié, d une déclaration figurant sur la licence, d un règlement national stipulant que l attestation médicale fait partie intégrante de la licence, etc. Conditions et critères de validation de licences étrangères

78 Page 78 / 251 (ii) l attestation du dernier contrôle de compétence réglementaire ; (iii) le nom et adresse complète de l organisme ayant délivré la qualification de type concerné ; (iv) l expérience du navigant sur le type d avion pour lequel la validation est demandée (distinguer l expérience comme commandant de bord et comme copilote et, pour chaque fonction, indiquer si les heures ont été effectuées dans le transport public ou le travail aérien ; (c) Lorsque la validation d une licence étrangère est sollicitée pour une utilisation contre rémunération, le postulant doit subir une formation complémentaire assurée par l exploitant et un test d évaluation, sous la conduite d un examinateur désigné par le Service de délivrance des licences sur avion ou dans un simulateur de vol agréé à cette effet. (d) Authentification Le Service de délivrance des licences s assurera avant de valider une licence, ou de prendre en compte une qualification, une autorisation délivrée par une autre Administration d Aviation Civile, de l authentification et de la validité de celle ci ainsi que de sa conformité au regard des dispositions de l annexe 1 de l OACI. (e) La durée de validité de la validation de licence étrangère ne doit pas excéder la validité de la licence qui a donné lieu à la validation. (f) Les navigants professionnels détenteurs d une validation de licence doivent subir les mêmes contrôles périodiques réglementaires que les navigants statutaires de l exploitant pendant la durée de leur contrat de location et l exploitant doit s assurer et attester que les différentes formations périodiques relatives à : (i) la sûreté, (ii) aux marchandises dangereuses, (iii) aux performances humaines, (iv) l instruction sécurité et sauvetage (ISS), ont été bien dispensées aux navigants dans les délais réglementaires. Conditions et critères de validation de licences étrangères

79 Page 79 / 251 EXIGENCES EN MATIERE D EXPERIENCE POUR LA VALIDATION DES LICENCES LICENCE DETENUE EXPERIENCES PREROGATIVES ATPL(A) ATPL(H) CPL(A)/IR CPL(H)/IR CPL(A) CPL(H) PPL(A)/IR PPL(H)/IR PPL(A) PPL(H) ATPL(A) ou CPL(A)/IR > heures de vol en tant que PIC sur avions multipilotes > 1000 heures de vol en tant que PIC sur hélicoptères multipilotes > heures de vol en tant que PIC en transport aérien commercial depuis l obtention d une qualification IR > heures de vol en tant que PIC en transport aérien commercial depuis l obtention d une qualification IR > heures de vol en tant que PIC en transport aérien commercial > heures de vol en tant que PIC en transport aérien commercial > 1 00 heures de vol en tant que PIC depuis l obtention d une qualification IR selon la catégorie de l avion considérée > 1 00 heures de vol en tant que PIC depuis l obtention d une qualification IR selon la catégorie de l hélicoptère considérée > 1 00 heures de vol en tant que PIC selon la catégorie de l avion considérée > 1 00 heures de vol en tant que PIC selon la catégorie de l hélicoptère considérée > 100 heures de vol sur avion en tant que pilote dans la catégorie d aéronef pertinente. Transport aérien commercial sur avions multipilotes en tant que PIC Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que PIC en exploitation VFR Transport aérien commercial sur avions monopilotes en tant que PIC Transport aérien commercial sur hélicoptères monopilotes en tant que PIC Transport aérien commercial sur avions monopilotes en tant que PIC en exploitation VFR Transport aérien commercial sur hélicoptères monopilotes en tant que PIC en exploitation VFR Transport privé sur avions de la catégorie considérée en tant que PIC pour des vols non payants Transport privé sur hélicoptères de la catégorie considérée en tant que PIC pour des vols non payants Transport privé sur avions de la catégorie considérée en tant que PIC en exploitation VFR pour des vols non payants Transport privé sur hélicoptères de la catégorie considérée en tant que PIC en exploitation VFR pour des vols non payants Transport aérien commercial sur avions multipilotes en tant que pilote. Conditions et critères de validation de licences étrangères

80 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 80 / 251 NA : CREDITS RELATIFS AUX LICENCES DE PILOTE OBTENUES DANS LE CADRE D ACTIVITES MILITAIRES LICENCE DE PILOTE DE LIGNE AVION ATPL(A) TITRE AÉRONAUTIQUE militaire détenu Certificat d aptitude aux fonctions de «commandant de bord» de l armée de l air; ou Aptitude aux fonctions de «commandant d aéronef» de la marine nationale; ou Certificat d aptitude aux fonctions de «chef de bord» de l armée de terre. EXPÉRIENCE MINIMUM REQUISE (nombre total d heures de vol, formation incluse) 1500 heures de vol aux commandes d un avion, dont 500 heures en exploitation multipilote avec manuel d exploitation associé et 250 heures en tant que PIC. Sur ces 500 heures, 50 heures de FFS peuvent être créditées. 200 heures de vol en campagne, dont 100 heures en tant que PIC ou PICUS. 100 heures de vol de nuit en tant que PIC ou copilote. EXPERIENCE récente 10 étapes au cours des 12 derniers mois sur avion multipilote utilisé pour l examen pratique. EXIGENCES ADDITIONNELLES Détenir le certificat d aptitude médicale classe 1 en état de validité. Etre titulaire d une licence CPL (A). Avoir été titulaire de la QT multipilote avec IR associé à l aéronef utilisé pour l examen pratique. Etre titulaire d une carte VSV en état de validité sur avion multimoteur. Répondre aux exigences du RAM Répondre aux exigences du RAM Examens théoriques de l ATPL (A) valides au sens du RAM Détenir une autorisation du Ministère des Forces Armées Malagasy à exercer la fonction de pilotage au service de l Aviation civile à Madagascar. Avoir subi avec succès les tests Règlementation aérienne, Météorologie tropicale et un contrôle en vol. LICENCE OBTENUE ATPL(A) et qualification de type multipilote correspondant à l avion utilisé pour l examen pratique. Licence de pilote professionnel TITRE AÉRONAUTIQUE militaire détenu Brevet militaire de pilote avion 2e degré de l armée de l air. Brevet militaire de pilote avion 2e degré de l aéronautique navale. Brevet militaire de pilote de l aviation légère de l armée de terre option avion; ou Brevet militaire d observateur pilote de l aviation légère de l armée de terre option avion. EXPÉRIENCE MINIMUM REQUISE (nombre total d heures de vol, formation incluse) 500 heures de vol avion à titre militaire, dont 100 heures de pilote aux commandes (PF). 20 heures de vol en campagne en qualité de commandant de bord, sur avion monopilote comprenant un vol d un minimum de 540 km (300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents. 10 heures de formation aux instruments dont 5 heures au maximum au sol. 5 heures de vol effectuées de nuit comprenant au minimum 1 heure de navigation en campagne, et 5 décollages et atterrissages complets en solo ou 25 heures en qualité de pilote EXIGENCES ADDITIONNELLES Détenir le certificat d aptitude médicale classe 1 en état de validité. Avoir une formation et une expérience attestées par un ATO des forces armées. Avoir satisfait au cours des 12 derniers mois à un examen pratique, en vue de l obtention: 1) D une qualification de classe d avion, ou 2) D une qualification de type d avion monopilote, sous réserve de détenir les prérequis nécessaires à l obtention de cette qualification ou des dispositions issues du présent rapport de crédit si applicable, ou 3) D une qualification de type monopilote HPA complexe sous réserve de détenir les prérequis nécessaires à l obtention de cette qualification, ou 4) D une qualification de type d avion multipilote sous réserve de détenir les prérequis Détenir une autorisation du Ministère des Forces Armées Malagasy à exercer la fonction de pilotage au service de l Aviation civile à Madagascar. Etre en possession d un Certificat d aptitude théorique délivré par l Autorité de l Aviation civile de l Etat qui a dispensé la formation militaire. LICENCE OBTENUE CPL (A)

81 Page 81 / 251 aux commandes (PF), dont 10 heures sans jumelles de vision nocturne (JVN). Avoir subi avec succès les tests Règlementation aérienne, Météorologie tropicale et un contrôle en vol. Licence de pilote professionnel hélicoptère CPL(H) TITRE AÉRONAUTIQUE militaire détenu Brevet militaire de pilote hélicoptère 2e degré de l armée de l air. Brevet militaire de pilote hélicoptère 2e degré de l aéronautique navale. Brevet militaire de pilote de l aviation légère de l armée de terre (ALAT) (option hélicoptère); ou Brevet militaire d observateur pilote de l aviation légère de l armée de terre (ALAT) (option hélicoptère). EXPÉRIENCE MINIMUM REQUISE (nombre total d heures de vol, formation incluse) 500 heures de vol hélicoptère à titre militaire, dont 50 heures de pilote aux commandes (PF). 10 heures de vol en campagne en qualité de commandant de bord, sur hélicoptère monopilote incluant un vol d un minimum de 185 km (100 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage complet de l hélicoptère sur deux aérodromes différents de celui de départ. 10 heures de formation aux instruments, dont 5 heures maximum au sol. 5 heures de vol effectuées de nuit comprenant au minimum 1 heure de navigation en campagne, et 5 décollages et atterrissages complets en solo ou 25 heures en qualité de pilote aux commandes (PF), dont 10 heures sans jumelles de vision nocturne (JVN). EXIGENCES ADDITIONNELLES Détenir le certificat d aptitude médicale classe 1 en état de validité. Avoir une formation et une expérience attestées par un ATO des forces armées. Avoir satisfait au cours des 12 derniers mois à un examen pratique, en vue de l obtention: 1) D une qualification de type d hélicoptère monopilote, ou 2) D une qualification de type d hélicoptère multipilote sous réserve de détenir les prérequis nécessaires à l obtention de cette qualification. Détenir une autorisation du Ministère des Forces Armées Malagasy à exercer la fonction de pilotage au service de l Aviation civile à Madagascar. Etre en possession d un Certificat d aptitude théorique délivré par l Autorité de l Aviation civile de l Etat qui a dispensé la formation militaire. Avoir subi avec succès les tests Règlementation aérienne, Météorologie tropicale et un contrôle en vol. LICENCE OBTENUE CPL (H) Licence de pilote privé avion PPL(A) TITRE AÉRONAUTIQUE militaire détenu Brevet militaire de pilote d avion 1er degré ou 2e degré (armée de l air). Brevet militaire de pilote avion 1er degré ou 2e degré (aéronautique navale). Brevet militaire de pilote de l aviation légère de l armée de terre, option avion; ou Brevet militaire d observateur pilote de EXPÉRIENCE MINIMUM REQUISE (nombre total d heures de vol, formation incluse) 70 heures de vol en tant que pilote d avion, dont 10 heures de vol en solo, dont 5 heures de vol en solo en campagne, dont au moins un vol d un minimum de 270 km (150 NM) au cours duquel un atterrissage complet de l avion doit être effectué sur deux aérodromes différents de celui de départ. EXIGENCES ADDITIONNELLES Détenir le certificat d aptitude médicale classe 2 en état de validité. Avoir une formation et une expérience attestées par un ATO des forces armées. Avoir satisfait au cours des 12 derniers mois à un examen pratique, en vue de l obtention: 1) D une qualification de classe d avion, ou 2) D une qualification de type d avion monopilote, sous réserve de détenir les prérequis nécessaires à l obtention de cette qualification ou des dispositions issues du présent rapport de crédit si applicable, ou 3) D une qualification de type monopilote HPA complexe sous réserve de détenir les prérequis nécessaires à Conditions médicales de délivrance des licences LICENCE OBTENUE PPL (A) ou PPL (A) avec qualification vol de nuit

82 Page 82 / 251 l aviation légère de l armée de terre (ALAT) (option avion). Pour l obtention de la qualification vol de nuit, avoir effectué 5 heures de vol de nuit comprenant au minimum 1 heure de navigation en campagne, et 5 décollages et atterrissages complets en solo ou 25 heures en qualité de pilote aux commandes (PF), dont 10 heures sans jumelles de vision nocturne (JVN). l obtention de cette qualification, ou 4) D une qualification de type d avion multipilote sous réserve de détenir les prérequis nécessaires à l obtention de cette qualification. Détenir une autorisation du Ministère des Forces Armées Malagasy à exercer la fonction de pilotage au service de l Aviation civile à Madagascar. Etre en possession d un Certificat d aptitude théorique délivré par l Autorité de l Aviation civile de l Etat qui a dispensé la formation militaire. Avoir subi avec succès les tests Règlementation aérienne, Météorologie tropicale et un contrôle en vol. Licence de pilote privé hélicoptère PPL(H) TITRE AÉRONAUTIQUE militaire détenu Brevet militaire de pilote d hélicoptère 1er degré ou 2e degré (armée de l air). Brevet militaire de pilote d hélicoptère 1er degré ou 2e degré (aéronautique navale). Brevet militaire de pilote de l aviation légère de l armée de terre (ALAT) (option hélicoptère); ou Brevet militaire d observateur pilote de l aviation légère de l armée de terre (ALAT) (option hélicoptère). EXPÉRIENCE MINIMUM REQUISE (nombre total d heures de vol, formation incluse) 75 heures de vol en tant que pilote d hélicoptère, dont 10 heures de vol en solo, dont 5 heures de vol en solo en campagne, dont au moins un vol d un minimum de 185 km (100 NM) au cours duquel un atterrissage complet de l hélicoptère doit être effectué sur deux aérodromes différents de celui de départ. EXIGENCES ADDITIONNELLES Détenir le certificat d aptitude médical classe 2 en état de validité. Avoir une formation et une expérience attes-tées par un ATO des forces armées. Avoir satisfait au cours des 12 derniers mois à un examen pratique, en vue de l obtention: 1) D une qualification de type d hélicoptère monopilote, ou 2) D une qualification de type d hélicoptère multipilote sous réserve de détenir les prérequis nécessaires à l obtention de cette qualification. Détenir une autorisation du Ministère des Forces Armées Malagasy à exercer la fonction de pilotage au service de l Aviation civile à Madagascar. Etre en possession d un Certificat d aptitude théorique délivré par l Autorité de l Aviation civile de l Etat qui a dispensé la formation militaire. Avoir subi avec succès les tests Règlementation aérienne, Météorologie tropicale et un contrôle en vol. LICENCE OBTENUE PPL (H) Conditions médicales de délivrance des licences

83 Page 83 / 251 NA:1.2.6 (Réservé) Conditions médicales de délivrance des licences

84 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 84 / 251 NA : CONDITIONS MÉDICALES DE DÉLIVRANCE DES LICENCES (A) ATTESTATIONS MEDICALES - GENERALITES (a) Classes d attestation médicale Les attestations médicales seront établies en distinguant les trois classes ci- après : (1) Classe 1, applicable aux candidats et aux titulaires pour : (i) les licences de pilote professionnel - aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable, et hélicoptère ; (ii) les licences de pilote en équipage multiple avion ; (iii) les licences de pilote de ligne - aéronef à sustentation motorisée, avion et hélicoptère. (2) Classe 2, applicable aux candidats et aux titulaires pour : (i) les licences de navigateur ; (ii) les licences de mécanicien navigant ; (iii) les licences de pilote privé - aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable et hélicoptère ; (iv) les licences de pilote de planeur ; (v) les licences de pilote de ballon libre ; (vi) les licences de membre de l équipage de cabine ; (vii) les licences d ultra léger motorisé (ULM). (3) Classe 3, applicable aux candidats et aux titulaires pour : (i) les licences de contrôleur de la circulation aérienne ; (b) Le candidat à la délivrance d une attestation médicale doit fournir au médecin- examinateur une déclaration, dont il atteste l exactitude, sur ses antécédents médicaux personnels, familiaux et héréditaires. Il doit être averti que sa déclaration doit être aussi complète et précise que possible. De plus, il s engage à répondre sincèrement aux questions qui lui seront posées au cours de l examen. En cas de fausse déclaration et faux renseignement, l Administration de délivrance des licences est informée et prendra les mesures nécessaires allant jusqu au retrait de la licence. (c) Le médecin-examinateur doit rendre compte au Service de délivrance des licences de tous les cas où, à son avis, l inaptitude du candidat à remplir l une ou l autre des conditions requises, qu elle soit numérique ou autre, est telle que l exercice des privilèges de la licence demandée ou détenue n est pas de nature à compromettre la sécurité aérienne ( ). (d) Les conditions à remplir en vue du renouvellement d une attestation médicale sont les mêmes que celles de l attestation initiale, sauf indication contraire expresse. Conditions médicales de délivrance des licences

85 Page 85 / (B) SPECIFICATIONS RELATIVES AUX ATTESTATIONS MEDICALES Cette section contient les normes médicales requises pour la délivrance et le renouvellement des licences du personnel aéronautique. (a) Généralités Le candidat à l obtention d une attestation médicale conformément aux dispositions de doit subir un examen médical fondé sur les conditions : (1) d aptitude physique et mentale; (2) de vision et de perception des couleurs; et (3) d audition. (b) Conditions d aptitude physique et mentale Le candidat à l obtention d une attestation médicale d une classe quelconque doit être exempt : (1) de toute anomalie, congénitale ou acquise; (2) de toute affection physique en évolution ou de caractère latent, aigu ou chronique; (3) de toute blessure, lésion ou séquelle d opération; (4) de tout effet primaire ou secondaire de quelque médicament, d ordonnance ou non, que ce soit; qui entraînerait un degré d incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité d un aéronef ou à empêcher le candidat d exercer ses fonctions avec sécurité. (c) Conditions de test d acuité visuelle (1) Les méthodes d évaluation de l acuité visuelle doivent être uniformes ou équivalentes. (2) Méthodes utilisées pour effectuer les tests d acuité visuelle : (i) (ii) les tests d acuité visuelle doivent être effectués avec un niveau ambiant correspondant à l éclairement ordinaire de bureaux (30-60 cd/m2); l acuité visuelle doit être mesurée au moyen d une série d anneaux ou d optotypes similaires, éloignés du candidat d une distance appropriée à la méthode adoptée. Conditions médicales de délivrance des licences

86 Page 86 / 251 (d) Conditions de perception des couleurs (1) Des méthodes d examen propres à garantir une vérification fiable de la perception des couleurs doivent être employées. (2) Le candidat doit prouver qu il est capable d identifier aisément les couleurs dont la perception est nécessaire pour qu il puisse accomplir ses fonctions avec sécurité. (3) Le candidat doit subir une épreuve permettant de déterminer s il est capable d identifier correctement une série de plaquettes (tableaux) pseudo-isochromatiques éclairées à la lumière du jour ou à une lumière artificielle de même température de couleur que celle fournie par la source étalon C ou D65 définie par la Commission internationale de l éclairage (CIE). (4) Tout candidat qui a obtenu un résultat satisfaisant selon les conditions prescrites par le service de délivrance des licences est déclaré apte. Le candidat qui n obtient pas un résultat satisfaisant à cette épreuve est déclaré inapte à moins qu il puisse sans difficulté distinguer les couleurs utilisées dans la navigation aérienne et identifier correctement les feux de couleur utilisés en aviation. Les candidats qui ne répondent pas à ces critères sont déclarés inaptes, sauf pour les attestations de classe 2 avec la restriction suivante : valable uniquement le jour. (i) Les lunettes de soleil portées pendant l exercice des privilèges de la licence ou des qualifications doivent être non polarisantes et de teinte grise neutre. (e) Conditions des tests d audition (1) Les méthodes d examen doivent garantir des tests d audition fiable. (2) Le candidat doit avoir une acuité auditive suffisante pour exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (3) Les candidats à une attestation médicale de classe 1 doivent subir un test d audiométrie à sons purs lors de l examen pour la délivrance initiale de l attestation, par la suite, un au moins tous les cinq ans jusqu à l âge de 40 ans, et ensuite, un au moins tous les deux ans. (i) D autre méthodes donnant des résultats équivalents peuvent être utilisées. (4) Les candidats à une attestation médicale de classe 3 doivent subir un test d audiométrie à sons purs lors de l examen pour la délivrance initiale de l attestation, par la suite, un au moins tous les quatre ans jusqu à l âge de 40 ans, et ensuite, un au moins tous les deux ans. (i) D autre méthodes donnant des résultats équivalents peuvent être utilisées. (5) Les candidats à une attestation médicale de classe 2 doivent subir un test d audiométrie à sons purs lors de l examen pour la délivrance initiale de l attestation et, après l âge de 50 ans, un au moins tous les deux ans. Conditions médicales de délivrance des licences

