LETTRE CIRCULAIRE n Détermination de l assiette du FNAL et du versement transport dans les industries électriques et gazières OBJET
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1 LETTRE CIRCULAIRE n GRANDE DIFFUSION Réf Classement ; Montreuil, le 05/04/ /04/2011 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE POLE REGLEMENTATION ET SECURISATION JURIDIQUE / REGLEMENTATION ENTREPRISES Affaire suivie par : AFV OBJET Détermination de l assiette du FNAL et du versement transport dans les industries électriques et gazières Texte à annoter : Par un arrêt en date du 9 décembre 2010, la Cour de cassation retient que dans les industries électriques et gazières, l assiette du versement transport doit être déterminée conformément aux dispositions de l article L du code de la Sécurité sociale. Elle consacre ainsi le principe d une assiette versement transport de droit commun, constituée de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l occasion du travail. 1. ELEMENTS DE CONTEXTE 1.1 Rappel Le statut national du personnel des industries électriques et gazières, annexé au décret n du 22 juin 1946, prévoit que les agents statutaires en situation d activité ou d inactivité ainsi que leurs ayants droit relèvent d un régime spécial de sécurité sociale au sens de l article L du code de la Sécurité sociale. L article 23 du statut national dispose toutefois que les intéressés sont assujettis au régime général de Sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles. Les IEG sont redevables à ce titre d une cotisation au régime général dont le taux est fixé par décret et dont l assiette est définie par l article 23 précité du statut national. Les IEG sont également assujetties à la cotisation FNAL et à la contribution FNAL supplémentaire en vertu de l article L du code de la sécurité sociale ainsi qu au versement transport en vertu des articles L et L du code général des collectivités territoriales. 1.2 Assiette des cotisations et contributions L article 23 du statut national des IEG précise que les cotisations dues au régime 1 les ressources de la Sécurité sociale
2 général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle sont assises sur les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des IEG. Aux termes de ce texte, sont toutefois exclues de l assiette des cotisations : les primes et indemnités versées en application des articles 16 (heures supplémentaires), 26 (avantages familiaux) et 27 (avantages à titre militaire) du statut national des IEG ; les primes et indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais, versées en application de l article 28 dudit statut et selon les modalités en vigueur au 1er janvier Sont en revanche incluses dans l assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction qui sont versées, en application de l article 28 du statut : au titre de l aide à la mobilité géographique sur le territoire métropolitain ou de la mobilité fonctionnelle, et qui n ont pas le caractère de remboursement de frais ; au titre de l aide au logement. 1.3 Assiette du Fnal et du versement transport Aux termes de l article L du code de la Sécurité sociale, la cotisation FNAL et la contribution FNAL supplémentaire sont recouvrées selon les règles applicables en matière de sécurité sociale. Les articles L et L du code général des collectivités territoriales disposent que l assiette du versement transport est constituée par les salaires payés aux salariés et calculés conformément aux dispositions des législations de sécurité sociale. Sur le fondement de ces dispositions, il avait été considéré qu en vertu d un principe général d unicité de l assiette des cotisations, les IEG devaient cotiser au FNAL et au versement transport sur une assiette identique à celle définie à l article 23 du statut national des IEG. Par le passé, le FNAL et le versement transport ont ainsi été calculés dans les IEG sur une assiette dérogatoire à l assiette de droit commun constituée de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l occasion du travail (article L alinéa un du code de la sécurité sociale). 2. POSITION RETENUE PAR LA COUR DE CASSATION 2.1 Arrêt du 9 décembre 2010 Dans un arrêt en date du 9 décembre 2010, la Cour de cassation, sous le visa des articles L du code général des collectivités territoriales et L du code de la Sécurité sociale, invalide l analyse jusque là retenue. 2 les ressources de la Sécurité sociale
3 Elle précise que pour la mise en œuvre des dispositions de ces deux articles, l application des législations et règles de sécurité sociale s entend, eu égard à l objet de ces contributions, des dispositions qui régissent les cotisations de sécurité sociale et d allocations familiales dues au titre du régime général. Elle casse pour violation de la loi l arrêt rendu par la cour d appel de Toulouse le 9 octobre 2009, aux termes duquel l assiette de ces deux contributions devait être déterminée conformément à l article 23 du statut des IEG en vertu d un principe d unicité de l assiette des cotisations de sécurité sociale et des cotisations relatives au Fnal et au versement transport. La Haute juridiction se prononce ainsi en faveur de l application dans les IEG d une assiette FNAL et versement transport définie conformément aux dispositions de l article L du code de la Sécurité sociale, quand bien même les cotisations dues au régime général de sécurité sociale au titre des assurances sociales seraient calculées sur une assiette plus restrictive. 2.2 Application de la jurisprudence En consacrant le principe d une assiette FNAL et versement transport déterminée conformément aux dispositions de droit commun de l article L du code de la Sécurité sociale et constituée de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l occasion du travail, la Cour de cassation remet en question la position jusque là appliquée dans les IEG et retenue par la branche recouvrement. Il est toutefois admis que cette jurisprudence, qui a une importance particulière compte tenu de sa publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, ne prenne effet qu à compter du 1 er janvier Pièce jointe : 1 3 les ressources de la Sécurité sociale
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LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
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