CINQUIÈME SECTION. Requête n o 47447/08 présentée par Benjamin DECEUNINCK contre la France introduite le 2 octobre 2008 EXPOSÉ DES FAITS

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1 CINQUIÈME SECTION Requête n o 47447/08 présentée par Benjamin DECEUNINCK contre la France introduite le 2 octobre 2008 EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT Le requérant, M. Benjamin Deceuninck, est un ressortissant français, né en 1980 et résidant à Molières-sur-Cèze. Il est représenté devant la Cour par M e J.-J. Gandini, avocat à Montpellier. A. Les circonstances de l espèce Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 septembre 2001, le requérant, maraîcher en agriculture biologique engagé dans un mouvement syndical, a, de concert avec une quarantaine de personnes, arraché les cultures expérimentales de betteraves transgéniques dans un champ appartenant à la société Advanta, dans le département du Nord. L action militante eut lieu en présence de la gendarmerie et des médias. Onze personnes, dont le requérant, furent interpellées et poursuivies des faits de «dégradation grave du bien d autrui commis en réunion». Par un jugement du 3 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Lille condamna le requérant à un mois d emprisonnement avec sursis. Ce jugement est définitif. Suite à cette condamnation, le procureur de la République d Alès, sur réquisitions du procureur de Lille, saisit les gendarmes de la brigade de Salindres afin d effectuer sur le requérant un prélèvement d ADN. Convoqué devant lesdits gendarmes le 23 juin 2006, le requérant se présenta mais refusa de se soumettre au prélèvement. En conséquence, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel d Alès, étant prévenu de «refus, par personne condamnée pour délit, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l identification de son empreinte génétique». A l audience du 29 août 2006, le requérant maintint sa volonté

2 2 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS DECEUNINCK c. FRANCE de ne pas se soumettre au prélèvement, affirmant qu il était une atteinte à la dignité et l intégrité physique, qu il violait sa liberté individuelle et que l acte autorisé par la loi n était pas nécessaire. Par un jugement du 29 septembre 2006, il fut condamné à une amende de 500 euros (EUR). Le 26 janvier 2007, la cour d appel de Nîmes confirma la condamnation. Elle rejeta le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi pénale et releva que l infraction était constituée par le refus du requérant de se soumettre à un prélèvement biologique et non la dégradation grave d un bien d autrui. Les faits en cause datant du 23 juin 2006, ils étaient donc postérieurs à la loi du 15 novembre De plus, la cour d appel constata que le texte servant de base à la poursuite, codifié sous les articles et suivants du code de procédure pénale, devait s analyser en une mesure de sûreté destinée à faciliter l identification et la recherche d auteurs d infractions pénales. Ce texte s appliquait donc immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur. Par un arrêt du 9 avril 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif suivant : «(...) dès lors que l article du code de procédure pénale est applicable à toute personne condamnée pour l une des infractions visées par l article dudit code, même si la condamnation est antérieure à la loi du 15 novembre 2001, la cour d appel, qui n a méconnu aucune des dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée, a justifié sa décision.» Le 7 janvier 2010, le requérant fut à nouveau convoqué à la gendarmerie en vue de le soumettre une deuxième fois à un prélèvement ADN. Face à son refus, il fut placé en garde à vue et poursuivi pour refus de se soumettre au prélèvement biologique avec la circonstance aggravante qu il se trouve désormais en récidive légale. B. Le droit et la pratique internes pertinents 1. Les dispositions relatives au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) Créé en 1998, le FNAEG a pour objet de faciliter l identification et la recherche des auteurs d infractions à l aide de leur profil génétique, et de personnes disparues à l aide du profil génétique de leurs descendants ou de leurs ascendants. La loi n o du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne, étendit une première fois le champ d application du fichier. La loi n o du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure modifia l article du code de procédure pénale et étendit la possibilité de prélèvements biologiques aux auteurs de délits de destructions, dégradations et détériorations de biens prévus à l article du code pénal. Les articles du code de procédure pénale concernant l inscription au FNAEG pertinents en l espèce se lisent comme suit : Article «Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l une