87 Page 87 / 251 (6) Lors des examens médicaux autres que ceux qui sont indiqués aux Normes applicables NA : (B) (e) (2), (4) et (5) à défaut de test audiométrique, les candidats doivent subir des épreuves à la voix chuchotée et à la voix parlée dans une pièce silencieuse (C) ATTESTATION MEDICALE DE CLASSE 1 (a) Obtention et renouvellement d une attestation médicale (1) Les candidats à l obtention d une licence de pilote professionnel aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère, de pilote en équipage multiple avion ou de pilote de ligne aéronef à sustentation motorisée, avion ou hélicoptère, doivent subir un examen médical initial en vue de l obtention d une attestation médicale de classe1. (2) Sauf indication contraire de la présente section, l attestation médicale de classe 1 des titulaires des licences de pilote professionnel aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère, de pilote en équipage multiple avion ou de pilote de ligne aéronef à sustentation motorisée, avion ou hélicoptère doit être renouvelée à des intervalles ne dépassant pas ceux qui sont spécifiés en (3) Lorsque le Service de délivrance des licences est assuré que le candidat remplit les conditions de la présente section et satisfait aux dispositions générales de (A) et 1.2.7(B), le candidat obtient une attestation médicale de classe 1. ((b) Conditions d aptitude physique et mentale Les conditions ci-après servent de base à l examen médical : (1) Le candidat ne doit être atteint d aucune maladie ou affection susceptible de le mettre subitement dans l impossibilité d utiliser un aéronef de manière sûre ou de s acquitter avec sécurité des fonctions qui lui sont assignées. (2) Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostics cliniques qui révèlent : (i) un trouble mental organique ; ((ii) un trouble mental ou comportemental dû à l usage de substances psychotropes, y compris un syndrome de dépendance à l alcool ou à d autres substances psychotropes (iii) la schizophrénie, un trouble de type schizophrénique ou délirant ; (iv) un trouble de l humeur (affectif) ; Conditions médicales de délivrance des licences

88 Page 88 / 251 (v) un trouble névrotique, lié au stress ou somatoforme; (vi) un syndrome comportemental lié à des perturbations physiologiques ou à des facteurs physiques ; (vii) un trouble de la personnalité ou du comportement, notamment s il se manifeste par des actes patents répétés ; (viii) un retard mental ; (ix) un trouble du développement psychologique ; (x) un trouble comportemental ou émotionnel, qui a pris naissance pendant l enfance ou l adolescence ; ou (xi) un trouble mental non spécifié par ailleurs. qui serait susceptible de le mettre dans l impossibilité d exercer avec sécurité les privilèges de la licence sollicitée ou détenue. (3) Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostics cliniques des affections suivantes : (a) (b) (c) une affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets, selon les conclusions de médecins agréés, risquent d empêcher le candidat d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications ; une épilepsie; ou des troubles de la conscience sans explication étiologique médicale satisfaisante. (4) Le candidat ne doit pas avoir souffert de traumatisme crânien dont les effets sont susceptibles de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (5) Le candidat ne doit pas présenter aucune anomalie du cœur, congénitale ou acquise, qui soit susceptible de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (i) Tout candidat qui a subi un pontage coronarien, une angioplastie (avec ou sans port de stents) ou une autre intervention cardiaque, ou qui a des antécédents d infarctus du myocarde, ou qui souffre de tout autre problème cardiaque potentiellement incapacitant doit être déclaré inapte, à moins que son état cardiaque n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et qu il n ait été estimé qu il n est pas susceptible de l empêcher Conditions médicales de délivrance des licences

89 Page 89 / 251 d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence ou de ses qualifications. (ii) Un candidat présentant un rythme cardiaque anormal sera déclaré inapte, à moins que son arythmie cardiaque n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et qu il n ait été estimé qu elle n est pas susceptible de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence ou de ses qualifications. (6) L examen cardiologique effectué en vue de la délivrance initiale d une attestation médicale comportera un électrocardiogramme. (i) (ii) Les examens révisionnels des candidats âgés de plus de 50 ans doivent comporter un électrocardiogramme au moins une fois l an. Les examens révisionnels des candidats âgés de 30 à 50 ans comportent un électrocardiogramme au moins tous les deux ans. (7) La pression artérielle systolique et diastolique doit rester dans les limites normales. (i) L usage d agents hypotenseurs doit être disqualifiant, sauf s il n est pas susceptible d empêcher le candidat d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (8) Le système circulatoire ne doit présenter aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante. (9) Il ne doit exister aucune affection pulmonaire aiguë, ni aucune maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plèvre qui soit susceptible de provoquer des symptômes incapacitants pendant les opérations normales ou d urgence. (i) L examen initial doit comporter une radiographie pulmonaire. (10) Les candidats qui souffrent d une maladie pulmonaire obstructive chronique doivent être déclarés inaptes, à moins que leur état n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et qu il n ait été estimé qu il ne soit pas susceptible de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence ou de leurs qualifications. (11) Les candidats souffrant d asthme provoquant des symptômes graves ou susceptible de provoquer des symptômes incapacitants pendant les opérations normales ou d urgence doivent être déclarés inaptes. (i) L usage de médicaments pour contrôler l asthme est disqualifiant, sauf s il ne compromet pas la capacité du candidat à exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. Conditions médicales de délivrance des licences

90 Page 90 / 251 (12) Les candidats souffrant de tuberculose pulmonaire évolutive doivent être déclarés inaptes. (i) Les candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l on sait ou que l on soupçonne être d origine tuberculeuse doivent être déclarés aptes. (13) Les candidats présentant une déficience fonctionnelle grave du tractus gastro-intestinal ou de ses annexes doivent être déclarés inaptes. (i) Les candidats ne doivent avoir aucune hernie susceptible de provoquer des symptômes incapacitants. (14) Les candidats qui présentent des séquelles de maladie ou d intervention chirurgicale sur toute partie du tube digestif ou de ses annexes exposant le candidat à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, seront déclarés inaptes. (i) Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale importante sur les voies biliaires ou le tube digestif ou ses annexes, comportant l ablation, totale ou partielle, ou une dérivation de l un de ces organes, doit être déclaré inapte jusqu à ce que l évaluateur médical, en possession de tous les détails de l opération, estime que les suites de l opération ne sont pas susceptibles de causer une incapacité en vol. (15) Les candidats souffrant de troubles métaboliques, nutritionnels ou endocriniens susceptibles de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications doivent être déclarés inaptes. (16) Les candidats souffrant de diabète insulino-dépendant doivent être déclarés inaptes. (i) Les candidats souffrant de diabète sucré non insulino-dépendant seront déclarés inaptes à moins qu il ne soit prouvé que leur état peut être contrôlé de façon satisfaisante à l aide d un régime alimentaire seulement ou d un régime alimentaire combiné à la prise de médicaments antidiabétiques ne les empêchant pas d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications. (17) Les candidats souffrant d une maladie du sang ou du système lymphatique doivent être déclarés inaptes, à moins que leur état n ait fait l objet d une enquête appropriée et qu il n ait été établi qu il ne risque pas de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications. (18) Les candidats souffrant d une affection rénale ou génito-urinaire doivent être déclarés inaptes, à moins qu ils n aient fait l objet d une enquête appropriée et qu il n ait été estimé que leur état ne risque pas de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications. (i) L examen médical doit comportera une analyse d urine et toute anomalie doit faire fl objet d une enquête appropriée. (19) Les candidats qui présentent des séquelles de maladie ou d intervention chirurgicale sur les Conditions médicales de délivrance des licences

91 Page 91 / 251 reins ou l appareil génito-urinaire, notamment une obstruction par rétrécissement ou compression, doivent être déclarés inaptes, à moins que leur état n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et qu il n ait été estimé qu il n est pas susceptible de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence ou de leurs qualifications. (i) Les candidats ayant subi une néphrectomie doivent être déclarés inaptes, à moins que la néphrectomie ne soit compensée de façon acceptable. (20) Les candidats qui sont séropositifs au virus de l immunodéficience humaine(vih) doivent être déclarés inaptes, à moins que leur état n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et n ait été jugé comme n étant pas susceptible de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence ou de leurs qualifications. (21) Les candidates qui sont enceintes doivent être déclarées inaptes, à moins qu une évaluation obstétricale et un suivi médical constant n indiquent que la grossesse est sans complication et à faible risque. (i) Les candidates dont la grossesse est sans complication et à faible risque qui sont évaluées et suivies conformément aux dispositions du (C) (b) (22) ci-dessus la déclaration d aptitude doit être limitée à la période comprise entre la fin de la 12e semaine et la fin de la 26e semaine de gestation. (22) Après un accouchement ou une interruption de grossesse, la candidate ne doit être autorisée à exercer les privilèges de sa licence qu après avoir subi une nouvelle évaluation conforme aux meilleures pratiques médicales et qu il a été déterminé qu elle peut exercer avec sécurité les privilèges de sa licence ou de ses qualifications. (23) Le candidat ne doit présenter d anomalie des os, des articulations, des muscles, des tendons ou des structures connexes qui soit susceptible de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (24) Le candidat ne doit présenter d anomalie ou de maladie de l oreille ou des structures connexes qui soit susceptible de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (25) Il ne doit exister : (a) de trouble de l appareil vestibulaire ; (b) de dysfonction grave des trompes d Eustache ; (c) de perforation non cicatrisée de la membrane tympanique. (i) Une seule perforation non suppurante de la membrane tympanique ne doit entraîner nécessairement l inaptitude du candidat. Conditions médicales de délivrance des licences

92 Page 92 / 251 (26) Il ne doit exister : (a) (b) d obstruction nasale ; ou de malformation ou d affection de la cavité buccale ou de l appareil respiratoire supérieur ; qui soit susceptible d empêcher le candidat d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (27) Les candidats qui souffrent de bégaiement ou d un autre défaut d élocution assez marqué pour gêner les communications vocales seront déclarés inaptes. (c) Conditions de vision Les conditions ci-après servent de base à l examen médical. (1) Le fonctionnement des yeux et de leurs annexes doit être normal. Le candidat ne doit pas présenter d état pathologique actif, aigu ou chronique, ni aucune séquelle d opération ou de traumatisme des yeux ou de leurs annexes de nature à réduire le bon fonctionnement visuel au point d empêcher le candidat d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (2) L acuité visuelle à distance avec ou sans correction doit être égale au moins à 6/9 pour chaque œil pris séparément, et l acuité visuelle binoculaire doit être égale au moins à 6/6. Il n est pas fixé de limite pour l acuité visuelle non corrigée. Si cette acuité visuelle n est obtenue qu au moyen de lentilles correctrices, le candidat est déclaré apte à condition : (a) de porter ces lentilles correctrices pendant l exercice des privilèges de la licence ou de la qualification sollicitée ou détenue; et (b) de plus d avoir à sa portée une paire de lunettes correctrices appropriées pendant l exercice des privilèges de la licence. (i) Les candidats peuvent utiliser des lentilles de contact pour répondre à cette condition, pourvu que : (a) les lentilles soient monofocales et non teintées ; (b) les lentilles soient bien tolérées ; (c) une paire de lunettes correctrices appropriées soit à leur portée pendant l exercice des privilèges de la licence. (ii) Les candidats qui présentent une erreur de réfraction importante doivent utiliser des lentilles de contact ou des lentilles de lunettes à indice élevé. Conditions médicales de délivrance des licences

93 Page 93 / 251 (iii) Les candidats dont l acuité visuelle à distance sans correction est inférieure à 6/60 pour l un des yeux doivent être tenus de fournir un rapport ophtalmologique complet avant l attestation médicale initiale et tous les cinq ans par la suite. (3) Les candidats qui ont subi une opération touchant l état de réfraction de l œil doivent être déclarés inaptes à moins qu ils ne soient exempts des séquelles qui sont susceptibles de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications. (4) Le candidat doit être capable de lire, ne portant les lentilles correctrices requises le cas échéant selon les dispositions du paragraphe NA : (C)(c)(2), le Tableau N5 ou son équivalent à une distance choisie par lui entre 30 et 50 cm et de lire le Tableau N14 ou son équivalent à une distance de 100 cm. Si cette condition n est satisfaite qu au moyen d une vision rapprochée, le candidat peut être déclaré apte à condition que celle-ci soit ajoutée à toute correction par lunettes déjà prescrites selon les dispositions de NA : (C)(c)(2); en l absence d une telle prescription, il doit avoir à sa portée une paire de lunettes de vision rapprochée pendant l exercice des privilèges de la licence. Si une correction de vision rapprochée est nécessaire, le candidat doit démontrer qu une seule paire de lunettes suffit à répondre aux conditions de vision à distance et aux conditions de vision rapprochée. (i) Lorsqu une correction de vision rapprochée est nécessaire en vertu du présent paragraphe, une seconde paire de lunettes correctrices pour vision rapprochée doit être gardée à portée de main pour utilisation immédiate. (5) Le candidat doit présenter un champ visuel normal. (6) Le candidat doit avoir un fonctionnement binoculaire normal. (d) Conditions d audition Les conditions ci-après servent de base à l examen médical. (1) Le candidat, lors d un examen au moyen d un audiomètre à sons purs, ne doit présenter, pour chaque oreille prise séparément, une perte d audition supérieure à 35 db pour l une quelconque des fréquences de 500, et Hz, ou supérieure à 50 db pour la fréquence de Hz. (i) (ii) Un candidat qui présente une perte d audition supérieure aux limites ci-dessus peut être déclaré apte s il a une acuité auditive normale en présence d un bruit de fond reproduisant ou simulant l effet de masque des bruits du poste de pilotage sur la parole et les signaux radio. Comme solution de rechange, on peut effectuer une vérification de l acuité auditive en vol, dans le poste de pilotage d un aéronef du type pour lequel la licence et les qualifications du candidat sont valides. Conditions médicales de délivrance des licences

94 Page 94 / (D) ATTESTATION MEDICALE DE CLASSE 2 (a) Obtention et renouvellement d une attestation médicale (1) Les candidats à l obtention d une licence de pilote privé aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère, de pilote de planeur, de pilote de ballon libre, de mécanicien navigant, de membre d équipage de cabine, de navigateur, de pilote d ultra léger motorisé doivent subir un examen médical initial en vue de l obtention d une attestation médicale de classe 2. (2) Sauf indication contraire de la présente section, l attestation médicale de classe 2 des titulaires des licences de pilote privé aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère, de pilote de planeur, de pilote de ballon libre, de mécanicien navigant, de membre d équipage de cabine, de navigateur, de pilote d ultra léger motorisé doit être renouvelée à des intervalles ne dépassant pas ceux qui sont spécifiés en (3) Lorsque le Service de délivrance des licences est assurée que le candidat remplit les conditions de la présente section et satisfait aux dispositions générales de 1.2.7(A) et 1.2.7(B), le candidat obtient une attestation médicale de classe 2. (b) Conditions d aptitude physique et mentale Les conditions ci-après servent de base à l examen médical : (1) Le candidat ne doit être atteint d aucune maladie ou affection susceptible de le mettre subitement dans l impossibilité d utiliser un aéronef de manière sûre ou de s acquitter avec sécurité des fonctions qui lui sont assignées. (2) Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostics cliniques qui révèlent : (i) un trouble mental organique ; (i) un trouble mental ou comportemental dû à l usage de substances psychotropes, y compris un syndrome de dépendance à l alcool ou à d autres substances psychotropes ; (ii) la schizophrénie, un trouble de type schizophrénique ou délirant ; (iii) un trouble de l humeur (affectif) ; (v) (vi) un trouble névrotique, lié au stress ou somatoforme; un syndrome comportemental lié à des perturbations physiologiques ou à des facteurs physiques ; Conditions médicales de délivrance des licences

95 Page 95 / 251 (vii) un trouble de la personnalité ou du comportement, notamment s il se manifeste par des actes patents répétés ; (viii) un retard mental ; (ix) un trouble du développement psychologique ; (x) (xi) un trouble comportemental ou émotionnel, qui a pris naissance pendant l enfance ou l adolescence ; ou un trouble mental non spécifié par ailleurs; qui serait susceptible de le mettre dans l impossibilité d exercer avec sécurité les privilèges de la licence sollicitée ou détenue. (a) Un candidat qui souffre de dépression et qui est traité par antidépresseurs soit déclaré inapte, à moins que l évaluateur médical, en possession de tous les détails du cas en question, estime que l état du candidat ne risque pas de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (3) Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostics cliniques suivantes: (a) (b) Une affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets sont susceptibles, une affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets, selon les conclusions de médecins agréés, risquent d empêcher le candidat d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications ; une épilepsie; ou (c) des troubles de la conscience sans explication étiologique médicale satisfaisante. (4) Le candidat ne doit pas avoir souffert de traumatisme crânien dont les effets sont susceptibles de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (5) Le candidat ne doit pas présenter aucune anomalie du cœur, congénitale ou acquise, qui soit susceptible de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (i) Un candidat qui a subi un pontage coronarien, une angioplastie (avec ou sans port de stents) ou une autre intervention cardiaque, ou qui a des antécédents d infarctus du myocarde, ou qui souffre de tout autre problème cardiaque potentiellement incapacitant doit être déclaré inapte, à moins que son état cardiaque n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et qu il n ait été estimé qu il n est pas susceptible de l empêcher d exercer Conditions médicales de délivrance des licences

96 Page 96 / 251 avec sécurité les privilèges de sa licence ou de ses qualifications. (ii) Un candidat présentant un rythme cardiaque anormal doit être déclaré inapte, à moins que son arythmie cardiaque n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et qu il n ait été estimé qu elle n est pas susceptible de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence ou de ses qualifications. (6) L examen cardiologique effectué en vue de la délivrance initiale d une attestation médicale doit comporter un électrocardiogramme dans le cas des candidats âgés de plus de 40 ans. (i) (ii) Les examens révisionnels des candidats âgés de plus de 50 ans doivent comporter un électrocardiogramme au moins tous les deux ans. L examen cardiologique effectué en vue de la délivrance initiale d une attestation médicale doit comporter un électrocardiogramme. (7) La pression artérielle systolique et diastolique doit rester dans les limites normales. (i) L usage d agents hypotenseurs doit être disqualifiant, sauf s il ne risque d empêcher le candidat d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (8) Le système circulatoire ne doit présenter aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante. (9) Il ne doit exister aucune affection pulmonaire aiguë, ni aucune maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plèvre qui soit susceptible de provoquer des symptômes incapacitants pendant les opérations normales ou d urgence. (i) Les examens initial et périodiques doivent comporter une radiographie des poumons lorsque l on soupçonne une maladie pulmonaire asymptomatique. (10) Les candidats qui souffrent d une maladie pulmonaire obstructive chronique doivent être déclarés inaptes, à moins que leur état n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et qu il n ait été estimé qu il n est pas susceptible de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence ou de leurs qualifications. (11) Les candidats souffrant d asthme provoquant des symptômes graves ou susceptible de provoquer des symptômes incapacitants pendant les opérations normales ou d urgence doivent être déclarés inaptes. (i) L usage de médicaments pour contrôler l asthme est disqualifiant, sauf s il ne compromet pas la capacité du candidat à exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. Conditions médicales de délivrance des licences

97 Page 97 / 251 (12) Les candidats souffrant de tuberculose pulmonaire évolutive doivent être déclarés inaptes. (i) Les candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l on sait ou que l on soupçonne être d origine tuberculeuse peuvent être déclarés aptes. (13) Les candidats ne doivent avoir aucune hernie susceptible de provoquer des symptômes incapacitants : inaptes. (i) Les candidats présentant une déficience fonctionnelle grave du tractus gastrointestinal ou de ses annexes doivent être déclarés (14) Les candidats qui présentent des séquelles de maladie ou d intervention chirurgicale sur toute partie du tube digestif ou de ses annexes exposant le candidat à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, doivent être déclarés inaptes. (i) Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale importante sur les voies biliaires ou le tube digestif ou ses annexes, comportant l ablation, totale ou partielle, ou une dérivation de l un de ces organes, doit être déclaré inapte jusqu à ce que l évaluateur médical, en possession de tous les détails de l opération, estime que les suites de l opération ne sont pas susceptibles de causer une incapacité en vol. (15) Les candidats souffrant de troubles métaboliques, nutritionnels ou endocriniens susceptibles de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications doivent être déclarés inaptes. (16) Les candidats souffrant de diabète insulino-dépendant doivent être déclarés inaptes. (i) Les candidats souffrant de diabète sucré non insulino-dépendant doivent être déclarés inaptes à moins qu il ne soit prouvé que leur état peut être contrôlé de façon satisfaisante à l aide d une diète seulement ou d une diète combinée à la prise de médicaments antidiabétiques ne les empêchant 0pas d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications. (17) Les candidats souffrant d une maladie du sang ou du système lymphatique doivent être déclarés inaptes, à moins que leur état n ait fait l objet d une enquête appropriée et qu il n ait été établi qu il ne risque pas de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications. (18) Les candidats souffrant d une affection rénale ou génito-urinaire doivent être déclarés inaptes, à moins qu ils n aient fait l objet d une enquête appropriée et qu il n ait été estimé que leur état ne risque pas de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications. (i) L examen médical doit comportera une analyse d urine et toute anomalie doit faire l objet d une enquête appropriée. (19) Les candidats qui présentent des séquelles de maladie ou d intervention chirurgicale sur les Conditions médicales de délivrance des licences

98 Page 98 / 251 reins ou l appareil génito-urinaire, notamment une obstruction par rétrécissement ou compression, doivent être déclarés inaptes, à moins que leur état n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et qu il n ait été estimé qu il n est pas susceptible de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence ou de leurs qualifications. (i) Les candidats ayant subi une néphrectomie doivent être déclarés inaptes, à moins que la néphrectomie ne soit compensée de façon acceptable. (20) Les candidats qui sont séropositifs au virus de l immunodéficience humaine (VIH) doivent être déclarés inaptes, à moins que leur état n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et n ait été jugé comme n étant pas susceptible de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence ou de leurs qualifications. (21) Les candidates qui sont enceintes doivent être déclarées inaptes, à moins qu une évaluation obstétricale et un suivi médical constant n indiquent que la grossesse est sans complication et à faible risque. (i) Les candidates dont la grossesse est sans complication et à faible risque qui sont évaluées et suivies conformément aux dispositions de la norme NA : (D) (b) (22) ci-dessus, la déclaration d aptitude doit être limitée à la période comprise entre la fin de la 12e semaine et la fin de la 26e semaine de gestation. (22) Après un accouchement ou une interruption de grossesse, la candidate ne doit être autorisée à exercer les privilèges de sa licence qu après avoir subi une nouvelle évaluation conforme aux meilleures pratiques médicales et qu il a été déterminé qu elle peut exercer avec sécurité les privilèges de sa licence ou de ses qualifications. (23) Le candidat ne doit présenter d anomalie des os, des articulations, des muscles, des tendons ou des structures connexes qui soit susceptible de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (24) Le candidat ne doit présenter d anomalie ou de maladie de l oreille ou des structures connexes qui soit susceptible de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (25) Il ne doit exister : (a) de trouble de l appareil vestibulaire ; (b) de dysfonction grave des trompes d Eustache ; (c) de perforation non cicatrisée de la membrane tympanique. (i) Une seule perforation non suppurante de la membrane tympanique ne doit entraîner nécessairement l inaptitude du candidat. (26) Il ne doit exister pas: Conditions médicales de délivrance des licences

99 Page 99 / 251 (a) d obstruction nasale ; ou (b) de malformation ou d affection de la cavité buccale ou de l appareil respiratoire supérieur ; qui soit susceptible d empêcher le candidat d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (27) Les candidats qui souffrent de bégaiement ou d un autre défaut d élocution assez marqué pour gêner les communications vocales doivent être déclarés inaptes. (c) Conditions de vision Les conditions ci-après servent de base à l examen médical. (1) Le fonctionnement des yeux et de leurs annexes doit être normal. Le candidat ne doit pas présenter d état pathologique actif, aigu ou chronique, ni aucune séquelle d opération ou de traumatisme des yeux ou de leurs annexes de nature à réduire le bon fonctionnement visuel au point d empêcher le candidat d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (2) L acuité visuelle à distance avec ou sans correction doit être égale au moins à 6/12 pour chaque œil pris séparément, et l acuité visuelle binoculaire doit être égale au moins à 6/9. Il n est pas fixé de limite pour l acuité visuelle non corrigée. Si cette acuité visuelle n est obtenue qu au moyen de lentilles correctrices, le candidat est déclaré apte à condition : (a) de porter ces lentilles correctrices pendant l exercice des privilèges de la licence ou de la qualification sollicitée ou détenue; et (b) de plus d avoir à sa portée une paire de lunettes correctrices appropriées pendant l exercice des privilèges de la licence. (i) Les candidats peuvent utiliser des lentilles de contact pour répondre à cette condition, pourvu que : (a) les lentilles soient monofocales et non teintées ; (b) les lentilles soient bien tolérées ; (c) une paire de lunettes correctrices appropriées soit à leur portée pendant l exercice des privilèges de la licence. (ii) Les candidats qui présentent une erreur de réfraction importante doivent utiliser des lentilles de contact ou des lentilles de lunettes à indice élevé. (iii) Les candidats dont l acuité visuelle à distance sans correction est inférieure à 6/60 pour l un des yeux doivent être tenus de fournir un rapport ophtalmologique complet avant l attestation médicale initiale et tous les cinq ans par la suite. Conditions médicales de délivrance des licences

100 Page 100 / 251 (3) Les candidats qui ont subi une opération touchant l état de réfraction de l œil doivent être déclarés inaptes à moins qu ils ne soient exempts des séquelles qui sont susceptibles de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications. (4) Le candidat doit être capable de lire, ne portant les lentilles correctrices requises le cas échéant selon les dispositions du paragraphe NA : (D)(c)(2), le Tableau N5 ou son équivalent à une distance choisie par lui entre 30 et 50 cm. Si cette condition n est satisfait e qu au moyen d une vision rapprochée, le candidat peut être déclaré apte à condition que celle-ci soit ajoutée à toute correction par lunettes déjà prescrites selon les dispositions de NA : (D)(c)(2); en l absence d une telle prescription, il doit avoir à sa portée une paire de lunettes de vision rapprochée pendant l exercice des privilèges de la licence. Si une correction de vision rapprochée est nécessaire, le candidat doit démontrer qu une seule paire de lunettes suffit à répondre aux conditions de vision à distance et aux conditions de vision rapprochée. (i) Lorsqu une correction de vision rapprochée est nécessaire en vertu du présent paragraphe, une seconde paire de lunettes correctrices pour vision rapprochée doit être gardée à portée de main pour utilisation immédiate. (5) Le candidat doit présenter un champ visuel normal. (6) Le candidat doit avoir un fonctionnement binoculaire normal. (i) Une stéréopsie réduite, une convergence anormale ne compromettant pas la vision rapprochée ou un défaut d alignement oculaire lorsque les réserves fusionnelles sont suffisantes pour éviter l asthénopie ou la diplopie ne sont pas forcément disqualifiant. (d) Conditions d audition Les conditions ci-après servent de base à l examen médical. (1) Les candidats qui ne sont pas capables d entendre la voix moyenne de conversation dans une pièce silencieuse, par les deux oreilles et en se tenant le dos tourné à l examinateur, à une distance de 2 m de ce dernier, doivent être déclarés inaptes. (2) Les candidats qui, lors d un examen au moyen d un audiomètre à sons purs, présentent, pour chaque oreille prise séparément, une perte d audition supérieure à 35 db pour l une quelconque des fréquences de 500, et Hz, ou supérieure à 50 db pour la fréquence de 3000 Hz, doivent être déclarés inaptes. (3) Les candidats qui ne remplissent pas les dispositions des normes NA : (D) (d) (1) et NA : (D) (d) (2) doivent subir de nouveaux tests conformes à la norme NA : (C) (d) (1) (i) (E) ATTESTATION MEDICALE DE CLASSE 3 Conditions médicales de délivrance des licences

101 Page 101 / 251 (a) Obtention et renouvellement d une attestation médicale (1) Les candidats à l obtention d une licence de contrôleur de la circulation aérienne doivent subir un examen médical initial en vue de l obtention d une attestation médicale de classe 3. (2) Sauf indication contraire de la présente section, l attestation médicale de classe 3 des titulaires des licences de contrôleur de la circulation aérienne doit être renouvelée à des intervalles ne dépassant pas ceux qui sont spécifiés en (3) Lorsque l autorité de délivrance des licences est assurée que le candidat remplit les conditions de la présente section et satisfait aux dispositions générales de 2.1 et 2.2, le candidat obtient une attestation médicale de classe 3. (b) Conditions d aptitude physique et mentale Les conditions ci-après servent de base à l examen médical : (1) Le candidat ne doit être atteint d aucune maladie ou affection susceptible de le mettre subitement dans l impossibilité de remplir ses fonctions de manière sûre. (2) Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostics cliniques qui révèlent : (i) un trouble mental organique ; (ii) un trouble mental ou comportemental dû à l usage de substances psychotropes, y compris un syndrome de dépendance à l alcool ou à d autres substances psychotropes ; (ii) la schizophrénie, un trouble de type schizophrénique ou délirant ; (iii) un trouble de l humeur (affectif) ; (v) un trouble névrotique, lié au stress ou somatoforme; (vi) un syndrome comportemental lié à des perturbations physiologiques ou à des facteurs physiques ; (vii) un trouble de la personnalité ou du comportement, notamment s il se manifeste par des actes patents répétés ; (viii) un retard mental ; (ix) un trouble du développement psychologique ; (x) un trouble comportemental ou émotionnel, qui a pris naissance pendant l enfance ou Conditions médicales de délivrance des licences

102 Page 102 / 251 l adolescence ; ou (xi) un trouble mental non spécifié par ailleurs; qui serait susceptible de le mettre dans l impossibilité d exercer avec sécurité les privilèges de la licence sollicitée ou détenue. (a) Un candidat qui souffre de dépression et qui est traité par antidépresseurs doit être déclaré inapte, à moins que l évaluateur médical, en possession de tous les détails du cas en question, estime que l état du candidat ne risque pas de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (3) Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostics cliniques révélant : (a) (b) (c) une affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets sont susceptibles d empêcher le candidat d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications ; une épilepsie; ou des troubles de la conscience sans explication étiologique médicale satisfaisante. (4) Le candidat ne doit pas avoir souffert de traumatisme crânien dont les effets risquent de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (5) Le candidat ne doit pas présenter aucune anomalie du cœur, congénitale ou acquise, qui soit susceptible de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (i) (ii) Un candidat qui a subi un pontage coronarien, une angioplastie (avec ou sans port de stents) ou une autre intervention cardiaque, ou qui a des antécédents d infarctus du myocarde, ou qui souffre de tout autre problème cardiaque potentiellement incapacitant doit être déclaré inapte, à moins que son état cardiaque n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et qu il n ait été estimé qu il n est pas susceptible de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence ou de ses qualifications. Un candidat présentant un rythme cardiaque anormal doit être déclaré inapte, à moins que son arythmie cardiaque n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et qu il n ait été estimé qu elle n est pas susceptible de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence ou de ses qualifications. (6) L examen cardiologique effectué en vue de la délivrance initiale d une attestation médicale doit comporter un électrocardiogramme. (i) Les examens révisionnels des candidats âgés de plus de 50 ans doivent comporter Conditions médicales de délivrance des licences

103 Page 103 / 251 un électrocardiogramme au moins tous les deux ans. (7) La pression artérielle systolique et diastolique doit rester dans les limites normales. (i) L usage d agents hypotenseurs doit être disqualifiant, sauf s il ne risque pas d empêcher le candidat d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (8) Le système circulatoire ne doit présenter aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante. (9) Il ne doit exister aucune affection pulmonaire, ni aucune maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plèvre qui soit susceptible de provoquer des symptômes incapacitants pendant les opérations normales ou d urgence. (10) Les candidats qui souffrent d une maladie pulmonaire obstructive chronique doivent être déclarés inaptes, à moins que leur état n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et qu il n ait été estimé qu il n est pas susceptible de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence ou de leurs qualifications. (11) Les candidats souffrant d asthme provoquant des symptômes graves ou susceptible de provoquer des symptômes incapacitants pendant les opérations normales ou d urgence doivent être déclarés inaptes. (i) L usage de médicaments pour contrôler l asthme est disqualifiant, sauf s il ne compromet pas la capacité du candidat à exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (12) Les candidats souffrant de tuberculose pulmonaire évolutive doivent être déclarés inaptes. (i) Les candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l on sait ou que l on soupçonne être d origine tuberculeuse peuvent être déclarés aptes. (13) Les candidats présentant une déficience fonctionnelle grave du tractus gastro-intestinal doivent être déclarés inaptes. (14) Les candidats qui présentent des séquelles de maladie ou d intervention chirurgicale sur toute partie du tube digestif ou de ses annexes exposant le candidat à une incapacité, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, doivent être déclarés inaptes. (i) Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale importante sur les voies biliaires ou le tube digestif ou ses annexes, comportant l ablation, totale ou partielle, ou une dérivation de l un de ces organes, doit être déclaré inapte jusqu à ce que l évaluateur médical, en possession de tous les détails de l opération, estime que les suites de l opération ne sont pas susceptibles de causer une incapacité. Conditions médicales de délivrance des licences

104 Page 104 / 251 (15) Les candidats souffrant de troubles métaboliques, nutritionnels ou endocriniens susceptibles de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications doivent être déclarés inaptes. (16) Les candidats souffrant de diabète insulino-dépendant doivent être déclarés inaptes. (i) Les candidats souffrant de diabète non insulino-dépendant doivent être déclarés inaptes à moins qu il ne soit prouvé que leur état peut être contrôlé de façon satisfaisante à l aide d une diète seulement ou d une diète combiné à l ingestion de médicaments antidiabétiques ne les empêchant pas d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications. (17) Les candidats souffrant d une maladie du sang ou du système lymphatique doivent être déclarés inaptes, à moins qu ils n aient fait l objet d une enquête appropriée et qu il n ait été établi qu il ne risque pas de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications. (18) Les candidats souffrant d une affection rénale ou génito-urinaire doivent être déclarés inaptes, à moins qu ils n aient fait l objet d une enquête appropriée et qu il n ait été estimé que leur état ne risque pas de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications. (i) L examen médical doit comportera une analyse d urine et toute anomalie doit faire l objet d une enquête appropriée. (19) Les candidats souffrant des séquelles de maladie ou d intervention chirurgicale sur les reins ou l appareil génito-urinaire, notamment une obstruction par rétrécissement ou compression, doivent être déclarés inaptes, à moins que leur état n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et qu il n ait été estimé qu il n est pas susceptible de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence ou de leurs qualifications. (i) Les candidats ayant subi une néphrectomie doivent être déclarés inaptes, à moins que la néphrectomie ne soit compensée de façon acceptable. (20) Les candidats qui sont séropositifs au virus de l immunodéficience humaine (VIH) doivent être déclarés inaptes, à moins que leur état n ait fait l objet d une enquête et d une évaluation conformes aux meilleures pratiques médicales et n ait été jugé comme n étant pas susceptible de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence ou de leurs qualifications. (21) Les candidates qui sont enceintes doivent être déclarées inaptes, à moins qu une évaluation obstétricale et un suivi médical constant n indiquent que la grossesse est sans complication et à faible risque. (i) Des précautions doivent être prises pour assurer le remplacement en temps utile d une contrôleuse de la circulation aérienne enceinte en cas de début prématuré du travail ou d autre complication. Conditions médicales de délivrance des licences

105 Page 105 / 251 (ii) Dans le cas des candidates dont la grossesse est sans complication et à faible risque qui sont évaluées et suivies conformément aux dispositions de la Norme Applicable NA : (E) (b) (22), la déclaration d aptitude doit être limitée à la période se terminant à la fin de la 34è semaine de gestation. (23) Après un accouchement ou une interruption de grossesse, la candidate ne doit être autorisée à exercer les privilèges de sa licence qu après avoir subi une nouvelle évaluation conforme aux meilleures pratiques médicales et qu il a été déterminé qu elle peut exercer avec sécurité les privilèges de sa licence ou de ses qualifications. (24) Le candidat ne doit présenter d anomalie des os, des articulations, des muscles, des tendons ou des structures connexes qui soit susceptible de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (25) Le candidat ne doit présenter d anomalie ou de maladie de l oreille ou des structures connexes qui soit susceptible de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (26) Le candidat ne doit présenter de malformation ou d affection du nez, de la cavité buccale ou de l appareil respiratoire supérieur qui soit susceptible de l empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (27) Les candidats qui souffrent de bégaiement ou d un autre défaut d élocution assez marqué pour gêner les communications vocales doivent être déclarés inaptes. (c) Conditions de vision Les conditions ci-après servent de base à l examen médical. (1) Le fonctionnement des yeux et de leurs annexes doit être normal. Le candidat ne doit pas présenter d état pathologique actif, aigu ou chronique, ni aucune séquelle d opération ou de traumatisme des yeux ou de leurs annexes de nature à réduire le bon fonctionnement visuel au point d empêcher le candidat d exercer avec sécurité les privilèges de sa licence et de ses qualifications. (2) L acuité visuelle à distance avec ou sans correction doit être égale au moins à 6/9 pour chaque œil pris séparément, et l acuité visuelle binoculaire doit être égale au moins à 6/6. Il n est pas fixé de limite pour l acuité visuelle non corrigée. Si cette acuité visuelle n est obtenue qu au moyen de lentilles correctrices, le candidat est déclaré apte à condition : (a) de porter ces lentilles correctrices pendant l exercice des privilèges de la licence ou de la qualification sollicitée ou détenue; et (b) de plus d avoir à sa portée une paire de lunettes correctrices appropriées pendant l exercice des privilèges de la licence. (i) Les candidats peuvent utiliser des lentilles de contact pour répondre à cette condition, pourvu que : Conditions médicales de délivrance des licences