3 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS DECEUNINCK c. FRANCE 3 des infractions mentionnées à l article en vue de faciliter l identification et la recherche des auteurs de ces infractions. (...) Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d office, soit à la demande de l intéressé, lorsque leur conservation n apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. (...) Les officiers de police judiciaire peuvent également, d office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d instruction, faire procéder à un rapprochement de l empreinte de toute personne à l encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. (...)» Article «Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes : (...) 3 o Les crimes et délits de vols, d extorsions, d escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d atteintes aux biens prévus par les articles à , à 312-9, et à du code pénal ; (...)» Article «I. L officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l article , à un prélèvement biologique destiné à permettre l analyse d identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle que l empreinte génétique de la personne concernée n est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. (...) II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d un an d emprisonnement et de euros d amende. (...) Nonobstant les dispositions des articles à du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l infraction ayant fait l objet de la procédure à l occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. (...)» Article R «Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du deuxième alinéa de l article , ordonner d office ou à la demande de l intéressé l effacement de l enregistrement d un résultat mentionné au 2 o du I de l article R est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement. La demande d effacement prévue par le deuxième alinéa de l article doit, à peine d irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République mentionné à l alinéa précédent. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent. (...)» Article R53-14 «Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d une durée de quarante ans à compter : (...)

4 4 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS DECEUNINCK c. FRANCE - soit du jour où la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour de la condamnation, lorsqu il s agit des résultats mentionnés au II de l article R » Article R53-21 «Lorsqu il n a pas été réalisé au cours de la procédure d enquête, d instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l article , au plus tard dans un délai d un an à compter de l exécution de la peine.» 2. La jurisprudence interne Dans un arrêt du 11 janvier 2010, la cour d appel de Caen s est prononcée sur la compatibilité du fichier avec l article 8 de la Convention, à propos de la condamnation de «faucheurs d OGM» ayant refusé de se soumettre au prélèvement ADN. Elle statua en ces termes, confirmant la relaxe des deux prévenus : «La cour constate que les faits de fauchage volontaire de maïs transgéniques pour lesquels M. Dufour a été condamné tombent sous le coup d une incrimination spécifique créée par l article 7 de la loi n o du 25 juin 2008 codifiée aux articles L et suivants du code rural. La cour observe que cette nouvelle prévention n a pas été reprise dans la liste limitative de l article précité [du code de procédure pénale] ouvrant droit à inscription au fichier FNAEG. (...) La cour en déduit que le législateur français a modifié l appréciation qu il se faisait du besoin d ingérence dans la vie privée de ses nationaux militant contre les cultures transgéniques en considérant qu il était proportionné de leur appliquer l outil de lutte contre la criminalité que constitue le fichier FNAEG qui prévoit le prélèvement, le fichage et la conservation de données personnelles pour des délais allant jusqu à 40 ans.» Par un arrêt du 10 juin 2009 (n o ), la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l arrêt qui avait prononcé la relaxe d un prévenu ayant refusé de se soumettre au prélèvement ADN, sur le fondement de l article R53-21 du code de procédure pénale, au motif que le prélèvement n avait pas été ordonné dans l année suivant l exécution de sa condamnation par le prévenu. GRIEFS Invoquant l article 7 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la loi autorisant les prélèvements ADN pour destruction de la propriété d autrui n était pas en vigueur à la date de la commission de son infraction. Il considère que le prélèvement s analyse en une peine complémentaire et qu elle doit en conséquence être prévue par la loi à la date de l infraction justifiant le prélèvement. De plus, l infraction prévue à l article du code de procédure pénale est de nature instantanée, dès lors, le délit de refus de se soumettre au prélèvement biologique ne peut frapper des personnes condamnées définitivement antérieurement à l entrée en vigueur de la loi. Le requérant estime aussi que la peine qui a été prononcée du fait de son refus de se soumettre au prélèvement alourdit la condamnation initiale et s analyse donc en une sanction pénale plus sévère. Il invoque le principe de

5 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS DECEUNINCK c. FRANCE 5 sécurité juridique pour contester l application rétroactive d une loi nouvelle plus sévère. Invoquant l article 8 de la Convention, le requérant prétend que l ordre de prélever des cellules renfermant ses données génétiques est une atteinte disproportionnée à son intégrité et à sa vie privée. Selon lui, aucun «besoin social impérieux» ne justifie d inclure les actes de «militantisme citoyen» dans la catégorie des délits entraînant un fichage. Il estime que la peine qui lui a été imposée est manifestement disproportionnée par rapport à l infraction qui lui était initialement reprochée et considère qu en refusant de se soumettre au prélèvement, il a accompli un acte nécessaire à la sauvegarde de sa personne. QUESTIONS AUX PARTIES 1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l article 8 1 de la Convention? 2. Dans l affirmative, la condamnation pénale du requérant pour refus de se soumettre au prélèvement biologique en vue d une inscription au FNAEG est-elle compatible avec les exigences de l article 8 compte tenu en particulier des éléments suivants : - la durée de conservation des données ; - les garanties entourant l utilisation et la consultation du FNAEG ; - l infraction commise?

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