106 Page 106 / 251 (a) les lentilles soient monofocales et non teintées ; (b) les lentilles soient bien tolérées ; (c) une paire de lunettes correctrices appropriées soit à leur portée pendant l exercice des privilèges de la licence. (ii) Les candidats qui présentent une erreur de réfraction importante doivent utiliser des lentilles de contact ou des lentilles de lunettes à indice élevé. (iii) Les candidats dont l acuité visuelle à distance sans correction est inférieure à 6/60 pour l un des yeux doivent être tenus de fournir un rapport ophtalmologique complet avant l attestation médicale initiale et tous les cinq ans par la suite. (3) Les candidats qui ont subi une opération chirurgicale touchant l état de réfraction de l œil doivent être déclarés inaptes à moins qu ils ne soient exempts des séquelles qui sont susceptibles de les empêcher d exercer avec sécurité les privilèges de leur licence et de leurs qualifications. (4) Le candidat doit être capable de lire, ne portant les lentilles correctrices requises le cas échéant selon les dispositions du paragraphe NA : (E)(c)(2), le Tableau N5 ou son équivalent à une distance choisie par lui entre 30 et 50 cm et de lire le tableau N14 ou son équivalent à une distance de 100 cm. Si cette condition n est satisfaite qu au moyen d une vision rapprochée, le candidat peut être déclaré apte à condition que celle-ci soit ajoutée à toute correction par lunettes déjà prescrites selon les dispositions de NA : (E)(c)(2); en l absence d une telle prescription, il doit avoir à sa portée une paire de lunettes de vision rapprochée pendant l exercice des privilèges de la licence. Si une correction de vision rapprochée est nécessaire, le candidat doit démontrer qu une seule paire de lunettes suffit à répondre aux conditions de vision à distance et aux conditions de vision rapprochée. (i) Lorsqu une correction de vision rapprochée est nécessaire en vertu du présent paragraphe, une seconde paire de lunettes correctrices pour vision rapprochée doit être gardée à portée de main pour utilisation immédiate. (5) Le candidat doit présenter un champ visuel normal. (6) Le candidat doit avoir un fonctionnement binoculaire normal. (i) Une stéréopsie réduite, une convergence anormale ne compromettant pas la vision rapprochée ou un défaut d alignement oculaire lorsque les réserves fusionnelles sont suffisantes pour éviter l asthénopie ou la diplopie ne sont pas forcément disqualifiant. (d) Conditions d audition Les conditions ci-après servent de base à l examen médical. Conditions médicales de délivrance des licences

107 Page 107 / 251 (1) Le candidat, lors d un examen au moyen d un audiomètre à sons purs, ne doit présenter, pour chaque oreille prise séparément, une perte d audition supérieure à 35 db pour l une quelconque des fréquences de 500, et Hz, ou supérieure à 50 db pour la fréquence de Hz, doivent être déclarés inaptes. (2) Un candidat qui présente une perte d audition supérieure aux limites indiquées cidessus peut être déclaré apte s il a une acuité auditive normale en présence d un bruit de fond reproduisant ou simulant celui d un environnement de contrôle de la circulation aérienne représentatif. (3) Comme solution de rechange, on peut conduire une vérification pratique de l acuité auditive dans un environnement de contrôle de la circulation aérienne représentatif de celui pour lequel la licence et les qualifications du candidat sont valides Conditions médicales de délivrance des licences

108 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 108 / 251 NA : MESURES ADMINISTRATIVES DE RETRAIT, DE REFUS OU DE RESTRICTION DES LICENCES, DES QUALIFICATIONS ET AUTORISATIONS ASSOCIEES (A) MESURES DE RETRAIT, DE REFUS OU DE RESTRICTION a) Les licences, qualifications associées, validations et toutes autres autorisations prévues par le présent règlement sont délivrées par l Autorité. b) Le non-respect des dispositions du présent règlement ainsi que tout agissement à caractère frauduleux sont passibles de sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires. c) L Autorité peut refuser ou retirer les licences, qualifications associées, validations et autorisations prévues par le présent règlement, en limiter la portée, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer ou refuser leur renouvellement : 1) si le titulaire ne répond pas ou plus aux conditions légales et réglementaires requises pour les licences, qualifications associées, validations et autorisations; 2) dans le cas d inaptitude physique et mental; 3) si le titulaire refuse d exécuter toute décision de l Autorité l invitant à produire un certificat médical récent établi par un médecin agréé ou à faire inscrire toute limitation éventuelle sur sa licence et qualifications associées, validation ou autorisation; 4) s il est constaté que le certificat médical a été obtenu à l aide de fausses déclarations lors de l examen médical; 5) s il est constaté que les licences, qualifications, validations, conversions ou autorisations ont été obtenues à l aide de déclarations inexactes ou par l usage de moyens frauduleux; 6) si le titulaire échoue à un examen de contrôle des connaissances requis; 7) s il est constaté à charge du titulaire des faits d inhabileté, de maladresse, de négligence, ou de condamnations pénales suffisamment graves pour faire admettre qu il n offre pas les garanties nécessaires à la sécurité aérienne ainsi qu à la sécurité des personnes et des biens; 8) à la suite d une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction par le titulaire à la réglementation aérienne ainsi qu à la sécurité des personnes et des biens; 9) s il est dûment constaté que le titulaire présente des signes manifestes d alcoolisme ou d intoxication de nature à compromettre l exercice normal de ses privilèges, la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes et des biens ; 10) dans les cas des incidents, incidents graves et d accidents. d) Les limitations éventuelles de la portée sont inscrites sur la licence, qualification associée, validation ou autorisation. e) La durée de la suspension prise par le Service des licences est fixée à un maximum de 12 mois et pourra être portée jusqu à un maximum de 24 mois dans le cas de récidive dans un délai de trois ans à partir du jour où une première suspension a pris fin. Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées

109 Page 109 / (B) PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS ADMINISTRATIVES a) Les décisions sur la suspension à titre temporaire sont prises par le Service des licences quand il constate l une des irrégularités ou infractions spécifiées en (A). Cette suspension peut s accompagner d une restitution de la licence ou du certificat correspondant. b) Les décisions sur le retrait sont prises par l Autorité après enquête administrative et sur avis motivé de du Conseil de discipline du personnel aéronautique, appelée ci-après Conseil ou CODIS. c) Il est institué le Conseil de discipline du personnel aéronautique, dont les modalités d organisation et de fonctionnement ainsi que la composition et les nominations sont définies à la Norme Applicable NA du présent règlement PEL-RAM 3000 dans ses attributions, qui a pour mission d instruire le dossier, d entendre l intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d émettre un avis motivé pris à la majorité des voix. d) A ces fins, l Autorité adresse quinze jours avant la séance du CODIS une convocation par lettre recommandée à l intéressé, l invitant à s y présenter soit seul, soit assisté par un avocat. Si l intéressé ne se présente pas devant le Conseil malgré deux convocations par lettre recommandée, la procédure sera exécutée par défaut. e) Les mesures prennent effet à partir de leur notification aux intéressés. La notification par voie postale s effectue sous pli fermé et recommandé accompagné d un avis de réception et elle ne sera réputée accomplie qu en cas d acceptation ou de refus d acceptation de la lettre recommandée par le destinataire. f) La décision prise par l Autorité qui limite la portée, porte restriction de la validité ou suspend les licences, qualifications associées, validations ou autorisations est communiquée à l intéressé sous pli fermé et recommandé accompagné d un avis de réception. g) Si l intéressé accepte la lettre recommandée, il est tenu de faire inscrire la mention de la décision sur sa licence, qualification associée, validation ou autorisation endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre. La décision devient effective le jour de l inscription de la mention, ou à défaut, quinze jours après la date de l acceptation de la lettre recommandée. h) Si l intéressé refuse d accepter la lettre recommandée, ou qu en cas d absence, il omet de la retirer dans le délai lui indiqué par l Entreprise des Postes et Télécommunications, la décision devient effective quinze jours après la date de ce refus ou après la date d échéance de ce délai. i) En cas de mainlevée du retrait administratif, du refus de renouvellement ou de la restriction de l emploi ou de la validité suivie du retrait des licences, qualifications associées, validations, conversions ou autorisations, celles-ci sont restituées par l Autorité. Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées

110 Page 110 / (C) SUSPENSION D'UNE LICENCE, D'UNE QUALIFICATION, D'UNE AUTORISATION OU D'UN CERTIFICAT DES PERSONNELS AERONAUTIQUES Une licence, une qualification, une autorisation ou un certificat doit être révoqué dans l'intérêt de la sécurité, elle peut agir comme suit : (a) si l'autorité découvre des faits indiquant un manque de compétence ou de qualification, elle peut requérir qu'un demandeur ou titulaire de toute licence, qualification, autorisation ou de tout certificat de validation repasse tout ou partie des tests de connaissances ou pratiques requis pour toute licence, qualification, autorisation ou tout certificat de validation en question ou pour tout renouvellement ou nouvelle délivrance. L'Autorité peut suspendre la validité de cette licence, qualification, autorisation et/ou du certificat de validation en attendant les résultats des nouveaux tests. (b) Une personne dont la licence, la qualification, l'autorisation ou le certificat a été amendé, modifié, suspendu ou révoqué en reçoit notification. (c) Après avoir notifié par écrit la personne en question, indiquant les raisons d'une telle action, l'autorité peut aussi suspendre la validité de toute licence, qualification, autorisation et/ou de tout certificat de validation dans les cas suivants : (i) Lors de l'enquête suivant une catastrophe ou un incident d'aviation ; (ii) Dans les cas prouvés d'inconduite, d'imprudence ou d'insouciance excessive ; (iii) Si le titulaire a agi en contravention de ses privilèges ; et/ou (iv) En attendant les résultats de l'enquête sur une violation suspectée de cette réglementation ou du droit de l'aviation aux termes duquel cette réglementation est affectée. (d) Une fois la suspension en vigueur, la personne concernée doit cesser immédiatement d'exercer les privilèges de la licence, du certificat, de la qualification ou de l'autorisation affectée. La personne concernée doit remettre à l'autorité, dans les 8 jours suivant la réception de l'ordre, toute licence ou tout certificat de validation faisant l'objet de la suspension qu'elle a en sa possession. Si la personne ne le fait pas, l'autorité peut révoquer le ou les certificat(s) détenu(s) par cette personne. (e) Lorsqu'une suspension est limitée à une ou plusieurs qualifications mentionnées sur la licence ou le certificat de validation, l'autorité délivre à la personne concernée une nouvelle licence ou un nouveau certificat de validation omettant toutes les qualifications qui font l'objet de la suspension. (f) L'Autorité peut annuler une suspension dans les cas suivants : (i) Si la personne faisant l'objet de la suspension a passé et réussi les tests de connaissances ou de compétences requis pour toute licence, toute qualification ou toute autorisation problématique figurant au paragraphe (a) ; (ii) Si la personne concernée a acquis l'expérience supplémentaire (D) REVOCATION DES LICENCES, QUALIFICATIONS, AUTORISATIONS ET CERTIFICATS (a) Une licence, une qualification, une autorisation ou un certificat est révoqué si le titulaire a perdu les compétences requises pour exercer les privilèges figurant sur le document ou ne répond pas aux normes médicales appropriées comme indiqué par les résultats d'un examen ou d'un test médical. Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées

111 Page 111 / 251 (b) Une licence, une qualification, une autorisation et/ou un certificat peut être révoqué si le titulaire a fait une déclaration contraire à la vérité pour obtenir ou maintenir cette licence, cette qualification, cette autorisation ou ce certificat, ou s'il a fourni des données incorrectes lors d'un examen et/ou d'un test médical requis pour la délivrance, le maintien ou le renouvellement de ces documents. (c) Une licence, une qualification, une autorisation ou un certificat peut être révoqué en cas d'inconduite, d'imprudence ou d'insouciance excessive prouvée. Le titulaire de la licence est notifié de la révocation par écrit en donnant les raisons. (d) Une personne dont la licence, l'autorisation ou le certificat a été révoqué est dans l'obligation de remettre à l'autorité I'ensemble des licences ou certificats en sa possession faisant l'objet de la révocation, dans les 8 jours suivant la date de réception de la notification par le Service de délivrance des licences. (e) La personne qui s'est vue refuser le privilège de manipuler les commandes d'un aéronef sur jugement prononcé par un tribunal est aussi dans I'obligation de remettre à l'autorité toutes les licences, tous les certificats et toutes autorisations en sa possession dans les 8 jours après avoir eu connaissance du jugement ou après qu'il puisse être raisonnablement estimé qu'elle en a eu connaissance (E) SUSPENSION D UN CERTIFICAT MEDICAL (a) En cas de doute quant à l'aptitude physique et mentale du titulaire d'un certificat médical, l'autorité de l aviation civile peut déterminer que la personne concernée doit se soumettre à un nouvel examen médical complet ou partial et peut suspendre la validité de ce certificat médical jusqu'à ce que l'examen soit effectué avec des résultats favorables. (b) La validité d'un certificat médical peut aussi être suspendue en cas de rejet temporaire pour raisons médicales. (c) La personne détenant le certificat médical est notifiée d'une suspension par écrit, indiquant les raisons de cette suspension. (d) La personne détenant le certificat médical suspendu doit le remettre à l'autorité dans les 8 jours suivant la date de réception de la notification. (e) Dans le cas où l'aptitude physique et mentale de la personne concernée le permet, l'autorité de l aviation civile peut délivrer à la personne dont le certificat médical d'une classe particulière a été suspendu un nouveau certificat médical d'une classe inférieure. (f) Une suspension peut être levée si I'examen médical prévu au paragraphe (a) a été passé avec des résultats satisfaisants. Si une suspension est levée, la personne concernée reçoit un nouveau certificat médical, sauf en cas de révocation du certificat médical. Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées

112 Page 112 / 251 ANNEXE 1 MODÈLE DE CONSTAT PRÉALABLE D INFRACTION (CPI) Constat préalable d'infraction concernant : Aéronef : Type : lmmatriculation : Agent faisant le constat d'infraction Nom, prénom: Nom, prénom: Fonction : Nom et adresse du propriétaire ou de l'exploitant: Exposé des faits relevés : Lieu : Date et heure UTC : Fonction : Fait à...,, le : (nom, prénom, fonction et signature) Liste des pièces jointes au CPI : Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées

113 Page 113 / 251 ANNEXE 2 : MODÈLE DE PROCÈS-V ERBAL D'INFRACTION (PVI) Organisme d'émission du procèsverbal: Etabli à l'encontre de Nom. prénom : Fonction : Lieu : Date et heure UTC : Nom et adresse du propriétaire ou de l'exploitant : Infraction relevée : Exposé des faits : Aéronef : Type : lmmatriculation : Agent relevant l'infraction : Nom, prénom : Fonction : Textes enfreints : Liste des pièces jointes au PVI : Fait à, le : (nom, prénom, fonction et signature) Personnel mis en cause Nom, prénom: A RENSEIGNER PAR LE PERSONNEL CONCERNE Date de naissance : Adresse personnelle : Numéro de téléphone Fonctions au mornent des faits : Brevets, licencers, certificats ou qualifications détenus avec dates de validité : Total heures de vol/expérience : Explications du personnel navigant mis en cause : Décision ou avis du directeur DG : Commentaires: Fait à, le Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées

114 Page 114 / 251 ANNEXE 3 TABLEAU DE SANCTIONS RECOMMANDEES Tableau 1 Partie contrevenante Partie contrevenante Personnel d'un transporteur aérien Propriétaires, exploitants, mécaniciens et personnes non titulaires d'une licence de l'aviation civile Organismes de formation agréés Partie contrevenante Tableau 2 Sanctions recommandées Infraction I. SPECIFIQUE EQUIPAGE 1. Dispositions spécifiques à l équipage de conduite (a) Emploi d'un membre d'équipage non qualifie (b) Emploi d'un membre d'équipage dont le certificat est arrivé à expiration (c) Violation des heures de vol et de service 2. Violation de la régulation et de l'autorisation de vol (a) Remise en service inapproprié d un aéronef (b) Transport illégal de substance réglementée dont le transporteur a connaissance, c'est-a-dire dont le personnel de direction a pris comaissance (c) Emploi de personnel non qualifié autre qu un membre de l équipage de conduite Mesure concernant la licence ou certificats De 30 à 120 jours de suspension De 30 à 120 jours de suspension De 30 à 45 jours de suspension De 30 à 45 jours de suspension Révocation De 30 à 120 jours de suspension 4. Violation des règles de sécurité (a) Non respect du programme de sécurité du transporteur, dont la non détection d'armes, d'engins incendiaires ou autres engins dangereux (b) Coercition, approbation tacite ou encouragement de la falsification de dossiers/rapports par le personnel de direction (c) Non tenue à jour délibérée des dossiers du personnel Décision CODIS Décision CODIS Décision CODIS (d) Pas de formation appropriée Décision CODIS (e) Non respect du programme de sécurité approuvé ou en vigueur II. PERSONNEL DES TRANSPORTEURS AERIENS Décision CODIS Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées

115 Page 115 / 251 Infraction 1. Maintenance, y compris les inspections (a) Maintenance effectuée sans une licence, une qualification ou une autorisation (b) Maintenance effectuée excédant les limitations (c) Maintenance effectuée incorrectement 2. Examinateur (a) Examen ou épreuve requise non effectuée (b) Examen incorrecte effectuée (c) Remise inappropriée d'un résultat au service de la licence (d) Admission d'un stagiaire sans la compétence requise 3. Dossiers et rapports (a) Ecritures ne figurant pas dans le carnet de bord (b) Falsification intentionnelle de dossiers ou de rapports 4. Avant le vol (a) Non utilisation de la liste de contrôle du poste de pilotage avant le vol (b) Non vérification des carnets de bord, manifestes de vol, conditions météorologiques, etc. (c) Inspection requise non effectuée (d) Inspection de I'aéronef non effectuée ou effeotuée incorrectement (e) Non verification que chaque passager a un siège et une ceinture de sécurité 5. Evolution au sol (a) Non respect de l'autorisation ou des instructions d'évolution au sol (b) Collision lors de l'évolution au sol (c) Souffle de réacteur (d) Evolution au sol alors qu'un passager est debout (e) Evolution au sol hors de la piste, dê la voie de circulation ou d'une rampe 6. Décollage (a) Décollage contre une instruction ou une autorisation (b) Décollage en-dessous des minima météorologiques (c) Décollage en aéronef surcharge (excédant la Mesure concernant la licence ou certificats Décision CODIS De 30 à 45 jours de suspension De 30 à 120 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 120 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 15 à 60 jours de suspension Révocation De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 15 à 30 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 180 jours de suspension De 30 à 120 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 60 à 120 jours de suspension De 60 à 120 jours de suspension De 60 à 120 jours de suspension Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées

116 Page 116 / En route Infraction masse brute maximale) (a) Se départir d'une autorisation ou d'une instruotion (b) Opérant en VFR dans des nuages (c) Exploitation d'un aéronef qui n'est pas en état de naviguer (d) Sortie non autorisée du poste de pilotage (e) Exploitation dans une zone interdite ou restreinte ou une région de contrôle intégral Mesure concernant la licence ou certificats De 30 à 90 jours de suspension Suspension de 90 jours à révocation De 30 à 180 jours de suspension De 15 à 30 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension (f) Exploitation sans l'équipement requis De 15 à 120 jours de suspension (g) Mauvaise gestion/épuisement du carburant (h) Exploitation contraire au NOTAM De 30 à 150 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension (i) Manipulation non autorisée des commandes De 30 à 90 jours de suspension 8. Approche de l'atterrissage (a) Déviation de I'autorisation ou de l'instruction dans la région terminale (b) Approche en-dessous des minima météorologiques (c) Limitations de vitesse dépassées dans la zone de trafic de l aéroport 9. Atterrissage (a) Atterrissage sur le mauvais aéroport (b) Déviation de la procédure d'approche aux instruments (c) Atterrissage en surcharge (d) Atterrissage brutal (e) Atterrissage court ou long De 30 à 90 jours de suspension De 60 à 120 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 90 à 180 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 15 à 60 jours de suspension De 30 à 180 jours de suspension (f) Atterrissage sur le ventre De 15 à 90 jours de suspension (g) Non respect du système de piste préférentielle 15 jours de suspension (d) Non respect d'une autorisation ou d'une instruction De 30 à 90 jours de suspension 10. Admission non autorisée dans le poste de pilotage De 30 à 90 jours de suspension 11. Porte du poste de pilotage non fermée et verrouillée Jusqu à 30 jours de suspension 12. Exercer les fonctions de membre de l équipage de conduite en étant sous l'influence d'alcool ou autres substances psychoactives ou consonnmation de boisson alcoolisée dans les 8 heures Révocation d'urgence 13. Limitation des heures de vol et de service De 15 à 90 jours de suspension 14. Exploitation sans licence, certificat ou qualification Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées

117 Page 117 / 251 requis (a) Certificat médical Infraction (b) Absence de qualification (c) Vérification d'aptitude professionnelle manquée (d) Manque d'expérience actuelle (e) Non possession d'un certificat ou d'une licence valide (f) Exploitation en ayant une déficience physique disqualifiante connue (g) Exploitation sans certificat médical valide ou demande de certificat méd ical différée Mesure concernant la licence ou certificats De 15 à 60 jours de suspension Suspension de 180 jours à révocation De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension Jusqu à 7 jours de suspension Révocation Révocation 15. Manuel non tenu à jour De 30 à 90 jours de suspension III. PERSONNES INDIVIDUELLES ET AVIATION GÉNÉRALE PROPRIÉTAIRES, PILOTES, PERSONNEL DE MAINTENANCE, ORGANISMES DE MAINTENANCE AGRÉÉS, ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS 1. Propriétaires et exploitants autres que les membres d'équipage requis (a) Exploitation d'un aéronef qui n'est pas en état de navigabilité (b) Falsification intentionnelle de toute écriture, reproduction ou altération de tout dossier ou rapport 2. Organismes de maintenance de l'aviation (a) Ne pas avoir suffisamment de personnel qualifié pour le volume de travail (b) Dossiers du personnel de supervision et d'inspection non tenus à jour (c) Mécanicien n'ayant pas annoté le carnet, ouvert de dossiers ou rédigé de rapports (d) Inspection du travail effectué et approuvé pour la remise en service effectuée par une personne autre qu'une personne qualifiée (e) Refus d'autorisation d'inspection par l Autorité 3. Personnel de maintenance de l'aviation générale (a) Données relatives à l'aéronef pas passées en revue Révocation Révocation Jusqu à 7 jours de suspension et ensuite jusqu à ce que le titulaire du certificat ait suffisamment de personnel qualifié Décision CODIS Décision CODIS Jusqu à 30 jours de suspension Suspension indéfinie jusqu à ce que l Autorité soit autorisée à inspecter De 30 à 60 jours de suspension Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées

118 Page 118 / 251 Infraction après des réparations ou altérations majeures (b) Maintenance non effectuée ou effectuée incorrectement (c) Inspection non effectuée correctement par un mécanicien (d) Inspection non enregistrée par un mécanicien (e) Inspection non correctement effectuée par le titulaire de l'autorisation d'inspection (f) Inspection non enregistrée par le titulaire de l'autorisation d'inspection (g) Maintenance effectuée par une personne ne détenant pas de certificat/ licence ou qualification (h) Maintenance effectuée par une personne excédant les limitations du certificat/ licence ou qualification Mesure concernant la licence ou certificats De 30 à 120 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 15 à 30 jours de suspension Suspension de 60 jours à révocation De 15 à 30 jours de suspension Décision CODIS De 15 à 60 jours de suspension (i) Approbation inappropriée de remise en service De 30 à 120 jours de suspension (j) Ecritures de maintenance non effectuées De 30 à 60 jours de suspension (k) Description adéquate du travail effectué non indiquée (l) Falsification des dossiers de maintenance Révocation 4. Exploitation par des élèves (a) Transport de passagers (b) Vol en solo sans approbation (c) Exploitation d'un vol international (d) Utilisation d'un aéronef pour des affaires (e) Exploitation contre compensation ou en location 5. Instructeurs pour l'obtention de licences, qualifications, autorisations et approbations (a) Fausse approbation d'une licence, d'une qualification, d'une autorisation ou d'un dossier d'élève (b) Dépassements des limitations de temps de vol ou autres limitations du temps de formation (c) Instruction à bord d'un aéronef et/ou cours pour lequel il ou elle n'est pas qualifié(e) 6. Violations d'exploitation (a) Exploitation sans un certificat valide de navigabilité ou d'immatriculation (b) Plan de vol non finalisé ou notification d'arrivée non soumise (c) Exploitation sans un brevet de pilote valide (pas De 15 à 30 jours de suspension Révocation De 45 à 90 jours de suspension De 60 à 90 jours de suspension De 30 à 120 jours de suspension Révocation Révocation De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 180 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées

119 Page 119 / 251 de certificat) Infraction (d) Exploitation alors que le brevet de pilote est suspendu (e) Exploitation sans brevet de pilote ou certificat médical en possession de la personne (f) Exploitation sans un certificat médical valide (pas de certificat médical délivré) (g) Exploitation contre compensation ou en location sans brevet de pilote professionnel (h) Exploitation sans qualification de type ou de classe (i) Non respect des conditions spéciales imposées par le certificat médical Mesure concernant la licence ou certificats Révocation d urgence Jusqu à 7 jours de suspension Révocation Suspension de 90 jours à révocation De 60 à 120 jours de suspension Suspension de 90 jours à révocation (j) Exploitation avec déficience physique connue Suspension de 90 jours à révocation (k) Informations avant le vol pas obtenues (l) Déviation des instructions ou autorisation de l'atc (m) Manœuvre au sol, décollage ou atterrissage sans autorisation lorsque la tour de l'atc est ouverte (n) Communications radio non maintenues dans l'espace aérien d'aéroport (o) Non respect de l'acheminement du trafic à l'aéroport (p) Exploitation dans la région de contrôle terminale sans, ou contrairement à, une autorisation (q) Altitude non maintenue dans l'espace aérien d'aéroport (r) Limitations de vitesse dépassées dans la zone de trafic (s) Exploitation d'un aéronef qui n'est pas en état de naviguer (t) Non respect des directives en matière de navigabilité (u) Exploitation sans les instruments et/ou l'équipement requis (v) Dépassement des limitations d'exploitation (w) Exploitation dans une zone interdite ou restreinte ou une région de contrôle intégral (x) Non respect des règles de priorité (y) Non conformité aux altitudes de croisière VFR De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 60 à 90 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 180 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées

120 Page 120 / 251 Infraction (z) Altitudes minimales requises au-dessus de structures, personnes ou véhicules non maintenues Mesure concernant la licence ou certificats i. Zone congestionnée De 60 à 180 jours de suspension ii. Zones peu peuplées (aa) Veille radio non maintenue en vol IFR (bb) Compte rendu non soumis aux points de compterendu obligatoire (cc) Feux de navigation pas allumés (dd) Réglages corrects d'altimètre non maintenus (ee) Exploitation et conditions météorologiques : i. Non respect des minimums de visibilité dans l'espace aérien contrôlé ii. Non respect des minimums de visibilité hors de l'espace aérien contrôlé iii. Non respect de l'écart requis de la couverture nuageuse dans l'espace aérien contrôlé iv. Non respect de l'écart requis de la couverture nuageuse hors de l'espace aérien contrôlé (ff) Non respect des minimums d'atterrissage IFR (gg) Non respect des procédures d'approche aux instruments (hh) Exploitation imprudente ou négligente De 30 à 120 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 60 à 180 jours de suspension De 30 à 120 jours de suspension De 60 à 180 jours de suspension De 30 à 120 jours de suspension De 45 à 180 jours de suspension De 45 à 180 jours de suspension i. Mauvaise gestion/épuisement du carburant De 30 à 150 jours de suspension ii. Atterrissage sur le ventre iii. Atterrissage court ou long iv. Atterrissage sur ou décollage d'une piste fermée v. Atterrissage sur ou décollage de rampes ou autres aires inappropriées vi. Collision lors de la circulation au sol vii. Laisser un aéronef sans surveillance pendant que le moteur est en marche viii. Étayage d'un aéronef sans une personne qualifiée aux commandes (ii) Exploitation passagers i. Exploitation sans ceintures de sécurité approuvées ii. Transport de passagers sous l'influence de stupéfiants ou d'alcool iii. Acrobaties lorsque les passagers ne sont pas tous dotés de parachutes approuvés De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 30 à 120 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 90 jours de suspension De 30 à 60 jours de suspension De 60 à 120 jours de suspension De 60 à 90 jours de suspension Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées

121 Page 121 / 251 Infraction 7. Organismes de formation agréés (a) Permettre, en connaissance de cause, l'utilisation d'un aéronef de l'école pour le transport illégal de substances contrôlées ou autres activités illégales (b) Refus d'autoriser l'inspection d'installations, d'équipement, du personnel, de dossiers ou de certificats (c) Publicité mensongère (d) Octroi inapproprié de crédit d'études ou de diplôme à un élève Mesure concernant la licence ou certificats Révocation Révocation Révocation i. Par inadvertance De 60 à 90 jours de suspension ii. Intentionnel (e) Refuse d'autoriser la CCA à tester, vérifier ou faire passer un examen à un élève Révocation Suspension indéfinie jusqu'à ce qu'il y ait conformité permettant la révocation (f) Instruction sans qualification ou autorisation De 60 à 90 jours de suspension (g) Dossier de formation non établi ou tenu à jour De 30 à 60 jours de suspension 8. Accident et incident Suspension jusqu'à l'éclaircissement de 90 jours maximum Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées

122 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 122 / 251 NA : CONSEIL DE DISCIPLINE DU PERSONNEL AERONAUTIQUE (A) COMPOSITION Le Conseil de discipline du personnel aéronautique est institué au sein de l Autorité de l Aviation Civile et est composé comme suit : a) Lorsque la personne traduite devant le conseil est un navigant professionnel ou détenteur d'une licence ouvrant droit à l'exercice de la profession: - Le Directeur de la Supervision de la Sécurité, Président. - Un membre représentant le Service des licences. - Un membre représentant les organismes chargés du service de la circulation aérienne. - Un pilote de ligne commandant de bord ou un ancien pilote de ligne ayant cessé ses activités depuis moins de trois ans, désigné après consultation des entreprises de transport aérien. - Deux membres du personnel navigant choisis en fonction de la spécialité de la personne traduite en conseil de discipline, sur une liste établie après consultation des organisations les plus représentatives des personnels navigants du transport et du travail aérien. b) Lorsque la personne traduite devant le conseil est un navigant non professionnel, titulaire d'une licence de pilote privé, ou un personnel aéronautique, détenteur d une licence ou certificat : - Le Directeur de la Supervision de la Sécurité, Président. - Un membre représentant le Service des licences. - Un membre représentant les organismes chargés du service de la circulation aérienne. - Un pilote professionnel possédant la qualification d'instructeur désigné après consultation des organisations les plus représentatives du transport et du travail aérien, pour le cas d un membre d équipage de conduite. - Deux personnels aéronautiques désignés après consultation des organisations les plus représentatives du personnel ayant la même activité aéronautique que le personnel aéronautique faisant l objet du CODIS, pour le cas d un personnel aéronautique autre cité qu en (A) a). c) Les membres du conseil de discipline sont nommés sur proposition pour deux ans par le Directeur Général de l aviation civile leur mandat est renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les personnes ayant encouru une condamnation inscrite à l extrait N 2 du Cahier judiciaire ou l'une des sanctions sans sursis, ne peuvent faire partie du conseil de discipline. Conseil de discipline du personnel aéronautique

123 Page 123 / 251 Cessent de faire partie du conseil les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires par le Directeur Général de l'aviation civile pour défaut d'assiduité. Tout membre titulaire du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé par son suppléant pour le temps restant à courir jusqu à l expiration de ce mandat (B) COMPETENCES a) La compétence du Conseil de discipline, s étend non seulement aux fautes à caractère purement professionnel ou technique comme les infractions au Règlement Aéronautique malagasy, mais encore à toutes les fautes pouvant être commises à l'occasion de toute activité aérienne, notamment dans le cas de fraude ou de tentative de fraude. b) Le Conseil de discipline a qualité pour proposer le retrait des licences du personnel aéronautique condamnés définitivement par ailleurs pour crime ou délit contre la probité et les bonnes mœurs (C) PROCEDURES a) Le Conseil de discipline est saisi par le Directeur Général de l'aviation civile. b) Le Président du Conseil de discipline notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit. c) La personne mise en cause dispose, à cet effet, d un délai fixé par le Président ; ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu notification des poursuites. d) Le Président convoque l intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception devant le conseil. La date de convocation est fixée de façon que l intéressé dispose, compte tenu du temps normal nécessaire à son déplacement, d un délai minimum de 5 jours avant sa comparution pour prendre connaissance do son dossier au secrétariat du Conseil (D) FONCTIONNEMENT a) Le Président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil, soit parmi les fonctionnaires détachés, dans des organismes d exploitation ou de contrôle de la circulation aérienne. b) Le rapporteur entend toutes personnes et recueille toutes informations utiles à l instruction de l'affaire. c) Le Conseil entend le rapporteur on son rapport, l intéressé en sa défense ainsi que toutes personnes dont l'audition est jugée utile. d) La personne mise en cause peut se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit à un barreau, soit par le détenteur d'une licence du personnel de conduite des aéronefs. Conseil de discipline du personnel aéronautique

124 Page 124 / 251 e) Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le Conseil peut passer outre et délibérer valablement. f) Les débats ne sont pas publics (E) VOTE, DELIBERATION a) Les délibérations du Conseil ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant ou défenseur. b) Les délibérations sont secrètes. Le Directeur Général de l Aviation Civile peut prononcer la radiation des membres ou rapporteurs qui auraient méconnu cette disposition. c) Aucun vote ne peut avoir lieu que si la totalité des membres titulaires ou suppléants ont pris part aux délibérations. Toutefois, si le quorum n est pas atteint dans la première séance, le conseil pourra statuer dans une seconde séance qui se réunira après un délai minimum de 5 jours avec la moitié au moins do ses membres. d) Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le Président fait Connaître le sens de son vote et fait jouer sa voix prépondérante. e) Le rapporteur ne prend pas part au vote s'il n est pas membre du Conseil. f) La Conseil doit faire connaître son avis au Directeur Général de l Aviation Civile dans un délai de 8 jours après la fin des auditions prévues à l article 4 ci-dessus. g) Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Chef de la Division de l Aviation civile tenu aux obligations du secret des délibérations. h) Le personnel aéronautique mis en cause peut récuser les membres du Conseil dans les conditions prévues au code de procédure civile (F) MESURES PRISES a) Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du Conseil de discipline sont : Le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou plusieurs licences ou qualifications. Le retrait définitif d'une ou plusieurs licences ou qualifications. Conseil de discipline du personnel aéronautique

125 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 125 / 251 NA : Réservé

126 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 126 / 251 NA : FORMATION HOMOLOGUEE ET ORGANISME DE FORMATION AGREE (A) DELIVRANCE D UN AGREMENT (1) La délivrance d un agrément d organisme de formation et le maintien de la validité d un tel agrément dépendent de la conformité de l organisme aux dispositions de la présente Norme Applicable. (2) Le document d agrément doit contenir au moins les renseignements suivants : a) nom et emplacement de l organisme ; b) date de délivrance et période de validité ; c) conditions de l agrément. (3) Les conditions d agrément d un organisme de formation agréé et les modalités d application des Normes Applicables (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) sont spécifiées par le Règlement relatif à l agrément d un organisme de formation PEL.RAM (B) MANUEL DE FORMATION ET DE PROCEDURES (1) L organisme de formation doit mettre un manuel de formation et de procédures à la disposition du personnel intéressé, pour le guider dans l exercice de ses fonctions. Ce manuel, qui peut être publié en partie distinctes, doit contenir au moins les renseignements suivants : a) une description générale de l objet de la formation que l organisme est habilité à donner en vertu des conditions de son agrément ; b) la teneur des programmes de formation offerts, y compris les didacticiels et le matériel utilisés ; c) une description du système d assurance qualité de l organisme exigé à la Norme Applicable NA : (E); d) une description des installations et des moyens de l organisme ; e) le nom, la fonction et les qualifications de la personne désignée, en application de la Norme Applicable NA : (G) (1), pour veiller au respect des conditions de l agrément ; f) une description des fonctions et des qualifications du personnel employé, en application de la Norme Applicable NA : (G) (2), pour panifier, donner et superviser la formation ; Formation homologuée et organisme de formation agréé

127 Page 127 / 251 g) une description des procédures à suivre pour établir et maintenir les compétences du personnel instructeur, procédures qui sont visées à la Norme Applicable NA : (G) (3) ; h) une description de la méthode d établissement et de tenue des dossiers de formation visés la Norme Applicable NA: (H); i) une description, s il y a lieu, de la formation supplémentaire à suivre pour se conformer aux procédures et exigences de l exploitant ; j) si, conformément aux dispositions de la Norme Applicable NA : (I), un organisme de formation agréé est autorisé à faire subir les examens en vue de l obtention d une licence ou d une qualification, une description de la sélection, du rôle et des fonctions du personnel autorisé ainsi que des conditions applicables établies par le Service de délivrance des licences ; (2) L organisme de formation doit veiller à ce que le manuel de formation et de procédures soit mis à jour selon les besoins. (3) Tous les amendements apportés au manuel de formation et de procédures doivent être communiqués sans délai à tous les organismes et toutes les personnes auxquels le manuel a été distribué. (4) La décomposition et les contenus de ce manuel de formation et de procédures en différents Manuels sont spécifiées par le Règlement relatif à l agrément d un organisme de formation PEL.RAM (C) PROGRAMMES DE FORMATION (1) L Administration de l Aviation Civile doit homologuer un programme de formation pour une licence de pilote privé, une licence de pilote professionnel ou une qualification de vol aux instruments e t a u t r e s l i c e n c e s d u p e r s o n n e l a é r o n a u t i q u e qui permet l emploi d un moyen alternatif pour la conformité avec les conditions d expérience fixées par le présent règlement, à condition que l organisme de formation agréé démontre à la satisfaction de l Administration que la formation assurera un niveau de compétence équivalant au moins à celui qui est assuré par les conditions minimales d expérience applicables au personnel n ayant pas suivi une telle formation homologuée. (2) Un organisme de formation agréé pour la formation en vue de la délivrance d une licence de pilote en équipage multiple doit a voir son programme homologué par le Service de délivrance des licences. Il doit démontrer à la satisfaction de l Administration que la formation est assurée un niveau de compétence pour l exploitation en équipage multiple au moins égal à celui de titulaires d une licence de pilote professionnel, d une qualification de vol. Formation homologuée et organisme de formation agréé

128 Page 128 / (D) GESTION DE LA SECURITE (1) Dans le cadre du programme national de sécurité, il est exigé que les organismes de formation agréés qui sont exposés à des risques de sécurité lorsqu ils fournissent des services mettent en œuvre un système de gestion de la sécurité qui soit acceptable et qui, au minimum : a) identifie les risques en matière de sécurité ; b) assure la mise en œuvre des mesures correctives nécessaires au maintien de performances de sécurité convenues ; c) assure la surveillance continuelle et l évaluation régulière des performances de sécurité ; d) vise à l amélioration continue des performances globales du système de gestion de la sécurité. (2) Le système de gestion de la sécurité doit définir clairement les lignes de responsabilité en matière de sécurité dans l ensemble de l organisme de formation agréé, notamment la responsabilité directe des cadres supérieurs en matière de sécurité (E) SYSTEME D ASSURANCE QUALITE L organisme de formation doit mettre en place un système d assurance qualité qui soit acceptable pour le Service de délivrance des licences accordant l agrément et qui garantit que les pratiques de formation respectent toutes les dispositions pertinentes (F) INSTALLATIONS ET MOYENS (1) Les installations et l environnement de travail doivent convenir à la tâche à effectuer et doivent être acceptable par le Service de délivrance des licences. (2) L organisme de formation doit disposer des renseignements, de l équipement, des dispositifs et du matériel nécessaires pour dispenser la formation visée par son agrément. (3) Les moyens de formation synthétiques doivent être qualifiés conformément aux critères établis par le Service de délivrance des licences, et leur utilisation doit être approuvée par le Service de délivrance des licences, pour faire en sorte qu ils conviennent à la tâche (G) PERSONNEL (1) L organisme de formation doit désigner une personne chargée de veiller à ce qu il respecte les exigences relatives aux organismes agréés. (2) L organisme de formation doit employer le personnel nécessaire à la planification, à la conduite et à la supervision de la formation à donner. (3) Les compétences du personnel instructeur doit cadrer avec les procédures et doivent être d un niveau acceptable pour le Service de délivrance des licences. Formation homologuée et organisme de formation agréé

129 Page 129 / 251 (4) L organisme de formation doit veiller à ce que tout le personnel instructeur reçoive une formation initiale et une formation périodique qui conviennent aux tâches et aux responsabilités qui lui sont attribuées. Le programme de formation établi par l organisme doit comprendre une formation théorique et pratique sur les performances humaines (H) DOSSIERS (1) L organisme de formation doit tenir des dossiers détaillés sur les stagiaires afin de prouver que toutes les conditions en matière de formation ont été respectées comme le Service de délivrance des licences en est convenu. (2) L organisme ce formation doit mettre en place un système permettant de consigner les qualifications et la formation du personnel instructeur, s il y a lieu. (3) Les dossiers exigés à la Norme Applicable NA : (H) (1) doivent être conservés pendant une période d au moins deux ans une fois la formation terminée. Les dossiers exigés à la Norme Applicable NA : (H) (2) doivent être conservés pendant une période d au moins deux ans après que l instructeur ou l examinateur ait cessé d assurer une fonction pour l organisme de formation (I) SUPERVISION Un programme de supervision efficace doit être établi par le Service de délivrance des licences pour permettre de veiller à ce que les organismes de formation agréés continuent de respecter les conditions de leur agrément (J) EVALUATION ET VERIFICATION Lorsqu un organisme de formation agréé est autorisé à conduire les examens en vue de l obtention d une licence ou d une qualification, les examens doivent être donnés par du personnel autorisé par le Service de délivrance des licences ou désigné par l organisme de formation conformément à des critères approuvés par le Service de délivrance des licences (K) REVOCATION OU SUSPENSION D UN CERTIFICAT ATO Un certificat doit être révoqué dans l'intérêt de la sécurité, elle peut agir comme suit : (1) Si l'autorité découvre des faits indiquant un manque de compétence ou de qualification, elle peut requérir qu'un demandeur ou titulaire de toute certificat d'agrément, repasse tout ou partie des évaluations requises. L'Autorité peut suspendre la validité de ce certificat d'agrement en attendant les résultats des évaluations nécessaires. (2) Un certificat a été amendé, modifié, suspendu ou révoqué en reçoit notification. Formation homologuée et organisme de formation agréé

130 Page 130 / 251 (3) Après avoir notifié par écrit l'organisme en question, indiquant les raisons d'une telle action, l'autorité de l aviation civile peut aussi suspendre la validité de tout certificat ou spécification dans les cas suivants : (i) Lors de l'enquête suivant une catastrophe ou un incident d'aviation ; (ii) Dans les cas prouvés d'inconduite, d'imprudence ou d'insouciance excessive ; (iii) Permettre, en connaissance de cause, l'utilisation d'un aéronef de l'école pour le transport illégal de substances contrôlées ou autres activités illégales ; (iv) Refus d'autoriser l'inspection d'installations, d équipement, du personnel, de dossiers ou de certificats ; (v) Si le titulaire a agi en contravention de ses privilèges ; et/ou; (vi) En attendant les résultats de I'enquête sur une violation suspectée de la réglementation ou du droit de l'aviation aux termes duquel la réglementation est affectée. (4) Une fois la suspension en vigueur, l'organisme concerné doit cesser immédiatement d'exercer les privilèges du certificat, ou de l'autorisation affectée. L organisme concerné doit remettre à l'autorité, dans les 8 jours suivant la réception de l'ordre, tout certificat ou spécification faisant l'objet de la suspension qu'elle a en sa possession. Si la personne ne le fait pas, l'autorité peut révoquer le ou les certificat(s) détenu(s) par cette personne. (5) Lorsqu'une suspension est limitée à une ou plusieurs spécifications mentionnées sur le certificat, l'autorité délivre à la personne concernée un nouveau certificat d'agrément omettant toutes les specifications qui font l'objet de la suspension. (6) L'autorité peut annuler une suspension dans les cas suivants : (i) Si l'organisme de formation faisant l'objet de la suspension a passé et réussi les évaluations ou des compétences requis pour toute spécification ou toute autorisation problématique figurant au paragraphe (a); (ii) Si l'organisme de formation concernée a acquis la compétence supplémentaire requise ; ou (7) Une fois la suspension annulée autrement que par révocation, l'autorité délivre à l'organisme de formation concernée un nouveau certificat d'agrément Formation homologuée et organisme de formation agréé

131 Aviation Civile de Madagascar aéronautique malagasy RAM.3000 Page 131 / 251 NA : SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES LINGUISTIQUES POUR LES COMMUNICATIONS RADIOTÉLÉPHONIQUES (A) GENERALITES Pour satisfaire aux spécifications du Chapitre 1er, section , relatives aux compétences linguistiques, un candidat à une licence ou un titulaire d une licence doit prouver, d une manière jugée acceptable par le Service de délivrance des licences, qu il possède les compétences exigées par les descripteurs holistiques indiqués à la section B et le niveau fonctionnel (niveau 4) de l échelle OACI d évaluation des compétences linguistiques qui figure dans les tableaux A-1 et A-2 ci-dessous (B) DESCRIPTIONS HOLISTIQUES Les locuteurs compétents doivent : a) communiquer efficacement dans les échanges en phonie (téléphone/radiotéléphone) et en face à face; et emplacement de l organisme ; b) s exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et professionnels ; c) utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et résoudre les malentendus (par exemple, vérifier, confirmer ou clarifier l information) dans un contexte général ou professionnel ; d) traiter efficacement et avec une relative aisance les difficultés linguistiques causées par des complications ou des événements imprévus survenant dans le cadre d une situation de travail ordinaire ou d une tâche de communication qu ils connaissent bien en temps normal ; e) utiliser un parler ou un accent qui est intelligible à la communauté aéronautique Spécifications relatives aux compétences linguistiques pour les communications radiotéléphoniques

132 Fonctionnel 4 Avancé 5 Expert 6 Niveau Aviation Civile de Madagascar Page 132 / 251 TABLEAU A-1 : Echelle d évaluation des compétences linguistiques (Niveaux expert, avancé et fonctionnel) PRONONCIATION STRUCTURE VOCABULAIRE AISANCE COMPREHENSION INTERACTION Suppose un parler ou un Les structures grammaticales accent intelligible pour la et phrastiques applicables communauté aéronautique sont déterminées par des fonctions linguistiques Même s il est possible qu ils soient influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l accent tonique, le rythme et l intonation ne nuisent jamais à la facilité de compréhension Même s ils sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l accent tonique, le rythme et l intonation nuisent rarement à la facilité de compréhension La prononciation, l accent tonique, le rythme et l intonation sont influencés par une langue première ou par une variante régionale, mais ne nuisent que quelquefois à la facilité de compréhension. appropriées à la tâche Les structures grammaticales et phrastiques de base ainsi que les structures complexes sont toujours bien maîtrisées. Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s exprimer efficacement sur un grand nombre de sujets familiers ou peu connus. Le vocabulaire idiomatique, nuancé et adapté au registre. Les structures grammaticales Possède un répertoire lexical et phrastiques de base sont suffisamment riche et précis toujours bien maîtrisées. Les pour s exprimer efficacement structures complexes sont sur de sujets courants, utilisées mais présentent des concrets ou professionnels. erreurs altèrent parfois le sens Utilise des paraphrases de l information. Les structures grammaticales et phrastiques de base sont utilisées de façon créative et sont habituellement bien maîtrisées. Des erreurs peuvent se produire, particulièrement dans les situations inhabituelles ou imprévues, mais elles altèrent rarement le sens de l information. régulièrement et efficacement. Le vocabulaire est parfois idiomatique. Possède un répertoire lexical généralement assez riche et précis pour s exprimer efficacement sur de sujets courants, concrets ou professionnels. Peut souvent utiliser des paraphrases dans des situations inhabituelles ou imprévues pour combler les lacunes lexicales. Peut parler longuement de façon naturelle et sans effort. Varie le débit pour obtenir un effet stylistique, par exemple, pour insister sur un point. Utilise spontanément et correctement les marqueurs et connecteurs de discours. Peut parler avec une relative aisance sur des sujets familiers, n utilise pas nécessairement la variation de débit comme procédé stylistique. Peut utiliser des marqueurs et connecteurs appropriés. Peut parler relative longtemps avec un débit approprié. Peut parfois perdre la fluidité d expression en passant des formules apprises à l interaction spontanée, mais sans nuire à l efficacité de la communication. Peut utiliser des marqueurs et connecteurs de façon limitée. Les mots de remplissage ne distraient pas l attention. Comprend toujours bien dans tous les contextes et saisit les subtilités linguistiques et culturelles. Comprend bien les énoncés portant de sujets courants, concrets ou professionnels ; la compréhension est presque toujours bonne devant une difficulté linguistique, une complication ou un événement imprévu. Comprends plusieurs variétés linguistiques (parlers ou accents) ou registres. Comprend bien la plupart des énoncés portant de sujets courants, concrets ou professionnels lorsque l accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d usagers. Devant une difficulté linguistique, une complication ou une ou un événement imprévu, peut comprendre plus lentement ou avoir à demander des éclaircissements. Spécifications relatives aux compétences linguistiques pour les communications radiotéléphoniques Interagit avec aisance dans presque toutes les situations. Saisit les indices verbaux et non verbaux et y réponds adéquatement Les réponses sont immédiates, appropriées et informatives. Gère efficacement la relation locuteur-auditeur. Les réponses sont habituellement immédiates, appropriées et informatives. Amorce et soutient une conversation mêmes dans des situations imprévues. Réagit correctement lorsqu il semble y avoir un malentendu en vérifiant, en confirmant ou en clarifiant l information.

133 Préélément aire 1 Elémentaire 2 Préfonctionel 3 Niveau Aviation Civile de Madagascar Page 133 / 251 TABLEAU A-2 : Echelle d évaluation des compétences linguistiques (Niveaux Préfonctionel, Elémentaire et Préélémentaire) PRONONCIATION STRUCTURE VOCABULAIRE AISANCE COMPREHENSION INTERACTION Suppose un parler ou un Les structures grammaticales accent intelligible pour et phrastiques applicables la communauté sont déterminées par des aéronautique fonctions linguistiques appropriées à la tâche La prononciation, l accent tonique, le rythme et l intonation influencés par la langue première ou par une variante régionale et nuisent à la facilité de compréhension La prononciation, l accent tonique, le rythme et l intonation influencés par la langue première ou par une variante régionale et nuisent habituellement à la facilité de compréhension Maîtrise la langue inférieure au niveau élémentaire Les structures grammaticales et phrastiques de base associées à des situations prévisibles ne sont pas toujours bien maîtrisées. Les erreurs altèrent fréquemment le sens de l information. Maîtrise de façon limitée quelques structures grammaticales et phrastiques simples à mémorisées. Maîtrise la langue inférieure au niveau élémentaire Possède un répertoire lexical souvent assez riche et précis pour s exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels, mais le vocabulaire est limité et le choix des mots est souvent mal adapté à la situation. Souvent incapable d utiliser des paraphrases pour combler les lacunes lexicales. Vocabulaire limité constitué de mots isolés ou d expressions mémorisées. Maîtrise la langue inférieure au niveau élémentaire Peut parler relative longtemps mais la formulation et les pauses sont souvent inappropriées. Les hésitations et la lenteur de traitement du langage peuvent entraver l efficacité de la communication. Les mots de remplissage ne distraient pas l attention. Peut parler avec une relative aisance sur des sujets familiers, n utilise pas nécessairement la variation de débit comme procédé stylistique. Peut utiliser des marqueurs et connecteurs appropriés. Maîtrise la langue inférieure au niveau élémentaire Comprend souvent bien les énoncés portant de sujets courants, concrets ou professionnels lorsque l accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d usagers. Peut avoir des problèmes de compréhension devant une difficulté linguistique, une complication ou un événement imprévu. Peut produire des énoncés mémorisés, isolés, très courts, avec des pauses fréquentes ; l emploi des mots de remplissage pour chercher des expressions et articuler des mots moins familiers distrait l attention. Maîtrise la langue inférieure au niveau élémentaire Les réponses sont parfois immédiates, appropriées et informatives. Peut amorcer et soutenir une conversation avec une relative aisance sur des sujets familiers ou des situations prévisibles. Réagit généralement de façon inappropriée dans des situations imprévues. Les réponses sont lentes et souvent mal adaptées à la situation. L interaction se limite à de simples échanges courants. Maîtrise la langue inférieure au niveau élémentaire Spécifications relatives aux compétences linguistiques pour les communications radiotéléphoniques

134 Page 134 / 251 NA : EXAMINATEURS A. EXAMINATEURS (AVION) ET (HELICOPTERE) (a) Fonctions Conformément aux dispositions de , les catégories d examinateurs suivantes sont reconnues : (1) Examinateur de vol (FE) (2) Examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE) (3) Examinateur de qualification de (TRE) (4) Examinateur de qualification de classe (CRE) (5) Examinateur sur entraîneur de vol synthétique (SFE) (6) Examinateur d instructeur de vol (FIE) (b) Généralités (1) Conditions (i) (ii) (iii) Les examinateurs doivent être titulaires d une licence et d une qualification accordant des privilèges au moins équivalents à la licence ou à la qualification pour laquelle ils sont autorisés à conduire des épreuves pratiques d aptitude ou les contrôles de compétence, et sauf dispositions contraires, les privilèges d instruire en vue de l obtention ou du maintien de ces licences et qualifications. Les examinateurs doivent posséder les qualifications requises pour agir en tant que commandant de bord sur l aéronef utilisé lors d une épreuve pratique d aptitude ou d un contrôle de compétence. Lorsqu il n existe pas d examinateurs qualifiés disponibles, des examinateurs/inspecteurs qui ne sont pas titulaires des qualifications d instructeur, de type ou de classe requises peuvent être autorisés par le Service de délivrance des licences. Tout postulant à une autorisation d examinateur doit avoir passé, avec succès une épreuve d aptitude, au cours de laquelle il tient le rôle d un «examinateur sous supervision». Cette épreuve comportera le briefing, la conduite de l épreuve pratique d aptitude, l évaluation du candidat qui passe l épreuve pratique d aptitude, le débriefing et la constitution du dossier de candidat. Cette épreuve d habilitation d examinateur est supervisée par un inspecteur de l ACM ou par un examinateur expérimenté désigné à cet effet par le Service de délivrance des licences. Examinateurs

135 Page 135 / 251 (2) Fonctions multiples Sous réserve qu ils remplissent les conditions de qualification et d expérience définies à la présente partie pour chaque fonction exercée, les examinateurs peuvent disposer de désignations multiples en tant que examinateur de vol (FE), examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE), examinateur de qualification de type (TRE), examinateur de qualification de classe (CRE), examinateur sur entraîneur de vol synthétique (SFE) ou examinateur d instructeur de vol (FIE). (c) Validité d une autorisation d examinateur (1) Une autorisation d examinateur a une durée de validité maximale de deux (02) ans. (2) Une autorisation d examinateur est prorogée lorsque le titulaire a, pendant la période de validité de l autorisation: i. conduit au moins 2 épreuves pratiques, contrôles de compétences ou évaluations de compétences chaque année; ii. participé à un stage de remise à niveau d examinateur organisé par l autorité compétente ou par un ATO agréé par l autorité compétente, au cours de la dernière année de la période de validité. (3) Si l autorisation d examinateur est arrivée à expiration, les candidats doivent : i. participer à un stage de remise à niveau d examinateur organisé par l autorité compétente ou par un ATO agréé par l autorité compétente, au cours de la dernière année de la période de validité ; ii. réussir une évaluation de compétences. (d) Privilèges de l Examinateur de vol (avion) (FE(A)) ou (hélicoptère) (FE(H)) Les privilèges d un examinateur FE(A) ou FE(H) sont de conduire : (1) les épreuves pratiques d aptitude en vue de la délivrance de la licence de pilote privé d avion ou d hélicoptère, ainsi que les épreuves et les contrôles de compétence en vue de l obtention, la requalification et le renouvellement des qualifications de classe et de types d avion monopilote ou d hélicoptère monopilote, à condition d avoir effectué au minimum 1000 heures de vol en tant que pilote d avions ou d hélicoptère selon le cas, incluant au minimum 250 heures d instruction en vol ; (2) les épreuves pratiques d aptitude en vue de la délivrance de la licence de pilote professionnel d avion ou d hélicoptère selon le cas ainsi que des contrôles de compétence en vue de l obtention, la requalification et le renouvellement des qualifications de classe et ou de types d avion monopilote ou d hélicoptère monopilote, à condition d avoir effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote d avions ou d hélicoptères selon le cas, incluant au Examinateurs

136 Page 136 / 251 minimum 250 heures d instruction en vol. (e) Privilèges de l Examinateur de qualification de type Avion (TRE(A)) et hélicoptère (TRE(H)) Les privilèges de l examinateur de qualification de type avion ou hélicoptère permettent de conduire : (1) l épreuve d aptitude en vue de la délivrance de qualifications de type avions multipilotes ou hélicoptère selon le cas, (2) les contrôles de compétence en vue du maintien et du renouvellement des qualifications de type multipilote et de vol aux instruments, (3) l épreuve pratique d aptitude en vue de la délivrance de la licence de pilote de ligne, sous réserve que l examinateur ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que pilote d avions multipilotes ou d hélicoptères multipilotes, dont au minimum 500 heures en tant que pilote-commandant de bord, et qu il détienne ou ait détenu une qualification d instructeur de qualification de type avion TRI(A) ou hélicoptère TRI(H) ou une autorisation particulière. (4) pour les hélicoptères monopilotes: (i) l épreuve d aptitude en vue de la délivrance de qualifications, (ii) les contrôles de compétence en vue du maintien et du renouvellement des qualifications de type monopilote et de vol aux instruments, sous réserve que l examinateur soit titulaire d une licence de pilote professionnel d hélicoptère et, si applicable, ait une qualification IR(H) en cours de validité et ait effectué au minimum 750 heures de vol en tant que pilote d hélicoptère. (f) Privilèges de l Examinateur de qualification de classe (avion) CRE(A) Les privilèges de l examinateur de qualification CRE(A) permettent de conduire : (1) l épreuve d aptitude en vue de la délivrance de qualifications de classe et de type avions monopilotes, (2) les contrôles de compétence en vue du maintien, requalification et de renouvellement des qualifications de classe et de type avions monopilotes et de la prorogation et du renouvellement de qualifications de vol aux instruments, sous réserve que l examinateur détienne une licence professionnelle de pilote et ait effectué au minimum 500 heures en tant une pilote d avions. Examinateurs

137 Page 137 / 251 (g) Privilèges de l Examinateur de qualification de vol aux instruments Avion (IRE(A)) ou hélicoptère (IRE(H)) Les privilèges d un examinateur de qualification de vol aux instruments Avion ou hélicoptère permettent de conduire l épreuve pratique d aptitude en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments ainsi que les contrôles de compétence en vue du maintien et du renouvellement de cette qualification, sous réserve que : (i) (ii) l examinateur IRE(A) ait effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote d avions, dont au minimum 450 heures en condition IFR, 250 heures en tant qu instructeur de vol, l examinateur IRE(H) ait effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote d hélicoptère, dont au minimum 300 heures en condition IFR, 200 heures en tant qu instructeur de vol. (h) Privilèges de l Examinateur sur entraîneur de vol synthétique Avion (SFE(A)) ou hélicoptère (SFE(H)) Les privilèges d un examinateur sur entraîneur de vol synthétique Avion ou hélicoptère permettent d effectuer dans un simulateur de vol les contrôles de compétence pour la qualification de type et de vol aux instruments avions multipilotes ou hélicoptère mutipilotes selon le cas, sous réserve que : (i) (ii) l examinateur (SFE(A)) détienne une licence de pilote de ligne Avion ATPL (A), qu il ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que pilote d avions multipilotes et qu il détienne les privilèges d un instructeur sur entraîneur synthétique de vol avion (SFI(A)) ; l examinateur (SFE(H)) détienne une licence de pilote de ligne Avion ATPL (A), qu il ait effectué au minimum 1000 heures de vol en tant que pilote d hélicoptère multipilotes et qu il détienne les privilèges d un instructeur sur entraîneur synthétique de vol avion (SFI(H) ). (i) Privilèges de l Examinateur d instructeur de vol (avion) (FIE(A)) et hélicoptère (FIE(H)) Les privilèges d un instructeur de vol avion (FIE(A)) ou hélicoptère (FIE(H)) permettent de conduire l épreuve pratique d aptitude en vue de la délivrance de la qualification d instructeur de vol, ainsi que les contrôles de compétence en vue du maintien et du renouvellement de cette qualification, sous réserve que l examinateur soit détenteur d une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne et ait effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote d avions ou d hélicoptère selon le cas, y compris au minimum 100 heures de vol d instruction en vue de la délivrance d une qualification d instructeur de vol Avion ou hélicoptère. Examinateurs

138 Page 138 / 251 B. EXAMINATEURS DE CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE (a) Fonctions Conformément aux dispositions de , les catégories d examinateurs suivantes sont reconnues : (1) Examinateur de qualifications de contrôle de la circulation aérienne (b) (2) Examinateur d instructeurs de contrôle de la circulation aérienne Généralités (1) Conditions (i) (ii) (iii) Les examinateurs doivent être titulaires d une licence et d une qualification accordant des privilèges au moins équivalents à la licence ou à la qualification pour laquelle ils sont autorisés à conduire des épreuves pratiques d aptitude ou les contrôles de compétence, et sauf dispositions contraires, les privilèges d instruire en vue de l obtention ou du maintien de ces licences et qualifications. Lorsqu il n existe pas d examinateurs qualifiés disponibles, des examinateurs/inspecteurs qui ne sont pas titulaires des qualifications d instructeur, peuvent être autorisés par le Service de délivrance des licences. Tout postulant à une autorisation d examinateur doit avoir passé, avec succès une épreuve d aptitude, au cours de laquelle il tient le rôle d un «examinateur sous supervision». Cette épreuve comportera le briefing, la conduite de l épreuve pratique d aptitude, l évaluation du candidat qui passe l épreuve pratique d aptitude, le débriefing et la constitution du dossier de candidat. Cette épreuve d habilitation d examinateur est supervisée par un inspecteur de l ACM ou par un examinateur expérimenté désigné à cet effet par le Service de délivrance des licences. (c) Validité d une autorisation d examinateur Une autorisation d examinateur a une durée de validité maximale de deux ans. L autorisation est prorogée sur la seule appréciation du Service de délivrance des licences en tenant compte de la qualité de l activité assurée. L examinateur doit avoir effectué au moins deux contrôles d aptitude ou de compétence pendant la période de validité de l autorisation. L un des contrôles d aptitude ou de compétence effectué dans les 12 derniers mois devra l être en présence d un inspecteur de l ACM ou d un examinateur expérimenté spécialement désigné à cet effet. En cas d empêchement, le renouvellement sera assujetti à la satisfaction de la Norme Applicable NA : (A)(b)(1)(ii). (d) Privilèges de l Examinateur de qualification de contrôle de la circulation aérienne Examinateurs

139 Page 139 / 251 Les privilèges d un examinateur de qualification de contrôle de la circulation aérienne sont de conduire : (1) les épreuves pratiques d aptitude en vue de la délivrance d une attestation de qualification de contrôle de la circulation aérienne, ainsi que les épreuves et les contrôles de compétence en vue de l obtention, la requalification et le renouvellement des qualifications de contrôle de la circulation aérienne, à condition d avoir effectué au minimum six (6) ans en tant que contrôleur titulaire de la qualification indiquée et deux (2) en tant que instructeur de contrôle de la circulation aérienne. (e) Privilèges de l Examinateur d instructeur de contrôle de la circulation aérienne Les privilèges d un examinateur d instructeur de contrôle de la circulation aérienne sont de conduire : (1) les épreuves pratiques d aptitude en vue de la délivrance d une attestation de qualification de contrôle de la circulation aérienne, ainsi que les épreuves et les contrôles de compétence en vue de l obtention, la requalification et le renouvellement des qualifications de contrôle de la circulation aérienne, à condition d avoir effectué au minimum six (6) ans en tant que contrôleur titulaire de la qualification indiquée et deux (2) en tant que instructeur de contrôle de la circulation aérienne. (2) épreuves pratiques d aptitude en vue de la délivrance d une attestation de qualification d instructeur de contrôle de la circulation aérienne à condition d avoir effectué au minimum six (8) ans en tant que contrôleur titulaire de la qualification indiquée et deux (4) en tant que instructeur de contrôle de la circulation aérienne Examinateurs

140 Page 140 / 251 NA : CADRE POUR LES SYSTÈMES DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (SGS) La présente norme spécifie le cadre de la mise en œuvre et de la tenue d un système de gestion de la sécurité (SGS) par un organisme de formation agréé. Un SGS est un système qui permet à une organisation de gérer la sécurité. Le cadre est constitué de quatre composants et douze éléments, qui représentent le minimum pour la réalisation d un SGS. La mise en œuvre du cadre doit être adaptée à la taille de l organisation et à la complexité des services fournis. Cet appendice décrit chacun des éléments du cadre. (a) Politique et objectifs de sécurité Engagement et responsabilité de la direction Obligations de rendre compte en matière de sécurité Nomination du personnel clé chargé de la sécurité Coordination des plans d intervention d urgence Documentation relative au SGS (b) Gestion du risque de sécurité Détermination des dangers Évaluation et atténuation du risque de sécurité (c) Assurance de la sécurité Surveillance et mesure des performances de sécurité La gestion du changement Amélioration continue du SGS (c) Promotion de la sécurité Formation et sensibilisation Communication en matière de sécurité (A) POLITIQUE DE SECURITE ET ORGANISATION 1. ENGAGEMENT ET RESPONSABILITE DE LA DIRECTION 1.1 Le Dirigeant responsable de l organisme doit s engager en établissant une lettre d engagement abordant au moins les points suivants : a) la mise en place d une culture positive de sécurité et environnement de travail non punitif ; Une culture positive de sécurité se traduit par un ensemble d éléments, de comportements au sein de l entreprise tels que la circulation des informations ou l implication des personnels. b) une identification des chaînes de responsabilités en termes de sécurité. Au travers de son engagement, le dirigeant responsable doit signaler à tous ses employés qu ils ont des Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

141 Page 141 / 251 responsabilités en matière de sécurité. Il n est pas nécessaire de définir dans la politique de sécurité la répartition de l ensemble des responsabilités de son organisation. c) les ressources humaines et financières : le dirigeant responsable doit s engager à fournir les moyens nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du SGS. d) les objectifs en matière de sécurité : il est important qu ils soient mentionnés dans l engagement afin que chacun ait connaissance de l approche retenue au sein de l organisme et les efforts à mener pour respecter ces objectifs. 1.2 L engagement du dirigeant responsable, évoluant en fonction des besoins de l organisme, doit être révisé périodiquement. 2. RESPONSABILITES DES PERSONNELS D ENCADREMENT EN MATIERE DE SECURITE 2.1. Responsabilités liées au poste d encadrement Le dirigeant responsable doit désigner un responsable SGS et préciser son rôle. Le Responsable SGS est le responsable, acceptable pour l'autorité, de la gestion du système de sécurité, de la fonction surveillance et de la demande d'actions correctives. Il doit pouvoir rendre compte directement au responsable dirigeant. Il doit avoir accès à toutes les activités entrant dans le périmètre du SGS, et à toutes les données nécessaires pour le bon fonctionnement du SGS. Le principal rôle du responsable SGS est de développer, maintenir et coordonner les activités du SGS. Exemples de responsabilités minimales à définir, pour chacun des acteurs concernés par le SGS. DIRIGEANT RESPONSABLE DE L EXPLOITATION - définition et mise en œuvre de la politique de sécurité de l organisation ; - définition des responsabilités des personnels ; - définition et respect des objectifs de sécurité ; - désignation d un responsable chargé de la mise en œuvre du SGS ; - présidence de la revue de sécurité ; - mise à disposition des moyens nécessaires ; - efficacité du système. RESPONSABLE CHARGE DU SGS - élaborer et mettre à jour des procédures relatives au fonctionnement du SGS ; - animer, coordonner, piloter et suivre les activités liées au SGS; - gérer la documentation relative au SGS ; - diffuser à tous niveaux des informations liées à la sécurité ; - mettre en place des mécanismes de vérification ; - organiser le retour d expérience et s assurer de sa pertinence; - préparer et organiser des revues de sécurité ; - s assurer que tous les évènements détectés ont fait l objet d une analyse d une profondeur adaptée à de son niveau de gravité ; - s assurer que des mesures sont définies en réponse aux problèmes de sécurité détectés dans le cadre du suivi des indicateurs de sécurité, de l analyse des évènements, des audits internes, de l évaluation des modifications, de la gestion des risques, des revues de sécurité ; - assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures préventives et correctives liées à la sécurité ; - s assurer de la cohérence de l analyse et du traitement des évènements ; - s assurer de la coordination du SGS avec celui des tiers ; - s assurer de la cohérence de la définition des mesures correctives prises dans les différents domaines, - effectuer une veille des informations liées à la sécurité dans le domaine aéronautique. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

142 Page 142 / Les responsabilités en matière de sécurité au sein de l organisme doivent également être définies pour chaque agent dont l activité aurait un impact sur la sécurité. Ceci devrait inclure le dirigeant responsable, les responsables désignés (responsable pédagogique, CFI, CGI ), le responsable SGS, le responsable qualité, les instructeurs L objectif est d établir quelles sont les responsabilités dans le cadre de la sécurité pour : a) le dirigeant responsable ; b) le responsable SGS ; c) les instructeurs ; d) tout autre poste d encadrement ayant un impact significatif dans la sécurité. et éventuellement dans le cas des organismes dits «complexes» : e) la commission d examen de la sécurité; f) le groupe de mise en œuvre de la sécurité La répartition des responsabilités doit être formalisée soit : a) dans le manuel SGS (par type de fonction par exemple), soit, b) dans des fiches de poste ou lettres de mission (devant être mises à jour et pouvant être partielles, c'est-àdire ne mentionnant que les responsabilités en matière de sécurité) Organisation du SGS Pour les organismes dits «complexes», il peut être souhaitable que : a) Les fonctions de responsable dirigeant, responsable pédagogique, CFI ou CGI ne soient pas cumulées avec celle du responsable SGS ; b) des solutions soient prévues permettant de maintenir «l indépendance» de la fonction de responsable de SGS ; c) pour les organismes intégrés (organismes à plusieurs champs d activité soumis à exigences SGS), les fonctions peuvent être intégrées, le responsable du SGS de l organisme peut exercer les fonctions du responsable du SGS organisme de formation Pour les autres organismes Le responsable SGS pourrait cumuler sa fonction avec celle de responsable dirigeant, responsable pédagogique, CFI, CGI ou responsable qualité. Toutefois, certaines missions du SGS (exemples : analyse des évènements, audits internes) ne peuvent être réalisées par une personne «partie prenante». Ainsi, il convient alors de prévoir des solutions permettant de maintenir «l indépendance» de ces fonctions. (Exemples : audits par des sociétés extérieures, analyse des évènements conjointe avec des agents d autres services, etc ) Exemples d organisation Il serait envisageable que les fonctions de dirigeant responsable, de responsable pédagogique et responsable SGS soient assumées par la même personne. Il est également possible que les fonctions du responsable qualité et du responsable SGS soient assumées par la même personne. 3. NOMINATION DU PERSONNEL AFFECTE AUX FONCTIONS LIEES AU SGS L organisme doit fournir : a) la liste exhaustive du personnel affecté aux fonctions liées au SGS : i) le responsable SGS et pour les organismes dits complexes : ii) le personnel participant à la commission d examen de la sécurité, iii) le personnel participant au groupe de mesures de la sécurité, Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

143 Page 143 / 251 b) le Curriculum vitae succint de ces personnels mettant en évidence leur savoir-faire dans ce domaine. L intégration au sein du système SGS d un pilote instructeur ayant une connaissance opérationnelle sur un aéronef représentatif de la flotte de l organisme de formation est fortement recommandée. 4. PLAN DE MISE EN OEUVRE DU SGS 4.1 L organisme doit élaborer et tenir à jour un plan de mise en œuvre du SGS qui définit la gestion de la sécurité. Ce plan devrait être validé par le dirigeant responsable. 4.2 Ce plan devrait aborder les points suivants : a) Politique de sécurité, b) Description du système, c) Analyse des écarts, d) Composantes du SGS, e) Rôles et responsabilités en matière de sécurité, f) Politique de compte rendu de sécurité, g) Moyens mis en place pour la participation des employés, h) Mesure de la performance de sécurité, i) Formation à la sécurité, j) Communications en matière de sécurité, k) Contrôle par la haute direction (la performance de sécurité). 5. COORDINATION DE LA PLANIFICATION DES INTERVENTIONS D URGENCE 5.1 Le plan d intervention d urgence s apparente à un plan de gestion de crise. Il convient de définir les critères de déclenchement d un tel plan ainsi que les rôles et responsabilités de chacun dans la période de crise. Le but est d être prêt à répondre à l urgence : savoir qui contacter, quels moyens mettre en œuvre, etc Exemples de circonstances où le déclenchement d un plan d intervention d urgence est nécessaire : a) disparition d un aéronef, b) accident ou évènement engendrant des morts, des blessés graves ou des dommages matériels importants. 6. DOCUMENTATION Le SGS doit lister les documents impactant directement la sécurité et gérant le risque de l activité : a) le guide de simulation des pannes sur l aéronef, b) le manuel du pilote de sécurité, c) les procédures propres à l activité de la formation (touch and go, ) d) les procédures de formation à la sécurité, e) les rapports d enquêtes des avions utilisés, f) un système de retour d expérience simple, g) une lettre d engagement de sécurité diffusée. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

144 Page 144 / (B) GESTION DU RISQUE 0 INTRODUCTION 0.1 La partie relative à la «Gestion du Risque» vise à empêcher les évènements ultimes (accidents, incidents graves). Pour cela on identifie les dangers qui mènent à des évènements indésirables que l on veut éviter ou réduire car contributifs aux évènements ultimes. L organisme définit les actions qui permettent de maintenir les risques à un niveau acceptable, le plus faible que l on puisse raisonnablement atteindre. 0.2 La gestion du risque se fait à différents niveaux (réactif, proactif et prédictif) : en utilisant les informations issues de la collecte des données, en analysant l activité de l organisme et en analysant les impacts des changements sur le niveau de sécurité de l organisme. 0.3 Les organismes doivent inciter leurs sous-traitants à reporter les évènements et participer à l analyse. 0.4 Afin de promouvoir la culture de la sécurité, il est important de préserver et d encourager la notification des évènements. Ainsi, dans la mesure du possible et outre la diffusion des enseignements, il convient d assurer un retour d information aux personnes ayant notifié un évènement lié à la sécurité (dans le cas où le recueil n est pas anonyme). 0.5 L objectif du SGS ne doit pas se limiter à la gestion des risques propres à l activité liée à la formation. Il doit également être l amélioration de la formation des personnels navigants, contribuant ainsi à une gestion proactive du risque. 0.6 Des définitions a) «Danger» (terme générique) : situation, évènement ou circonstance susceptible d engendrer un incident ou un accident. b) «Evènement Indésirable (EI)» (dans la chaîne causale) : évènement non souhaité au regard des services attendus. L évènement indésirable est une situation dangereuse ou danger, se situant juste avant l accident. Dans la méthodologie proposée, le travail d évaluation et d atténuation du risque associé se fait par rapport aux EI (et non par rapport à tous les dangers). c) «Evènement Ultime (EU)» (dans la chaîne causale) : accident ou incident grave au sens de l annexe 13 de l OACI. d) «Risque» : un risque associé à un EI est la combinaison de la probabilité d occurrence de l EI et de la gravité de ses conséquences. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

145 Page 145 / 251 PRINCIPE DE LA GESTION DU RISQUE SOURCE : OACI Rétroaction et documenter L identification, l évaluation et/ou les mesures D atténuation du risque Définition du niveau de probabilité Identification des dangers (sources internes / sources externes) Evaluation du risque Définition du niveau de sévérité Définition de l index de risque et de l acceptabilité OUI Le niveau de risque est-il acceptable? NON Mesures éventuelles et continuer l opération OUI Le risque est acceptable sur une base de Diminution du risque? NON Prendre des mesures et continuer l opération OUI Le risque peut-il être atténué Prendre des mesures et continuer l opération OUI Le risque résiduel peut-il être accepté NON ARRETE L OPERATION 1. PROCESSUS DE DETERMINATION DES DANGERS 1.1 Analyse des incidents / accidents et des retours d expérience Le processus d analyse des incidents / accidents propre à l organisme doit constituer une des sources de détermination des dangers. L organisme doit décrire ce processus et la manière dont elle réenregistre les données. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

146 Page 146 / Les sources de données doivent comprendre au moins les éléments survenus dans le cadre de son activité : les rapports d incidents, les rapports d accidents, les retours des instructeurs 1.2 Analyse de l activité L identification des dangers repose dans un premier temps sur les connaissances et l expérience des instructeurs L organisme doit avant de se lancer dans le recueil de données, chercher à préciser ce qui doit être précisément relevé. Il doit déterminer ce qu il cherche à savoir en listant tout d abord les éléments à explorer. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

147 Page 147 / Afin d alimenter l identification des dangers, il peut être opportun d effectuer une recherche sur les dangers identifiés. L organisme doit déterminer quels éléments (quantitatifs ou qualitatifs) constitueraient, selon ce que l on cherche, une preuve de l'existence d'un phénomène. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

148 Page 148 / L organisme doit définir les modalités de collecte et classification des données dans sa documentation SGS. La collecte et la classification des évènements et constats sont des éléments essentiels pour l identification des dangers. : L organisme doit identifier les différentes sources de données selon deux catégories a) les sources internes b) les sources externes. Les sources internes : Elles sont propres à l organisme. Les sources externes L organisme peut rechercher des dangers en fonction d études menées par d autres organismes. Les sources externes peuvent : a) soit compléter des informations relatives aux dangers identifiés en interne b) soit aider à identifier des dangers Ex : Site constructeur Bulletins de sécurité du constructeur ou de l Autorité Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité IDENTIFICATION DES DANGERS

149 Page 149 / 251 L exploitation des différentes sources d information pourrait être optimisée par l utilisation de mots clés. A ce stade, on ne connaît pas de méthodes simples garantissant de couvrir l ensemble des dangers objets de l analyse SGS L identification des dangers doit comprendre les biais de formation ou les «negative training». Elle ne doit pas se limiter aux dangers liés à l activité de formation. Cette dernière n étant pas un but en soi, les biais de formation ou les «negative training» comportent des dangers latents, pouvant présenter des risques inacceptables ou acceptables sur une base de diminution du risque dans le cadre de l exploitation de l aéronef Il conviendrait d identifier les sous-traitants et les tiers (autres organismes pouvant avoir des impacts sur l activité). L organisme reste responsable des tâches qu il soustraite. A ce titre, Il doit l intégrer à son SGS : notification et analyse des évènements, plan d intervention d urgence, audits internes PROCESSUS D EVALUATION ET D ATTENUATION DU RISQUE 2.1 Evaluation du risque L évaluation du risque peut être menée à partir de 2 critères : a) l occurrence ou la probabilité de l évènement ; b) la sévérité de l évènement Les matrices proposées pour évaluer le risque sont celles de l OACI. Les organismes sont libres d utiliser des matrices différentes pour classer les gravités et les probabilités sous réserve que les critères y figurant soient pertinents et adaptés à l organisme. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

150 Page 150 / 251 MATRICE DE PROBABILITE SOURCE : DOC 9859 DE L OACI MATRICE DE SEVERITE SOURCE : DOC 9859 DE L OACI Lors de la mise en place d un SGS, ces évaluations reposent généralement sur une appréciation entièrement subjective qui doit être le résultat d un travail mené en collaboration avec les instructeurs L évaluation doit être le résultat d un travail collaboratif, associant les différents acteurs de l organisme. Une méthode possible conviendrait de demander à un nombre représentatif des instructeurs de faire cette évaluation pour chaque danger identifié. La matrice finale serait le résultat consolidé de l ensemble de ces évaluations individuelles Acceptabilité du risque Une fois la probabilité et la sévérité définie, le risque peut être évalué en lui attribuant un index par rapport à son acceptabilité. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

151 Page 151 / 251 MATRICE D EVALUATION DES RISQUES (INSPIREE DE L OACI) Trois cas sont alors possibles. Le risque se situe dans la zone : a) verte : le risque est acceptable, il n est pas nécessaire de définir des mesures supplémentaires ; b) jaune : le risque est acceptable sur une base de diminution du risque, peut requérir une décision de la direction. c) rouge : le risque est inacceptable dans les circonstances existantes. L activité ne peut être poursuivie en l état, elle ne pourra être reprise qu à condition que le risque soit ramené en zone jaune Des matrices ont été développées en attribuant une valeur à la sévérité des risques en lieu et place d une lettre. L objectif est d obtenir une valeur numérique suivant un calcul déterminé par l organisme. Exemple : Les lettres A, B, C, D, E ont été respectivement remplacées par 5, 4, 3, 2 et 1,5. Si on multiplie les 2 valeurs du couple (probabilité de l évènement ; sévérité), le résultat en arrondissant le résultat à une valeur entière serait : a) rouge si la valeur obtenue est supérieure ou égale à 15 ; b) jaune si la valeur est strictement supérieure à 5 et strictement inférieure à 15 ; c) vert si la valeur est inférieure ou égale à 5. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

152 Page 152 / 251 EXEMPLE DE MATRICE D EVALUATION DES RISQUES Ces résultats pourraient être affinés, notamment pour les risques classés en limite de zone, en évaluant : - la détectabilité de l évènement par l équipage ; - la phase de vol ; - la pression temporelle ; - autre critère défini par l organisme La formalisation du résultat de ce processus peut se faire sous différentes formes. La cartographie des risques est un moyen parmi d autres et n est pas une finalité. Elle doit vivre avec le système et s accompagner d actions correctives/préventives pour gérer les risques. 2.3 Atténuation du risque Le niveau de risque peut être diminué par des mesures visant à : a) réduire la gravité des conséquences potentielles et/ou b) limiter la probabilité ou la fréquence d occurrence d un événement indésirable Il convient d analyser les causes du risque afin de déterminer les actions correctives5 à mener. Une méthode d analyse est proposée en annexe 2 : méthode d analyse d ISHIKAWA dite «7M» Les aspects relatifs à l évolution des programmes de formation doivent être pris en compte à ce stade (évolution des programmes des stagiaires, évolution des programmes de formation des instructeurs ). Il convient de vérifier la conformité à la réglementation avant la mise en oeuvre de la modification Il convient de renouveler périodiquement le processus d évaluation du risque pour : a) identifier de nouveaux dangers ; Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

153 Page 153 / 251 b) réévaluer les risques associés aux dangers préalablement identifiés ; c) s assurer que des risques au préalable acceptables n'ont pas évolué "négativement" ; d) réévaluer l efficacité des mesures de réduction du risque en place ; e) tenir compte des évolutions (C) Assurance du niveau de la sécurité 0. INTRODUCTION 0.1. L assurance du maintien de la sécurité consiste à mesurer de manière continue l efficacité du SGS, au travers d indicateurs pertinents qui rendent compte du niveau de sécurité et du niveau de maîtrise du risque. 0.2 Il existe plusieurs moyens de mesurer et d évaluer l efficacité du SGS, notamment en faisant le suivi des outils mis en place dans le cadre du SGS. 0.3 Les solutions présentées ci-après sont des moyens acceptables de conformité, que l organisme peut choisir de mettre en œuvre ou pas en fonction de ses besoins. 1. SURVEILLANCE ET MESURE DES PERFORMANCES EN MATIERE DE SECURITE 1.1 L organisme doit décrire quels outils sont mis en œuvre pour surveiller et mesurer la performance de sécurité. L organisme peut utiliser des outils comme : a) les revues de sécurité ; b) les sondages de sécurité ; c) les enquêtes de sécurité internes ; d) le suivi d indicateurs de sécurité ; e) le suivi des actions correctives et préventives Il est recommandé que les évaluations du fonctionnement du système SGS soient réalisées par le responsable SGS Les modalités de réalisation des évaluations doivent être formalisées dans la documentation SGS. Les résultats des évaluations du fonctionnement du SGS doivent être enregistrés Il est souhaitable que les personnes directement impliquées dans les activités auditées ne fassent pas partie des évaluateurs. 1.5 Les revues de sécurité Les revues de sécurité doivent être utilisées pour s'assurer que la structure du SGS est adéquate en termes de : a) ressources en personnel ; b) conformité avec les procédures et les instructions approuvées ; c) niveau de compétence et de formation pour le maintien du niveau de performance. d) un bilan des indicateurs relatifs à la sécurité ; e) un bilan des résultats des audits internes SGS; f) un bilan des évènements liés à la sécurité ; g) un bilan des actions correctives ou préventives menées ou programmées. Les revues de sécurité doivent être organisées : a) dans le cas d un organisme complexe, par la commission d examen de la sécurité, b) dans les autres organismes, par le responsable SGS et présidées par le dirigeant responsable. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

154 Page 154 / 251 Il conviendrait de définir, dans la documentation SGS, la fréquence et la forme de ces revues. Elles doivent faire l objet d un compte-rendu faisant apparaître notamment le nom des participants et les mesures prises au cours de la réunion. Une fréquence minimale de deux revues de sécurité par an est recommandée. La programmation des revues de sécurité peut s adapter à la situation de l organisme (la revue peut être avancée si le nombre d évènements de sécurité est important ou retardée si on ne dispose que de peu d éléments d entrée) Les sondages de sécurité. Les sondages de sécurité peuvent permettre d examiner les éléments ou processus relatifs à des opérations spécifiques : a) Problèmes ou restrictions dans les opérations journalières, b) Perceptions et opinions du personnel opérationnel, c) Sources de dissension ou de confusion. Les sondages de sécurité peuvent comporter l'utilisation de : a) Listes de vérification, b) Questionnaires, c) Entrevues confidentielles informelles. Puisque l'information provenant des sondages de sécurité est subjective, une enquête de sécurité interne peut être nécessaire avant d initier des actions correctives 1.7. Les enquêtes internes de sécurité. Une enquête de sécurité est déclenchée suite à un sondage ou à l occurrence d une série d évènements. Elle permet d identifier la nécessité d actions correctives Le suivi des indicateurs de sécurité. L organisme doit mettre en place des indicateurs de sécurité, et d en assurer le suivi au travers d un tableau de bord. Les critères d un indicateur doivent être clairement définis : a) objectif de l indicateur, b) périodicité de la mesure, c) méthode de calcul de l indicateur (numérateur et dénominateur), d) mode de collecte des données, e) responsable de la validation de l indicateur. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

155 Page 155 / 251 Exemples d indicateurs pouvant être mis en place au sein d un organisme de formation Il peut être nécessaire de définir à terme des valeurs cibles pour chaque objectif de sécurité (valeurs quantitatives). En fonction des résultats, les valeurs cibles pourront être réévaluées, l objectif étant, dans la mesure du possible, d améliorer les performances du système Pour les objectifs risquant de ne pas être respectés, une analyse est menée afin d en identifier les raisons et de prendre les mesures appropriées (avant d atteindre des situations critiques). Si l indicateur ou la valeur cible s avèrent inadaptés, il convient de les redéfinir Les actions qui résultent de cette analyse sont suivies dans le temps afin de vérifier leur efficacité et d assurer un enregistrement des modifications du SGS. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

156 Page 156 / Suivi des actions correctives et préventives Le fonctionnement efficace du SGS doit amener l organisme à définir des actions correctives. Ces dernières peuvent avoir des origines différentes et être le résultat : a) du traitement d un évènement de sécurité ; b) d un suivi des indicateurs ; c) d une étude de sécurité avant changement ; d) d une revue de sécurité, revue de direction ou comité de sécurité ; e) d une proposition d amélioration formulée par les agents ; f) d audits internes. Pour chacune de ces actions correctives, les éléments suivants doivent être identifiés : a) la référence ; b) l origine ; c) le responsable de la mise en œuvre de l action (personne ou service désigné pour réaliser l action); d) l échéance fixée pour la réalisation de l action ; e) l avancement ; f) si possible un critère d évaluation de l efficacité ; g) le statut (une action peut être réalisée mais non close, c'est-à-dire que l efficacité de cette dernière n a pas encore été établie). La mise en œuvre des actions correctives doit faire l objet d un suivi formalisé et être actualisée régulièrement. La formalisation de ce suivi peut se faire au travers d un tableau unique. Il est possible, en fonction de leur nature et de leur coût de mise en œuvre, de hiérarchiser les actions et les niveaux de décisions associés. Le système qualité de l organisme pourrait servir à la gestion logistique du SGS. Des mesures doivent être prises quand des retards sont constatés dans la mise en œuvre des actions correctives. 2. LA GESTION DU CHANGEMENT 2.1. L'organisme doit développer et maintenir un processus formel pour identifier les changements dans l'organisation qui peuvent affecter les processus et les services établis, de façon à : a) décrire les arrangements pour assurer la performance de sécurité avant de mettre en application les changements, b) éliminer ou modifier les contrôles de risque de sécurité qui ne seraient plus nécessaires ou efficaces en raison des changements de l'environnement opérationnel Les changements peuvent : a) Introduire de nouveaux dangers, b) Affecter la pertinence de l atténuation du risque, c) Affecter l efficacité de l atténuation du risque. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

157 Page 157 / AMELIORATION CONTINUE DU SGS 3.1. L'organisme doit : a) développer et maintenir un processus formel pour identifier les causes des situations sous -performantes du SGS, b) déterminer les implications des situations sous - performantes dans le fonctionnement du SGS, c) éliminer ou atténuer les causes des situations sous-performantes du SGS L amélioration continue s accomplit grâce : a) à l évaluation proactive des installations, de l équipement, de la documentation et des procédures via des audits et des sondages ; b) à l évaluation proactive de la performance du personnel, afin de vérifier le respect de leurs responsabilités en matière de sécurité ; c) aux évaluations réactives pour vérifier l efficacité du système de contrôle et d atténuation des risques ; d) aux enquêtes après les accidents, incidents et événements majeurs (D) Culture de la sécurité ou promotion de sécurité 0. INTRODUCTION Une culture «positive» de la sécurité est essentielle pour qu un SGS puisse fonctionner de manière efficace. Elle est caractérisée par un engagement actif de la direction, un système de diffusion des informations performant, un retour sur les actions prises suites à des reports de dysfonctionnement ou d évènements, des personnels formés et conscients de leurs responsabilités et des conséquences de leurs actes. 1. FORMATION ET SENSIBILISATION 1.1. Afin de garantir la compétence de ses personnels, l organisme doit établir un plan de formation : a) pour le personnel dont l activité peut avoir un impact sur la sécurité : une sensibilisation aux principes du SGS b) pour le personnel directement impliqué dans le SGS : une formation initiale et une formation continue La sensibilisation aux principes du SGS. Elle est dispensée à tous les personnels dont l activité peut avoir un impact sur la sécurité. Elle doit porter Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

158 Page 158 / 251 plus particulièrement sur le rôle de chacun dans le fonctionnement du SGS. La sensibilisation doit être adaptée à l organisme et à ses procédures SGS, et ne peut se contenter d être générique. La sensibilisation doit aborder les rubriques suivantes : a) l organisation SGS au sein de l organisme ; b) les objectifs du SGS ; c) la notification d évènements ; d) le rôle de chacun dans le SGS ; e) les facteurs humains ; Les actions de sensibilisation organisées par l organisme peuvent être de natures différentes : réunions, journées de sensibilisation pouvant comprendre des vidéos, intervenants, exercices, mises en situation, bulletins d informations. Chacun des personnels doit être informé de la tenue de ces actions de sensibilisation (note de service, mail, courrier, etc ). Des sessions de «rattrapage» doivent être organisées pour parer aux indisponibilités éventuelles de certains agents. Les actions de sensibilisation de l organisme s adressent à ses propres employés et éventuellement aux personnels de ses sous-traitants. Le cas échéant, l organisme s assure que ses sous-traitants ont bien sensibilisé leurs agents à la sécurité des activités de l organisme La formation initiale dispensée aux agents directement impliqués dans le SGS. Le personnel impliqué directement dans le SGS est par exemple le dirigeant responsable, les responsables désignés, le responsable SGS, le responsable qualité, mais également à certains agents opérationnels. Il s agit de former aux tâches directement liées au SGS (réalisation des études de sécurité, réalisation des audits internes, report et analyse des évènements). Cette formation doit être adaptée au public visé (à adapter en fonction des responsabilités attribuées aux agents qu on forme) et aux procédures de l organisme. La formation initiale doit comprendre : a) les rubriques abordées lors de la sensibilisation b) le processus de sécurité c) l identification des dangers et la gestion du risque d) la gestion du changement e) la gestion du risque organisationnel ; f) la réalisation d études de sécurité ; g) la réalisation d audits internes ; h) le report et analyse des évènements ; i) les normes organisationnelles de sécurité et règlementation nationale ; j) l assurance du maintien du niveau de sécurité La formation continue a pour objectif d entretenir les compétences des agents directement impliqués dans le SGS Les modalités de définition et de mise en œuvre du plan de formation doivent apparaître dans la documentation SGS L organisme doit s assurer par un suivi détaillé dans le temps que chacun de ses agents possède les titres, qualifications ou tout autre document qui lui sont nécessaires pour remplir ses fonctions opérationnelles, ainsi que les tâches relatives à la mise en œuvre du SGS qui le concernent (exemples : réalisation des études de sécurité, réalisation des audits internes, report et analyse des évènements). Ce suivi pourrait être effectué au travers de la mise en place et de la mise à jour de tableaux de formation pour chaque agent. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

159 Page 159 / COMMUNICATION INTERNE EN MATIERE DE SECURITE 2.1. La communication en matière de sécurité est un fondement essentiel pour le développement et le maintien d'une culture positive 2.2. L organisme doit développer et maintenir un mécanisme de diffusion des renseignements pour toutes les activités liées à la sécurité. Il doit choisir les supports les plus adaptés en fonction des thèmes et du public visé : bulletins internes, affichages, courriers (poste, fax, courriel), cours, séminaires, réunions d information, etc 2.3. Les objectifs seraient : a) d assurer que tout le personnel est pleinement conscient du SMS, b) de communiquer toute information cruciale en matière de sécurité, c) d expliquer la raison des mesures qui sont prises, d) d expliquer le pourquoi de l introduction ou du changement des procédures de sécurité Les moyens de communication pourraient inclure des : a) Politiques et procédures, b) Communiqués de sécurité, c) Bulletins d information, d) pages de Sites Internet ou Intranet. 3. ECHANGES EN MATIERE DE SECURITE ENTRE ORGANISMES DE FORMATION ET AUTORITE Un organisme peut identifier un risque nouveau, susceptible de concerner d autres organismes. Pour faciliter l échange, l ACM organise une réunion annuelle regroupant les organismes de formation. L ordre du jour de cette réunion comporte notamment : a) une présentation du bilan des actions réalisées par l ACM dans le cadre du PSE ; b) un échange sur les priorités de l ACM en matière de gestion du risque ; c) un échange sur la pertinence des actions du PSE, et notamment de ses interfaces avec les systèmes de gestion de la sécurité (SGS) des organismes ; d) un échange sur les propositions d évolutions stratégiques du PSE ; e) un échange sur les évolutions ou propositions d évolutions des règlements et programmes de formation envisagées par les organismes. Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

160 Page 160 / 251 ANNEXE 1 : Identification des dangers par phase de vol Exemples d identification de dangers par phase de vol : Source : IATA Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité

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